L. 13, D., XLVIII
fût punissable; la jurisprudence en créa ainsi de nouveaux, ce qui permit, d^ailleurs, de punirde peines afflictives certains delicta privataK En même temps, s'introduisait une règle plus détestable encore, celle de l'inégalité des peines. Pour le même délit, la peine fut différente selon la condition sociale 'du coupable; et ici reparaît une des consécfuencc? juridiques les plus nettes de la distinction entre honestiores et humiliores, : Les peines réservées aux seconds et épargnées aux premiers étaient, naturellement, plus dures ou plus honteuses^ Enfin, les peines appliquées aux esclaves étaient elles-mêmes plus sévères et plus odieuses que celles prononcées contre les \ hommes libres, même humiliores^ . Les peines étaient d'ailleurs très variées, souvent atroces, et les plus graves condamnations entraînaient la confiscation des biens du condamné. Chose remarquable, la prison n'était pas prononcée à titre de peine; c'est la peine qui distingue les législations pénales perfectionnées*.
La procédure criminelle, c'est-à-dire cette partie du droit qui détermine la poursuite, l'instruction et le jugement des procès criminels, présentait aussi de singulières disparates. On distingue, quant à la poursuite, deux systèmes fondamentaux et opposés, la procédure accusatoire et la procédure in-^. quisitoire. Dans le système accusatoire, le procès criminel ne peut s'engager sans un accusateur qui en prenne l'initiaH tive et la responsabilité; dans le système inquisitoire, au contraire, le juge entame les poursuites de son propre mouvement €t se saisit d'office de l'affaire. La procédure criminelle des iv** et V® siècles était à la fois accusatoire et inquisitoire. De la procédure desjudiciapublica, elle avait gardé cette règle que tout citoyen, quivis ex populo^ pouvait se porter accusateur et susciter un procès criminel, mais elle la tempérait par certaines restrictions, refusant le droit d'accusation à diverses catégories de personnes. A l'ancienne juridiction des gouverneurs sur les provinciaux, elle avait emprunté la règle que le 'juge pouvait lui-même poursuivre d'office, et elle l'appliquait
» L. ult., D., XLVIT, 2.
» L. 9, § 11, D., XLVIII, 19; L. 2, L. 3, § 5, L. 16, D., XLVIIl, 8. 8 L. 10, 28, § 2, 16, D., XLVIIl, 19.
♦ L. 8, § 9, D., XLVllI, 19 : « Carcer ad continendos homines non ad puniendoi thaberi débet. »
Jargcment. Celte procédure était d'ailleurs assez rationnelle quant à l'inslruclion. Elle était publique, sauf que le procès se déroulait dans une salle d'audience, appelée aecretarium^ où n'entraient qu'un petit nombre de privilégiés'. La preuve se faisait, comme aujourd'hui, par des témoignages et des écrits : les témoins déposaient à l'audience en présence de l'accusé. Mais un mode de preuve odieux s'était introduit et était devenu d'un usage constant et général : la question ou torture, ayant pour but d'arracher par la souffrance des aveux à l'accusé. Sous la république et au commencement de l'empire, le citoyen romain échappait à la torture. Seuls y étaient alors soumis : l'esclave, quand il était accusé ou même appelé t\ témoigner en justice, car l'antiquité n'a jamais admis le témoignage de l'esclave sans le contrôler, pour ainsi dire, par la torture, — et le provincial, à l'égard duquel tout était permis. La règle s'introduisit, aux premiers temps de l'empire, que le citoyen pouvait être, par exception, soumis à la question quand il était accusé de lèse-majesté. Puis cela devint une règle générale, applicable dans toutes les accusations, une pratique si commune que la loi recommande au juge de ne pas commencer par là l'instruction et de recueillir d'abord des indices^ Seulement, certaines catégories de personnesy furent soustraites, les konestiores à partir des décurions% et les soldats*; mais ce privilège cessait de s'appliquer quand il s'agissait du crime de lèse-majesté ». L'a[)pel continuait à être admis en matière criminelle, sauf pour certains crimes particulièrement odieux, lorsque l'accusé avait avoué, en môme temps qu'il était convaincu ^
1 Salvien, De gubernatione, Dei, III, 9 : « Ecclesias... minons reverentiae quidam habent quam cujusiibet minimi ac municipalis judicis domum. Siquidem intra januas non modo illnstrium potestatum, sed etiam praîsidum ac praspositorum non omnes passim intrare pr;csunnmt, nisi quos aiiljudex vocaverit, aut negoliiim Iraxeril, aut ipsa honoris proprii dignilas introire permiserit. ■.
♦ L. 8, pr., C. J., IX, 41.
« L. 2, C. J., Vif, 65.