‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 22 sur 102 · ÉTAT DES PERSONNES ET CONDITION DES TERRES · texte numérisé non relu

ÉTAT DES PERSONNES ET CONDITION DES TERRES

La société romaine du Bas-Empire présentait une grande variété de conditions ; celte variété augmente encore dans la monarchie franque. Aux types romains, conservés pour la plupart, s'ajoutent des états nouveaux, formes du droit germanique ou produits naturels du milieu transformé. F^a division capitale des personnes est toujours celle en hommes libres et esclaves ; mais, entre ces deux classes, se place une classe intermédiaire, de plus en plus nombreuse, comprenant des types forts divers, et ç{uq l'on a pris l'habitude de désigner sous le nom de population quasi servile.

A. Hommes libres. — Les hommes complètement libres sont ceux qui sont libres de naissance. Il semble qu'entre eux une certaine égalité s'introduit dans la monarchie franque, par la disparition de la noblesse. L'empire romain avait une noblesse très particulière; les coutumesgermaniquos comportaient aussi une noblesse; l'une et l'autre se perdent dans la monarchie franque. La noblesse romaine, étant une noblesse de fonctionnaires, logiquement devait disparaître avec les fondions d'où elle dérivait, c'est-à-dire avec l'organisation impériale. Elle survécut cependant pendant un certain temps.

faciendiSy c. m (I, p. 295) : « Slatuendum est, ut uniisquisque »4iu censura regium solvere débet in eodeni loco illum persolvat ubi paler et avus ejus solvcre consueverunt, » — Edictum Pistense, a. 864, c. sxviii (Boretius et Krause, Capitularia, II, p. 322) : '< Illi Fraiici qui eensuin de suo capile vel de suis rébus ad partem regia debent ».

1 Wailz, op. cit., IV, p. 55 et suiv.

La Lex Burgundiomim mentionne le Romaniis nobilis '; dans la deuxième moilié du vi*" siècle, Grégoire de Tours parle, en maint passage, de nobles Romains, de races sénatoriales. Mais ensuite la Iradilion disparaît. La noblesse germanique se perd également pendant les invasions; après les établissements des barbares, on ne la retrouve plus nettement que dans les lois des Saxons, des Frisons et des Angles'. Dans la njonarcliio franque, on a pu dire exactement qu'en droit il n'y avait plus qu'une famille noble, celle qui avait le privilège de fournir les rois. 11 y a donc une égalisation apparente entre les hommes libres; mais cette apparence est trompeuse. En même temps que les anciennes noblesses disparaissaient, une nouvelle était en voie de formation; à la place des anciennes inégalités, il allait s'en établir d'autres. D'un côté, sous les Carolingiens, l'idée prévaut que celui-là est déchu de sa pleine dignité et indépendance qui vit sur la terre d'autrui et pour la cultiver. Cela coïncide avec l'établissement du senioral. En même temps il se constitue une noblesse de fait; elle comprend tous ceux qui, ont la puissance, c'est-àdire ceux qui exercent une fonction publique importante ou qui possèdent de grandes propriétés foncières. Ce sont ceuxlà que les documents privés ou même les lois de la monarchie franque désignent sous le nom (V optimales, proceres, illustres personœ. C'est une noblesse en voie de formation.

B. Esclaves. — lis sont toujours très nombreux, et les Lrges en larilant la composition à payer pour le meurtre d'un esclave, d'après sa fonction ou son métier, nous font connaître les principaux emplois que leur donnaient les maîlies. En droit leur condition tendait à s'améliorer, principalement sous l'influence de l'Eglise. Celle-ci, par son action disciplinaire, réagissant contre la loi civile, cherchait à leur assurer l'équivalent de la personnalité juridique qui leur manquait, en protégeant leur famille et leurs biens ». Elle reconnaissait

< Lex Burg., XXVI, 1.

^ Lev Frison., tit. I; Lex Saxon., tit. I; Lex Anglior. et Werin., tit. I. — La Loi des Burgondes (XXVI, 1) met sur la même ligne Voptimas Burgundio et le nobilis Homanus. — On trouve, dans les Leges^ quelques traces d'une division des personnes libres en meliores et minores personœ, qui fait songer à la distinction des honesLiores et des Jiumiliores; voyez Wailz,op. cit., II, 1, p. 2G3 et suiv.

3 Esmein, Le mariage en droit canonique^ t. 1, p. 317 et su;v.

comme légitime le mariage de l'esclave, pourvu cfu'il eût élé conlraclé avec le consentement du inaître ' ; et elle défendait aux maîtres d'enlever à l'esclave ce qu'il avait amassé par son travail elson économie \ lilile punissait aussi le maître qui tuait son esclave sans juste cause et sans qu'un jugement fut intervenu. Mais l'esclave, môme marié, pouvait toujours être vendu; tout ce que fit la législation séculière, ce fut qu'elle défendit de vendre les esclaves aux païens, en dehors des frontières : elle ordonna aussi que la vente eût lieu en présence de Tévcquc ou du comte, ou de leurs suppléants '. Majs la coutume devait peu à peu assimiler aux colons les esclaves agricoles, les plus nombreux de tous, et, par là, leur assurer la fixité de domicile et la sécurité.

C. Population quasi servile. — Elle formait une classe de plus en plus nombreuse, constituée à la fois par les institutions romaines et germaniques, augmentée par de nouvelles recrues et comprenant des êtres qui avaient la personnaljté juridiqiie, mais subissaient, comparés aux liommes libres, certaines infériorités. Cela impliquait des catégories diverses :'

1° Les colo?is du droit romain, dont la condition s'est maintenue, et qui sont très souvent visés par les textes.

2" ]ais liti ou lidi\ ce sont des colons d'origine germanique qui figurent souvent dans les Leges et dans les documents mérovingiens et carolingiens; leur condition paraît semblable à celle du colon romain *.

3° La plupart des a[franchij^\ L'affranchissement était fort répandu dans le droit de Ta monarchie franque. J'ai drjà eu l'occasion de dire que fonctionnaient à la fois et parallèlement des modes d'alTranchisscment d'origine romaine et d'autres d'origine germanique; mais tous n'avaient pas la même

^ Concile de Cliâlon, de 813, m Décret de Gralien, c. tih, C. XXLX. cju. 2. — Cf. Boretius, Capit., I, p. 219.

3 Voyez les textes cités dans mon Mariage en droit canonique, t. I, r. 322 noie 2. ,.,.**,

3 Cap. Lipti?iensc, c. m (I, p. 28); — Cap. de 779, c. xix (I, 51).

♦ Thévcnin, Textes, n» 74, p. 93.

6 Sur ce point et dans dos sens divers, voyez : K. Mavcr, Zuv Entstchung der lex liibuariorum, p. 137 et suiv. ; - Roth, Feudalilàt und Unterthancnvcrband, p. 289 et suiv. ; - Marcel Fournier, Essai sur la forme et les effets de l affranchissement dans le droit gallo-franc, dans la Bibliothèque de lecole des Hautes-Études ; - Fustel de GoiJan-os, L'alleu et le domaine > ural pendant l époque mérovingienne, cli. x et xi.

efficacité. Il en était deux seulement qui faisaient, de Taffranchi, régal d'un homme libre. Celait, d^abord, un mode d'af franchissement germanique qui s'accomplissait devant le roi et dans le rituel duquel figurait un denier, sans doute pri\ symbolique de la liberté donnée : cela s'appelait la maninnis- ^^IP^ ^<??i^nw^, et l'affranchi prenait l'épithète de denarialis ' denarmtiis. C'était, ensinte, l'affranchissement à la romaine, ^^^ ^^L^£^^^i^^*^' ^^^^ P^^ ^ct^ simplement privé \carta\ mais conçu de telle manière que, dans l'acte dressé de part et d'autre, le manwniswr donnait expressément à l'affranchi la qualité de civu Romam/s\ Pour les autres modes, ils ne faisaient pas de l'affranchi l'égal d'un homme pleinement libre, et cela élait bien conforme à la vieille conception germanique : sur lui continuaient à peser certaines charges, indéfiniment transmissibles à ses descendants. L'affranchissement pouvait alors faire de l'affranchi un lite ou un colon"; dans tous les cas, celui-ci avait un patron à qui il devait une redevance annuelle, unj^ensus, et des prestations ou services. Ce patron, c'était, en principe, le manumissor, et, après lui ses héritiers ; mais le titre d'affranchissement pouvait avoir assigné comme patron une autre personne ou donné à l'affranchi le droit de s'en choisir un\ Dans ce cas, le patron désigné ou choisi était généralement une église ou un couvent, caxJlÉglise avait pris sous sa protection générale les- affranchis. Sous les Mérovingiens, elle revendiqua même la juridiction sur eux% et elle obtint deux choses : 1° le droit d'intervenir toutes les fois que ^'affranchjssement lui-même était mis en question ^;

< Lex jRîp., LVII, 1 ; LXII, 2 ; — de Rozière, form. 55 et suiv.

2 Bien qu'on donne souvent une portée moindre à l'affranchissement romain, ce résultat me paraît établi par deux textes : Lex Eip., LXl, 1 : « Si servnm suum libertum fecerit et civem Romanum portasque apertas conscripserif, et sin^ liberis discesserit, non alium quam fiscum habeat heredem ». Cf. Lex Bip., LVIT, 4 ; Ludovici Pli ad Hetti episcop. Trevirensem prxceptum (Borelius, I, p. 356) : « Modus autem absolutionis et manumissionis illius talis esse débet; scribatur ei libeilus perfectœ et absolutœ ingenuitatis more quo hactenus hujusmodi libelli scrlbi solebant, civem Romanum libéras potestatis conlinens ». V, de Rozière, form. 82, 86.

2 Lex. Rip., LXTl, 1 : « Si quis servum suum tributarium aut litum fecerit » ; — de Rozière, form. 128.

* Voyez de Rozière, form. 83 et suiv.

S5 Deuxième concile, Mâcon (a. 585), c. vu, dans Maassen, Concilia, I, p. Iô7.

« Édit de Ciotaire II, de 614, c. vu (Boretius, I, p. 22).

LES INSTITUTIONS DE LA MONAnCIIIK FliANQUE. %

2" Je [>alroiiage et la juridiction sur tous ce .x qui seraient affranchis inecclesiis *.

4° A ces hommes s'en ajoutent d'autres, qui, pleinement libres de naissance, renonçaient volontairement à leur lihortc d'une façon plus ou moins complète. La liberté était alors dans le commerce. C'est un point certain que la coutume germanique en permettait l'aliénation ^ Dans la monarchie franque, oi!i la notion de l'J^t s'obscurcissait, il devait en êlr^: de même. Les hommes libres se vendaient, et les actes qui contenaient ces ventes portent d'ordinaire le nom â'obnoxiationcs \ Ce qui les poussait, c'était d'ordinaire, la misère et la faim, comme le constatent les formules; souvent aussi, c'était l'impossibilité de payer une dette, et surtout une composition : dans ce cas, d'ailleurs, l'homme ne faisait guère que devancer une solution inévitable. L'asservissement du débiteur était alors la sanction possible des obligations *.

Toiis ces hommes vivaient côte à côte sur les domaines des richeSj^ c^st-à-dire dQ< grands propriétaires, et, à côté d'eux, vivaient aussi des hommes libres qui avaient obtenu des concessions de terres. Peu à peu, leur condition devait s'égaliser, et les classes diverses, qui composaient la population quasi servile, devaient se fondre daus le servage.

On a vu que la propriété l'oiicirii' dans l'empire d'Occident se présentait sous la forme supérieure de la propriété individuelle, libre et absolue; que les Germains, au contraire, avant les étîiblissemenls, pratiquaient princi[)alement la propriété collective du sol, qu'ils admettaient seulement à litre d'exception hi propriété foncière individuelle, héréditaire, mais probablement non inaliénable. Dans la monarchie franque, ce fut le type supérieur, le type romain, qui l'emporta. La propriété immobilière, en quelques mains qu'elle se trouve et sans distinction de race entre les propriétaires,

» LexRxp., LVIK, 2t.

• Tacite, Gevm-.y 24.

• De Rozière, form. 44 et suiv.

• Esmein, Eludes sttr les contrats dans le très ancien droit français, p. 154 •t suiv.

çj LES ORIGINES.

apparaît comme un droit privatif et absolu. Le propriétaire pïTiit en ciisposeFà'son gré; il nous a été conservé des actes et dos formules sans nombre où nous le voyons vendre, donner, engager la terre' ; et il est dit expressément que l'acquéreur aurale droit le plus absolu de disposition sur la chose qu'il a acquise ' D'ailleurs, chez les Burgondes et les Wisigoths, la propriété foncière, même celle établie au profit des barbares par le partage initial, apparaît aussi comme individuelle et aliénable. Gomme dans l'Empire romain la propriété foncière cmilinua à affecter principalement la forme de Jagrande propriété elconserva la physionomie et le mode d'exploitation de la m//a romaine. D'un côté la portion réservée au propriétaire pour son habitation et les servitudes dont elle /il était assortie, Vindommicatum,___^ÏJSlJ''V^^'^^ 1'="' 'c fa're^ ' valoir du domams, grâce aux corvées des tenanciers; d autre M pari les toH/r.., sur lesquelles sont établis, ca.sa<î, les tenan- I ciersTe condition servile ou quasi-servile \ Les un.les entre lesquelles se décomposait le granddomaine portenlle nom de mansus, terme qui, à mon sens, désigne simplement 1 habi- Tation d'un ménage, un foyer et la terre qui en dépend, sur laquelle est établie une famille de cultivateurs '. Mais il parait aussi que dans certaines régions les barbares s'établirent avec, un ré-ime où la copropriété de village se manifestait encore par certains effets. Le terme villa désigne non seulement le "rand domaine à la romaine, mais aussi et surtout une a<.glomération de propriétaires ruraux, un village, dont es niembresont bien la propriété individuelle sur leurs parcelles

1 ne Ro7ière form. 159 et suiv., 267 et suiv., 374 et suiT.

ni cm eau d e.inde a die pressente facere volueris liberam ei firm.ss.mam i„ o;„ib;s habi;;.estate« faLndi. ., Vo,ez les formules citées à ,a note prece-

'""'m Fustelde Coulanges et soa école ont insisté particulièrement sur ce fail. au'il on' m's enlumière. Fustelde Coulanges,if«<oi.»deHn.,<..aon.,p«a«,,,«

1 , dcTL France. L'alleu et le domaine rural pendant l epogue ™e,-u- «;4;r:r"889T- HennSée, Les cHasses rurales et le régime domamal en

^?X::/p:r',uZ^'la'^:lrét™o,o,e,„e,«<.««-o. M.Sée ,op. o.., p. «^ appfu n,èu,e man.u. inOominicaius la portion du grand domaine reserve c „ ,i nV,t DIS concédée. Aujourd'hui encore dans certaines régions de U. france, ci lLus p r eXe on appelle encore un domaine chacune «es n.étaines doni '^omToseunc Kopriélé i.po'rtanU. a. Es.eU., A'o.a .ur le a.rtuUue Ue Sa.n. Pierre d'AngouUme, p. lô.

respeclives, mais où les droits du groupe de la colleclivilé apparaissent dans de certains casr

Dans certaines régions, les propriétaires formaient de ces groupes, et le groupe avait gardé certains droits sur les propriétés individuelles do ses membres: il pouvait empêcher un étranger de s'y introduire, et, lorsqu'un do ses membres mou-" , rail, les autres avaient, dans certains cas, le droit de recueillir sa propriété par droit de succession. Le prcm¥FT?ait nous est indiqué par un passage de la loi saliquo qui nous montre plusieurs personnes établies sur un territoire sans doute subdivise en parcelles, et qu'il appelle villa; il déclare que si un étranger veut prendre la place de l'une de ces personnes avec le consentement de celle-ci, ou s'établir chez elle il f pourra cependant être expulsé si toutes les autres tous'les vmm, no donnent pas aussi leur consentement '. Le -second [rait résulte d'un édit du roi Cl.ilpéric. Parlant des lieux où les propriétaires sont constitués par groupes de viciui, il décide que, SI l'un d'eux vient à mourir sans laisser de fils mais en laissant soit une fille, soit un frère ou une sœur ce sont ces derniers et non les vicini qui recueilleront la terre \

v<,î„fr T" ''^''T' r' •°',""><""'<'"» ■■ " Si quis super alterum in villa migrare volu M(, s, unus vel al.qu, de ipsis qui in villa consislunt eum suscipere voluerU ..VI u„u. exiaeril qui contradicat, migrandi ibidem licenliam non habeb;^ C - P ndnnt, ce d,.o,l d expulsion disparaissait au bout d'un an, .-JW. § 3 < S Tvero qu,s ,„,g,-aver,t et infra XII menses nuMus leslalus fueril, securus s.cul e a i v cm, manea, „. M. FusteldeCoulanges a vainemenUen.édedonner àc s pattsuô «ulre sens, ValUu « Uion^aine rural, p. 187 et suiv., et £, J 2L ," Yil" ie la lot.aUgue „ Le migradbus „, dans ses Aouvelles recherche t^ttt,

7"Iwk,T' ■ ^"" ■^"'""'*"""-">-. P- 227 et suiv., 250 et su,v. 345 elsu.v. Ulumen.tok cependant n'admet pas entre les vicini un droit fondamént'al d»

nt I btal cuocedanl des terres occupées par les Francs. M. Klaoh dit de son c6^ 2ZZ: " "'''"'"' "■ p- 5'- « Est-ce à dire que ce village sCéoe

Oans plusieurs lus:;; s q'ui'^e r tro v Z^ ^n:'^" "'T '"l " ""°"'™ tenureel i V„ ? ' ""'" '="">'""■'»"«, puisqu'ils ont un droil collectif à I.

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'■EdlluTnr, '"".<'"'"■ '"<>"■■""''' aooidentelle entre copropriétaires. Edu,u,n L „prr,c,, c. „, (Boretius, I, p. 8) : . Simili modo placui. atqu.

p^. — Ili.sT. Dr Dr ^

gg LES ORIGINES.

C'esl donc que l«s «wwi avaient un droit de succession, e!f même qu'avant l'édit de Chilperie ils n'élaienlprimésque par

les fils. Mais lesélablissomenls régis par cette coutume, affaiblis'îpmenl deTiincienne coutume germanique, devaient former des îlots perdus au milieu d'un pays où la propriété était constituée à la romaine, et ce régime n'a pas exerce une influence nolablc dans l'histoire de nos institutions.

En même temps que le type romain de la propriété se maintonaitdanslamonarchiefranque,despratiquessintrodui3aient,

nui devaient le déformer, pour y substituer la tenure féodale. Mais nous les examinerons en étudiant les institutions de la monarchie franque, qui constituent les précédents de la féodalité.

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