‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 34 sur 102 · XII · texte numérisé non relu

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» Grand Coutumier de France, p. 234.

0 Grand Coutumier de France, p. 265. d'après le '"'^ ^P^^ ^"^ t,^^: ^ „ Si ainsi est que ledict vendeur se veuille faire «"-;'-'•• ^'^.''Jj^Vrgaeur ne ladicle prevoslé, il ne prent saisine qui ne veult, et adonc ledict so.gne

reçoit que ses ventes » Ouant aucun vent aucune cliosc tenue en

1 Jean des Mares, Décision, 204. « Q"'"' *".""" ™ ,,..„.„ ,, prf, : aolre- ■ censive, le seigneur de qui elle est tenue ne puet .celle retemr pour pr

■eut est du seigneur duquel le fief vendu est tenu ..

LA CONDITION DES TEfiHES. 247

terre; mais pouvait-il la donner IuI-iikmdo à cens par une sous-inféodalion?II semble que, dans un premier^jat du droit il le pouvait, et ce nouveau cens, qui s'ajou lait au premier, portait spécialement le nom de surcens ou cens costjer^ àcôté\Mais cette faculté fut supprimée dans la "suite T ce" devint une règle certaine et générale que le cen^ilaire ne pouvait pas plus accensersa tenure qu^i! nepouvait l'inféodera C'est ce que dit la maxime :Cens sur cens ne vaiU\ Deux causes contribuèrent à ce revirement. En pioiiiiir lieu, l'intérêt du seigneur censier, qui ne gagnait rien et ne pouvait que perdre à cette opération*. En second lieu, un principe (fui s'introduisit assez naturellement dans la féodalité pleinement hiérarchisée : c'est que celui-là seul qui tenait une terre noble, ou libre, pouvait conquérir, par une concession' de cette terre, la qualité de seigneur féodal. C'est une idée qui apparaît dès le xiii« siècie^ Elle se précisa à partir du xiv« siècle, en ce que, sur la tenure roturière, il n'y eut jamais place que pour un seul sei^^-neur directe

Mais Je Êfinsitaire, comme d'ailleurs le vassal, put arriver à peu près m mêm^par le hailàrenlP^ gnp par le bail à cens, SI ce dernier lui eût été permis. La rente dont il s'agit ne fut pomt un produit naturel de la féodalité, comme \^% rentes seigneuriales. Elle naquit plus tardj)our^satisfaire aux besoins 1 une société déjà plus civilisée, mais où le prêt àln té rôt était' interdit par le droit canonique et où les placements d'argent

^^^^^Beaumanoir, Coutumes de Beauvoîsis, Beugnot, XXIV, 20; Salmon.

' Guy Coquillb, Institution, p. 151 : « Cens ni autre redevance emportant sei

:::;:: ^^^^ " ^^^ ^^^ "^'^ ^^ ^^ p^-^^^^^'- ^«- - p^-^j^^-- ^^ --Uu,

» Loysel, Tnstiiutes, IV, 2, 4.

' Voje, dansie Ca,-(„/a,V« de Saint- f ère d. Chartres, édit. Guérard, p 345

Mo„ 7- ! .."'''''■"'° "'' "• °'"' '"' '""""™" générales données par Simon Mon fort ,1 c^,t d,t, loc. cit.. p. 226 : „ Possessiones censuale, non dentur vd eodanlur cum dimnmlione dominj superioris »

mt^liT'" " "' ^'"' ^"' *^' ^^^'" ^"' "" ^ <">!' f"« '" 0» « «*iH II aoii estre sogiez ».

.m se d ueclu, dom,„„s ille qui pri«o Iradidi. ad censum quamvi, orte leoe.t ^20 '" '•='"'''"' •• «• D-moulin, ,ur la Coutume de Paris, art. 13, glose 1

248 l'A. SOCIÉTÉ FÉODALE.

étaient difficiles. Au lieu de vendre sa terre, pour obtenir un capital dont on eût été embarrasse, on la céda moyennant le droit à une rente annuelle, qui était elle-même un droit réel immobilier. Ce fut la rente foncière, census reservativus, et ce mode d'aliénation, qui n'était point une tenure féodale, put s'appliquer aux lenures féodales, comme aux alleux. On fit un pas de plus et pn employa la rente pour se procurer des capitaux, moyennant un droit perpétuel à des arrérages annuels, ce qui fournissait en même temps aux capitalistes, lorsque les capitaux en argent devinrent moins rares, un placement avantageux. Mais la rente, dans cette nouvelle application, se modela en quelque sorte sur la rente foncière \ On ne la çMi^ievait ejîGorejiuj^ncorpor^ un immeuble : aussi fut- elle nécessaire m e n t as s ign e'g s u r ja n bj exL.i tn mobilier, ce fut le census consignaiivus. Elle n'existait qu'à partir du moment où CQÏ assignai avait été opéré et s'éteignait si l'immeuble venait à périr, devenait radicalement improductif. Enfin une troisième et dernière forme fut \di rente constituée ^ le census personalis, dont la validité fit longtemps doute, par les scrupules des canonistes qui y voyaient un moyen pour tourner la prohibition du prêt à intérêt ^ Là le droit d'exiger des arrérages perpétuels était un simple droit de créance, un droit personnel, que Ton vendait au crédi-renlier moyennant un capitaWounii^^ar celui-ci et qui était simplement hypothéqué sur un immeuble. Lorsque, par exception, le débitrentier pouvait éteindre la rente en remboursant le capital qu'il avait reçu, lui ou ses auteurs, on disait qu'il la rachetait. D'ailleurs le cens et la rente avaient, au point de vue économique, d'étroites affinités. Le mot census désignait souvenl l'un et l'autre, et peut-être le surcens ou censcostier de Beaumanoir, n'est-il pas autre chose que la rente foncière.

Les tenures serviles, ou terres concédées par un seigneur à ses serfs, présentent une grande analogie avec les tenure? roturières. Ce sont, de part et d'autre, des services de mcn:€

1 Sur les origines de ces rentes en Normandie, voyez Génestal, Du, rôU dei monastéi-es comme établissements de crédit étudié en Norma^idie du -t' à h fin du xiiie siècle (thèse de doctorat, Paris, 1901).

2 Sur l'histoire des ventes en général, voir W. Eudemann, Siud'^n û5ei rômanisch-kanonistichen Wirthschufs- und Rechtslehre bis gerei En t des sielzehuien Jahvhunderts^ Berlin, 1883, Ber Reutenrbeitrag, t. IT, p. 10c-

nalure qui sont dus par le tenancier. Mais elles en diffèrent cependant par deux traits imporlants. Dans la tenure roturière, l'origine de la concession, c'est un contrat, et, par suite les prestations sont fixes, arrêtées par la convention. Dans la ^^il£â.iemle,^u^^ ^race djj con-

cédant, et souvent la coutume admettait que rauToriréseigneurale pouvait arbitrairement imposer la tenure comme la personne du serf. D'autre part, tandis que la tenure roturière devint promptement héréditaire et aliénable, la tenure ser- Me ne conquit ni l'une ni l'autre de ces qualités ^ L'hérédité ne s'établit point en droit pour la tenure, pas plus que pour les autres biens du serf; et le consentement du sei-neur restera nécessaire pour que la tenure servile puisse"" être aliénée par le tenancier au profit d'un autre homme également de condition servile. . ^

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