LES SOURCES DU DROIT
Les sources du droit dans la monarchie franque comprennent deux catégories de documents : 1^ les textes des lois; 2° les documents de la pratique.
Par suite du système de la personnalité des lois, on trouve autant de lois, ou coutumes, qu'il y avait de races distinctes parmi les sujets de la monarchie franque. Mais ces coutumes nationales, qui prennent, une fois rédigées par écrit, le nom de Leges, se divisent naturellement en deux groupes que nous
/n allons examiner successivement : les Leges harbarorum et les f, iLegès Romanorum ; nous parlerons ensuite des lois communes
< r àTous les sujets, c'est-à-dire des ordonnances des rois francs ou capitulaires. ^
Avant les invasions, les peuplades germaniques vivaient, on Ta vu, sous l'empire de la simple coutume, fixée seulement par l'usage et la tradition ; mais, après les établissements, la plupart de ces coutumes furent rédigées par écrit du v* au -viii^ siècle. Les causes qui amenèrent ces rédactions sont multiples^ Ce fut d'abord, très certainement, l'exempleet l'influence des Romains, qui vivaient sous le régime de la loi écrite*; puis la nécessité de fixer le droit des barbares, exposé à se décomposer dans ce milieu nouveau; enfin le système de la personnalité des lois lui-même, dont l'application était rendue plus facile par ces rédactions. Les conditions dans lesquelles elles se firent sont difficiles à préciser; il n'est même pas toujours possible d'affirmer, en présence de certains textes, si nous avons affaire à une rédaction officielle ou privée. Cependant, la plupart sont des rédactions officielles, faites par
tion française, p. 440 et suiv. ; — La loi et la coutume au Caucase (en russe), 1890, t. I, p. 195 et suiv. J'y trouve cette constatation, p. 196 : « Les membres •du tribunal montagnard à Naltchika sont unanimes à se plaindre des mensonges des témoins, et, comp:iranl ceux-ci aux cojurantes, il n'hésitent pas à préférer ce» derniers ».
* Le prologue de la loi salique, dans sa for^e la plus brève, énonce expressément cette idée; il dit que la loi a été rédigée c<,uX....quia (Franci) ce'eris genlibiij juxla se pOsitis fortitudinis brachio prseminebant, ita etiam legum auctoritate prae ■ ceJierent ».
LES INSTITUTIOXS DE LA MONARCHIE FRANQUE. J(j7
rautorilé (les rois avec la participation du peuple *. Mais il ne faudrailj)oint songer ici à un vote Proprement jjU de la loi. Un certain nombre d'hommes sages et expénnmniés {vïri sapientes, illuslres, a}iti'çni) élaieni choisis par le roi pour arrêter la rédaction \ puis le texte arrêté par eux élait publié dans de grandes assemblées, où la population élait convoquée, ou bien encore dans les assises judiciaires, et il était censé accepté par tous. Souvent, en outre, des ordonnances proprement dites des rois étaient intercalées dans la Lex. Ces rédactions se firent toutes en latin j)ar la raison que le latin était la seule languequ'on écrivîtalors;maisc'est le \ni\n vulgaire ou populaire, qui était la langue courante; elles contiennent, d'ailleurs, un certain nombre de mots germaniques, soit sous leur forme propre, soit latinisés. Il fautajouterque, pour une même Lcx, il nous a souvent été transmis plusieurs textes fort différents. Cela vient, le plus souvent, de ce qu'il y a eu des redaclions successives; parfois, c'est le fait des copistes, qui 'n'avaient aucun scrupule de retoucher le texte authentique, pour le rendre plus clair, ou d'y insérer des documents étrangers pour le compléter et le rendre plus utile. Toutes les Leges barbarorum nj)nt point ét('' rédigées dans la monarchie franque ou dans les pays qui en étaient tributaires. Un groupe important cUXpartient à l'Italie, les Elicta des rois lombards; d'autres ont €té rédigées en Espagne; d'autres en Angleterre, les lois des Anglo-Saxons. Je ne passerai point en revue toutes ces lois ni même tous ces groupes : je prendrai seulement quatre Ler^es pour les décrire, la loi salique et la loi des Ripuaires, la loi desBurgondesetcelle des Wisigolhs; elles présentent, en effet, des types remarquables et divers, et ce sont elles, du moins les trois premières, qui ont le plus d'importance dans l'histoire de notre droit'.
' C'est la formule mèrat de l'Edit de Pistes : « Lex fît consensu populi et consïitulione régis ». Ci-dessus, p. 75, note 3.
- Les prologues de la loi salique donnent les noms de quatre sages ayant présidé à sa rédaction, Wisogast, Bodojîast, Salegast et Windo-ast; mais ce sont probablement des noms légendaires, comme Tindique leur formalioa similaire M. Siegel parait, cependant, voir là des personnages réels, DeusUche Rechtsa § 10. ^ '
> Four les .u.tres, je renverrai aux ouvrages généraux cités, et parliculièreuiem tu Précis de M. Viollet.
d'est au XIX* siècle seulement que la critique a netlement dégagé le caractère de la loi salique et débrouillé l'histoire de ses rédactions. Déjà, cependant au xvn^ siècle Adrien de Valois', au xviii' Montesquieu et Voltaire ^ avaient fixé un certain nombre de points. Mais leur critique était forcément limitée ; car, au xvui' siècle, trois textes seulement de la loi salique avaient été publiés. Ce fut un autre Français, Pardessus, qui fit faire à la science un pas décisif, lorsqu'il publia et compara, en 1843, tous les textes connus de la Lex. Depuis lors, ce sujet a été constamment étudié, surtout en Allemagne. Voici les principaux résultats auxquels on est arrivée
Tous sont d'accord pour reconnaître que nous ne possédons dans aucun manuscrit la rédaction première de la loi ; mais on adlri^t généralement que la r^édaction la plus ancienne que nous possédions est un texte^assez court, intitulé Pactus . legis Salicœ, ne comprenant que soixante-cinq titres, et dans lequel sont intercalés un assez grand nombre de mots tudesques précédés du mot mal. ou malherg. Ou est convenu d'appeler ces inlercalalions les gloses malbergiques. Mais, si tous reconnaissent là notre texte le plus ancien, les avis sont fort partagés, au contraire, sur l'âge et la date de la rédaction première. Les uns admettent que la loi salique aurait été rédigée tout d'abord en langue tudesque, à une époque où les Salieos étaient encore sur les bords du Rhin. Celte donnée est fournie par une pièce qui se trouve dans plusieurs manuscrits, sous des formes différentes d'ailleurs, comme prologue de la loi, et qui paraît remonter au vi" siècle*. Abandonnée généralement par la science, elle a. été reprise de nos jouré par M. Kern, qui voit, dans les gloses malbergiques, des restes, du texte primitif conservés dans l'adaptation latine, sans doute parce que la traduction n'en paraissait pas absolument satisfai-
< Rerum Franciscarum lib. tert., éd. Paris, 1646, t. I, p. 120.
2 Esprit des lois, 1. XXVI 11, et Voltaire, Commentaire sur V esprit des lois.
3 Parmi les ouvrages de langue fraaçaise, consulter Thonissen, Vorganisation judiciaire, le droit pénal et la procédvre de la loi salique; - Dareste; Études dliistoire du droit, p. 382 et suiv.
♦ Gaudenzi, article Salica legge dans le Digesto Italiano, lettre S, p. 194 et s\Av.\ - M. Brunner, Deutsche Bechtsgeschichte.l^ p. 434, l'attribue à 1;. première
santé'. Mais c'est une hypothèse inadmissible. Une rédaction aussijlcveloppée suppose l'usage de l'écriture que les Francs ne pratiquaient points elle suppose plus encore le contact prolonge delà civilisation romaine. Il faut donc admettre que la première réd aclion était contenue dans un texte latin et qu'elle a été faite après les établissements. Mais, ici, deuv opi-" nions divergentes se présentent encore. Selon les uns la loi aurait été rédigée dès l'époque où les Francs Saliens, encore ^ païens, habitaient la Wxandrie, la Flandre méridionale, avant ^ les conquêtes de Clodion ; d'après les autres, et c'est l'opinion qui tend a prévaloir, elle l'aurait été sjeulement sous Clovis après les victoires qui le rendirent maîïre de la rét'ion' romaine jusqu'à la Loire, peut-être après sa victoire survies Wisigolhs. Le principal point de repère, autour duquel la discussion a tourné pendant longtemps, se trouve dans le litre XLVll de la loi. Là, sont fixés des délais de procédure et. Is sont déterminés d'après ce fait que les deux parties habitent ou non en deçà de certaines limites, dont l'une est fi^u~ ree par un cours d'eau appelé Lerjere ou Legeris. Dans%e cours d'eau les uns voient la Ljs, affluent de lEscauf les autres, avec raison, y voient la Loire. Mais, s'il en est ainsi et SI ce passage appartient au texte primitif, cela nous ramène à une époque où la domination franque avait non seulement atteint, mais dépassé la Loire^ D'autres indications fournies par les énonciations du texte doivent aussi être prises en considération Il siippose, d'abord chez les Francs Saliens, l'unité «iJ-«J.Çydoppement du pouvoir royal; d'autre part, si vainement on y a cherché des traces de paganisme, il ne contient dans sa forme la plus ancienne et la plus pure, aucune disposition se rapportant à l'Église ou au Christianisme. Il contient peut-être, pour le calcul dos compositions, un système monétaire autre que celui que comportent les monnaie's Irou-
p°oll'l"erief'''r "^''"'""■' °'- ""••• ^ ''•'■' "• '''' "»" ^'- »J-. que le piemciil .ippone a la ioi par l'Edit de Chilpéric. ' Dans llessels, Lex Salica, thc Un lexts p 435
C<J^inà^U, Is""'""" '"'' """"" "''' •"' "™"'''-« "■°''"'« ■^-"""". Ux en To.,andne a elc reprise par M.'Blumeostok, op. cU., p. m.
véesdans le tombeau deChildéric I"*, et l'on a même supposé que c'était l'adoption de ce système nouveau, qui, exigeant une révision des tarifs de composition, avait amené la rédaction de làLex^. Enfin, le texte contient d^ dispositions faites pour des pays oi^i la culture de la vigne est développée ^ Tout cela'con du irait à placer la rédaction sous le règne de Clovis^ et postérieurement à la conquête du royaume des Wisigolhs. On tend plutôt cependant à la placer après 486,. mais.,avant 496 \ Jl faut ajouter que, d'après le prologue et les épilogues qui accompagnent le texte dans certains manuscrits, il y auraU,eu, sous le règne de Clovis, une première rédaction, puis une revision. Quant aux gloses malbergiques, on asupposé ingénieusement que c'était le commencement de la formule en langue tudesque que l'on devait prononcer pour intenter l'action correspondante; cela aurait constitué dans le texte latin autant de points de repère pour les Francs^
On a un autre texte plus étendu de la loi, délayé et divisé en un plus grand nombre de titres (quatre-vingt-dix-neuf) ^ D'autre part, aux dispositions qu'elle contenaitjdes capitulaires
1 Sur tous ces points voirBrunner, op. cit., I^, p. 436-439. C'est surtout M. Soetbeer qui a soutenu celle idée dans les Forschungen zur deutschen Geschichte, I, p. 5i5 et suiv.llassimile en effet les deniers de la loi salique (40 au soZt<iMS) aux siliques d'argent du v« siècle, monnaie légère. Or dans le tombeau de Childéric on n'a trouvé, en dehors des solidi d'or, que des deniers d'argent anciens et lourds (96 à la livre) : de là M, Soetbeer lire la conclusion que le système monétaire que suppose la loi salique n'était pas encore en usage chez les Francs à l'époque de Childéric. Mais c'est là un raisonnement peu solide qu'avait contesté déjà M. Mayer, Zur Entstehung der lex Rlbuar, p. 36 et suiv. Depuis M. Prou, dans son Introduction au catalogue des monnaies mérovingiennes, p. v et suiv., a présenté une toat autre hypothèse qui mérite considération. De ce que « le tombeau de Childéric renfermait un grand nombre de deniers impériaux et même consulaires », il est « amené à conclure que les deniers delà loi salique ne sont autres que les anciens deliers romains taillés pour la plupart sur le pied de 96 à la livre », et qu'alor» «Je rapport de l'or à l'argent chez les Francs différait beaucoup de ce qu'il était chez jcs Romains ». MM. Heck et flilliger, dans ces dernières années, se sont efforcés de montrer que le système monétaire de la loi salique impliquait une anliquité'moin? reculée que celle qui lui est généralement attribuée. Mais ces savantes recherches paraissent donner un résultat douteux. Voyez Brunner, op. cit.,1'^, pp. 311 et suiv., 437.
2 Schroder, op. cit., p. 250; — Blumenstok, op. cit., p. 198.
3 Lex Sal., XXVil, 13, 14; XXXV, 6.
♦ Siegel, op. cil , § 10 ; — Schroder, op. cit., p. 251.
5 Sohm, Procédure de la Lex Salica, trad. Thévenin^ p. 162.
6 Ce texte en 99 litres paraît dériver d'un original aujourd'hui perdu autre que celui qui a fourni la rédaction en 65 titres que nous considérons comme la plu» ancienne. Il paraît à quelques-uns avoir une valeur toute particulière. Telle était
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j^nérovingicns ajoutèrent des dispositions nouvelles, qu'on insér.'i dans certaines copies, de manière à faire du tout une même suite de titres, et l'on obtint ainsi des lextes qui en contiennent jusqu'à cent cinrf ou cent sept \ Kn fin, à l'époque carolingienne, il lut fait du texte pr(;niier, celui en soixanic-cinq litres portés à soixante-dix, un remaniement qui consista à le rendre plus correct et plus clair et à supprimer les gloses malbergi- (|ues : c'est ce qu'on appelle la Lex Salica emendata, ou a Carolo Magno emendala \ Mais si la rédaction nouvelle fui faite sur l'ordre de CliarTemagne, ce ne fut point une œuvre léj^islative. Sous Charlemagne et sous Louis le Débonnaire, la loi salique fut retouchée ou complétée par divers capituiaires, mais ceux-ci n'y furent pas incorporés.
La loi salique est surtout moaufî^chez nous par le renvoi qu'on y fit, au xiv" siècle, pour exclure les femmes de la suc^ cession à la couronne de France. Voltaire écrivait déjà : <( La plupart des hommes qui n'ont pas eu le temps de s'instruire, les dames, les courtisans, les princesses mêmes, qui ne connaissent la loi salique que par les propos vagues du monde, s'imaginent que c'est une loi fondamentale par laquelle, autrefois, la nation française assemblée exclut à jamais les femmes du trône. » Mais l'historien du droit de la monarchie franque la considère à un tout autre point de vue. Elle est fort instructive, car, de toutes les Leoes. c'est celje qui (sauf en ce qui concerne la théorie des preuves) a été le moins influencée par le. ^.^Â^^<^"i^'"- E'ït; représente assez bien, dans son ensemble, ce qu'était la coutume d'une peuplade germanique dans sa forme P''l.'?l?''^- Celle-ci devait consistersimplement dans un tarif de coinpositions, comme ces-ka?ioims que l'on trouve aujourd'hui chez les tribus kabyles, rédigés par écrit, ou simplement con-
I opinion de Pertz, telle est celle de M. Mario Krararaer, Krilische Untersuchungen zur Lcx Salica, dans Neues Archiv der Geselhchaft fur iiUere dcutsche Geschichtshunde, t. XXX, 1905, p. 263 el suiv. - Cf. Biunner, op. cit 12 p. 429. ^ '' '
• Dans cette version, le titre LXXVII ou LX XVIII porte une allribution précise; c'est un édil de Chilpéric.
» Les meilleures éditions de la loi salique, surtout parce qu'elle.-^ contiennent, rapprochés et intégralement reproduits, les divers textes, sont celles do Pardessus. Pans, 1S43, et de Hessels, London, 18S1. Celte dernière présente dans une dispo- •ilioD synoptique, litre pur titre, les dix versions rapprochées.
servis par la mémoire ^ La loi salique en soixanle-cioq titres est consacrée, pour la plus grande partie de ses dispositions, au tarif des diverses compositions : c'est là certainement son objet principal. Elle y ajoute lesj;ègles notables de procédure au moyen desquelles on peut obtenir la condamnation du coupable et le paiement de la composition qu'il doil^. Quant au droit privé proprement dit, celui qui régit la famille, la propriété, les contrats et les successions, elle contient peu de dispositions. Sur soixante-cinq titres, six ou sept seulement se rapportent à ces matières^ ; parmi ceux-là figure le titre LIX,. ^ De alodis, c'est-à-dire des successions*; là, est écrite la célèbre règle qui exclut les femmes, tant qu'il reste des parents mâles, delà succession à la terre% et c'est le souvenir vague de cette règle qui fut invoqué au xiv« siècle lorsqu'on'voulut les exclure de la succession au trône. ^o^fJUû • On peut dire de la Loi des Ripuaires qu'elle est la^sœur
P^ cadette de la loi salique. Elle a été rédigée après celle-ci et,
dans une certaine mesure, elle en présente une^cjpie, une adaptation ^ Mais, à la différence de la loi salique, la Lex Ripuariorum ne présente £as de variétés profondes dans. le texte qu'en fournissent les divers manuscrits; peut-être cela vient-il de ce que tous reproduisent une récension faite sous les Carolingiens. Seulement,la division par titres n'est pas partout la même : tantôt on en trouve quatre-vingt-neuf, et tantôt quatre-vingt-onze , cela vient de ce que, dans les manuscrits
-• Hanoteaux et Letourneux, Lu Kahylie et le» coutumes kabyles, i, II, p. 138;
t. 111, p. 327 et suiv.
2 C'est ce que relève le petit prologue ; l'un des buts que 1 on aurait poursuivis eu rédigeant la loi serait ut juxta qualitatem causarum sumeret crimtnahs actio termlnum. M. Blumenstok, op. cit., p. 210, donne une idée un peu d.fTerente de la loi salique. « Cette législation, dit-il, nintervient que lorsqu il s ap.t d un point de la vie juridique qui met le peuple en rapport direct avec l'individu, soit pour punir celui-ci, soit pour le protéger et l'assister en vue de faire valoir son droit ».
3 Lex Sal XLIV, De reipus (mariage d'une veuve); XLV, De migranttbus (voir ci-dessul, p. 89, note 1); XLVI, De adfatimire {i'afatomie, ou sorte de donation à cause de mort); L, De fide facta- Llf, De re prœstita (des promesses cl prêts); LX, De eum gui se de parentilla tollere vuît (sortie de la fdraille);
LIX, De alodis. . , -, ^ -• r»
* Voyez, sur ce litre, H. Rosin, Commeniatio ad Ittul. leg. Saiicae « De
alodis ». , ,., ,. V •.
5 Lex Sal., LIX, 5 : « De terra vero nulla in muliere hereditas non pertmebit, sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota terra perlineat ».
6 Sur cette loi, voir principalement E. Mayer, Zur Enistehung der lex Ribuariorum^ Mùnchen, 1886.
decc dornier lype, on a fail Irois lilres de ce qui, ailleurs nen ournU qu'un seul'. Celte Le., dans la'fo .ne so u^ laquelle elle nous a été transmise, a été rédigée et promu 1gu£i=, dans son ensemble, par laulorité d'u~n roi franc- mai .nagreeee unité apparente, elle eontient, en réalité "«; parties distinctes quant à leur origine et renferme juxlapos
XXXI, elle présente un tarif de compositions particulier cal-
a LXIV c le suit (sauf une lulercalation importante) le lexfe ancien de la loi salique. Les litres LVll à LXII sont eda
c";;::: enT. "m"""" ^^^'^-^ •'^^"^"'-- -- '-"^--
LXXXiy \''^!./«"'«^ d'immeubles. Les lilres LXV à LXXXIX sont des dispositions de nature diverse, qui parais sent être des additions postérieures. .Quand et ommen ces" du^e,.s..sp,.,,, es ont-elles été réunies et "soudées enTemLlT Cela est diCbcile, sinon i,„possible à déterminer : y J eu sans doute, des sortes de codifications successive et ^ul^, la première partie doit représenter la coutum p ;;;; el originale des Francs Ripuaires. Un prologue ancien com
ZuraVeT; '" ^'""""' ''' Bavrrois°etdes R- ^air; r mue qu elles auraient été rédigées à Châlons sous Thierry
(tire e, enfin' ''""''''"P''-^'r'"''''^^ '''' Childebert et C ': aire et enfin révisées par Dagobert. Mais cette pièce est iu.
•emen t suspecte à la critique '. Qu^nt à son conten a loi d I
faitliS^entir, suWou ;3p, Ve ?-L";:,r" ''"r ^'^ nillt ies actes écrits; rinflue'nce de 1 El s. -"1 m - >lo par les privilèges qui lui sont ace rd'é Ir "l"
'■'".■m« seretrouvedrf /"'':. "'""'! J"''^"'"' "• '-■expression coL • E^mein, dans la Nouvelle revue hUtori.ue de droit, 1885, p. 6^^<.
intervient. M^iis j'ai dW comment s'explique cette anomalie apparente. La meilleure édition de la loi des Ripuaires, avec une introduction critique etdes notes abondantes, aété donnée par M. Sohm dans les Monumenta Gennaniœ historica en
f\J\ ■ tî Lajoi des Burgondes et celle des Wj^ bien que fort
J*àf\ ditréTêntes, présentent cependant un caractère commun. Ce i!,,!^ d -"sont des recueils de 'constitutions royales, et non plus des rédactions de coutumes : cela est vrai surtout de la seconde, qui se présente sous sa forme dernière comme un code mé- Ar- thodique et complet. j£^£e£j;«;;^^^^^^^^ aété
traditionnellement atlribucnvau roi Gondebaud (474-SlG), et, sous les Carolingiens déjà elle est visée couramment sous le nom de Lex Gundobada, expression dont on fera plus tard Loi Gombette, En effet, une préface, au nom deGondebaud, placée en tète du texte, indique qu'il a voulu faire unj-ecueil de ses ordonnances et de celles de ses prédécesseurs'. Ce Liber constitiUionum doit avoir été rédigé dans les dernières années du v« siècle. MaisJ^Jexte que nous possédons contient quelque chose de plus :'il renferme, en effet, des constitutions, postérieures, dont quelques-unes sont datées et qufémanent soit de Gondebaud lui-même, soit de son fils et successeur Sigismond. On comprend très bien que la rédaction du code de Gondebaud n'ait pas arrêté la production législative ; mais comment ces additions y ont-elles été introduites? Selon les uns il y aurait eu des revisions successives de la Lex, l'une par Gondebaud, uneautre par Sigismond en l'année 517. Mais cela est fort douteux : il estjlus vraisemblable que ce sont, les copistes qui ont intercalé dans le texte ces lois postérieures i à côté ou à la place de celles qu'elles modifiaient. Quant au fond, la Lex Burgundionum porte dans une large mesure la trace de l'influence romaine; celle-ci est particulièrement sensible en ce qui concerne la terminologie légale et la forme d es actes écrits. Mais, d'autre part, cette loi présente très nel
i Ci-dessus, p. 63, 104.
2 Sur celte loi, voir surtout Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, T2, § 49,
3 « Vir gloriosissimus Gundebaldus, rex Burgundionum. Gum de parentum nostrisque constitutionibus pro quiète et utilitale populi impensius cogitaremus... maasuris in œvum legibus sumpsimvs statula prescribi ».
le syslcmcde preuves (fui caractérise la coutume germanique, l'exclusion du témoignage en matière pénale, le serment purgatoire, les cojuranles et spécialement un large emploi du duel judiciaire*.
. Isidore de Séville (f 636) constate que le roi Eu rie (466- 484) a, Iti premier, donnédes lois écrites^aujJVisig^thi^ a.ui vivaient jusqu.-là sous l'empire delà seule co'uuimer Le même chroniqueur rapporte aussi qu au vi« siècle, alors que la mon aj;ch|e wisigothe était transportée en Espagne le roi Léovigilde (rJ69-o86) revisa la loi d'Euric*. Mais ces deux pre^ muiv^^vvA-M-\um^ sont perdues, ou, du moins, no"^7S^ possedonsquedos fragments, dont même l'identité n'est pas 'durement déterminée. D'une part, on a trouvé dans un palimpseste de Pans, un fragment important d'une rédaction ancienne de la loi des Wisigolhs que Bluhme a publié en i847 sous le nom à'Anhqna^ Depuis lors, M. Gaudenzi a découvert et publié successivement en 1886^ et en 1888 ^ deux séries de fragments juridufues, dont la seconde au moins pourrait apparteni^'r à une redachon de la loi des Wisigoths. Mais les auteurs sont partages quant cà l'attribution de ces divers textes. M. Gaudenzi.
1 C est ce qui est spécialement relevé par Agobard, Liber adversus legem .undobadt. c. V, v„. x. Les meilleures éditions de la Lea^ BurgundîonumZ |lé données par Bluln.c, dans les Monun.eMa G^.nani. hisIoL, et p^B m
.n,, dans les liantes reruni Bcrncnslum (1880). Une nouvelle édition en a été lonnee dans \esMonumenta en 1893 par M. de Salis. M. Valenlin Smith a publie' . I<ranee de 1889 à 1S90, en 14 fascicules, les divers textes conserve^ de la Jo .a lo^ Gombeuc, reproduction intégrale de tons les manuscrits connus
Lcdu.on critique des lois des Wi.igolhs a été donnée par M. Karl z'eumer ans les Monumenta Oennanix : Leges Visigothorum, in-4o, 1902. AnténVure' ;ent en 1804 il avait publié : Legcs Visigoihorum antiqJores in-8^ - Cf" ireiia y Sinenjaud, La legislacion golico-hispana, 1905
^ /yù|oW. scu Ckronicon Gothorum : « Sub hoc rege Gothi legum instituta .npUs habcre cœperunt; nam aolea tantum moribus et consueludine tmebanlur . « I.i legibus quoque (Leuvigildus) ea quce ab Eurico incondile conslitula vide* intur correiit, plurimas leges pra^termissas adjiciens, plerasque superlluas aufe-
^^nie tvestgothischcAntiqua oder das Geselzbuch Reccareds des ersten, Halle.
L'?'^/T'/^r'7^"''*' ^' ''"''' "'"'•"^ ' ''''^'^'^ '^^ -'^^-' />-nni n y "''"'' '"^"^ ^^ ""'' manoscriUo délia bibliolca di
othlunn, Bologna, 1886. Ces textes sont reproduits dans la Nouvelle rev^eht riquc do. droit, 1886, p, 825 et suiv.
^Juovi frammcntidclV editto di Eurico, Roma, 1888. reproduits dans la 5Wic'//c revue historique de droit, 1889, p. 430 et suiv.
IIQ LES ORIGINES.
et je me suis d'abord rangé à son avis^ voit, dans les textes qu'il a publiés, des fragments de l'édil même d'Euric, et dans VAntiqua de Bluhme, un morceau du texte revisé par Léovigilde. Mais M. Brunner, reprenant une opinion anciennement émise, juge que VAntiqua deBluhme, quece dernier, de son côté, attribuait au roi Reccarède V \ n'est pas autre cbose que l'édit même d'Euric. Quant aux textes publiés par M. Gaudenzi, il les attribue à une compilation privée, composée pour compléter et élucider VAntiqua de Bluhme^
La dernière et complète rédaction de la loi des Wisigoths qui eut lieu à la fin du vu' siècle contient d'ailleurs un grand nombre de constitulionsqui portent la rubrique ^/î^/^wa et dont un assez grand nombre, rapportées sans être attribuées à un roi déterminé, paraissent être des fragments du code d'Euric*.
Celui-ci a pris aux yeux de la critique la plus récente une importance nouvelle et considérable. M. Brunner le premier dans la première édition du tome I de sa Deutsche Rechtsgeschichie a signalé lajar^nlé qui existe entre des Constitutiones antiquœ de la loi des Wisigoths et certains passages des textes les plus anciens de la loi salique. Cette ressemblance a été é'^-aîement relevée entre ces mêmes antlquœ)ii certains passages de la loi des Burgondes, de la loidesJBayarojs et de VEdictus des rois des Lombards. Celte piste a été suivie par M. KarTZeumer, puis par M. Mario Rrammer, qui s'est proposé d'identifier tous les passages où cette parenté apparaît. Ce sont, de part et d'autre, les mêmes expressions qui sont employées pour désigner l'hypothèse que le texte prévoit. La similitude pourrait parfois s'expliquer par ce fait
" 1 Nouvelle revue historique de droite 1889, p. 428 et suiv.
2 Voyez son introduction, p. xiii.
3 Deutsche Rechtsgesohichte, P, p. 495 et suiv.' M. Brunner, p. 325,326, croit relever dans ces textes des références à la loi des Burgondes et à VEdictuw Theodorici. Il a, par lu même, pensé que la compilation avait dû être f.aite dam une région qui aurait appartenu successivement, et dans un court laps de temps, au3 Wisigoths, aux Burgondes et aux Ostrogoths. 11 trouve cette région dans la Pro vence, qui', occupée par Euric en 477, passe en 510 aux Ostrogoths d'Italie. Cett< opinion paraît généralement adoptée en Allemagne où l'on désigne ces textes sou. le nom de provenzaliscJie Fragynente.
V Brunner, op. cit,,\^, p. 300 et suiv. ,12, p. 438 et suiv. ;—Mano Krammcr, iVewe Arehiv, loc. cit., p. 365 et suiv. Peut-être les passages de la loi salique qui s. rapportent à la culture de la vigne et qui ont été visés plus haut, p. llO, s'expli queot-ils par des emprunts à la loi d'Euric; mais l'emprunt ne se conçoit que si cett culture existait alors dans l» monarchie franque.
LES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE. It;
que, les mêmes clcmcnls concrets olant visés d'un côté et <1 autre, .1 paraît naturel que les mêmes expressions empruntées au lalin vulgaire, à la langue courante, aient été employées par les rédacteurs. Maisjdans un certain nombre de cas tout au moins, U y a plus : Tun den^ïï^7n7anTfestement aele copie sur l'autre. On est forcément conduit à cette conclïTsion que c'est la loi Wisigolhe, la loi d'Euric qui a servi '';■ '"o.iele aux autres^ dans cette œuvre si difficile de la redacliondes coutumes germaniques en latin, lijlc dut .ans doute cette influence u ce fait quelle fut la première.^Ea même temps elle donne une date a ?«« cerlaine pour la rédaction des testes les plus anciens de la loi salique, où la loi dlM.nc acte utilisée; cette rédaction ne pouvant être antérieure à la loi d'Euric (483).
Al. Zeumer a établi que le roi Léovtgilde (569-386 1 fit une i:e^;isipn de la loi d'Euric', y j^iléran t ses propres constitutions et celles de ses prédécesseurs. Mais les iVaD^^formations q,„ se préparaient dans le royaume des Wisigoths
alla^^en bientôt produire une nouvelle législation d'ensenible. Ln cllel, ciW.s,goll|sA>.iensd evaienJ se convertir au catholiçiime et Reccarcde 1- fut le premier roi catbolique. D'at.tre part, 1^ systènieje la personoilité des lois allait disparaître- Romains et Wisigolbs allaient être soumis aux mêmes Tois'
vvind Oiâ-eW) et promulgué par son fils Heceswind (64"9-672 probablement en 65i. Ce fut colle rédaction, la LcxReceswm. ï«'"«. <mj!onna.à la Lex Wi.sigothorum sa forme dcUnilive- ^n même temps la U-x Homnna 11 ..7<^oM,»-«,„ était abrogée,' JOlhs et Romains devant dorénavant vivre sous le même :ode, dont les éléments étaient empruntés, partie au droit ■omain et partie au droit des Wisigolbs. Elle ne devait plus •eccvoir que quelques additions des rois Egica i687-7021 eJ ^'U.i.a(700-7t0) = ; c'est la Lex W.igothonL .tlga^a test sous celte forme que nous possédons au complet la
l'aut're p'rdT.,>''''';'w",?" '"'"'^ '' «^■hindawind et Resceswiod d'un mi, ^ « s ond „i f'f' «'"PNuent pa,- ce fait que, dans chaque gro pe^
Lex Wisigothorum. Elle présente un code divise en don^e livres, subdivisés en titres, dont chacun contient un certain nombre de lois ou chapitres {capituli).\\ a été manifestement construit sur le type des codes romains, et la division en douze livres montre que c'est le code même de Justinien qui a servi de modèle'. De toutes les Legg5,c^est celle qui a reçu le plus profondément l'influence du droit romain, et l'iafluence de l'Église n^|[^ pas laissé une empreinte moins profonde.
... «J- . Les Le g es Ro77ianorum sont des recueils de droit romain,.
ou des adaptations des lois romaines, fails par l^autgrité des pois, dans^J^es^roy ai mies barbares, pour l'usage^de leurs sujets romains, en vue de la personnalité des [pis. Deux sont nées en Gaule, l'une dans le royaume des Wisigoths et l'autre dans celui des Burgondes. On a d'abord quelque peine à comprendre l'utilité de ces rédactions. Les Romains avaient déjà des lois écrites, introduites et répandues en Gaule avant la chute de l'empire d'Occident: elles étaient concentrées dans les Codes Grégorien, lîermogénien, Théodosien, et dans les écrits des jurisconsultes de la loi des citations. Mais ces textes ne répondaient plus aux besoins de la pratique. Bien qu'ils représentassent eux-mêmes une simplification et une réduction par rapport h l'état antérieur, ils éj^jeni devenus^d^ cite ment utilisables, comme trop volumineux eMrop savants. Il étaiTn^écessaire d'en extraire la substance, traduite autant que possible en langue vulgaire.
I %|y^. . La Lex Romana Wisigothorum fut rédigée par ordre
y' ^ ^ V d'Àïaric II, roi des Wisigoths, et nous connaissons par l'acte de promulgation, ou aiictoritas, placé entête, l'histoire abrégée de sa rédaction '. Alâric confia d'abord à une commission ^composée de sacerdgtes et de iiobiles^viri le soin de faire des extraits et remaniements des lois romaines, afin d'en bannir
* Voyez, cependant, Conrat, Geschichte und Quellen des rômischen RectiU xm fruherem Mittelaller, I, p. 32, note 4.
2 Lex Romana Wisigothorum, édit. Haenel, 1848, p. 2. Cette édition est un de: monuments de la critique contemporaine. L'introduction très ample, en latin, qu( xM. Haenel a mis en tête, contient tous les renseignements que nous possédons sur 1: Lex. Un nouveau manuscrit partiel de la Lex Romana retrouvé en Espagne vieo d'être publié : Leg. rom. wisig. fragmenta, Matriti, 1896.
LES INSTITUTIONS DE LA MONAPiGHIE FRANQLJE. 119
toute obscurité; puis il fit rédiger un j^rojet de texle par des prudente^ Qi\e soumit à une asseniljlée composée d'évèques et de provinrAales electi, qui l'approuvai II le promulgua ensuite par Torgane de son référendaire Anien : Vauctoritas d'Alaric a été donnée à Toulouse dans la vingt-deuxième année de son règne, qui, selon la computalion généralement suivie, correspond à Tannée 306. Toutes ltis__aulre.s lois .romain es étaient abrogées. La Lex Romana reflète en plus petit les deux groupes de textes <\\\\, au v° siècle, constituaient la loi écrite des Romains, le /'//s cl les /^y^s-; généralement, ils y figurent sous forme d'extraits, parfois sous la forme d'un abrégé proprement dit. Voici, d'ailleurs, le contenu, dans l'ordre môme oii se présentent ses différentes parties: 1° le CodoThéodosien^; 2"" les Novelles des empereursThéodose II, Valentinien 111, Marci^n, Majorien et Sévère; 3" les Institules de Gains, non point sous leur forme intégrale, mais sous la forme d'un abrégé intitulé Liber Gaii, et (|ui ne résume pas toute la matière contenue dans l'ouvrage original; il s'arrête avant la fin du commentaire troisième*; 4" les Sentences de Paul; 5^ le Gode Grégorien; 6" le Gode liermogénien, représenté par deux constitutions; V lesRéponses de Papinien, représentées par un seul extrait du livre premier. On remarquera que, des jurisconsultes de la loi des citations il en est deux, Ulpien et Modeslin, qui ne sont pas représentés du tout; et, d'autre part, d^ins Tordre oi!i ils sont utilisés, les divers recueils ou documents se présentent sous une forme de plus en phis réduite^, à mesure ([u'on avance vers la fin. Cela vient-il de ce que cet ordre correspondait au degré d'utilité pratique, ou les commissaires d'Alaric ont-ils été pris de lassitude au cours de leur travail? La Lex ne contient pas seulement ces textes; ils sont généralement suivis
» « Venerabilium episcoporum vel eleclorum proviocialiuiii nostrorura roboravit assensus ». Leile assemblée paraît avoir été constiluée sur le modèle des concilia provinciaux dont nous avons signalé l'existence dans l'empire, et dont la tradition n'clail sans doute pas encore perdue.
2 Edil. Hcenel, p. 2 : « Nec aliud cuilibet aut de legibus aut de jure liceat in disceptalionem "proponere... Aniantis... hune codicera de Theodosianis legibus atque sententiis Juris vel diversis libris eleclura... edidi »,
3 Les compilateurs ont ea particulier laissé de côté les titres de fide caiholica et dû hereticis incompatibles avec Tarianisme des Wisigollis.
^ Il s'arrête à la matière du furtum^ sur letjuel il coulient queltiues règlââ ^édil. Hœnel), p. 336.
d'une interpretatio, qui constitue un bref commentaire, ou souvent une paraphrase en langue courante. On a cru pendant longtemps que cette mlerpretatio était l'œuvre des commissaires d'Alaric et destinée à faire connaître comment à leur époque les textes étaient interprétés. Mais il paraît bien acquis aujourd'hui qu'ils n'ont fait qu'utiliser des comnierir taires antérieurement rédigés, produits dégénérés des écoles d'Occidentaux iv* ou v^siècles^ Cependant, il est probable qu'ils y ont apporté quelques retouches^ L'Epitome de"Gaius, qu'ils ont inséré en partie, est aussi une œuvre antérieure de la même nature; il n'est accompagné d'aucune interprétation ce qu'explique bien sa nature même d'abrégé et d'adaptation. La Lex Romana Wisigothorum ne fut que pendant une année le code en vigueur, pour les Romains, dans une notable partie de la Gaule; car la domination wisigolhique en ce pays tomba en l'an 507. Mais elle n'en resta pas moins l'expression officielle du droit romain, et son autorité s'étendit à toute la monarchie franque. Tout imparfaite qu'elle fût, elle répondait aux besoins de la pratique; elle constituait, effectuée d'une façon plus grossière mais par là même peut-être plus commode, cette concentration des lois romaines que réalisa en Orient la compilation de Justinien. Cette dernière, dûment promulguée en Italie, pénétra sûrement dans la monarchie franque; mais elle ne s'y fit point recevoir dans la pratique ; seule, l'Eglise l'adopta et en invoqua souvent les textes à son profit. La Lex Romana Wisigothorinn resta l'expression incontestée du droit romain en Gaule, tant qu'il continua à s'appliquer comme loi personnelle. Ce n'est qu'après la renaissance scientifique des xi° et xn^ siècles que la compilation de Justinien acquerra cette autorité. Comme toute œuvre devenue populaire, la Lex Romana reçut dos surnoms : on l'appela le Brevlarium [Vdihvc^à,) Alarici, ou Breviarium Aniani. C'est sous ce nom de Bréviaire d'Alaric
1 Brunner, Deutsche Bechtsg., 12, p. 516 elsuiv.; — Karlowa, Rôm.Rechtsg.^ I, p. 977; — Kriiger, Geschichte der Quellen, p. 311; trad. française, p. 416 et^ suiv. Des objections contre cette hypothèse ont cependant été produites récemment Mommsen, Theodosiani libri, p. xxxv, lxxxvi; — Conrat, Entstehung des Westt, guth. Gaius; cf. Brunner, P, p. 514.
2 Vauctoritas d'Alaric désigne ainsi le texte rédigé par les prudentes : « quï excerpta sunt, vel clariori interpretatione composita ». Cela semble indiquer à fois l'existence et la revision d'une interpretaiio préftxistante.
tES INSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE. 121
qu'elle est encore le plus connue. Mais, lignorance grandissant, le Bréviaire parut lui même trop volumineux el du VM» au IX» siècle, Jl fut composé un assez -rand nombre d ahreges de cet abrogé, de plus en plus barbares et dénaturés'.
V La Lex Romana Burgundionmn est une œuvre d'un tout TTaulre caractère =. Elle est due, comme la Lex barbara, à linitialive djLroLGondebaudJjmaison ne pcufdéterminer au juste sa date*. Elle suit, pour la plus grande partie, l'ordre des litres de ULex barbara, sans avoir, pour tous, des litres correspondants. Elle est constituée par des extraits des lois romaines, des Sentences de Paul, des Fnslilutesde Gaius- elle comprend aussi <|uelques constitutions des rois bur-ondes renduesspéeialementpour les Romains. Ce n'est point, comme le Bréviaire, un résumé de l'ensemble des lois romaines- c'e'^t plutôt une^orle d'instructi.m officielle rédigée pour l'ùsa-e desjuges et alliranl l.nr aU.nlion sur les points les plus importants. La Lexliomana Biirgund>on„m paraît avoir été assez~ utile etassezj)o piMaire, car elle reçutde bonne h,M,,e= un surnom, qui, en même temps, est une preuve de l'aulorité -énérale qu'avait acquise le Bréviaire d'Alaric : on l'appela iï«.r Paj'^am ou Papianus, le Papien. Voici comment une Tiiéprise fut l'origine de ce surnom. La Lex RomanœWisiqolhorum, ayant acquis parlent, dans la monarchie franque la valeur du code des Romains, s'introduisit naturellement chez les Uurgondes ; mais, néanmoins dans les manuscrits d.-slinés a leur usage, on copia, à la suile, la Lex Romana Burcnau aiomm qui conservait son utilité propre. Or nous savons que le Bréviaire se^lermine par un exlrait de Papinien,sous celte rubrique: Incipit Papiniani (en abrégé PapianiWHber I Responsorum. On prit ce texte, qui constituait la fin de' la première loi, pour le commencement de /a seconde, c'est-
' lis soni reprcduils par Hîcneldi.ns un ordre synopliqu. \o,r, sur celle loi, Brunner, Deutsche Itccht.g., IV.p. C06. une est annoncée dans une préface de la loi lv„h„„ • i , „ »anis legibusprcecipi.nsjudicar': qui forLm e e o l ™'; '?■■ ''""""''••- ""' 1-li.er judicenl, senoverini accep.ls, u, pertora^i- "n XT.re;'!'""
On ne peut, en parliculier, délermincr au juste si la Lc:c fl„,„„„l » j-
mm a été rédige, avant ou après la Lex Aoma„a HWA { ''"'''''°"
>oint, Ha-nel, op. ci,., p. ,cn el suiv. '^'Polhorvm. Voye, ,ur «
• Brunner, op. cit., I»,,p. 509.
^gg LES ORIGINES.
à-dire de la Le.r Btirgundionum, et on appela celle-ci Liber Papiani^,
V av, -, Les ca;7î-^«/aiV« ou ordonnances des monarques francs, à — T^a dTiïTrence des Leges, sont, on l'a vu, des lo.s générales, applicables à tous les sujets de la monarchie, à moins que k;i7Iuleur,"d'e parti délibéré, les ait seulement rédiges pour une partie de son royaume ou pour une classe de ses sujets. D'ailleurs, les capilulaires carolingiens ne sont pas toujours des lois proprement dites, destinées à toujours durer : ils con- ,i.nnpnt«ussi des règl£iiiMits.provisQiresou des .nslruct.ons -^^^^ZTl^J^^^^^^^^- E"fin- considérés comme lo.s "^Tcomme règlements, ils se divisent, par leur contenu, en deuK classes, Par suite d'un ^tat de droit que je decruj.. plu loin le monarque franc est véritablement le chef de 1 tglise des Gaules, et il légifère sur la discipline ecclésiastique en , répélant d'ailleurs Te plus souvent les décisions ^es conciles ; d W y a donc les capjU'JBi±££<dÊÈ'l'Ji£2L.'^"' conUenoent des l'f règlementT^és'ialtTques, etjes^pjlulmres seciil^ M ^ prenant seulement ces derniers nous constatons que, quant a ' eux il s'est introduit une division tripartite, qui est devenue classique, et qui répond d'ailleurs à la terminologie contenue dans les textes eux-mêmes. On dislingue: i^ ie, captudarm iiegibus addenda ou pro lege tenenda. Ce sont des disposi ions disÏÏÏÏées" à compléter ou à réformer sur c«iau.s points les Leoes, et qui, par suite, font en quelque sorte corps avec elles et
en prennent la nature, saut peut-être la nécessite d une mter-
venlion des populations, dont il a été parle plus haut ; 2 le.
1 camlularia pcr se scribenda; ce sont les plus nombreux, et c*
'i^nÛ^s^rdonnancesquiconstituent des lois avant leur valeu,
«..propre et indépendante ; 3» les c«/>fa</a missovum ; ce son
des instructions, généralement très intéressantes, données au.
missi, pour la tournée d'inspection qu'ils vont commencer
~'Les capilulaires étaient rédigés et mis en forme par la chan
cellerie royale ou impériale en plusieurs exemplaires; lu
était gardé dans les archives royales, les autres envoyés au
i U Le^ Romana Bur^ndionum a été éditée par M. Blulime et, de nouve. par M. de Salis dans les Monumenta Germaniœ htstortca. 2 Ci-dessus, p. 75, noie 3.
pnncii)aux fonctionnaires. Mais il ne semble pas qu'il en ait clé tenu des registres officiels. Il résultait de là, non senfeinent pour les particuliers, mais aussi pour l'ensemble des fonctionnaires, une grande difficullé : comment connaître sùrcment cette législation si imporlanle et s'en procurer le texte? La difficullé était /a même que celle qui avait existé aux in» et iv'' siècles quant à ia législation des constitutions impériales Aussi les mêmes besoins amenèrent les mêmes productions- ^ il futcomposé, dans la monarchie franque, des recueils privés
Ciî 4!l^l^P''^"!*'^'^eS'/assemblés par des particuliers, comnîeavaient apparu dans l'empire les Godes Grégorien et Ilermogénien. Le premier fut composé sous Louis le Débonnaire pnrAnsé- SJ^e^bbé de Fontenelle, personnage qui a joué un rôle assez important sous ce règne et le précédent. Anségise a fait précéder son recueil d'une préface dans laquelle il'donne la date de publication, l'année 821 \ et les molifs qui l'ont amené à le composer : il l'a fait par amour pour l'empereur et pour ses fils et pour être utile à l'Eglise l 11 a divisé son recueil en quatre livres. Comme il l'annonce lui-même, le premier com-
j prend les capitulairesde Charlemagne^^/m'^;V/^>»^..^;^^>j.^ eccimasncn?n; le second, l,>s caf.iUilaires ecclésiastiqiies de
l, Louis !«> [)ei)onnaire ; le troisième, les capitulaires de Ghar-
î^.lemaL'm" a^i muudanam prr/innntia legejn; et le quatrième, les ca[.ilulaires qu'ont promulgués l'empereur Louis et son
i- fils, Je césar Lothaire, ad augmenlum mundanœ legis. Le recueil contient trois appendices très courtsV qui renferment seulement des nomenclatures de pièces, ou des menlions des pièces se répétant. Anségise, d'ailleurs, n'avait pas la prétention de rédiger un recueil complet ; il donne « ce qu'il a pu Irmn'er». En réahté,on l'a démontré, il n'a utilisé que vingtneuf capitulaires. Son livre n'en eut pas moins un immense succès; tout de suite, il fut accepté comme un recueil officielet, dès Tannée 829, Louis le Débonnaire le cite et y renvoie dans un capitulaires
* Borelius, Cap. I, p. 394.
« « Pro dileclione nimia... gloriosissitnoruni principr.ra fet pro amore sanctis«=im© p.oUseorum sed et pro sancl» Kcclesiœ stalu, placu.t mihi pr^dicta in hoc libello adunare quae lovenire potui capitula ...
caUmelu. m oap.tulare bona> mcmonai genUods nostri in II, c. ci.vm... lam in caD,. lulureQostro in iibro II, o. xxi ^
Vers le milieu du ix« siècie parut un nouveau recueil, qui ajoutait Iroirnouveaux livres aux quatre livres d'Anségise. Il était précédé de deux préfaces. Dans la première, en vers latins, l'auteur déclare s'appeler BenedictuiLevita^Aediàcje Benoît. Il appartient à l'église de INfï^nce, et c'est sur 1 ordre de son évêque, Otger (Aulcarius), qu'il a entrepris de continuer et de compléter l'œuvre d'Anségise \ Dans la seconde préface, qui est en prose, il déclare qu'il a puisé surtout ses documents dans les archives de Mayence, où Riculf, prédécesseur dOlger, en avait réuni un grand nombre; iL£uM[§ .ce qu'Anségise avait ignoré ou laissé de côlé^ En réalité, ce recueil contient peu de pièces sincères, peu de capitulaires réels et authentiques. La plupart sont des pièces forgées ;^^ aussi, l^s appelle-t-on d'ordinaire les Fjn^x capitulaires. Là critique a même dans le détail montré les éléments constitutifs decespiècesetleprocédé de composition. Elles sontconstituées par des emprunts faits au Bréviaire d'Alaric, à VEpitome des INovelIesde Justinien par Julien, aux lois des Wisigoths etdes Bavarois, surtout aux documents ecclésiastiques : canons des conciles, décrétâtes des papes, écrits des Pères de l'Eglise et libri pœiiitentialesK Le but évident de l'auteur, c'est détendre les drojts de^ l'Église, en particulier la juridiction ecclésiastique*, etVestà cela que servent la plupart des morceaux fabriqués par lui. Où et quand ce recueil a4-il été composé? C'est un point qui nVst pas absolument éclairci. Les données de la préface sont certainement mensongères. Les Faux capitulaires n'ont pas été composés à Mayence, mais sûrement dans
>• « Autcario demum, quem tune Moguntia summum - Ponlificem tenuil, prœcipienle pio, - Posl Benedictus ego ternos Levila libelles - Adnexi, Legis qu.s
recitatur opus ». , .
2 „ Hœc vero capitula quœ in subsequentibus tribus l.bellis coadunare studu,mus, in diversis schedulis, sicut in diversis synodis ac placitis general.bus ed.la erant, sparsim invenimus, et maxime in sancta Moguntiacencis mftropoUs ecclesiœ scrinio a Riculfo eiusdem sanctae sedis metropolitano recondila. et demum ab Autcario secundo ejus successore alque consanguineo inventa repeninus ».
3 L'étude critique la plus complète se trouve dans Hinschius, Decretales pseudo- Jsidorian^, Prolégomènes, § 17-20. • . ,
4 Voici d'ailleurs, ce qu'il dit dans la préface : « Ea quae ille (Anseg.sus) aut invenire nequivit aut inserere fortasse noluit, et illa quce postmodum a fidelibus sanctae Dei Ecclesiœ et Pippini atque Karoli atque Ludovic! d.dicimus jam dictis libellis minime esse inserta, pro Dei omnipotentis amore, et sanctœ Dei Ecclesiœ ac servorum ejus atque totius popuii utilitate, fideliter invesligare cura-
vimus »,
Ja Gaule occidentale. Ils ne constituent pas une production isolée; mais, au contraire, ils font partie de toute une série d'apocryphes, qui ont entre eux des affinités étroites, et dont les plus importants, outre celui dont il est ici question, sont les Fausses décrétales et les Capitula Anf/Uramni , Metemis c^iscopi:[G nom de Benedictm Levita est probablement un nom de fantaisie, comme celui de hidorus Mercator, pris par l'auteur des Fausses décrétales. foutes ces œuvres sortent vraisemblablement d'une môme officine : on a pensé pendant longtemps qu'elles avaient été composées dans la province ecclésiastique de Reims; on incline, d'après des travaux plus récents, à croire que l'atelier de fabrication se trouve dans le diocèse du Mans. Cette énorme production de lois ou règlements supposés peut paraître bien surprenante : ce qui'^est plus étonnant encore, c'est leur su:cès immédiat et à peu près incontesté. Pour nous en tenir ici aux Faux capitulaires, ils ont été publiés après l'année «47'; or, en l'année 837,' ils sont cités par le capitulaire de Kiersy, comme un texte' sûr et officiel^ Tout cela s'explique cependant. On est à une époque où la probité littéraire et scientifique n'existe pas encore; chacun sert, par tous les moyens, la cause qu'il croit juste! " surtout, il n'y a point de critique littéraire ou juridique, étant données l'ignorance qui grandit et la rareté des manuscrits qui ne permet pas de comparer les textes. Dans ce milieu tout livre, quel qu^l soit, a une immense autorité, et on le reçoit pour tel qu'il se présente \
Voilà les recueils des capitulaires, qui ont été faits dans la monarchie franque, pour les besoinsde la pratique, à l'époque ou ces textes étaient en vigueur. Dans les temps modernes il en a été composé de tout différents, en vue des études historiques. Leurs auteurs se sont proposé surtout de rétablir dans
dJnfr* t" ''^"' '* ^'^' ^' ^^ ™^'' ^'^^^"' ^' '^*^y^°««' '*^"«"« est supposée dans la préface en vers. r ^' °
280;^'"^'^" ^'"■'""^'•' '• •" (^^''«^'^^ «^ Krause, Capitularia, tome H, p. 286, •
^L^Tf^^'r ^'f' ^"" ^''' ^^P'^"'^'>«^ « P'-is quelques précautions pour mas- Te 0 ttu:' '"''','" P^''^''^^''^^ ^« q^' 'l dit dans la préface : « Secundo ero n hbtllo, post capituloruoi numerura, prima fronle posita sunl qu.Tdam rx Cnediv.naexcerpta capitula, sioutea sparsim in eorum mixta capitulis reperirau* "i omnes Iigcc capitula legibus divinis regulisque canonicis concordare non iga *
leur texte original et dans leur succession historique les divers capilulaires qui nous ont été conservés isolément; ils ont, en même temps, donné des éditions critiques du capitularium d'Anségise et de celui de Benediclus Levita. Les premières de ces éditions ont paru en France : en 1623, le Père Sirmond a publié les capilulaires de Charles le Chauve et de ses successeurs' ; en 1677, le savant Baluze a donné une édition excellente et complète des capilulaires'. De nos jours, deux éditions ont été publiées dans la collection des Monumenta Germaniœ hisiorka; la première par Pertz ; la seconde, de valeur très supérieure, par 31M. Borelius' et Rrause.
Les docume?iJ±de laj)rm^^^ importants pour
rhistoire du droit de la monarchie franque. Seuls, ils font connaître le droit réellement appliqué, à une époque où la loi écrite, quoique impérative, était mal observée : ce sont eux également qui nous revèlentcomment, malgré la personnalité des lois, le droit romain et la coutume germanique fusionnaient peu à peu. Ils se classent en plusieurs catégories.
Les recueils de formules sont peut-être les plus instructifs. 'C'esontdes modèles d'acles, dressés d'avance pour servir aux praticiens, qui étaient appelés à en rédiger de réels. A toute époque, on trouve de ces recueils usuels, et nous avons encore nos formulaires du notariat. Mais, dans la monarchie franque, ils présententce caractère qu'ils fournissent des modèles pour les jugements et actes judiciaires aussi bien que pour les contrats et actes d'aliénation, pour les titres délivrés par la chancellerie royale aussi bien que pour ceux rédigés au tribu"nal du comte ou à la cour de l'évêque. De nombreuses collections de ces formules sont parvenues jusqu'à nous; mais, pour une seule, on connaît le nom de l'auteur; ce sont les formules du
1 Kuroli Caîvi et successorum aliquot Francise regum capitula, Parisiis,
2 L'édition de Baluze a été réimprimée et revue par de Chiniac, Paris, 1780; cest cette dernière édition qui est la meilleure.
3 Leges, 4», Sectio IT, tome I et 11. Le premier volume préparé par M. Boretius a paru en 1883. Le second volume préparé par M. Krause a paru en 1892- 1897. Celte édition contieni des tables de concordance avec les éditions de Baluz« et de Pertz.
LES INSTITUtfONS DE LA MONARCHIR FRAXQCE. 127
^moino Marculfe '., La date en est d'ailleurs difficile à déterminer, car le principal point de repère, c'est la dédicace à un évêque Lancier icii s ou Landry ; or, on trouve plusieurs évêques de ce nom. Aussi, tandis qu'en général on place la rédaction des formules de Marculfe au milieu du vii° siècle, d'autres la placent à la fin du vii° et d'autres à la fin du viii*^ Les autres collections sont désignées par le nom de la région p'ôur laquelle elles ont été rédigées, exemple : formulâe Anderfavenses\formulœ ArvernensesJormulœTuronenses; ou parle nom deleur premier éditeur : formulesde Bignon, de Sirmond, de Baluze. H a été publié deux recueils complets et scientifiques des formules usitées dans la monarchie franque. Dans l'un, composé parM. Eugène de Rozière^ les formules sont classées par ordre de matières. Il présente comme autant de traités par les formules des diverses institutions qui y sont visées. Dans l'autre, publié par M. Zeumer^ les diverses collections, composées dans la monarchie franque, gardent, au contraire,
leur individualité et sont reproduites en bloc et successivement' de manière à représenter Tordre, dans lequel elles ont faij leur apparition historique, et leur domaine géographique. Les formules sont des actes fictifs : mais des actes réels. rédigés à l'époque mérovingienne ou carolingienne, sont parvenus jusqu'à nous en très grande quantité." Les uns oolcté ^ conservés individuellement, mais il en a été fait des recueils,
» M arculfi monachi formula rum libri duo. Comme l'indique la pivface Ja division en deux livres correspond à la distinction des actes qui sont rédi-ôs à la cjur du roi (m palatio) et de ceux qui sont rédigés dans la circonscription du comté (m pago) .
2 Ad. Tardif, Etude sur la date du formulaire de Marculfe, dans la \ou velle revue historique de droit, 1884, p. 557 et suiv. Vovez. pour une nouvelle hypothèse, M. Bunvalot, Histoire du droit des institutions de la Lorraine p. 30-42. Cf. Brunncr, op. cit., 11-^ p. 579.
3 Les formuhv Andc(javcy,ses sont particulièrement intéressantes à raison de leur ancienneté. En effet, les formules 1 et 34 sont datées de la quatrième annér ou rogne de Childeberf, et il ne peut être question là que de Childebert I" Ce' pendant, on tend à considérer aujourd'hui le recueil comme postérieur à celte n!' il' ''7^'^^'^ ''^''''''' '=' f^^"-"^"!*^^ '^' à l'année 678. Il n'en est pas moins vrai qi'il faut admettre que le rédacteur devait avoir sous les yeux des actes du p 5bV' Childebert 1er. Voyez, sur ce point, Brunner, Deutsche Rechtg.^V-^
\^'^^'i^ dènéral des formules usitées dans Vempire des Francs du v-e au surlc, P. ,,s, ISoO. C'est le recueil toujours cité dans le présent livre. ^ormuLv Mcrocinginci et Karolini <rr», 1886
soit dans des ouvrages qui coosliluent par eux-mêmes un choix de ces documents', soit dans les histoires des diverses pro- 1 vincesderancienne France, où ils figurent comme pièces jus- ^ lificalives. Il en est un grand nombre qui ont été réunis, gêné- | ralement dans l'ordre chronologique, dès l'époque même où ils ont été rédigés : ce sont ceux qui sont^onlenus dans les Cartulaires des églises et des couvents, c'est-à-dire dans les registres que tenaient les administrateurs de ces établissements et où ils avaient soin de transcrire les actes qui constituaient les titres de propriété de leurs biens. D'autres documents très instructifs pour l'histoire de l'état des personnes et de la propriété foncière se trouvent dans \es polyptyques ou libri censuales\ Ce sont des registres sur lesquels les grands
"7;:^^;Fiip'r'^^^ dans l'ordre où elles étaient grou-
pées pour l'administration, toutes les parcelles qui composaient leurs immenses domaines, avec le nombre, le nom et la qualité des tenanciers et les redevances;qu'ils payaient. Les domaines royaux étaient ainsi décrits, et également ceux des églises et des couvents*.
SECTION 11