LES NOBLES
Dans la Monarchie Fran^ue, où avaient disparu, à la fois noblesse romaine et la noblesse germanique, nous avon; J une nouvelle noblosse en voie de formation.. Elle est toute m>ee dans la société féodale ; elle a été créée par la coutume
sont devenus nobles tous çeux.qui, au plus "fort de l'anar- "e, ont pu se consacrer au métier des armes, défeihhv leurs ens et leurs clients. Cela supposait en eux deux choses • le urage et la fortune, c'est-à-dire la possession de la terre aui présentait alors presque la seule richesse. La noble=.e'féo
e a conservé de celte origine deux traits drslJnctifs • elle U la fois terrienne et militaire, et cela se voit bien par ses ux principales manifestations.
KUe se manifestait d'abord par la p.ossession des fiefs^
m .,. Et d echansa ,„, .ueve d'aluef ou. de c.n.ives. uoe suers'p,'™. Z;', V..C bur ce livre ddns le Moyen âge, mars iy02.
254 ^f^ SOCIÉTÉ FÉODALE.
(( Les fiefs doivent estre as gentix homes par ancienne coutume », dit Beaumanoir*. En effet, les services qu'ils emportent sont nobles : c'est, avant tout, le service militaire, et, par le fief, le noble tient à la terre en même temps qu'au
métier des armes.
La noblesse se manifestait en second lieu par l'entrée dans
la chevalerie. La chevalerie est Tune des institutions les plus importantes du Moyen âge : elle a son côté Juridique, comme son aspect politique et religieux'. Elle se ramenait à une vaste confrérie, sans cadres fixes et sans organisation précise, mais avec des règles de conduite et des devoirs professionnels; en d'autres termes, c'était la noblesse féodale considirée dans l'accomplissement de ses devoirs militaires. Dans le latin du Moyen âge, le mot ?7iiles signifie à la fois noble et chevalier, attestant ainsi la correspondance exacte de ces deux qualités. Tout noble était naturellement destiné à entrer dans h chevalerie, et c'était une nécessité juridique pour le mâle qui, mineur, avait hérité d'un fief, lorsqu'il arrivait à h majorité féodale'. C'était pour le noble-vassal ce que la prisi de la toge virile était jadis pour les fils des patriciens romains plus encore, la constatation de son aptitude à remplirje: devoirs de son état. On n'arrivait normalement à la cheva ' lerie qu'après un long stage^ après une éducation toute par ticulière, qui se donnait dans le monde des châteaux féodaux qui prenait l'enfant de bonne heure et le gardait longtemp stagiaire*.
4 Coutumes de Beauvoisis, Beugnot.XLVIII, 7; Salmon, n" 1502; là on a imprirr par erreur serf au lieu de fief.
2 Sur la chevalerie, voyez : La Curne de Sainte-Fa.aye, Mémoires sur Vai cienne chevalerie, 11^9;— Léon Gautier, La Chevalerie,lSS't; — Finch, Les o; gines de l'ancienne France, II, p. 561-577;— Guilhiermoz, op. cit., ch. m et :
3 Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxii, p. 71 : « Ornoes fe dumloricae possidentes equum et arma habere tenebantur. Et quum ad œtatem ti ginta (?) annorum devenissent tenebantur in militibus promoveri, ut prompti et app rati ad raandatum principis vel dominorum suorura invênirentur ». — Cf. Cherbulie Le grand oeuvre, p. 181 et suiv.— M. Guilhiermoz a dégagé avec précision les effe juridiques de la chevalerie, voyez notamment p. 378. 11 estime même que la d blesse et la chevalerie se confondirent jusqu'à la fin du sii^ siècle; la noblesse pe sonnelle ne se serait dégagée que lorsque l'homme de fief fut dispensé, dans c€ tains cas, de se faire recevoir chevalier; cf. mon article du Moyen âge, p. 35.
4 La chevalerie n'apparaît qu'au xi^ siècle. C'est ce que dit nettement La Cur de Sainte-Palaye, Mémoires sur Vaîicienne chevalerie, Paris, part. Il, t. I, p. t u 11 serait difficile de la faire remonter au delà du onzième siècle ». M. Léon Gaul
La noblesse féodale était héréditaire; elle se transmettait du père aux enfants ' ; mais, sauf exception, la noblesse m atei'nclle n'était pas prise en considération l Cette noblesse était privilégiée; mais ses privilèges proprement dits, distincts des avantages conférés par la possession des fiefs, n'étaient pas très étendus. Ils consistaient essentiellement en deux choses : JD'un çoJ^,Jesjpèg|es jour l'adm de la justice
/ n'étaient pas les mêmes quand if s'agissait d'un noble ou d'un roturier: la composition du tribunal et surtout les délais de
dit de son côté, op, cit., p. 28 : « Le chevalier nous apparaît achevé, parfait, radieux dans la plus ancienne rédaction delà Chanson de Roland, que nous estimons postérieure à 10C6, anl.h-ieure à 1095 ... Quelle en fut l'origine? Elle est obscure. Cependant MM. Gautier et Guilhiermoz s'accordent à en voir la première origine dans la Vnse d'armes des anciennes coutumes germaniques, bien que le second songe également a certaines pratiques romaines. En elfet. dans la récepti/.n du chevalier l adoubement, laremise des armes, est le point central et dominant. Mais comment cet ancien usage a^t-il-dormi si longtemps pour prendre, au xi« siècle, une importance nouvelle? Pour M. Léon Gautier, c'est l'Église qui l'a ravivé et on a fait une insl.tulion nouvelle, p. 2: « La Chevalerie dérive d'un usage germain qui a été idéalise par l'Eglise ,,. L'Eglise aurait voulu par là rendre noble et humaine la guerre, qu'elle ne pouvait supprimer; et ce n'est qu'au xi« siècle qu'elle serait parvenue a dompter et adoucir le guerrier brutal et sauvage: « que la chevalerie (p. 2o) puisse à la fois être considérée comme une grande confrérie militaire et comme un huitième sacrement, oa n'en saurait douter après une étude attentive des extes ... Mais, si l'innuence de l'Eglise fut grande dans la formation de la Chevaerie, surtout quant à ses rites, ce dut être une cause politique qui lui donna sa lorce et son importance politique. C'est encore La Curne de Sainle-Palaye qui me parait avoir produit l'hypothèse la plus vraisemblable, op. cit.. t. I p' 69 • « Il faut en chercher l'origine dans les fiefs mêmes et dans la politique des souverains et des hauts barons, ils voulurent sans doute resserrer les liens de la féodalité en ajoutant a la cérémonie de l'hommage celle de donner les armes aux jeunes vassaux dans les premières expéditions où ils devaient les conduire. Peut-être que dans la suite, en conférant de pareilles armes à d'autres personnes qui, sans tenir d'eux aucuns fiefs, s'cffroient à les servir par affection et par le seul désir de la gloire Ils employèrent cette ressource pour s'acquérir de nouveaux guerriers toujours prêts a les suivre, en quelque temps, en quelque occasion que ce fût, et non pas, comme les feudalaires, sous de certaines réserves et pour un temps limité. Ceux-ci durent recevoir avec joie ces nouvelles recrues de braves volontaires qui, grossissant leurs troupes, fortifioient leur parti ». Le chevalier qui sert un seigneur sans être son homme <ie lief. est un phénomène décrit et classé, et M. Guilhiermoz, en particulier, a lumineusement établi (p. 242etsuiv.)la distinction des chevaliers domestiques, dont le, oachclters sont les plus nombreux, et des chevaliers chusti, es, los casas qui ont leçu des tiefs. ^
a Pr^T-'"' ^'^''"'"'''^^ ^'^ Beauvoisis, Beugnot, XLV, 30; Salmon, n» 1451. u. Gailhiermo/.. Un nouveau te.xte relatif à la noblesse maternelle en ^nampagne. dans la Bibliothèque de VÈcole des Chartes, 1S89, p. 509 et suiv.; - tieaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XLV, 30; Salmon. n» 1451.
(^ 1 comparution étaient différents'. D^autre part, les nobles I étaient exempts des impôts proprement dits que connaissait en^core la société féodale et que l'autorité seigneuriale levait sur les roturiers et sur les serfs. La taille n'atteignait point ^ les gentilshommes, et ils ne payaient pas non plus les droits fiscaux qui représentaient des contributions indirectes'. Mais cette exemption d'impôts ri^vait pas encore l'importance^ qu'elle devait prendre plus tard, sous la monarchie tempérée et sous la monarchie absolue, lorsque les impositions géné- raies se furent établies au profit de la royauté.
La noblesse féodale n'était point un corps fermé; elle était, au contraire, krgemMiel!ibre ment^^o^^^^^ Les roturiers y
tu pénétraient de deux façons, r Ils y entraient^pjr l'iicgui^- I tion des fiefs. C'était, on l'a vu, deux choses qui naturellement allaient de pair que la qualité de vassal' et celle de noble, et d'autre part, dans les temps anciens, aucune règle n'empêchait un seio-neur de concéder un fief à un roturier. C'est seulement larun revirement, qui sera bientôt indiqué, que l'acquisition des fiefs cessa par elle-même de conférer la noblesse; et l'introduction de cette nouvelle règle établit, par là même, l'exis- \A tence de Tancienne. 2' Les roturiers entraient dans la no- / blesse en entrant dans la chevalerie. Souvent un baron avait à son service des hommes d'armes roturiers, et tout bon compagnon d'armes pouvait être fait chevalier, ce qui nécessairement le rendait noble. Cet anoblissement par la chevalerie ne se présentait point anciennement comme un acte de souveraineté, car, selon la tradition, tout chevalier pouvai conférer la chevalerie*.
1 Beaumanoir, Beugnot, T, 15 ; Salmon, n» 25 ; ch. ii en entier; Pierre de Fontaines,
Conseil^ ch. m.
2 Etablissements de saint Louis, T,63 : « Nuns gentis hom ne rant costumes ne naaees de riens que il achate ne qu'il vande se il n achale por revandre ». - Cependant d-après Beaumanoir (Beugnot, XXV, 15; Salmon, n° 732), les nobles étaient tenus de conlribuer aux impositions que levaient les seigneurs justiciers pour la réparalion des chemins; Loysel, Inst. coût., VI, 6, 8.
3 Beaijmanoir, Coutumes de Beauvoisis, Beugnot, XLVIII,7; Salmon, n» 1502 : « Le francise des personnes n'afranquist pas les héritages vilains : mais 11 francs fiés franquist la persone qui est de poesté ».
4 Une anecdote, que rapporte Beaumanoir, montre que cet état de droit n'était pas encore oublié, quoiqu'il fût abrogé, dans la seconde moitié du xiiie siècle. Beaumanoir raconte (Beugnot, XXXV, 26; Salmon, n" 1100) qu'un jour, dans un procès suivi en Normandie, il s'agissait de procéder à une vue ou montrée, pour la validi'e de
Mais ce libre recrutement de la noblesse féodale cessa dans Je cours du xiii* siècle'. Les deux portes qui en ouvraient l'accès aux roturiers se fermèrent simultanément. La chevalerie, bien que ses plus beaux jours fussent passés, devait subsister longtemps encore. Mais, au xm" sièclo, celte règle se fit recevoir, que, pour avoir le droU d'être fait chevalier il fallait être noble de noblesse paternelle'. Cependant, la possibilité de faire d'un roturier un chevalier et, par suite, un noble, ne disparut pas complètement; mais cela devint un'acte de souveraineté qui ne put émaner que des barons», puis un attribut exclusif delà royauté'. Quant à l'acquisition de; fiefs il elaittrès logique qu'elle anoblît le roturier, lorsque le fief n était pas librement aliénable par le vassal. Alor'iT^ effet on ne pouvait en acquérir que par la concession gratuite d'un seigneur, ou par l'acceptation volontaire qu'il fai.sait d'un nouveau vassal. Le roturier qui méritait celte faveur était reconnu, par là même, comme capable de remplir les devoirs de noblesse; c'était le dj^niis es intrare qui lui ouvrait les
laquelle la coutume e.,ignait la présence de quatre chevaliers. Or, il n'y en uvail aue lro.s sur les l,eu,; ils étaient fort en peine, lorsqu'ils virent arriver „'„ rotur 1 . o,nme de poeste .., „ qui passoit à ceval qui aloit en se be,on,ne... Adon I d ;eo . les tro,, chevaliers, qu'il lor faloit un chevalier por eslre .^ une veue ferè et nu i efe,^,e«t chevalier si venroit avec eus à le veue'rere, et H diren qu'i déis ' ust chevahers; et 1, dona uns une colée (accolade) et di»t : . ChevaUere sové Te onl.lerent là ou le veue devoit eslre felo, et fu le veue lele -Sa doute (ou
* l^i'illiiermoz, ch. iv, p. 462 et suiv
ro t'ai 7 '•?;" 'T""' """"" " '■"'' "" '' "«- l^--) "Q" a' e ; PO XLV TkT ™" T;?;""»- '^»"'h'^'- ^- ' r-ier...-i;eaumano rX»
S ipijîz,: i^ roi: „?,• rs-i :rr r".r t:r ;-
3o!s'Zorn'uM7irci'ie'rro''^' "":'"' '* """'"'• ™>-' (Beugnot. XLV. q^-il crovai noble ' T-Z "" """"" '"«"""' "' ="''™''" "" "« '" ^«.f
""ecert. "ae ; celle .'TalT 'ï'""""' "V""" "'^ ™' " «"""e à ce, aol* XLV. Ï9: Salmon! ;= u^ afTranch.ssemenl, Cou.u.ne, i, U.au.oUis, Beugnol,
-^'"'"^™'::; ""l-'Z: "' pP:,,;8«' "» 3,' (-*' "e 12«0) ; - Du Tillet, R.c.,U ,«
u,seau, rj;; 'Jo;.-':;;'::;. ;":]!.'''"'""'<' "" ■•'•<""• ''^ •««'• ^■'■■-
B. — HisT. DU Dr.
portes de ce corps privilégié. Mais, lorsque le Tassai pi4tlibrç:|' ment aliéner son fief, sans consulter son seigneur, et même contre la volonté de ce dernier, qui fut obligé de recevoir facquéreur à hommage s'il n'exerçait pas le retrait féodal^ la situation devint tout autre. Maintenir le droit antérieur, c%*ûl été faire du marché des fiefs un marché de noblesse, el Vime des deux solutions suivantes s'imposait :^ouJ'on inter- ^ji^it aux roturiers Tacquisition des fiefs, ou bien on la leur, rei n7eUrait, mais en établissant qu'elle ne les anoblissait pas. Cl) tejîi^ 5^^^^^^^ solution qui prévalut. La coutume
! da^s~certains lieux, décida très logiquement que lejvassal^ flohle par là même, ne pourrait librement aliéner son fîe|^ qu'au profit d'un homme de sa condition ^ En France, il y eut quelque chose de plus : la loi intervint, et une ordonnance perdue du xni" siècle, dont parle longuement Beauma-, ïioir^ et que l'on a attribuée soit à Philippe-Auguste, soit à saint' Louis, soit à Philippe le Hardi, défendit expressément aux roturiers l'acquisition des fiefs. Mais c'était là chose impossible : les fiefs étant devenus librement aliénables, il fallait bien admettre à leur marché ceux qui pouvaient le mieux les paver, c'est-à-dire souvent les riches bourgeois. L'ordonnance i fut mal observée, et d'ailleurs le pouvoir souverain, le pouvoir T^aTpouvait en accorder la dispenses et il l'accordait moyen^^ nant finance. Philippe le Hardi entra dans une nouvelle voi^ il sanctionna les acquisitions indûment faites dans le passé par des roturiers, moyennant le paiement d'un droit au trésor roval* Cet acte, qui n'était qu'une mesure particulière, destinée à réc^ulariser des faits accomplis, devint une solulioa définitive. Philippe le Bel, Philippe Y, Charles IV statuèrent dans le même sens, et cela aboutit à un système : les roturiers arnuéraient des fiefs sans autorisation ^^rMiyfel^^
venclal homini sa» coTiditionis vel meliori, ut si s.t nobil.s vendat no b,l,. S, eun, TnaU bureensi sive ignobili, non tenetur dominus illum reci père m hom.nems um, ;^ r«m f udurn Jtnobile; imo poterit occapare feadam vel saUem polent e^ gère vmlilorem adhoc esse hominem suum; nam per subrogalionem burgens.s non videtur ad homagio liberatus ». . ,.
^ iCouturr.es de Beauvoisis, XLVIII. Sur cette ordonnance et sur ce qui suit, vovez Langlois, Le règne de Philippe III le Hardi, p. 260 et suiv.
J Be— i;, Beugno.,, XLVIII, 3; Sa.mon, n» 1498 : « S'autre grâce ne . est fête du roi ou du conte de qui a ^ef m'^et «. - 4 Ord-onnance de 1275, art. 6 {Ovd., I, p. 303, 304).
royal, j.ms. celui-ci, tous les quinze ou vingt ans levait uoe finance sur tous ceux qui en avaient acquis depuis la dernière perception. Cela s'appelait le droit de franc-Ms 019 nouveaux acquêts. Cette jurisprudence, s'étant établie aya.l pourconsét,uenc e forcée Fabrogalion de l'ancienne règle d^^s laquelle le roturier devenait noble en acquérant un M- Le droit se fixa en effet en ce sens, mais lentement, non eans résistance'; cela ne devint une loi précise et générale gu auxvi' siècle, par l'ordonnance de filois de 1579*.
§ 2. lES SERFS.
'^a^classe des serfs était très nombreuse dans la pure société ^^.ate; elle comprenait, au début, la plus grande partie de' 44^fipulalion agricole et même de la population ouvrière En îUe s'étaient concentrées et fondues les classes servile et quasi «EïMes de la Monarchie Franque. L'esclavage avait disparu mn point supprime par la loi, mais transformé Pn serva-è .ar la coutume au cours des x* et xi» siècles. Les descendan'îs es anciens.colpns. lites et afiranchis, étaient également levenus des serfs. Enfin ^b^jicau^.dJiommes, libres de naisance, établis sur les grands domaines féodaux, avaient reçu le la coutume la même condition». Quelle que fût leur ori- :me ou leur dénomination locale, la condition de tous les erfs était la même en un poLnljuridiguement essentiel • ils **ient..la personnalité juridique, pouvaient avoir, par conséuent une famille et un patrimoine. C'est là ce qui distingue 3 serf de l'esclave. Mais, à. d:aujres égards, la condition de BPfs présentait une^ariité infinie. Je voudrais indiquer seu- Jmenl, en traits généraux et en prenant les principaux types »el était le lien qui rattachait le serf à la terre, quelles étaient «charges et les incapacités qui pesaient sur lui ; j'indiquerai n dernier lieu comment on naissait ou devenait serf et cornlent on sortait du servage.
iSs^ris^'""'"""' ""■ ^^' ^'*^' ~ "• *^'"'^'"' ^' ''"'""""" ^""'''^
• Art. 258 : .. Les roturiers et non nobles achetants f.efs nobles ne sero.t po.u- ce 'o^bs, n y mis au ran« et degré des nobles, de quelque revenu et valeur que soient s liefs par eux acquis ..
» Beaumanoir, Coutumes de iJeauuof.is, Beugnot, XLV, 19;Salmon,n= t4M.
260 LA SOCIÉTÉ FEODALE.
OïLjdJiçQrnmunément que le serf élail allaché à la gLèbe à
perpétuelle demeure. Celle définition, très juste en ce qui
concerne le colon^ n^ s'applique pas exactement au serf.^C'est
à une seigneurie, au territoire d'une seigneurie', non à une
parcelle de terre déterminée, qu'il était attaché^ ;et le lien qui
le tenait ainsi était plusou moinsétroitsuivant les cas; il faut,
à cet égard, distinguer plusieurs catégories de serfs. Les uns
(A] étaient dits serfs de corps et de poursuite^ et ceux-là tenaient
; en effet au territoire de la seigneurie; ils avaient perdu le
droit de se choisir ailleurs un domicile. S'ils allaient résider
au dehors, le seigneur pouvait les poursuivre et les ramener,
les revendiquer au besoin contre ceux qui les auraient ac-
iy\ cueillis'. H en était d'autres qui n'étaient pas immobilisés
/ delà môme manière; ils avaient conservé la liberté de se
mouvoir et de se déplacer: ils pouvaient choisir un domicile
en dehors de la seigneurie : maiSj^quelque part qu'ils résidas-
1 Le lien qui attachait le serf à la seigneurie n'était Das d'ailleurs indissoluble : i existait contre le serf et non en sa aveur. En d'autres termes, le seigneur, sani affranchir le serf, pouvait le transférer de sa seigneurie à une autre. Le Livre de: serfs de Marmoutiers abonde en donations, achats ou échanges de serFs, consenti: par leurs seigneurs. Quelqueiois ils sont cédés avec la terre, mais le plus souvent il le sont isolément. Quelquefois un contrat d'asservissement ou une donation de serfcon tiennent cette clause que le monastère ne pourra pas dans la suite aliéner au profi d'un autre seigneur le serf ou ses descendants (par ex. n^s 5, 6, 8). Les principe du droit postérieur ne réougnaient même pas à des cessions semblables : ce n'étai pas un homme qui ctait aliéné, c'était simplement un droit seigneurial qui était cédé L'immobilisation complète du serf adhérant à la seigneurie devait seulement résulte de ce qu'on le considéra comme une qualité du fief, qui ne pouvait pas plus en êtr détachée que ne pouvait 1 être une servitude prédiaie.
2 On pourrait aoDliquer ici ce que dit Hostiensis, comparant la condition du colc nus et celle de VinquiUnus, Summa, tit. De natîs ex libero ventre, p. 366 « Proprie colonus conditionalis est qui cum sua familia in fundo inhabitat, nec fundo recedere potest; inquilinus vero esl qui, etsi m Tundo teneatur. itf suburbi tam^n commoratur, et in eo minus est astrictus quod in aliqua parte suburbii domui conducendo inhabitare possit: hoc enim colono non licet ».
« Beaumanoîr, Beugnot, XLV,36; Sdlmon,n° 1457'. « En autre païs, liseigneur. les poent contraindre de loz jors manoir de soz eus ». — Ordonnance de saii Louis de 1230, art. 2 {Ord., 1, p. 53) : « Ubicumque aliquis invenerit judeum suu licite capere poterit tanquam proprium servum » — Livre des serfs c Marmoutiers, n» 49 : « Quod si se subtraxerit, revocetur ut fugitivus et repelati ut servus, ubicumque fuerit » — Charte de Louis Vil pour Orléans de l'année iU {Ord., XI, 214) : « Omnes servos nostros et ancillas, quos homines de corpo anoellamus ».
L'ÉTAT DES PERS0.\,NE5. ^j
sent, ils conlinnaient à suppoHer, au prodt du seigneur les charges et .ucapncilés résullanf de la clndilion servîle cJux la eLa'enJ.£^;/:.* .er.e7«./esimplement;,m<,;*..//.. D'à ,' s nfin, étaient rn.euK traités encore. Ils étaient serfs de '
=éfSSë> '"'"';■" '"' '^"^ ^^"^^"« étairseulel n la"
t.uiK(.(|u(.nce cfuen abandonnant cette teocirc iU depou.lla,ent par là même la condition servile et pou i'e^ (désavouer le se.gneur^ Mais pour ce désaveu, la^ou me
î eZ :: ::rv'" "'-"^"'^ ^' "'""^-"^ '"-'^ -
f er que s., oulresa lenure servile, il al.andonnait au seioneur ,tout ou parce de ses autres biens mentales et immeubles"
L^sj;edevances que devait le serf étaient extrêmement va
p;ma,s leslrois principales étaient le cheva-^o la , I o et la corvée. ^ * icimil et
Lej^e vage(ca/nVa/..„„«, cavaffium, çensu, capUis) était
^^^^■^C'^^^^^t^^": nM.57: .M,,oo les a p.sdebon.ete. comme ils ont aco timé ZZZ " "'' "°"'"" '"" "'"' «' '<"■ «""ges, ^e.»e.. ... - c„a.e de"™:; r 'c Ira^Tlot d? W^^'"^^^'^'"" ^ 'imcet des premiers développements des liktl^' "'"'' '^' ''"'■'-
lans le Nord de la France ZIZ o /'* f " ™'»""'»'-''" '« Belgiçue et :amcracensemepiscopali,mvelsubaQa'nLc,',' "' "^'"'^ •«''"rura exlra
luos denarios per.solval „. ^ ^ """' P^'^'P""" '"'■ P™ ^apil« sui censu
" Duranlis, S,,eeulum, lit. De feudis r,' -^ r, ua lominus dat alicui mansum cum divers!,' Dn««L , '' " '^'"""«"' "">"''"» quando -inem domini e, ad certu. ^^C rTi^^'lTl '" '"^ " ^"=" l"! est homo ralione possessionum n^n-nn , ^"""'" '""»<' ''« "«"isala,
'■•"-n, i-va„ci., si. ' imiss:::::; .rirseTnsra "" "'; • """^'"" ^^■"^•"=-
■lannouUers, „o 76 (2. j„„vi.r .069 : » oZ"Z Z^'\ ~ '""' "" «''/^ "' inuil quamdam lerrara desan^n \f,n, "'°"'"^' "I"' fuit major sancli Martini
'-'i- »• Dan. ,a soi e T e ^ "e d'oT'': ■"""" '"'"" 'P^" ^'■«' -"- -- U -nanl la .erre, mais cela p , è. .nco e "'■ '" '"'' '"''"'"'<'' '" ""an-
■Pulé à l'avance : We <i« „./•, App „• 7 " ''™" P»"'' 1" «"f, pa-foi»
'--t iransire sine idi.luaTo .XL -dd ''"''''' ",'"'' "™ '"°''"""' '"''
li"»'i^ia priori domino cum om ibus ii V '"' """""• ''^"■^'^ ""'■-''"a'e
l-'l'Hi l,n,„i„es .ive servi ".Zu^ilir '"'"'"'' •■'''■'•^' ■■''"'"° fl"' d'^-'T
'•- "-Haie .eiica ouLii sirre;::;;:::-;; t^r ""--• -
une capitation, une somme fixe que le serf payait tous les ans, au seigneur à une date déterminée^ C'était une somme peu importante, ordinairement deux ou quatre deniers, ou quel- < ques livres de oire\ et, comme le census dans la censive, ce ) cenms capitis était surtout récognitif : c'était la reconnaisî^ce périodique et solennelle de la servitude par le serf. S . Latailleétait un véritabieimpôt direct que le seigneur levait .t sur lerevenu et leséconomies du serf. It se présentait, soit sous t la forme d'une taille personnelle, portant sur l'ensemble du re- « venu, soit sous la forme d'un« taille réelle, portant seulement sur le revenu de la tenure servile^ C'était, dlordinarre^^a impôl de répartition, \& seigneur fixant la somme totale que devaient paver soit tous les serfs de la seigneurie, soit tous les serfs d'un village : alors les serfs étaient représentés par queLques-uns d'entre eux à la répartition*. Tous les serfs n'étaient pas d'ailleurs de même condition quant à la taille. r ' Les uns, et c'était au début le sort commun, étaient taillahles a m^m\ to//a6/6s //«w^^/ te\ Ctda voulait dire l'entière discrétion du seigneur, qui pouvait fixer arbitraire- i ment le chiffre de la taille et la lever aussi souvent qu'il lui 4 plaisait. Mais,, dans l'intérêt bien entendu des seigneurs \ c( -
L Beaumanoir.dans plusieurs passages, rapproche b quevage- des rentes et c^b que l« serf, doit (B^ugoot, XLV, 31, 3Ô; Salmoo, n^ 1452, 1457); il s agit la de i prestations annuelles d^ies à raison de la tenure servile; et l'î caractère commun, c eî '
la périodicité régulière. , .
2 WauAers, ay. cîtf.. Preuves, p: ^' « Sitigulis annis m die sancti Trudonis duc mim denariorum ceram pro censu capitis... persolvant ». — Cf. Flach, Les or. aûies de l'ancienne France, t. I, p. 456 et suir. Le chiffre de quatre d'emei paraît avoir été b droit commun. Pour se faire serf ou se reconnaître tel, 1 homm no8ait, dans beaucoup de coutumes, quatre deniers sur sa tête; voyez le Livre lU lerfsde Marmoutiers, passim ei spécialement n- i24. Souvent celui qui revei diquait un homme comme serf, lui plaçait aussi quatre deniers sur la tête, dans fàtuel de l'aTicienne procédure. . j. .^^ ^
3 Enquête du xiu« siècle entre l'abbaye de Saiat-Germain-d'es-Pi^s et^ bommes.de poésie d'Esraans, citée par M. Guilhiermo^, dans ses Enquêtes procès 1892 p 295 : « Requisitus (ahbas) utruift homines de poteslate de Eman possinl'ire sub quocumque donïino. v^lint, dixit q^od src, sed tamen habebant mat^ mortuam, etnonlvabent talliam rdsi sMper suam terram ». M
4 Coutume' de Nivernais, Des servitud^es personnettes, art. 2 et 3, av^ ««)mmcnlaire de Guy Coquille. - Cf. Coutume dé Ghastelet en Berry ^153' art 3 daas Bourdot.de Richebourg, Goutumiet* général, 111, 2, p. 1014.
5 G«M Gaqpiile, sur la Coutume' de Nivernais, tif. Bes servitudes per^
neîlâs. #™
• Beaumanoir, Beugnol, XLV,.36, 31P; Safmon^, n- 1457, 1458 : « En autre pais
régime fut adouci dans beaucoup de lieux. Tantôt cela se fit ■ au moyen d'un contrat intervenu entre le seigneur et ses - serfs, et dans lequel celui-là, moyennant un sacrifice immé- I diat, fixait le chiffre et le nombre des tailles qu'il lèverait à l'avenir : on appelait cela la taille abonnée'. Tantôt ce fut l'action de la coutume qui opéra cette transformation; elle limita le nombre des tailles que le seigneur pourrait levée dans une période déterminée, et elle en fixa le montant, ou, tout au moins, elle posa cette règle que la taille serait raisonnable",
Les corvées étaient des journées de travail que le serf devait
gratuitement au seip^neur, dans des conditions déterminées par l'usage des lieux ^ Pour la corvée, comme pour la taille, certains serfs, les plus nombreux à l'origine, étaient complètement à la discrétion de leur seigneur, corvéables à merci. Mais, ici aussi, très souvent la fixité s'introduisit, soit par voie y d'abonnement, soit par l'effet de la coutume. 11 faut d'ailleurs / faire remarquer que ces charges, la taille et la corvée du moins, n'étaient pas nécessairement un trait de la condi-
««gacui- poent penre delor sers, et à mort et à vie, lotes les fois qu'iUor plat et taot qu'il ior pleL Et si dist ouua provei-beque cil qui a une fois escorche deus ne U-ois ne tonl; dont il aperl, es païsoù on prentçciscum jor le Ior, qu'il ne volent gaai^aer fors tant comme il convient çascum jor a iesostenancedauset de Idfmesnie ». — Hostteneis ne protestait pas moins énergiquement, Summa, p. 355 v» : « Quid ergo de militibus nostri leraporis qui cum violentia faciunt talliaa semel vel secundo vel quotiens eis videtur, nunc plus nunc minus? Respondeo : praedones et latrones sunt et ad restitutionem tenentur, nec aliqua consueludo sjve abusus excusât. Est et ratio €um incerta sit consuetudo quara allegant, quia nunc plus nunc rainas non habet locum consueludo. ». — Dans ses CouLumes générales, Siman de Montfort essaya de donner un recours aux hommes contre les abus des seigneurs, loc. cit., p. 223 : <« Si homines principum et dominorum îndigenarum in hac terra super talliis et exdctiooibus oimis ag-gravali fuerint et conquesti coraiti, cornes débet convenire dominos et luihles ul super taillis et exaclionibu^ meosuram coogervent eompeteotem et ratro- «abilem; et si necesse fucrit, polerit eos compellere ad hoc conservandum ne eorum subditi nimis aggraventur propter nimiam malitiam dominorum suorum ».
^ Chassanoaus, In «ansuetudines eP»oa»iff9 Iho^undix, édit. Lyoo, 1574 p. 1285 : « Abonnati sunt qui omnes de uno vilagio debent certam summam determinatam et taxatam domino, et per ipsos de villagio cuilibet imponitur porlio secun- ^h> mi>gniludmem pr»drorum ».
^Coutume du Nivernais, Des servitudes persoyineïles, art. 3 et suiv. ; — Coutume du ChaPtelet en Berry, lee. oit.
» Cwitiunes générales données par Simon de .VFonlfoj-t, loc. cit., p. 223 : « Sectmdum anhquara constvetudinem terrarum et villarum recipiant domini ab hominibus »i'\s jortmHa in operiba* sais, et secu-Jum oiasueludinem dent eis ad coiwJendi.;n ».
tien servile; elles pouvaient peser également sur les roturiers.
Ce qui caractérisait surtout la condition du serf, outre l'attache à la seigneurie, c'étaient les incapacités qui pesaient sur l^ui. Elles étaient au nombre de deux principales, représentées par le droit de formariage et le droit de mainmorte : l'une concernait les droits de famille et l'autre le patrimoine. ' Le serf, ayant la personnalité juridique, pouvait contracter "^n légitime mariage, et l'Eglise, qui avait acquis la juridiction malrimoDiale, reconnaissait pleinement son droit à cet égard. Elle avait d'abord exigé, pour la validité de ces ntariages, le consentement du seigneur; puis, tout au moins au xii^ siècle, elle les avait reconnus valables, sans réserve. La personne de condition servile contractait un mariage légitime, alors môme que le consentement du seigneur n'aurait pas été demandé ou aurait été refusé ; elle pouvait épouser non seulement une personne de son état, mais même, pourvu qu'il n'y eût point d'erreur, une personne franche ou noble'. Mais la coutume séculière était moins libérale; elle exigeait parfois le consentement du seigneur pour le mariage du serf. Il semble même qw^ dans certains lieux, ce consentement était toujours exigée mais tel n'était pas le droit commun; d'après celui-ci, le consentement seigneurial n'était nécessaire que dans le cas de formariage. Le mot par lui-même iforismarita' giiim) indique un mariage que le serf voulait contracter en dehors de sa sphère propre, en dehors de la population servile de la même seigneurie : il voulait épouser soit une personne de franche condition, soit une personne de condition servile, mais dépendant d'un autre seigneur. La coutume défendait de semblables mariages, sauf autorisation du seigneur^ parce qu'ils pouvaient être préjudiciables à celui-ci :
i Sur tous ces points, voyez Esmein, Le mariage en droit canonique^ f, p. 318-
et suiv.
•2 Voyez, par exemple, la charte de l'évêque de Cambrai (xi^ siècle), pubKée par Wauters, op. cit.. Preuves, p. 1 : « Et si vir légitima copulatione mulieri nupserit aut mulier viro XII denarios persolvat ». — Enquête du xiu" siècle, citée par M. Guilhieimoz : « Dicit (abbas) quod ipsi non possunt contrahere malrimonium ad voluntatem suam ».
les enfants qui en naîlraient pouvaient, en ctTet, échapper à son exploitation, n'étant pas ses serfs, et de là un domma-e " pécuniaire. Dans ces unions entre serfs ou entre serfs et francs cela avaitété, d'ailleurs, un point délicat que de déterminer si' ^
esenfanfssuivaientlacondiliondupèreoucelledelamère' En " faveur de la première solution, on pouvait dire qu'il s'agisîiait
d un mariage légitimc,etque, parsuite, l'enfant, conformément .aux principes ordinaires, devait prendre la condition paternelle .et de fait un certain nombre de cou lu mes statuèrent dans ice sens . Mais la solution opposée put se rattacher aux rèHes igrossjerement interprétées du droit romain. Celui-ci en effet -disait que le s enfants, dès que l'un des parents était i..,,,, ou' \auctlla, devaient suivre la condition de la mère. Il est vrai .que le servm romain, c'était l'esclave, incapable de contracter -aucune union légitime. Mais le serf s'appelait aussi servus dans le atin du Moyen âge, et, dans la période où l'esclava-e se transforma en .servage, on ne dut pas distinguer nettement e serf et 1 esclave. Aussi, dans la ol.ipari des régions, on attribua Joujours à l'enfant, né de ces mariages, lalcondilion matei-nelle^ D après cela et selon les coutumes, tantôt il y avait formariage seulement lorsqu'une femme serve épousait un homme franc ou un serf appartenant à un autre seigneur»;
|..onen, C. De hier, causa., I. fl„., et idem est in servo et in ascriptiliô et cen ,m... S. ve,-o nalus este, homine jam facto meo, secundum communem 1 ,1." J»ea3ostetpateraa.forta„amagnosoit. Secundum jus .an,e„ "dTstru^ndl :.an,, s, e. maire l,bera na.,citur, libel erit. Si vero mater sit tua emh a oa^^r^
;r eru^ ^ T' -" ^- - - --- -'- "^' -' ; -:
lonem sequantur nati seu liberi? Et quidem maLris n m f" . * '. ^^"' '°"^'-
;e que quand il avient que uns hons est spr<î p» il n.n a / , ^ ^
|nra„, sant franc ». - l. 8, .v. Oe L:'. l" tl! T 18 "" ' ''"'''' '"" " I 4nc.«„. CouCur„e a. Bourgogne, édit. Gira-ud; p.' 276 : „ No.. ,„, feur-
ggg LA SOCIÈTK FÉODA.LE.
tanlôt," et c'était le droit le pi us répandu, dans le cas seuleme où un hoS^serripousaiï une femme de franche corvdil.on ou une serve dépendant d'un autre seigneur N 'JA ^^ \' ;' jl'
En cas de formariage si le seigneur donnait son consentement, d'ordinaire il le faisait payer. S'il le refusait, au contraire, le mariage n'était pas nul, car l'Église, qui en était le' seul iu-e, le tenait pour valable; mais la désobéissance du. serf avait une sanction pécuniaire. C'étailia confiseat.oD de tous ses biens au profit du seigneur ou une amende inftige* nar celui-ci ; cette amende se présentait le plussoavent comme arbitraire àla volonté du seigneur»; parfois elle étaiin.eepar une charte seigneuriale ou par la coutume'.
D'ailleurs, parfois, les difficultésquesoulevait le formariage ne se présentaient pas, ayant été écartées j.ar la coutumç, En cas de mariage entre une personne de conditron servvfe et une personne de franche condition, parfois elle décidait que toujours les enfants étaient serfs, suivant ainsi la conditionl^i^ parent de condition servile, que ce fut le père ou la mère Telle était, sans doute, la règle d'abord suivie en général, car on la trouve dans des textes très anciens ; là où elle se conserva, elle s'exprima par la maxime :« >n foCTiariage, le pire emporte le bon • ». Dans d'autres reg.onS:
mariage a lieu, et A femme feurtnariée tieat se. héritages au lieu de sa nalivele riprès son mariage paioil les tailles et servitudes au seigneur qui les recoU, . DuetTceluy seigneur .. dema>ider feurmariage ... - Coutume du duché de Bour !o'L dt IX art. 21. - Coustume du Chastelet en Berry (Bourdat de R.chc bour'' ni 1, p. 1015), art. 16 : . Les femmes mariées à autre que la cond.t.on d leur Beigneu;.. ne do vent pas chascun an que deux deniers tournois <>« Commande . le Coustume de la franchise et bourgeoisie, de Boussac (ib.d p. lOH)- « Q"''! puissent... marie,- leurs fille, en quelque part qu'il leur pla.ra sans licence d nniis ni des nôtres... sans danger quelconque ». ,
ÏBelumanoir Beugnot, XLV. 31, Salmon n- 1452. - Liber vractrous de Cor ..èStoen^iffindu ...'siècle), édit. Varin.no 392, p. 3^ : « Pelicio sup. : forismantagfo .. Cum reus esset et sit bomo de corpore dicta, ecclesi. et eidemse, vi coTduLne forismaritagii astrictus, ipse re.s contra.it matnmonium cum t. In gêna non subdita dict* e.clesi^, sine licentia abbatissa, ipsius ecctem »• " "Zumanoir, Beugnot, XLV, 31; Salmon, n» 1452 : .Quant d - -™°' ^ ,f .UPS femes quanques il ont eschiet k lor seigneur, muebles et herilages, car cl q ei^rri'ntU convient quil finent (paient ramende, à I-»'»»'!^* ^ — j;. Liber vraotieus de consuetudine Remensx, loc. ctt. : « Propter quoi d. «'cltlia débet habere medietalem omnium bonorum qna, habebat dictus reus tempe qujocontraxitmatrimonïum predictum ».
ï Coutume de Vitry, art 144. ^ . r • . ^««TmAnfiir «
* Le. Rip. LVllI, 11 : « Geoeratlo eorum --P- ad mfen ra ^ clrne^^ e Loysel, TnsL, I, 1, 25; - Coutumes de Nn'ernms, tit. VITT, art. 22, de bo
une autre règle écartait la dimcullé : la^personne franche, qui épousait une personne serve et venait demeurer avec elle .au milieu des serfs de la seigneurie, était, par là même! réduit^ au servage, ce qui égalisait la condition des deux époux . Enfin, pour les maringes entre serfs, les seigneurs voKins faisaient des échanges, Tun permettant qu'une de ses serves ou l'un de ses sn^rfs se mariât sur la seigneurie joisme, mais à condition de réciprocités " 'Lejerf,en vertu desa personnalité juridique, pouvait lihrement acquérir des biejis, sau-f les tenures nohies ou même parfois les roturières. En principe même, il pouvait libremei^f alnmer entre vifs les biens- qu'il avait acquis, sauf la lenure servile .Mais il était incapable dej^ransineltre à causeje mort; cest ce qu'on exprimait en i^appeJaD t hijmme dé 'mainmorte,
bonnois art. W. C'est la règle que l'on voit constamment appliquée dans le Livre d€5 serfs de Marmonner s,, ^ù. \^-forma.r.iage ^'apparaît pas. On reconnaissaU là deux categoncs de serfs: \^ servus proprement dJt (ou ancilla), elle colibertus, (ou coMerta) qui était probablement un descendant d'aiïranchis. mais dont la condilion eta.t meilleure en ce sens, au moins, qu'il pouvait épouser une personne d'e franche condition, tandis que le sey^vus na le pouvait pas (no» 66, 76. 101) Lors-
Tirl^'^'^r/p.^?"'' '''*' "'^^'"'^ '''''''' ^^^^ ^'^'^'^^^ ^f^'^^^ ^t^'^nt toujours
cohberts (ao66); lorsque l'un était servus et l'autre colibert, les enfants suivaient
I toujours celuL qui, était. erm^. („o.iOl, App^nd. no 29, p. 151). Si les deux parents
I étaient de condition égale,, tous deui.5erm,au toua deu» coliberti, et dépende, dâ-
seigneurs différents, les enfants étaient communs aur de^:^ sdgneurs, qui se le^
! partageaient. ^
I 1' EsniBin, Le maviage ew dï^il cnnonique, 1, p. 326 et suiv. C'est la rè-le j suiyje dans le Livr^ des serfs de Marmouticrs, Append. ao 6, p. 185 : « Slepha. ; nus Gambacanis de Ferraria accepil in conjugio ancillam sancti Martini, per quam , servus est ». Ne 90, 106, p. 89, 100. La servitude dans ce cas ne cesse point quand j" » mariage est dissous.
2 A.^si.es de Jérusalem, Livre de Jean d'Ihelin, ch. cclih; Coutume de Ni- , iwnuis, lit. VIll, art: 23^ 31.
»Beaumanoir, Beugnot', XLV, 37; Saimon, nM458: «Encore par noslre cous- ^ tume pot 1, sers perdre et gaaigner par marceandise. et se pot vivre de ce qu'il a ^ l^genieûb a se vclenlé. Et tant poent il bien avoir de segnorie en lor cozes qu'il I «qmerent a grief paine eta gi-and travail.,. Ancienne coutume de Bourgogne, j p. ^<b : « L. homme taillable puet vendre son acquest à sa vie ». Cependant certaines coutumes incorporaient les acqiiisilions du serf à sa tenure servile leml I péchant ainsi d'en disposer. Duranlis. S^j.raZum, tit. De fendis, p. 311 : .< In pleris- , qwy autcm locis provinciœ etdiœeesis Narbonensis homo de mansata quLdquid acquirit I Paatacquisitammansatam ipsimansatu.aciquiritelquod acquirit ejusdiîm naturœ est •«JUS et ,psa mansata et de' ipsa mandata efficitur. Est autem natura seu condilio jnansalce ut alienari non possit x>. Dans le Livre des serfs de Marmouticrs, la tenure concédée au serf est parfois: déclarée aliénable par une concession spéciale : mais seulement au prolit d'autres serfs de l'abbaye, et celle-ci se réserve un droit • Mt préemption, no» i04^ t20 et App., p. [Ci,
(^ car la main était prise, dans le vieux langage, comme l'organe de la transmission. Il ne pouvait pas faire de testament valabla ou, du moins, la coutume lui permettait seulement de faire quelques-uns de ces legs pieux que l'Eglise exigeait souvent au Moyen âge pour accorder aux défunts la sépulture chrétienne \ Dans la rigueur du droit, il n'avait pas non plus de successeurs ah intestat^ pas même ses en^anls^ La conséquence juridique était forcée ; à sa mort, tous ses biens revenaient à son seigneur, qui en était saisi de plein droit'. Cependant, celui-ci n'exerçait pas le plus souvent, dans toute sa rigueur, ce droit de mainmorte; il laissait aux proches parents du serf la manse servile et les autres biens possédés par lui, à condition que l'on rachèterait la mainmorte par une somme d'argent qu'il fixait*. Sans doute, pour la transmission héréditaire des fiefs et des censives, le droit de relief avait représenté originairement quelque chose de semblable; mais le relief avait été taxé à une valeur précise et correspondait à une hérédité assurée; pourje serf, tout restait^à Jajvolonjé du seigneur.
Ce droit si rigoureux ne se maintint pas : il subit de bonne heure, au moins dès le xjii® siècle, des atténuations. Dans certaines régions, particulièrement dans les pays du Midi, on admit que le serf pourrait tester au profit de ses enfants, parfois au profit d'une personne quelconque de sacondilion^ Là on admit aussi que ses enfants, parfois même ses autres parents de condition servile, lui succéderaient ah intestat^.
* Beaumanoir, Beugnot, Xlf, 3; Salmon, n» 365 : « Li sers ne puet laissier par son testament plus grande somme que cinq sous »,
2 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31; Salmon, n° 1452 : « Et s'il muert il n'a nul oir fors que son seigneur, ne li enfant du serf n'i ont rien, s'il ne le racatent au seigneur, aussi comme feroient estrange ».
3 Grand Coutumier de France, 11, 26, p. 287 : Consuetudo mortuus saisit vivum... habet locum inter dominos et serves, quia servus mortuus saisit dominum viventem ».
♦ Voyez Beaumanoir, Beugnot, M^V, 31 ; Salmon, n» 1452, ci-dessus, note 1; — Loysel, Instr.^ I, 1, 74.
3 Hostiensis, Summa, tit. De agricolis, p. 366 : « Et numquid taies testari possîîbt? Quidam dicuntquod non, cum servi dicantur. Azo dicit quod inter serves possunt,id est inter eos qui suntde familia sua, sed non inter aliènes ». — Johannes Faber, Ad instituta, I, 3, 2, n° 2.
6 Livre de Jostice et de Plet, Xlf, 25, § 2 : « A serf puet eschéer (échoir, de serf, non de Franc, et convient qui soit sers a celui seignor », — Benedicli (fin du xve siècle) liepetitio in cap. Roynutius, éd. Lyon, 1544, ï, p. 144 ■ « Si autei
Mais la plupart des coutumes furent moins libérales; elles créèrent seulement pour les serfs un équivalent grossi«3r du droit de succession, au moyen des communautés serviles.
Par suite des conditions économiques et sociales au milieu desquelles ils se trouvaient, beaucoup de familles de serfs vivaient dans une communauté de fait. Le père gardait auprès de lui ses enfants adultes et mariés ; les frères, après la mort du père, continuaient la vie commune. Tous vivaient dans la même maison et à la même table, dans la même celle et à un même pain et pot : ils ne formaient qu'un seul ménage. De ce fait, la vie commune, la coutume avait tiré une conséquence juridique, la communauté des biens. Elle admettait que, de plein droit, ces associés de fait, c<à?>parçonniers, con- Iraclaient entre eux une société civile; et Ton appela commua nautés taisibles ces sociétés qui se formaient sans contrat exprès, et qui ont joué un rôle import'ant'dans le droit du Moyen âge. On partit de là pour écarter la mainmorte du seigneur». Lorsque, des serfs parents vivant ainsi en communauté^
extarent liberi vel aiJi parentes, ejusdem conditionis homioes, illi defunclo succédèrent ex testamento, si lestamentum fecisset, vel ab inteslalo... Sed dominus jure manus morluœ, si defunctus suae conditionis parentes haeredes non iiaberet, de bonis et hereditate illius remanerel saisilus, quia ubi est talis consuetudo manus mortuœ, liben et franchi homines homini condilionato succedere non possunt o.
* Les communautés taisibles ne sont point une institution propre aux serfs exclusivement; elle s'applique à tous les laïcs, au moins à ceux qui ne sont point nobles. Tel est encore le droit qu'expose Beaumanoir (édit. Beugnot, cb. xxi, no» 5, 6 ; Sal- I mon, n<" G25, 626}. Elle a dans son application aux roturiers, survécu dans'un'assez 1 grand nombre de coutumes, et, malgré les difficultés que le Code civil oppose à leur constitution, ces communautés se sont perpétuées en fait, parfois jusqu'à nos jours i Aussi ont-elles attiré l'attention des historiens du droit et des économistes-sociologues surtout de l'Ecole de Le Play. Elles^ont fait depuis quelques années l'objet d'éludés Jocales, se^rapportant à telle ancienne province ou à tel département. L'une des dernières, et l'une des plus intéressantes de ces études, est due à notre vieil ami Danie! Tou- =aud, docteur en droit, avocat à Angoulême. Elle est intitulée : « Us communautés fam6/e5 en Angoumois, autre/ois et aujourd'hui, dans les Bulletin et ^^motr€5 de la Société archéologique et historique de la Charente, année 1; 10, p. cv etsuiv. ». — L'institution de la communauté taisibîe ne fut point créée bien entendu, pour permettre aux serfs d'éluder le droit de mainmorte du seigneur, t-lle preexislait et fut simplement utilisée dans ce but; on fit admettre qu'elle ne st dissolvait pas par la mort d'un des parçonniers, dont le droit, la part, restait dan» 11 comniunauté continuée enire les survivants. 11 est difficile parfois de déterminer 8» les règles qui s'appliquaient à la communauté taisibîe entre serfs s'appliquaient toutes à la communauté taisibîe entre roturiers. Celle-ci d'ailleurs a eu des appli calions particulières qui sont autant d'institutions spéciales. Tel est la continuation ûe la communauté-de biens conjugale entre le survivant des conjoints et les cnfantt i»3U8 du mariage, que connaissait notre ancien droit classique. D'après uo«
taisible, l'un d'eux venait à mourir, on admit que, si la vie .commune se continuait entre les survivants, la communauté ne serait pas considérée comme dissDute : elle subsistait, au contraire, et la part de chacun des associés se trouvait simple- Toent augmentée d'autant .par le prédécès de l'un d'eux. La parA du prédécédé restan;t ainsi confondue dans la masse, le idroit de mainmorte n'avait plus d'objet auquel il pût s'appliquer. En réalité, c'était ouvrir la succession aux serfs; mais ce droit de succession était subordonné à jme double condition, à savoir que les héritiers fussent serfs comme le défunt et que, jusqu'à son décès, ils eussent vécu en communauté de èi^ns avec lui'. C'est bien sous cette forme que les textes des xiw% m\% 'xv* ef xvi* siècles présentent k droit .créé an profit des se^fs^ Mais ce droit, tout
hypothèse, à mes yeux très vraisemblable, la communauté de biens entre épûux, qui originairement n'existait qu'entre roturiers et qui ne se formait d'abord que par la cohabitation pendant l'an et jour, ne serait qu'une applicxftion particulière Û\i principe des communautés taisibles.
1 Le Livre des .serfs de Afarmoi»fier« (xiv siècle) ne semble ipas subordonner à la condition de la vie commune le droit de succéder aux biens laissés par un serf; mais ce droit de succession ne paraît être ouvert qu'au profit des descendants et à k condition qu'ils soient serfs du même seigneur que le défunt ; n" 116; App. n» 24, p. 145; n» .40, p. 16.*. Cependant la communauté apparaît dans un passage (App. no 21, p. 143). II s'agit d'un homme libre qui se fait serf de l'abbaye et qui lui donne en même temps tous ses biens, à son décès. Mais il stipule que s'il prend femme et qu'il ait des enfants, c'est seulement sa propre part (dans la communauté; que le couvent recueillera à sa mort, la femme et les enfants gardant les leurs : « Nosse debetis... Landricum servumpostea derpetuum pevenisse sancti Martini el nostrum omniaque sua delegasse nobis habenda post obitum suum, nisi forte uxoren jussu quidem nostro acceptam babuerit, aut etiam fiiios, quibus suas accipientibu.^ partes, non illam accipiemus quae ipsi conlinget ».
« Li droit et li coustum&s de Ch ' mpedgne et de J5 rie (à la suite du commen taire de Pilhou sur la Coutume de Tiuyea), cb. lx : « Il est coustume en Chiunpaigne que .se aucuns homs de mainmorte se muert senz hoirs de son corps, ou i ait été partiz de ses hoirs, que li sires .emporte l'eschoite en meubles et héritages pour cause de la main morte ». D'après ce coutumier du xnie siècle, le bénéfice di la communauté servile n'excluait la main morte qu'en ligne directe, non en collaté ■rate, Ibid., ch. xxix : « Es lieux d«B mains martes, se uns homs ;se muert de qui i demeure enfans, tout soit ce qu'il soient parti ou qu'ils ne le soient pas li uns de autres, et li uns des enfants se muert, il sires emporte la mainmorte, c'est assavoi tel porcion, .comme il appartient à l'enfens mort. Et ainsis en use Ven généralement » — Masuer (xv» siècle), Practica ftyrensis, tit. XXXllI, n« 20 : « Quidam taraei sunt conditionati et de manumortua, quorum frater non succedit fratri, nisi fuerin eonjuucti re etverbis, idiest nisi fuerint communes in bonis et ejusdem domicilii car le chanteau part le vilain ». — Chassanœus, In commetudinea ducatu Burgundix, IX, art. 18 : « Al:i sunt homines manus mortuae, et sunt hi quibus d
LEÏAT DES PERSONNES. 271
(l'abord, lut très fragile. Il avait pour base, en effet, la communauté taisible; mais, de même (ju'un fait, Ja vie commune avait créé celle-ci, un fait contraire, la séparation, pouvait la détruire*. Le départ d'un des communistes avait même des €<ffe;ts définitifs et à Tégard de tous. Non tseulement le partant -sortait de la communauté, mais encore celle-ci était dissoute àâ'é.gard de tous, à i'égard de ceux même qui continuaient la vie commune \ et, une fois dissoute ainsi, elle ne pouvait pius se ircformer valablement, si ce n'est par l'autorisalioa fcrmelle^duseigneur^ Mais on se départit de cette rigueur*. ôm admit d'abord que, si la séparation avait une juste cause comme le mariage d'une fille, l'établissement d'un fils pour l^exeroice de son métier, ou encore le mauvais caraclère d'un des associés « qui est homme mal gisant et fascheux ))^ les OTifants séparés perdaient bien leur droit de succession, mais leumtrcs, restes communs, le conservaient entj:e„tiux. Puis, dans ce cas, le seigneur étant désintéressé, écarté qu'il était p»r les enfants restés au foyer, on admit à la succession et au partage même les enfants séparés, par esprit d'équité ^ Dès lors, pour conserver à tous les enfants du serf leur droit de succession, il suffit que l'un deux restât, jusqu'au dernier jour dans la maison du père ou de la mçre '.
( consuctudina domini succédant -quando moriuntur sine Jiheris vel parentibus ' existentibus in communione cum eis ». — Loysel, Inst., T, 1, 74.
'* Chassangeus, loc. cit., art. 20 : « Pone quod pater aliquis habeat Ûlium legitimum et naluralem, qui tamen non habitat secum sed seorsum et separatim : an succédât patri an vero dominus? Videtur per textum nostruin quod non succédât, eo quod est parlitus, divisus et separatus a pâtre, et ita tenet communis practicà hujus pdtriœ ... — Loysel, 7nst., I, 1, 75 : Le chanteau part le vilain, 76. Le feu, le sel et le pain partent Vhomme morte main. Le Chanteau, c'est le pain ''il paysan, une fois antamé; pour rester en communauté il faut « tailler au même cliaolcau ». — Coutume du Cbastelel en Berry, loc. cit., art. 16 : « En la coustume d€ ladicte terre le chanteau et le feu séparent et départent le vilain ».
■Loysel, Inst., I, 1, 75 : « Un parti, tout est parti ... — Coutume de Nivernais, ïlt. Yllf, art. 0, avec le commentaire (*e Guy Coquille.
» Coutume de Nivernais, lit. YTII, art. 15; — Coutume de Bourgogne, tit. IX, aft. "10; — Coutume du Chastelet, art. 14. 'r * Guy Coquille, sur la coutume de Nivernais, tit. Vlll, art. 9 : « Cet article est jfort rude, s'il est entendu selon sa première apparence, en tant que la faute de l'un nairaît à tous les autres qui n'ont failli ... ■" Coutume de Nivernais, lit. Vilï, art. 15 et suiv.; — Guy Coquille, sur l'art. 9. « Coutume de Bourgogne, tit. IX, art. 17, et Chassana3us, sur cet article : « Sic qois consequitur per aliura quod perseipsum consequi non potost ».
"' Loysel, Inst., i, 1, 83 : «Un seul enfant estant en celle resqueut le droit de» iUtres •».
^!C^^^' La source la plus abondante du servage, dans Ja société ^^^ ~ féodale définitivement constituée, élaij rhérédil^. On était alors serf de naissance, d^ourine {origine), comme disent les vieux textes. Nous savons dans quel cas la naissance en légitime mariage faisait un serf. Ajoutons cette règle remarquable, que, d'après Beaumanoir, l'enfant naturel d'une servej n'est pas serf, bien que sa mère le soit; le bâtard est en dehors de la famille, il n'en hérite à aucun point de vue*. Mais les causes, qui avaient constitué la classe servile antérteurement, opéraient encore, quoique moins actives : il y en avait /^l deux principales. La j^remière, c'était la convention. Un indi- / vidu franc pouvait se faire serf par contrat, et entraîner ainsi dans le servage toute sa descendance future. Il y avait, dans ce sens, une tradition constante*, et, malgré quelques résistances', le principe se maintint : on ne s'éleva pas à l'idée de Tinaliénabilité de la liberté humaine, ou plutôt on l'écarta en considérant le servage, non comme une servitude proprement dite, mais comme un service féodal*. Le second mode d'asservis-
* Coutumes de Beauvoisis^ Beugnot, XLV, 16", Saimon, n» 1435 : « Le resonst
est que li baslart ne suit ne le condition du père, ne de la mère, n'en lignage, n'en héritage, n'en autre coze ; et aussi comme il ne partiroit de rien à lor biens ne à lor bones conditions, il ne doit pas partir a lor malveses conditions, ne aus redevances que il doivent à lor seigneurs ».
2 Le Livre des serfs de Marmoutiers contient un grand nombre de ces actes d'asservissement, la plupart du xi« siècle, quelques-uns du xu« et du xni'. Le plus souvent ils sont présentés comme des œuvres pies, méritoires pour l'obligé; parfois cependant on trouve des raisons d'un autre ordre. Un homme se fait serf, parce qu'il ne peut pas payer l'amende due au couvent (n® 127), un autre parce quii ne peut pas rendre les choses qu'il a volées. Bien plus, un père à son lit de mort donne un de ses enfants comme serf à l'abbaye (n» 98) ; un mari et une femme, qui ge font serfs, donnent également en cette qualité leurs enfants déjà nés (n» 110); un autre couple, il est vrai, en s'asservissant, conseillent seulement à leurs enfanti de suivre leur exemple (n» 111). — D.ranlis, Spéculum, lit. De feudis, n» 6, p. 306 : « Hinc est quod per.pactionem scriptura intervenienle potest quisse conslituere ascripticium ». — Johannes Fabf r. Ad insttuta, I, 3, 4, n<> 4 : « In ali« condilionibus hominum constituendis, s eut in adscripticiis, censitis et colonis et aliiî conditionibus quae plures sunt, die... quod taies fiunt per pactum si cum scriptun se obligent et constet ».
» Baldus, sur la loi fin. C, De transactionibus.
* Guy Pape, Decistones Grat., qu. 314, 315 : « Etiam pacto vel sltpulâtioo potest se quis hominem alterius constituerc vel ligium, aut talliabilem velfrancum
;--l f..t,|„oa ...i,, p.„d.„, „„ ,„„"u"'
serviie. Uans cerlaiDS lieux, celle nrescrinlinn '.lail Ires courle- I siiffisaii ",.«. 1 <• j '="'= ("e^cripuon "ût vécu Dend m '• f^ ' ^'""^"■' q"""e personne
go,,,!. P-^^^2Ll2a-ÊUou!Lrnêlée aux serfs d'une sei-
rDa'bVrrS rr" r-^^"''^' '^'^P^^^"- «^^ -^-erses façons. Pour ppI '^T ' «'^'•""«h.^^ement que consenlait le sei<.neur Pour celacle, e droit féodal n'imposai! aucune forme» bien que, a raison de son imnorlanc il f.M .. ■ '
un litre «r..ll» u P, "•-''' """«"JO'TS constaté dans
un litre scelle, dans une charte seigneuriale» M»;, i lementdu seigneur dont le .^^r , '^"'."'f «^ • ™a's 'e consen-
'■■™rae je l'ai dit plu h „f nu^ LJ ,"." '^"""^ '''''^ '"''"^""'- ^'^^ '"^
vuliers, «;(;/„,, „„■ sont 6?^™' , i""" "■"" ~°'"*°' °" "■""^^ "e. che-
encore des services que le drni. r.„'.,ï'- " hommes qui coDciHent
qualités (noble e. ser' q se o ' 2!?" "'°"'"'""' '"""^ incompatible., de,
' Beaumanoir, Beug oixlT 9 's '=°"^"'«;"^°™»i»bl«-'.
'l".nl uns f,a„s bons nui n'es. Ls' ?"'. ^^ ' " ^"™''' >' ^ " "" «'' '^^■"«^
«t residensun an e \ ou' n,l7 '""^ '' ''^"^^^ ^ ^'^ """"«i^ '^' " y
'e.oz qui i, veut es ri residens,.' C„ T""Vn '""• "'' ''"'^' ^"^ ^ -g"-
-me du Ch:,stelc( en Berrv «r i "'^""'"""'''^ '^""••S^Sne, tit. IX, art. G; - Cou-
l-i.?ati::r;:s ^"but'rcrm'r"™"''^'''' '''"" '•«'^ranchissen.en, d'actes, «iler le serf'eomma le ;a;ch ne"' ""P"""»'^"' """ '« seigneur l'inleulion d^
-À de Af«, .ot^-r r;:"''"'' "'^-"^'"■--'■en.s que contient le LiJe • '»« <l"i se fait en.? . '"""P'' ''"""' '» ■•"' "'^"'•i d'AngUnerr.
■«= "n« sont absolus dlnTn'r^r' ""'", "' '' '""^''" '" «l^" <>"«e-^-
- qui lallacluient V s ite r Le'"" ;' """ '"''" '"'"'•" ^' '"^P»"' '"^ '^^
-'" des obligalio" envers e T '°°' <=°"'""°""«« ■=' "»ité., laissant
Jedistinguer^l' m neTd'rr'f ''''''' ''' "- "°" ^'' ^«'' ''"■'■"'^ i' ^^1 <>'<- ' '"«me, „. 49 : „ Doln b ,a ' A .t T ''"" " "' '"'"''" P""'^'»"'
-""■n sancti Martini Imn^Radtr";?' ""''°"' "'""■"'^■■« f™"-»» quonHiam "'"<« et convenienl"! ut ni ^^"'"" ''"''""' ^^ clericaverunt, tali
"■ -ins iBe'aiirc::- -r.: ^:::-"^3r' ^^""" •'- ""
Iv ~ His', DU D
Tify LA SOCIÉTÉ FÉODALE
le seigneur, en effet, diminuait la valeur de so;n; fief, du domaine utile qu'il possédait et auquel le serf tenait comme une dépendance : mais, par là même, il diminuait la valeur du domaine direct entre les mains de son propre seigneur. La conséquence était qu'il fallait aussi le consentement de ce seigneur supérieur, comme pour tout abrègement de fief*: sinon, l'affranchi n'acquérait point la liberté, mais devenait Je serf de ce seigneur supérieure A l'égard de ce dernier, d'ailleurs, lorsque lui-même il était vassal, le même raisonnement pouvait être reproduit; d'oij, en bonne logique, pour affranchir valablemcHt un serf, il fallait le consenlemenl de tous ceux quiv dans la hiérarchie féodale, étaient superposés au-dessus du seigneur directe On n'alla jamais jusque-là. Dans la pure société féodale, on s'arrêta au chef-seigneur {capitalis domiiim), c'est-à-dire à celui, baron, comte, duc ou roi, qui représentait la souveraineté régionale*. Plus ard, la rovauté, faîte de la hiérarchie féodale, interviendra toujours pour autoriser l'affranchissement, c'est-à-dire en réalité pour percevoir un droit pécuniaire^; mais le droi des seigneurs intermédiaires disparaîtra. Autoriser et coa fîrmer l'affranchisseraenl sera alors un droit strictemei
régalien.
De même que la prescription créait le servage, elle
1 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 18, 25, 26; Salraon, n» 1435. Dans le Licre i serfs de Marmoutiers ces autorisations du seigneur supérieur apparaissent dès X* siècle (n» 73), non pas à propos des affranchissements vceux consealis par couvent portent sur des biens allodiaux), mais à propos des cessions de serfs émanan' des seigneurs; c'est toujours le même principe.
2 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 18, 26; Salmon, n» 1446; - Li drois et hcou^ tûmes de Champaigne et de Brie, ch. xvii; dans ce dernier texte, il s'agit d^ abonnement ou affranchissement partiel.
» Rptiumanoir, Beugnot. XLV, 26 : « Ne pot nus donner abrègement de servitute de fiei ne francises d'eritage, «ans Vauctorité de ses pardessus». S-à\mon, n" 144€
4 Beaumanoir, Beugnot, XLV, 18; Salmon, no 1437 : « Bone coze est a eu qi i^oelent porcacier francise de lor servitute qu'il facent confermer ior francise qui leu est praraise, par les sovrains de quilor sires tient ». — Cf. Beugnot, XLV, 86 Salmon, n» 1446 : « Aucuns ne .pot francir son serf sans Tautoricté de son sovrain» Voyez dans le Livre des serfs de Marmoutiers, App. Ji° 1, p. 121 (a. i03S 1064), un cas où Ton remonte jusqu'au comte, quatrième seigneur : « Annuit a hoc Ivo de Curbavilla, dominus ejus... de que ipso Nivelo (le donateur) prsedicta terram in fevum tenere videbatur. Guanilo quoque thesaurarius de quo Ivoteneba U ipse nihilominus annuit, Tetbaldus cornes, horum omnium dominua, rf«a eti>
auctoritate oonfirmavit ».
5 Loysel, Inst., I, 1, 73.
L'ÉTAT DES PERSONNES. g^
faisait disparaître et transformait en franche personne le serf qui vivait pendant un certain temps en répudiant toutes les conséquences de l'état serviie. Mais, sur les conditions de cette prescription libératoire, sur son admission même les coutumes étaient très variables. Parfois elle était des 'plus courtes; un assez grand nombre de villes émancipées avaient au Moyen âge, le priviioge de conférer la liberté au serf nui y résidait pendant l'an et jour'. .-.,-
D'après une règle très ancienne, édictée d'abord pour l'eselave pms appliquée au serf, celui-ci ne EOuvait point entrer dans le clergé ou dans les ordres religieux, sans le consentement de son seigneur, qui devait alors l'affranchir^ Mais si =ette prohibition avait été violée et que le serf eût reçu sans :elte autorisation, les ordres sacrés, la question se po.^ait de savoir SI, par le fait même de sa dignité nouvelle, il n'était pas affranchi. Le cas élaiUlLsculé : en général, on admetlail que ,a Iranchise était acquise, mais que les redevances pécuniaires levaient^ençorejlre fournies au seigneur par le clerc ou par juelqu un en son nom'.
Il reste à dire un mot des roturiers ou vilains. Leur cnndilon a ele indirectement dégagée par ce qui précède. Ils ne
.Ouva^l^as invoquerles privilèges des nobles, et, à beaucoup I égards. Ils étaient traités comme les serfs.si bien que le mot aWiians les lextesldu x.n' siècle, di.signe tantôt les rotulers des campagnes et tantôt les serfs. Il faut en dire autant le certaines autres dénominations qui sont également mployecs pour désigner les roturiers, par exemple les termes
* Beaumanoir, Beuenot X1.V ^fi- , r^ i- . -. ''
«orcr; si con,„e J^c^I:^^:JZ^i:"y'TT '^"" '""■='" ^'
«, s'il le requiert cornue soa serf dedans Tan eT or il ZT? '" ■"'""'" '" '" a terme came le done le «ou.mme du L„ «ù Z' 1 """.'*"••!• <"' ^^"""^
0, qu. 1 4. ' ' ^- ^^- ^'- J^^'^annei Gullus (éd:L Du Mo«.
j^g LA SOCIÉTÉ FÉODALE.
hommes de poésie {hommes poleslatis') eijommes coutU:
Les lailles seigneuriales, les corvées pesaient sur les roturiers comme sur les serfs; mais juridiquement, ce qui les dislin-ue de ces derniers, c'est qu'ils n'étaient pas fra££ej de^ inctpacilés qui visent le serf, le for mariage et la mainmorte; celles-ci peuvent être considérées comme caractéristiques d» la condition servile'. Il faut ajouter que le roturier pouvait toujours se choisir librement un domicile, ce que ne pouvaient pas faire certains serfs. Il pouvait enfin librement „.^,.^.;.. ^.. iPnnres roturières, qui, naturellement, étaient laites pour lui, tandis que souyent la coutume défendait, au «prf dft posséder des terres autres que les lenures.ser^-iles.
„ Nous avons tranché au texte sans discussion une question importante Nous avons admis (p. 253. 259ique la classe des hommes libres non noÛi; a toujours subsisté, t^e sont ceux que les textes juridiques appelleront dabord les vUains, plus tard les roturiers. Ailleurs on les appelle les hommes de poésie; c'est l'expression dont se sert constammenl Beaumanoir et elle se réfère à un passé très lointain; elle parai bien viser les habitants non serfs de ces grands domaines, de ces voiestaies que nous avons trouvées dans la Monarchie Franque.
Cependant on a prétendu qu'il fut un temps où tous ceux qu
n'élaicnl pas des ecclésiastiques ou des nobles étaient des serfs. G es
ce qu'au xvm' siècle le corn le de Boiilaiovilliers a soutenu, sans d ail
leurs présenter une argumentation bien précise, en ce qui concerne .
Monarchie Franque. A ses yeux ce fut une conséquence naturelle <
forcée de la conquête de la Gaule par les Francs et de 1 atlribulion d(
grandes propriétés rurales aux vainqueurs. 11 voit dans tous les eu
dateurs des serfs et c'est en ce sens qu'il entend le terme homrn,
potesiatis (hommes de poésie) : « J'ose même aller encore plus loin ■
faire voiVque les Gaulois, qui devinrent réellement les sujets d.
François (Francs) par le droit de conquête et par la nécessite '
. Cela veut dire eiactemeot les hommes d'un seigDcur, les'hommes d'une pot.
nur^tSufi/^^it .i.ce sont les re...an.., surtout .es dro^U .. ,^r les personnes ou sur la vente des marchandises. Ei. anglais, le mot cuHor. conservé ce sens; la douane se dit custom kouse.
TiL,i,ire crùunel ic Saint-Germain-des-Pris (a. 1272), dans Tanon, op. , p 424': .. Et disl que pour ce que le Juit se pooit marier sans le congje du ei donner ses biens et à mort et à vie, qu'il n'éloient pas de condition a eer* q serf ne puel tele chose feire >.
L'ÉTAT DES PERSONNES. fp
robôi„anee toujours due au plus fort, n'étoient pas à la lettre sujets ^u roi s, ce n est dans les terres qui lui éloient tombées personnel- Jcment en partage. K„ effet le droit de Seigneurie et de Domination sur es hommes apparlenoil foncièrement aux propriétaires des terres <iu.ls habuoienl. Car, qu'auroient fait ou pu faire les Francis ll'rancs), nouveaux conquérants, de terres sans hommes pour'les cul.verou d hommes sans terres pour les nourrir et pour en subs.sler eux-mêmes? Ces gens furent nommés gens de poète ou de posU {Génies poteslatis), gens de mainmorte, serfs ou sujets. Mais de qui é o.ent-.ls sujets, sinon des Possesseurs des terres, qui avoientsur eux <lro,tde suite droit de les revendiquer en tous lieux, même dans la cencature? Ils n'étoient pas sujets de l'État en général, si ce n'est dans a relation que leurs Maîlres, qui en éloient membres, avoient avec le corps entier de la nation et, par conséquent, ils n'étoient pas sujetsdu ro,, qu, n'avoit d'autorité que dansl'Élat' n. Boulainvilliers ^excepte de cette servitude, destinée à durer très longtemps que ceux des Gaulois (Gallo-Romains), «qui conservèrent cequ'on ^ppeloi 1 ingenuilé et qui gardèrent leurs terres en tout ou en partie de , sorte que, par une suile nécessaire, ils continuèrent de posséder prorpriela.rement les hommes qui s'y ïroûvoient, c'est-à-dire qu'ils eurent I eux-mêmes des esclaves 2».
Très logiquement Boulainvilliers admettait que le Tiers État ne .^ela. forme que par l'affranchissement de.s^serfs : « Cette vérité es-. SI certaine que, dans l'usage de la Monarchie, le Tiers-État n'a commencé de faire corps que lorsqu'après avoir été affranchi par les seigneurs, ,1 est entré sons la protection des Rois et a prétendu se faire ur sujet in,n,é,at. Entreprise dans laquelle il a éli soutenu contre edroit évident des propriétaires des terres et contre la loi fondamenlaie du gouvernement' ».
lamentation critique. L'annotateur et éditeur des Essais s^'û' \nobUsse de France en démontrait lui-même l'inanité' 'Jmu' ■'°"''^--'''^^°'« domaniale elle-même recule devant une «^-.conception. Sans doute elle insiste, sur ce fait, reconnu par ,ous, que le nombre des vilains libres a beaucoup augmenté à partir
'•^ /"'l""; JlJ A">^'e,-d„m, 1727, l. I, p. 33. Cf. Essai, sur la n.iUss. :orale d/l , û <'"''""'"»" "^'^0 oHgine el .-.baissement par feu M le
s*o''^eir ^^ ^''''*'''**'* gouvernement, t. I, p. 35 I * ^**'''^ ^»"' '« noblesse, p. 63 et suiv.
278 l'A SOCIÉTÉ FÉODALE.
du XII* siècle par les affranchissements de serfs. Maj^elle admet qu'il J X a eu toujours, même en dehors des villes, un certain nombre de , non-nobles q'ui n'étaient pas serfs, qui étaient de franche condition : : « Si nombreux que soient les serfs^ dit M. Henri Sée, il semble bien . que nulle part ils ne constituaient toute la population agricole. A côté d'eux, en plus, ou moins grand nombre suivant les régions, se trouvent des hommes francs^ » et l'auteur passe en revue, à ce point i de vue, les principales régions de la France. M. Luchaire qui con- ( baissait si bien le Moyen âge, fait la même constatation-; il insiste j 'paT-ticulièrement sur fa mobilité des cultivateurs libres, que de son i côté signale M. Sée^ : « La classe agricole du xi« siècle n'a pas la i fixiié et les habitudes sédentaires de nos campagnards d'aujourd'hui, i Tous les paysans, serfs ou tenanciers libres et demi-libres, ne sont ^ pas attachés au sol. Il en est qui se déplacent et en grand nombre, ( pour aller, çàet là, faire œuvre de déboisement et de mise en culture.. Celte catégorie de travailleurs, qui se transportent d'une région à l'autre, proposant leurs bras au plus offrant, sont appelés les « hôtes» (hospites, habitatores) ou les « étrangers » {convenœ, advenœ, purverei, albinï). On donne aussi à la partie flottahte de la population des campagnes le nom ancien de coloni détouraé de son sens caj-oliQ'
gien^ ».
Mais en 1902, dans son beau livre sur VOrigine delà noblesse en France, M. Gnilhiermoz a produit une .conception. nouvelle, qui, pM sa hardiesse, rappelle celle de Boulainvilliers, mais qui en difierc profondément à tous autres égards. Il ne s'agit point, comme chas l'écrivain du xviii« siècle, d'une hypothèse aventureuse our les effets d< la conquête franque, dénuée de tout support critique; c'est au contraire une thèse soigneusement élaborée et appuyée sur des texte nombreux, habilement choisis et interprétés par un maître del'hvsloin du droit. Pour M . Guilhiermoz dansla pure société féodaleje^noblej. chevaUeLestJeiLne prenant que les laïcs) le seul homme libre; tous le autres sont^depon-Ubres, des servi, et la liberté et la noblesse s confondent. Commentant un passage du poëme d'Adalbéron adress à Robert le Pieux, il dit : « On voit, d'une part, qu'Adalbéron eta strictement fidèle à la doctrine, si énergiquement exprimée dans u câpiiulaire de Charlemagne, qu'il n'y a pas de condition intermediau entre celle de liber et celle de servus, et, d'autre part, que pour m ^ la classe libre est identique à celle que nous appelons la noblesse > K la page précédente il affirme « Fapparition tardive de celte idt
• Les classes ruvaUs, p. 212.
• Op. cit., p. 237.
3 Luchaire, Les premiers Capétiens, p. 23..
• Essais sur l'origine de la noblesse en Fmnce, p. 35R.
L'ÉTAT DES PERSONNES. „g
qu'il y a uno classe imornifidiaire enlre les nobles et les non-libres ., Pour prouver sa Ihèse, M. G.ulhiermoe produit surtout deux caté™nesd arguments En premier lieu il montre, dans notre très anoL droU coutum.er, des règles, des facultés, qui paraissent raisonnab epoM représenter le droit commun, et qui pourtant ne peuvent ê re mvoquees et exercées que par les nobles : „ Quand on étudie rancien drou coutum.er Irancais on constate très souvent que certa nés nT ufonsjundiques qu,, en elles-mêmes, ne porlent aucuncarac e de pnv. eges qu, semblent être les mst.tutions les plus normal s et parfcs es plus.ndispensables du droit privé, sont cependant re, sée aux rouners et réservées aux gentilshommes. Cela peut uniq, e ment s exphquer par le fait que, dans un temps, les gentilshommes avaient ete seuls à posséder un droit privé, sj^, 1 à jo^ir de iHana c. e jun ,que en d'autres termes, que primitivem'ent la nob sse n ava,t ete autre chose que la pleine liberté et capacité ■ ,
Jrn/ulV"'T''''r "' ''■ «"""i-'-o^. " faudrait faire, un a un, la cnt,que des règles de droit qu'il invoque en ce sens ce que nous ne pouvons essayer ici. Mais il est poslible de pr&ent r quelques observations générales ». f p.esenier
I« îllf "^"i T ''' ^"''"' '^' '^''^^'' * ''^"""^"t historien, c'est que
st in iZ f T'''""'"' "" ' ""^ 'P°^"« ^°""-- O'-. H 0 en 0 ,r r^r, ,'" ''''^^'"='«'«^ l'-és avancées en civ,lisalion. Dans la so ,éte féodale ,1 y ava.t le droit des nobles, très difféi-ent de celui des rotuners, des vilains, qui existait néanmoins, comme existait le drou des serfs, très différent lui-même de celui des vilains; car 1 erfs on le sa,t, ava,ent la personnalité juridique. U sert ava' es droits, non seulement des droits ds famille, mais un patrimoine et même un drou judiciaire, la faculté de recourir à la justice ar cest a nos yeux une exagé,-ation que de dire, comme le fit l'aut'eur «que seuls les gentilshommes pouvaient anciennement accomn lïut;
Kr:." r --^r^"' ^- '--S'es s,.r radmimstra d^ kiu^l ce et sur la proced ure étaient très différentes en ce qui con- EÏ no es. les roturiers et les seWs. Mais il y en avait Jour les toiêrs ,t les seconds, auss, bien que pour les premiers. On ne ^ pas être étonné non plus que. sans se confondre, le droit des W4U ners se rapprochât souvent du d.-oit des serfs. Parfds les r'u
Î^TiT r?- r""""™°^ ^°"' ^^^"- ' --•-■ Ains . "d t t rZcer rr " "' """'^ ''''''"' — "---t le ,lroit Min d. l! . '^"'"'^""'""é "'• Mais ce droit de renoncer uost POiat de la nature première et vraie de la communauté entre époux'
If'™'' *'"■ '■"'■'■»'•'"• '!<■ la uobh-sse en Franc, p. 350 Voyez mon ai^lide dans l„ Moyen àg,, p. 38 et suiv. ' assan s,n- 1 ,„■»/,„, ,,, ,„ „„é,<.^^ „„ Frmc», p. 350
2ao LA SOCIÉTÉ FÉODALE.
S'il s'est introduit d'abord pour les femmes nobles, c'est que la communauté entre époux était à l'origine une institution propre aux vilains et aux seil^. Le régime des biens entre époux nobles était; diUerenl, et, lorsque la communauté s*y introduisit, elle ne fut acceptée qu'avec des restrictions, dont une fut la renonciation possible
pour la femme.
Il n'est, pour nous, que deux points, sur lesquels le vilain fut pendant longtemps Tégal du serf et différa profondément du noble, quant aux garanties de la liberté. C'est d'abord quant aux droits que son seigneur a sur lui. A moins qu'il n*ait obtenu un privilège spécial, qu'il s'agisse de la justice féodale ou de la justice seigneur iale\ le roturier est dépourvu de toute garantie : c'est toujours le seigneur seul qui le juge ou son officier, alors même que le litige s'élèverait entre lui-même et le roturier. C'est le dicton rapporté par Pierre des Fontaines : « Vilain, songe bien qu'entre toi et ton seigneur, il n'y a de juge fors Dieu ».
L'autre point, c'est que quant aux impositions, le vilain est complètement àlamerciduseigneur justicier qui impose. Celui-ci peut le tailler arbitrairement, à volonté, à moins qu'il ne soit préservé par une charte ou par la coutume. Le noble au contraire est à l'abri des deuxèôlés. Dans la pure société féodale il est jugé par ses pairs, par les autres hommes de fief du même seigneur, simplement sous la présidence de ce dernier; il n'est point soumis en principe aux impositions.
M. Guîlhiermoz, pour soutenir sa thèse, s'appuie aussi sur des textes anciens dont la portée lui paraît directe et précise, indiquant que dans la société il y a seulement trois conditions des personnes, les ecclésiastiques, les nobles et les serfs ^ Mais ce sont là des textes littéraires et non juridiques : ils expriment l'état de fait et non l'état de droit; la manière de vivre et la fonction sociale du serf et du roturier étaient à peu près les mêmes. Ces textes sont encore exacts, d'une exactitude générale, en ce que dans la classe agricole, comme dans lo classe ouvrière, les serfs formaient une immense majorité.
M. Guilhiermoz a, d'autre part, rattaché sa théorie à celle du Tiers État : « Le droit de l'ancien régime, dit-il, distinguait en réRlité cinq catégories de personnes : les clercs, les nobles, les bourgeois, les vilains libres et les serfs; mais les trois dernières catégories formaient ensemble une seule et même classe, qu'on opposait aux deux premières, sous le nom de tiers état. Or, il est aisé, croyons-nous, de montrer : T que cette conception tripartite est le souvenir d'un étal de choses qui était celui de l'époque féodale; 2" que le second ordr( ou noblesse correspond à l'ancienne classe des hommes libres d<
< Voyez ci-aprèa, 2* paiLie, ch. m, § 3»
2 Essais sur Vovigine de la noblesse en France, p. 357 et suiv.
l'époque franqiie, tandis que le tiers état correspond à l'ancienne classe des non-libres; 3° que la classe des honjmes libres ou nobles ne comprenait à l'époque féodale que les seuls chevaliers* ».
Cela suppose admises deux choses. C'est en premier lieu que la théorie, la formation juridique des ordres est très ancienne. Or, cela est fort douteux. Sans doute, on voit de bonne heure dans les textes cités par M. Guilhiermoz, la société considérée comme comprenant trois classes de personnes : ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Mais la distinction ne fournit la théorie des ordres que lorsqu'il s'y rattacha des conséquences juridiques, des droits communs à tous ceux qui étaient compris dans la même catégorie. La conception de M. Guilhiermoz suppose un second point, un second élément, c'est que les serfs auraient été compris dans l'ordre du Tiers État, puisqu'au début ils l'auraient composé à eux seuls. Or, il est fort douteux qu'il en soit ainsi, même dans les derniers siècles de l'ancien régime, et sur ce point je m'associe aux réserves formulées par mon cher confrère M. Paul Viollet ». Il semble cependant que la logique conduise à ce résultat : le Tiers État ne comprend-il pas tout ce qui n'est pas ecclésiastique ou noble? Mais ce raisonnement n'est point conforme à l'idée que nos anciens auteurs se faisaient des ordres. Écoutons..ceIui qui en fut le principal théoricien, Charles Loyseau: « L'ordre est une espèce de dignité ou qualité honorable, ^ d'une même sorte, et d'un même nom, appartenant à plusieurs pîrsonnos, ne leur attribuant de soy aucune puissance publique, mais,ou(re le rang qu'elle leur donne,elle leur apporte une aptitude et capacité particulière pour parvenir aux affaires et aux seigneuries 3». L'ordre est donc une catégorie de personnes qui ont des privilèges communs. Cela convient très bien au clergé et à la noblesse, qu'on appelait au xviii» siècle les ordres privilégiés. Mais cela paraît inapplicable au Tiers État. Pourtant son histoire le fait rentrer nettement sous la définition de Loyseau. Il paraît certain qu'il ne comprit d'abord que de véritables privilégiés, les bourgeois des villes privilégiées. Lorsque se formèrent les États provinciaux et les États Généraux, eux seuls sont convoqués pour le Tiers État. Beaumanoir dis- Ungue très nettement et pre.cgnp constamment le bourgeois eiV/iomme ^iJSioeslé. Mais comment les autres roturiers, les roturiers des campagnes, entrèrent-ils dans le Tiers État? Ils y entrèrent en masse, lorsque, à partir de 1484, ils furent associés à Pélection des députés' de cet ordre aux États Généraux. Mais bien auparavant, quelque étrange que cela paraisse, ils étaient devenus eux-mêmes de véri-
* Essais sur V origine de la noblesse en France, p. 348, 349.
• Guilhiermoz, op. cit., p. 348, note 5. ' • Des ordres, ch. I, n° 3.
tables privilégiés en acquérant des droits, une capacité qu'ils n'avaient point eus tout d'abord, en devenant capables des charges publiques, de posséder des fiefs (sauf le paiement du droit de franc-fieH, etc. C'est le point de vue auquel se place l'auteur d'un traité publié en 1 682 et intitulé : Abrégé des trois Estais, du Clergé, de la Noblesse et du Tiers-Estût par le sieur D. G. '. On y lit à la page 88, à propos des roturiers : « Cette ancienne rigtieur de les exclure entièrement des charges, des armées et des fiefs ne continua pas si exactement qu'à succession de temps ils n'aient été admis, comme nous le voyons aujourd'hui, aux armes, aux fiefs et aux seigneuries... et, quoiqu'à présent, ils soient entièrement libérés, c'est-à-dire exempts de la servitude et seigneurie privée, néanmoins ils sont toujours de droit commun sujets à la seigneurie politique et à certaines charges viles, comnie au paiement et à la cueillecte des tailles et des autres contributions pour les nécessités de l'État et à la garde des villes^ des châteaux et des passages et au logement des gens de guerre »>. On le voit, la conception est très nette et l'auteur fait des roturiers des serfs affranchis, dont l'affranehissement a été le premier privilège. Boulainvilliers disait aussi ^ que c'était par l'affranchissement que les anciens serfs avaient pu dégagera leur personnalité collective et former le Tiers Etat.
Devant ces constatations il paraît difficile d'admettre que les serfs i aient jamais été compris dans le Tiers Etat.
11 a été mentionné plus haut une catégorie de vilains libres qu'on appelle leâ..Jiû/^& fil qui ont attiré l'attention spéciale de certains auteurs. D'après M. Sée « le fait important, c*est que les hôtes forment une classe de tenanciers privilégiés^ ». Mais le terme» je le cxpjs,est pris dans deux sens distincts par les textes. Tantôt il désigne ^£S-.vilains qui ne sont point nés sur les lieux où on les trouve, lis sont venus chercher fortune hors du pays natal, dans ces déplacements dont nous avons dit un mot*. Les seigneurs qui voulaient attirer de pareils émigrauts, leur faisaient naturellement des conditions avantageuses, pour les tenter. Ils faisaient connaître à l'avance les conditions auxquelles ils leur accorderaient des lots de terre à cultiver et un terrain pour bâtir une maison, une masure. Ces lenures étaient appelées des « ostises ». Gela se présentait le plus souvent à la campagne. Mais souvent aussi c'étaient des agglornéralions que formaient ainsi les seigneurs. Près du château, ils créaient ainsi un burgus, un bourg au sens ancien du mot, c'est-à-dire qu'ils offraient et concédaient des terrains contigus, pour bâtir sur chacun une mai-
* Dans ces deux lettres on a voulu voir parfois les initia s du jurisconsulte Denis Godefroy à qui on attribuait le livre, mais cela est impossible,
« Ci-dessus, p. 21S.
» Op. cit , p. 229.
* Ci-dessus, p. 279.
son assortie d'un jardin. Unj'<?W5, fixé d'à van celait dû par le coac.^ssionnaire, que le seigneur exploitait aussi par des consuetudines'. C'était encore une combinaison semblable que celle des bastides ou villes neuves du Midi, qui seront signalées plus loin. En général les conditions faites à ces « hôtes» étaient assez douces, parce que l'offre venait du concédant plus que la demande du concessionnaire. Mais le mot « hôte » aVait, je le crois, une ^utre signification plus large. Il dési-nait tous les hommes libres qui tenaient îeuFmïîi^n'^ d'un seigneur, tous ceux qm couc/iaienl et levaient sur ses terres en qualité d(j tenanciers, qu'ils soient des hommes d'ancienne race locale ou des nouveaux venus. Uoslise d.si-uait alors la masure, Vkospitium, qui généralement était tenue en censive. M. Sée a signalé la ressemblance de Vustise et de la censive ^ Certains passages de Beaumanoir, que j'ai cités à une autre occasion, ne me laissent aucun doute. C'est d'abord celui où il dit que les hôtes et les hommes de corps doivent aider le seigneur dans ses guerres, sans que les tenanciers vilains, les hommes de poesté soient visés en général. Ce qui me paraît être la raison de ce devoir, c'est la résidence sur la terre du seigneur, et on ne voit pas pourquoi il n'incomberait point à des tenanciers, dont la famille est depuis longtemps établie dans une masure, mais seulement à de nouveaux concessionnaires, aux hôtes dans le premier sens du mot. L'autre texte est un passage^ où il est parlé des seigneurs qui demandent leurs cens et leurs rentes échus « à leur sougiés » avec l'amende à raison du retard. Dans la même phrase ces tenanciers, qui prétendent ne pas devoir l'amende et s'adressent à la justice, sont appelés « li oste». Évidemment il n'y a îà rien qui soit spécial aux hôtes dans le sens étroit du mot^ Les Lûfianciers sont appelés hôtes, parce qu'ilssoat les.suyg/i- du seigneur^ c'est-à-dire qu'ils couchent et lèvent sur son territoire, qu'ils y ont ^ùyiv àQm,QXUiS, hospitîwn.
< Quant aux bourgs, voyez mon étude sur Le bourg de Baigues au Moyen âge dtns la fievue des Charentes de 1904, p. 11 et sm>. du tirage à purt.
* Op. cit., p. 235 : « Il faut reconnaître qu'il y a entre le contrat d'hostise et le conlrat d'accensement, non seulement des ressemblances, mais souvent une parfaite Identité ».
* Ci-dessus, p. 212, note 2.
* Ci-dessus, p. 214, noUi 4.
» Cf. Beaumanoir, édit. Salmon.n" 862: « L'hons de poesté, qui doit droit cens à son seigneur à certain jour ou a autrui, de quoi (qui) il tient eritage, s'il ne paie à jour, a est a V. S. d"8m«nde ». Le texte met en première ligne, le cas où le censi- Owre Uenl sa lenure, de son sckgnciir, c est-à-dire de son seigneur justicier, parct^ que cest le cas le plus fréquent. II ne met qu'en seconde ligne le cas où il tient d'autrut. d'un© antre personne, parce qu'il est plus rave.
« En Beuuvoisis, o« le 9«it, tout titulaire d'on lief ax-ait le droit de haute justice w-dessus, p. 214, note 1.