‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 11 sur 102 · L. 1,C. J., X, 22; L. 1, C. J., X, 25; L. 1, C. J.,XI · texte numérisé non relu

L. 1,C. J., X, 22; L. 1, C. J., X, 25; L. 1, C. J.,XI

5 Sur ce qui suit, voyez Ghénon, Étude historique sur le « de fensor civîtatis », dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger^ 1889, p. 321 et suiv., 515 et suiv.; — Otto Seeck, op. cit., II, p. 173 et suiv. La plupart des constitutions qui concernent le defen^or sont réunies au Code Théodosien (édit. Mommsen), I, 29.

"î L. 7, C. Th., 1, 29 : « Plebem tantum vel decuriones ab omni improborum iflsolenlia tueantur >•.

était délicate et difficile à remplir, ce sont les variations par lesquelles passa la législation quant au mode employé pour désigner le titulaire. Nommés d'abord par le préfet du prétoire, sauf qu'it ne pouvait les prendre dans certaines catégories de personnes, celles contre lesquelles vraisemblablement ils auraient à défendre le peuple, les defeiisores furent plus tard élus par les cités, sauf la confirmation de l'autorité impériale. Mais le principe de l'élection admis, on varia quant au mode de suffrage. Le suffrage universel, l'élection par tous les habitants de la cilé, paraît avoir été le système d'abord pratiqué, et ce fut luiqui l'emporta en définitive \ Mais, entre temps^ fonctionna un 6)llège électoral restreint, comprenant seulemcntle clergé, les honorati on fonctionnaires impériaux sortis de charge, les curiales et les possessores ou propriétaires fonciers^ En définitive, l'institution du defensor n'atteignit point le but en vue duquel elle avait été créée. La législation impériale l'en faisait elle-même dévier, en conférant au defensor des attributions et des fonctions analogues à celles des officiers municipaux, en faisant du defemor \\x%(\\ihi un collecteur d'impôts*.

Cette protection, instituée par la loi, s'était montrée inefficace. D'ailleu rs, ceux qui avaient besoin d'être protégés s'étaient eux-mêmes cherché des prolecteurs : Ils les avaient trouvés chez les grands qui possédaient la puissance de fait, parlafortuneou la position sociale. Par unehabitudequi n'avait jamais cessédans la société romaine, mais qui reprenait alors une force nouvelle, ils se faisaient les clients àc cas polenles, et, moyennant ce dévouement, ils oblenaient leur protection. Ce phénomène se produisait surtout parmi le peuple des campagnes, en dehors des cités : là, des culli\akurs isolés, des

» Lex romanu Wisigofhorum (édit. Heenel) : L. 1, C. Th., I, 10 Interpretatio; — Novelles de Majorien, lit. m(Code ïhéodosien, édit. Haenel, p. 300).

2 L. 8, pT., C. J., I, 55.

â L. 12, C. Th., XI, 7. 11 est vrai que, dans ce texte, il est chargé de percevoir l'impôt des minores poxsessores à lu place des dédirions. Otlo Seeck, op. cit., 11, p. 175. Pour empêcher les abus « Théodose I fit élire les defensores, par ies villes elles-mêmes, réservant seulement la conlirmution à la Cour. Mais dans les idées de ce temps un fonctionnaire électif était bien au-dessous de ceux qui avaient été nommés par l'Empereur, par ses préfets. Ainsi le defensor vint-il gro.ssir le fas des curateurs et des diioviri. Ces trois fonctions subsistèrent les unes à côté des autres, avec des devoirs spéciaux à remplir, mais aucune d'elles n'exerçait plus un pouvoir ré 5l sur l'administration de la ville ».

hameaux et des bourgs entiers, se mettaient sousla protection (\{i grand propriétaire voisin, qui, souvent, avait rempli de liauli's charges dans l'empire. Cela s'appelle alors les patrochiiavicorum, et ils nous ont été décrits, pour la Gaule, par Salviea'et, pour l'Orient, par Libanius. Mais cen'élaient pas les seules personnes qui cherchaient et obtenaient protection, les curiales en faisaient parfois autant, et nous les voyons chercher asile et patrocinium chez un potens^ ou se faire ses procuratores^ . Les lois des iv° et v' siècles prohibent sévèrement ces patrocinia*, qui créent des autorités privées en concurrence avec celle de l'État; mais ces défenses sont vaines : ce n'est plus qu*un rappel de principe. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus loin sur ce sujet.

Pour lermineravecTorganisalion administrative de la Gaule, il faut dire un mot d'une institution, dont on a parfois exagéré l'importance, mais qui introduisait une certaine vie provinciale, à côté du mécanisme administratif. Je veux parler des assemblées de province et de diocèse". Les plus anciennes de ces assemblées remontent aux premiers temps de l'empire et elles tirèrent leur origine, du moins en Occident, du culte païen et officiel de l'empereur, du culte de Rome et d'Auguste, qui fut, dans une certaine mesure, un agent de civilisation et un moyen de gouvernement. Dans chaque province où il était institué, ce culte était représenté par un flamine® et donnait lieu périodiquement à des fêtes, où se réunissaient les délégués des diverses civitates de la province. Le flamine était le président naturellement désigné de cette assemblée de délé-

* De gubernatione Dei, V, 8.

2 L. 76, C. Th., XII, 1; — Novelles de Majorien, lit. I (édit. Haenel, p. 297). >L. 92, C. Th., XII, 1.

* C. Th., XI, 24, De patrociniis vicorum.

5 Voyez sur cette institution : P. Ga'\r<nxd,t Les assemblées provinciales dans ., Vempire romain, Paris, 1887; — E. Beurlier, Le culte impérial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien, Paris, 1891, spécialement deuxième j)ar lie, ch. i.

6 En 1888, il a été trouvé à Narbonne une inscription mutilée contenant un fragment de loi très intéressant sur le fiamen provincial et la flaminica, sa femme. Elle est reproduite au Corpus inscriptionum latinarum, de Berlin (Xll, 6038) avec des notes de MM. Hirschfeld et Mommsen. Voyez aussi, sur ce texte, P. Guiraud, Un document nouveau sur les assemblées provinciales de Vempire romain, lb'89. et le Bulletin critique des 15 mars et 15 mai 1888 article-^ de MM. Héron de Villefosse et Mispoulet); — Mispoulet, dans la Nouvelle revus historique de droit français et étranger, 1888, p. 353 et suir.

gués. Celle-ci constituait aussi une association autorisée et protégée par la loi, mais non un corps administratif proprement dit. Elle avait des biens, dotation du culte impérial, et délibérait sur leur gestion; mais là se bornaient ses attributions officielles. Seulement, par la force des choses, ces réunions des notables de la province amenaient un échange d'idées entre eux et des communications adressées à Tadminislralion impériale. Celle-ci leur accorda le droit de traduire les vœux de la population et de faire valoir ses plaintes. Elles pouvaient faire présenlercesvœux, par desdélégués, au préfet du prétoire ou à l'empereur. Elles contrôlaient aussi, d'une manière indirecte, l'administration des gouverneurs, lorsqu'ilsétaientsorlis de charge. Aux uns, elles décernaient des honneurs et des statues; contre les prévaricateurs, elles pouvaient intenter, conformément au droit commun, le crimen repetundarum et choisissaient quelques-uns de leurs membres pour soutenir en leur nom l'accusation. Aux iv° et v" siècles, ces assemblées provinciales subsistent; avec le christianisme, elles perdent leur ancien caractère religieux, le culte de l'empereur étant aboli, mais elles paraissent devenir un organe régulier de Tadministration romaine. Elles semblent avoir le droit de se réunir librement* ; elles ont des réunions ordinaires et extraordinaires-. Cela devient une assise solennelle tenue dans un lieu public où tous peuvent assister; mais seuls ont séance et voix délibéralive les représentants des cités, et, à côté d'eux, au premier rang, les honorati, ou fonclionnnaires impériaux sortis de charge qui habitent la province*. Lorsque fut établie la division supérieure du diocèse, la législation impériale lui donna une assemblée du même genre ou du moins en permit la réunion spontanée*. Pour la Gaule, en particulier, lorsque le siège du préfet du prétoire eut été transféré à Arles, le préfet Petronius eut l'idée de donner au concilium des septem provinaœ une périodicité régulière, et, en 418 une célèbre

' L. 1, C. Th., XII, 12. Celte constitution des empereurs Conslanlin et Constans ne vise, il est vnii, que les provinces africaines.

2 L. 12, 13, C. Th., XII, 12.

« L. *2, 13, C. Th., XII, 12; — Sidoine Apollinaire, E^ist. I, 3 (édit. Baret), alias, 1, G.

♦L. 9, C. Th.. XII, 12.

^* LES ORIGiNES.

conslilution d'Honorius régtilarisa celte institution'. Ce concilhim comprenait les ;?/t/?:ceA-, c'est-à-dire \es pi^œsides en fonctions, les honorati, et des curiales des cités ; d'après un passage d'Hincmar de Reims, reproduisant sans doute d'anciens documents, il aurait aussi compris les évêques ^ Mais son activité paraît avoir été irrégulière et peu durable.

En décrivant l'organisation administrative, j'ai, en même temps, décrit dans ses grandes lignes l'organisation judiciaire car, jusqu'au bout, dans le monde romain, les attributions administratives et judiciaires ont été réunies dans les mêmes mains. Chacun des fonctionnaires que j'ai décrits était, en même temps, un juge, et, en principe, administrait à la fois la justice civile et criminelle. Le juge de droit commun était le gouverneur de la province. Les magistrats municipaux des cités exerçaient aussi le pouvoir judiciaire, mais leur compétence était limitée de deux côtés, assez étroitement. Ils ne connaissaient que des litiges peu importants, el, en matière criminelle, ils procédaient seulement à l'arrestation des accusés et à une première instruction préparatoire ; d'autre part ils n'avaient pour justiciables que les habitants de la cité et desa banlieue^ Dans ce système, pour beaucoup de personnes la justice était éloignée du justiciable, car les provinces avaient une grande étendue. Il est vrai que les gouverneurs, suivant une tradition ancienne et non interrompue, faisaient périodiquement des tournées dans la province, tenant des assises aux principaux lieux de leur ressort*. La juridiction du préfet ou du vicaire se manifestait surtout par la procédure de l'appel.

L'appel est le droit pour une personne de porter à nouveau en tout ouen partie, devantun juge supérieur,la cause déjàtranchée par un juge inférieur, dont le jugement peut alors être

réformé. Ainsi entendu, l'appel n'existaitpassousla République romaine; mais il fit son apparition avec l'Empire. Dès \e

1 Hœnel, Corpus legum ante Justinianum latarum, p. 238 ; — Pardessus, Diplomata, Charise^ p. 3 et suiv.

2 Hincmari Opéra (édit. Sirmond), II, p. 7:^ : « Ut de his (septem) proviociis honorati vel possessores, judices et episcopi prœfatarum proviociarum... ad eancilium forense vel ecclesiasticum convenirent ».

3 E&meiQ, Mélanges, p. 309, et Quelque!^ renseignements sur Vorigine des juridictions privées, p. 13.

♦ L. 11, 12, C. Th., I, 16; — Novelles de Majorien, lit. II et IV.

règne d'Auguste, il fut admis que le citoyea pourrait appeler à rempereui*'. Puis celle voie de droil se régularisa, en ce sens que l'appel suivit, en la rennonlant, la hiérarchie des fonctionnaires. C'est ainsi qu'il se présente dans le droit des IV" et v° siècles. Du magistrat municipal, on peut toujours appeler au prssses de la province. Quant à l'appel intenté contre le jugement du prises, il faiit distinguer. Si la province est située dans un diocèse à la tète duquel est un vicarius, on appelle du prœses au mcarius et de celui-ci à l'empereur; si, au contraire, elle est située dans le diocèse où réside le préfet du prétoire, on appelle du prœses au [préfet, mais ce dernier juge sans appel, comme l'empereur lui-même dont il lient la placée

La fiscalité développée, les lourds impôts sont un des traits dislioctifs du Bas-Empire, et, ce qui caractérise encore ce système, c'est la prédominance de l'impôt direct sur l'impôt indirect. Par l'impôt direct, l'Etat demande, périodiquement et d'ordinaire chaque année, au contribuable, soit une somme lixe, soit une contribulion aux dépenses publiques, proportionnelle au capital ou au revenu possédé. Les impôts direcls sont naturellement perçus d'après des listes nominatives dressées à l'avance. Il y a impôt indirect, au contraire, lorsque l'État perçoit une certaine somme, fixe ou proportionnelle à la valeur, à l'occasion de l'acquisition, de la consommation ou de la circulation des objets qui représentent la richesse. Ici, c'est un acte volontaire du contribuable, au moins en apparence, qui donne lieu à la perception de l'impôt. Les deux formes d'impôt figuraient dans le système de l'empire romain mais la première, je l'ai dit, était prédominante.

L'impôt direct permanent, frappant les biens ou les personnes, s'était longtemps présenté ch(;z les Romains comme une conséquence de la conquête, comme un tribut payépar le vaincu au vainqueur, il n'avait porté que sur les provinces. Mais, peu à peu, il s'était régularisé et consolidé et avait été étendu

^ Mommseu, Rômisches Staatsrecht, It^, p. 930 et suiv.

â Cela résulte des textes réunis au Code Tliéodosien; voyei, en particulier, L. 16 C Th., Xi, 30, elle Commentaire de Godefroy.

à rilalie au commencement du iv* siècle'. Cet impôt provincial, fruit de la conquête, avait pris nalurellement deu\ formes : celle d'une capilalion proprement dite, c'est-cà-dire d'un tribut payé par les habilaols à tant par lêle, et, d'autre part, celle d'un impôt foncier, redevance due par les terres, dont la propriété avait passé au peuple romain, bien qu'il laissai aux particuliers un droit de jouissance perpétuelle, héréditaire et aliénable. Il semble que ces impôts sous le Haut Empire aient été arrêtés à des sommes fixes; ils s'étaient anciennement payés tantôt en céréales, tantôt en argent, puis le paiement en argent semble avoir été généralisé.

Malgré les changements profonds qui furent introduilsdans le système des impôts à partir de Dioctétien, il nous paraît que cette dualité subsista dans le système définitif. Avec la doctrine commune depuis Savigny, nous croyons à la persistance de deux impôts directs distincts, l'un personnel, la capitatio plebeia, l'autre foncier la jugatlo ou capitatio terrena^. Mais à partir de Dioclétien, ilsse tranformèrent profondément. Le produit n'en était plus arrêté à des sommes invariables, mais calculé d'après les besoins de l'Empire. Chaque année était promulguée uneordonnanceimpériale, indictio indiquant ce qui seraitperçupour l'année suivante. Ces sommes étaient réparties entre les préfectures, les diocèses, les provinces et les cités. Lacapilatio terrena on jugatio était un impôt foncier; elle avait eu pour origine le tribut en argent ou en fruitsque le peuple romain levaitsur le sol provincial, comme prix de la jouissance perpétuelle qu'il en laissait aux propriétaires de fait, car on sait qu'en droit lui seul en était le véritable propriétaire. Devenu un impôt général, c'était un impôtde répartition,c'est-à-direquele pouvoir impérial ne déterminait pas directement et d'emblée la somme que devaitpayerchaquepropriétaire d'après l'imporiance de sa propriété ; ce qu'il déterminait périodiquement, c'était la somme totale que devait fournir la capitatio terrena pour tout l'empire, et cette somme, f ar une série de répartitions successives, finissait par être distribuée entre tous les propriétaires. La circonscription dernière pour cette répartition était le ter-

* Aurelius Victor, Caesares, xxxix; — Laclance, De mort persec, c. xxmî. 2 Pour ces expressions, voir Jacques Godefroy, sur le Code Théodosien, XIli, 10 paratitlon, édit., Ritter, t. V, p. 126-7, Th., XI, 1, paratitlon.

ritorhtm de la civilas^ et pour l'assielle de l'impôt, toutes les prnpriélcîs foncières, comprises dans ce territoire*, élaienl, par ■voie de groupement ou de décomposition, ramenées à une unilé imposable appelée caput ou jugiim. Chaque caput représentait une même valeur, et, dans la répartition, il devait lui être attribué la même sommed'impôts.Selonla nature et la fertilité du sol, le caput comprenaituneétendue plus ou moins grande de terrain ; il pouvaitcomprendre plusieurs propriétés distinctes, appartenant à des maîtres différents, tandis que les propriétés importantes contenaient un certain nombre de capita. D'ailleurs, à côté de sa part dans l'impôt foncier proprement dit, ou jugatio, le propriétaire foncier payait aussi un impôt à raison des animaux ou des esclaves qu'il avait sur son fonds ^

La capiiatio humana ou plebeia avait eu également pour origine la conquête. Anciennement, c'était sans doute une i'apitation proprement dite, c'est-à-dire une somme fixe que devait payer^ dans chaque provin«ce, chaque tête de provincial. Mais, en se généralisant ets'étendantàrempireentier,elleprit, elle aussi, le caractère d'un impôt de répartition. Pour former le caput ou unité imposable^ on réunissait souvent plusieurs personnes enun groupe, en tenant compte dusoxe ',etpeut-être del'âge *,etprobablementsurce point les règles différaient suivant les provinces*. Cette crt/?z/rt/20, comme l'indique l'épithète de plebeia^ qui lui est donnée, devait être payée par tous ceux

* Peut-être les propriétés urbaines, prxdia urbana (et suhuvbana), non comprises dans le cadastre général, payaienl-tclles un impôt autre que la capitaiioter

rena et distinct de celle-ci. Voyez H. Monnier, Études de droit byzantin^ \'lr,<JôoVr\, dans la Nouvelle revue historique de dr^oit français et étranger, t. XVI, 1892, y>. 449 et siiiv., 499 et suiv. —Cf. ce passage de Grégoire de Tours, sur l'exemption d'impôt accordée par lempereur Léon à la ville de Lyon, De fjloria ronfcusorum, éd. Krusch, c. 63; « Tribulum pelitum civitati conceditunde ii><|iiehodie circa muroa urbis illius in tertio milliario non redduntur in publico ».

'^ L. 1, pr., C. J., X, 36 (35) : « Jugationibus tantum non luimanis vol animiliumcensibusnequemobilibus rébus jubemus indici ». Ils'jigit ià Jun supplémeut d'impôt, que le législateur veut faire porter sur hjugatio. — Cf. Zachariaî, Zur Kenntnissdes rômischen Sieuerivesens, 1863. — Matthias, Die rôniische Grundsteuer, 1882, spécialement p. 10 et suiv. Quanl aux conceptions lilTérentes de la capitatio ierrena produites par MM. Fuslel de Coulunges et Glasson, voyez : Esmein dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 303 et suiv. 3 L. 10, C. J., XI, 48 (47).

♦ L. 3, pp., D., L. l.\

5 Exemp'e : L. 2, C. Th., XI, 23.

E. — lIlST. IiU Ou. ^

iS LES ORIGINES.

qui étaient classés parmi les plebeii et Ton verra uu peu plus loin quels étaient ceux-là. Cependant on a soutenu qu'il fallait se rattacher à un autre critérium; qu'elle était payée par tous ceux, mais par ceux-là seulement, qui, n'étant pas propriétaires fonciers, ne supportaient pas la capilatio ierrena. La capilatio plebeia, bien qu'on ait également soutenu le contraire \ existe et persiste dans l'empire romain aux iv° et v® siècles. Seulement remise en fut faite à titre perpétuel par Constantin à la plebs iirhana, aux plébéiens des villes--, et, postérieurement, elle futégalementabolieau profitde laplèbe rurale dans certaines provinces. En dehors de ces deux formes principales, l'impôt direct était levé également sur les capitalistes, prêteurs d'argent, et sur les marchands \

Pour la répartition de ces impôts, la somme totale, que chacun d'eux devait produire, était fixée périodiquement par le Conseil de l'empereur, et ce dernier émettait tous les ans un ordre général [indictio) fixantla somme d'impôts qui devait être perçue l'année suivante, et que le Conseil avait répartie entre les préfectures et sans doute aussi entre les diocèces, provinces et cités. Le terme indictio devint ainsi synonyme d'année*. Au iv^ siècle à partir de Constantin on compte les indictiones successives par périodes de quinze ans {prima, secunda... quinîa décima indictio)^ ^ ce qui laisse supposer que dès lors la contribution des diverses parties de l'Empire était fixée pour quinze ans.

D'ailleurs, dans le cours de cette période, pouvaient intervenir des augmentations [superindictiones) ou des remises accordées par le pouvoir impérial. Tous les ans, le préfet du prétoire déterminait exactement ce que devait fournir chacune des provinces et chacune des cités'. Dans le territoire de chaque cité, c'étaient lescuriales qui faisaient la répartition dernière entre les contribuables, et, là, il paraît bien certain que

1 Voyez, sur ce point, Esmein, àd.Q^ ïd. Nouvelle revue historique de dvoit français et étranger, 1889, p. 306.

2 Au moins en Orient. L. 1, G. J., XT, 49 (48) et 52 (51).

'4 Godefroy, C. Th., XI, 1, paratitlon, édit. Ritter, t. IV, p. 3 : « Ad hanc coUeclionem faciendatn indictio a principe singalis annis, unde annus et indictio pro eodem.

5 Godefroy sur la loi 6. C. Tli., XI, 28.

6 L.4, C. J., X, 23. Cf. Novelle, 128 pr.

les règles du droit et de la jusfice n'étaient pas toujours observées. Les petits n'étaient pas épargnés, et il n'était môme pas rare qu'ils eussent à payer deux fois *.

Ce que devaient les contribuables de l'impôt direct, ce n'était pas, d'ailleurs, toujours une somme d'argent. Souvent, ils devaient des objets en nature, des species : des céréales [annonœ), des fruits secs, des viandes salées, des vêlements des métaux en lingots, selon les pays^ Ces produits, accumulés dans des magasins publics, étaient destinés à l'armée, aux fonctionnaires impériaux, aux libéralités que l'empereur faisait parfois au peuple. On fit fournir ainsi aux propriétaires contribuables jusqu'à des conscrits pour l'armée.

Les impôts indirects avaient joué un grand rôle dans les finances du Haut-Empire : il en existe encore beaucoup au Bas-Empire, bien que leur importance dans le système ait diminué. Les plus notables sont les droits de douane ou de péage [portoria), qui étaient perçus sur les marchandises soit aux frontières de l'empire, soit à l'intérieur, quand elles' passaient de certaines régions à d'autres^ Ces impôts indirects étaient ou affermés à des publicains, selon une ancienne tradition de l'administration romaine, ou administrés en régie par des prociiratores.

A côté des impôts proprement dits, les habitants de l'empire étaient soumis, pour le service public, à des réquisitions fréquentes et variées, qui portaient tantôt sur leurs biens, tantôt sur leurs personnes. Les unes étaient un fardeau des possessores ou propriétaires, les autres, de véritables corvées imposées aux plébéiens* : il s'agissait, par exemple, de fournir les chevaux pour la poste impériale ou des maisons pour le

* L. 2, C. Th., XI, 26.

^L. 1, C.J X,23; L.6, G. Th. XI,7;C. Th., XI, 14, De conduis in r^ublicis norrcis- L. 23, C. Th., XII, 6. - Eq principe, le contribuable qui devait une species ne pouvait se libérer en argent : L. 3, C. Th., -XI, 21. - Grégoire de Tou« i^iLv Patrum, II, 1, édit. Krusch, p. 669) rapporte, d'après les documents qui re. montent a 1 époque romaine, une application intéressante de cette rè^-le « Uoc • (sunclus lil.dius) obtinuit ut Arverna civitas, quœ tribula in specie triticea ac vinaria depend.bat, m auro dissolveret, quia cum gravi labore penui inferebanlur imperiali ». *^

3 Les principaux impôts indirects sont énumércs daus une constitution curieuse le Constantin, L. 1, §4-7, C. J., XII, 47.

♦ On trouve une ample énumération de ces munera dans lu loi 15, C. Th . \i, 10. '•

cantonnement des troupes; ou il fallait des hommes pour les travaux publics, et mille autres services de la même nature. Celte sorte de servitude remontait haut dans son principe. L'antiquité romaine avait toujours tenu que le citoyen était constamment et gratuitement à la disposition de sa cité, qui pouvait à volonté imposer toutes les tâches, mimera, qu'exigeait l'intérêt public : c'était ce principe que l'empire avait invoqué et développé à son profit.

M. OLto Seeck, dans son Histoire de la fin du monde antique, d. pro- . duit sur le développement et la nature do,s impôts directs romams une ' Ihèse dont certains points sont lumineux et d'autres contestables.

D'après lui (II, 221 et suiv.), dans le Haut-Empire, l'impôt, que devait payer la population rattachée à chaque cité, soit comme capitation, soit comme impôt foncier, aurait été arrêté à une somme fixe et, en même temps, les contributions antérieurement payées en nature, auraient été généralement converties en argent; là où, par exception, elles se seraient maintenues, le chiffre en serait également devenu' invariable (tant de centaines ou de milliers de boisseaux de blé, par exemple). En même temps aussi la cité serait devenue la débitrice directe de son contingent d'impôtsenversTEmoire. C'étaient lesrf^cemfrimi, les dix premiers membres de l'orrfo portés swr V album, qui étaient chargés de la répartition et du recouvrement. Mais, comme du même coup la cote personnelle des habitants et celle de chaque cajmtîoncier étaient devenues invariables, et qu'au contraire la population pouvait baisser et la culture se restreindre, c'étaient les decemprimi qui étaient responsables du déficit en résultant. Cela faisait pour TEmpire, en cette partie, un budget fixe et assuré.

Mais quelque peu avant le règne de Dioclétien, par suite d'une réforme monétaire profonde, qui aurait considérablement abaissé la valeur réelle des monnaies tout en leur laissant leur valeur monétaire antérieure, on arriva à payer en nature lasoldedes soldats et officiers de l'armée, ainsi que le traitement des fonctionnaires civils. Pour se procurer les denrées et objets très aivers que le système nécessitait, les Empereurs auraient souvent adressé aux contribuables des réquisitions générales de ces objets, indictiones. Elles auraient été d'abord extraordinaires et momentanées ; puis, cela serait devenu une pratique constante. Dioclétien, pour régulariser le système, rétablit le^ cens quinquennal, census, qui était tombé en désuétude, et qui fut dès lors toujours opéré par des fonctionnaires impériaux. Dans cette organisation, ce seraient les campagnes seules qui auraient supporté ces impôts, fournissant seulement des naturalia; les villes auraient continué à payer les impôts fixes dont il a été parlé plus hauU Pour les

campagnes, selon M. Seeck, il se serait constitué un système, dans lequel se seraient fondues en quelque sorte, la capitation personnelle et l'impôt foncier. Le caput, l'unité imposable, aurait été d'abord représentée par le cultivateur : esclave agricole, colon, fermier, petit propriétaire cultivant son bien; pour chacun d'eux aurait été due la somme d'impôt afférente au capiU. En outre, tenant compte de certains textes précis*, M. Seeck admet que la terre elle-même aurait directement supporté l'impôt, divisée encapita, dont l'étendue variait selon le mode de culture et la richesse du sol. L'estimation des censltores aurait aussi tenu compte des animaux se trouvant sur le fonds.

Après Dioclétien, sous Galerius, il se serait produit un grand changement. L'Empire aurait demandé par caput, non seulement des prestations en nature, mais aussi de l'argent. La conséquence aurait été que le système se serait étendu aux villes, les propriétés urbaines étant aussi divisées en capita et leurs propriétaires tenus de fournir, non seulement de l'argent, mais aussi des ?iaùuraUa, qu'ils devaient acheter, comme les habitants des campagnes devaient de l'argent, outre les naluralia qu'ils fournissaient. En même temps les marchands et artisans des villes auraient été taxés.

Tel aurait été ce système, le système définitif, et il n'aurait ainsi compris qu'un seul impôt direct, une seuIeeapi7a//o. En ce point il nous paraît inadmissible. Dans les textes du Code de Justinien, comme dans ceux du Code Théodosien, la capitatio plebeia, apparaît toujours comme un impôt particulier, distinct de la capitatio terrena. La preuve, c'est que des lois en font remise à la population des capitales, à la population des villes eu général 2; cela se comprend très bien si c'est un impôt personnel, que paie la population urbaine, sauf les décurions; cela ne se conçoit point s'il s'agit d'une pa'-tie de l'impôt foncier, car le dégrèvement n'eût guère profité à la plèbe des villes. La population des campagnes payait aussi la capitatio plebeia, sauf que des provinces entières en furent déchargées^ Il est également impossible d'admettre qu'un petit propriétaire cultivateur, qui payait tant pour les arpents qu'il possédait et qui formaient, je le suppose, un caputïoncier, payât une somme égale poursa personne. Le seul rapport qui s'établit entre la capitatio plebeia et la propriété foncière, c'est que, la première, portant principalement en fait sur les colons et les esclaves agricoles, le propriétaire fut rendu responsable de celle des colons; mais il n'en résulte point que chaque colon ou esclave agricole ait compté pour un canut dans la capitatio terrena.

Ce n'est point la première fois que cette idée cependant a été émise.

' Spécialement I. 4, De censibus, Dig. L., 4. »L. 2; C. Th. XIIT, 10;l. 1. C. J. XI, 49. » L. 1; G. J. XI, 52.

M. Fustel de Coulanges a produit une conception semblable àcelle de M. Seecki. Bien auparavant Jacques Godefroy avait aussi soutenu I Vuniié deUcapitatio. Mais il ne prétendait point compter chaque cultivateur comme un caput foncier. Il soutenait seulement que leur j estimation se joignait à celle de la terre et que la portion de la capitatio qui y était afférente avait le même caractère que celle afférente ^ux animaux qui se trouvaient sur le fonds^. D'ailleurs il était obligé : pour soutenir sa thèse, pour écarter l'existence d'une capitatio plebeia ■distincte, de donner parfois aux textes le sens le moins naturel.

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