‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 26 sur 102 · T. II · texte numérisé non relu

T. II

j-eclion, de juridiclion sur les personnes dont on était responsable i. Que cet élément ait exercé quelque influence, cela paraît probable : il est certain que Tbomme qui n'avait point de terre Jui appartenant en propre ne donnait au ix^ siècle aucune prise à la puissance publique, quant à la districtio que celle-ci prétendait exercer sur lui; il fallait bien s'en prendre au grand propriétaire qui conservait la propriété de la terre qu'il lui avait concédée.

Mais la cause principale, capitale qui opéra, ce fut l'état de f^ait que nous avons signalé au profit des patentes dans l'em^^ pire^ L'es£èce de juridiction qui en était résultée, non reconnue par la législation romaine, est admise au contraire par la législation de la monarchie franque^ En même temps, comme l'a montré M. Brunner* on reconnut à l'homme puissant lejdroit de représenter en justice, les hommes qui dépendaient de lui. Son pouvoir sur eux était alors qualifié Mithio% et ces personnes étaient dites Sperantes, ceux qui espéraient en lui.

M. Brunner, reproduisant encore ici la distinction qu'il établit entre la partie de la monarchie franque où dominait I Je droit germanique et celle qui restait sous l'influence du droit romain, n'applique sa théorie sur l'origine de ces juridictions privées qu'à la première zone. Pour la seconde I (p. 285, 286) il admet que la iundirfinn des j?o/^î/(?^ dérive ; <^cs pratiques romaines du Bas-Empire";' ïl \^Vt même lui ; trouver une origine légale. Elle viendrait de ce que « les grands propriétaires étaient ordinairement nommés asscrtorespacis, fonction sur laquelle nous savons fort peu de chose, [et après la conquête ils auraient conservé ce pouvoir ». Aillieurs, les Églises auraient fait du defensor civitatis un fonctionnaire ecclésiastique. C'est à raison de cette puissance

' M. Sée fait au contraire dériver la reiponsabilité de la juridiclion qu'il suppose , préexistante, op cit., p. 108, • ^ Ci-de.ssuîî, p. 31.

I 3 Je ne crois point, comme M. Kroell. op. ct.l., p. 21, que les patentes dans Vem- ;P>re prirent pour modèle l'administration des domaines fiscaux et s'elTorcèrent d usurper fes mêmes droits. Ce sont les conditions du milieu qui ont naturellement produil cet état de choses.

• Deutsche Rcrht.sgeschichte, t. II, p. 276 et s. ^ ' Je croiiais que le mol miUiia ae ramène à une corruption du mot we^io et ; 8H)>fieq,elepoenssert dM.KTmédiaiie à ces SperonUs; cf. le moi mêla chex les Lombards. Cf. Brunner, Mithio etsperantes, Berlin, 1884.

déjà acquise à Tépoque gallo-romaine que, suivant le même auteur (p. 299), « sûrement ce n'est point par hasard que les cartœ immunitath qui attribuent juridiction à une Eglise ou à unjudex privatus [Vogt] se rapportent, non aux pays galloromains, mais aux régions dont la population est germanique ou à l'Italie. Le fait, qui reste d'ailleurs étonnant, que les plus anciennes cartœ immunitatis ne parlent pas d*une juridiction de l'immuniste' et développent seulement le caractère négatif del'lmmunitéoutoutauplusrattribuliondesrevenuspublics', devrait s'expliquer par l'état de fait dans lequel les grandes Églises romaines se trouvaient avant les concessions d'immunilé. Il a été exposé plus haut (p. 285) commentées Eglises possédaient la juridiction dès l'époque romaine et comment les droits de l'Église sur les habitants de ses domaines dépassaient sur bien des points ceux qui appartenaient au pro-^j priélaire foncier {Grundherrlichkeit) d'après le droit germanique... Pour elles l'immunité était seulement le cadre [Rahmen)àd,n% lequel la juridiction privée qu'elles possédaient déjà était incorporée à la constitution de la monarchie franque et étaient réglés leurs rapports avec les fonctionnaires* ». Mais les grandes Églises de l'Est avaient sans doute joui de la même condition que les autres dans le monde romain et lorsqu'elles furent rétablies, après la christianisation de la population germanique dans ces régions, elles durent reprendre leurs anciens droits. Elles vivaient secundum legem romanum et non d'après le droit germanique. Le plus vraisemblable d'ailleurs n'est-il pas que les Francs, ou autres barbares, devenus grands propriétaires en Gaule, après les invasions, imitèrent sur ce point comme sur les autres, l'administration des grands propriétaires gallo-romains, quij était au moins représentée dans l'Est et le Nord par celle des! villse royales. Enfin \di po testas franque dérivait tout naturellement de la condition de fait acquise par le potens galloromain. N'est-ce pas l'hypothèse la plus simple et la mieux appuyée?

Quoi qu'il en soit, nous avons déjà constaté certains rap-

> La concession formelle de la juridiction à l'Immunité nous paraît être une précision qui s'introduirait après coup.

* Deutsche Rechtsgeschichte^ t. II, p. 299.

porls de droit qui y conduisaient naturellement; certains textes montrent cette juridiction fonctionnant déjà dan«; la seconde moitié duix» siècle '. Tout cela.ce sont presque déjà les justiccsjeoddesj cependant, elles son! encore dominées parje^^uvoir royal, qu'elles ne font que suppléer et qui les conirôle; mais ces derniers liens de dépendance ne tarderont ; pas à se dénouer.

1 Hincmarde Laon, dans un passage plus haut cité rU7 unu 4^ ment il „ fait citer e. juger devant il, son vas! Ra. ITu i?™': '""T avait contre ce dernier consistait en r>P nn. r ^^«^enarcius. Ln des gnefs qu'il

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