LA PERSONNALITÉ DES LOIS
malion des coutumes locales, destinées à supplanter les lois personnelles. Mais alors mônne que le système élaitdans toute sa force, il s'était produit quelques faits généraux qui introduisirent partiellement l'uniformité du droit : de bonne heure, certaines institutions romaines se communiquèrent aux barbares, et les Romains, de leur côté, adoptèrent certaines coutumes germaniques.
Les hommes de race germanique devinrent tributaires du droit romain par des causes très simples et très 4)uissantes, deux en particulier. Ce fut d'abord l'usage des actes écrits destinés à constater les conventions et les aliénations. Cet usage était très répandu chez les Romains, qui ne faisaient aucun acte juridique de quelque importance sans le constater par un écrit. 11 était, au contraire, totalement inconnu des Germains. Par sa commodité même, dans les nouveaux royaumes, il se communiqua promptement aux barbares. Mais, comme les hommes qui faisaient profession de rédiger ces actes, les nolarii, ne savaient les rédiger que d'après le droit romain, dans des formules traditionnellement reproduites, les barbares prirent forcément l'habitude de contracter, dans ces cas, selon la loi romaine. Dans le même sens agit l'influence del'Eglise. Celle-ci s'adressait à tous les fidèles sans distinction de race. Elle conserva ou propagea parmi eux la pratique de certains actes du droit romain, dans lesquels elle jouait un rôle actif ou qui, souvent, devaient intervenir à son profit. C'est ainsi qu'elle ouvrit à tous l'affranchissement ante Ecclesiam^\ de môme, elle contribua à conserver parmi les Romains et à répandre parmi les barbares l'usage du testament, qui contenait toujours, à celte époque, des legs pieux en faveur des églises ou des pauvres*.
En sens inverse, certains usages très rudes et très grossiers des hommes de race germanique se communiquèrent aux Romains, deux en particulier : le système des compositions pécuniaires en cas de délit, substituées aux peines afflictives.
• Lex ftip., LVIII, 1; — De Roziére, Recueil général des formules usitées da,if Vempire des Francs du v» au x» siècle, n»» 62 et siiiv. {manumissiones in ecclcsiù),
> Cependant le testament éprouva des difficultés à se faire pleinement admettre; voyez (îreg. Tur., Historia Francorum, IV, 51 36, 46; V, VI, 3, 45; Vil, 7; — Al '.in, Epist, ex XVII,
et, en cas d'accusation, la disculpation de l'accusé par soa propre serment, soutenu par celui d'un certain nombre de cojuraïUes^. Ceci, à première Yue, ne se comprend pas bien. On conçoit aisément que les règles du droit romain, représentant un droit raisonnable et excellent, aient exercé leur influence sur les barbares; mais comment les Romains civilisés adoptèrent-ils les pratiques grossières importées par les envahisseurs? En réalité, cela s'explique. Ces pratiqu.es étaient grossières incontestablement; mais elles avaient l'avantage d'être simples. Elles avaient répondu aux besoins de l'état social en vue duquel elles avaient été créées, et la société des Gallo-Romaios présentait dorénavant un milieu analogue». Celte société se décomposait; la notion de l'État s'y obscurcissait; elle retournait à la barbarie; il est assez naturel | qu'elle ait accueilli favorablement des institutions barbares.
* Esmeitt, Mélanges, p. 361 et «ui»»