LE POUVOIR ROYAL ET SES PRINCIPALES MANIFESTATIONS
Dès la fondation de la monarchie franque, dès le règne de ^lov.s, nous trouvons le pouvoir royal largement développé,
E. — HisT. DU Or.
dégagé du cercle étroit d'attributions où l'avait confiné Tan;;; cienne coutume germanique, La royauté est héréditaire, et le roi, sur tous les points où s'étend son action^ e x e r c e , oh peut le dire, le pouvoir absolue II a sur ses sujets droit de vie et de mort ^ ; il a Yimperiiim militaire et fait la guerre et la paix; il rend la justice^ particulièrement dans les accusations criminelles, comme le faisaient déjà WnQ\e,\\concilium ^; il peut mettre hors la loi tel ou tel de ses sujets ^; enfin, il peut émettre des ordres permanents et obligatoires, sous la sanction d'une forte amende contre les contrevenants : c'est ce qu'on ap[)ellera le ban du roi [bannus)'^.\\ peut prendre] aussi des personnes choisies sous sa protection spéciale oui miindehurdis. Le pouvoir royal, ainsi entendu, s'est déve-i loppé entre l'époque de Tacite et celle où se fondent les royaumes barbares. Il est résulté de la transformation de la vieille constitution germanique, et non point de l'influence des institutions romaines, qui ne s'était pas encore fait sentir : ! ce qui le montre, ce sont les manifestations originales par lesquelles il se traduit. Cette transformation est probablement résultée d'un fait très simple. Si, dans la C2t;2Vas germanique, les pouvoirs du roi étaient très bornés, ceux du daXy choisi
< Fustel de Goulanges, La monarchie franque, 1888, ch. ii ; — W. Sickel Bie Entstehung der frànkischen Monarchie, lac. cit., p. 249 et suiv.- — Schrôder, Deutsche Rechtsg., P, p. 103 et suiv.; — Siegel, Deutsche Rechtsg § 63, 64.
2 Fustel de Çoulànges, op. cit., p. 123; VHisloria Francorum de Grégoire de Tours abonde en passages qui montrent ce pouvoir; Duhn, Die Konige der Germanen, t. VII, 3, p. 384 et suiv. — Cf. M. Prou, Examen de quelques passages de Grégoire de Tours relatifs à Vapplication de la peine de mort, dans les Mélanges Havet, p. 2 et suiv. Notre savant ami conteste le droit arbitraire de vie et de mort chez le monarque mérovingien. Dans les divers piissages qu'il étudie, il ne voit pas simplement un abus de pouvoir, il les explique en disant i que le roi, investi du suprême pouvoir judiciaire, faisait immédiatement et sansj forme de procès l'application des lois édictant la peine de mort. Mais le droit arbitraire de vie et de mort existe par cela seul que sans forme de procès et sans défense possible, sur un simple ordre du 'maître, un homme peut être mis "à mort alors même qu'un crime véritable serait allégué contre lui. Lorsque Henri îll faisait assassiner le duc de Guise, il invoquait aussi des crimes d'Etat contre lui
3 Lex Sal, XVIIl; XXVI, 1; XLV.
* Lex Sal, LVf.
6 Ce pouvoir paraît avoir commencé par le droit de convoquer les troupes et de leur comm'dûder {heribannus), puis s'être généralisé. — Sickel, Zur Geschichte des Bannes, Marburg, 1886, p. 3 et suiv.; — Schrôder, op. cit., 2« édit., p. 112- Dans la monarchie franque, l'amende du ban du roi est de 60 solidi {Lrx Rip.^ XV, 1 ; — Brunner, 11, § 6G.
en temps de guerre, élaient, au contraire, plus étendus, sauf le contrôle exercé par les prêtres. La période des invasions, tout le v*^ siècle, fut un temps de guerres continuelles; il arriva naturellement que le fl?^/:?: put rester 'en fonctions pendant sa vie entière et se délivrer du contrôle sacerdotal. La fonction se consolida ainsi et donna naissance à la nouvelle royauté. Les premiers rois barbares sont les anciens duces, devenus permanents, indépendants, etenfinhéréditaires'. Mais le monarque franc, comme d'ailleurs les autres rois barbares établis en Gaule, en conquérant des pays romains . habités \^ix\'U^^.ijrovincialesde l'empire, acquit, parcehi même, une nouvelle qualité et des pouvoirs nouveaux. A l'égard de cette classe de sujets il succédait aux droits de^ren'ipereur romain, à la toute-puissance impériale et aux~pï^'é7ogatives nombreuses et savamment régularisées qui en découlaient. De là, un élargissement du pouvoir royal. D'ailleurs, il n\ eut point, en principe, quant au droit public, deux classes de sujets distinctes auxquelles le roi commandait en vertu de principes différents : tous étaient, au même titre, les sujets du roi, et celui-ci prétendait à l'égard de tous exercer les mêmes droits. La monarchie franque, dans ses jours de force, tendit à devenir une monarchie absolue et administrative; s"ur le type de l'empire romain. Mais, jamais, elle n'arriva à ce résultat. Elle sejhieurta constamment à une aristocratie de fait très puissante, à ces potenles dont nous avons déjà signalé l'apparition dans l'empire d'Occident. D'autre part, le monaT-"" []ue franc ne put jamais ramener à une véritable unité les Jeux qualités distinctes qu'il réunissait en lui. Certaines prérogatives de l'empereur romain, telles que l'impôt direct îl permanent, ne purent efficacement s'exercer à l'égard des lommes de race germanique et finirent par se perdre à l'égard de tous. A l'inverse, certaines manifestations delà royauté germanique, peu compatibles avec un État régulier, persislè- 'enl dans la monarchie franque, par exemple l'habitude pour c roi de prendre sous sa protection spéciale certaines peronnes ou certains établissements ' -, et c'est la vieille couurne du comiUhi'AS germanique qui produira Tantruslionat 'Uisleséniorat et la vassalité. Mais Télément le plus dissol-
* SchrOder, op. cit., 5« ôdil.. p. 117 et suiv.
•*Do Bozièi-e, form. Detsuiv., OarLv de Micyuhburdc,
vant fut une conception sur la nature mênne du pouvoir royal que les rois barbares apportèrent avec eux.
11 est un fait aussi dont l'importance n'est pas signalée le plus souvent et cependant ne pourrait être exagérée. Par suite de l'invasion, de i'occupalion définitive du pays par des armées étrangères et victorieuses, malgré les établissements territoriaux, les attributions de terre dont il a été parlé plus baut, et qui sans doute n'étaient guère cultivées que par dea esclaves ou des colons, ces envahisseurs formaient en Gaule une classe toute nouvelle. C'étaient des bommesqui, sans être encadrés dans une armée régulière et permanente, laquelle alors n'existait pas', ne voulaient, selon leurs coutumes traditionnelles, pratiquer que le métier des armes : la guerre était leur but naturel et leur état normal. Nos anciens auteurs, surtout Boulainvilliers, relevaient et accentuaient ce trait; mais ils le déformaient en y voyant l'origine immédiate de la noblesse féodale. Mais, ramené à son état réel, cet élément donnait à la nouvelle monarchie une partie de ses caractères. C'est de là que dérivait cetle^espèce de dépendance que montrait souvent le roi Mérovingien, lorsqu'il s'adressait à ses leudes on fidèles. De là vient aussi la coutume des Champs de Mars ou de Mai. Qu'on se figure enfin quelles devaient être les mœurs et la puissance de fait de ces hommes^ dans un âg(^. de violences et de trouble, presque d'anarchie. Sans doute tous les barbares établis en Gaule ne gardèrent pas cette attitude constamment guerrière, mais seulement ceux qui restèrent suffisamment riches; mais sans doute bientôt des hommes également riches, mais d'origine romaine, les imitèrent.
Quelle qu'eût été la toute-puissance de l'empereur romain, elle avait été dominée par l'idée de l'État. L'empereur n'était que le représentant de l'État; c'était au nom et dans l'intérêt de l'État, c'est-à-dire de tous, qu'il possédait et exerçait le pouvoir. Le roi barbare, au contraire, le monarque franc, considéra le pouvoir royal comnie sa^iose^pn bien propre
* Certains auteurs en particulier M. Guilhiermoz, dans son beau livre sur L'origine de la noblesse en France signalent, en leur at'ribuant une grande importance, les soldats privés et soldés qu'entretenaient les rois Mérovingiens et dont le modèle aurait été fourni par les pratiques du Bas-Empire et de l'Empire Byzantin; Guilhiermoz, p. 5 et suiv. Sans doute ces troupes existaient mais, comme gardes du corps» ou plutôt comme les soldats qui Cumposaienl Voffidum des magistrats romains.
et son palrimoine privé ^ Celte conception venait peut-être de . la coutume germani(iue, car elle apparaît ordinairement dans les coutumes primitives'; peut-être s'était-elle renforcée par ce fait que les nouveaux royaumes avaient été le produit de la conquête. Toujours est-il qu'il en résulta deux conséquences capitales :
1° La monarchie, sous les Mérovingiens et les premiers Carolingiens, était vraiment héréditaire : il y avait bien sous les Mérovingiens, une reconnaissance solennelle du nouveau roi par les principaux du royaume, mais ce n'était point du tout une élection ni une confirmation^ Le pouvoir roval étant considéré comme compris dans le patrimoine du roi, se transmettait d'après les règles du droit privé qui réglaient la dévolution des biens dans la famille. Il en résulta que, vc^avdant le royaume en quelque sorte comme les terres du roi, on exclut de la succession au trône les femmes, les filles du roi, que la loi salique et la loi des Ripuaires excluaient de la succession aux terres, tant qu'il y avait des parents mâles; mais, en revanche, lorsqu'il y avait plusieurs héritiers mâles du même degré, plusieurs fils, on les admit tous à la succession, au partage égal, toujours en suivant les mêmes règles. De là, les partages de la monarchie franque, qui furent une si grande cause de faiblesse, surtout pour la dynastie mérovingienne*. Par fa même raison, le roi pouvait disposer du pouvoir royal de son vivant», et Cha'rlemagne fit de ce droit une application nouvelle en opérant, de son vivant, un par-
« Fiislel de Conlangcs, L% monarchie franque, p. 45, 125; — W. Sickel Die EiHslehung der franhischcn Monarchie, loc. cit., p. 249, 331 M Fuslel (p 118 et suiv.) a très ingénieusement montré ce chan;.:ement de conception en établissant le changement de signification du moi puhlicus. Dans la langue de Icrapire il signifiait la chose de l'Etat; dans la langue de la monarchie ^raoquc, il signifie la chose du roi. ^
■' Elle se traduit nettement dans la haute antiquité grecque : Esmein, La propriété foncière dans les poèmes homériques, loc. cit., p. 832, note 2
3Fustel de Coulanges, La monarchie franque, ch.'i ; l'auteur 'p. 54) admet avec assez de vraisemblance, que cette cérémonie était la survivance, dans la forme' d un droit d'élection primitivement exercé. - Certains auteurs admettent que, quand la monarchie avait été divisée entre plusieurs frères, si lun d'entre eux mourait ^oa royaume passait d'ordinaire, non à ses fils, mais à ses frères. - Schroder, Deutsche hechlsg., 5" édit., p. 111; Paul Viollef, La tanistry.
♦ Fuslel de Coulanges et Sickel, op. et loc. cit.
* Fustel de Coulanges, op, cit., p. 45 et suiv.
tage de ses Élats entre ses fils, exemple qui fut suivi par Loui le Débonnaire \
Cependant M. Brunner, dont la doctrine a été acceptée pai M. Flach-, a soutenu que les partages mérovingiens laissaient intacte l'unité de la monarctiie franque, n'étant faits que pour l'administration distincte des divers héritiers d'un roi : " ^^IP^^'^^o^^' exactement conçus, n'étaient pas des partages du royaume> mais des partages de l'administration du rovaume, de sorte que théoriquement la souveraineté restait indivisible et ridée de l'unité du royaume restait vivante. La royauté était et restait conçue comme un droit de la race Mérovingienne. Chacun des rois datait ses actes simplement a?2no rêgni nostri^ sans indiquer sa partie de royaume. Un roi succédaitil au royaume d'un autre, dans ce territoire nouvellement acquis il datait les années de son règne, non de l'époque à laquelle il y était devenu roi, mais de l'époque à laquelle il était devenu roi de sa part originaire. La part de chacun s'appelait sors ou pars et ne formait pas toujours un ensemble d'un seul tenant. Des villes d'un territoire restaient possédées en commun. Les régents partiels s'affirmaient ensemble à l'extérieur; ils faisaient laguerre et recevaient des soumissions en commun. Les guerres entre eux apparaissaient comme les guerres civiles'' ». Mais c'est là une conception qui me paraît i£9il savjinte pour l'époque Mérovingienne; et, si elle avait régné, aucun des rois Mérovingiens n'aurait pu disposer à lui seul de son royaume ni des villes qui le composaient. Les faits que relève le savant historien du droit me paraissent s'expliquer'autrement. Chacun des fils d'un roi défunt étant ^on héritier prétendait, éventuellement, à toute sa succession,^ c'est-à-dire à tout le royaume; la présence seule d'héritiers égaux l'obligeait à se contenter d'une part : conciirsu partet ^^m/. Mais lorsqu'il en acquérait postérieurement une autre^ partie, il se considérait comme rentrant simplement dans son
* Voyez des exemples de ces divisiones regni aut imperii dans Boretius el Krause, Capitularia regum francorum, t. TI, p. 20, 58, 1,93; sur les difficultés" auxquelles donnèrent lieu les partages opérés par Louis le Débonnnire et sur le soi ultérieur de l'unité de l'Emprre franc, voir Brunner, P, p. 277.
2 Les origines de Vanoienne France, t. Ilf, p. 163.
3 Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, II, 26. Sur les guerres civiles, il eiU Grégoire de Tours H. F. V, prolog. Mais chez Grégoire c'est une appréciation wc raie, non juridique
droit. 11 est \rai que cela paraît exclure un partage en toute propriété irrévocable; mais le principe delà copropriété de famille exerçait en droit privé des effets qui survivaient au partage. Les villes qui restaient en commun s'accordent très Lieu avec tes règles du droit privé. Ce sont des objets que volontairement on laisse en dehors du partage.
2^ Le roi, considérant le pouvoir royal comme sa propriété privée, trouva naturel de disposer^ à litre gratuit, de ses attri^ buts au profit de certaines personnesoju de certains élablissemë'nts. De là, ces renonciations aux droits régaliens, ces concessjons viagères, puis héréditaires des fonctions publiques, ces chartes d'immunité, qui jouent un si grand rôle dans la préparation de la féodalité. Tout cela, incompréhensible tant que la notion de l'État persiste, devient naturel dès que le pouvoir royal appartient au roi en propre et privativement'.
On a souvent, enfin, signalé un autre trait comme caractérisant la nature de celte monarchie. C'est le serment de fidélité f[ue le nouveau roi, sous les Mérovingiens, exigeait régulièrement de tous ses sujets adultesS et qui apparaît encore, quoique moins régulièrement, sous les Carolingiens. Mais il y a là une pratique qui s'est produite dans d'autres milieux^ peut être même n'était-ce que l'imitation des usages suivis dans r Km pire romaine
Voilà comment, dans ses traits généraux, le pouvoir du roi était conçu. Voyons comment il s'exerçait^
Le monarque franc avait autour de sa personne, lui servant comme organes du gouvernement central, un certain nombre d'officiers, ils se divisent en deux groupes, de provenance diverse. Les uns étaient un legs de l'organisation romaine ; ils formaient une chancellerie destinée à rédiger les diplômes ([ui' contenaient rc\[)rcssiou de la volonté royale, les concessions
« W. Sickfl, op. et loc. cit., p. 249, 33t.
« Nous avons dans Marculfe, I, W (de Rozière, no 1), la formule par laquelle le roi ordonnait aux comtes de faire prêter ce serment, appelé Icudesainiiim. Voyez aussi dans de Rozière, n» 2 et suiv., les formules du serment de lidélilc lui même.
3 Garuier, Traité de Vorigi)ie du goiiViirneincU français, p. 103; — Fustel de Coulanges, op. cit , p. 55, note 1. En sens opposé, Flacli, Les origines de Vancienne France^ t. 11, p. 442.
qu'elle accordait. Pouf les constituer, on avait sans doute pris pour modèle la cour impériale, ou plutôt les bureaux du préfet du prétoire ou du magister militiun per Gallias. Le principal d'entre eux, sous les Mérovingiens, paraît s'être appelé referendarius ' ; sous Gliarlemagne, c'était le siimmus cancel- X - lar'ius -. L'autre groupe était de provenance germanique et présentait un caractère tout particulier. Le roi germaniqu(3 jouait primitivement un rôle restreint et tout personnel; il n'avait donc point de ministres, car il n'avait pas de gouvernement proprement dit à exercer, ni de fonctionnaires quelconques; on ne pouvait même imaginer qu'il déléguât son autorité ^ Mais il avait auprès de lui un certain nombre de serviteurs préposés aux principaux services de sa maison, et probablement pris parmi ses comités, car \[ ne semble pas que servir un chef fût considéré autrement que comme un emploi honorable. Il fut tout naturel que, ses pouvoirs augmentant et ses attributions constituant un vrai gouvernement, il v fît participer ses officiers domestiques, auxquels il délégua ainsi une partie de son autorité. Cela concordait parfaitement avec ridée qui faisait du pouvoir royal la chose propre du monarque ; ce pouvoir était administré comme la maison même du roi. C'est ainsi que nous trouvons auprès de la personne du roi franc un certain nombre d'officiers qui sont, avant tout, des serviteurs domestiques et des officiers du palais, mais qui constituent en même temps, pour les affaires publiques, ses conseillers ordinaires el comme ses chefs de service. Les principaux sont : le sénéchal {seîieschalcus) ou intendant, le maréchal [cornes stabtili) préposé aux écuries, le trésorier thesaumr/z/5etréchanson [pincerna, buticularius). Ce sont là des emplois qui se trouvent dans tous les royaumes fondés par les barbares A côté d'eux, il faut signaler, dans la monarchie franque : le comte du palais [cornes palatii) qui sera plus spécialement préposé à l'administration de la justice, cl le maire du palais [major domus, major palatii) qui s'éleva audessus de tous les autres officiers sous les Mérovingiens *.
1 Greg. Tur., Bistoria Francorum, V, 3, 13, 45.
2 Hincmar, De ordine palatii, c. xvi, édit. Prou, p. 43, ; — Brunner, II, § 74.
3 W. Sickel, Die Entstehung der frayihisohcn Monarchie, loc. cit., p 337- Brunner, II, § 71. -^ f »
♦ Brunner, § 72.
A colé de ces officiers, le roi franc avail d'ordinaire à sa cour un entourage de fidèles, qu'il hébergeait et qui étaient à sa disposition pour porter ses ordres. Nous en parlerons quand nous étudierons Tantrustionai et la vassalité.
De bonne heure, les rois mérovingiens employèrent, dans des cas extraordinaires, des hommes de confiance, auxquels ils donnaient de pleins pouvoirs pour régler certaines atïaires en leur nom. Ceux qui étaient chargés d'une semblable mission rccevaienlle titredemmi,ou missido?ni?iicî.Ma]sce nefut là, sous la dynastie mérovingienne, qu'une ressource supplétoire du gouvernement royal, dont l'usage devint plus rare axec l'atTaiblissement de la royauté. L'institution prit une valeur nouvelle sous les premiers Carolingiens. Sous Charlemagoe, elle devint un rouage normal et important de l'administration et conserva ce caractère sous Louis le Débonnaire. Les missideyinvenidcs inspecteurs généraux d'un genre particulier. Le pays était divisé en grandes circonscriptions ou circuits, et à chacune d'elles étaient assignés deux missi, ordinairement un comte et un éxèque, qui devaient la parcourir à des époques déterminées de l'année. Ils n'inspectaient pas seulement; ils représentaient véritablement partout l'autonté royale, pouvantstaluer comme le roi en personne. Aussi, aux assises solennelles qu'ils tenaient, et où devaientse rendre
lousies fonctionnaires, ils rendaient lajusticecommeelle aurait pu être rendue par le roi. Cette institution, manifestation d'un pouvoir central vigoureux, devait se désorganiser et tomber en désuétude avec la décadence carolingien^ie *,
ilï
Le roi franc rend lui-même la justice, et c'est là une de ses
attri bu tionsessentielles. Pour cela, il tient un tribunal dans son palais [inpalatio], dansles différentes résidences où il se transporte, et il siège assisté d'un conseil où figurent ses principaux officiers et les personnages importants présents à la cour. Ce tribunal du roi n'est pas, d'ailleurs, une cour suprême à laquelle on puisse toujours appeler des sentences rendues par
» Sur les missi, voyez surtout Schrôder, Deutsche liechtsg., 5« édit p 137 et •uiv.. et plus loin, p. 79, note 2.
les juridictions inférieures; ce n'est pas non plus, en principe, une juridiction privilégiée à laquelle soient réservées les causes de certaines personnes ; cependant, c'est à la fois une cour d'appel et une juridiction privilégiée, mais dans des conditions toutes particulières. L'appel proprement dil, tel ffue nous l'avons vu dans l'empire romain, a disparu dans la monarchie franque; c'était une conception trop savanle pour se conserver dans un pareil milieu. Mais le roi accueille les recours des parties lorsque celles-ci accusent le juge, non pas d'erreur, mais d'une injustice proprement dite pu d'un déni de justice. Cette prise à partie, qui se trouve déjà dans la loi saliqueS est maintenue et précisée par les capilulaires ' et est portée devant le tribunal du roi. En dehors de ce cas, la compétence de ce tribunal est à la fois illimitée et indétermi- ^<^®î ^ll^^'a pour règle que la volonté môme du roi. Il peut, quand il lui plaît, accueillir toutes les causes, qu'elles aient éié ou non déjà tranchées par d'autres juges; mais il peut aussi repousser tous les plaideurs. En générai, pour qu'une affaire soit accueillie à son tribunal, il faut que le demandeur présente une autorisalion émanant de la chancellerie, indienlus regalis. Certaines personnes obtenaient, par une concession générale du roi, le droit ferme de porler leurs causes au tribunal du palais, toutes les fois qu'une décision rendue devant le (ribunal du comte leur porterait préjudice. Les puissanls étaient toujours^accueillis. et, d'ailleurs, cette juridiction était souvent la seule qui pût s'imposer à leur respect'. Par là, le tribunal du roi pouvait jouer le rôle d'une cour d'équité, corrigeant la rigueur du droit légal.
Quelle avait é!é l'origine de cette juridiction royale? Dans unecerlaine mesure et pour certaines de ses applications, elle dérivait de la coutume germanique. Lorsque la monarchie s'était transformée et fortifiée par la conquête, le roi avait succédé aux attributions judiciaires de l'ancien conciliiim*. Mais eile dérivait aussi, pour une large part, de la tradition ro-
* Lex Sal.LVU, 3.
2 Esmein, La chose jugée dans le droit de la monarchie franque [Nouvelle revue historique de droit fran^.ais et étranger^ 1887, p. 549 et suiv.).
•' Sur tous ces points, Esmein, La chose jugée dans le droit de la monarchie franque, loc. cit., p. 551 et suiv.
* Schrôder, Deutsche Rechtsg.^ 5» édit., p. 120; — Brunner, 12, § 37.
mainfi. L'Emptîrcur, le préfet du prétoire, avaient toujours administré lajuslice, non pas seulement en statuant coinme juges d'appel, mais aussi en attirant devant eux les causes des personnes qui ol)tenaient cette juridiction privilégiée par des concessions impériales ^
Le roi franc exerçait le pouvoir législatif. Il faisait des lois ou ordonnances obligatoires pour tous, qui^ sous les Mérovingiens, portent les noms de decretum, decretio, edictum, prœceptio, et, sous les Carolingiens, celui de capilu/a- ]^ on~\e.s désigne aujourd'hui, les unes et les autres, sous le nom générique de capitulaires. Jamais elles ne s'appellent^e^; ce nom est réservé aux rédactions écrites des coutiimes des diverses races. Ce pouvoir lép^islatif est inatiifcslement un emprunt fait au droit romain, coiniiie l'iiidiquoiil les termes em[)loyés pourdésignerces lois, tous empruntés au vocabulaire romain. Les hommes de race germanique ne connaissaient rien de tel ; toutes les règles du droit étaient, pour eux, fixées par la coutume. Ce qu'ils avaient inventé qui se rapprochât le plus de la loi, c'était le ban du roi; mais ces ordres généraux, sanctionnés par uno. amende, n'étaient que des mesures transitoires, attachées à la vie du roi de qui elles émanaient. Le roi franc exer- ^it le pouvoir législatif pleinement et sans limite. Sans doute, comme nous I13 dirons [)tusloin, les ordonnances étaient rendu es jKibjUiel[e ment après de grandes assemblées, où étaient coiivo(iués les principaux personnages du royaume, et souvent elles mt>ntionnent l'adhésion que ceux-ci y ont donnée. Mais c'était là une cgji^ultation qui, endroit, n'était pas obligatoire, et la nation ne participait pas au pouvoir législatif. Dans le cas seulement où il s'agissait de rédiger officiellement ou de modifier la coutume nationale (jiii con^iihiait la loi personjielle aux hommesde chaque race, on admellait (jue laparlicipation de ceux-ci et même leur consentement étaient nécessaires '. Les capitulaires étaient donc de véritables lois avant un
» fi. 6,9, G. Th., Il, 1, avec le Commeataire de Godefroy; Novellx Martiani, til. 1; L. 5, § 1,C. J., lll, 13.
- Ce terme était lui-même emprunté à hi langue du droit romain, pour désigner une suite d'articles de loi portant sur des matières diflV'nMUrs. — Voyez ; Pragmntica ISanctio Ji'.stiniani i)n}icratoris co)i(incns « varia capitula ».
» Cap. de 803, ch. xix (Bor.niiis, I, p. ll»î) : « Ut populus inlerrog« tur de capi-
7ft LES ORIGINES-
caractore de généralilé et de permanence'. Cependant, c'est là un point qui fait l'objet de vives controverses, et d^éminenls germanistes" soutiennent, au [contraire, que les ordonnances ou capitulaires des rois francs n'étaient pas des lois véri|ables et qu'ils s'en distinguaient par deux traits :
r Les capitulaires n'auraient eu de force que pendant la vie et le règne de leur auteur; ils auraient été caducs à sa mort, à moins que le successeur ne les confirmât '.Mais si l'on montre des ordonnances de ce genre, émanant du roi ÏDrécédent, confirmées parle nouveau roi*, le recueil d'Anseg prouve que, sous le règne de Louis le Débonnaire, on considérait les capitulaires promulgués par Charlemagne comme ayant conservé un bloc leurs force et vigueur, sans avoir été confirmés par son successeur'.
tulis quse in lege noviler addita sunt ; et postquam omnes consenserint, subscripliones et manufirmaliones suas in ipsis capilulis laciant. » -- On trouve, dans Boretius (I, p. 112), le procès-verbal, pour un comté, de ce consentement donné. On pourrait cependant songer à voir là seulement un mode particulier de promulgation de Ja loi. Mais un passage célèbre de l'edit de Pistes de Charles Je Chaave donne une autre portée à. ce consentement. Daus le chapitre vi, il s'agit de sujets qui avaient leur domicile et leurs propriétés dans les comtés envahis par les Normands. Dans les comtés où ils se sont réfugiés, ils nontplus ni domicile ni propriétés et prétendent par là échapper aux poursuites qui pourraient être Judiciairement intentées contre eux : « Quia non hubent domos ad quas secundum legem (la loi salique) manniri et banniri possint, dicunt quod demannitione et bannitione legibus comprobari et legaliter judicari non possunl. » Le roi édicté, pour parer à cette fraude, une modification de la procédure légale, mais il ajoute: « Et quoniam /e^ con.=ensù populi fit et constitulione régis, Franci jurare debent quia secundum mandatum nostrum ad juslitiam reddendam vel faciendam, legibus mannitus vel bnnnitus fuit ». — Cependant, voici ce que Tévèque Agobard demande à l'empereur [Adversus legem Gundobadi, c, vu) : « Si autem placeret domino nostro sapienlissimo imperatori ut nos transferret ad legem francorum etipsi nobiliores efficerentur et hœc regio... sublevaretur ». Cf. Siegel, Deutsche Rechtsg., p. 34.
1 Dans ce sens, voyez surtout : Fustel de Cou langes, La monarchie franque, ch. VI ; — Loning, Geschichte des deutschen Kirohenrechts, II, p. 17 et suiv.
2 Je citerai,^ comme résumant les autres, Thévenin, Lex et Capitula {Bibliothèque de rÈcole drs Hautes Éludes), et Schrôder, Deutsche Rechtsgeschlchte, 5° édit., p. 266 et suiv.
3 Un pareil système d'ailleurs se concevrait très bien. C'est ainsi que dans notre ancien droit, au xvi« siècle encore, on admettait en principe que, la souveraineté du roi s'éteignant à sa mort, les lois qu'il avait édictées étaient caduques, à moins qu'elles ne fussent confirmées expressément, ou tacitement, par. son successeur. Voyez Bodin, Les six livres de la liépublique^ L. I, ch. vin, édition Genève 16-'Q p. 131-2.
* Cap. de 779, ch. xu (Boretius,!, p. 50), Breviarium missorum Aquitanicum (Boretius, f, p. 62-05).
« 11 pouvait se faire, d'ailleurs, qu'un certain nombre de capitulaires eussent le
2* Les capilulaires auraient clé des Icges hnperfectœ^ en ce sens que leur violation auraitété seulement puniepar J'amende du ôa?mus regius; leurs règles n'auraient pas eu judiciairement une sanction directe. Mais cela ne saurait être exact; car nous voyons les capitulaires édicter, comme punition de certains crimes, la peine de mort ou des mutilations; ils contiennent aussi des règles sur le mariage, qui, certainement, recevaient leur application devantles juridictions séculières^
Dans la civitas germanique, là même où la royauté s'était établie, l'autorité souveraine résidait dans \eco?icili?fm, composa de tous les hoinmcs libres en âge de porter les armes. Dans la iii()nai'clii(; franque, exislc-t-il quelque chose de semblable? On a prétendu en trouver encore des traces au début du règne de Glovis- ; mais cela paraît peu vraisemblable, car, dans la loi salique, le roi exerce déjà les attributions judiciaires du coiicilium. Dans tous les cas, dans le royaume franc constitué par les victoires successives de Glovis, il n'apparaît plus. Il n'en reste qu'une chose : l'habitude, pour le roi, de convoquer au printemps, à ce qu'on appelle le cjiamj) de mars, les guerriers qui lui doivent le service; cela pouvait constituer des assemblées fort nombreuses, car tout homme libre devait le service militaire. iMais c'étaient là, seulement, des revues militaires; les hommes convoqués n'y figuraient que comme soldats, non comme membres d'une assemblée délibérante, sauf qu'en fait, dans un tel milieu, le sentiment populaire devait aisément trouver son expression. L'habitude de ces champs de mars paraît, d'ailleurs, s'être perdue en Neustrie, au cours du vu* siècle, tandis qu'elle se conservait en Austrasie ;l'ini5litntion redevint régulière avec les premiers Carolingiens sous le nom de champ de mai \ Mais desassemhlées consultatives d'un autre genre, appelées »/aa/g, appa-
caractère de rt'>gleraenls personnels au prince qui les avait rendus; cela avait été' vrai des actes des empereurs romains; Herzog, Geschichte iind System der romischcn Slaatsvcrfassung, M, p. 717.
' Rsmein, Le mariage en droit canonique, I, p. 10 et suiv.
2 Shrôdcr, Deutsche Rechtsg., 5* édit., p. 153 et suiv.; l'auteur pensait même que la loi sali(]tie aurait été approuvée par ce concilium.
3 eciirùJiM-, DcKtsche Hcchlsg., 2* édit., p. 155.
raissent déjà sous les Mérovingiens, plus fréquentes et plus importantes sous les Carolingiens K Ce n'est point une résurrection des vieilles libertés germaniques; ce sont des réunions d hommes importants, ecclésiastiques et laïcs, que le roi convoque pour prendre leurs conseils. Sous quelle influence cette institution s'est-elle établie? Il n'est pas probable que les assemblées provinciales de Pempire romain aient servi de modèle; mais, au contraire, les synodes ou conciles de l'Eglise ont certainement |servi d'exemple, peut-être même de point d'attache \ 11 paraît également certain que, tant que se conserva la coutume du champ de mars, la réunion du piacitum coïncidait avec une de ces revues \ DaiHeurs, ces assemblées ont eu pour cause et pour raison principale d'être le besoin de coordonner l'administration d'un vaste royaume. Ce qui le montre bien, c'est leur composition. Sous les Carolingiens, tout au moins, elles sont composées de membres pour qui.siéger et délibérer n'estpas un droit, mais un devoir • ils sont convoqués par le roi et tenus de venir' l'assister de leurs conseils.Ce sont, à proprement parler, des réunions de fonctionnaires. Elles sont, en effet, essentiellement composées, d'un côté, d^évêques et d'abbés, qui sont réellement des fonctionnaires de la monarchie franqne*, et de comtes, qui sont les représentants du roiVlans les provinces. Probablement y f\guva\eniaussi des potenles qui n'exerçaientaucune fonction publique; mais c'étaient alors des vassi regii, auxquels le roi pouvait demander, en vertu de leur obligation particulière de hdehle, tous les services qui conviennent à un homme libre ^
Sous Charlemagne, ces p/a«^a prirent unepériodicité régu-
ch' l^' «^««^«!^b'f«. consulter Fustel de Coutanges. La monarchie franque, en. II. w. bickel, Dte merovingische V olksversammlunn , Brunner 8 76
; Les sjnodes d évêques dans la monarchie franquese réunissaient avec la pern..s.on ou sur Tordre du roi. Celui-ci y assistait le plus souvent, et, avec 1^1 d'au res hues grands personnages. M. Schroder (op. oit , 5- édit., p. 155) supposé que le ro. sa.sU naturellement ces occasions pour mettre en délibération/avec eveques et les grands réunis là, des objets importants
3 Decretio deChildebertll (Boretius, l.p. 15), c. i : « Antoaaco,kalendas marcias anno v.cesimoregm nostri convenit. » - C. .v : « Pariconditione convenit ka enda marcias omnibus nobis adunatis ». • ^dienaas
^^^^''' ^°'^'' "'"'"'''' ^' ''^*'^' ^^^*^'^' ^^^'^- P^^°"^' ^- ^^'■^' ^^^» « Voyfz plus loin, ch. iv.
lière. Il s'en tenait deux par an. L'un, en aulomne, peu nombreux, comprenant seulement les personnages les plus importants ; l'autre, plus nombreux, au printemps, au moment du cliamp de mai, où Ton réglait le status tolius regni. >»ous sommes exactement renseignés sur cette organisation par un écritd'IIincmar de Reims, que Ton a intitulé Deordinepalatii, et qui aété composé en 883, et d'après un petit traité sur le même sujet d'Adalhard, abbé de Corbie et parent de Charlemagne \ Après Charlemagne, celte périodicité disparut; mais les placita qui furent réunis sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve acquirent peu à peu une importance nouvelle Avec la féodalité commençante, les comtes étaient devenus maîtres de leurs charges, et TEglise conquérait une presque totale indépendance. Les /j/<2C27a étaient, dès lors, composés, non plus de véritables fonctionnaires, mais de seigneurs presque indépendants; ils pouvaient imposer leurs volontés.
§ 2. — l'administration locale, la justice, les impôts.
L^adminislration des provinces était dirigée par des officiers royaux appelés comités^ ou graflones ^, les comtes, qui reu-
1 De ordine palatii, surloul c. xxix-xxxv, avec les notes de M. Prou,
2 Le mot grafio, est la forme latinisée d'un terme germanique, dont suivant M. Brunner (II, 161) l'élymologie n'est pas certaine, il a donné l'angle saxon gevefa et l'allemand graf. Quant à l'expression cornes, elle appartient à la langue de l'Empire romain. M. Otto Seeck [op. cit., II, 72 etsuiv.) rattache au règne de Constantin la formation autour du prince d'un groupe de comités, dont la fonction (comitiva) était d'abord simplement celle de conseiller du prince. Constantin se serait choisi des conseillers fixes, au lieu qu'auparavant i usage était de composer le conseil de nouveau, à chaque séance, des fonctionnaires impt;riaux alors présents. Ces conseillers ou comitcs, auraient été, comme auparavant, les uns des militaires et d'au'res des juristes. Mais, bien que la fonction en elle-même se bornât à cela, il était tout naturel, dans un temps surtout où les anciennes fonctions se transformaient profondément et où beaucoup de choses étaient dans un état transitoire et mal réglé, il était naturel que l'Empereur chargeât tel ou tel de ses comités do missions importantes le chargeant de régler une situation et de procéder à une enquête, à une inspection. Parfois, dans ces conditions, la mission en .se prolongeant donna lieu à des fonctions permanentes, comme celles du cornes et quxstov sacvipalatii, cornes revumfirivatarum. cornes sacrarum largitîônum. Puis, le nombre des co»);7c'6' s'étant multiplié à l'excès, tous ne furent plus admis au conseil et alors le titre de coincs se serait appliqué à des fonctions de diverse nature, déjà exislaotes»
nissaient entre leurs mains Tensemble des pouvoirs, ayant à la fois des attributions administratives, judiciaires et financières. Chacun d'eux était préposé à une circonscription, qui porte bahilucllement le nom dejoa^^^^, et dont les habilanls sont âhs les pagenses du comte : le comilatus ne fut point, en principe, une circonscription nouvelle, mais bien le territoriiim de la civitas romaine ^ Les comtes avaient sous eux des agents inférieursou des suppléants, dont il sera bientôt question; mais,enprincipe,ilsn'avaientpasd'autres supérieurs que le roi qui les nommait et les révoquait à son gré. Cependant, sous les Mérovingiens, il arrive assez souvent que plusieurs comtes, tout en ayant chacun leur comté, sont réunis sous l'autorité d'un fonctionnaire supérieur appelé dux^. D'où vient cette institution des comtes, qui est la cheville ouvrière de la monarchie franque : est-elle d'origine romaine ou o-ermanique?Il est assez difficile de le distinguer; car7si le Titre de cornes est emprunté à la hiérarchie de l'empire romain, et si le cornes civitatis se trouve dans tous les royaumes fondés parles barbares établis dans l'empire, chez les Wisigoths, chez les Burgondes elchez les Ostrogoths, lecomte franc porte aussi un autre nom d'origine germanique ; il s'appelle encore
ou nouvelles, aux commandements exclusivement militaires mais durables : de là les comiles rci militarîs, le cornes et magister peditiim ou equilum. M. Seeck signale aussi (p. 105) un cornes provinoiœ, commandant de troupes pour une province. Il y a là des indications fort intéressantes, et certains pourraient èlre tentés de voir là l'origine de diverses institutions de la monarchie franque : les anlrustions mérovingiens, les missi, les comtes proprement dits, d'autant que M. Seeck, à plusieurs reprises, admet qu'il y avait des barbares ou semi- barbares parmi les comtes impériaux. xMais ce serait exagérer et confondre; des formations juridiques ou politiques, pleinement indépendantes peuvent présenter des analogies frappantes. Cependarît on va voir ce que nous disons du Cornes civitatis.
< Greg. Tur., Historia Francorum, IV, 42 : « Peonius vero hujus municipii (Âudisiodorensis) comilatum regebat ». Dans la suite, il se forma des comtés secondaires, démembrant les anciens territoires.
2 Greg. Tur., Historia F rancovum, VIII, 18 : « Nicetius... a comitatu Arverno submotus, ducatum a rege expetiit... Et sic io urbe Arvena, Rutena atque Uceùca dux ordinatus est ». VIII, 26 : « Toronicis vero atque Pictavis Ennodius dux datus est ». —IX, 7 : Ennodius cum ducatum urbium Toronicœ atque Pictavœ ministraret adhuc et Vice. Juliensis atque Benarnae urbium principatus accepit. Sed euntibus comitibusThoronicœ atque Pictavœ urbi ad regem Childebertum obtenuerunt eum a se removere ». Cf. II, 20: VI, 19, 41. — Chez les Wisigoths, il semble qu'il y avait uncomte parcivi7as et un dux par proymcia ; c. xri,xvii, xviii, Lex Wisig.y 11, 1; voyez, d'ailleurs, la hiérarchie entière des fonetionnaires wisigoths, c. xxvr, ibid.
grafio (graf). Cependant, c'est, je le crois, uneinsliliilion qui, créée sous l'empire romain exceptionnellement pour quelques cités ', a été généralisée par les barbares et étendue à toutes, à raison de sa commodité et de sa simplicité. En effet, parla, l'unité administrative qui, dans l'empire, était très vaste étant représentée par la province, se trouvait beureusement restreinte : le centre de gravité passait de la province à la cité.
Avec l'établissement de la monarchie franque, rorg anisation municipale n'a point disparu. Sous les iMéroving^fens, on voit subsister les curies, et avec elles, les défenseurs des cilés; seulement leur rôle est bien réduit. Ces organes ne paraissent plus servir pour l'administration proprement dite^ qui est toute aux mains du comte et de ses subordonnés ; les curies semblent fonctionner seulement pour la réception officielle et renregistretncnt des actes rédigés conformément à la loi
• Esmein, Mélanges, p. 387 et suiv. ; — W. Sickel, dans les Gôttingische ge^ lehrle Anzeigcn, l"juillet 1886, p. 569 et suiv. Mais voyez aussi du même auteur JJeitrage zur deulschen Verfassungsge.^chichle des Mittelalters, dans les Mittheilungcn des Instituts fur osterrcichische Geschichitsforschung, Erganzungsband III, 1894, p. 1 et suiv. du tirageà part. M. Brunner(§86) admet Texisle.uce d\i cornes civitatis romain, mais il n'y voit à l'époque romaine qu'un chef de troupes, n'ayant pas d'autre attribution que le commandement militaire, ce qui est possible. Il admet aussi que le pvxses mérovingien fut une trgns^.rmalion de cette fonction à laquelle se joignirent des attributions Judiciaires, administratives et fiscales imitées de celles qu'avait eues le cornes provincle romain. Mais il veut que le ^rro/ïo, à l'origine et pendant très longtemps, ;iit été distinct du cornes. Le grafio, d'origine germanique, aurait été lui aus.<i un chef simplement militaire (celui qui primitivement commandait mille hommes, voyez ci-dessus, p. 43. note 5). Dans le régime que reflète la Lc.v Salica,ce n'est point lui qui préside ]e' rnallus. l'assemblée judiciaire, mais bien le thunglnus, représentant élu de la centuine; il na que la fonction executive. Dans les régions où il aurait subsis'.é (Austrasie), il aurait gardé ce caractère jusqu'au règne de Charlemagne. Four soutenir sa thèse M. Brunner (t. II. p. 162. note 9) invoque divers textes, dans lesquels en effet les comités paraissent distingués des grafiones. Mais il reconnaît que Grégoire de Tours ne connaît que des comités et que sous Charlemagne le cornes et Je grafio ne font qu'un. En plus il est obligé d'interpréter ce passage de.-> Novelles de la loi salique (édit. Hessels, 72, 74) : . judex, hoc est cornes aut grafio «, en ce sens invraisemblable que ce texte (p. 103) viserait un fonctionnaire qui peut être ou un cornes ou un grafio. Nous croyons à l'identité constante du coma et du grafio après les établissements des Francs en Gaule. Les textes, en apparence contraires cités par M. Brunner peuvent s'expliquer en ce sens que, partant de cette identité, les uns emploient alternativement l'un ou l'autre terme comme synonvmes, les autres les rapprochent en les séparant par la conjonction aut pour bien montrer la synonymie. Cf. Schroder. D. 7?., 5» édit., p. 131 et suiv. M. Brunner admet aussi, ce qui est peu vraisemblable, que le cornes n'aurait été nommé par un acte écrit qu'en Neustrie; à plus forte raison le grafio.
E. — lllST. Dr pp.. a
romaine \ Mais, sous les Carolingiens, disparaissent les traces (le celte ancienne organisation/^.
Voilà les traits généraux de cette administration ; reprenons maintenant l'une des fonctions du comte, celle qui consiste à administrerla justice, et voyons comment elle s'exerçait
C'est une question depuis longtemps et vivement discutée que celle de savoir quel était au juste le fonctionnement des tribunaux de la monarchie franque, et si cette organisation judiciaire avait emprunté ses règles et ses Cléments constitutifs aux coutumes germaniques ou aux usages romains ^ Voici, rapidement résumé, ce qui me paraît se dégager des textes.
Dans la c/t^f/âr^ germanique, la justice paraît avoir été véritablement populaire. Elle élait rendue dans le pagus, ou centaine, par \eprmceps, mais tous les chefs de famille participaient à la décision; ce sont \es centeni comités qui, selon Tacite, assistent le princeps^ consiliiim et auctoritas adsiint. Dans la loi salique, la justice a encore le caractère populaire, mais à un degré moindre. Elle est rendue également dans une assemb[ée jLppelée m«tos* ou mallober gm"\ et c'est encore une assemblée de centaine, car celui qui la tient s'appelle thimginns ou centenarhis \ Celui-ci n'est point un fone-
1 Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte,U, 13, p. 422 etsuiv.;— De Rozière, form. 259 et suiv.
2 Waitz, Deutsche Verfassungsgeschîchte, IIP, p. 407. — Voyez, cependant, quant à la persistance de renregistrement à la, curie, Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques mérovingienne et carolingienne^ no 127. — Mais cf. Stouff, dans ia Nouvelle revue historique de droit, 1887, p. 282 et suiv.; — Flach, Les origines de V ancienne France, t. II, p. 227 et suivr.
3 Voyez, sur ce sujet : I^. Beauchet, Histoire de VorganisaLion judiciaire en France, époque franque, 1886;— Fustel de Coulanges, La monarchie franque, ch. xiii; Recherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 359 et suiv!; Beaudoin, La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc {Nouvelle revue historique de droit, 1888).
t^Lex Sal., I, 1; XLIV, 1, L. 1; LX, 1.
e Lex Sal., LVII, 1.
6 Lex Sal., XLIV, 1. Après bien des discussions la critique s'était à peu prè* mise d'accord, pour voir dans le thunginus et le centenarius un seul et même personnage sous deux noms différents. Mais M. Brunner les a distingués de nouveau. Ce seraient deux fonctions procédant l'nne et l'autre de la coutume germanique et supposant déjà une distinction dans la compétence du mallus. Pour certaines causes
tionnairc royal, mais, saus cloule, un magistrat élu par la centaine. Le comte existe déjà dans la loi salique, mais il ne fait qu'excculer le jugement, il ne le rend pas '.Ce n'est pas, d'ailleurs, le centenarius lui-même qui arrête la "sentence' mais des personnages appelés rachhnhwvjii^ qui siègent au malins, au moins au nombre de sept, et qui le^em dicuntK Est-ce à dire que l'assemblée des hommes libres, que comprend le mallm, a cessé de donner son approbation à la sentence? Non, sans doute; seulement ce sont les anciens, les no(ables, qui seuls jouent un rôle actif; ils dégagent le dmit, et rassemblée qui se tient debout autour d'eux, ne fait que confirmer la sentence par ses acclamations, ou, peut-être, téuîoigner par des murmures sa désapprobation \ C'est exactement la forme de justice populaire qui est décrite, pour la Grèce antique, sur le bouclier d'Achille* : les y£p6vT£; me paraissent y jouer le rôle que la loi salique atlribue'aux rachimbiirgii ; d'autre part, la foule au malins devail, comme elle le fait dans Homère, marquer son sentiment' par des clameurs^ G'clajt sans doute la coutume, l'usage, non pas une élection proprement diie/quVdésignait les hommes notables ayant le droit de siéffer\
d'importance secondaire, il aurait été présidé par le centenarius tandis que pour les afTuires les plus graves il devait être présidé par le thunginus; Brunner Deutsche Rechtsgeschkluc, II, p. 149 et suiv., 219; - W. Sickel, Beitràge, p. 33 suiv • - Sclu-.jdcr, clans la Ilistorische Zeitschrift, N. F., t. XLII, p. 196 et suiv -^ Mais celle dislinclion oe me parait point établie, encore moins la lliéorie sur la com- [)elcnco qu'on y rattache. Le centenarius me parait être le nom latin du thunginus. M. Scluoder [loc. cit., p. 198) relève lui-même, après M. Sickel, ce fait que deux manuscrits de la loi salique, dans deux passages où le thunginus est seul men- [lonne; les autres manuscrits, remplacent ce mot par celui de centenarius (Sï^, > el 00, 1). — Dans ce sens, voyez Dahn, Die Kônige der Germanen VII "> I. 134 el suiv. ' ' ~'
« Lcx SaL, L et LI.
2 Lex SaL, LVII. Legem dicere veut dire proprement énoncer la rè^le de droit 5t, plus spécialement, le mode de preuve applicable dans respèce. Esmdn, dans iJ Souvellc revue historique de droit, 1889, p. 312. - Sur tous ces points, voyez Itionissen, L organisation judiciaire et le droit pénal de la loi salique.
8 Dans ce sens: Sohm, Frànhische Reichs-und Gerichtsverfassung, p 372 l SUIV.; Schroder, Deutsche Rechtsgeschichte,^' édit., p. 131 et suiv. - Cf Sie- ;el, Deutsche Rech'sg.. § 180.
♦ Iliade, XVII, v. 497 et suiv.
5 Grégoire de Tours, II. F., VI, 8. Voyez Esmein, Le jugement de Daniel, dans 1 Nouvelle revue historique de droit, t. XXXI, p. 741 et suiv.
« Cependant, c'est bien le comte qui choisit les raehimbourgs. loi-s Je la prise de »ges [Lex Sal., L. 3). ~ Certains historiens allribuenl au.x rachirabourgs une
Si nous avançons plus loin dans la monarchie franque, nous conslalons un premier fait. C'est le ^omiç dorénavant qui rend la justice et siège au tribunal, au malins comme on dit encore'. Il rend la justice au civil et au criminel, et le magistrat populaire de la loi salique a disparu; on retrouvera Lien un olficier ^s^oXë centenarius, mais celui-ci sera le subordonné du comte. Celle transformation probablement s'est opérée sous l'influence du droit roniain. Mais, sur d'autres points, la coutume germanique paraît avoir communiqué quelques-uns de ses traits au droit nouveau qui s'est formé.
1° En premier lieu, bien que le^comte commande au territorium entier d'une civitas, ce n'est point là la circonscription judiciaire. Ce territoire est divisé en cantons, que le comte parcourt successivement pour y rendre la justice^. Quelles étaient ces subdivisions? Elles remontaient probablement, pour la plupart, à l'époque romaine, mais elles prennent le nom usité traditionnellement chez les Germains; elles s'appellent des centaines. Cette dénomination apparaît déjà sous les Mérovingiens, et elle devient d'un usage constant sous les Carolingiens ^ Ce qui paraît d'ailleurs absolument démonstratif, c'est que le comte a sous ses ordres un officier inférieur qui, au besoin, tient l'assise à sa place et qui se nomme vicarins ou cenie?iarhis^.
tout aulre qualité. M. Kovalevsky voit, dans les rachimburgii de la loi salique, des arbitres judiciaires, forme par laquelle commence d'ordinaire l'administration de la justice : Coutume contemporaine et ancienne Loi (édit. russe], p, 408 et suiv., traduction française, Paris, 1893, p. 375. M. Fustel de Goulanges attribue, aussi le caractère d'arbitres aux ruchimbourgs, soit de la loi saliijue, soit de la monarchie méroviogienne : La rao7iarchie franque^'^.^ZO et suiv. ; Recherches, p. 423 et suiv,
* Ce changement se constate dans le premier capilulaire ajouté à la loi salique {Lex Salioa, éd. Behrend, c. i, 7. 0, p. 90, 91) qui sûrement est très ancien et que l'on s'accorde à regarder comme étant de Clovis. Schrôder, loc. cit., p. 200; — Dahn, Die Kënige der Germanen, VII, 3, p. 57.
* Greg. Tur., Hiitoria Francorum, VIII, 18 : « Gundovaldus autem comilalum Meîdensiem... competiit, ijîgressusque urbem causarum aclionem agere 3;jepit. Exinde dum pagumurhis in of/îcio hoc circuîret, in quadam villa a Werpino interficitur. »
3 Guérard, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule; — Wailz, Deutsche Verfassungsgeschichte, II, 1, p. 398 et suiv.
* Lex Hip., L. i; Lex Alam.. XXXVI, 1. Voyez une formrle contenant les instruclioDs d'an c mte à son vicarius : de Rozière, 88G. M. W. Sickel a parfaitement mis en lumère le caractère du vicarius ou centenarius. Il est nommé par le comte, non par le roi, en vertu d'un large pouvoir de délégation qui appartient au premier. C'est pourtant un véritable fonctionnaire royal, distinct du simple missus par lequel le comte, comme d'ailleurs le vicarius lui-même, peut déléguer momen-
2" Le comte on le centenier ne siègent pas seuls. Avec eux sjègent au mal/us des personnages désignés par différents noms : rochimburgii, boni homines, maynifici ou illustres viri, et c^sont ces derniers qui arrêtent les jugements '. D'où vient cette institution? II semble que le doute n'est pas possible, la persistance du nom de racbimbourg est démonstrative. C'est le système de la loi salique, qui s'est conservé et généralisé; ce sont les notables, admis par le comte, qui disent le droit. Voici encore un fait qui montre bien nettement la filiation: les rachimbourgs de l'époque mérovingienne seront remplacés sous Charlemagne par des auxiliaires per^ manents de la justice, remplissant les mêmes fonctions et nommés scaôini ; or, dans les régions du nord et de Test, où cette organisation se conserva intacte pendant des siècles nous voyons les éçlievins du moyen âge remplir exactement lesmemesatlributions quela loi salique assigne aux rachifnburgii\ Celte organisation, dans la monarchre franque, s'est étendue à tout le royaume^ et la raison en paraît assez simple : elle était commode et en quelque sorte naturelle; avec le mélange des races et la personnalité des lois, des notables,
tané.nent tel ou lel acle de sa fonction {Beitrdge zur deutschem Verfassuna n 2 elsu.v. 3o et suiv.). M. W.. Sickel montre aussi que tout autre est le vicecomes qu, n appara.t que dans le dernier tiers du v„r siècle. Le vicecomes n'est pas un onct)onna.re subalterne créé par le comte, mais un suppléant général et permanent qu.l se donne en usant de son droit de délégation; op. ciL, p. IQS et suiv M Brunne. et cela est logique dans la suite de ses idées, admet q e I cZulaZ est dil .rent du v.carius. Le premier sera.t un auxiliaire, un sup'pléant ^Z "
r;i r-rT" " """'"' '^ ""^""- '^^'^ '^ ^^"^^« -rait Lnquis peu àTeu fe dio.t de le nommer et en aurait fait son suoordonne. Le rtc.rj serait nu con tra.re un suppléant que se sera.t choisi le comte Mérovingien. oTr , Z)
« dans ,es territoires romains de la (^aule, après ,a conquête, ,a Fonction du t. . c~ (lT'\?;r .^" s""î y^un,inus ne fut introduite ...' EnHn te savant 11 a conclut (II 177) : «Sous les Carolingiens nous trouvons une division comolèle de la pane occidentale de rempfre en vicaries. Chaque comté se subdivise Tn p ust v.canes. Le v.ca.re est le subordonné du comte pour la vicarie et dorena ant .^ qu. n etaU po.t enco.. fe cas pour I époque Mérovingienne, il e t u meTb" r 'o gan.sation administrative franque. Avec cette nouveauié co.ncnda ce r .Tôue a w"
* Voyez, parexemp/e, de Rozière, 486, 493. 494, 409. 503, 506 537
et 'd n^;;^' r ^'"\ '' f''"' '''^'"^''' '°'"P"^'' ^"^"^ *^" ^^^"b'« r^'« ^"nbué de part e d aul.e aux racimubou,'gs el aux échevins : lo lege^n dicere {Lex Sal LVIP,
2Mnlerv^nt.on dans la saisie des gages ( A..r SaL, L. 4). Voyez, e particul or Oud^
Dmgdale.avan IFaf.rZamZ publiés par J. A. VnJ, p 7 et suiv
Sohm, Frankisolie Ueich^-und, Gcricktwerfassung, p U", .'i .uiv
pris dans les diverse» nationalités, pouvaient seuls dégager pratiquement ]es règles à suivre dans chaque cause'.
Le mal lus n'àw ail pas cessé, d'ailleurs, d'être une assemblée des hommes libres de la centaine. Tous sont même teli£l^.l^'y ''^'^^''^? à certaines époques, ou sur la convocation du comte, sous peine d'amende \ Mais, à vrai dire, ce n'est pQint pour y rendre la justice; c'est tantôt pour recevoir um réquisition de l'autorité royale, tantôt pour prêter le serment de fidélité au roi, tantôt pour écouter la lecture des capitulaires promulgués, tantôt pour recevoir l'ordre de se rendre à l'armée à telle époque^ Cependant, on ne peut pas dire qu'au îïiallus, où se rend la justice, l'assemblée des hommes réunis en ce lieu soit absolument inerte et ne joue plus que le rôle de spectateurs : suivant la tradition, ils manifestent leur sentiment par des clameurs. Dans Grégoire de Tours et dans les hagiographes, il est assez souvent parlé de ces acclamations de la foule, et l'on peut même trouver des textes de loi* et des documents judiciaires^ oij elle est regardée comme prenant ainsi part au jugement. Dans la conception de la justice restée encore populaire, il semble que tous ceux qui sont réunis dans le lieu où elle se rend font partie d'un même corps et concourent, avec des rôles divers, à une œuvre com-
< W. Sickel, Die Entstehung des Schôffeng erichts^ dans la Zeitschrift der Savigny Stiftung, t. VI (Germ. Abth.}.
2 Cap. de 769-770, c. xu (Boretius, f, 45); cap. de 805, c. xvi(p. 126).
3 Fustel de Coulanges, La monarchie franque., p. 236 el suiv.
* La Lex Wisigothorum est certainement, de toutes les Leges, celle qui a subi le plus profondément l'influence du droit romain. Elle permet au juge de ne point laisser le public entrer au prétoire où il rend la justice; matvs elle admet aussi, si le juge le veut, l'intervenlion des assistants : c. ir, Lex Wisig., I, 2 : « Judex autem si elegerit auditores alios secum esse prœsentes, aut forte causam, quœ propoaitur, cum eis conferre voluerit, suœ sit poteslatis ». Le mot auditoires désigne ici le public; le contexte ne laisse aucun doute à cet égard.
^Cartulaire de Vabbaye de BeauUeu en Limousin, i\° ¥1 (a,. 960), p. 86 :' « Judicaverunt memorati Rcgimundus cornes, caeterique ei in circuitu sistentes... judicav'erunt iterum dictus comos, caeteraque ei assistons turba ». — Cf. c. ni, X, De cons., I, 4 : » Quod in tua diœcesi etiam in causis ecclesiaticis consuetudo minus ralionabilis habeatur quod cum aliqua causa tractatur ibidem... a prœsentibus litteratis et illiteratis sapientibus, et insipientibus, quid juris sit queeritur, et quod illi ûictaverint, vel aliquis eorum, prassentium concilio requisitopro sententia teneatur ». Ce texte, il est vrai, qui concerne la cour de l'évéque de Poitiers, est d'une tout autre époque (a. 1199); mais il me paraîtaltester la persistance d'une vieille coutume. — Cf., sur la question, à l'époque carolingienne, Saleilles, Du rôle des scabins et des notables dans les tribunaux carolingiens {Revue historique^ t. XL, 1889''
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munc. Les uns sont assis [résidentes) et disent le droit; les aulres sont debout (adsfant, assistant), et c'est le chœur de cette tragédie judiciaire, mais ce sont encore des acteurs. '-^'" Dans celte organisation judiciaire, Ghariernagne introduisit Irojs réformes, qui, en réalité, ne furent que des retouches sur des points particuliers :
i°Ii remplaçâmes rachiml)ourgs, ces notables jugeurs qui pouvaient changer dans chaque affaire, par un collège permanent d'échevins ou scabini, lau fonction restant la même. Les scadini sont nommés par le comte, avec l'assistance du peu[)le, c'est-à-dire en assise publique'. Ils doivent assister ci tous les plaids, tout au moins au nombre de sept^ ou de douze s'il est possibIe\ Par là, le fonctionnement de la justice était assuré et les notables déchargés d'un service pénible.
2° L'obligation pour l'ensemble des hommes libres de se
Vendre périodiquement au placùiim, sous peine d'amende,
était restreinte à iroïs placita par an ; le comte ne pouvait plus
convoquer aux autres que les scabins, les parties et les
téinoins\
3" La com^tence du comte et celle du centenier ne s'étaient pas distinguées jusque-là l'une de l'autre; et cela se conçoit, puisque le second n'était, en réalité, que le suppléant du premier. Gela était cependant assez peu raisonnable. Aussi les causes les plus graves, celles qui portaient sur des crimes pouvant entraîner peine afflictive, sur des questions de liberté, de {)ropriélé foncière ou de propriété d'esclaves, furent- elles réservées à l'assise du comte', " *
» Cap. Aquisgr. de 809, c. xi (I, p. 149) , - Cap. missorum primum de 809. xxii (I, 151). '^
'^ Cap. mis6orum de 803, c. xx (I. 116).
a Cap dejicsliciis faciendis, c. ii (I, 295); — Cap francka, c. iv J, 214).
♦ Cap. missorum de 817, c. xiv (I, 2W).
r, Cap dejusticiis faciendis de 811-813, c. iv (I, 176); — Primum capitulian missjrum Aquisgr. de 8i0, c. m (I, 153). — Cf. Nissl, Dcr Gerichtsstand des Clerusin frankischen lieiche, p. 144. M. Brunner (II, 178) admet que déjà le corne, dans les régions romaines, de la Gaule, comme avant lui le pr.rses, aux lUributions duquel il avait succédé, se réservait le jugement des caiis.v maJor(^s. Mais li's règles établies au ix" siècle pour délimiter la compétence resp-clive du comte et du vicarius auraient été plus précises et auraient restreint plus élroilement la compétence du second.
ni
Les Romains avaicnl établi un système d'impôts très savant et très lourd; les Germains, au contraire, ne connaissaient pas l'impôt proprement dit ; nous avons vu seulement, chez eux, une portion des compositions attribuée au roi, et des dons coulumicrs offerts aux ^r//ic2;:)^5 et au roi. Les monarques francs essayèrent de maintenir à leur profit ces diverses prestations, de faire fonctionner à la fois l'un et l'autre système, sans y réussir, d'ailleurs, complètement. On ne peut pas dire qu'il y eût véritablement ta cette époque des finances publiques, mesurées sur les besoins et les forces de l'État ; il y avait seulement les revenus du roi, qui lui appartenaient en propre. Cela résulte de la conception même du pouvoir royal exposée plus haut. Cela était d'autant plus vrai que les services publics n'étaient pas rétribués : les hommes libre^ devaient le service militaire sans solde et à leurs frais; les travaux publics étaient exécutés par voie de corvées; le comte n'avait pas d'appointements proprement dits, mais seulement touchait une part des amendes, \oici quelles étaient les principales sources de revenus du roi :
l** Le produit des grands domaines royaux ou villse, administrés par des fonctionnaires spéciaux, appelés domeslici sous les Mérovingiens. Suivant un mode économique, que l'on retrouve souvent dans les civilisations peu avancées, le roi vivait, autant que possible, sur ses domaines : le roi se trans- | portail avec sa suite de villa en villa pour consommer sur place les produits. De là, des habitudes ambulatoires qui persisteront pendant des siècles. Charlemagne régularisa et sys-i témalisa l'administration des vtllde royales.
2 °Le s jQ^ro fi ts de justice. C'étaient d'abord les prestations pécuniaires édictées au profit du roi par la coutume germa-! nique : le fredum [friedgeld, argent de paix), ou partie de la. composition (le tiers) qui devait être payée au roi ^ ; le hannus, ou amende de 60 solidi, parfois multipliée, prononcée contre ceux qui violaient les ordonnances ou ordres du roi. A ceh se joignait la confiscation des biens des condamnés, en cas
^LexiîaU^ L.4; — Lex Rip., LXXXIX.
de crimes graves, que les rois francs empruntèrent à la législation romaine,
3" Des réquisilions en nature très nombreuses étaient exercées sur les sujets au profit du roi. En particulier, Je roi et ceux qui voyageaient en son nom avaient le droit de se faire loger et héberger, eux et leur suite ', charge qui, d'ailleurs, pesait surtout sur les riches et les établissements ecclésiasti- ([ues. Une réquisition plus générale était celle qui fut levée fréquemment sous les Carolingiens, sous le nom àQ fodrum, pour la nourriture de l'armée, hommes et chevaux ^ Sur ces [)oiuts, des coutumes germaniques coïncidèrent probablement avec les pratiques analogues constatées dans l'empire romain.
4« Les dons offerts parles sujets. Cette habitude des présents coutumiers, apportée de Germanie, se conserva dans la monarchie francfue. Sous les Carolingiens, cela devint une obligation véritable pour les grands du royaume et pour les i!ionastères. Sous Charlemagne, le 'placiium du printemps avait en partie pour but l'apport de ces dons ', et nous avons une pièce de 817, où l'empereur Louis détermine les monastères qui doivent ces prestations et ceux qui en sont dispensés*.
5°L('- impôts proprement dits. Les rois mérovingiens cherchcrent à maintenir et même à étendre, dans une certaine mesure, le système d'impôts directs établis par les Romains. Mais ils se heurtèrentà des difficultés presque insurmontables. D'un coté, les résistances furent très vives; d'autre part, l'organisation des impôts romains était un instrument trop délicat et trop savant pour être manié par des mains grossières ^ Les tentatives pour soumettre à l'impôt les hommes de race fran(pie paraissent avoir été vaines; cela est certain, du moins quant à la capitatio hianana, qui passait traditionnellement
• W. Sickel, Zum Ursprung des mittelalterlichen Staates («rage à paît, p. 32). 2 Waitz, op. cit., IV-J, p. 15 et suiv.
Hiiicmur, D^ ordine palatii, c. xxix, in fine (édit. Prou, p. 74) : « Coeterum propter tlona generaliter danda »r, et la note de M. Prou.
* Notitia de serviiio monasteriorwn (f, p. 350) : Inler coderas imperii dispositioncs slatuit qua) monasteria in regno vel imperio suo et dona et niililiam facere possunt.quaîsola dona sine raililia,quœ vero necdona nec militiam sed solasoraliones. »
5 Sur cette question des impôts, voyez Greg. Tur., Ilistovia Francorum, lil, 25, 36: V, 26, 28, 34; Vf, 22, 45; VIII, 15, 23; IX. 30; .X, 4, 7; - Lehuérou, Instilutions mérovingiennes, p. 312 et suiv.;— Rolii, Gcschichce des Bénéficiaiiccsens, p. 85 et suiv.; — Dalin. Die liônigc dev Germauen, Vil, 3, p. %-129.
90 LES ORIGiNES.
podr un signe d'infériorité sociale et presjue de servilude *. Quanta la gopulalion romaine, elle ne pouvait, en droit, contester le principe de Timpôt; mais c'était justement à raison des impôts qu'elle avait vu, presque avec joie, la chute de l'empire; elle résistait souvent lorsque le monarque franc voulait reprendre la fiscalité impériale, et, chose notable, elle était soutenue dans sa rési^stance par Tépiscopat. Cependant, malgré ces résistances, les'deux impôts directs des Romains la capitatio humana et la capitatio terrena, paraissent avoir été levés au vi« siècle, avec une certaine"7ontinuité, clans la monarchie franque. Mais ils avaient subi une transformation très importante, surtout pour la capitatio terrena, et qui devait favoriser la désagrégation du système. Ceximpôj,Sj^sous les Romains, étaient des impôts de répartition, et, par suite, la cote de chaque contribuable n'était point arrêtée à une somme invariable, pouvant varier, au contraire, selon la somme totale que l'État, d'après ses besoins, demandait à l'impôt. Sous les Mérovingiens, il est à peu près certain qu la capitatio terrena, comme la capitatio humana, devint un i'ï^P£Ld§,-fIUQlité. On fixa à une certaine somme, ou à une certaine quantité d'objets en nature, la contribution de chaque propriété-, si bien que toute augmentation paraissait une injustice. Gela se fit sans doute tout naturellement, parce que l'administration nouvelle était incapable de manier le système savant de répartition suivi par les Romains; cela concordait très bien, d'ailleurs, avec l'idée qui ne proportionnait plus l'impôt aux besoins de l'État et en faisait un revenu propre du roi. C'était devenu une redevance des personnes ou des propriétés. Cela eut une conséquence notable. Lesimpôts romains, péniblement maintenus sous les Mérovingiens, aux vi^ et vif siècles, di^sparurent ensuite, en tant que système général s'appîiquant à tous : il n'y a plus d'impôt direct général sous les Carolingiens \ Cependant, ils ne disparurent pas complètement; ils subsistèrent localement, transformés en redevances coutumières *. Il y avait un grand nombre de sujets qui
* Marculfe, I, 19; — Greg. Tur., VJI, 15.
A \.^" ^^^^'^ ^'"S' revenu au régime qui existait dans le Haut-Empire, si les idées de xM. Otto Seeck sont exactes. Voyez ci-dessus, p. 79, note 2.
Waitz, op. cit., IV, p. 112 et suiv.; Lehuérou, Institutions carolingiennesi p. 479 et suiv. !
Ce caractère coutumier appanît nettement dans le capitulaire De justicià
payaient un censiis au roi, soit à raison de leur personne, soit à raison de leurs biens; n:iais c'était devenu déjà ic cens (personnel ou réel) du moyen Age.
Oitant aux impols indirects, ils prirent, au contraire, un développement considérable, surtout sous la forme de péages locaux ; on constate ainsi l'existence de droits nombreux, désignés sous les noms les plus divers, levés sur la vente des marchandises, la circulation des marchandises, des hommes et des animaux'.