LA PERSONNALITÉ DES LOIS. 6Î
tir de ce moment, en cas de procès mixte entre hommes de race diverse, la solution suivie jusque-là ne pouvait plus se maintenir : on né pouvait déclarer d'avance quelle loi s'appliquerait alors, ni donnera une loi une prédominance certaine et constante sur toutes les autres. Une règle s'imposait: suivre, dans tous les cas, la loi du défendeur; car, en cas de doute, le bon sens et l'équité indiquent que c'est lui qu'on doit favoriser. C'est, en effet, le principe qui se fît recevoir. La loi du défendeur détermina les règles applicables au fond, soit pour le droit privé, soit même pour le droit criminel'. Elle déterminait aussi les modes de preuve qui seraient admis, et, dans les actes extra-judiciaires, pour les contrats et les transferts de propriété, on se rattacha à la même idée : c'était la loi de celui qui s'obligeait ou qui aliénait qui devait déterminer les formes et les éléments essentiels de l'acte. Quant à la procédure proprement dite, il s'établit des formes communes, les mêmes pour tous, de même qu'il n'y avait qu'une seule organisation judiciaire. Dans un pareil système, il élait inévitable que les actes extra-judiciaires et les jugements constatassent la race à laquelle appartenaient les parties. Le procès engagé devait même naturellement commencer par cette question adressée au défendeur : Sud qua lege vivis? Mais il ne faudrait pas croire, comme on Ta enseigne autrefois, que chacun pût, par une déclaration, choisir la loi sous l'empire de laquelle il lui plaisait de vivre. La loi applicable à chaque homme était nécessairement déterminée par sa naissance, l'enfant légitime prenant la nationalité et la loi de son père, et l'enfant illégitime celles de la mère. Cependant celle règle n'était pas absolue; elle comportait certaines exceptions :
r Les femmes mariées (au moins quand il s'agissait d'une femme épousant un barbare, sous le nmndium duquel elle
«t... omnfs popnlus ibidem coramanentes tam Franci, Romani, Burgundiones vel reliquas nationes... recto tramite secwidem lege et eonsuetudinc eorum regas ». — Lex liipuariorum (édit. Sohm), XXXI, 3 : « Hoc autem constituemus ut infra pago Ribuario tam Franci, Burgundionis, Alamani, seu de quacumque natioee comjaoratus fueril in judicio inlerpellatus sicut lex ioci continet, ubi natus fuit, sic respondeat ». Cf. ibid., LXI,2.
' La Lex Rip. (LXI, 2), parlant d'un homme qui vit selon la loi romaine, s'exprim(*»insi • «Quod si aliquidcriminisadmiserilsecundum legem Homanamjudicttur. •
passait) prenaient la loi de leur mari et la conservaient même après la mort de celui-ci.
2° Les affranchis n'avaient pas une loi de naissance; car, au moment de leur naissance, ils étaient esclaves, c'est-à-dire dépourvus de toute personnalité juridique : mais, après leur affranchissement, il fallait leur en altrihuer une. La solution simple, celle que le droit romain avait admise à un autre point de vue', eût été de leur attribuer la nationalité du maître qui les affranchissait. On en adopta pourtant une autre ; on s'attacha à la forme dans laquelle s'était produit l'aff'ranchissement. Il y avait des modes d'affranchissement fournis par le droit romain, d'autres par la coutume germanique. Si l'on avaitemployé l'un des premiers, l'affranchi était toujours romain ^; l'un des seconds faisait, au contraire, un affranchi soumis à une loi barbare. Cette solution ne revenait pas à la première, car certains modes étaient accessibles à tous pour affranchir, sans distinction de race.
3^ L'Eglise, considérée comme corps vivait sous l'empire de la loi romaine dans les royaumes barbares \ Cela était parfaitement naturel et logique; car elle représentait alors véritablement ce qui restait de la civilisation romaine. Mais cette règle s'appliquait-elle aux membresduclergéindividuellement considérés? Cela a été pendant longtemps l'opinion commune; on croit plutôt, aujourd'hui, que l'homme de race barbare, entré dans le clergé, pouvait revendiquer sa loi d'origine *.
Ce système de la personnalité des lois, qui fut en vigueur sous les Mérovingiens et les Carolingiens, était singulièrement complexe et gênant pour le commerce juridique. Au ix" siècle, Agobard, évêque de Lyon, écrivait que souvent cinq hommes se trouvaient réunis, qui vivaient sous cinq lois différentes ^ C'est principalement cette gène qui amènera la for-
2 Lex Rip., LXI, 1, 2 : « Si quis servum suum libertum fecerit et civem Romanum... quod si aliquid criminis admiserit secundum legem Romanam judicetur ». -- LVIII, 1 : « Qualiscumque Francus Ribuarius... servum suum secundum legem Romanam liberare votuerit ».
3 Lex Bip., LVIII, 1 : « Secundum legem Romanam, quam ecclesia vivit »,
* Lœning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, If, p. 286 et suiv.
» Adversus legem Gundobadi, n» 4 (Migne, Patrol. lai., CIV, p. 16) : « Tanta diversitas legum, quanta non solum in singulis regionibus aut civitatibus, sed etiam in muUis domibus habetur. Nam pîerumque contingit ut simul eant aut «dent quinque homines et nullus eorum communem legem cum allero habeat ».