LA PERSONNALITÉ DES LOIS
oalilé dfs lois. Il élail simple en apparence, très compli(|ué en réalité ôi fertile en difficultés. Il s'ap[)liquait aisément, en effet, quand les deux parties appartenaient à la même race; mais il se prêtait mal aux affaires qui mettaient en présence deux parties de race différente. Aussi ne fut-il pas appliqué de la même manière dans tous les royaumes barbares*.
A. — Le royaume des Burgondes no comprenant que deux races d'hommes, les Burgondes et les Gallo-Romains, le problème y était relativement simple. Il fut décidé que les Romains conserveraient la jouissance des lois romaines dans leurs rapports entre eux : quant aux procès entre Romains et Biirgondes, ils devaient être tranchés, quelle que fût la position respective des parties, par la loi burgonde, la Lex Burgwidionum rédigée sous Gondebaud^
B. — Chez les Wisigolhs, il n'y eut aussi que deux races en présence, et la solution fut probablement la même. Les Romains conservèrent entre eux la jouissance du droit romain, cela est certain. Mais il est probable que les procès entre; Romains et Wisigolhs furent tranchés d'après la loi des Wisigolhs, au moins quand elle eut été rédigée par écrit sous le roi Euric.
C. — Dans le royaume des Francs, la situation fut d'abord la même; jusqu'à la fin du règne de Clovis, il n'y eut que
1 Sur ce qui suit, voyez Brunner, Deutsche Re.chtsgeschichte^ 1*,§35; — L. Stouiï, Élude sur le principe de la 'personnalité des lois depuis les invasions barbares jusqu'au xu* siècle, Paris, 1894. MM. Dahn {Die Kônige der Germanen, t. VU, 3, p. 1 el suiv.), el R. Schroder {Neuere Forschungcn sur frànkischm Rechtsgrsc}u£hte, dans Bistorische Zfifschrift, N. F., t XLll, p. 193 el suiv.), soutiennent que le système de la personnalité des lois est un pi'incipe propre au droit germanique. Il se serait appliqué partout où, des dominations étendues ayant été établies par les hommes de raoe germanique, les hommes d'une autre race, devenus leurs sujets, ne furent plus traités comme des élrjinp;er? dépourvus de tout droit. M. Dalin n'hésile pas à affirmer {loc. cit., p. 2) qu'il s'appliquait dans les pays conquis par Marbod elErmanrich, et dans ceux sur lesquels s'étendait le pouvoir d'Ariovisle. 11 est vrai que ces deux auteurs cherchent surtout à établir que le principe de la personnalité des lois n'est pas propre au seul droit des Francs; nous le croyons aussi, comme on peut le voir au texte. Nous voyons cependant les chosis sous un jour tout dilTérent. Pour nous, le système de la personnalité des lois est e produit tiaturel <lu milieu et s'est constitué progressivement; ce n'est pai> rap)licHtion d'un principe supérieur et raisonné apporté par les barbares.
2 Legis Gundobad;e forma, éd. de Salis, § 2 : « Omnes itaque administrantes ac judices secundum lej^es noslras qua> communi traclalu composiI;r et rmendala^ sunt inler Burgundionem et Romanum judicare debebunt... » — â S : « Inler Romauos vero... Homanis legibus praîcipimu» judicari. >»
deux races parmi les sujets de celte monarchie^ les Francs S'i!i<^ns et les Romains, et il est presque certain que la solution fut d'abord celle que nous avons déjà constatée deux fois. Les Romains, dès cette époque, durent conserver entre eux l'usMtre du droit romain*; dans tout litige entre un Romain et un Franc Salien, la loi salique dut s'appliquer^. Mais la monarchie franque ayanlreçu,dèslafin du règne de Clovisetdans lasuile, denouveaux et considérables développements, lasituation changea. Par la réunion sous un même roi des diverses tribus salienneset ripuaires, par la conquête de la Bourgogne, par la soumission successive des Alamans, des Bavarois et d'autres peuplades germaniques, il arriva que le royaume comprit des sujets appartenant à un assez grand nombre de races diverses. Cependant le pli était pris, l'idée de la personnalité des lois s'était implantée; on admit que chiicune de ces races diverses conserverait la jouissance de ses coutumes propres; nous en avons des preuves certaines'. Mais, à par-
1 Nous n'avons pourtant, sur ce point, que des documents postérieurs; Prxceptio de Clolaire II, ch. iv (Boretius, Capit., I, p. 19) : « Inter Ronianos negutia causarum Romanis legebus prœcepemus terminari. »
• En effet, la partie la plus ancienne de la loi salique (tit. XIV, 1-3) détermine la composition à payer non seulement par le Franc qui a dépouillé un Romain, mai» aussi par le Romain qui a dépouillé un Franc. C'est donc que le Romain, poursuivi par un Franc, était jugé, non d'après la loi romaine, mais d'après la loi salique. Cf. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, I^, p. 383. — M. Schrôder, dans la HistoHs- <;he Zeitsclirift, N. F., t. XLII, p. I9i, 195, cherche cependant à établir que même le texte ancien de la loi salique suppose le droit romain reconnu dans les rapports des Gallo-Romains avec les Francs. Il tire cette démonstration de la disposition qui fixe le toergeld du Romain libre à lOOso^idt, tandis que celui du Salien est de 200 solidi (ci-dessus, p. 55, note 4). Voici comment il raisonne, utilisant des données dégagées par M. Brunner. Le wergeld du Franc, d'après celui-ci, contient en réalité trois sommes distinctes, trois dettes égales, mais procédant de causes différentes: 66 sol. 2/3 attribués aux héritiers de la victime; 66 sol. 2/3 attribués en bloc à tous ses parents tenus à la vengeance privée en vertu de la solidarité familiale; £i6 sol. 2/3, montant du friedgeld. Or la seconde dette n'a pas de raison d'être, quand il s'agit du meurtre d'un Romain à l'égard duquel cette solidarité familiale n'existe pas d'après son droit personnel. Voilà pourquoi, en vertu même et par application du droit romain, le wergeld du Romain serait abaissé à 100 sol. En effet, €ette déduction étant faite, le friedgeld, qui est toujours de la moitié de la composition proprement dite, doit être ramené à 33 sol. 1/3, ce qui donne un total de 100 solidi. Il est impossible d'être plus ingénieux. Mais n'est-il pas permis de croire que, si la vie d'un Romain était payée seulement 100 solidi, tandis que celle d'un Franc était payée 200, cela venait directement de ce que, pour la loi salique, la seconde était deux fois plus précieuse et mieux protégée que la première.
2 Voyez, dans les formules de Marculfe (I, 8), la formule de nomination d'un comie: « Actionem comitie... in page illo.. tjbi nd a^endum rege dumque commisiraus, ita