‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 12 sur 102 · ÉTAT DES PERSONNES ET CONDITION DES TERRES · texte numérisé non relu

ÉTAT DES PERSONNES ET CONDITION DES TERRES

La société que nous étudions n'était point composée d'hommes égaux en droit : l'égalité, comme la liberté, en était absente. En premier lieu, l'esclavage existait, et la division la plus compréhensive des personnes était celle entre hommes libres et esclaves. Les esclaves étaient nombreux, appartenant au fisc impérial, aux cités, aux particuliers ; ils étaient employés d'ordinaire aux travaux domestiques ou agricoles. L'affranchissement était possible elles formes étaient celles du droit romain classique : depuis Constantin s'y était ajouté l'af-

4 Recherches sur quelques problèmes d'histoire, pp. 79 et suiv. Sur ce point voyez mon article dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 303 et suiv.

2 Sur la loi 2, G. Th., Xlll, 10, édit. Ritter, t. V, p. 131 : « Neque Herald! interpretatio melior est... qui capitatlonem interpretatur eam quaeimporebatur pro mancipio- -rum et colonorum adscriptorum numéro et secundum mancipiorum capita. Ex tôt enim iegilSus liquido constat capitatlonem pro numéro jugorum seu capitum impositam; denique terrena hœc capitatio seu jugalio fuit et vere dicitur; sic tamen terrena 'hœcfuit ut ratio habeator quoque hominum et animallum, velut quae pars copifw seu substaatiae et facultatum essent ».

5 c'e«t alTïsi que, sur la loi 2 (C.Tb. Xlir.lO) qui édicté l'exemption de la capi~ 1 latio plebeia au profit des habitants des villes, il est obligé d admettre qu'il s'agit des plébéiens qui ont quelque propriété foncière, ibid., p. 132 : « Ergo hujus legis Jiaec prescripta sententia ut piebem urbanam,si modicum forte quid possideret jugorum seu capitum ruri, a capilatione imminem esse ». De même dans la loi 11, C. J. -de agricolis, où il eët dit que les clercs doivent être ordonnés dans le vicus ou la ;

villa où ils ont leurs biens « ut propriab capitationis onus et sarcinam agnoscant », Godefroy voit une règle qui se rapporte à \a.jugatio. Mais comment concevoir que l'ordination d'un homme de la campagne dans une ville l'ait déchargé de l'obligation de payer l'impôt foncier pour les immeubles qu'il possède dans le village? Au contraire il est naturel que la capitatio plebeia ne fût payée que là où le plébéien avait son domicile. S'il était ordonné dans une ville il en devenait exempt comme les autres 'habitants.

franchissement dans les églises. Mais les hommes libres euxmêmes, n'étaient point tous de condition égale en ce qui concerne le droit public et adminislratif. Ils se divisaient, au contraire, en deux grandes classes : les uns étaient dits honestiorcs et les autres humiliores, pleheii ' ou tenuiores. Cette distinction, qui remonte haut% n'exista d'abord que dans les mœurs; mais dès le n* siècle de ^empire^ peut-être dès le premier*, elle passaitdans le droit et produisait des conséquences quant au droit pénal. Au m' siècle, elle est nettement précisée par les jurisconsultes''; elle prend une importance de plus en plus grande dans le droit administratif de l'empire.

Les Ao/ie^/ïores constituaient une véritable noblesse, mais une noblesse de fonctionnaires. Cette noblesse, en effet, dérivait de l'exercice des fonctions publiques : elle était, par suite, attachée k la personne, et ne devenait héréditaire que lorsque la fonction l'était elle-même, ce qui arrivait d'ailleurs assez souvent, par exemple pour les sénateurs et les décurions. Cette noblesse comprenait plusieurs degrés et formait une hiérarchie. Le degré inférieur était représenté par les décurions des cités; au-dessus s'étageaient les hauts fonctionnaires de l'empire", divisés par classes, dontchacune était distinguée par une épithète de dignité spéciale; il y avait les illustres, les spectabiles, les cla?issiîn?,\es perfectissimi, XesegregiV. On trouve quelque chose de semblable dans la Russie moderne, où les fonctionnaires supérieurs de tous les ordres sont répartis en quatorze classes, désignées chacune par une épithète honorifique, et constituent par là une noblesse d'un genre particulier*, tantôt personnelle et tantôt héréditaire. Les no-

1 Duruy, Mémoire sur la formation historique des de ic.v classes de citoyens romains désignés dans les Pandectcs sous les noms d' « honesliores » <t d' « hiimiliores » {Mémoires de V Académie des inscriptions, t. XXIX, p. 2."^3 €t suiv,).

* Pline le Jeune, Epist. X, 83 : « Melius honeslorum hominum liberos quum 4 plèbe in curiam admitli ».

3 Gîiius, Inslil., III, 225.

* Tacite, Ann., XVI, 5, cf. L. 11, § 1, D , IV, 3. » Par exemple, Paul, Sent., V, 4, 10.

6 Celle classilicalioii est déjà indiquée par Paul, Sent., V, i, 10. — Ci". C, J., XII, 8 : Ut dignilatum ordo .'^ervetur.

T Kuhn, op. cit., IL p. 182 el suiv., et la Notifia passim.

« Voyez à la Un du Dictionnaire russe-français de MakarofT. le Tableau synopiiqu€ de la 7iîérarckie russe.

bles du Bas-Empire, les honeslioi^es, jouissaient de certainsprivilèges, spécialement quant au droit criminel; mais, en principe, ils n'étaient point privilégiés quant aux impôts. Ils. avaienf, au contraire, du moins les décurions et les sénateurs^ un privilège à rebours, consistante payer des impôts à eux. spéciaux, outre les impôts ordinaires'.

La classe deshumiliores, c'est-à-dire tout le reste de la population libre, comprenait les petits propriétaires fonciers (posseîsores), dont le nombre diminuait tous lesjours^, et les ninrcbands^ mais surtout la masse des prolétaires, de ceux qui vivaient du travail de leurs bras. Dans la condition que leur faisait le droit administratif apparaît nettement le système des classes, dont il a été parlé plus haut. Voyons quel était le sort des ouvriers et des marchands, et, d'autre part, des agriculteurs.

A. — Tous les artisans, ouvriers et marchands des villes étaientsous la surveillance de l'administration impériale, qui s'appliquait d'une façon plus ou moins étroite.

r L'Etat avait prisa son compte et se réservait la fabrication de certains objets, par exemple les armes, les étoffes précieuses, certaines orfèvreries. Il y avait là de véritables monopoles, et, pour les exercer, des manufactures impériales. Los ouvriers qui y étajent employés, ingénus, affranchis ou esc!f>vps> étai^nl obligatoirement attachés à leur service, leur mariage était étroitement réglementé, et les enfants qui en naissaient étaient nécessairement voués à la même profession*.

2° Parmi les autres métiers, laissés à l'industrie privée, certains faisaient l'objet d'une réglementation toute spéciale". Il s'agissait de professions qui étaient considérées comme absolu

* Kuhn, op. cit.y II, p. 219 et suiv.

2 Voir plus loin ce qui est dit de la propriété foncière. -- Cf. L. 6, C. Th.,, IX, 27; L. 11, C. Th.. IX, 31.

3 L 6, C. J., Xll, 1 ; L. 3, C. J., IV, 63, défendant le commerce aux nobiliores. fiaraiihus et honorum luce conspicui, afin que intei' plebeiwn et negoliatorem facilms sit emendi x-endendique commercium.

* C. Th., X, 20, De murilegulis cl gyneciariis et monetariis et baslagariis ;. 1. De vestibus oloveris et auratis; 22, De fabricensibus. — Nolitia. eh. x, éd.

Bœcking.

3 Sur les corps de métiers dans Tempire romain, voyez spécialement Kuhn, op^ cit. y II, p. 75 et suiv. ; — Liebenam, Zur Geschichte und Organisation des rô- W'sr'hen Verfins'cesens, 18'.)0, p 41 et suiv. ; — Bernhard Matthias, Zw Ges" ohichte und Organisation der rômiscken Zioangsverbànde ; Rostock, 1891.

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE. Z'^y

ment indispensables pour assurer la vie des cités : les bateliers ou marins [navicularii) , qui apportaient les céréales par mer et par la voie des fleuves, les boulangers (pistores), les marchands ou conducteurs de troupeaux, qui fournissaient la viande nécessaire à l'alimentation. Pour ceux-là, on considéra leur profession comme un véritable service public, et, par suite, on commença par exempter ceux qui s'y consacraient des mimera ou charges imposées aux autres citoyens; puis, on on arriva à les attacher plus ou moins étroitement à leur métier, comme lecuriale était attaché à la curie, et à rendre la [)rofession obligatoirement héréditaire ^ Nous en avons la preuve pour la ville de Rome^ et les mêmes règles durent s'établir aussi dans les provinces.

3"* Pour les autres métiers, ils furent également réglementés dans les villes, en ce sens que tous ceux de quelque importance furent successivement organisés en collegia ou corporations', dont les membres étaient exemptés des mimera^ comme remplissant un service public, et qui étaient soumis à la surveillance et k la juridiction de fonctionnaires impériaux*. Mais, bien que Finlenlion de l'administration impériale fût de les attacher par là à leur profession et qu'il lui parût chose naturelle et normale que le fils suivît la profession du pcre% il ne semble pas que la loi ait introduit le service forcé et l'hérédité obligatoire".

' Voyez spécialement, Matthias, op. cit., p. 30 et suiv. ; —Otto Seeck, op. cit., II, 311-2, d'après lui ce serait Maxenlius qui auraiî légalement établi cette attache.

2 C. Th., XIV, Set suiv. ; L. 5, § 3 et suiv. ; D., L. 6; C. J., XI, 2, De naviculariis; — Symmaque, Epist. X, 34.

3 Dans les grandes villes, à Rome par exemple, l'origine de quelques-uns de ces collegia remontait à la plus haute antiquité.

'* L, 5, § 12 ; L. G, Dig., L. 6; — Scriptores rei Augustx, Alex. Sev., ch. xxxiii. ~ Cf. Liebenam, op. cit., p. 49 et suiv.; — Matthias, op. cit., p. 35 et suiv.

» L. 2, C. Th. XIII, 4 (loi de Constantin de 3.37) : « Artifices arlium... persingulas civitates moranlcs ab universis muneribus vacare praecipimus... quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire ».

fi On pourrait, en sens contraire, objecter les .textes nombreux qui déclarent les collegiati ou corpovati des villes attachés à leur collegium ou corpus, si bien qu'on les y ramène de force s'ils l'abandonnent. Voyez spécialement, le titre De collegiatis, C. Th., X(V, 7, avec le paratitle de Godefroy, et la loi i, C. Th., XII, 19. Mais il est fort probable que les corps dont il s'agit là ne sont point les corporations d'artisans. Ce sont des corps recrutés parmi les plébéiens de la ville, pour satisfaire certains services municipaux indispensables, par exemple celui des pompiers en cas d'incendie, celui des croquemorts et celui des bains publics. A ce litre. Ils étaient attachés au collegium, comme la curiale à la curie. Telle est l'opinion de (îodefroy, et aussi celle de Kuhn, op. cil., II, p. 79. Il est vrai que, sans doute

4" Les marchands [negotiatores], dans chaque cité, for- ■ maienl aussi une corporation soumise au contrôle et à l'aulorité de l'administration* impériale.

B. — La population agricole était moins libre encore que la population ouvrière. Elle se composait presque entièrement = de colons et d'esclaves. Le colon est un homme libre : à la différence de l'esclave, il a la personnalité juridique; il a donc une famille légitime et un patrimoine propre. Mais il a perdu la liherléde changer de résidence ou de profession. Il est attaché à perpétuelle demeure, et sa race après lui, au domaine d'un propriétaire foncier: agriculteur forcé, il cultive à son profit une parcelle de ce domaine, moyennant une redevance fixée par la coutume des lieux et qu'il paie au propriétaire.

Le colonat romain est ainsi une nouvelle application du système des classes; il complète logiquement l'organisation que j'ai décrite jusqu'ici. Il ne faudrait f>as croire, cependant, qu'il ait été créé de toutes pièces, à un jour donné, par la législation impériale^ Il n'apparaît nettement dans les lois qu'à partir de Constantin; mais les constitutions de cet empereur le supposent déjà existant et ne font qu'en préciser la condition \ 11 a été établi d'abord parla coutume, et diverses influences ont contribué à ce résultat*. Cette attache du cultivateur au sol avait apparu déjà dans certains pays avant qu'ils fussent devenus provinces de l'empire. Il en était ainsi en Egypte depuis des siècles", et ce régime se conserva sous

ces corporations s'étaient recrutées d'abord parmi les artisans : pour les pompiers, cela paraît certain (Pline, Ejpist. X, 42); mais il dut cesser d'en être ainsi lorsque les artifices mvQx\i été exemptés des înMwero.; dans tous les cas, les deux sortes d'associations étaient distinctes.

1 Code Justinien, IV, 63, De commerciis et meroatoribus: — Karlowa, i?om. BeeJiO^geschickte, I, p. 913,

2 C'est cependant ce qu'admet M. Otto Seeck, op. cit., 11, 321 : « Le 30 octobre 332, alors que le nouveau cens était déjà commencé, fut édictée cette loi désastreuse qui avait pour objet inévitable de conserver aux biens fonds de TËmpire pour l'éternité la valeur fiscale qu'ils avaient alors ». Mais la loi qu'il cite, C. Th. V, 9, 10, ne crée point le colonat ; elle le suppose au contraire existant en édictant des peines contre celui qui détourne et détient le colon d'autrui.

••' L. 1,2, G. J., XI, 48 (47); L. 1, C. J., XI, 50 i49).

'* Sur le colonat, voyez Esmein, Mélanges, p. 293 et suiv.; — Kuhn, op. cit., ■p. 257'et sùiv.; — Karlowa, Rom. RechtsgeSÊ)hichte, p. 918 et suiv.; — Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d' histoire, p, 3-145; — Girard» Manuel de droit romain, 4* édit., p. 125.

•' Bevillott^ Cours de droit égyptien, t. I, p. 129 et suiv.

l'empire et put servir de modèle et d'exemple. Une autre pralique put aussi constituer l'un des précédents du colonat généralisé; cesontles établissements de prisonniers barbares, que, durant les trois premiers siècles, le pouvoir impérial répaitit comme cultivateurs forcés dans diverses régions'. Mais des causes plus générales durent opérer; ce sont les conditions toutes particulières où ge trouvaient les cultivateurs établis volontairement sur les grands domaines éloignés des cités. Certaines de ces grandes propriétés ou saltus appartenaient au fisc impérial, et les cultivateurs qui y résidaient étaient, dès le ii* siècle, à la discrétion des agents impériaux, qui, sans doute, ne leur auraient point permis d'émigrerà leur gré ". Ainsi se forma la classe des colons fiscaux ^ Sur les grands domaines des particuliers, il semblerait que ki liberté du cultivateur dût être respectée; ici le propriétaire n'était point un représentant de l'autorité publique ; mais, en réalité, le paysan qui vivait là, isolé des cités, dans l'organisation desquelles il n'avait point de place, était, en fait, attacbé au sol de père en fils, par l'impossibilité presque complète où il se trouvait de cbanger de profession ou de résidence. Ge fait, la coutume le transforma en droit*. On a aussi relevé une autre cause, qui dut contribuer à transformer en colons nombre de petits fermiers ou métayers ; c'est la dette arriérée de fermages et l'insolvabilité croissante qui retenait les fermiers à la discrétion du propriétaire*.

Mais si la législation impériale ne créa pas directement le colonat, elle accueillit avec faveur cette institution coutumière et créa, par voie d'autorité, des classes entières de colons. En 382, tous les mendiants valides sont changés en colons ^ : à peu près à la même époque, on soumet au colonat tous les

1 Kuhn, op. cit., II, p. 260 et suiv.

* Esmein, Mélange.'^, p. 313 et suiv.

« C. J., I, XI, 63(62) et suiv.

* Esmein, Mélanges, p. 309 et suiv.

» Fustel de Coulanges, Rechet-ches sur quelques problèmes d'histoire, p. 9 et suiv. — M. Kovalevsky a depuis insisté sur ce point, en montrant que c'est par la même cause que s'est principalement constitué le servage en Russie {Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 410 et suiv.). — Si le colo7ius do Bas-Empire n été souvent un fermier volontaire dans un état antérieur, il semble bien que ce ne fût alors qu'un fermier paroellaire, dépendant d'un intendant ou d'ua fermier piincipal.

« L. 1, C. Th., XIV, 18.

cultivateurs de la Palestine, qui, jusque-là, avaient échappé à ce régime*. L'empereur Anastase décide que la personne qui a servi trente ans comme colon devient colon par la prescription^; enfin, Valenlinien III reconnaît explicitement à tout homme libre (pourvu qu'il ne soit pas revendiqué par une curie ou un collegium) le droit de se faire colon, par une déclaration de volonté ^ C'est que cette institution répondait admirablement au génie de l'administration du Bas-Empire. C'était une application du système des classes, qui assurait des bras à l'agriculture, et, en même temps, elle garantissait, semblait-il, le paiement des principaux impôts. En effet, la culture des terres étant assurée par là, le propriétaire pourrait toujours payer Vàcapitatio terrena. Mais, d'autre part, le colon libre lui-même était un contribuable; il devait la capitatio plebeia ou humana. Lorsque la plebs urhana eut été déchargée de cet impôt, les colons en constituèrent presque les seuls contribuables; un grand nombre des qualifications qui leur sont données par les textes se rapportent à cet ordre d'idées *. Or, la loi rendit le propriétaire responsable de la capitatio plebeia de son colon et l'obligea à faire l'avance de celle-ci, en assurant ainsi la rentrée ^

L'attache du colon était perpétuelle; sa condition, héréditaire ^ Il n'y avait pas d'affranchissement possible pour lui ; car l'affranchissement a pour but de conférer la qualité d'homme libre, que le colon possède déjà^ et l'assujettisse-» ment particulier du colon est imposé par le droit administratif et est d'ordre public \ •*

Le système qui avait abaissé le cultivateur libre à l'état de colon eut pour effet d'améliorer la condition des esclaves attachés par leurs maîtres à la culture, et qui composaient encore la majeure partie de la classe agricole. Ils furent déclarés in-

a L. 18, C. J., XI, 48(47).

3 Novelles de Valentinien III, tit. XXX, § 5 (édit. Haetiel, p. 226); — Salvien D& gubernatione Dei, V, 8.

* Gensiti, censibus obnoxii, adscripticii^ tributarii.

6 Sur ce point, Esmeiti, dans la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 1889, p. 309.

6 Quant au droit du colon d'acquérir des biens et de les aliéner, voyez Kuhn,. op. cit., II, p. 267, 268. — Sur le sort des enfants nés d'un mariage mixte entre uu colon et une personne libre non soumise au colonat, L. 13, 16, G. J., XI, 48 (47)..

' Esmein, Mélanges, p. 370 et suiv.

séparables du domaine qu'ils cultivaient : ce fuf ici la volonté et la liberlé du propriélaire qui furent reslreinles, et Tesclavage en profila. Le point de départ de celle transformation fui, sans doute, Tinlérèt fiscal : ces esclaves élanl recensés pour le paiement de l'impôt comme une dépendance du domaine, il était plus commode, pour les agents du fisc, qu'ils restassent attachés à la terre, et, dès le jii^ siècle, on voit des traces de cette immobilisation. Au iv' siècle, la loi défendit de vendre ces esclaves en dehors de la province * ; elle défendit enfin de les vendre sans la terre à laquelle ils étaient attachés ^ On avait ainsi créé des colons esclaves à côlé des colons libres % et, lorsqu'ils étaient affranchis, ils prenaient la condition de ces derniers *.

La propriété foncière en Gaule, aux iv" et v* siècles, était d'un type supérieur : c'était, quant aux résultats pratiques, la forme de propriété que nous avons en France depuis la Révolution et qui dérive, en effet, du droit romain.

Les sociétés anciennes ont presque toutes, à leur début, pratiqué la propriété collective du sol; la tribu en était le seul propriélaire, les individus ou les familles n'en ayant que la jouissance temporaire. 11 semble qu'il y ait là, dans le développement social, une étape nécessaire à laquelle les diverses races humaines s'attardent plus ou moins longtemps. Les Romains s'en étaient dégagés de très bonne heure, si bien qu'il faut l'œil exercé de la critique moderne pour en retrouver chez eux des traces certaines. A Tépoqucoù nous nous plaçons, depuis des siècles, la propriété du droit romain était individuelle. Mais, de plus, la propriété du sol était complètement libre et représentait un droit absolu. Le propriétaire, à condition de respecter les lois et k charge de payer l'impôt, pouvait jouir et disposer de sa chose sans restriction ni limite, sans devoir rien à personne à raison de son droit perpétuel sur la chose. Gela est important à noter parce que, à l'opposé de

♦ L. 2, C. Th., XI, 3.

a L. 7, C. J., XI, 48 (47).

» Je crois que c'esl là \'adscripticius, lorsque les lois entendent, par ce terme, un colon d'ordre inférieur.

* Esmein, Mélanges, p. 373.

cette forme supérieure de la propriété foncière individuelle, il en existe une autre, dont le type le plus complet se trouve dans la société féodale et qu'on appelle la teniire. Dans ce svslème, le droit sur la terre apparaît comme un droit dérivé, comme une concession limitée et conditionnelle, grevée de charges au profit du concédant ou de ses successeurs, le plus souvent héréditaire, mais difficilement aliénable par le concessionnaire.

Cependant, au point de vue juridique, la propriété foncière dans la Gaule romaine était encore imparfaite, parce qu'elle était provinciale. Le vieux principe n'était pas encore abrogé d'après lequel l'État romain était le seul propriétaire des terres jadis conquises; il maintenait, sur le sol provincial, le domaine cminent de César ou du Sénat. Seul, était susceptible du véritable dominiiwi le sol de l'Italie, ou la partie du sol provincial auquel la même qualité avait été conférée d'une manière artificielle sous le nom àejm italicum \ Mais cette infériorité, à laquelle se rattachait jadis l'impôt foncier des provinces, était devenue dans le cours du temps purement théorique. Il en restait ceci, que les actions protégeant la propriété provinciale étaient autres que celles qui protégeaient le dominhim, mais elles étaient également efficaces; les modes d'aliénation différaient aussi de part et d'autre, mais ceux qui s'appliquaient à la propriété provinciale étaient les plus commodes et les plus souples.

Envisagée, non plus au point de vue juridique, mais au point de vue économique et social, cette propriété affectait principalement la forme de la grande propriété. En dehors de la banlieue des villes, la petite et la moyenne propriété tendaient à disparaître *. C'était un mouvement déjà commencé depuis* longtemps % mais qui s'accentuait de plus en plus; il avait maintenant deux causes : la fiscalité exagérée et Tinsécurilé du petit propriétaire.

J'aiditcombienétaientdevenuslourdslesimpôtsetcomment le petit propriétaire était écrasé dans une répartition trop souvent inj uste. Il y en a des signes indéniables. On voit le proprié-

^ Heilsterbergk, Das jus Italicum', — Robert Beudant, Thèse de doctorat.

2 Voyez cependant, en sens contraire, Blumenstok, Entstehung des d. Immobiliareig., p. 138 et suiv.; mais ses arguments ne me paraissent point probants.

3 Fustel de Coulanges, L'alleu et le domaine rural, p. 27 et suiv.

taire appauvrir sa lorre en coupant les vignes et les arbres fruitiers pour diminuer la somme de ses impôts *; on voit, dernière extrémité, les propriétaires abandonner leurs terres, abdiqu(;r leur propriété pour échapper au fisc, et les lois constatent le l'ait en réglant le sort des pro[)riétés abandonnées\ L'insécurité n'était pas moins à redouter pour les petits. Les grands propriétaires, les puissants^ cherchaient, en effet, à accroître encore leurs domaines en y joignant les parcelles voisinesou enclavées; etdcux moyensétaicntà leurdisposition. Ils pouvaient audacieusement en prendre possession ; ces envaliissements {invasio^ pervasio) reviennent souvent dans les lois Je cette époque, et, la justice étant bien peu accessible aux petittîs gens, ils restaient d'ordinaire impunis''; ou bien ils forçaient le petit propriétaire à leur vendre son champ, en dicant les conditions de la vente''. Les malheureux ainsi dépouiiés n'avaient que la ressource de se faire les colons d'un grand lomainc\ Aussi, avant d'en arriver à ces extrémités, les ietils, le plus souvent, prenaient-ils les devants, et allaient ie mellrcî sous \e pafrochniim, sous la protection d'un pote?iSy lu grand propriétaire de la contrée \ comme je l'ai dit plus laut; mais cela n'empêchait point la perle de leur propriété. ^epole?is, en effet, faisait payer le patronage qu'il accordait, il le prix, c'était le champ du protégé \ Il y avait une vente onsenlie, mais pour la forme, et dont le prix n'était pas payé \

1 L. 1, C. Th., XIII, 11.

â C. J., XI, 59 (d8), De om,U agro deserto; — Sa! vieil, De gubernadotie Det\ ', 7. — C'est là un phénomène qu'on a pu revoir dans d'autres temps; mais, chez îs Romains, il y avait une raison de plus pour que les malheureux abandonnassent îurs propriétés, c'est que la torture était souvent employée par les aiçenls de reauvrcmcnt pour faire payer les récalcitrants (L. 2, C. J., X, 19; Salvien, op. et )c. cit.). Cf. H. Monnier, Études de droit byzantin, l"£::i6oÀr;.

^ L. 10, C. J., XI, 59 (58) : « Qui per potcntiam fuudos opimos ac fertiles occuurunl ». — L. 1, C. J., XI, 60 (59) ; « Quidquid potentia uniuscujusque elicuit ». - Salvien, Z)(; gubematione Dei, V, 8 : « Plerique pauperculorura spoliali resculis jis et exterminali agellis suis... qui privala pervasione nudati sunt >».

♦ L. 1, § 1, C. J., X, 3i : « Vel circum venlum se insidiis vel oppressum polen- H comparaloris queri debeat ».

■"• Salvien, op. cit., V, 8 : « Cum domicilia atque aKellos aut pervasionibus periint aut fugati ab exacloribus deserunt, quia tenere non possunt, fundos majorum spetuQt et coloni divitum (iunt »>.

'• î^alvieu, op. cit., V, 8 : « Tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus sditiiios se divitum faciunt, et quasi in jus eorum dilionemque transcendunt •>. ^ Salvien, op. cit., V. 8, Otto Seeck. op. cit., II, 294.

• L. 8, C. J., X, 19 : « Si quilibet cujuscumque dignitatis atque forluaœ, rêvera-

Salvien nous fait apparaître plus clairement encore l'économie de l'opération : le protégé abandonnait son bien au protecteur en toute propriété, mais celui-ci lui en laissait la jouissance jusqu'à sa mort; à la génération suivante, le propriétaire ^ n'avaitplus devant lui que des colons^ Ainsi se formaient, dans l'empire même, des clientèles ^ qui, bien que extra-légales, sont un des précédents lointains de la féodalité ^ A un autre pointde vue, lesgrands propriélairesprenaientdéjà, paravance et en fait^ la position de seigneurs. J'ai dit que leurs- grands domaines à l'écart des cités étaient soustraits à l'action judiciaire des magistrats municipaux, et que la justice du prœses provinciœ éin'ii bien éloignée. Dans ces conditions, ces domaines constituaient comme des lieux d'asile et de franchise où l'action du pouvoir public se faisait difficilement sentir. On le constate dès le Haut-Empire, quand il s'agit de poursuivre les esclaves qui s'y réfugient*; au Bas-Empire, quand il s'agit de traquer les brigands qui s'y retirent % ou même d'obtenir le paiement de l'impôt ^ Là vivait toute une population de petites gens, esclaves, colons, clients libres placés sous lepatro- €m?wm; il arriva naturellement que ce fut le grand propriétaire seul qui établit la police et administra la justice entre ces résidents de ses terres ; sur quelques-uns, les esclaves, il avait un pouvoir de droit, la puissance dominicale ; sur les autres, un pouvoir de tait '. Pour celte administration, les grands proprié-

fundos... non patrocinii gralia sed emptionis jure... possèdent ». — L. 1., pr., C. J., Xr, 54 (53) : « Si quis in fraudem circiimscriptionemque publicse functionis ad patrocinium cujuscumque confugerit, id quod hujus rei gratia geritur sub prétexta vendilionis vel donationis, seu conductionis... nullam habeat firmitatem »,

1 Op. cit., V, 8.

2 Le mot même se trouve dans la loi 1, § 1, C. J., XI, 54 (53).

3 Flach, Les origines de V ancienne France., I, p. 70 et suiv.; — Schrôder, Lehr^buch des deutschen Rechtsgeschichte, 5' édit., p. 163 et suiv. Ces auteurs,! surtout M. Schrôder, insistent sur i'induence qu'aurait exercée en Gaule, pour rétablissement de ces rapports, la tradition de l'ancicane clientèle gauloise. — Césary] De Bello Gallico, VI, 15.

* Dig., XI, 4, De fugitivis.

c Novelles de Majorien, tit. II : « Habenda sane ratio est potentium personarui <]uarum actores per provincias solutionem fiscalium negligunt, dum pro sui terroN fasligii minime perurgentur, ac se in praediis retinent contumaces, ne ad eos prae- -ceptum judicis possit aut conventio pervenire ».

■? Esmein, Quelques renseignements sur V origine des juridictions privées^^ Mélanges d'archéologie et d'histoire, publiés par l'Ecole française de Rome, i. XI, 1886).

laires ont des in tend ants(ac^ore.y,/>rocwra^6>re^), dont les lois parlent souvent, et qui sont presque des personnages officiels. Le noble romain du v® siècle, dans sa villa^ est déjà en fait, un seigneur féodal. Les étrangers qui ont un litige avec un habitant du domaine lui soumettent leur cause au lieu d'en saisir la justice * ; parfois, il entretient une troupe armée, d'esclaves ou de clients *. Aussi, dès cette époque, apparaissent les termes qui serviront plus lard, dans la monarchie mérovingienne et carolingienne, à désigner le propriétaire-seigneur et ses sujets : le premier est désigné par le titre de potens '; les seconds sont dits hommes sut \

Pour terminer ce rapide exposé sur le régime de la propriété foncière, disons que certaines terres se trouvaient soumises à une législation particulière. C'étaient des terres, d'abord inoccupées ou devenues désertes et situées aux frontières {agrî limitanei), que l'empire avait attribuées par lots à des colonies de vétérans. Ceux-ci, tenus de garder une sorte de château fort [castellum^ burgiis), étaient attachés à ce poste et leurs fils après eux'. Propriétaires de la terre à eux concédée, ils ne pouvaient l'aliéner au profit d'une personne d'une autre condition*. Si j'ai rappelé celte institution d'importance secondaire, c'est qu'on a voulu parfois, quoique bien à tort, y voir le prototype du fief, l'origine des devoirs militaires du vassal envers son seigneur. Cette hypothèse ancienne a même été reproduite de nos jours par un écrivain renommé '

1 Esmein, Quelques renseignemetits, etc., p. il et sui/.

' L. 10, G. J., IX, 12 (a. 4G8) : « Omnibus pcr civilales H «gros haben(fi buecellarios vel Isauros armatosque servos licentiara volumus esse praeclusara. » —Cf. Grégoire de Tours, Historia Francorum, II, 8. Le bucccllarius se retrouve aussi dans \a Lex Wisigolhorum. — Viollet, Précis de l'histoire du droit frati" çais, p. 53?..

3 L. 1, C. Th., I, 7 ; L. 146, C. Th., XII, 1 ; Otto Seeck, o;>. cit., I.

* L. 7, § 5, C. J., XI, 58 (57) ; L. 4, C. J., XII, 1 ; - E:,meiu, Quelques rensex^ gnement', etc., p. 10. — Cf. Wilhem Sickel, Die Privatherrschaften im frankischen Reiche, dans la Wesdeutsche Zeitchrift fur Gcsckichte und KunUy XV, 2, p. 113 et suiv.

» L. 2, C.Th., XII, 19.

• C. J., XI, ()0, De fundis limitrophis, etc. Cf. Blurnwistok, op. cit.^ p. 1«8« ^ Sumner Maine, L'ancien droit (triiducUon Courcellc-Seueuil), ch. rm.

E. — HisT. DU Dr.

§ 4. — SOURCES pu DROIT ET DROIT CRIMINEL.

Les habitants de la Gaule, sujets de Vem\)ereur (provinciales)^ vivaient sous le droit romain, sauf l'application sur certains poinls, de coutumes provinciales; et ^e droit romain se présentait, au V" siècle, sous la forme de la loi écrite. Les sources d'où étaient dérivées les règles du droit sous la République et le Haut-Empire étaient diverses et nombreuses : coutume, lois proprement dites, édits des magistrats, sénatusconsultes, réponses des prudents et constitutions impériales. Mais, au iv* siècle, toutes ces sources s'étaient successivement taries, sauf une seule : la législation des constitutions impériales restait en activité. Dès cette époque, on prit l'habitude de ramener à deux catégories le fonds ainsi accumulé au cours des siècles. L'une, à'ûe jus ou jus velus, comprenait tout ce qu'avaient produit les sources anciennes du droit, jusqu'au moment où les constitutions impériales avaient commencé à former une législation abondante, c'est-à-dire jusqu'au m*' siècle environ : mais, pour étudier ou appliquer les règles appartenant à ce premier fonds, l'école ni la pratique ne remontaient plus aux sources mêmes, aux textesoriginauxou créateurs : on cherchait l'expression du/?^sye^w5 seulement dans les écrits des jurisconsultes classiques, qui en avaient extrait la substance et dégagé le système. L'autre catégorie, sous le nom de leges, comprenait la législation des constitutions impériales, qui avait pris une valeur spéciale à partir du moment où toute la production du droit nouveau s'était concentrée en elle'. Les constitutions impériales les plus importantes pour la pratique avaient été relevées, dans leurs écrits, parles jurisconsultes classiques; maisc'est surtoutau moment où s'arrête cette littérature qu'elles devinrent plus nombreuses que jamais, plus utiles à connaître.

Cette législation fragmentaire était difficile à saisir dans son ensemble. Sansdoute les constitutions et les rescritsétaientconserves à la chancellerie impériale dans des registres tenus règne par règne. De plus on affichait les édits et même, jusqu'à

' L. 25, pr., C. Th., XI, 36 : « Satis etjureet constitutionibus caulum est ». — L. 1» § 1, C. J., I, 17.

Constantin, les rescrils d'une portée générale '; les fonctionnaires auxquels ces documents avaient été transmis devaient aussi en garder copie dans leurs archives. Mais cela ne suffisait pas pour que la législation des lege% fût bien connue des particuliers et des hommes d'affaires.

Des jurisconsultes furent alors amenés à composer, pour la. commodité du public, des recueils de constitutions qui prirent le nom de Codices. Deux de ces recueils acquirent une grande célébrité. L'un est le Code Grégorien [Codex Gregoriamis), dont l'auteur s'appelait probablement Gregorius : composé, semble-t-il, sous le règne de Dioctétien, il contenait des constitutions impériales de Septime Sévère à Dioctétien, réparties par livres et par titres^ L'autre est le Code Hermogénien, composé dans la seconde moitié du iv« siècle (probablement après 365) par un jurisconsulte nommé Hermogenanius, peut-être le même dont les ouvrages ont fourni des fragments au Digeste^ Ces deux codes eurent un succès considérable et prirent en fait la valeur de recueils officiels*.

Mais le droit romain, même ainsi concentré dans son expression, formait un ensemble de documents trop vaste pour que la pratique et même lascience, bien réduite, du v« siècle nes'v perdissent pas. Les empereurs Valentinien III et Théodose 11 le reconnurent^ et cherchèrent à y remédier. En 426, Valentinien 111 donna force de loi aux écrits des cinq jurisconsultes Papmien, Paul, Ulpien, Gains etModestin, ainsi qu'aux passages des autres prudents rapportés dans leurs œuvres'; c'était enlever toute autorité aux autres œuvres juridiques et restreindre à celles-là les recherches à faire. U) jus était, par Ici, simplifié. En même temps, Théodose H faisait quelque chose de semblable pour les leges. Il ordonnait la rédaction d'un nouveau code destiné, non pas à remplacer, mais à com-

« Voyez, sur ce point, Girard, Textes de droit romain annotés, 2« édit., p. 164, 165, et Manuel de droit romain, p. 59.

2 Moramsen, dans la Zeitschrift de»- Savigny Stiftung, X, p. 345 et suiv.

8 Kariowa, op. cit., p. 942; — Kruger, Histoire des sources du droit romain traduction Brissaud, Paris, 1894, § 34, p. 371 et suiv.; - Girard, Manuel de droit romain, p. 71.

* Lorsque Théodose II donna Tordre de rédiger le code qui porte son nom, il prit pour modèle les Codes Hermogénien et. Grégorien (L. 5, C. Th., 1,1). 5 De Theodosii Codicis auctorilate.

•L. 3, C. Th., 1,4.

pléter Jes codes Hermogénien et Grégorien. Il devait comprendre seulement des constitutions ayant le caractère de lois générales (à la différence des rescnts);il ne devait remonter qu'aux lois de Constantin et présenter, dans chaque titre les constitutions dans l'ordre chronologique'. Ce plan fut suivi, avec quelques déviations, et le code, ainsi rédigé et divisé en seize livres, approuvé par l'empereur d'Occident, Valentinien 111, fut promulgué dans les deux empires en 438. Nous avons le procès-verbal de la séance, dans laquelle il fut communiqué au Sénat de Rome. L'unité du monde romain se maintenait ainsi dans la législation. 11 est vrai que les deux empereurs et leurs successeurs n'avaient point renoncé au droit de légiférer : ils en usèrent après la promulgation du Code Théodosien, et les constitutions qu'ils rendirent prirent le nom AeNovellœleges, Mais il était entendu quelesNovelles d'un empereur seraient aussi introduites dans l'autre empire\

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Le droit criminel que pratiquaient les Romains aux iv* et, v^'siècles, quoique savant et énergique, était bien inférieur à leur droitciviP. Ledroitpénal, en particulier, c'est-à-dire l'ensemble des règles déterminant les actes punissables et les peines qu'ils entraînent, était défectueux sous plusieurs rapports. D'abord, au milieu d'une civilisation très avancée, il avait conservé, sur certains points, la trace des conceptions primitives de l'humanité en fait de répression. C'est un fait bien connu que, dans les sociétés, la répression des délits est d'abord laissée à la vengeance privée ; mais, le plus souvent, les représailles effectives sont écartées moyennant une indemnité, ou composition de valeur pécuniaire, payée par l'auteur à la victime ou à ses représentants; puis, par l'action de la coutume ou de la loi, cette composition, dûment tarifée, s'impose. La victime du délit n'a plus qu'un droit, celui d'en exiger le paiemen t, i et elle obtient, àceteffet, une action devant les tribunaux*. Le ^

< L. 5, C. Th., I, 1.

2 Karlowa, op. cit., p. 946.

8 Sur le droit criminel romain, voir : Mommseo, Rômisches Strafrecht, fraduc tien française par Duquesne.

* Voyez, sur ce point, Girard, Nouvelle revue historique, 1886, p. 284 et su:i

droit romain, dans son dernier étal, avait conservé ce système (fuantàcertainsdélits contre les particuliers: le vol, les ciMips et blessures et les injures, pare\emple. Ces délits s'appelai.mt delicla privata, et les amendes spéciales payées à la victime, qui en étaient la punition, portaient le nom de pœnae privatœ- Pour ic.; rentres délits et crimes, ils étaient punis de peines véritables, afOictives, îîiais le système de cette pénalité élait [juelque peu incohérent et très vicieux sur certains points;il avait subi des déviations, résultant des transformations politiques et sociales successivement opérées dans le monde romain. Sous la république, pour la répression, le point de départ avait été l'arbitraire du mao^istrat. Il est vrai que, de bonne heure,cetarbitraireavait été corrigé au profitdu ciloven romain, par le droit qui lui fut reconnu d'en appeler à l'assemblée du peuple toutes les fois qu'il était menacé d'une peine afflictive, et cette assemblée devint son seul juge en matière criminelle; mais l'arbitraire avait subsisté, illimité, à 'égard du provincial. A lafin de la république et au début de 'empire, toute unesériede lois, qui se rattachent pour la plu- Dart aux noms de Sulla, de Pompée, de César et d'Auguste, ivaient précisé les principaux crimes et édicté des peines ixes devant leur être appliquées. Ces leges jiidiciorum /mbli- W7/wétablissaientaussi,pour lejugement, desjuryscriminels, •emplaçant l'assemblée du peuple; mais cette dernière partie lu système n'était applicable qu'aux seuls citoyens romains ; es provinciaux profilèrent peut-être de la fixité des peines! îous l'Empire d'ailleurs, avant même que ie droit de cité eût ilé étendu à tous les hommes libres, la condition des uns et les autres s'égalisa quant au droit pénal; les jurys criminels ombèrent en désuétude et cessèrent de fonctionner au [• siècle , et tout pouvoir passa aux magistrats impériaux, ►our juger au criminel, à Rome comme dans les provinces! .e bénéfice de l'appel fut étendu à tous. Mais, en même temps, eparut le système des peines arbitraires. Le juge put modiier à son gré, en plus comme en moins, la peine portée !ansleslois\ Le principe s'introduisit mèuTe qu'il n'était pas lécessaire qu'une loi eût prévu et puni un délit pour qu'il

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