‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 25 sur 102 · LES PRÉCÉDENTS DE LA FÉODALITÉ DANS LA MONARCHLE FRANQUE · texte numérisé non relu

LES PRÉCÉDENTS DE LA FÉODALITÉ DANS LA MONARCHLE FRANQUE

La féodalité a été le résultat d'un état d'anarchie persistant et gJSÎÎÏÏî^ant, dont déjà nous avons plus d'une fois relevé les traces: eife en est sortie naturellement et nécessairement. Mais on constate dans la monarchie franque, spécialement sous les Carolingiens, toute une série d'institutions déjà formées oTdTTaits sociaux nettement accentués, qui constituent

I Le principal est intitulé : Diplomata et carte ad res Franco- G allica. s,ectentia; il a été publié par Bréquigny et La Porte du The*l, et reedae par Parlssu^^^ Monumenta a. hisL contiennent aussi un recueil de Dtplo-

'''f Voyez, dans Flach, Les origines de l'ancienne France, t. 1, p. 25 la liste .io^ r^^rhilaires et polyptvqnes manuscrits et imprimes. , . ..

: Érllé Pisles (a'854), ch. xx.. : « lUi coloni, ta™ r.sca'es quam KcclesiasUc, nui sicul inpolyplycis continelur, et ipsi non denegant, carropcra et manopera ex SqraconsucluJinedebent. ., - Le polyptyque le plus connu est ce a, de Samt- GeLindes-Pré., rédigé au n' siècle, du ten,ps de l'abbé l™'"™-' ";;^ /."''^ par Guérard, en 1843, avec de savants prolégomènes, et, de nouveau, en lS8o, pat

M. LoDgnoQ.

LES INSTITUTIONS DU LA. MONARCHIE FXANQUE. ,i-J

les ^îpécédents immédiats des institutions féodales. Celle orga nisalion, qui contient en puissance la féodalité onlière coexisle avec les institutions normales, que nous avons décriteselle s encl.evêlre et se combine avec elles, mais elle s'en dis- (.ngue pourlanl par ses origines et par ses tendances; et il esljo|.que de l'exposer à part. Les institutions ou faits qui con^tuent ainsi les précédents de la féodalité sont ■ la vassa- .ic et le sémoral, l'appropriation des fonctions publiques, la lransformation.de la propriété foncière, leschar.es d'immTnites et la formation des juridictions privées.

L institution germanique du comùalus' ne disparut point après les établissements des barbares dans l'empiré- elle ner s.sta; mais, dans la monarchie mérovingienne, elle' ne paraît fonctionner qu'au profit de la royauté : le roi seul est le centre d un groupe de comiles. Ceux que l'on peut appeler ainsi ce «0 sont point les hommes qui sont désignés dans les textes comme ses fidèles ou ses leudes; car ces m^ts désignent in façon genenque les sujets d'un roi, ceux dont il a exi^é o, pu exiger le serment de fidélité ». Mais, sous les Mérovingiens on trouve deux classes do personnes qui c-^ainement son! dans des rapports particuliers avec le roi. Ce sont d'abo d le ^«.0,.;; ceux-là sont des sujets qui ont juré au roi un

i^iSCr ""'"'-"' '""-' ----'-ses mains cl MaieuKe nous a conservé l'acte qui constatait cette nresta •ion de serment'. Ceux-là forment une classe déterminé 'et

jouissentde certains privilèges:leuru,.r^./rfs'élève et devi;n le tnpie de celui d'un autre homme libre ^ D'autre part! ils

' Ci-dessus, p. 4-4. Sur ce qui suit voir : Brunner op oit " 09- m , r mcB de l-anoienne France t I n 7fi^i. , "'°; ,'J '''''''''• ■'^*' »'■'- « te vatronat p 187 oTs ' r„ l'h t' ' '^'""''' "^^ Co^'I^Se-S Le bfnffice

France, p. 38-78 ' ^""'""""'^' ^''"' ""• ''-'■igine de la noble Jen

' ^M " V"'^"' ^^ "■""" " '''"'"■"'^"onnt rouai Marculfe, I, 18 (do Rozière fnrm -)> ■ m cl ,■

"ol .. o„tr„„i„„ „ vient de ^Z, (il, „ '"" .;°''' '"'"" ''' «°"J""-« »- ^

» Marculfe I 18 ■ n. V ' ^ "''''""'' '""«'"^'"^^""'«l lidélité.

Ulur .,. ' ' * • ■" '^"'"'^' "'^°'°™'"= "'« i° ""'«ero anlruslionum compu-

n .du Wr Cela est douteux, car nous trouvons parm. table du cua . ^^' ^ naissance. Enfin,

trouve d'autres personnages 'I- P~^";j;7rf,^,W«V. fort semblable. Ce son ^ -^^^ /^i^?; leUement juré Les textes nous '"^7,^f.*'"^^^;„ï„,%,„s les siennes, ce qui fidélité au roi en mettant leurs «""J " commendave-

.st habituellement .nd.qaepalexpress.on^^^ dévouement

/6 Pi.p là même, i S sont tenus a uu cumt'i^ :::rrs le rit Us sont tenus de le servir^ sur sa requ.sa.on,

1 K)om in^icetur » - Quant aux délais judiclairei 5. io); cf. Wailz, op. «t., II. 1, P- « • ^ ,.^.^ ^^ Daniel. Daniel est oorniv, t. XXXI, p. 731.

» Marculfe, 1, 24; voyez toute U série aes Jorm. 9 et suiv. , , raoDOrts analogues qui existei

'\ sur cette institution ^'''^^^'^^-f^Z RoZoe^o^iokU d., Bénéficia ^,„s la monarchie ^'-<>!i''.'- '""'f^^lZltvTbaU. 1863; - Waite. op. oU

» p. llletsuiv.;XVI, 1, P.«et.«ir.

'« Wailz, II, 1■P•24««'^'''^• ■» Rolh, F««<ia!teâ«, p. 21*.

!?l, en effet, on les voit employés comme ses hommes de con fiance, soit au palais, soil au dehors, et chargés des mis<^ions les plus délicates. Dans les capitulaires, Je roi leur commande souvent, comme il commande aux fonctionnaires royaux La nature de leurs obligations ne peut être juridiquement déter minée d'une façon précise, comme on a souvent essavé de le faire : ils devaienl aider le roi de tout leur pouvoir, par leurs <;onse.ls et leurs actes'; le roi devait seulement ne lesem ployer qu'à des actes compatibles avec leur qualité et leur capacité. On s'est demandé souvent, en particulier si leur obligation de vassal comprenait le service militaire La unes liou me paraît mal posée : lo^s les hommes libres devaient ce service (sauf les atténuations apportées par la législation de Charlemagne en faveur des plus pauvres) ; il n'y avait donc pas hesmn d'une obligation particulière pour que les vassi rec/alesiin fussent tenus. Mais, d'autre part.Jls devaienl être les premiers à prendre les armes pour être fidèles à leur ser menl, et conduire avec eux leurs hommes, comme on le verra bientôt; aussi sont-ils souvent visés en première li^ne pour ce service. Il pouvaitse faire, au contraire, que, servant'le roi dans quelque autre emploi, ils fussent dispensés i.ar cela même de se rendre à l'armée \ En retour de leurs obligations les^a..^ obtenaient la protection spéciale du roi; mais on ne peut affirmer qu'ils eussent droit au triple werqeld At, ^n Irusti.ons', ni qu'ils fussent en droit soustraits à la juridiction des comtes, bien que leurs procès fussent en fait porté» au tribunal du roi. Les vassi dominici carolingiens sont-ils le, ?uçce,sseurs, les continuateurs, sous un autre noITTcies an rnslions mérovingiens? Ce que l'on peut affirmer, ^'e.l oue \^smssz rfo,«mi« diffèrent eu un point des «,;/,«.//;„,;. Z dis que ces derniers paraissent avoir été en nombre restreint,

«ont il a.bule mnlJ O^l^ZVZZ t rm^sT' '""'' "-

dum meum ministerium in omnibus ero ». '"'•'" '''''''~

^ Cap., 811, De rebut exercitaUbua, c. viii (I n 4av . r i> «• VM (f, 167). ^ ' P- *^ ' Cap. Bofîon., 811,

' Pour l'aflirmative, RoUi, BeneHcialwesen n 9ft9 p ^l»- cif., II, 1, p. 251. r^ciatwesen, p. 282. ~ En sens contraire, Waiu,

formant un groupe attaché à la personne du roi, comme les anciens comités, les vassidommici,d.yx contraire sont 1res nombreux, répandus par tout le royaume. L'effort du roi carolingien c'est d'attirer tous les personnages influents dans les liens' de sa vassalilé. Il semble puiser là une force nouvelle ': en réalité, c'est un affaiblissement, car ces hommes prennent rhibitude d'obéir, non point par respect delà puissance royale, mais àTaison de la promesse spéciale, du contrat qu'ils ont consenti ; le roi peu à peu disparaît derrière le senior'.

Comment avaient disparu les antrustions et comment le& vassi avaient-ils en quelque sorte pris leur place? Sur le premier point, M. Brunner fournit une explication simple et vraisemblable; il pense que les antrustions, richement dotés par le roi, pour la plupart, de donations en terres, se rendirent indépendants et cessèrent leurs services. Cela aurait amené la constitution auprès du monarque franc d'un nouveau groupement, celui des î;«ss^ L'éminent historien voit un phénomène semblable chez les Anglo-Saxons, où le Thegn (Thane) aurait remplacé le Gesith, dans ces mêmes conditions.

Mais d'où vient l'institution de la vassalité? Elle parait

s'être développée à l'aide d'éléments germaniques, qui ne

peuvent être autre chose que la tradition du comitatus. On la

trouve dans d'autres royaumes barbares que celui des Francs,

et le terme qui désigne les fidèles dont il s'agit est souvent k

mol qasindus, que l'on trouve aussi dans les formules franques^

ou un mot de même origine. Seulement, à la différence ai

l'antrustionat, la vassalité n'est pas une institution qui profite

au monarque seul, Jes particuliers ont aussi des vassi et peut

être cette application (les vassi ou gasindi des particuliers

en est-elle laplus ancienne; peut-être le roi franc n'a-t-il fai

qu'imiter ici ce que faisaient déjà les personnages puissants^'

sol^~7^ume. On a cherché à rattacher le vasselage à de

inslilutions romaines du Bas-Empire, soit aux clients du nobl

aallo- romain, soit aux soldats privés qu'il entretenait as

solde. Mais, outre que la clientèle de la basse époque romain

représente surtout un groupe de parasites ou de flatteurs f

1 Cf. Schrôder, Deutsche Rechtsg., p. 156.

t C'est ce que fait déjà remarquer Hiucmar, à propos du serment que Charles Chauve lui a'imposé (Op.r., édit. Sirmond, II, p. 835) : « C.terum raUooab.h dicetur isti imperatori quam isti sentort meo ».

LES fNSTITUTIONS DE LA MONARCHIE FRANQUE. i:-i3

<fue les soldats privés de celle époque sont simplement des mercenaires, t jut pour les vassi ramène aux origines germaniques: les formes de rengagement, Ja fidélité absolue du vassus, les traces aussi de sa vie passée normalement dans la maison du senior \

Dans la monarchie carolingienne, le. roi n'est donc pas le seul qui soit ainsi le centre et le chef d'un groupe de fidèles Non seulement dans les chroniques, mais aussi, à partir du Tm" siècle, dans les textes de lois, on voit mentionnées des personnes appelées seniores, qui exercent une autorité reconnue par la loi sur d'autres hommes, qui sont dits leurs vassaux ou leurs hommes [vassali, homines sui). Cependant ils n'exercent pas cette autorité en qualité de fonctionnaires • •car SI, parmi eux, figurent des comtes, des évêques, des abbés' d autres sont de simples particuliers. On voit que c'est une dasse toujours ouverte. Les t^a^sa/e auxquels ils commandent se sont recommandés à eux, sese commendaverunt, par le morne serment que le vassus dominicus a dû prêter au roi et nous avons les termes mêmes de l'engagement qu'ils contraciaient. Ils devaient « servir et assister le senior pendant toute leur vie, comme il convient à des hommes libres = » Cela ne comprenait pas d'obligations absolument déterminées mais cela supposait un dévouement constant du vassalus envers le seigneur, en même temps qu'un droit général de commandement chez ce dernier, et la coutume déterminait \e, cas où un serv.ce^récis était dû^ C'est ainsi que nous voyons le vassal oblige de venir garder la maison de son seigneur \ de suivre celui-ci dans une autre région*; le seigneur peut, semble-

1 Brunner, op. cit., t. H, p. 258 et suiv.

' De Hozière, form. 43, Qui se in aîterius potestatc commendnt • n

honorom et profeclun, et .Hn !i / ^ Placeant... secundum sœculum ad

lenero „K„,r„ es ,r '"^"*'"^^™ '='"» »"■» meis qui de eodem pago su,,,, mea, " Cap. Teimerience, c. ix (i, p. 41).

io4

l-il le forcer à prendre femme', à s'obl.ger par serment .

Pour ce qui est d'une obligation au service m.lUa.re du «assu.

envers le senior, il n'en saurait être question en dro.l; car es capilulaires défendent aux particuliers d'avo.r des troupes

le g Larmés^ Mais, en fait, nous sommes dans un m.l.eu

où les guerres privées, bien que défendues, ne sont po.n rar ' et en semblable occasion, en vertu de son devo.r r/nér^l d; fidélité, le vassus doit sûrement défendre \esemor. Dans a seconde moitié-du- a- siècle, l'obligal.on au serv.c Saire apparaît formellement comme imposée a un certain mÏ^d^vIssaux. qui portent déj. le -rn de -... Peut- Mre en était-il ainsi dès les premiers temps ou les par t.cul.ers eurent des vassi. Ce n'était pas seulement la tradition du Z^tus germanique, mais aussi le produit - -^ J^ ' société où toute une classe d'hommes ne vivait que pou. le !^éTie;des armes% d'où la faida n'avait pu être e iminee, et oTse déchaînaient' des guerres privées dépassant le cercle d..

' voyez «oaM»Ha,. en. .0^^^^^^^^^^^^^^

' "'"Tnir et'in Iven^nler sacramen.um jurare feoisses ; qui licet tibi servuma. irrat,onab,l,ter «' >"3!'7ara t» et ille de sainte vestra esse débet, s . . - debeat, lamen sub tiostra cura '» «'

co™», VI, 4; VII, 2, 46, 47; VI I 20, 32; IX^^J-J^ f , 5. ^^^ ^^^^ ^^

. Voye. M. SicUel, "»- „^"~/;„/; Ta C^^ de Sa/nLig^ier rédigé, avons un exemple precs dans la <;''«»'«««'' / ,^ collecHo» de texte,

'-' '^ "" V f ; -11 ^: ■ Te:^pl«enr.:rILo.Ve. La ci.oni,ue de Harutr a pour ^ermr d l étude et ai en y commencement du xn- (voir

été rédigée en part.e a la fin du^';'''»' ' '^^' ,„, „„eiens, en particulier un

P- "0-, -is elle ccnt,en es — " ;^--: ^,,^,^ ,,H par ordre de Loui. relevé descr.pt.o) de tons ben ^^ ^^ ^^^ ^^^^ ^^ ^ ^„„

Le Débonnaire, p. 86 et suiv. "^y; „. J ^t voici comment les désigne if

,,. devaient le serv.ce^ abba.e ^ -t^mqme. ^^ ^^^^^^

chroniqueur : « Sed jam •''o™» ^^ ^.^.^^^.^ j.^^,^^,^ „(,

relenlabant, quiqne cnm sibi subdit.s ™ '^^i^"; ^ue eornm comitatu cuilibel e sanci .tiitersatisserviebant terra mar.que,ve^nb.m^^^^^^ ^ ^^^^^^ ^^^^,^„

loci fratribus indiguisset... Hase sunt nom . eonsuetudinaliter i

tium qnos nbique abbas ve proposi i ^^™ ^77°,'' Resnrrectione sen in Pente die testi sancli Richarii et in ^^f "'» "J*' " " poterat, ornati ». - Il e, coste semper monasterio aderant. ^o.^""'^- P™"'^'^^ il en a puisé les élemeol vrai que ces phrases sont du 'hro-qn u »i-mem^m s 1 ^^^^P^ ^ ^,,^^^^ ^^^^.^^

•.•r:=:tirJï°n:^3^

ô Ci-dessus, p. 68.

la famille. D'ailJeurs, sans doute, le service prive se mas^ quait d'un prétexte de service public, le senior conduisait en temps de guerre ses vassi ii l'armée du roi. Le sc?iior, de son côlé^a des obligations envers le commendatus ; il lui doit sa protection {htleia, munde ourdis), prenant en main sa cause; il semble aussi qu'il lui doive l'assistance proprement dite' lui fournissant de quoi vivre ^, par la concession d'une terre ou autrement.

Ces rapports ainsi définis sont reconnus et sanctionnés par la loi carolingienne. Ces deux hommes sont légalement liés pour la durée de leur vie'-^ : le vassalus ne peut point quitter ie senior sans la permission de celui-ci, à moins qu'il n'ait été victime de sa part de quelque odieux attentat. La loi admet ce groupement des sujets; on a même pu soutenir qu elle l'imposait. En effet, un capitulaire de 847 paraît ordonner à tout homme libre de se choisir un senior'. Mais il y a là une permission et non pas une contrainte ; le sujet peut rester sous l'autorité directe du roi. " — —

J'ai dit plus haut que la législation carolingienne ne fît rien pour entraver la formation des liens de vassalité, qui, cependant, créaient des autorités privées s'interposant entre le roi et les sujets ; et cela se conçoit, car elle eût été certainement impuissante à arrêter ce mouvement. Mais elle fît plus, elle le favorisa. Cela paraît plus singulier, mais se peut comprendre cependant. En effet, les vassaux des seniores continuaient à être soumis à Taulorité publique; ils étaient tenus envers elle aux mêmes services et prestations que |les autres sujets, et le seniorat paraissait même un moyen com-

niodeetsûrpour assurer l'accomplissement decesobligations: cela se voit bien pour deux services essentiels, la justice et la

• De Rozière, form. 43 : « Ut me lam de victu quam de vostimento, jnxta quod vobisservire et promereri poluero, adjuvare vel consolare debeas ... Il ;;'agit ici il est vrai, d'un malheureux qui n'a pas de quoi vivre, et la misère est la cause mèm,. de la recommandation. Mais si la nature de Tas-sistunce devait varier selon la condilion du recommandé, elle devait toujours exister.

jCap., 813 c. x.v (I, p. 172) : « Qood nullus seniorem suum dimiltat. postquam ab eo accepent valente solido uno. excepto, si eum vult occidere, aut cum baculo cœdere, vel uxorem aut filiam maculare, seu hereditatera ei tollere ». Cf Capitula J^ranctca, c. viii (I, p, 215).

aulm.?rK '*''; ^^^''''*^"* ^^"- ^^•''^1')' «• " (If. P- 71) : « Volumus etiam ut unus^ qmsque l.ber homo ,n nostro regoo seniorem, qualem voluerit. in nobis et in nostri» utoiiDus accipiat ».

guerre. Tous les hommes libres devaient alors le service militaire sans solde et à leurs frais: mais lorsquejj comte convoquait le contingent de son pagus^ malgré la grosse amende qui frappait l(is récalcitrants, ^il semble qu'il lui était difficile de réunir tous ses soldats. Les capitulaires imposèrent au se/i/or, sous sa responsabilité personnelle, l'obligation de réunir et de conduire ses hommesà l'armée en cas de convocation*. D'autre part, le ^e/izor pouvait représenter en justice son vassal; et lorsqu'un tiers avait une réclamation à faire valoir contre celui-ci, c'était au senior qu'il s'adressait; le senior était tenu ou de lui faire rendre justice ou de faire comparaître son homme au tribunal^ L'administration royale était, par là^' déchargée d'autant. La législation carolingienne suit d'ailleurs la même politique à l'égard d'autres institutions similaires. C'est ainsi qu'elle traite les avoués [avocats) des évêques'; c'est ainsi qu'elle se comporte à l'égard des propriétaires immifnistés^ : aux uns et aux autres elle reconnaît j des droits sur \euvs hommes, en leur imposant des responsabilités quant aux obligations de ces derniers en ce qui concerne le droit public. Je ne vois ppjnt là un plan savant et préconçu; c'est un effort pour régulariser un état de choses que des causes profondes^ inéluctables avaient créé et qui existait déjà, au moins en partie, sous lesMérovingiens. En réalité, par la création de ces intermédiaires, le pouvoir royal perdait son ressort; le roi disparaissait peu à peu derrière le senior, qui était le plus proche et commandait directement^ Il est vrai h que le se^iior lui-même entrait dans la classe des vassi c/ommîc7*.

Nous avons vu plus haut que, dans la monarchie franque, comme dans les autres royaumes fondés par les barbares, c'était la forme romaine de la propriété qui Tavait emporté. '

» Voyez, par exemple, Capitula de rébus exercitalibus , 811 (I, p. 164); — Cap. Bononiense^ 811, c. vu, ix (I, p. 167).

2 Waitz, op. cit. (IV, p. 269); — Roth, Feudalitàt, p. 225 et suiv.

8 Seen, Dinstitution des avoueries ecclésiastiques en France^ 1903.

* Maurice Kroell, L'immunité franque, p. 151 et suiv. ^ j

5 Voyez Capitula de rébus exercitalibus, c. vm (I, p. 165) : « Sunt... qui j rémanent et dicunt quod seniores eorom demi resideant et debeant cum eorum senioribus pergere, ubicutnque jussio domini imperaloris fuerit. Alii vero sunt qui ideo 86 commeadant ad aliquos senioros, quos sciunt iii hostem non profecturos ».

Il semble, d'autre part, qu'à la suite des élal.lissemenls la pelile ou moyenne propriété, qui tendait à disparaître daos t b.mp>re, se so,t reconstituée dans une certaine mesure. Mais ces deux résultais ne devaient pas être définitifs '

En premier lieu, la tendance à la reconstitution' d^s grands domaines devait reprendre, dans la monarchie franque plus énergique que jamais. Le petit propriétaire abdique pour des causes analogues à celles qui ont été signalées au Bas-Empire •

msecunle et les charges trop lourdes. L'insécurité vient de 1 anarchie générale, de la faiblesse du pouvoir public : dans celte société, la force prime le droit. Les charges ne provien nent pas, a proprement parler des impôts, comme dans l'Empire mais des services personnels, des réquisitions, auxquels esl soumis le petit propriétaire, et qui l'obligent fréquemment à payer de sa personne et de sa bourse en même temps : au nre- .nierrang étaient les convocations au placùum et les appels à

armée. 11 aimait mieux renoncer à sa propriété pour devenir le tenancier d un puissant qui le protégerait contre les attaques des particuliers peut-être même contre les exigences de I autorité publique. Les capitulaires montrent que souvent les comtes abusaient systématiquement de leurs pouvoirs à '^ 1 égard du petit propriétaire et qu'ils l'accablaient de réquisitions, pour le forcer à leur céder sa terre»

Deuxièmement, la propriété libre et absolue, le proprium comme on dit dans la langue de cette époque, tendait IdZ n-r de plus en plus rare. La plupart des hommes qui avaient l.i jouissance de la terre ne la tenaient plus que des concessions conditionnelles et limitées, émanées des grands propi'é- «a.res. Ces concessions, d'ailleurs, n'étaient pas consenties d ordinaire moyennant de lourdes redevances pécuniaire. Un

ZIT ,T'^'7 ""''"' absolument gratuites; d'autres empoHaient des redevances très faibles en argent ou en nalure. toutes se présentent comme ayant pour durée normale

' Pour ce qui sait, consulter lélud. citée de M. W. Sickel ■ DU Prira-h,,-,oui ';?„""'* "' '■'*"' '""■"""""''' «■ "■ ('. 165) : . Dicuntetiam quod quicum-

« ""m ul" '",'", ''°'''"'° ''"•^""^'' "'1"^ """' P«"P" foetus. volen.s.

la vie du concessionnaire; ce n'est que par une nouvelle évolution qu'elles tendront à devenir plus tard héréditaires. Ce phénomène, qui j:onleoail en puissance les futurs tenures féodales, avait des causes multiples.

La concession des terres n'avait point toujours à cette époque pour hut véritable de tirer un profit de la propriété foncière : souvent elle était tout autre chose qu'une simple amodiation et avait pour but de développer l'influence sociale et politique du concédant\ H était alors tout naturel qu'elle fût gratuite ; il était également naturel qu'elle fût simplement viagère, le concédant voulant garder pour lui ou pour son héritier le moyen de s'attacher les fils comme il s'était^attaché les pères. Même dans le cas où la concession de la terre avait pour but de lui faire rapporter une rente au profit du propriétaire, les charges pécuniaires exigées du concessionnaire ne pouvaient^pXs être bien lourdes. En effet, dans cet âge de; grande propriété et de peu de sécurité, les terres étaient peuj productives; faute de bras pour les cultiver, beaucoup res-| taient incultes : le peu que le propriétaire tirait d'une conces-^ sion était autant de gagnée Enfin, pour une autre raisonj souvent le concédant ne pouvait pas en réalité dicter les cooj ditions et devait les faire très douces : il arrivait, en effe| qu'il n'était concédant qu'en apparence, et que c'était lui, al contraire, qui réalisait une acquisition. Nous avons dit plus haut que le petit propriétaire était souvent amené et contraint à se défaire de son bien ; mais alors il ne le vendait pas le plus souvent, car il n'aurait su que faire du prix de vente. 11 allait trouver le potens du voisinage et lui donnait sa parcelle^ en toute propriété, mais à condition que celui-ci lui en rendît la jouissance et la lui garantît jusqu^à la fin de ses jours. 11 perdait un droit de propriété fort compromis, mais il acquérait

1 M Blumenstok dans son ouvrage souvent cité. Die Entstehung des deut.Immobiliareigenthums, p. 332, fait à ce sujet une remarque très juste : c'est que a cette époque et dans ce milieu économique la propriété foncière était un moyen de vivre plus ou moins largement, et non de s'enrichir. Les produits de la terre étaient destinés à la consommation directe, non à former un capital. Le grand propriétaire, qui avait plus de terre qu'il ne lui en fallait pour la complète satisfaction de ses besoins, faisait don naturellement des concessions libérales.

2 Pour ce qui suit, consulter : Laboulaye, Histoire de la propriété foncière en Occident: - Garsonnet, Hislolre des contrats de location perpétuelle ou a long terme.

un nsiifruil assuré : c'était alors la manière de faire un placement à fonds perdu. C'est là, d'ailleurs, une combinaison cjui sef.résenle naturellement dans un pareiLmilieu ; nous l'avons conslalée aux derniers jours de l'Empire ^ Dans la monarchie frauque, elle est très fréquente : on l'appelle parfois Ureco??!mandalioi^ des terres, par analogie avec la recommandation des personnes*.

Ces concessions simplement viagères forment d'abord le droH commun ; mais, presque aussilôt, elles tendent à devenir herédilairo>s, au moins au profit des enfants du concessionnaire. C'est que, par une sorte de loi naturelle, la possession de la terre tend à se consolider entre les mains de ceux quj la détiennent à demeure et qui la font produire : la lenjjire tend à se transformer en propriété. Dans le système que " nous envisageons, le possesseur n'elai't cependant pas appelé à devenir ou à redevenir propriétaire : il devait nécessairement rester te nancier, car les rapports naissant de la tenure

allaientbienlôlcoostituerlelienleplusfortentreleshommes. Mais, quandjes devoirs et les droits furent bien fixés entre ceux qui tenaient la terre et ceux de qui ils la tenaient, la tenure put devenir héréditaire, passer aux héritiers sous'les mêmes obligations dont avaient été tenus leurs auteurs.

Les types de concession qui s'introduisirent dans la monarchie franque furent nombreux et variés; je n'en détachera^^çLue deux pour les étudier avec quelques détails : la precaria et le bénéfice.

*JU precaria paraît avoir été introduite par rÉglise- bien que parfois elle émane de laïcs', en -général elle procède des établissements ecclésiastiques. Elle s'est présentée, d'ailleurs .successivement sous deux formes. Dans la première c'est -unjMM)ncessio nJaJle seulement^our cinq ans et move'nnant le paiement d'un cg;i^^5 annuel : elle est, d'ailleurs, indéfini-

♦ Gi-dessua, p. 31.

» Us texles emploient cependant le mot commcndare pour désigner, non p„ obl.lion, mois I» concession de, la jouissance {de Rozi.M-e, form. 329) Sur acte mémo, voyez /^x Alamanno.um, lit. Il; - /.„ li<,juu.ario,-um, lit. 1 ihènT, ^"""P'""" f '™""°" '^•'"- '-«"S"»-. "" «'. p. 38) : .. Isli homines furun

u„T.'„ ."*"r""'' **"" '"""'""' '■'«''■"'" ''^'^'"" "'"■'="«. tradiderunt alodo. »uos sancto dermano >». *

» De Roeière, form 325. Sur celte institution voir un excellent Irava.l Je M, W lait. £•«•«, «„r la ,. rre.-mia », thhse de doctoral, P,-„is, 1894.

ment renouvelable, mais toujours pour cinq années. Il est convenu que faute de paiement du census, la concession sera retirée de plein droit \ Elle est constatée par deux litres : l'un, dit precariay constate la demande de concession, la prière adressée par le particulier à l'Église, et il reste entre les mains du concédant; celui-ci, en cas de litige, n'aura qu'à le produire pour établir que la lerre lui appartient, et que le tenancier n'en est pas propriétaire; l'autre titre, appelé prâsslaria ou commendatitia, c'est l'acte même qui constate la concession, et il est remis au concessionnaire'. Où l'Église avait-elle pris celte forme de concession ? Tous reconnaissent que c'est un emprunt aux inslitutions romaines, mais on n'est pas d'accord quant à l'institution qui a été copiée. D'après une opinion, jadis commune, et qui compte encore des parlisans^ nous aurions là, tout simplement, la continuation d'une convention bien connue des romanistes sous le nom de preca- ^j riiim; c'était l'acte par lequel une personne cédait gratuitement à une autre, et sur sa demande (preces), l'usage d'une cbose, mais en se réservant de retirer à volonté la concession. C'est surtout la similitude des noms {precaria, precarium) qui ' a fait soupçonner entre les deux institutions un rapport de filiation; mais le census stipulé dans la precaria et surtout la durée ferme de cinq années nous éloignent de cette origine*. Des recherches plus précises font penser que, si l'Église s'est ^

t Marculfe, II, 39, 41; - de Rozière, form. 328, 325. La durée de cinq ans nous est surtout connue par les formules ou les actes qui ont pour but de l'étendre, d'écarter la nécessité du renouvellement quinquennal. De Rozière, 325, 328; — Pardessus, Diplomaia, W 557; — Thévenin, n° 56.

2 Voyez la série des formules de precariae dans de Rozière n»» 319-367.

3 Fustel de Coulanges, Le bénéfice el le patronal à Vépoque mérovingienne, 6'3-187; — Brunner, op. cit., l^, p. 289 et suiv. Q le M. Fustel de Coulanges professe cette opinion, cela se conçoit; ce n'était pas un juriste. Mais elle surprei d quelque peu chez M. Brunner, qui est un juriste excellent : il est obligé d'admettif que, pour devenir la precaria, le precarium a dû perdre tous ses caractères essentiels ou naturels, et prendre les caractères opposés.

4 Les anciens canonistes avaient bien la notion exacte des différences qui existent entre \e precarium et la precaria; Bernard de Pavie, Summa decretalium{xn^ siècle), L. 111, lit. 12, no 1 : .< Precarium est quod preibus alicui conceditur ita ut quandocum'que co'ncessor voluerit valeat revocare, ut Dig., de precario, 1. 1; - § 2. Precaria j|| sive emphyleosis est quidam contraclus meliorationis inter dominum colonum que consistens, puta : concedo libi terram colendamad certum tempus cerlumquereditum milii dand'um ». Au xV siècle la distinction est toujours affirmée : Panormitauus. sur lec. 1, X, de prec, 111, 14, n» 1 : « Nota quod precaria in ferainimo génère differt a precario neutri generis ».

LES INSTITUTIONS DE LA MONAUCHIE FRANQUe! 141

inspirée du ciroil romain, ce n>t pas au droit privé, mais au dro.t adm.n.slrahf qu'elle a emprunté le modèle à copier Proprielaire aux immenses domaines, elle a imilé le plus grand propriétaire foncier d^rE^^^ire, cest-à-dire le fisc impenal Or, celu-ci, pour exploiter ses terres, employait deux sortes de concessions : l'une était une emphjtéose perpétuelle, et nous savons que l'Église, "de bonne heure, a

et .jt, un ba.l temporaire, dont la durée était fixéeà cinq années par un souvenir vivace du temps où lecenseur consentait pour' un W;;, toutes, les locations fiscales. C'est ce type que i Kgl.se copia tout d'abord dans la precariaK Mai j'ai dit le ■l cel le-c. se modifia et prit une seconde forme, qui lient t'e!

«J'.'ed"renouvellementquinquennal,ouenlenantd'avance

^ a "ueIi'eT",T"'f'''='" °° --'a la clause en vertu de laquelle, faute de paiement du ceu^us, la concession était révoq . e de plein droi et l'on se contenta de frapper d'une amende le tenancier récalcitrants fré?n;;ïï-n-m;nt même le paiement

^ .d un census eta.t écarté dans l'intention des parties; 3» enfin pa,. o,s même, iaprecana fut déclarée transmissible aux I ri ■ers du concessionnaires Cette transformation s'expliqu par les causes générales indiquées plus haut : ce qui a^i u tôu dans ce sens c'est ce fait que Uprecaria étaitdevenu souv „ un moyen d acquisition pour l'Église. Parmi les petitspZS aires, qui étaient réduits à abdiquer leur propriété pour „ Int a" "f '""' 'jouissance viagère' beaucoup don- ZZ^a^n""""" "^ff'-«;etc'était alors au moven d'une precana qu ,1s reprenaient la jouissance de leur bien'. Il y

.-^•■^0 el suiv. ^ ^ '"'"' ^'' ^'''''''^ ^^^^''^ ; voyez de Roziere, form.

avait de cette préférence plusieurs motifs. Celait d'abord que les biens de TÉglise étaient plus régulièrement administrés que les autres et ses tenanciers souvent mieux traités. Mais surtout, il y avait un intérêt immédiat et pécuniaire. En effet, l'Éalise avait pour coutume de rendre au donateur, par voie, de ''precaria, non seulement l'usufruit du domaine qu'il avait donné, mais encore la jouissance viagère d'une quantité égale de terre prise sur le domaine ecclésiastique».

La precana, et nous allons en trouver des preuves précises, non seulement comportait la qualité d'homme entièrement libre chez le concessionnaire, mais pouvait même être concédée à de grands personnages, à des hommes puissants. Ce n'était point la tenurequi servait le plus ordinairement à tirer un revenu de la terre; nous avons vu qu'elle était souvent devenue gratuite. Les grands propriétaires fonciers tiraient pourtant de leurs terres des profits, qui étaient leur principale richesse,redevancesen argent,mzsM.9, ou en nature.Mais la concession fréquem ment consentie à des esclaves, ou à des colons, "était faite sans contrat le plus souvent à des conditions variables, qui n'étaient enregistrées que dans les papiers de l'intendant- ou sur les hbri censuales ou polyptiques, dont il a été parlé plus haut^ Elles étaient donc à l'origine purement précaires. Mais la coutume les consolida peu à peu, et les relevés des polyptiques étaient comme des titres de fait pour les

tenanciers^ \JU ^^ Le mot heneficium, pris dans un sens large, désigne tout acte ^ contenant une concession gracieuse et, par là même, un bien-

fait ; et, par suite, il peut être employé pour désigner toute

* C'est ce qu'on appelle souvent \% ^ecaria rtmuneraioria', Roth, Feudalitàt, D 147 - On a parfois donné pour origine à cette pratique les prescriptions contenues dans la compilation de Justinien et défendant aux églises d'aliéner leurs b.ensfonds. On ne leur permettait même pas d'en concéder l'usufruit, a moins que 1 impétrant ne donnât à l'Église, sauf réserve d'usufruit à son profil, une terre d un revenu égal : L. 14, § 5, C. J., I, 2; Novelle, VII, c. i et n. Seulement, dans la monarclxie franque, les rôles furent renversés ; c'est l'Eglise qui fait 1 offre d un usufruit sur ses terres aux particuliers qui lui abandonneront la propriété des leurs, c. IV, C. X. qu. 2. Le texte de Justinien ne parait pas avoir exercé d influence en Gaule (Wiart, op. cit.y p. 244.

2 Ci-dessus, p. 128. - .

3 Voyez le Polyptique d'Irminou avec les prolégomènes de Guerard. Henri bee, Les classes rurales et le régime domanial en France au Moyen âge, p. 34 et s.,

8 et suiv.

LES INSTlTUTiUi^S DE LA MONARCHIE FRANQUE. li-i

concession de terre el, en particulier, là precaria ^ , comme il sertàdési^ner un prêt d'argentconsenti '. xMais dans un sens restreint (et c'est en ce sens que nous le prenons ici), il désigne, sous les Carolingiens, une terre concédée gratuitement et à titre viager, d'ordinaire par un senior à son vassal. C'est une institution pratiquée à la fois par la i-oyauté, l'Église et les laïcs puissants; mais ce sont les bénéfices royaux qui ont eu le plus d'importance et qui, peut-être, ont servi de modèle à tous les autres. L'origine des bénéfices, ainsi entendus, est douteuse. Oncles a souvent rattacbés, comme la precaria, au precarium du droit romain, ce qui impliquerait qu'à l'origine ils auraient été révocables à la volonté du concédant et qu'ensuite ils se seraient consolidés en devenant viagers; comme, d'autre part, ils finirent par devenir héréditaires, ils auraient, dans celte hypothèse, passé par trois états successifs, et c'est bien ainsi que leur histoire est décrite dans un vieux coutumier lombard, au xii^ siècle'. Mais, en ce qui concerne la France, les choses se présentent autrement, el les concessions de terres faites par le roi à ses fidèles ne paraissent avoir jumais eu le caractère précaire : toute la question est de savoir si le bénéfice simplement viager apparaît déjà sous les Mérovingiens ou s'il date seulement des Carolingiens. C'est une question qui a été et est encore très vivement discutée. Voici ce qui paraît se dégager des textes et de leur critiqueV

Sous [esjilérovingiens, surtout par influence du droit romain, les donations de terres faites par les rois transféraient

* Pardessus, Diploniata, n» 557 : « Preco et supplice gracie vestre ut mich m usum beneficii rem ecclesie vestre... concedere deberetis... Unde placuit vobis ul duas precarias ahsqne quinquenii renovacione facte fuissent ». Cf de Rozière form. 322. *

> De Rozière, form. 368 : « Vestra bonitas habuit ut libéra de argento de rébus restris nobis ad beneficium prxstetislis ».

3 Consuetudines ou Libri feudorum, 1. I, Ut. I, § 1 : « Antiquissimo enim tcm- )ore SIC erat m dominorum potestate connexum ut quando vellent possent auferre •em m feudum a se dulam Postea vero eo venhim est ut per annum fantum ûnnilam hiiberenl; deinde statutum est usque ad vilam fidelis produceretur. Sed quum loc jure successionis adfilios non pertineret, sic progressurn est ut ad tiltoospervewret «. — M. Waitz admet que ces trois formes ont existé d'une façon concomitante tous les Mérovingiens, Deutsche Verfas., Il, i, p. 319, note 3.

♦ Les travaux principiilement à consulter sont : Waitz, op. cit., II, 2, p. 308 el luiv.; - Rolh, lieneficiatiocsen et Feudalitài; — el, plus récemmèrrti Brunner, 3*« Landschenkungen der Merovinger und der Agilolfinger, et surtout Deuîche liechlsgescfiichte, § 91. t. II, p. 243 et suiv.

souvent la propriété pleinement hérédilaire el aliénable'. Mais il ne semble pas pourlanl qu'en droit tel fût l'effet normal des donations royales; il fallait, au contraire, unedauiejox-. melle pour qu'elles produisissent cete£fet^ En dehors dune concession précise conçue en ce sens, la donation transférait bien la propriété, mais une propriété limitée qui n'était m aliénable, ni même nécessairement héréditaire». Cependant, la transmission aux descendants du donataire paraît s'être établie', comme étant de droit, à moins qu'un acte formel de la volonté royale ne fît rentrer le bien dans le patrimoine fiscal à la mort du donataire ^ On voit, il est vrai, lesenfants demander au roi et obtenir de lui la confirmation d'une dona- ITon fiscale faite à leur père»; mais cet acte se conçoit très bien ■ les héritiers allaient au devant d'une révocation possible et voulaient obtenir une complète sécurité'. Enfin ces donations, sans être proprement révocables au gré du concédant, étaient facilement confisquées par les rois mérovingiens, en cas de faute grave, en cas d'infidélité du donataire : elles étaient révoquées alors que les biens propres et patrimoDiaux ; du coupable n'étaient pas confisqués'. Mais tout cela c ela.t une conception particulière des donations royales, d après la-

« La formule de ces donations est donnée par Marculfe. I, 14.

2 Les sUnulations du traité d'Andelau, en ce qui concerne les donat.ons faites oar le ro Gon n à sa ttlle Clotildc, sont intéressantes à cet égard. Apres avcr c lé efdo allons, le traité ajoute : .. Et si quid de agris fiscalibus ve, spec.bus lue praisidio pro arb trii sui volunlale facere autcuiquam confarrc voluenl ,n per-

peIo'i::lnre Domino, conservetar neque a '^^^^'''-^^''^^'' Z^TT 3^'" convellatur ». Greg. Tur., Hisioria Francorum, IX, 20, ed.t. A.ndt, p. 375.

3 Brunner, Deutsche Rechtsg., H, p. 244, 245 et suiv.

. Che"°es Burgondcs et les Bavarois elle fut formellement établ.e par la lor; Lex

Burçuné.,,^. ^;}^^^ ;^^ ^^'^■^^'^iJ^Z'tZ:^^ WandCenus. nue Grée. Tur., Histona Francorum, \ lu, 4c . « aoL aunu ^\ '

tritorChndeberti régis, obiit... qu^cumque de fisco '^''^:^^ ^^"^^^ Obiit his diebus Bodygesilus duî plenus dierum, sed nihil de facultate ejus lilus ^ïtum est .Cf. VÎ:22 : . Nnnnichius cornes... interiit, resque ejus, qu,a. absque liberis erat, diversis a rege concessae sunt ». 6 Voyez la formule de Marculfe, I, 31. ^ ^

1 Greg Tur., Historia Francorum. IX, 35 .« Expiiciia i^uui

magn^:%vati'a rébus quas af.sco ^:^l-::::Z:Z^:::Z prlum videbantur ».

quelle, dans une certaine mesure, le maintien du bienfait était subordonné à la grâce du roi : ce n'était point du tout le bénéfice proprement viager, qu'on trouve sons les Carolingiens*. Ce qui produisit ce dernier, ce fut probablement l'imitation par le pouvoir royal â es pre carias ecclésiastiques, et un événement célèbre fournit le point d'attacbe.

Il se trouva, sous^arles Martel, que le patrimoine royal était fort épuisé, et cependantle pouvoir royal avait un besoin pressant, dans des circonstances difficiles, de s'attacber les grands, les seniores, par des bienfaits. Le puissant maire du palais n'hésita pas à prendre sur les biens de l'Église les terres dont il avait besoin pour faire des largesses, et il les donna à ses fidèles, sans doute encore dans les conditions indiquées plus haut. C'était, à cette époque, un principe reçu dans le droit public, que le roi avait la haute main sur le patrimoine ecclésiastique et pouvait en disposer en cas de besoin*, et, plus lard, sous Louis le Débonnaire et Charles le Chauve, il €n sera fait de nouvelles applications. Mais l'Église n'en sentit

* M. Brunner, Deutsche Rechtsg., H, p. 245, parle aussi de donations, qui, faites par le roi pour servir de dotation à un service ou à un office déterminé, seraient devenues caduques lorsque le donataire aurait cessé le service ou perdu l'office. Mais il parait difficile de dégager des textes celte combinaison, comme une forme précise, dans la monarchie mérovingienne.

aSchrôder, Deutsche Iiechtsgeschichte,2'> éd\L,pA!t^, 160. A partir de la troisième édition de son Lehrbuch, M. Schrôder a abandonué cette idée. Maintenant il dit dans sa cinquième édition, p. 165 : « Un emprunt forcé {Zwangs Anieihe) sur I Eglise fortement menacée par l'Islam servit à fournir les moyens nécessaires •. h ajoute, note 12 :« La mainmise sur la propriété ecclésiastique, sous Charles Martel, a ^lé exactement defînie par M. BmnneA' nn emprunt forcé ». Précédemment (p. 152) : « La conception de la propriété des Églises {Eigenkircher},voic plus loin ch.iv,§2) ne S'étendit pas d'abord aux Églises qui dataient de l'époque romaine ; cependant à la suite de la sécularisation sous Charles Martel, beaucoup de ces Églises fureut concédées en bénéfice aux vassaux royaux, ce qui conduisit naturellement à une assimilation avec les Eglises-propriétés [Eigenkuden] concédées de la môme manière »•.. Mais, si M. Schrôder avaitpeut-ètre trop précisé d'abord le droit prétendu par le roi franc sur les biens ecclésiastiques, qu'il appelait Bodenregaî. il a eu tort, croyon.-inous, d'abandonner l'idée d'un pareil droit. Le roi se considérait comme pouvant disposer de ces biens en cas de besoin urgent. C'est ce que soutient encore M. Haock Kirchengeschichte Deutschlands^ 2- édit. t. I, p. 397-398. M. A. Bondroit dans •on intéressante étude sur Les precariae verbo régis avant le Concile de Leptines résume très bien (p. 16) les idées de M. Hanck qui nous paniissenl fort exacte» : « M. Ilitick estime que certains auteurs, Loning notamment,. .nt t.irt de prétendre qiu^ les r is de la première race ne revendiquaient aucun droit sur le patrimoine ecclésiasiiq„e Cette assertion n'est vraie qu'en partie. Les princes mérovingiens, Cloyi» tPtele. ont revendiqué ce droiL Les çanons des conciles sont l;t pour alleslef gg» ^^'^ '"^^'«"t^'cations falsiient partie de la politique mérovingi Miae h.

E. — HisT. DU Dr. Iq

i46 LES ORIGINES.

pas moins irès rudement le coup» : elle éleva des plaintes énergiques, et, sous les fils de Charles Martel, Pépin et CarlomToiT elle obtint une satisfaction partielle. Une partie des biens qui lui avaient été pris furent rendus ; les^autres furent laissés à ceux qui en avaient reçu la concession, mais dans des conditions nouvelles : ils furent considérés comme tenus <3e rÉ«-lise à titre de precaria et moyennant un censns, payé^ semble-t-il, par les cultivateurs qui habitaient ces terres. A la mort du concessionnaire, la ;?r^car/â5, selon le droit commun, devait faire retour à TÉglise. H était dit, en outre, que si, à Tâvënir, le roi avait besoin de concéder des biens ecclésiastiques à des laïcs, cela se ferait au moyen d'une précaire consentie, sub verbo régis, par TÉglise elle-même. Telle est la solution qui fut adoptée au synode de Lestinnes en 743'. Il est fort probable que c'est à partir de ce moment que le pouvoir royal, employant la precaria ecclésiastique pour son propre compte, commença à conférer lui-même des bénéfices viagers. L'Église lui aurait ainsi fourni, à cette époque, non seulement la matière, mais aussi la forme pour ses donations. Mais ce qui donna aux bénéfices royaux une physionomie propre et les différencia de \di precaria, c'est qu'ils avaient une fonction différente. Tandis que celle-ci avait été souvent un instrument économique, destiné à mettre en valeur le patrimoine de l'Église, les autres étaient, en réalité, un instrument politique. * Us étaient destinés à assurer des vassaux au senior et étaient, par suite, naturellement et complètement gratuits' : mais ils

1 Sur cet acte célèbre, désigné souvent par le terme sécularisation des biens ecùKsiastiques, voir : Had. Valesius, Rerum Franoicarum, Hb. XXV tUl, p 538 et suiv. ; — Rôlh, Feudalitat, p. 71 et suiv.; - Waitz, op. cit., III, 3b et sTiiv.; - Schrôder, op. cit., p. 157 et suiv. ; - Brunner, Deutsche Rechtsg., Il,

p. 246 et suiv.

• 2 capitul. Liptin., c. ii (I, p. 28). Cf. Gap. Suessionense, c. m (I, p. 29). Cette réglementation fit l'objet de toute une série de capilulaires postérieurs. Voyez : Ulrich Stutz, Dus Karolingische Zentgebot Zugleich ein Beiirag zur Erhlarung. von. G. 7 und 13 des Kapitular Karls der Grossen von Heristall, dans Zeit^ schrift der Savîgny Stiftung fur Rechlsgeschichte, t. XXIX.

3 Peut-être, par quelques-unes de ses applications exceptionnelles, la precaria fournit-elle le modèle direct du beneficium. Dans certaines precarise, en effet, a raison des conditions spéciales, dans lesquelles elles interviennent, le paiement dun cens est formellement écarté. U concession devient purement gratuite, et les torraules, tout en conservant la qualification de precaria, disent alors que le concessionnaire fenet per beneficium, ad beneficium; de Rozière, n« 345, § 2 (Marc, u, 5^ • <( Nobisad beneficium usufructuarioordiîie excolendum tenere permisistis « . -

netaieot accordés en fait que moyennant un serment de recommandation, dont ils étaient le prix. Par )à même le bénéfice ne fut pas seulement pratiqué par le pouvoir roval Il setendit aussi loin que le séniorat lui-même : tous les seniores en accordèrent à leurs propres vassaux, et t'ous ces bénéfices représentèrent des concessions de la même nature Leconcédanl retenait la propriété, et le concessionnaire na.va.tsur la terre qu'un droit de jouissance viagère : «.„frucluarto ordme possidebal ; il ne pouvait aliéner le bien et ne devait pas le détériorer. On s'est demandé souvent si le bénéfice ne mettait pas des obligations et des devoirs à la charge du bénéficiaire. Il ne semble pas qu'il engendrât directement aucune obligation; mais il ne faut pas oublier qu en lait la concession du bénéfice supposait la vassalité chez econçess.onnaire, et il fournissait une sanction indirecte pour es obligations du vassal. Il est certain, en effet, que le mainlen de la concession était subordonné à l'accomplissement de :es obligations. Si le vassal manquait d'Jne façon grave à ses levoirs, le reirait du bénéfice pouvait être poursuivi et prononce en justice au profit du seigneur' ; c'élail la coutume qui Iclerminait dans quel cas le manquement était assez grave ■oiir entraîner cette sanction rigoureuse. Celle privation nouait, en outre, être prononcée lorsque le bénéficiaire outrenasait son droit sur la terre en vendant ou en détériorant Hmneuble . Il paraît d'ailleurs certain que dès la seconde moitié

Si' Ir;;;'!;.*!' '■ : ''VT"'" ''»'"-™ «' — sorum nos.rorumdu„» uviiciuib amoa locella excolere debeat s » N» ^qa . a • * . ""^

* Voici la formule employée dans une concession de bénéfice àli fin H„ v,,.. -a , «'• Sirmond I r^ ., ''""f f.''"""-' "" «i» »« v«=^«"- IffincmaH Opéra,

f:« S'iefs figurent parmi ceu. qu'Hincmar deLaon invoquait cooire son v.s.s,l,

du IX* Siècle les bénéfices étaient concédés en vue du service militaire pour former comme la solde permanente des milites. Cela résulte clairement d'un passage d'un curieux traité d'Hincmar de Reims, collectio de ecclesiis et cape/lis, que l'on croyait perdu et qui a été retrouvé et publié en 1889*. Hincmar constatant les abondantes concessions faites dans ce bul sur les terres de FÉglise, compare la condition de la Gaule à celle de T Italie, où les milites seraient d'après lui soldés pai le pouvoir royal. Il appelle également casati les vassaux établis sur des bénéfices', c*est un nom que nous retrouveronî^

plus loin.

Le bénéfice était une concession viagère qui prenait fin à) mort du bénéficiaire. H semble bien qu'il était soumis égale ment à une autre cause de caducité et qu'il prenait fin àj mort du concédant. Mais, en fait, le senior n'avait pas intérê à se prévaloir, dans la plupart des cas, de cette double caus< de caducité. Le nouveau semor laissait le bénéfice au vassa qui l'avait po^ssédé, pourvu que celui-ci se recommandât à lui et, à la mort du vassal, le senior laissait le fief à l'un de se enfants, qui devenait son vassal à la place du père. Tout cqu'on demandait, c'est que le serment de fidélité fût fouro au nouveau senior, ou fourni par le nouveau vassal. Sous l'in fluencede cette pratique usuelle, une idée commune s'élablij sait d'après laquelle il était juste que, dans ces conditions, 1 bénéfice se transmît héréditairement. Mais, à la fin du ix* siè • cfe, on n'était pas allé plus loin dans cette voie; en équité, l bénéfice était héréditaire, il ne l'était pas encore en droit ^ fi

op. cit., p. 611 : '« Pervenit aulem ad me clamor de codera Ragenardo quod suui habuera'l destruclum béneficlum... Invenit missus meus et mansum indomioicalum j ipsam ecclesiam penilus destruclam ac silvam vendifam ».

1 11 a été d'abord publié par M. Grundbach dans Brieger's Zeitschrifl fur Ki chengeschichte, t. X (1889), p. 92-145, puis par M. Gaudenzi, d'après un aul manuscrit dans la Bibliotheca juridioa medii xvi; il a été compose entre 855

2 Grundbach, loc. cit., p. 126 : « Nec militia de episcopus m illis reg.omb (se Ilalia^ solvitur sed ex roga publica mililiae stipendia ministrautur : m istis ai»t€ nostris regionibus pro quarta parte quae in illis provinciis in redditibus et oblat.ot bus clericis tribuitur, rerum pars congrua nostris clericis deputatur et pars reri ecclesiarum luminaribus, pars hospitalibus painpenim, pars autem militantibus, q sub nomine casatorum censentur, pars denique episcopo et qui io ejus sunt obf

quio ceditur ».

* C'est exactement le point de vue auquel se place Hincmar de Reims a propos d u curieuse affaire de bénéfice, dans laquelle- était impliqué son neveu Hincmar de Im

LES INSïITUTfONS DE LA MONARCHIE FRANQUE. 149

la coutume n'avait pasdéterminé les règles de celle succession. C'est encore à ce point de vue que se place le célèbre capitulaire de Kiersy-sur-Oise de 877. Il suppose la pratique commune que je viens de rappeler : il ne suppose pas et crée encore moins, comme on le disait jadis, l'hérédité proprement dite des bénéfices/.

ni.

Sous les Mérovingiens, les officiers royaux, ducs et comtes, étaient choisis et nommés par le roi et toujours révocables par lui \ Il semble même que leurs pouvoirs leur étaient conférés pour un lemps déterminé et très court, sauf un renou vellement toujours possible ^ en fait, les comtes gardaient souvent leurs fonctions pendant une longue suite d'années*. Ils n'avaient qu'une délégation temporaire de la puissance' publique. Mais, sous les Caroling[enSj dès la première moilié du ix« siècle, la situation a changé. Les comtes, quoique toujours nommés par le roi et responsables envers lui, sont assez ordinairement investis à vie de leurs fonctions, et souvent le fils succède au père dans le même emploi. Dans la seconde moitié du ix'^ siècle, c'est devenu la règle générale : le^comle p^s^de^sa charge pendant sa vie et - le capitulaire de Kiersysur-Oise en fournit la preuve — la coutume admet, comme chose normale et équitable, gii'il ait pour successeur un de

Expositiones Hincmari Rhemensis ad Garolum regem (Migne Patroloqie t. CXXV, p. 1035etsuiv., 1050 et suiv.). Voici quelques passages notables p 1035 • « F.hus Liudonis ad veslram dominationem se reclaraavit quia isdem frater noster ab eo exenium acceperit et patris sui beneficium ei donaverit, et deinde ab eo irrat.onabiliter lulerit «. - P. 1050 : « Episcopus... de rébus Ecclesiœ proplermi- Iitiam beneficium donat, aut filiis patrum qui eidem Ecclesiae profuerunt et palribus util, ter succedere potuerunt ... - Remarquons le mot exenium, qui figure dins le premier passage : \l veoi âi^e présent, et il en résuItTque Te' .«^enior ne concédait pomlà nouveau le fief •u fils du vassal défunt, sans exiger de lui une certaine ûirrande. G est I origine du relief îéoda\. < Emile Bourgeois, Le capitulaire de Kiersy-sur-Oise, 1885, p 127 et suiv » On trouve fréquemment de ces révocations dans Grégoire de Tours; voyez par Wemple: Historia Fraticorum, IV, 13; V, 47- IX 7 13. ' J f

' Grégoire de Tours rapporte un fait qui' le supposé expressément; nistoria Francorum, IV, 42 (édit. Arndt, p. 15) : « Peonius vero hujus municipii comialum regebat. Cumque ad renovandam actionem munera régi per filium trans- Tiiss.ssef, ille, dalis rébus paternis, comitatum patris ambivit supplantavitque geni-

* Grégoire de Tours p irle d'un comte qui conserva ses fooclioDs pendant quarante ins, Wf» Pafrum (édit. Krusch), p. 687.

ses fils'. Ces fonctions publiques ont ainsi été appropriées par ceux qui les exercent ; elles entrent dans leur patrimoine. €elaest résulté de deux causes principales. ^v^2l2 Cela a été parfois le résultat d'une usurpatiojQ £ro£rem en t dite, que le pouvoir ropl n'a pas pu réprime'r et que, par suite, il tolère. C'est ainsi que, de bonne heure, déjà sous les Mérovingiens, les comtes bretons prennent une semblable position ^ ; l'Aquitaine, à diverses reprises, dégage également son indépendance par l'organe de ses ducs^ Mais, somme toute, ce n'est pas là la principale cause qui a amené l'appropriation des fonctions publiques supérieures; ce qui aagi^urtout dans ce sens, c'est la théorie du bénéfice royal, telle que je l'ai décrite. La charge de comte fut considérée comme un bénéfice conféré par fe roi, et comme le béoéfice, la charge ainsi conférée, représenta un droit viager, puis tendit à devenir héréditaire . Cela était d'ailleurs naturel, étant donnée la conception foodamentale du pouvoir royal ^ : la fonçlipn^^ublique était, dans le patrimoine du roi, comme les villœ fiscales, et pouvait en être détachée de la même manière. La langue juridique du ix^ siècle fournit la preuve très claire de cette assimilation : les mots honor, qui signifie la charge publique, et beneficiiim, qui désigne le bénéfice, deviennent véritablement synonymes €t sont souvent pris l'un pour l'autre «. C'est des bénéficeshonneurs, et seulement de ceux-là, que s'occupe le capitulair( de Riersy-sur-Oise'. Voilà comment se formèrent les grandes seigneuries féodales, et il en est un assez grand nombre pom l'histoire desquelles on peut remonter jusqu'à la fin di

1 Roth, Benefèciahvesen, p. 432.

8 Greg. Tur., Historia Francorum, IV, 4; V. 16; - Waitz, op. cit., 111.

3 Waitz, op. cit., III, p. 48, 364.

♦ BruDoer, Deustche Rechtsg., II, p. 254; - Roth, Beneficialwesen, p. 3S

-et -uiv M Roth, il est vrai, ne présente pas celte assimilation comme s'etant d.rec lement opérée. Il voit un moven terme dans les bénéfices en terres que le roi cod cédait ordinairement au comti dans sa circonscription. Ceux-ci devinrent la dota tion de la charge, et en voyaut celle-ci se IransmetU^e avec ces bénéfices propremec dits 00 en serait arrivé à la considérer elle-même comme un bénéfice. Voyez ausf M. W. Sickel, Beitràge zur deustchen Verfassungeschichte, p. 28, sur les cm cessions analogues de bénéfices que les comtes faisaient à leurs subordonnés. 5 Ci-dessus, p. 63 et suiv.

4 Roth, Beneficialwesen, p. 432 ; - Bourgeoii, Le capitulàire de Kiersy

' Secus^ M. Bourgeois, op. cit., p. 129 et sui?«

IX' siècle. Mais il faut remarcfuer que, tandis que les comtes

acquéraient ainsi le pouvoir à litre propre, sauf à entrer nécessairement dans la vassalité du roi, dTautre part, par un procédé semblable, il se restreignaitentrc leursmains : uncerlain nombre de bujrs inférieurs ou suppléants voyaient aussi s'accomplir à leur profit l'appropriation de leur charge, et souvent des semores s'interposaient entre eux et leurs pagenses.

Déjàsous lesxMérovingiens, plus fréquemment encore sous les Carolingiens, Jes établissements ecclésiastiques et parfois aussi les g^a^nds propriétaires laïques obtiennent d'étranges cojjcessions appelées immunitales, chartes d immunité, m^^ ont pour objet de faire de leurs domaines une sorte °d'enc einte réservée, dont l'entrée est interdite aux agents du pouvol^J)ubllc^ Voici, en etîet, les principales clauses que contiennent ces chartes. Elles défendent aux judices, et, par là, il fauientendre tous les fonctionnaires royaux, de s'introduire sur le territoire de l'immunité : V pour y rendre Jajustice ou tenir des assises =^5 2" pour lever Jes impôts ou la paTt des compositions due au roi [fredumy -, 3" pour réclamer le o-Ue ou les vivres dus aux envoyés du roi S' i'' pour exercer d'une

^ Sur les immunités, voir : Flacb, /... origines de l'ancienne France, t. I Ti? c V r, TTT\ "''''''' '^ rorganisation Judiciaire^ 1. I. . n u- LVuriSerLt % "'"; ^'^''^--^-^^ mérovingienne, d^ns la' nevue

nne, dans la Nouvelle revue historique de droit. 18S3, p. 113 et suiv. 2G2 et suiv.;- Brunner, Deutsche Bechtsg., 8 94 - MaurirP Krnpli r 7

fn,^ AQin r^ .. 1 . ^"^ s ^^- ^^^"ï^ice Kl oeil, Z. jmm?/nifé /^ran-

qiie 1910. Le rava.l complet et intéressant de M. Kroell établit une distinction pro onde entre r.mmunité mérovingienne et Timmunité can^lingianne. N u. 0 ovl

€lc précises et développes sous les monarques carolingiens, qui ont aussi cherché inl:.:sirrme" régime étrange, comme ils Po'nt fait'pour les iLituH

fn H ; f'"^^ "^^^ y^»^^' 1 institution de l'immunité franque présente une unité ondamen.ale au cours de son histoire. Je crois aussi qu'aux diveLs époqu" i u a

eu concurremment plusieurs types, assez distincts, do l'immunité. ^^ '

Voyez les formules d'immunité : de Rozière, ne 16 et suiv

das f.' ^''''''^' ^''°'' *^ •' ^"^ "^"""^ J"^'^^^ "^^'••^ «^•^•^"<^«^ vel diseutien-

♦ De Rozière, form. 24 : « Nec freda aut iribula... aut telonea... tollere ..

matil ;..'''' '^' " ^"' """"''^"'^ ''' ^'''''''- '^'^^^'^ "^" P'-«*"-

i52 LES ORIGINES.

façon générale aucun acte de contrainte ou d'autorités Cela jette un jour singulier sur le droit public de cette époque. On y voit qu'on considérait alors comme un précieux avantage d'être soustrait à l'action des agents du pouvoir royal, ce qui montre que l'administration était plus oppressive que tulélaire; on voit, en même temps, que le pouvoir royal accordait volontiers une semblable exemption, ce qui monire comment il comprenait sa mission. Mais ces textes posent un double problème; il faut se demander : 1° quelle fut l'origine de ces concessions; 2° quelle était la situation faite parelles^ aux habitants de l'immunité.

Quelle que fut la facilité avec laquelle le pouvoir royal renonçait alors à ses attributs, même essentiels, il dut y avoirune cause particulière qui provoqua ces concessions et le^ rendit naturelles.

Cette condition singulière ne fut point inventée de toutes^ pièces et à un jour donné. Ses premiers éléments remontent\ à l'empire romain, où ils constituaient une branche abusive,, mais compréhensible de l'administration impériale. Ce régimese transmit, ou plutôt continua, quant à l'administration des^ domaines fiscaux mérovingiens et carolingiens et dans la Mo-^ narchie franque il passa, en s'aggravant, aux grands domaines^

des particuliers. .

Le mot immunitas avait d'abord désigné dans l'empire l'exemption partielle ou totale des impôts. Cette exemption, | aux derniers siècles de l'empire d'Occident, avait été accor- ? dée aux fermiers principaux [conductores], aux cultivateurslibres, et aux colons des domaines impériaux. Remise des-^ extraordinaria ou sordida mènera leur fut d'abord ac- ! cordée, puis l'exemption de tous les impôts proprement dits. Les habitants du grand domaine impérial ne durent plus sans doute que, les uns (les conductores) leur prix deferme, les autres leur canon ou census emphytéotique ou' colonaire. Mais ce n'était pas le seul trait que présentaient les domaines fiscaux, llsjtaient administrés par des procw rqtores, qui étaient des agents impériaux, ayant au-dessus -d'eux àesraùonaîes.rationalesreipnvatœ.Sms doute, en prin- '

i De Rozière, form. 20 : « Nec eo9 de quaslibet causas dslringendum ». - Le mot distringere désigne tout acte de contrainte, d'autorité, de réquisiUon.

cipe, ce n'étaient là que des agents fiscaux, mais ils devaient cependant maintenir la paix, faire Ja police sur le grand domaine, qui échappait à l'action des magistrats municipaux. Ils avaient une puissance de fait considérable, presque absolue, sur la population, souvent nombreuse, du grand domaine: esclaves, colons ou hommes libres. Comment ces pauvres gens auraient-ils pu réclamer efficacement? Nous en avons bien la preuve dans la plainte adressée à Hadrien par les colons du Saitus Buranilamis, que les conductores opprimaient et mettaient à Ja torture^ Au v® siècle les empereurs Valentinien et Valus condamnent à être brûlés vifs les procuratores qui oppriment les habitants-; mais la rigueur même des menaces légales montre qu'ellesélaient vaines. La législation transforma jen£arlie celle puissance de fait en un pouvoir lép:al; et les termes employés par elle sont souvent des plus suijgeslifs^ La loi attachait d'abord toule cette population de cultivateurs au domaine, les hommes libres, comme les colons et les esclaves*. Elle reconnaissait implicitement au proci/ra/orle droit de juo-er les litiges qu'avaient entre eux les membres de ce personnel; mais il ne pouvait connaître des crimes proprement dits commis par eux. Pour ces crimes le juge de droit commun, le rector provinciœ, restait compétent; mais le procureur était tenu de faire comparaître devant [e. prases l'accusé, exhibere, representare\ et de l'assister, de surveiller l'affaire. Si un tiers intentait une action contre un habitant du domaine, il devait s'adresser d'abord au prociirato?' pour obtenir justice

* Esmein, Mélanges, p. 293 et suiv.

2 L. 9, C. J. III, 2G : « Uoiversi fiduciam gérant ut si quis eorum ab actôre rerum privatarum nostrarum sive ab procuratore vexatus fuerit iojuriis, super coutumeliis vel depredalionibus... déferre querimoniam non dubilet... si in provinciabus liane «udaciam quisqiam moliri ausus fuerit publiée vivus coniburetur ».

3 Code de Justinien, 111, 26 : « ubi causx fiscales vel dicinx donuis homi- Dumque ejus agantur.

* L. 1, C. J. isie rei dominiez, VII, 38 : « Sœpenumero prœceptum est ut lervi atque libevi colonique prelcrea rei ooslrie, nec non etiam eorura sobole» ac nepoles, quiumque de possessioitibus nostris, recessissent... omni lemporis delinilone subinola noslro palrimonio reddantur ».

5 L. 8, C. J. m, 2d (Constantinus a. 355) : « Cum aliquid coJonus aul servus rei pnvalaî noslrae contra disciplinam publicam as.seratur perpelrure ad judicium rectons provincicc venire cogendus est. sie videlicet, ut pr.Tsenle ralionali vel procuratore domus nostra^ inter eum et accusatorem causa tractetur et si facinus fuerit approbatumjuris severitas exercealur ».

et, si satisfaction ne lui était pas donnée et que le défendeur fût un colon ou un homme libre, l'affaire était bien portée devant le rector provinciae^ niais J[e défendeur était représenté par W~procurator. Il en était de même si un homme du d^iaine intentait une action contre un tiers\ Le but qu'on poursuivait en admettant celte représentation, s'aperçoit facilement : il importait de ne pas forcer les cultivateurs à des déplacements, de les laisser à leurs travaux^ Cette réglenventalion se comprenait fort bien dans son ensemble '.leprocurator et ses supérieurs étaient des fonctionnaires impériaux ; c'était toujours l'État qui exerçait par eux la puissance publique; les pouvoirsdes juges de droit commun étaient seulement quelque peu restreints en faveur d'autres fonctionnaires. Mais en même temps la législation et la pratique romaines avaient créé un type d'administration qui dans la monarchie franque s'appliquera à bien d'autres situations, aux immunités^ aux potestates, au séniorat; partant certains particuliers, commandèrent comme des fonctionnaires publics.

Après la conquête de la Gaule par les Francs, les anciens domaines impériaux, devenus domaines du roi franc, çonr seTvèrent naturellement ce régime, qui ne pouvait, dans ce milieu nouveau, que rendre plus forte la compétence exclusive de l'agent fiscal qui les administrait.

Les domaines du roi formaient, pour leur administration, des circonscriptions {fiscus), qui étaient placées sous l'autorité de fonctionnaires ou judices particuliers. Lejiidex, ainsi placé à la tête d'un fisciis, non seulement en était le régisseur et en recueillait les revenus, mais, en même temps, il exerçait seul le pouvoir judiciaire sur les habitants et percevait, s'il y avait lieu, les revenus publics^ L'action du comte s'arrêtait à la frontière du domaine fiscal, pour laisser la place libre à l'in--

« Voyez sur ces divers points : Maurice KroeW, L'immunité franque, p. 12 et siïiT.

2 L. 7, C. J. m, 26 (Constantinus ad Bouîophorom rationalem summee rei, a. 318) : « Dominicis colonis et patrimonialibus granlatêm taam censemus disceptatricera esse debere, duces enim et praepositoas militum et castorum et rectores provinciarem vocandis et arcessendis colonis abstinere oportet ».

3 Voyfz le capitulaire De villis, c.iv, 52 et suiv., et le commentaire de Guérard, p. 96 «t swv. On peut remarquer que le c. xxik contient josteraent, par rapport atli villx royales, me des prohibitions dont profitent les immunités : '< Et quando missi vel legali ad palatium veniunt vel redeant, nuHo modo in curies do-minicas mansionaticas p rendant »,

tendant royal. Probablement, c'est cet élat de choses qui fournit le modèle de l'immunité'. Lorsque le roi faisait donation de quelque portion ^e ses domaines^H acçor^ assez facilement qu'elle continuerait à être sou st rai îe à"l'action des comtes, comme elle lavait clé quand elle appartenait au fisc. Puis, le type de l'immunité ainsi créé, on puLle transporter

sur des terres qui n'avaient jamais fait partie des biens fiscaux.

Ce qui est certain, c'est que les textes rapprochent souvent,

en les soumettant à des règles communes, le fiscus et ïim?7îu-

nitas^,

^^7 Quelle condition était faite aux habitants de l'immunité? On peut dire en principe qu'ils restaient soumis aux charges^

- prestations et devoirs que leur imposait antérieurement l'autorité publique; mais le droit de leur commander et de les requérir pour l'accomplissement de ces"obligationsjDassait des officiers publics au maître du domaine ou à son représentantr" Il reste a savoir si celui-ci servait seulement d'intermédiaire entre les hommes et le pouvoir royal, ou s1l commandait en son nom propre, pour son proj^re compte et à son profit personnel. La question est assez obscure et comporte des distinctions. Quant aux profits pécuniaires que percevait le pouvoir royal, Iributa, freda, telœiea, le propriétaire immuniste les perçoit à son profit; une clause de la charte les lui attribue presque toujours ^ et selon certains auteurs, c'est même la clause fondamentale et première de l'immunité, celle dont

« Schrôder, Deutsche Rechi&g., 2» édit., p. 194 et suiv. MJBrunner, qui expose cette hypothèse avec sa force et ba clarté ordinaires, admet même (Û,' p. 254, 292) que rimmunité, propre aux ten-es fiscales se maintient toujours et de plein' droit au profil de celles de ces terres qui furent données par le roi eo bénéfice, tandis que la concession expresse de I immunité serait nécessaire pour assurer celle-ci aux terres royales données en toute propriété. L'idée sur laquelle il s'appuie, c'est que les terres données en bénéfice» sont toujours la propriété du roi. Cela est vrai, en un sens ; mais ces terres ne sont plus administrées par des fonctionnaires rovaux! et dès lors il faut une défense expresse pour en interdire dorénavant l'cnlrée aux indices Les textes cités par M. Brunne (II, p. 192, note 28) ne me paraissent pas probants. ^ ^

2 Voyez, par exemple, l'édit de Pistes, c. xvm ; « Si falsus monetarius... in fitcum nostrum vel in quancumqne immunitatem... confugerit ».

» Marculfe, f, 3; - de Rozière, 19 : « Quicquid e'^inde aut de irgenuis aut de •ervientibus ceterisque nalionibus qua3 sont infra agros vol fines seu supra lerras prœdicle ecclesie commancntes, fiscus aut de freda aut undecunque poluerat sporare ex Dostra mdulgenlia pro fulura .«^alut^ in luminaribus ipsius ecclesie per manu agenlium eorum proficiat in perpeluum »,

toutes les autres n'auraient été que la conséquence et la garantie*. Le service militaire, au contraire, continue à être dû au roi par les habitants libres de l'immunité : c'est le propriétaire J^mmuniste qui leur transmet la convocation et qui est tenu deTes conduire à l'armée. Les évêques et les abbés sont ainsi tenus d'amener leurs contingents : cependant, parfois, une clause formelle de la charte d'immunité fait remise du service militaire".

Reste la justice. L'immuniste, par lui-même ou par ses mténdanls, l'exerçait à peu près dans les mêmes£on<litions que \e procurator des anciens domaines impériaux. Il jugeait les litiges que les habitants avaient entre eux, quand il ne s'agissait'pas de cnmes publias commis par eux; dans ce dernier cas il devait faire comparaître l'accusé au tribunal du comte.^ Il recevait aussi les réclamations dirigées contre les habitante par des hommes du dehors ; mais, si ceux-ci n'avaient pas satisfaction, l'affaire était portée au tribunal du comte, ou du missus, où' l'agent de l'immunité représentait le défendeur; C'était au moyen delà même représentation que les actions^ intentées par des habitants de l'immunité étaient portées devant le juge compétent. Cette juridiction, ainsi limitée, était reconnue par la l oi; ceux qui la rendent sont appelés yW^c^^

i Waitz op. cit., II, 2, p. 339 et suiv. 11 est certain que, dans les textes romainsdu Bas-Emp're, le mot immunitas désigne l'exemption des impôts ou des charges publiques M Kroell, L'Immunité franque, p. 111 et suiv., a attiré l'attention sur deux diplômes accordés à des couvents du Mans et d'Angers et contenus dans le». Gesta episcoporum Cenomanensium. Comme M. J. Havet dans ses Questions Mérovingiennes,\[ en admet rauthenlicilé et y signale un curieux forfait quant aux imnôts proprement dits : le couvent immuniste continuerait à verser certaines som-^ mes en tenant lieu et fixées d'avance. Ce trait, qui ne peut guère avoir été invenlenar un faussaire carolingien, est très intéressant et mériterait d'être étudié de plu* près M KropH étudie aussi trois chartes d'immunité accordées au Monastère de Siint-Calais (p. 1211, qui sont muettes sur l'attribution des impôts à l'immuniste. Mais il me paraît quelque peu aventureux lorsque de ces cinq pièces il tire cettft conclusion (p. 121, 122) : « Ce qu'il y a de remarquable c'est qu'ils ne contiennent na. comme les formules de Marculfe et les diplômes de l'Est ou du Nord, 1 abandor.. formel des revenus du fisc au propriétaire foncier... il est permis de croire que ce qui se passait au Mans et à Angers avait lieu aussi en fait à Saint-Calais et peutêtre dans toute la région. Au contraire dans le Nord et l'Est de la Gaule le m montra plus de générosité, concédant à l'immuniste tous les revenus du hsc. ICi encore je ne crois pas à l'existence de deux régimes régionaux opposes; mais r peut y avoir eu des différences individuelles. M. Kroell admet d'ailleurs (p. li^l que « partout les freda sont abandonnés à l'immuniste ».

8 Waitz, op. cit., IV, p. 599 et suiv. '•

dans les capitulaires. M. Brunner a d'ailleurs 1res judicieusement fait remarquer que Tattribution des f?eda à l'immunité contenait implicitement une attribution de juridiction. Ce régime était également une conséquence forcée de ce que [es judices royaux étaient exclus de Vimmunité et ne pouvaient s'y transporter pour y rendre la justice. Enfin certaines cartœ immunitatis contiennent formellement, surtout sous les Carolingiens, l'attribution du droit de justice à Timmunisle. Mais ce qu'il faut bien remarquer c'est que jamais *Ll£ûi?l^]'^" carolingienne n'abandonna entièrement en celle matière les droits de la puissance publique. Je ne saurais mieux faire que de reproduire ici l'appréciation de M. Brunner : « La juridiction de Timmunité s'étend juste dans la mesure oiî la justice publique a un caractère pécuniaire : elle a compétence seulement pour les cas qui conduisent au paiement d'une composition ou de l'amende du ban [dannus). Par suite elle est exclue pour le droit criminel. Dans les cas où le juge agit d'office, c'est-à-dire dans le cas de flagrant délit en matière de crime, le coupable doit lui être livré'. Si un tiers intente une poursuite criminelle contre un habitant de l'immunité, la citation doit être adressée à Vimmuniste, qui fait comparaître l'accusé au tribunal du comte par l'intermédiaire de son agent. De même les crimes qui se commettent entre habitants libres de l'immunité doivent être portés au tribunal du comte, car c'est là seulement que peuvent être prononcés contre eux des peines capitales ou corporelles. Pour les méfaits dont les non-libres se rendaient coupables les uns à l'égard des autres, l'immuniste en qualité de maître pouvait exercer la répression. Cependant, en vertu des principes canoniques il était interdit aux immunistes ecclésiastiques de prononcer des peines entraînant l'eiïusion du sang. Les procès concernant la liberté, par lesquels la liberté d'un habitant était contestée soit par Vimmuniste, soit par un autre habitant de l'Immunité, soit par un tiers, devaient être vidés au tribunal du comte, tout au moins depuis qu'ilsfurentsous-

* Cette remise est parfois qualifiée extradition. La compiiraison ne rae paraît pas exacte. Dans Yextradition des temps modernes ce sont deux États qui traitent de puissance à puissance. Dans la monarchie franque l imraiiniste est un sujet qui s'incline devant la puissance publique, qui, dans certains cas n'exerce pas tous •••^droits envers lui.

traits à la compétence du juge inférieur. Quant aux procès concernant la propriété proprement dite de la terre, la condilion des habitants n'y donnait naturellement pas lieu ». Uq peu plus loin M. Brunner ajoute : « La juridiction qui faisait défaut à Vimmiiniste, coïncidait en substance avec celle qui était réservée au comte, par rapport au Vicarius on Centenariiis. Par conséquent la juridiction qui appartenait à Vimmuniste était celle qui appartenait au Vicarius ou Centénarius, Lorsqu'au commencement du ix® siècle celte dernière compétence fut restreinte, cette réforme n'exerça pas son influence sur toutes les juridictions d'immunité alors existantes, si bien qu'il subsista des exceptions, qui étaient des survivances de l'ancienne compétence traditionnelle' ». Ce sont des constatations qu'il est utile d'enregistrer.

Cette juridiction desgrands propriétaires immunistes n'avait d'ailleurs rien de très particulier dans la monarchie franque; elle appartenait en principe à tous les grands propriétaires sur les habitants de leur domaine qui, envisagé à ce point de vue, s'appelle une potestas'^. La polestas quant au droit de juridiction équivaut à Vimmunitas et les textes sont clairs à cet égard depuis l'Édit de Clotaire jusqu'à l'Édit de Pistes\ D'où est venu le droit du maître de la jjotestas. M. Brunner, dans un très intéressant chapitre*, le rattache à la responsabilité légale qui, d'après les principes germaniques, îïïcombait au maître de maison, quant aux méfaits de ceux qui habitaient la maison; du propriétaire, quant aux actes de ses esclaves et de ses colons. Cette responsabilité aurait été étendue ensuite aux actes des hommes libres, auxquels des terres du domaine auraient été concédées. De la responsabilité serait né le droit de cor-

1 Deutsche Rechtsgeschichte, t. II, p. 300, 302.

2 Ce mot^ à nos yeux, dési^oe simplernsnt le domaine d'un potens; ci-dessus, p. 31. Cependant on pourrait se demander s'il ne vise pas la polestas domihica, le droit du potens ayant commencé par le pouvoir qu'il avait sur les esclaves. Voy. Cap. de latronibus (Boret., I, p. i81), G. 9 : « Ut si servi invicem interse furtum (ecerint et in una fuerint poiestats, domini eorum habeant licentiam faciendi justiciam; si vero de foris accusa (tor) ad versus eum serrexerit, quœ ad latrocinimm pertinent habeant missi nostri de hoc licentiam faciendi jusliciam ». Mais je crois que même dans ce texte, potestas désigne le grand domaine,

3 Édit de Clotaire U de 614, c. 14^ 15 (Boret,, I, p. 22). Edictiurn distense, €. 18 5 «Si faisus monetariffs in fiscura nastnjm vel in qualemcumque immunitatem MUt aliçujus poteniis potesiatem vel nroprietatem confugerit ». Cf. ce. 19, 20.

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