‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 32 sur 102 · II LES TENURES ROTURIÈRES ' ET LES TENURES SERVILES · texte numérisé non relu

II LES TENURES ROTURIÈRES ' ET LES TENURES SERVILES

I „« iPnnres roturières étaient des concessions de terres fail. au^^mem^ ;:".-ieursdu groupe T^oda. Anci„eot ; les appelait d'ordinaire \,,vtlenageslo^J^jrotures ,

contrario videlur quod non ^abeat va«allu=) ^''« ,^„^g,.,i, p^oprietas rema-

pênes eum et usutruclns transit ad 1"«='^';^J\^^,^ tide.ur dici posse quod h»i

di:„r:r(txrxrr;: t j /ho.—,... ,....

Nous appelons villenage, héritage qui est tenu de se>g champart ». „ j^f „ aait également employé ■'

. Parfois, pour designer '^^J.f ""Jv 'f^™'!^,;, j^ différence dénature entr ' ,„ textes, parfois avec l'epUhet^ ^er "(«m ma s cependant, Vi<,

deux sortes de concessions ° '.'»'' P';"""'%;,'X. ie t ancienne Fra,^cX PHois, 2. édil., p. 644 et -"•.^•, ."^*;,""f";„t d'abord le terme A»'"" n 514 et suiv., paraît même avoir demontie que tout aa ^ ^^^^j,

d'ési na proprement et d'ordinaire la tenure '"'""«f • '" 'f;;;;", ,cles, le 8el »■ tl! En^ff^t, dans '- - - -es p) os an.ens, c.^. d.^^^^^^^^ ^,^^^ „^ ,

=: l'eNCi^r;" ^"ZL^. -- - ce ,ue ,0 aerne .ppe,."

LA COxNDlTION DES TERRES j43

avaienl pour^ngmeJei.^r££a;^t fto sub censu de la

Monarch.e l'ranque, et c'étaieDt des lerriïqui,à la différence des fiefs, n avaient pas la qualité de nobles. La concession en cU-et.n avait pas eu pour but, comme le fief, de^créer une association politique, dont les membres étaient égauY- elle servait surtout à rexploilalion économique des fonds, juridiquement, les tenures roturières se distinguaient des fiefs par deux caractères principaux :

l-Lej^rvices dus parles tenanciers consistaient en presfel.ons de valeur pécuniaire ; une somme d'argent ou des ■ mts de la terre périodiquement fournis'. Dans fc fief au contraire, nous avons signalé, comme caractéristique, l'absence normale de toute pr,.t, lion pécuniaire.

2° Le lien ciLii unit le tenancier au seigneur est ici réel et ^elf^" = c'est la terre qui doit, plutôt que l'homm'e' Ue la cette conséquence, qu'il n'intervient pas de contrat personnel impliquant fidélité réciproque entre le tenancief et e seigneur. Il n'y a pas, dans la tenure roturière, de prestation^ de fo. et d'hommage; IJ^ommage est le sigu'e di'i'ncfif

D'ailleurs, pour le reste, h tpnn-o ........rxrp p^ y ,, f-, ,• ^g

concédant, ou son successeur, porte le tit7e~d;i^gnVuV; H a comme voie d'exécution contre le tenancier une sorte de saisie P'•;:';'^4tUJ:âEBMIeJa^aiàUeoMei viagères et inaTîél^ibleT a ong.ne. ces tenures de.vinrenijiMmnomâlÊS^comme le hef tt a peu près aux mêmes conditions; le domaine enfin est d'vise en deux fractions, domaimdkect et dommne utile. Les

^ et appendice, p. 122 131 13Q ifio t' , ' ' ' ^' ^^' ^^' ^' ^^' ^^^' *^^. '0,

Livre de Joslice et de PI et XII 1i «; 9 . « r-.i ' îson des terres snni P.nc ki /• ' ' ^ ^'' ^services qui sont deu par la

r- p--::^r:;;r:eC:û.:.eT:"' ^' ''--' -'-^ '"-- -• ^'^

(^rand Goutumier de Normandie, éd. Tardif ch xxvr n Ql • p i

244 LA SOCIÉTÉ FÉODALV..

lenures roturières présentent des combinaisons nouibrcusesl et variées; les principales sont la ce?isive, le champari\ les^ rentes seigneuriales. Je détacherai seulement la ccnsive poucj rerjdier d'un peu plus près; c'était la plus franche de toutes, et traditionnellement on la prenait comme type des tenures| Toturières^ xMais dans bien des régions, les rentes seigneuriales étaient beaucoup plus répandues.

7 V^ . Lacensive était une terre tenue à charje d;^ane prestatioi

annuelle en argent' appelée cens'\ l'acte de concession.étail

considéré comme un contrat, le contractus censuarias, ou baij

à cejis. Elle ge caractérisait par deux traits principaux.

/ En premierlieu, d'ancienneté et de droit commun, lej^etarc

^i dans le paiement du cens engendrait au profit du seigneur uni

amende*, comme jadis dans la p-cc«nrt^ il n'en était pas d<

même dans les autres tenures roturières'. i

( y Voici maintenant le second caractère. Dans le droit coutuj

''/ mier classique, à partir du xvi« siècle, les auteurs relevaienj

quant au census. une particularité étrange : c'était sajnodj

çUé. Il était loin de représenter le revenu de l'immeuble-ceri

sive, et ne constituait, la plupart du temps, qu'une somme

insiî^nifiante; les jurisconsultes déclaraient qu'il était surtout

ri^^u^^QJJlJoraainô direct par le paiement annuel, le

1 Voyez cependant Dumoulin sur la Coutume de Paris, art. 73, n° 2. ^

« Guy Coquille, Institution, p. 131 : . Le plus commun et le plus ancien est le

'TLe cens pouvait-il consister en autre chose qu'en argent? Guy Coquille semble l'admetlre : Institution Joe. cit. c< La prestation censuelle est communément en deniers qui se paient à jour certain ». Mais il semble que le paiement en deniers fut au m'ns un caractère naturel de la censive; il y avait bien souvent prestation de poules ou chapons, mais comme simple accessoire à la somme d'argent

. Beaumànoir, Coutumes de Beauvoisis, édit. Salmon, n» 703 : « Quant aucun des seigneurs demandoient leurs cens et leurs rentes àleursougiès et il nen estoien pas paie au jour, il prenoient pour leur cens ou pour leur rentes et pour 1 amende d jour trespassé et li oste en tréoient à nous et diso.ent que a nul ams <i^m..nd8 Is n'en avoient paie amende ». Mais le bailli de Clermont les condamnait a la payer « Comme nous veissons en tel cas droit commun contre ans... Nous ne les vpusisme en ce oir de tant, comme au droit cens en deniers à certain jour pour entages ou pour masures ». Pour être exempts de l'amende il aurait fallu qu'ils montrais nt l charte ou don du seigneur ». Ce n'était point cependant une coutume umversele elle tendit même dans la suite à devenir rare ; Guy Coquille, Instxlutionjoc. cM. « Et selon plusieurs coutumes, y a amende contre celui qui ne paie pas au jour .^

5 Ci-dessus, p. 141. j . i . ^i a'^„^\^

6 Beaumanoir, édit. Salmon, n» 703, « Voirs est que pour rentes de blés et d avem et des chapons et de gelines n'avons nous pus veu user que l'en en p a. amend -

1 Guy Coquille, Institution, p. 131 : « La prestation ordmairement est petite

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ceDsitaire reconnaissait quil n'était point pleinement propneta.re. Los seu s profits^séri^B». du seigneur censier consisla.enldans les droits qu'il percevaii:rco"mme on le verra b.cnlot oncasdemulalion do lu censivc. Comment expliquer ce caractère? Deux causes ont contribué à le produire. En premier l,eu, beaucoup de censives étaient d'origine' très ancenne: à l'époque de leur constitution, le cens alors fixé represenla.t une somme sérieuse, en proportion avec le revenu de la (erre; mais, dans le cours des siècles, l'argent jerdit çonsulerable.nent de jon pouvoir; le cens re^le même, tel qu .lavait été fixé à l'origine, ne représenta plus qu une valeur insignifiante. D'autre part", il arriva souvent que, de part, pris, le concédant imposa un cens purement nommai ; lUhei cliait surtout à se faire des clienls

La cens.ve, comme le fief, TêTrésenta d'abVd sous la féline d une lenure 2iagère et inaliénable. M^ihTpatrimo- JUahte^ introduisit également en cequi la concernl, et même p us complètement que pour le fief. Lorsque Ihérédilé s'étab ht au profit des descendanis, puis des autres parents du censitaire aucune règle de dévolution spéciale ne fut édictée par la cou ume; .1 n'y eut ici ni droit J'aîoesse, ni privilège de masculm.té'. Il n'y en avait aucunement besoin. Pour payer d.el^ent, im^femme valait, un homme, et la division de la cens.ve ne causait pas un préjudice sensible au sei-neur Cela div.sa.t le cens entre plusieurs débiteurs; mais la terre' eta, toujours l.i pour en répondre, et la coutume pouvait établir, comme elle le fit souvent, la solidarité entre les divers cens, aires. L'ajiénabililé^ivit l'hérédité; mais, comme pour le hef, I une et I autre ne s'introduisirent que movennanl de. mis prcmiains payés au seigneur. Ces droits paraissent même tout d'abord avoir été plus nombreux, plus lourds que

Coln^ d'paHrarl 73 r f ' ,?' "^^''^ "'"'^''"" "• ^mnoulin suria

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