IIÏ. — LE FRANC ALLEU
' Les^nures féodales, que l'on vient de décrire, représen- J§iMJaJorme^ commune de la propriété foncière» La propjaeieJjbr^et,absolue n'avait cependant point disparu • plus ou moins rare, selon les régions, elle avait subsisté sous le noriLde franc alleu, francum allodiom. Ce terme dérivait d";; mot alodis, qui, dans la langue des Lecjes et des documents
contemporains, désignait lasuccession; il en étaitarrivéàdési gner la propriété libre, parce que, au milieu des tenures viagères, celle-ci avaitseule représenté d'abord le domaine héré- : ditaire.
Dans le droit féodal, l'alleu se distinguait des tenures par 'k2LsiLaiis.e.ssentiels : 1» le propriétaire, en cette qualité ne djLvatt de service ni de prestation à personne- 9.« il transmet lajLejaliénait libremenija Bro£riélé. sans avoir besoin de demander aucun consentement et sans payer de droits à personne ; 3° le^omaiD^B j;eslaiU^^ ses mains- il n'y avait point ici de division en domaine dir"iïïrel domaine
' erond Coulumfer d« A'ormandie, éd. Tardif ch XXV, n q> . n "dis:;"-' aa ...n. ope« racienaa, ,.:,:. nrp'.L^àaJ^eT.S:
2 Johannes Faber, Ad Instituta De artlnr, < < .« «-j "bi o™„o, .e.. ve> ,.31 ..,. fe„àat. t^Z ^ei;,:, s ' ^'^Xs r^r t.u|... pnsspssoros quasi omnps sunt utiles domini \. *'
utile». Il se trouvait même que, dans la pure société féodale, l'alleu représentait une propriété plus franche encore que le dominlum de l'Empire romain ou que notre propriété moderne, issue de la Révolution. Dans l'Empire, comme dans notre État moderne, la propriclo immobilière doit à l'État l'impôt foncier : dans la pure société féodale, Hn^ipôt foncier proprement dit n'existe pas; la terre qui ne doit pas de redevances féodales échappe à tout impôt. Bien plus, tout en gardant sa liberté, ralleu pouvait devenir le centre d'u^n^roupe^ féodale le support d'aan-seio^neurie. Le propriétaire pouvait, en tout ou en partie, concéder sa terre à titre de fief ou de censive : il devenait, par ce fait, seigneur féodal ou censier, et c'était un seigneur qui n'avait pas de suzerain. A l'alleu avait pu, par la coutume ou la prescription^ se rattacher le droit de rendre là justice^ dans un certain territoire, et alors, dans la pure société féodale, il constituait comme un petit État souverain. Ce dernier résultat était si exorbitant qu'il ne put se maintenir très long temps. Dès le xni^ siècle, tout en maintenant l'alleu, comme propriété, en dehors du réseau des tenures, on fit rentrer- j dans la hiérarchie féodale la justice qui en dépendait. Toute | justice fut considérée comme nécessairement tenue en fief j par son titulaire : le justi^ier^gjjjjîe^relevait pas d'un autre^ seigneur (et c'était le cas de l'alleutier) releva nécessairement du roi quanta sa justice l De même, il fut admis que le propriétaire d'un alleu, auquel la justice n'était pas annexée, était le justiciable du seigneur dans le territoire duqueiiiaiL situé son bien^
1 Boutillier, Somme rurale, î, 84, p. 490 : « Tenir en franc alleu si est tenir terre de Dieu tant seulement. Et ne doivent cens, rentes, dettes ne servage (service?), relief, n'autre nulle quelconque redevance à vie n'a mort, mais les tienent les tenans franchement de Dieu ».
2 Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XI, 12 ; Salmon, n» 322 : « Toute coze qui est tenue comme justice laie doit avoir respect de seigneur lai... car toute laie juridictions du roiaume est tenue duroy en fief ou en arrière fief «. — Dumoulin. sur la Coutume de Paris, art. 68, no 3 : « Jurisdiclio competens inferiori a rege m hoc regno nunquam est alaudialis et hoc esset impossibile, sed necesse est quod recognoscatur a rege tanquam a supremo directo domino; et sic quantumcunque sit uniU Castro vel latifundio alaudiali, tamen feudahs est et in feodo recognoscenda a
rege ». , , â.
3 Coquille, Institution, p. 164 : « Et est dit franc parce qu'il n est mouvant
„■ . i„ ^,l^lice du sei!:rneur du lieu où il ett d'aucun seigneur foncier, mais recognoist la jusnce uu „
.r ... • f 1 ...^ârinrité de la lustice royale »,
assis, ou d'il y a-justice, ilrecogpoistla supenoiiie " j j
L'allen était une véritable anomalie dans la société féodale ;
■ aussi celle dernière, réagissant comme tout organisme \lvant' i cllierdia-t-elle à éliminer cet élément hétérogène. En Ano^le- ( terre, elle y réussit ; la propriété libre du sol disparut com-
plèlemenl, et, aujourd'hui encore, dans ce pays où la forme féodale subsiste, les jurisconsultes reconnaissent que nul ne peut avoir l'entière propriété du sol ; le droit le plus fort que ron puisse avoir sur la terre anglaise, c'est de la tenir en fief sijn£le de la Couronne». En France, il n'en fut pasji^msi. En fait, dans certaines provinces, la propriété allodiaJe disparut complètement". En droit même, aux xiii^ et xiv^ siècles, on trouve des coutumes qui excluent la possibilité deTaUeu, per-
I menant au seigneur justicier ou souverain de confisquer la
I terre qui, dans son territoire, prétendrait à celte qualité'. Mais cela ne fut jamais qu'une règle exceptionnelle et qui ne se maintint pas. Le résultat général, cjist qu'à toute époque,^
id'un bout de la France à l'autre, la propriété allodiale put cx^er. Mais quant à la preuve de l'allodialité, des difficultés très sérieuses se présentèrent de bonne heure; et, à cet égard, lorsque dépassant la période que j'examine actuellement, on arrive au ^oit coutumj^^ on trouve que les
provinces, quant à cette question, se divisent en deux groupe.'^,
.suivant des principes opposés. Dans les unes, les plus fidèles
' J. Williams, lîeal property, H» édit., 1875, p. 118: « It is a fundamenlal ruie that ail lands withm this realm were originally derived from the Crown. . and therefore the queen is sovereign lady or lady peramount, either médiate or immédiate
■ of ail and every parcel of lands within the realm >.. Blakstone, Comment., B. Il' ch V. p. 60 : « In ihis manner are ail the lands of the kingdom holden, which are iQ the hands of the sobjects : for according to sir Edward Coke, in the law of England we hâve no properly allodium >..
2 D'Argentré, sur la Coutume de Bretagne, art. 277, glose g: « Nam si alicub taha alaudia sunt, In Britannia certe nulla sunt, imo vul^^tum ubiqae, axioma omnia ommum possessorum dominia et possessiones in feudum teneri, undecumque habeanlur ». ^
- » Beauraanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnof, XXIV, 5; Salmon, n» 688 • |« Quant h sires voit aucun de ses sougès tenir héritage, duquel il ne rent a nului ,cnens. rentes ne redevances, li sires y pot geter les mains et tenir le corne soie propre; car nus selonc nostre coustume ne pot pas tenir daluef; et on apele «luef ce con tient sans rendre à nului nule redevance. Et se ii quens s'aperçoit »^ant que nus de ses sougès, que tix aluef soit tenus en se conté, il les pot pen-e comme siens, ne n'en est tenus à rendre n'a respondre a nus de ses sougès, por ce quil est sires, de son droit, de tout ce qu'il trueve tenant en alues ». - Trê$ anotenne Coutume de Bretagne, éd. Planiol, ch. ccxxv, p. 228 : n Nul ne port «e ne doit avoir terres, ou autres héritages, sans en avoir seigneur ».
^/ à l'esprit féodal, règne la maxime : Nulle terre sans seigneur^ ^,^f^'^l et là existe une présomption légale en faveur de l'inféodation \ c^ ^ des terres, dont voici la conséquence. Le seigneur justicier, iV^cJ^^^' dans le ressort duquel se trouvent desterres prétendues allodiales, a le droit, sans produire aucun titre, d'exiger des possesseurs, soit un hommage, soit les prestations que doivent les héritages roturiers voisins*. Cependant, cette présomption n'était pas invincible; elle pouvait céder devant. la preuve contraire, mais toutes les coutumes n'admettaient pas toutes sortes de preuves pour établir Tallodialité : il en était qui exigeaient un titre ou une possession immémoriale. Dans les autres provinces, régnait au contraire la maxime : Nul setpneuj sans titre. Là, la présomption était en faveur deja franchise des terres, de Fallodialilé ;aucun seigneur ne pouvait exiger de devoirs féodaux, qu'en produisant un titre (l'inféodation. C'était l'influence du droit romain, qui avail surtout agi dans ce sens, toute inféodation étant considérée comme une servitude : aussi les pays de droit écrit se ratta^ chaient à ce système '. Cependant, l'effet de cette maxime libérale était quelque peu atténué par une restriction : on admet tait que si une terre était enclavée au milieu d'autres, sur lesquelles un seigneur avait non pas seulement la juridiction, mais le domaine direct, il était fondé à lui imposer^ans titryl et jusqu'à preuve contraire, les devoirs féodaux^. i
L'alleu était en dehors de la hiérarchie féodale; on (iniJ cependant par l'y faire rentrer par jfiT certain côté. On distingua les alleux qui avaient dans leur mouvance des tenures féodales ou qui étaient assortis des droits de justice, et ceux qui ne présentaient point ce caractère. On appela les premiers alleux nobles, et, dans leur dévolution héréditaire, on les soumit aux règles qui régissaient les fiefs; on appela les seconds
^ Coutume de Poitou, art. 52; Coutume de Touraine, art. 5; Coutume de Bloi?, art. 33, 35, 108; Coutume de Senlis, art. 262. A prendre au pied de la lettre quelques-uns de ces textes, ils excluraient complètement la possibilité de l'alleu, et certainement tel doit avoir été le sens originaire de l'article 52 de la Coutume de Poitou.
2 Dumoulin, sur la Coutume de Paris, art. 68, n°* 12, 13. "
3 Dominicy. De prœrogativa allodiorum in provinciis quœ jure scripto reguntur, c. xx, n» 6. — Sur le sens exact que l'on donnait aux deux maximes à la fin de l'ancien droit, voyez : Argou, Institution du droit françois, 1. II, cb. m; — Prévôt de la Jannès, Les principes de la jurisprudence française, t. I, p. 229 et suiv.
qllçux roturiers, et ils se Iransmireat sans application des droits d'aînesse el de masculinité'. Mais cette sorte de ré^ularisation ne fui pas faite par le pur droit féodal ; elle appartient au droit postérieur.
SECTION II
Dan£hi société féodale, il y a, nous l'avons dit, une symétrie |Tiarquée entre la condition des terres et l'état des pVrsopnel Vous avons trouvé trois classes de tenurcs; nous trouvons len laissant de côté les ecclésiastiques et les bourgeois) trois ^hsses de personnes correspondantes : les nobles, les roturiers ;:ties serfs. J'insisterai surtout sur les deux classes extrêmes !t opposées : les nobles et les serfs. La condition des roturiers e dégagera alors presque d'elle-même : elle résultera de ce ue le roturier n'a pas les privilèges des nobles, mais ne subit as les incapacités ou les charges propres aux serfs.