‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 15 sur 102 · LES ETABLISSEMENTS DES BARBARES EX GAULE. 5S · texte numérisé non relu

LES ETABLISSEMENTS DES BARBARES EX GAULE. 5S

régions. Or, au v» siècle, en Gaule, le christianisme el la présence des Romains sont deux chose? inséparables. Cela est prouvé par de nonibreux témoignages pour icô pnys occupés par les Saliens; aux v^ et vu' siècles, les païens dominèrent ou restèrent seuls*. Quant aux Ripuaires, c'est en l'an 464 qu'ils occupèrent définilivemeni le diocèse de Trêves, et, à partir de ce moment, pendant plus d'un siècle, les inscriptions chrétiennes disparaissent dans ce diocèse, signe certain que la population chrétienne, c'est-à-dire romaine, a ellemême disparu'. Quant aux conquêtes de CIcvis jusqu'à la Seine, puis jusqu'à la Loire, il est prob^iole qu'elles n'entraînèrent point, en principe et par système, la dépossession des Romains. II y avait eu déjà de longues relations de voisinage entre conquérants et conquis; le clergé, si favorable à Clovis, protégeait les Romains, et les vastes domaines du fisc devaient suffire pour lotir les nouveaux maîtres. Peut-être même y eut-il traité et capitulation consentie, plutôt que conquête proprement dite'. Dans tous les cas, il n'y eut point dépossession complète, car la loi salique, rédigée sous le rèo-ne de Clovis, parle du Romanus possessor''. Enfin, la conquête du royaume des Wisigoths par Clovis dut avoir seulement pour effet de substituer, dans celte partie delà Gaule, des Francs aux Wisigoths allolis; les sortes Gothicœ furent attribuées aux vainqueurs, et la condition antérieure des Gallo- Romains ne fut pas modifiée; à plus forte raison, l'annexion de la Bourgogne à la monarchie franque, en 533/

' Roth, Geschichte des Bene/îcialwesens, p. 65.

2 Edmond Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, i. I, préface, p. xlv et suiv.

» Procope, De Dello Gothioo, I, 12. Cf. Brunoer, l^, p. 272.

* Lex. 6'a^,XLl,6. Selon certains auteurs, la plus ancieone rédaction de 'a loi salique, le texte le plus ancien que nous en possédions, remonterait aux établissements antérieurs aux conquêtes de Clovis; ce serait alors à ces établissements qu'il faudrait rapporter les indications que ce texte contient. Voyez en ce sens, Blumenstok, Die Entstehiing d. Immobiliarcigenthums, p. 198. —Cependant Gaupp, op. cit., § 58, indique un indice possible d'une dépossession régulière et d'un partage ; c'est le îoergeld (prix de la vie) différent, assigné dans le tarif des compositions de la loi salique en cas de meurtre d'un Franc et d'un possessor llomanus. Le wergeld du Franc est de 200 solidi, celui du Romain seulen)ent de 100. Cela donne une proportion de deux tiers à un tier.s; or, c'est la proportion entre la part de propriété donnée au barbare et celle laissée uu Romaiu daua la répartition faite chez les Wisigoths ot les Burgondes. La valeur respective des hommes aurait été mesurée sur 1» valeur respective de leurs propriétés. Mais c'est là un indice bien faible.

laissa-t-elle intact, dans ce pays, l'élat de choses intérieur.

S'' Les Gallo-Romains, dans les royaumes barbares, conservèrent la jouissance de leur droit et de leurs lois, dans la mesure où cela n'élait pas absolument incompatible avec la conquête. Ce résultat, étonnant à première vue, s'explique par deux ordres de faits.

En premierlieu, les rois barbares ne S3ngèrent aucunement à renverser de fond en comble Tordre établi par les Romains. Ils cherchèrent plutôt à se substituera la puissance impériale à l'égard àe?> provinciales. Ils se présentèrent d'abord, les uns en réalité, les autres en apparence, comme des délégués ou des concessionnaires de l'empire. Pour les rois wisi^-oths ce fut, d'abord et dans la forme, une réalité. Les provinces du midi de la Gaule, qui constituèrent leurs premières possessions dans ce pays, furent cédées par l'empire, à Alaric, dans une donation formelle*, confirmée plus tard au profit des rois Athaulf et Wallia'^; et, d'après cette concession, les rois wisigoths détenaient ces provinces au nom de l'empire, sur les lerresduquel leurs troupes étaient établies à titre àefœderati. Ce fut seulement le septième roi des Wisigolhs, Euric (466- 484), qui répudia ce régime et affirma un droit propre sur ses possessions^ Les Burgondes, de leur côté, lorsqu'ils furent établis en Savoie, après avoir été vaincus par Aëtius, furent probablement les concessionnaires de l'empire. A l'époque d'Euric, Jordanès les présente encore comme des fœderati\ Jusqu'à la chute de rEmpired'Occident, leurs rois reçurentdes empereurs les plus hautes dignités de la hiérarchie impériale, les titres de magister militum et de patrice. Dans de telles conditions, les rois barbares ne pouvaient que continuer l'administration romaine autant qu'il était en eux. II est vrai que les Francs ne connurent pas, à proprement parler, une condition pareille. Au iv° siècle, lorsque, refoulés par les Saxons, ils avaient occupé la Toxandrie, entre la Meuse et l'Escaut, l'empereur Julien ayant voulu les repousser, ils avaient

* Jordanès, De rébus Geticis, ch. xxx.

» Jordanès, De rébus Geticis, ch. xxxi, xxxnr.

3 Jordanès, op. cit., ch. xlv, xlvu : « Euricus ergo Wesogothorum rex, crebram mutationem Romanorum principurn cerneos, Gallias suo Jure nisus est occupaVe ».

* Op. cit., ch. XLV : « Ad Burgundionum gentem vicinam, in eo tempore Romanis fœderatam advenit ».

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