‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 14 sur 102 · LES COUTUMES GERMANIQUES AVANT LES INVASIONS · texte numérisé non relu

LES COUTUMES GERMANIQUES AVANT LES INVASIONS

Les hommes de race germanique, qui démembrèrent l'empire d'Occident, apportaient avec eux des coutumes dont l'influence, en Gaule, sur certains points, devait être très grande. Ce droit coutumier dérivait en grande partie du fonds primitif, commun aux peuples indo-européens, et, dans son ensemble, il était resté très primitif : on a constaté avec exactitude que le droit germanique, à l'époque des Leges barbarorum^ était moins avancé dans son développement que le droit romain à l'époque des XÏI Tables^ 11 nous est possible de reconstituer ce droit, dans ses lignes principales^ grâce à trois ordres de documents : 1° Les témoignages des auteurs latins qui ont décritces coutumes avant les invasions. Il en est deux principaux : César, dans son livre De Bello Gallico^, qui a la valeur d'un témoin oculaire; Tacite, dans son traité De sitii^moribus et populis Germanide, que l'on prenait jadis pour une sorte de roman philosophique, et auquel la critique mo-^ derne a rendu la valeur d'une œuvre d'observation et de pré-

1 Sumner Maine, L'ancien droit, ch. viii.

2 Cette reconstruction a été faite, jusque dans les détails, par un grand nombred'écrivains. Voyez Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, J2, § 6-234; — Waitz Deutsche Verfassungsgeschichte, 1. 1 (3^ édit.); — Schroder, Deutsche Hechtsgesahichle, 5» édit., p, 10-90; — Stubbs, Constitutional History of England, I^ ch. ii-iv; — Geoffroy, Rome et les barbares] — Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France, t. III, p. 1-98; — Otto Seeck, op. cit. y t. 1^, p. 191.

^ Au livre VI, ch. xxi et suiv., il compare les coutumes des Gaulois et celles des^ Germains; au livre IV, i et suiv., il décrit les coutumes d'une peuplade germanique^ Jes Suèves L'ouvrage a été écrit au milieu du i^r siècle avant l'ère chrétienne.

LES BARBARES ET LEURS COLTUxMES. 41

cision*. 2** Les données fournies par les auteurs qui, après la fondation des royaumes barbares en Occident, ont écrit l'histoire des diverses races qui les avaient fondés^ Mais les renseignements qu'ils fournissent, sur l'état de choses antérieur au\ invasions, sont fragmentaires et ne sauraient avoir la valeur de témoignages contemporains des faits. 3° Les coutumes rédigées des peuplades de race germanique. Il y en a deux groupes. Le premier comprend les Leges barbarorum, c'està-dire les rédactions faites à partir du v' siècle^ généralement en langue latine, dans les divers royaumes fondés par les barbares sur les débris de l'empire d'Occident. Celles dont les indications sont les plus précieuses sont naturellement les plus anciennes; mais toutes, à un degré plus ou moins avancé, ont subi l'influence de la civilisation romaine^ Le second groupe comprend les vieilles lois ou coutumes danoises, suédoises, norvégiennes, islandaises*. Elles sont fort instructives, parce que le rameau Scandinave de la race germanique est resté pendant très longtemps à l'état indépendant, soustrait à l'influence de la civilisation romaine. Mais ces rédactions sont relativement bien récentes; elles sont des xn^, xiii* et xiv' siècles.

A l'époque de Tacite, la race germanique n'était point organisée en nations proprement dites : elle était si loin de Tunité nationale qu'il n'existait même point, dans sa langue, un nom pour la désigner dans son ensemble^ Elle se divisait en un grand nombre de peuplades indépendantes, ayant les mêmes coutumes et parlant la môme langue, et pouvant se classer par leurs affinités les plus proches, mais politiquement tout à fait distinctes. Chacune de ces peuplades indépendantes, formant un petit État, porte, dans Tacite, le nom de civitas, qu'avaient de tout temps employé les Romains pour désigner un Etat

1 L'ouvrage a été écrit à la fm du i"" siècle de l'ère chrétienne.

* Les principaux sont : Grégoire de Tours, Historia Francorum (seconde moitié du vi» siècle); — Jordanès, De Gothorum origine et rébus gestis (vi« siècle); — Procope, écrivain ^rec contemporain de Justinien, De Bello Vatidalico, De Bello Gothico; — Isidore de Séville, Historia sive Chronicon Gothorum (vu' siècle); — Paulus Warnefridus, De gestis Langobardorum (vin« siècle).

3 Voyez, ci après, cli m, sect. I, § 5,

* Dareste, Etudes d'histoire de droit, p. 279 et suiv.; — Beauchet, La loi de VestrogothiCy Iraihiite, annotée et précédée d'une étude sur les sources dm droit suédois. Paris, 1894; du même La loi d'Upland.

s Xacite, Germ., 2.

libre. Elle représentait, comme tous les groupes primitivement agglomérés dans la race indo-européenne, une union de familles, qui, tout en conservant leur individualité propre, vivaient sous un gouvernement communal, de forme démocratique et aristocratique à la fois. C'est aussi le type originaire des cités grecques et italiques, mais la amto germanique s'en distingue par un trait saillant : elle ne comprend point de ville; Vêlement urbain, qui joue un rôle prépondérant en Grèce et en Italie, fait ici complètement défaut*.

A l'époque de Tacite, la forme de l'État, dans la majorité des civilates, était républicaine % et l'on peut aftirmer qu'originairement cette forme était générale. Le pouvoir suprême, la souveraineté, résidait dans une assemblée ou concilium] [ comprenant tous les hommes libres en kgede porter les armes\ où chacun pouvait prendre la parole, et qui statuait par des clameurs favorables ou hostiles, mode primitif de votation, qui se trouve, au début, chez tous les peuples. Ce concilium décidait seul toutes les affaires importantes, et, en premier lieu, la guerre et la paix. Il statuait aussi sur les accusations capitales, qui devaient être intentées devant lui*. Enfin, par suite de sa composition même, cette assemblée, c'était l'armée, la nation enarmes^ Mais la civitas avait aussi des autorités locales et inférieures. Elle se subdivisait en cantons que Tacite appelle àespagi,k\h tête desquels étaient placés des chefs

appelés/?rmcz/>^.9, qui étaient pIms par leconaVmm^; ils étaient pris parmi les nobles' et probablement nommés à vie'. Ils

î Tacite, Germ,, 16 : « NuUas Germanorum populls urbes habitari satis nolum est ».

2 Germ.^ 25.

3 Germ., 11, 12, 13.

'• Germ., 12. Selon certains auteurs, le passage de Tacite : « Licet apud consi-

lium accusare quoque et discrimen capitis intendere », n'aurait pas ce sens. li voudrait dire que tout citoyen, au lieu de porter son procès devant l'assemblée de la centaine, dont .1 sera question plus loin, pouvait en saisir directement le concilium {^chroàev RecktsgeschichU, p. 35; mais 5- édit., p. 44). Les termes de la phrase semblents formels.

5 Germ., 13.

fi Germ., 12

' Germ., 12, 13.

« Une expression de Tacite [Germ., 22), de asciscendis principibus... consul^ tant, paraît représenter les principes comme une classe permanente, à laquelle de nouveaux membres sont agrégés.

rendaient la justice dans Ies;ya^ï\ et, sans doute, commandai eût le contingent militaire que devait fournir le pagiis -. On peut même préciser un peu plus ce qu'était cette circonscription du paqiis. Ou voit, en effet, que, lorsque le /?rmce/?s Y rend la justice, il est assisté de cent compagnons ' et que cent hommes composentégalement le contigent militaire du /?a<7MS*. C'était donc une centaine, c'est à dire orginairement un groupe de cent chefs de famille. C'est une division qui se retrouve à peu près partout oij se sont établis les hommes de race germanique ; et cette race semble avoir une tendance naturelle à s'organiser spontanément ainsi^ comme un certain liquide se cristallise sous une forme particulière. On voit aussi par là que, dans la centaine, tous les chefs de famille participaient à l'administration de la justice. Deux traits complètent le tableau : César nous apprend que les allotissemenls de terres, dont il sera parlé plus loin, se faisaient par groupes familiaux \ et Tacite nous dit que les guerriers étaient groupés parfamilles dans le contingent du /?a^?<^'' : celui-ci était donc un «groupement de familles. Miis le nombre de cent chefs de famille par centaine ne dut être exact qu'à l'origine, lors du premier établissement; il devait varier dans la suite : Je nom de la circonscription se conserva cependant *.

Ce gouvernement avait des finances absolument rudimentaires. Ldicivitas recevait une parliedescompositions en tètes de bétail, qui constituaient la peine des délits '. D'autre part, les citoyens faisaient aux principes des offrandes en bétail ou en céréales, purement volontcHres endroit, mais moralement

< Germ., 12.

a Gertn., 6,

s Germ., 12 : « Centeni siogulis ex plèbe comités, consiliura simul et auctoritas, «ssunl ».

• Germ. y 6 : « Definitur et numéros : centeni ex singulis pagis sunt ».

8 Voyez, dans les John IlopkiuS Université Studics in historical and political science, 3o série, les éludes de M. Edward Ingle, p. 143 et suiv., et de M. Levis W. Wilhem, p. 342 et suiv. M. Brunner, Deutîche Rechtsgeschite, I', p. 157 et suiv., admet que le pagus [Gau) est une circonscription plus large que la «enlaine, comprenanl à l'origine mille pères de famille et fournissant mille soldats; la centaine ne serait qu'une subdivision du pagus. Mais les passages cités de Tacite paraissent formels en notre sens

G Dr Bello Gallicoy VI, 22.

T Germ., 7.

• Germ., 6 : « Quod primus niimeru«î fuit jam nomen et honor etl ».

• Germ . 12.

imposées par la coutume K Telle était l'organisation politique de Ja civitas germanique ; mais, à côté des autorités régulièrement constituées qu'elle comprenait, elle en connaissait d'autres, extraordinaires ou supplémentaires, poup ainsi dire.

C'était d'abord un chef militaire ou dux, qui était élu en temps de guerre, et dont lespouvoirs, d'ailleurs restreints, devaient cesser avec l'expédition pour laquelle il avaitété choisi ^ C'était, en second lieu, l'inslitution du com/7a/i<s. Celle-ci, dont l'influence devait être considérable dans l'histoire de l'Europe occidentale, et où l'on voit Tun des précédents lointains de la féodalité, est nettement décrite par Tacite. C'était une asso^ ciation d'une nature particulière qui intervenait entre unprinceps et un certain nombre de membres de la civitas. Ceux-ci^ qui se faisaient individuellement agréer par lui, étaient dits ses comités et lui devaient en vertu d'un serment solennel un dévouement complet, spécialement dans la guerre. Le chef, de son côté, leur donnait un cheval de guerre et des armes, les gratifiait selon leurs mérites et les entretenait dans une

chèreabondante Ml semble, d'ailleurs, quecescowz/e^' se soient recrutés seulement parmi les nobles, surtout parmi les plus jeunes, et const tuassent une classe qui, repoussant les travaux de l'agriculture, ne voulait vivre que de guerre et de butin*. Il semble enfin, lorsque la peuplade était en paix, que ces associations, ou leurs membres individuellement, pouvaient se mettre au service d'une autre peuplade. Comment expliquai* leur existence ? Comment un État organisé pouvait-il admettre, à côté des cadres arrêtés et des autorités constituées, ces groupements facultatifs et ces autorites librement choisies? C'est que, dans les sociétés primitives,, pendant longtemps l'État, encore peu développé, n'est point

1 Germ., 15 : « Mos est civitatibus ultro ac viritim conferre principibus vel ar-mentonim vel frugum quod pro honore acceptum etiam necessitatibus subvenit »..

2 Germ., 7. — Cf. Schrôder, op. cit., 5« édit., p. 27, 30.

3 Germ , 13, 14. Comme le dit M. Brunner {Deutsche Rehlsgeschichte 12, p. 187i « Le trait distinclif du comitatus c'est que Je comes fait partie de la maison dm chef. Les comités mangent, jouent et dorment dans la salle {Hall) du chef ». La nourriture large et assurée est ua élément essentiel des groupements qui se forment autour d'un chef dans les sociétés primitives.

* Dans César {B. G., VI, 23), le comitatus n'apparaît pas comme un groupement permanent; c'est un recrutement volontaire en vue d'une expédition déterminée.

jaloux ni exclusif. Investi de fort peu d'attributions, il ne réclame pas sans partage le droit de commander aux hommes. D'ailleurs, dans \(tscivitates, une certaine régularisation de ces formations hors cadre paraîls'êlreinlroduite: seuls possédaient le droit d'avoir un comitaliis, de se faire les chefs d'un de ces groupes, le roi^ le dux et \qs principes, c'est-à-dire des magistrals élus par la nation \ Cette institution du comilalus a été souvent présentée comme propre aux Germains. Je crois, au contraire, qu'une semblable organisation se présente naturellement dans les sociétés qui ne sont pas encore pleinement tassées, oi!i la constitution politique est encore flotlante, si ce n'est sur quelques points essentiels. Les ambacti, les devoti ou soldurii, que César décrit chez les Gaulois l, semblent les proches parents des comités que Tacite trouve chez les Germains. Les éiaïpot des peuplades grecques, dont il est si souvent question dans les poèmes homériques, me paraissent aussi représenter une association similaire et les compagnons d'Ulysse se rapprocher des co/7z//^.9 germains. Ce qui distingue le comitatus germanique, c'est qu'il persiste, en se régularisant, à un âge où la civitas a déjà une constitution arrêtée.

La constitution quej'ai décrite avait subichez un assezgrand nombre de peuplades, à l'époque de Tacite, une modification importante : la forme républicaine avait disparu chez elles et lamonarchie s'y était introduite. Mais cela n'avait point amené deschangements profonds et fondamentaux. La royauté s'était superposée à l'ancienne constitution républicaine, sans la détruire ni même la modifier profondément. Le pouvoir souverain résidait toujours dans le concilium qui conservait ses anciennes attributions; les principes étaient toujours les chefs élus des centaines. Les droits et prérogatives de la puissance royale étaient donc fort restreints '. Outre l'ascendant moral qu'il

< Dans ce sens, Stubbs, Constitutional History, ch. li; ~ Schroder, op. oit., 5«édit.,p.34-36; il justifie cela par cette idée que, dans d'autres conditions, cet assujettissement du cornes eût été, dans les idées des Germains, incompatible avec la qualité d'homme libre. — M. Siegel [Deutsche Rechtsgeschichte, p. 140) montre aussi le droit d'avoir un comitatus comme un privilège du princeps\ d'après lui, le comitatus ne se composait, d'ailleurs, que de jeunes gens, non 'encore établis comme chefs de famille et, pai suite, non astreints au service militaire.

2 De Bello Gallico, VI, 15 et 20.

s Germ., 7 : « Nec regibus infinila aut libéra potestns ». — Brunner, Deutsche Rechtsgeschichle, 1», p. 170 et suiv., présente le pouvoir du roi comme ayant In

exerçait, le roi paraîtavoireiiseulementdeuxprivilègeslégaux. Il re. levait la part des compositions, qui, primitivement, était perç.ie par la civitas K II est probable qu'il avait le droit de prendre sous sa protection spéciale \ avec la sanction d'une amende particulière contre qui la violerait, certaines personnes ou certains lieux. D'autre part, le roi, sans aucun doute, comme les principes, recevait des présents de la population et avait, comnne eux, un comilatus, le plus considérable de tous. Les rois paraissent avoir été électifs, mais toujours choisis dans les familles les plus nobles \ D'ailleurs, ^a royauté el la création momentanée d'un dux militaire n'étaient point incompatibles ; et le dux, ayant la discipline de l'armée, exerçait des pouvoirs plus étendus queceuxdu roi : il pouvait prononcer la peine de mort et des châtiments corporels * ; il est vrai que, du temps de Tacite, il ne pouvait exercer ce pouvoir que par l'intermédiaire des prêtres.

Lb.civitas, comme toutes les peuplades antiques, comprenait des hommes libres et des esclaves. Les premiers se divisaient en ingemii, ou hommes simplement libres, et en nobiles ^ La noblesse ne paraît pas avoir eu d'autres privilèges que de fournir les rois, les jormc2jo^s, et peut-être leurs comzVe5. Quant aux esclaves, ils paraissent s'être divisés en deux classes. Les uns n'étaient que des objets de commerce, vendus sans doute à l'étranger ; et de ce nombre paraissent avoir été les débiteurs insolvables, que la coutume germanique, comme beaucoup d'autres, reduisaUenesclavage ^ Quantàceuxqueles Germains gardaient, ils n'étaient pas employés au service domestique; c'étaient des esclaves agricoles, qui avaient leur ménage et

même nature que celui ée^ principes, il n'est que le princeps civitatis. Mais la perception d une partie des compositions, qui lui est attribuée, alors qu'elle l'était auparavant à Ja civitas, montre bien une différence essentielle.

* Germ., 7 : « Pars multae régi vel civitati exsolvitur. »

2 Cela semble résulter du passage de Tacite {Germ., 25) d'après lequel les affranchis, qui sont à peine au-dessus des esclaves dans les civitates républicaines, peuvent, au contraire, s'élever au-dessus même des nobles, dans celles où la royauté est établie. Cela ne peut provenir que d'une protection spéciale accordée parle roi. — Cf. Schroder, Deutsche Rechtsgeschichte, 5» édit., p. 28; — Lehmann Dev Kônigsfritde der Nordgermanen 1886 ; — Brunner, Rechtsg., §§ 65, 66.

3 Germ., 7 : « Reges ex nobilitate, duces ex virtute, sumunt. »

* Germ., 7 : « Animadvertere, vincire, verberare. »

8 Germ., 25. — Cf. César, De Bello Gallico, VI, 23.

6 Germ., 27. Tacite donne pour exemple les joueurs qui finissent par perdre jusqu'à leur liberté.

leur demeure à pirt, et qui ne devaient au maître qu'une part des fruils produits par la terre qu'ils cultivaient 1. Leur condition, en fait, n'était pas éloignée de celle du colon romain. L'esclavage pouvait cesser par l'affranchissement ; mais Tacite parlant des affranchis, dit que leur condition ne diffère guère de celle des esclaves ^Acôté des esclaves et des hommes libres dans la période qui suit les invasions, nous trouvons une catégorie de personnes appelées lui, lidi ou leti. II est probable que leur état remontait aux. anciennes coutumes; mais quel était cet état à l'origine? Selon les uns, ces lidi n'auraient pas été autre chose que les anciens affranchis '; selon d'autres c'étaient, à l'origine, des vaincus, réduits à une sorte de servage au profit de la cité conquérante ♦. On peut invoquer un fait dans ce dernier sens : les Romains avaient concédé en Gaule des terres à certains barbares, moyennant qu'ils paieraient un tribut et fourniraient des contingents de troupes; or, les contingents s'appelaient leti, et les terres concédées, terrœ leticœ ^

La forme de la propriété foncière qui dominait chez les Germains et qui représentait le droit commun, c'était la propriété collective avec des allolissemenls périodiques, pour la jouissance privée^. Ldi civitas, ou peut-être chaque centaine, prenait possession d'un territoire propre à la culture, dont elle était seule propriétaire; et, périodiquement, par les soins des principes, des lots étaient fixés et attribués aux familles, qui en jouissaient et en recueillaient les fruits, jusqu'à un nouveau partage; les pâturages et les bois restaient soumis

» Germ., 25.

2 Germ., 25 : « Liberlini non raultura supra servos sunl» . AL Schrôder {op cit„ 50 édit., p. 48) explique cela, en supposant que le plein affranchissement, accompli devant le concilium ou devant le roi et qui seul, d'après certaines leges, confère la pleine liberté, n'était pas encore connu à l'époque de Tacite.

' Siegel, Deutsche Rechtsgeschichte, p. 163.

* Schrnder, op. cit., 5» édit., p. 50.

» Notitia (édit. Boecking), ch. xl, § A, Prxfecti laptonim et gentUium.

« Celte question est vivement disculée entre les historiens du droit. Voyez spécialement, pour la France, Fusle! de Coulanges, Recherches sur quelques j^roblèmcs d'histoire, p. 180 et suiv.; Glasson, Étude sur les communaux et le domaine rural à Vépoque franque. — Cf. Blumenslok, Die Entstehung des deut. Immobiliareigenthums ei surtout Brunner, Deutsche lïechtsgeschichte, P, p. 84 et wiv. — Souvent il y a chez les auteurs comme un parii pri.s, qui les empêche do reconnaître chez les Germains la propriété collective.

à la jouissance commune. Ces partages, d'ailleurs, se renouvelaient tous les ans; ils se faisaient suivant des règles que nous ne connaissons pas; mais les lots n'étaient point égaux, ils variaient spécialement selon là dignité des personnes, ce qui implique que les principes avaient une part avantageuse. Tel était, incontestablement, le régime agraire au temps de César*. Tel il était encore à l'époque de Tacite\ Cependant, un tel régime n'excluait pas toute propriété individuelle du sol; celle-ci n'existait qu'à l'état d'exception, mais avait deux applications possibles.

D'abord, la maison du chef de famille, ainsi que le sol sur lequel elle était bâtie et l'enclos qui l'entourait^Il estimpossible que ces demeures, telles que les décrit Tacite, établies d'après un plan si contraire à toute promiscuité^, n'aient pas été per-i manenteset absolument privées. D'ailleurs, la maison familiale et son enclos forment le premier îlot de propriété individuelle qui apparaît dans les coutumes des peuplades indo-euro-

« De Bello Gallico, VI, 28 : « Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos genlibus cogoationibusque hominum qui una coierunt, Quantum et quo locoVisum est agil attribuant iitque anno postalio transire cogunt ». Cf. IV, 1.

2 C'est le sens naturel de la phrase célèbre, qui a été traduite cependant de tant de manières : Germ., 26 : « Agri pro numéro curtorum in vices ab universis occupanlur, quos mox inter se secundum dignationem partientur : facilitatem partiendi camporura spatia prasslaot. Arva per onnos mutant, et superest ager ». On pourrait cependant voir là, non les allotissements périodiques faits par voie d'autorité, mais un autre mode primitif d'occupation sur lequel M. iVIaxime Kovalevsky a appelé l'attention, et qui exclut également la propriété privée (Kovalevsky), Le passage historique de la propriété collective à laproprièU individuelle, dans les Annales de l'institut international de sociologie, t. Il, 1896). Il s'agit de la coutume d'après laquelle chaque famille est autorisée à s'approprier temporairement et à cultiver sur le territoire de la commune la quantité de terrain dont elle croit avoir besoin. Les limites qu'elle se fixe ainsi librement sur un territoire, que la population n'est pas assez dense pour utiliser dans son entier, « ne durent que l'espace d'une ou de plusieurs années, car, la récolte cessant d'être bonne, on passe à d'autres régions «. C'est, dit M. Kovalevsky, « ce système que Tacite nous dépeint d'une façon si exacte «n disant : Arva per annos mutant et superest ager ». — Sans doute cette interprétation paraît bien s'adapter au texte. Mais dans le texte de César, qui est antérieur, il s'agit bien d'allotissements faits par voie dautorité {per magistratus et principes), W est donc vraisemblable que ce système subsiste encore au temps de Tacite Sur révélation postérieure et parallèle dans un pays occupé par des peuplades germaniques, voir Beauchet, Histoire de la propriété foncière en Suède, et mon rapport à l'Académie des sciences morales et politiques sur le prix Koenigevartec Séances et travaux, t. LXXIl, p. 260 et sui?

» Germ.^ i6.

péennes'. D'autre pari, il semble bien que Tacite constate

indirectement l'existence (le propriétés foncièresindividuelles, d'une plus grande importance^ Comment avaient-elles pu se constituer? Par un moyen qui fut admis chez les peuples les plus divers. Le terrain, objet de la propriété collective et soumis aux partages périodiques, ne comprenait pas tout le territoire sur lequel s'étendait le pouvoir de la civitas. En dehors, se trouvaient des terres incultes et non appropriées : la coutume admettait que celui qui les défrichait et les cultivait eu avait la jouissance privative et perpétuelle. Ainsi «e constituait la propriété privée à côté de la propriété commune'. Ces propriétés foncières individuelles, qui sûrement étaient héréditaires, probablement étaient inaliénables.

Les Germains ne connaissaient point la loi proprement

dite; ils vivaientsousl'empire de lapure coutume, résultant du consentement tacite de la population, conservée par l'autorité des anciens*, non fixée par l'écriture dont ils ignoraient rusage\ Quant au droit criminel, ils en étaient encore à des formes primitives. Tous les délits contre les particuliers donnaient ouverture àla vengeance privée, à la guerre privée de famille à famille^ Mais la paix se faisait d'ordinaire moyennant une composition payée par le coupable, et consistant en tètes de bétail, la monnaie primitive. Cette composition se partageait, suivant certaines règles, entre les membres de la famille offensée \ Cependant, par rapport au système de la pure vengeance privée, deux progrès avaient été accomplis a Tepoque de Tacite. En premier lieu, la coutume avait établi

^ Esmein Lapropr.V^é foncière dans les poèmes homériques [Nouvelle revut historique de droit français et étranger, 1890, p. 835 et suiv }

" 'lac.le (c. XVI.) parle de locupletissimi, et il n'est pas probable que la richesse de ceux-c. consastot uniquement en troupeaux. Surlout ce quil dit des esclaves a^d! coles (c XXV) partit impliquer l'existence de propriétés individuelles importante.c est seulement sur de semblables domaines que le maître pouvait les établi ai ^^ de colon, et leur donner une demeure fixe {pénates)

'Fsme^,, La propriété ronciére dans les poèmes homériques, loc. ait p^ 8.2 et u.v. ; - Cf. Darcste, Etudes d^histoire du droit, p 294 312 e» sui7 ^uede et Danemark); - Kovalewsky, dans la iVouvW/e ...ue' /u'Iw.ue .^ Zi français et étranger, 1891, p. 480 et suiv.

* Seigel, Deutsche Rechtsgeschichte d iS » Germ., 19. *

* Germ., 21.

Jinlr '"" !^ r " •^"'^"' ''''"" homicidium cerlo armentorum ac peccorum numéro, recipitque satisfaclionem universa domus ».

E. — HisT. DU Dr. .

50 LES OKIGINES.

un tarif descomposilions à payerpourchaque délit*. Secondement, elle ouvrait une action en justice à la victime ou à ses représentants pour faire condamner le coupable au paiement de la composition ^ Mais elle ne leur imposait point cette voie et les laissait libres encore de poursuivre la vengeance. Le pouvoir public n'intervenait que comme médiateur et il se faisait payer le prix de celle médiation ; c'était la part de la composition qui revenait à la civitas ou au roi. Cependant, pour certains crimes, le droils'élait élevé à la répression publique, par la peine de mort. Mais il s'agissait alors de crimes contre la c?t;z7a.y elle-même, commelatrahisonen faveur de l'ennemi, ou de faits, qui, comme les actes contre nature, étaient considérés comme pouvant attirer sur le peuple entier la colère «des dieux *.

§2. — LES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GÂULK. LA PERSONNALITÉ DES LOIS.

Dans le cours do v" siècle, trois royaumes barbares se fon- /j dèrent en Gaule, celui des Burgondes, celui des Wisigolhs et j celui des Francs, 'qui devait, dans la suite, absorber les deux autres. Quels changements ces conquêtes et ces établissements apportèrent-ils aux institutions qu'avait laissées en Gaule l'empire romain? En fait, les Gallo-Romains, très civilisés et polis, souffrirent beaucoup au contact violent des barbares, grossiers et rudes*. Mais, en droit, quelle condition leur fut-

< Cela résulte du texte cité à la note précédente : « certo numéro armentorum ac pecorum ». Cf. Germ.^ 12.

2 Germ., 12 : « Sed et levioribu» deHctis pro modo pœna. Equorum pecorumque aumero convicti multantur ».

3 Germ., 12: « Proditores et transfugas arboribus suspendunt; ignavos et imfeelles aut corpore infâmes cœno ae palude, injecta super crate, mergunt ». — Selon certains auteurs, les vieilles coutumes germaniques auraient mêpae rangé dans cette classe et puni de mort quelques crimes contre les particuliers, spécialement Tassassinat (à la différence de l'homicide simple), et la composition pécuniaire n'aurait été que plus tard substituée à la peine de mort : Ernest Mayer, Zuf Entstehung der le.v Ribuariorum, 1886, p. 85, note 12, p. 111.

♦ Voyez un passage de Salvien {De gubematione Dei,Y, 5), où celui-ci, d'ailleiAK, raconte que le sujet romain préfère encore parfois la domination des barbares a ladministration impériale : « Et quamvis ab his ad quos confugiunt discrepent ritu, discrepent lingua, ipso, ut itadicam, corporum atque induviarum barbaricarum f»tore dissentiant, mai uni tamen in barbaris patt cultum dissimilem quam m Romanis injustitiam sœvienlem ».

die faite? C'est là une question qui, au xviii« siècle, passionna les esprits dans notre pays, car on y mêlait des préoccupations contemporaines; les défenseurs des privilèges de la noblesse voulaient les rattacher à la conquête germanique elle-même. C'est ce que fit en particulier le comte de Boulainvilliers. Dans un livre d'esprit original, mais très superficiel quant à l'érudition», il voulut établir que les nobles français étaient les successeurs directs des Francs qui avaient conquis la Gaule, et que les Gallo-Romains avaient tous été réduits en se^vage^ En sens opposé, l'abbé Dubos composa un ouvrage savant et critique^ où il prétendait établir que les Gallo-Romains avaient conservé, dans la conquête, leur condition et leurs droits antérieurs. Montesquieu, dans l'Esprit des lois' chercha, en se plaçant exclusivement au point de vue de la science historique, à rétablir la vérité, et c'est un des savants qui ont le plus contribué à éclaircir ce point. Aujourd'hui, la question ne peut plus avoir qu'un intérêt historique. Cependant, elle met encore en présence deux écoles opposées : d'un côté, U^ romanistes, qui, dans la formation des institutions propres aux royaumes barbares, attribuent la prépondérance à l'élément romain %• d'autre part, les germanistes, qui y font jouerle premier rôle aux coutumes germaniques^ Pour élucider ce problème, il faut le décomposer et se demander si les Gallo-Romains ont perdu ou conservé leur liberté, leurs propriétés et la jouissance de leurs lois.

1° Quant à la liberté, la réponse est facile. Dans les invasions, comme dans toutes les guerres antiques, il fut fait un grand nombre de captifs de tout sexe et de tout âge, qui furent réduits en esclavage. Mais, en dehors, de celte minorité sacrifiée et très faible, la masse des Gallo-Romains conserva sa liberté dans les royaumes barbares, et même, comme on le verra, elle obtint en principe l'égalité de droits avec les con-

» Histoire de Tancien gouvernement de la France, 1727.

> T. I, p. 34 el suiv.

! Uvr^xv? ';''"'*"r"'"" '^ '" 'nonarchU frayais, dans les GauUs. 4 Livre AAA, en. vi et suiv.

6 Fuslel de Coulanges, spécialement dans son Histovy^ des institutions politiques en France peut être considéré comme le représentant !e plus décidé et ie plu. ll-uslre de I école romaniste.

« M. .Soh.n, parmi tant d'autres savants allemands, peut être considère comme uu le ceux qu. représentent le plus lidèlement l'école germanique. Voyez son ouvruir#. Jie frankische h'eic/is-und Gerichtsverfassung, iSli. *

52 LES OHIGINES.

qnérants. Eq ce qui concerne la propriété, la question est obscure en partie ; mais, cependant, on peut dégager un certain nombre de points certains.

2° Les barbares envahissant l'empire voulaient incontestablement obtenir des terres : c'est ce qu'ils demandaient toujours à Tautorilé romaine, quand ils se pressaient aux frontières, avant d'entrer en maîtres. La terre était alors la principale richesse, et la conquête devait être productive. De là dut résulter nécessairement une dépossession partielle des propriétaires gallo-romains; mais elle ne fut ni aussi considérable, ni aussi violente qu'on pourrait le croire tout d'abord. Il faut bien remarquer que le fisc impérial avait, en Gaule, d'immenses domaines, qui, par le fait même de la conquête,, passaient au monarque barbare, et au moyen desquels celuici pouvait ("aire des largesses à ses hommes. D'autre part, il paraît établi que la dépossession, dans la mesure oii elle se produisit, fut acceptée sans trop de regrets par ceux qui la subissaient. 11 est certain que parfois les Gallo-Romains virent les établissements des barbares presque avec satisfaction ; ils espéraient que c'était la fin de l'intolérable fiscalité de rem[)ire, et consentaient à payer leur libération par le sacrifice d'une partie de leurs propriétés ^ Quant au colon, attaché à la glèbe, peu lui importait que la terre appartînt à un Romain ou à un barbare :sa condition ne changeait pas.Mais, laissantde côté ces considérations générales, il faut voir déplus près ce qui se passa dans chacun des trois royaumes fondés en

Gaule^.

Pour le royaume des Burgondes, nous avons, dans la Lex Burgundiouum, des indications précieuses quoique incomplet tes. Nous savons qu'une dépossession partielle des Romains eut lieu et nous entrevoyons même comment elle s'opéra\

1 Salvieo, De gubernatione Dei, V, 8; et le texte de la Chronique de Frédégaire restitué par M. Monod, Bibliothèque de l'École des HauLes-Études, fasa

2 Les résultats que je vais résumer ont été dégagés, dans tout ce qu'ils ont d'e* sentie!, par Gaupp, dans son livre intitulé : Die germanlsche Ansiedhwgenunc^' Landteilungen in den Provinzen des romischen Westreichs, 1844. Cet ouvrage

a servi de base à tous les travaux qui ont été composés depuis sur le même sujet. Voyez aussi Brunner, Z><^w«5r7i'^ Rechtsgeschichte, P, §§8-10; Otto Seek, op. cit. ,1.

3 Sur ce point, voyez Saleiiies, De l établissement des Burgondes sur les domaines des Gallo-Romains, Dijon, 1891; là sont indiqués (p. 2, note 1) toua les travaux alors publiés sur la question.

LES ÉTABLISSEMENIS DES BARBARES EN OAULE 53

Lorsque,aprcs l'année 443, les Burgondes s'établirent a anord dans laSavoie, puis dans le pays de Lyon, ils se cantonnèrent -chez les propriétaires romains, qui durent leur fournir logement et nourriture. Cette première installation, qui avait été à peu près pacifique, se fit régulièrement. Les guerriers burgondes suivirent tout simplement les règles qu'observaient les Romains pour le logement des troupes chez l'habitant, •et qui étaient bien connues des barbares, comme toute l'organisation militaire des Romains. La charge que la loi romaine permettait d'imposer de ce chef à l'habitant, ou hospes, était fort lourde; le Code Théodosien contient un titre entiei «ur la matières* nous y voyons, en particulier, que le soldat avait droit au tiers de la maison pour en user privativement. Mais le cantonnement des Burgondes avait un caractère tout nouveau. 11 se présentait comme une mesure non temporaire, mais définitive; de plus, le Romain n'avait pas seulement! comme autrefois, à loger son hôte, il devait sûrement le nourrir. Cela devait conduire à une liquidation nécessaire. Au lieu de maintenir le Romain indéfiniment soumis à cette charge insupportable, mieux valait, pour les deux parties, attribuer au Burgonde une portion du domaine et laisser au Romain le surplus, franc et quitte de toute servitude. On aboutissait ainsi à un partage, et plusieurs ordonnances des rois burgondes firent en effet cette attribution. Une première paraît avoir partagé la maison elles terres qui en dépendaient par moitiél Puis, une loi nouvelle vint attribuer au barbare la u.oilié de la maison, les deux tiers des terres arables et un tiers des esclaves, les bois et les prairies restant indivis par moitié entre les deux parties. Enfin, une dernière ordonnance, qui se rapporte à de nouveaux pays occupés ou à de nouveaux contingents, ne donna plus au Burgonde que la moitié de la maison et des terres. Les relations juridiques qui s'établirent, de ce fait, entre le Romain et le Burgonde, furent désignées par un nom qui en rappelait l'origine première : cela s'appela VhospitalUas, les barbares possédant les immeubles à 43UX attribués hospitalitalis jure; mais ils en avaient la pleine

* L. VIT, lit. VIII, De metatis.

» Sur le poiut de savoir quelle fut lunité sur laquePe se fit le cantonnement et plus tard le partage, voyez l'étude de M. Saleilles. On peut hésiter entre le domaine «ntieret la ferme ou métairie formant une unité pour l'exploitatioD.

5i LES ORIGINES.

propriété, même aliénable par eux, sauf un droit de préemption en faveur du Romain. D'ailleurs, le Burgonde qui avait reçu par donation royale une terre du fisc ne paraît pas avoir eu droit à Vhospif alitas*.

Chez les Wisigotlis établis en Gaule, il y eut aussi une dépossession partielle des propriétaires gallo-romains, ayant pour origine première le cantonnement et Vhospitaiilas à. la romaine. Les détails ici sont moins abondants que pour le& Burgondes. Nous savons seulement que les deux tiers des terres furent attribués au guerrier wisigoth ; car les propriétés laissées aux Romains sont appelées par la loi les lerii^ Romanorum\ tandis que, par opposition, elle parle des sortes Gothicœ.

Quant au royaume des Francs, nous n'avons pas de documents directs et précis ; on ne trouve pas de traces d'un cantonnement régulier et d'un partage consécutif. Mais il faut distinguer les conquêtes successives des Francs.

Les premières conquêtes des Francs Saliens, celles antérieures à Clovis, et les conquêtes propres des Francs Ripuaire» eurent pour conséquence une dépossession totale des Gallo- Romains, par la raison que toute la population romaine fut détruite ou abandonna le pays. Il y a, de ce dernier fait, un indice certain : c'est la disparition du christianisme dans ces

1 Dans ce sens, Gaupp, op. cit., § 43; en sens contraire, Saleîlles, op. cit. — Les^ litres de la loi des Burgondes qui fournissent les renseignement résumés au texte sont les suivants: XXXVIIT, LIV, LV, LXXIX, Constitutiones extravagantes, XXI, 12, dans la dernière édition de la Loi des Burgondes, donnée par M. de Salis dans les Monumenta Germanise hislorica, p. 70, 88, IQÛ, 121.

* Ch. vm, IX, XVI, Lex Wisigoth., X,l; — Blume, Die Westgotische Antiqna, ch. ccLXxvir, ccciii. M. Brunner, I^, 75 et suiv.,a, avec sa précision et son jugement ordinaires, étudié les établissements des Germains dans l'Empire romain. Il estime qu'en général et notammentchez les Wisigoths et les Burgondes on prit pour unité dans les partages quisuccédèrenlaux premiers cantonnements, le /wndî^s, c'est-à-dire les pièces ou ensemble de pièces, qui formaient une unité pour la culture. Il étudie également ce qui se passa pour l'établissement des Ostrogoths et des Lombards en Italie. .Partout il semble qu'on soit parti du cantonnement et de Vhospitalitas à la romaine, pour aboutir à un partage entre le possessor romain et le barbare hospitalisé. Il semble aussi que la part du barbare fut d'abord d'un tiers, ce qui répond bien aux données de Vhospitalitas romaine. Mais sans doute souvent l'arrivéo-de troupes nouvelles entraîna à leur profit Ttitlribution d'un autre tiers. C'est ainsi que tout d'abord M. Brunner relève p. 72 « qu'après que les Suèves sous Arioviste entrèrent en Gaule ils prirent aux Séquanes un tiers de leur territoire, puis un autre tiers sous la pression de nouvelles bandes ». Chez les Vandales d'Afrique, p. 78, le premier cantonnement ne donna pas lieu à un partage avec les possessores, mais à de» mesuras plus radie îles, par suite de l'extermination de la population.

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