LES ÉTABLISSEMENTS DES BARBARES EN GAULE
domandé et obtenu qu'on les tolérât, à condition qu'ils fourniraient des contino^ents à l'armée romaine : en effet, '/es contingents des Saliens figurent dans la Notitia. Mais cetfe condition de fœderati, ils la dépouillèrent dès le v" siècle, et, sous Clodion, ils sont les maîtres absolus des pays qu'ils conquièrent. Seulement, il faut ajouter qu'un long contact avec la population romaine les habitua aux usages de celle-ci et que peut-être même ce fut un traité conclu avec elle qui donna à Clovis le pays entre la Seine et la Loire. Sous le règne môme de celui-ci, des relations allaient s'établir entre lui et l'empereur d'Orient, quixionneraient encore au royaume des Francs l'apparence fictive d'une dépendance lointaine de l'empire. En effet, après la chute de l'empire d'Occident, les empereurs de Byzance affectèrent de considérer les provinces anciennement romaines et soumises aux barbares comme faisant toujours partie de l'empire et relevant de leur dominaiion. Sans doute, c'était une pure fiction, une prétention théorique, quelque chose de semblable à la suzeraineté affirmée encore aujourd'hui par la Chine sur des pays qui depuis des siècles, sont effectivement détachés de son empire. Mais ^ ces prétentions s'affirmaient quelquefois par des faits précis ; l'empereur byzantinconféraitaux rois barbares d'Occident des dignités de la hiérarchie impériale. L'empereur Anaslase (491-518) conféra ainsi au roi burgonde Sigismond le titre de patrice* et à Clovis le titre de consul'. Les monarques barbares se prêtaient volontiers à cette sorte de comédie, qui, sans doute, flattait leur orgueil, et qui, peut-être, leur «tait utile pour gouverner leurs sujets romains. 11 ne faut donc point s'étonner de voir les rois francs appeler ceux-ci provinciales, comme les appelait jadis l'empereur ^
Môme en laissant de côté ces faits historiques, on peut com-
^ Voyez Gariiier, Traité d-t Vorigine du gouvernement français 1765 p. 14.
2 Grcg. Tiir., Historia Francorum, I, 38. — Voyez d'ailleurs, sur ce fait, W.SickftI, Die Entstehung der frànkischcn Monarchie, dans la Westdeutsche
Zeitschvift filr Geschichte und Kunst, IV. 3, p. 237. Cf. A'^athias. Hist. I
2;el, siirce passage, Sickel, dans les Gôttingische gelehrte Anseigen, juillet 1886, p 555 et suiv.
3 Clotarii II Prxceptio (Borelius, Cap., T, p. 18): « Usus est clementiaî prin îopalis necGssitatem proymo'iaZm^i vel subiectorum sibi omnium populorum provida sollecicius menio (raclaro ».
5d LES ORIGINES.
prendre que les rois barbares devaient nécessairement maintenir aux Gallo-Romains la jouissance de leur droit national. C'est, en effet, une nécessitéqui s'impose au vainqueur de laisser aux vaincus leurs lois, toutes les fois que la conquête juxtapose deux races trop différentes parle degré et la forme de la civilisation. C'est ce que font de nos jours, dans une large mesure, les Français en Algérie, les Anglais et les Français dans rinde et en Indo-Chine. C'était là une nécessité d'autant plus impérieuse pour les barbares que la loi romaine était fort supérieure auxcoutumes germaniques. D'ailleurs, les hommes de race germanique ne connaissaient pas, parleur tradition propre, la loi proprement dite, qui, étant l'ordre ;de l'autorité suprême, se conçoit comme pouvant être imposée; tout le droit pour eux se résumait dans la coutume : or celle-ci résulte nécessairement, pour chaque homme, du passé delarace àlaquelle ilapparlient; chaque hommea, naturellement, dans ce système, le droit de vivre selon la coutume de ses ancêtres. Mais, pour la même raison, il ne pouvait être question pour les barbares, dans les nouveaux royaumes, d'abandonner leurs coutumes nationales^ Dans ces conditions, la solution qui s'imposait, c'était que les hommes des diverses races vivraient sous leur loi ou coutume d'origine, dans la mesure 011 cela n'était pas incompatible avec l'unité des nouveaux royaumes. Cela était possible pour le droit privé, même pour le droit criminel. Mais il était impossible qu'il y eût deux formes de gouvernement distinctes et coexistantes, ou deux organisations judiciaires. Il s'établit donc, sur ces points, un seul système, le même pour tous, sans distinction de race; mais il empruntaau fonds romain une portion notable, peutêtre prépondérante, de ses éléments constitutifs. Au point de vue du droit public, l'égalité en principe existait entre les barbares et les Gallo-Romains, les uns comme les autres étant également admissibles aux différents emplois^
Le système auquel on était ainsi fatalement arrivé, quant au droit privé et criminel, a reçu le nom de système delà person-
* SpuI le roi ostrogoth Théodoric soumit ses sujets barbares à l'empire du droit" romcoin. ]
2 Deux inégalités seulement peuvent être signalées. D'un côté, sous les Méro-; vingiens, les Romains restèrent soumis, en principe, aux impôts du système romiin, qui ne purent tous être étendus aux barbares. D'autre part, le wergeld du Romaii était inférieur, chez les Francs, à celui du Franc.