‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 37 sur 102 · LES GUERRES PRIVÉES · texte numérisé non relu

LES GUERRES PRIVÉES

Le droit de la guerre, dans les temps modernes, apparlienl au droit international, car la guerre n'existe que de nation à nation. Dans la société féodale, il fait partie du droit national ou intérieur, presque du droit privé, car la guerre a lien d'individu à individu. Toute personne, au moins toute persôpne noble, peut recourir à la force et aux armes pour défendre son droit ou venger ses injures. C'est l'époque des guerres privées. Celles-ci, qu'on le remarque bien, n'étaient pas seulement des violences de fait contre lesquelles raulorilé publique était impuissante à réagir; c'étaient des voies de droitj et les meurtres, les pillages, les incendies*, qui en étaient la conséquence, étaient jparfaitement légaux, comme aujourd'hui les actes accomplis en état de légitime défense. Ce droit était encore pleinement en vigueur au cours du xine siècle, et Beau manoir décrit tout au long et ex professa les règles des guerres privées .

Cependant, la société féodale n'était pas dépourvue de tribunaux; la justice y était organisée, et deux hommes y trouvaient toujours une cour compétente pour trancher leur querelle. Mais la partie lésée avait le choix, en principe, entre deux voies parallèles, la procédure judiciaire et la guerre privée, plaider ou combattre'. D'ailleurs, les deux voies

^ Livre de Jostice et de Plet, XIX, 28, § 2 : « An ville nus ne doit ardoin-par nule guerre, se la guerre n'est tele que droltz la doie soffrir ; ne hors de ville ausit ». ,

2 Coutume de Beauvoisis, LIX, Des guerres; LX, Des trêves et assuremens.

3 Pétri exceptiones legum romanarum (édit. Savigny), III, 69 : « Unius soro-

n'étaient pas alors aussi dissemblables qu'elles le paraissent; étant donnée la place que tenait le duel judiciaire, U bataille] dans Ja procédure, un procès n'élait souvent qu'un combat restreint aux deux adversaires. De tels principes révèlent unesociété où la notion de l'Etat a disparu; c'est là ce qu'a produit l'anarchie d'où est sortie la féodalité. Mais, en même temps qu'elle est un fruit naturel du monde féodal, la guerre privée rappelle, par quelques-uns deses traits, des institutions plus anciennes, des institutions primitives, qui ont ainsi une renaissance sociale. Elle est, comme \d.faida germanique, comme la vengeance des coutumes primitives, une guerre, non pas d'individu à individu, mais de famille à famille!^ Etaient, en eiïe^jiécessai rement compris dans la guerre tous les parents, des deux adversaires principaux, jusqu'au degré""

ou le maJFiap^e Jêvenaif licite entre parents^ ^

-^ Le droit de guerre privée était-il oLivert à tous? Oui, sans doute, au début, et ce principe est encore aftirmé'iii'cours du xm« slecle^ D'après Beaumanoir, le droit de guerre avait été restreint aux nobles et refusé par la coutume aux roluners». Mais entre nobles il était presque illimité : tout noble pouvait déclarer la guerre à un autre; tout seigneur pouvait la déclarer au roi. Seul le vassal ne pouvait faire la guerre à son seigneur, à moins qu'il n'y eût de la part de celui-ci

ris fllii quœslioaem sua) partis sileutio dederunt ; alterius autem sororis filli partem

ZZT.1 . commencement du xn» siècle, p. 417 : .. Posuerunt eriam in

a camento quod s. qu.s, qu.cunque esset, nobis de terra illa calumpniam moveret

rC.! V-'' "/""f "^ ^^^^"^^^'^^' ^^"^ -^ <^--ntu.n,Lent aa/uTa-

rent ... -- Livre des serfs de Marmoutiers, App. no 30, p. 15 (xi- sièclcl • - pse adjuvabit nos acquietare calumniam i-la.. omn.bus m^d s qui s o t' aicepto per pecun.am dando et per guerram faciendo .. ^ '

Beaumanoir, Beugnot, LIX. 20, 21 ; LX, 13 ; Salmon, nos 1686, 1687 -Innocent XV Lectura super Decretales, sur le ch. xn. De rst.pol U 13

reru. " '"^^"^^"^"^ ^"^"'^>- '-itum esse movere bellum pro def nroe 'a et' rerum suarum nec dicitur propr.e bellum sed defensio .. '

rè«le !!",""'";'''•' ^'"'"''' ^'^' ^ ' •^^'°^^"' "" ^^^7- ^■«P'-ès M. Guilhiermoz celte

le? r ot;cte:t;:i:Tiirt :;" ' '''-. ^^"^^* ^^-^ ^^ ^^^--^ ^'^p'-^^ '^^--^'^ ^

roises,senliels auraient été pnmitivemenlrésmésaui nobles on oit n Til

rouT,t«.™ r r"98^'""r"-^ ''"""' '»"'" '^ P^— - ^»y« conçue de C h?. pHa t„™ r T """"" ™P'°™"'- " e' les trois canons arrét.^s commenlt

r^6 LA SOCIÉTÉ FEODALE.

infidélité ou déni de justice constatée /V^xiu* siècle, une tendance se manifestait à défendre les guerres contre le roi, ou du moins à les rendre plus difficiles^ C'était en vue de ces gia erres privées qu'avait été établi et organisé le service militaire attaché aux fiefs : aussi ne répondait-il vraiment qu'à ce besoin et était-il manifestement insuffisant dans les guerres nationales. Examinons quelles étaient les règlesde ces guerres privées, et commentla société féodale elle-même réagit contre elles.

Tout chef de guerre, c'est-à-dire chacun des adversaires principaux, entrajnajt.avec lui certaines classesde personnes, obligées de marcher en campagne, ou légalement exposées aux coups. — l"" Les parents, comme il a été dit plus haut, attachés à sa cause par la solidarité familiale. Cependant, d'après Beaumanoir, ils pouvaient, par une abstention lorrj melle, se tenir à l'écart de la lutte ^ — 2° Les vassaux, i j astreints au service de guerre. Mais tous ne lë^evaient pas ' ' dans les mêmes conditions : cela dépendait des conventions et de l'importance du fief. Tantôt le vassal n'était tenu que de venir seul, tantôt il devait amener avec lui uncertain nombre ^ de chevaliers*. Ce service était en principe fourni par le vassal i

1 Établissements de Saint-Louis, l. 52 ; — Livre des droiz et commandemens, § 435; — Boutlllier, Somme rurale, 1, 83.

2 Dtirantis, Spéculum, tit. De fendis, do"28, p. 309 : « Quid igitur si aliquis baro régis Franciae facit guerram ipsi régi : baro ipse prœcepit ex debito sacrameoto fidelitatis hominibus suis quod ipsum juvent ; numquid tenentur eum contra regem juvare? Videtur quod sic, nam grave est fidem fallere. Dicendum tamen est contra ; nam baro insurgens contra dominura videtur incidere in legem JuJiammajeslutis ». — Cf. Établissements de Saint-Lêuis, I, 53.

"3 B^anmanoir, Beugnot, LIX, 2, 18; Saimon, n» 1668, 1685.

4 Livre de Jostice et de Plet, XII, 8, § 3 : « Après un autre servise est que doivent senez, c'est à savoir servise d'ost; et chacun le doit si corne coustume est... Et est deuzen plusors manières : li uns le doit sels, li uns le doit soi et autre, h autres le doit soi quinz, li autres le doit soi dizèmes. Et ce servise est deuz segont la coustume de la région et est acostumé par nombre d'anz ». — Grand Coutumier de Normandie (texte latin), ch. xxv, xliv, lxxxv; - Coutumier d: Artois. LVI,8^ - Boutillier, Somme rurale, I, 83; — Coutumes générales données par Simon d« Mootfort, loc. cit., p. 217 : « Barones Francia- et milites tenentur servire comiti, quando et ubicunque guerram habebit contra personam suam, ratione hujus terrip acquisitœ vel acquirendae. in hac terra, et hoc cum numéro mililum ad op«s quoru» eomes dédit eis terram tuam et redilus ».

graluilernenl et à ses frais '^ mais il avait une durée préfixe. f[;io la coutume arrêtait (l'ordinaire à quarante jou-s« Ou a prétendu parfois, mais à tort, que la force de l'hommage li-e consistait à obliger le vassal de conlinuer indéfiniment son /service jusqu'à la fin de la guerre. - 3° Lus roturiers, les vHains, figuraient eux-mêmes dans ces guerres. Ils en étaiï^nt d'abord les premières victimes, lorsque les ennemis de leur «eigueur venaient piller et ravager ses terres». De plus ils étaient tenus de marcher comme combattants'. Cependant ce n'était point en qualité de tenanciers qu'ils devaient le service militaire; leurs tenures n'emportaient pas une semblable charge, et par conséquent ils ne devaient pas le service I inililaire au seigneur foncier, en cette qualité =. Mais ils le ; devaient, en qualité de sujets, au sei£n eui^u sticier, à celui I dans la haute justice duquel ils résidaient. Ce droit de requérir

lesroturiers pour la guerre, ancien privilège du pouvoir royal,

s était rattache à la haute justice». 11 était d'ailleurs assez peu

I lourd, car la plupart des coutumes interdisaient au seigneur

! d emmener ses hommes à plus d'une journée de marche de

leur domicile : dans bien des lieux il dégénéra promptement

"Durantis, loc. oit.,.f 311 : ,. Q„aeni„r uirua, homo ligius teneator sequi , d«m.num ad e^erctum 8»,s suraplibus? Die q„od si h«beal pingue feudum vel est , d.ves, dominus oon lenetur sibi facere sumplus. Secus si feudum est mod'ioum el ! iem! ''''"''"' '""" '"■"'""' '"°''"'"' '•«"'»«"«""• ^«fferre magnam ezaclio-

I » ÈtaUisse>nent. de Saint-Louis, I, 65, p. 95. - Grand Coutumi.r de • Normandie (texte latin), ch. jxv. vi,<ti,»7«!er ae

. Voyeî le Sao,-amentum pacù rédigé par Warin. évêque de Beauvais sous ; le règne du ro, Ro erl, publié par M. Pnster, Études sur le régne d7lîoberZ

jdam nec denar.os eorum tollam nec redimere eos faeiam ncc suuu, habere eis lollarâ , perdant p.opter werram seniori, su i, née tlagellabo eos propter subs.an. am

J » Boulillier, Somme rurale, I, 84, d 489 • « Tprr^ ^ • . . . ;q« ruralle„,e„t on appelle entr'e les 'co'ustu'ie^ tl; vila "ne dT: " ""• |»erTice,o,<mo/,«a„c/.«, fors I» rente au sei.neu »„r,.r hommage,

! . Èta,Ussa,^ntsde Saint-Louis. 1. Ô5; - 1-" 7.'/) -„™ 6 4« 'f '■ crirMnelde Saint-Maur-dcs-Fossé, (a. 1274). dan.Tanon, p lu r^ZT Remstre d, Saint-Germain-des-Prés (a. 1295), p. 438- cf n /i'/'A?' n trouve, il est vrai, des textes où Ton voit un seLLrZ' ■ ^' ' ~ *^"

.-a,«ie. roturiers ou serfs (hos.es ou kTnlZZrZ-J"'''' ' 'T '" .ae«.r (Beau„.a„o., .eugnot, LIX. 2i; Saison :;:;;T,'„r,^^^^^^^^^ *.se,gueurs, q.. sont e« même temps haut justiciers; ci-dessus, p "u et «.W

mM^^

en un simple droit de guet et de garde du château seigneuria|.

Pour conserver leur légilimité, les guerres privées devaient suivre certaines règles. Elles devaient d'abord être régulièrement ouvertes, ce qui avait lieu de deux façons: par ^aro/e, c'est-à-dire par une déclaration formelle, et par fait, c^est-àdire par suite d'une rixe où avaient été échangées, entre nobles, des violences ou des injures caractérisées ^ Il fallait de plus que la guerre ouverte n'eût pas été régulièrement terminée par une paix ou suspendue par des trèves\ Au xin* siècle, les actes de guerre devenaient également illégitimes, lorsqu'ils intervenaient après que la justice avait été'saisie de l'affaire ,j par une des parties ^ : avait-on choisi Tune des deux voies j parallèles, la voie pacifique, on ne pouvait plus revenir à j l'autre. Mais celte règle était un progrès réalisé : au \\f siècle on pouvait encore, après un jugement rendu, recourir à la i guerre*.

Les guerres privées étaient un tel fléau g^u,ede bonne heijre^ la société féodale chercha à réagir contre elles. Souvent, dans les villes, ce furent des associations populaires, qui se formé renljtOjirxâEliQîâL^^^ ïn^iYÎÇÎuelles

1 Beaumanoir, Beugoot,LlX, 9, 11, 8; Salmon, n»» 1674 et suiv.

2Beaumanoir,Beugnot,LlX, 11-14; Salmon, n» 1681, LX, passim; - Gran, Gùutumier de Normandie, ch. v, lxxv.

3 Beaumanoir, Beugnol, LIX, 16; Salmon, n» 1682 : « La tierce manière commer guerre faut, si est quant les parties plèdent en cor par gages de bataille, d'un f€ duquel il tenoient ou pooient tenir l'un l'autre en guerre. Car on ne pot pas ne n doit en un meesme tems querre vengence de son ennemi par guerre et par droit d

cort ».

* Yves de Chartres, Ep. CLXVIII : « Sicut judicatum erat, venerunt utriqu in curiam comitissse et actionibus ulrinque ventilat.is nescio quibus de causis comi a causa cecidit. Postea cœperunt... adversum se guerram facere et alterius bon diripere >.. Yves de Chartres ne parait pas considérer ce procédé comme irrégi lier. La guerre intervient même après un jugement rendu, qui n'est pas accepté pî Tune des parties; Livre des serfs de Marmouiiers (n» 116, a. 106i-1100) : « Ip tantorura virorum judicio non credeoles, multa contradicentes, et quod sibi aliquand justitiam qusererent comrainantes, iUo» audicrunt... Ad ultimum post miivas, po dicta post multa facta illorum... pax cum illis et coDCordia facta est ». On élê revenu à un état social où la justice ne pouvait piueii»poi«r !• fespect de »«« déc^ sions aux parties qui ne les acceptaient pas.

LA GUERRE, LA JUSTICE ^3 LE FISC, m

î!'niV'/S'r" "'i'""" '^^"''"'' 'I^^'l^^ ■■«^'^«i"'«. devait ve^^dfi[Égl,seeUe la souveraineté civile ^ I- Lglise, qui avait alors a elle seule la direction morale des peuples, usa de son influence pourtempérer un ma q el e

I jLl^!i!iJt££a.x de D,eu consistait à soustraire en (oui lemos I aux ravages des guerres-privées certaines personnes et r tams objets, qui étaient déclarés en quelque sorte touiou s

e agriculteurs les voyageurs, les marchands, les femmes et es hommes qu, les accompagnaient sans armes; - pTur le

■ iTr :t 'r:'-' f''\ «' ^- ---. <es'ani,S;u; d

'J^Z.!r!'"'- '-' ''''' '^' P'^^^'^ "°e suspension S I arm^^djctee d'aulonté dans les gll^es privée^ d'aorè

S'Jr^T'' ^'-"'''«^-^-. du m'ercredi soÏ:

ui-di, ou, tout au moins, dn ..mpHi au ,,„di de chanue

: rc:;;:.^' L- '^'"^^ ^p-i-si^iwe^aniçuiiè^em

: anct.hees. Le mouvement qui aboutiTr^Trè^les paraît Jn nistorien de la première moitié du xi' siècle', l'impulsion o

veau abbî f r •'" ^''"'■'''■"^' ^°"^ '^ '"section des eques, abbes et religieux, des réunions où tout le neunlp

^T°'f ^''■" "' -'^'^"'- '^ P-^ entre les homme '

'lent dite^ ' ""■'" "'' ^'^''"'' '^ P^'» «^^ Dieu propre-

Mais ce récit paraît ne point correspondre à la réalilé des Ils Lemouvement a commencé avan l'an mille dan les dL .•n.eres années du r siècle. 11 se produisi alor d ns ,a

bZTf •; f '''T' °" '^ '^'^'"-'- étaiî'l

arît Sr,a ... t ''n" '^' ^'"" '"" «' '^ première son

.s ul m'en, Zv ""•"? ''"' -^"^ P'"^ '«'•'»• Ce ne fut

, s seulement I lîgl.se qui prit l'initiative, les seigneurs et la

'' fiàou! r'il"' T ".'"""°" '"" '''^'<>'« entre 1046 ,1 IO49

, H'oul C.l^bev, Le, cinq livres de ses hUMres éd Proa I IV „K

f "• Sur ce développement, voyez Pfister Ftu7J. , '' "" "'

I""*, p. 100 el s„iv. ; Huberti V /rf '^'"''""'•- '" '■'■?''« de Robert le

'■'i'nundLandrneie,, imek^f -u,- RecktsgesMchte des Gotte.-

:'»ier ouvrage vaut su ou 'en 1 f"'''"'""^"' '" ^''■''«'"■cich, 1892. Ce

:*"-o"„ue„::„rji;to::a;^.'::;;r:i:vr,r '"" ""--^^ "-■•

E- — HisT. DU Dm.

^population entière se joigoirentau mouyemenl.Les évêque* cherchèrent avant tout à proléger les églises et les clercs; mais dès le début, ils étendirent aussi la protection sur les paysans inotîensifs. Dans cette période se produit dans ce sens toute une série de conciles particuliers, ceux de Charroux en 989, de Narbonne en 990, d'Anse (entre LyonetMicon en Puy en Velav, vers 990', de Limoge, en 997-998 et de Po.t.erseni an millet Dans les vingt premières années du xi; s.ec Le JjL^^iajJe Sieu se propage vers le Nord, sous la protect.on du ro. Rober le Pieux. Elle gagne la Bourgogne, et remonte pms hau, en particulier par faction de Warin, évêque de Beauva.s L trêve de Dieu .aj,paraît pour la première fo,s a un con i d~Elûe mlloussillon, auquel od. donne généralement la

date de 1027*. . , . , j.

Jusque-là ce n'était point une institution générale d. ■ l-Églifcî'iF^ïnîéltablie que par des conciles particuliers Le pape Nicolas II proclama pour la première fois le prm cipe général de la paix de Dieu, en 10S9, à un concile d, Latran; enfin, en 109S, le Concile général deilLermoiUpro clama en les précisant, les règles de la paix et de la trêve d Dieu Dès lors elles étaient entrées dans le droit canonique E es sont visées plusieurs fois dans le décret de Gratien lulDécrétales de Grégoire IX, où elles forment un titr

*'^iuau't ajouter qu'aux x- etx.- siècles la paix, et plus tard '! trêve de Dieu, n'él^d^ïïT^ seulement sanctionnées par di censures ecclésiastiques. Par suite d'accords intervenus av. îes eigneurs, le tribunal, établi pour poursuivre et jugeM Tolatturs, pronon.HiLi:autrei£ei^

nissement'. ^^

. sur ces coaciles voir l'ouvrage déjà cité de M. Huber.i, Studùn ,ur ReohgjMcL der Gotte^frieien uni I^ndfricden, p. 34 et su,,.

2 Huberti, op. cit., p. 123, 136.

3 Huberti, op. cit., p. 165.

4 Huberti, op. cit., p. 235, 240.

s c. 11, D. xc; C. 32, G. xxiii, qu. S. ^

7 Vovezsur tous ces points Yves de Chartres, Ep. XLIV, L. LXXXVl.^r ri XVIUCLXIX. CLXX, CLXXIII. - Voyez l'établissement de Louis U U^racceptant pou; dix ans la paix de Dieu (Isambert, Ano^ennes lo^sJ li5D, accepta v ^ ^^ ^^ ^. ^^. ^^^^^^ ^i^laloces ordinatœ pac.s, de eis sA p> -

nostrum justitiam faceremus ».

Le pouvoir civil pendant longtemps fui impuissant à rien entreprendre de son chef contre les guerres privées. Mais au .Mn°.s.ecle.dejaJ^en plu^sjort, il s'efTorça de les reslreindr par divers moyens. Le principal fut Vassnc-emenL ,,u sauvegarde, impose par la justice. L'asseu-rement n'était pas autre cho.se que la promesse solennelle qu'une personne donnaU. a une autre de s'abstenir de toutes violences envers elleSe promesse une fo.s donnée ne pouvait plus être retirée et ! elle etaU v.olée, la violation constituait un crime caÏÏta'' p;n 'danllongtempsl'asseurementainsi compris ne pu, r' Herque' du hbre consentement; mais au .,„• siècle, lorsqu'une guerre eta.t .mm.nente entre deux parties, le principe s'introlLi! que le se.gneur souverain, roi, duc, comte ou baron ,1"^ cler les adversaires devant lui eTTes-rorc-er à se donn asse rement par la sa^ie de leurs personnes ou de 1 s b eTs" C c ta. faire du souverain le représenlan, de la paix pubïi ,ûe '• ce a, un prem.er effort vers la reconstitutio de l'ïj ' o„' n eta.1 pas arr.vé d'emblée à ce résultat ; on avait commencé par admettre seule.nent que la justice pourrait ordonne raî seuremeat, lorsqu'il serait requis par fune des par, es' 1 " on lu, donna le droit de l'imposer d'office ' ^

Les premiers elTorts du pouvoir législatif de la royauté .e , lourneren, du côlé des guerres privées, et ainsi fut édic e a I quaranta^ne le roi. On a vu précédemment qu'en pHncin e h ! guerre englobait de plein droit tout le lignai d s na Z icause, et que d'autre part la guerre était ouverte pa Cil : fa.l, une nxe ou une dispute. Jl en résultait que les na en, |qui n avaient pas assisté au dilTércnd étaient „ f*"'"''' -édiatement exposés aux coups ^o^!^ ^^Z^ : ans avo.r ete prévenus e, sans être sur leurs gardes Un ^^^n entroyaldu x.n=siècle apporta un remède ce-mal i n deçidaa,.^iu^es actes de guerre, dans ce cas seraTent ."■eues seulement quarante jou^rès la rixe çonjre' ceux d"'

I * Be«"iumanoir, Beugnot, LX 4-r,IV 7«.c,,

i ^ Reaumanoir, Beugnot LX, 12 ^8 Jx . 1T"' "" *'''' '''''

'•èves donnée en 1275 à la ville d/vll w T' ^"'" ' ^''•^'^""^"ce sur les

er.. menés co..nun J A1\ :^7'4""^^ ^^^^^ -"^i^- Marguerite ; Wa«. '.146 ' fleuves, p. 230, - iJegel, Stàdte und Gilden, II,

\^^blissements de Saint Zouis 1 31 • o. • „

•alraon, n» 1700. *» «l , — Beaumanoir, Beugnot, LX, 10^

pareols qui n'auraient pas été présents'. Beaumanoir attribue cette ordonnance « au bon roi Philippe », c'est-à-dire à Philippe-Auguste; d'autres l'attribuent à Saint Louis; il est probable qu'elle fut plusieurs fois renouvelée. Un mandement de Saint Louis de 1257 alla plus loin^ : il défendit absolunient toutes guerres privées sur le domaine de la Couronne. Mais c'était là une mesure prématurée; bien que souvent renouvelée au cours du xiV siècle, elle sera inefficaces et ce n'est qu'à la fin du xv° que la prohibition pourra effectivement s'inlrojiuire. D'ailleurs, prise dans son ensemble, la législaiioïTdesxm^etxiy^ siècles sur les guerres privées est beaucoup moins impérieuse. En général, elles ne sont défendues que momentanément, en particulier pjnjiajQLauAle tient lui-même, au nom du royaume, une guerre nationale*. En 1367, une ordonnance de Charles Y reconnaît encore la guerre privée comme légitime entre nobles, lorsqu'elle a lieu du consentement des deux adversaires. Il ne la prohibe absolument que lorsque l'un d'eux est prêt à ester à d^oit^

Comme le droit de faire la guerre, le droit de rendre la justice s'était démembré et altéré dans la société féodale. Le pouvoir judiciaire s'était partagé entre les seigneurs féodaux, la royauté, l'Église et les villes privilégiées, chacune de ces autorités l'exerçant à son point de vue et souvent d'après des principes différents. Nous parlerons un peu plus loin des justices ecclésiastiques et municipales; dans la troisième partie de ce livre nous étudierons l'histoire de la justice royale; pour

1 Beaumanoir, Beugnot, LX, 13, Salmon, n» 1703.

2 Oi'd., I, 84.

3 Langlois, Le règne de Philippe le Hardi, p. 200 et suiv.

4 C'est d'aillears Tapplication d'une théorie déjà exposée par Durantis, Sp^culum,\:M. De feudis, n» 16 : « Pone aliquis baro regni Francise habet guerraro cumalio barone; rex vero habet guerram cum alio, puta cum rege Alemaniae qui vult sibi subjugare regnutn Francise. Baro prœcipit hominibus suis quod juvent eum contra alium baronem, rex vero prœcipit eisdem quod juvent eum contra regen) Alemaniae : quaeritur cui magis obedire tenenlur... Argumentum quod potms debean obedire régi, cum vocati sint ad majus tribunal. Et hoc verum est, nam rex qui habe! adminislrationem regni, vocat eos pro communi bono, scilicet pro defens.one^ patna. etcoron^,.unde sibi^^r. y.nimm obedire.lenentur «.Cf. Hubert., o^.c^^.jn-^^^^

5 Ordonnance du 20 juillet 1367, rendue après une assemblée dKtdtB généraux à Sens, Ordonn., V, p. 19, art. 10.

l'instant, nous nous bornerons à la justice rendue par les seigneurs. Colle-ci se présentait sous deux formes distinctes que j'appellerai, l'une \^ justice seigneuriale, et l'autre U justice féodale,

La justice sei^ieuriale était un démembrement inféodé de la puissance publirfue, jadis concentrée dans la personne du /Cl. C'étaitjdevenu une propriété possédée à litre de fief, le plus jouvent rattachée à une îerre, dont elle formaU l'accessoire, et celui qui en était le titulaire, \q seigneur justicier, avait, en principe, le droit de juger tous ceux^qui habitaient' dans un certain rayon, que l'on appellera le territoire ou le Jélroit de sa justice ^ Tous les seigneurs justiciers n'avaient pas d'ailleurs une compétence également étendue, dans leur territoire plus ou moins grand : de bonne heure on distin-ua a ce point de vue deux degrés, la haute et la basse justke' [La haute justice seule pouvait conmiîlre de toute accusation criminelle entraînant une peine afflictîve, la peine de mort ou une mutilation, et de tous les procès civils où pouvait intervenir le duel judiciaire, ce qui dans la procédure féodale était le cas de tous les procès quelque peu importants^. A la basse jnsticc^p^artenaicnt les autres causes \ 11 pouvait TFès bien se faire que dans le même lieu un seigneur eût la basse jus- ,lice et un autre la haute^ Au xir siècle apparaît un degré f intermédiaire, la r^ioyenne justice^ qui n'est pas autre chose que la basse justice enrichie de quelcrues uns des droits réservés auparavant à la haute.

Mais la seigneurie ainsi comprise n'était pas la source unique de lajustice.il était une autre justice, non moins im-

- 1 Beaumanoir, Beugnot, LVIII; Salraon, n» 1641 et suiv. : Pierre de Fontaines, Conseil, III, 7.

» Lettres de Philippe-Auguste de 1220 en faveur des marchands de leau de Paris uelisle, Catalogue des actes de Philippe- Auguste, n» 1959) : c Justitia sanguinis Ln ' ru" ''" '"P'"^' "'^ '■'■" ''^ ^"^ '^^' P°^^>'' et justitia lalronis et LVm TT 'T'°'"'- ^"^ '"^'"^ ^^''"^ ''' «^ercatorum ». Beaumanoir.

i-viii, Des hautes et basses justices; - Etablissements de Saint Louis, I, 34- -^i.t;r. de Jostice et de Plet, II, 5, § 1. Ci-dessus, p. 204 et suiv.

hsmein, Etudes sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 48. « Beaumanou'. Beugnot, LVUI, 2; Salmon. do 1642 ; - Loysel, InstitutèsU, 2,

mlrn.!'.V'7\'' ' '"'^"'"^ "' P''"^"'"'' ^' champions en l'auditoire sont

marque de haute justice ».

iLt'Tnt' ^'"^°°'' ''^"'' ' • ^"'"°"' "° '*•''' '■ - ^'o*''-"""'"'^ 1' Saint

* portante, qui résultait, non de l'autorité publique, mandes contrats féodaux et des tenures,et des rapports quTls créaient entre les hommes; c'est ceUejquej;aj.j3e lie proprement féo- ) Ldale '. Elle avait deuTappli cations.

^ riEn premier lieu, le vassal, par l'hommage, s'était soumis à niajiiridiction du seigneur de fief, qu'il avait acceptée, et c'était lui seul qu'il reconnaissait pour juge, quand il était actionné au civil ou au criminel \ Auprès de lui il trouvait une garantie précieuse, le jugement par les pairs, dont il va bientôt être parlé. i¥ais cette compétence générale et absolue, créée par la volonté des hommes, supposait le lien féodal dans toute^sa force : aussi la restreignit-on à l'hommage-lige, et si le seigneur conserva, dans une certaine mesure, juridiction sur le vassal qui n'était pas son homme-lige, ce fut en vertu de la seconde application de la justice féodale. U Cette seconde application se formule dans cette règle : Tout /seigneur, de qui relevait une tenure féodale, avait qualité et 'compétence exclusive pour Iranchertousles litiges, mais ceuxlà seulement, auxquels donnait lieu cette tenure, pour connaître de toutes les actions qui étaient dirigées de ce chef contre le tenancier. C'est ainsi que nous voyons le seigneur de fiel juge naturel et nécessaire de toutes les actions intentées contre le vassal à raison du flef^ De même le seigneur censier con-

1 Voyez, sur ce qui suit, Flach, Les origines de l'ancienne France, 1, p. 219 et

'"^'^Duranlis, Spéculum, tit. De feudis, nP 17 : « Quœritur quid juris habeo io homine meo ejusque bonis... In primis siquidem ratione homagu vend.cat sib, (dominus) jurisdiclionem in eo, non dico merum vel mixtum imperium Eo enim .uod aliquis est homo meus ligius, hoc ipso est jurisdictioni me^ subjectus et sum ejus jude.. Et omnia bona ejus, quœ non habet ab alio in feudum non '^g'^jn soat mibi subjecta ratione .jurisdiclionis, licel iUa non teaeat a me m feudum. Eo enim quod personam suam mibi principaliter subjecit, videtur per consequens omnia boo«

subiecisse w ^ •

' s Liin-e de Jostioe et de Plet. XIX, 26, § 2 : « Premièrement leo dit que sir«

puet prandre les choses à celui qui sera de sa juridiction... Et se je ne suis de s,

juridictioD, fors de la propriété del foiz (fiet), de la chose pot ,1 prandre por le fe

de mon cors? Nenil ». - Grand Coutumier de Normandu, ch. xx.. : . Null»

autem potest justiciam tacere super feodumaliquod, nisi tenetur de «"dem »; t«..A

xxx, sur la levure en parage : .. Potest autem antenatus in P-'»'-^-"'; ^;„'';;

. cer pro redditibus et faisuntiis ad dominos teod, PertmenUbus Pro al .s au

occasionibus oequaquam nisi solummodo in tribus ^^-'■^^'^;X['^^ZrZ!^

sonœ ipsius irrogata vel primogenito suo vel u,or. »• ^ "; J^^^, ™;™'''„1\„,

^h , n^, hnnes vile-: n»» 15, 16 : « Çascuns doit défendre son héritage par aevai

tse'gfetrdeTuiU m'uet. To'ut nous'avons dit que çascuoe personne de com.ao

naît.de^£im5ti&.cûncernaat la censive^ Mais celte jurididioD, que ion appelle souvent foncière, seiK)rnait, nous l'avons dit, à ce qui concernait la lenure, et elle n'existait que pour les tenures féodales : les tenures, simplement foncières, que^ même un censitaire pouvait constituer sur son domaine utile, n'y donnaient pas lieu^

Par là est tranchée une question souvent agitée, celle de «âioir si originairement la possession d'un fief n'cnlraînait pas • 1 toujours le droit de justice dans retendue des terres qu'il ^

comprenait : je réponds affirmativement en ce qui concerne la justice féodale et négativement en ce qjji concerne la jmiice seigneuriale\ Cela n'empêche pas d'ailleurs que, dans cer-^ taices régions, tout fief entraînait la justice seigneuriale et même la haute justice *; mais ce sont là des coutumes parti-

singulerement 8e pot acroistre en héritages vilains, se le communetés se voloit acroistre 1 ne |, seroit pas à sofrir;car malveseraent porroit justicier un petit sires l'erita-e dont le propnete seroitàune commune ». Salmon, ncs 1521-15?^. Il faut remarquer que dans ce chapitre Beaumanoir, parlant des bonnes villes en général, ne s'attache pas umquement à la coutume de Beauvoisis, d'après laquelle tout seigneur de fief avait haute justice.

» Ooulumier d^Artois, III, 17 : « Robers qui est les couchans et tes levans fu adjornes par devant son signeur pour chaleux et moebles ; et à ce jour mei^me avoit jour par devant j. sien autre signeur d'irelage qu il tenoit de lui... Moût gringneur révérence doit il a le court son signeur, desous qui il couce et liève que à iceiui de qui il tient la terre à cens sans plus >.. - Boutillier, Somme rurale, I 84 p. 489: « Terre qui n'est tenue en fief, que rurallement qu'on appelle entre les coujtumiers terre vilaine... doivent à leur seigneur service d'eschevinage. Car le seigneur de tels tenants peut faire ses eschevins pour traiter et démener les héritages jt^ntre tels subjects ». °

I a Grand Coutumier de Normandie, ch. un, p. 140 ; « Sciendum est quod «llus tenens feodum saura per vile servitium potest habere curiam super tenentes ; e eodem. bordarii [scilicet] et servientes ad saccum et sommam et alii qui viiia pebent servitia ». ^

I 8 C'est par rapport à la justice seigneuriale qu'il faut entendre la maxime • « Fief .ijusiicenontnen de commun », en tant qu'elle indique l'indépendance naturelle lie la justice et du fief,

i « Il en était ainsi en Beauvoisis, d'après Beaumanoir, X, 2; LVIII 1; Salmon,

i.»n»iHi' ~; ,"■ '"""■''■'"' ''" I^""™»'"' <*« '"«» anciens qui semblent

hUTn ' "' J"'"" "°"'"" ""* dépendance nécessaire du fief ou de lalleu

iidô „r '^' '"'• ""'^^ "* 'P^""» P"""«' J"^ "'"ifere de querelis ex

■rocL„, • "' """" "'f''' '"""''•"» "'"' ""«'-'"^ -i"» «""•« ■■«Wemes feudi

i.™, p' .' "T^ "'"'"' '"'= '•"* 'P««i«li'" Perti'ienl ad ducalum ». Pour l'alleu,

' Jlculi r ■', f'""'""' '• P- ^°*- "»'' ■="» ''°'' ^'""l^"''^» »» d"» ™«"«

.«ster 7 , ""' '^^""'- ""^'"^ '=«''■' I»'"" "•»>"'« '" Beauvoisis, ou de 1.

fennent les lenans franchetnent de Pi.-u et y ont toute justice basse .

eulières, non une conséquence nécessaire des principes féo- . daux. Disons mainlenant comment élaienLor^^^^^^^ .

nauK des seigneurs. 1

Le seigneur pouvait lui-même présider sa cour, ou la faire i tenir par un officier qu'il nommait et qui portait ordinaire-' ment le litre de prévôt ou de bailli' : mais ni l'un ni l'autre I ne siégeaient seuls. Les règles qui déterminaient la composition du tribunal variaient selon la qualité de la personne qui y comparaissait comme défendeur.

H S'il s'agissait d'un homme de fief, par les principes de la jus- ' tice féodale, il ne pouvait être valablement actionné que devani

son Rigueur de fief; mais celui-ci, en réalité, n'était pas sou

juge. Le vassa! avait droit à être jugépar ses pairs, c'esl-a-dirf

que le tribunal était composé d'un certain nombre de vassauj

du même seigneur, et c'étaient eux qui faisaient le jugement j

le seigneur ou son bailli n'avait d'autre rôle que de présidei

et de prononcer la sentence ^ Il en était ainsi nonseulemen

lorsque le poursuivant était un covassal ou un homme élranl

ger au groupe féodal, mais aussi lorsque la demande éla^^

intentée par le seigneur lui-même, à raison du fief et des obli

galions qui en découlaient 3; c'était même dans ce cas que 1

jugement par les pairs constituait la garantie la plus précieub

pour l'homme féodal. Il ne faut pas croire d'ailleurs que

pour une procédure valable, le groupe entier des vassaux dû

être réuni : le service dû par eux de ce chef était fort lourd

très périlleux, comme on le verra bientôt. On se contenta

d'un petit nombre; quatre, trois, ou même deux, paraisser

avoir été considérés comme suffisants*. Si le seigneur nVa

pas assez d'hommes, il devait en demander à son propre se.

1 Beaumanoir, Beugnol, ch. i; Salmon, no« 11 et suiv. - Livre de Justice de Plet, I, 17, 19. Parfois, pour une justice seigneuriale importante, on distmgu! la prévôté'etle bailliage ou assise, certains actes graves ne pouvant se faire qu' assise, au moins avec une valeur définitive.

2 Beaumanoir, Beugnot, I, 13, 15; X, 2; Salmon, nos 24, 31, 295; - Gra, Couiumier de Normandie, ch. ix : « Barones autem per pares suos debent jus ciari- aliivero per eos omnes qui non possunt a judiciis a moveri ». — Etablis, ments de Saint Louis, I, 76. - Cf. Esmein, Histoire de la prooédu $riminelle en France depuis le xiii^ siècle jusqu'à nos jours, p. 4 et sviv.

3 Beaumanoir, Beugnot, I, 15; Salmon, n» 24. . r >

4 Pierre de Fontaines, Conseil, XXI , 29; - Etablissements de Satnt Lox I, 76, - Beaumanoir, Beugnot, LXVII,2, 3; Salmon, no 1883; - Coutumxer d r-

. tois, LVI, 32.

goeur peur compléter sa cour, et l'on considérait que la règle du jugement par les pairs était encore respectée '.

Lorsqu'il s'agissait, non d'un homme de fief, noble par conséquent, mais d'un roturier, le principe était différent. Celui-ci n'avait pas droit au jugement par les pairs, qu^il comparût ea

?erludelajusticeféodaleoudeIajusticeseigneuriaIe,etalors, I s^lqn les régions, le tribunal était constitué suivant l'un ou j l'autre des types que voici :. tantôt c'étaient encore les hommes I deje^qui siégeaient et jugeaient, comme s'il se fût agi d'un i vassaP; tantôt le bailli ou prévôt tenait seul le tribunal'. \ Cependant, même dans ce dernier cas, il ne jugeait pas seul. [ SelorLune tîMiiiQn, très ancienne et constante, dérivée sans i doute du fonctionnement des rachimbourgs et scabini dans la ! Monarchie Franque, le juge devait consulter, avant de pronon- 1 cer, les hommes notables et sages de l'assistance'*. Il les appelait à son conseil, sans être, semble-t-il, obligé de suivre leurs ayjs \ Ceux qui composèrent ainsi le conseil du juge, ce furent naturellement les praticiens de profession, dès qu'il s'en forma

■ dans les diverses juridictions. Cette règle, qui mettait presque I livilain à la discrétion du seigneur justicier ou'de son bailli^

! s appliquaitauxpjocosconcerQant la tenure, comme aux autres^ ' causes \ Cependant sa condition pouvait être améliorée, et il I Eouvait avoir droit localement et exceptionnellement au juge-

■ Jgent par les pairs. Cela pouvait provenir deJaLmulume, qui j dans bien des lieux instituait, pour juger les roturiers, un tri-

* Beaumanoir, Beugnot. I, LXVII, 3; Salmon, no 1884; - Pierre de Fontaioes. Conseil^ XXI, 19. *

«Beaumanoir, Beugnot, I, 15; Salmon, n» 25 .> ; Li homes... doivent juger Tun I autre et les querelles du commun peuple ». ^ 3 Beaumanoir, Beugnot. I, 13; Salmon, no 24 : « Il y a aucuns lieu, lau on ; el les jugements par le bailli et autre lieu la u li home qui sunt home de fief font le« , jugements. » — Coutumier d'Artois, LU, 12. : J Beaumanoir, Beugnot,!, 13; Salmon, no24:.> Es liei u les baillis font les juc^o-

' con,lr ;^'^ '^^'''' ' ''" '°"'''' ^'^ P'"' ''^'^ ^t fe^e Je jugement par I, r conseel ... — Coutumier d'Artois, III, 20. j e h

«C'est du moins ce qu'on trouve au xive siècle, très nettement; Esmein, Histoire ae la procédure criminelle, p. 36, note 1.

J fn'"'. ^' ^°"'*'°''' ^^""''^^^ ^Xt. 8 •• « Selon Dieu tu n'as mie plénière poesté I «r vilain; dont, se tu prens dou suen fors les droites redevances qu'il te doit l ujes prens contre Deu et sur le péril de t'ârae, comme robierres... mes par nostrè t IT "tî"*' ^"^'^ ^""^ ^^ ^°" ^"e*" j"g« fo'-s Deu, tam corn il est tes couch.ns et te. I 'evans, s ,1 n a autre loi vers tm que la commune ». - Cf. Coutumier d'ArtoU, LVI

298 Lk SOCIÉTÉ FÉODALE.

bunal composé de leurs pareils, habitants de la même seigneurie : cela se présentait surtout quand il s'agissait de la justice féodale, qui élait souvent rendue, quant à la tenure, par d'au- ^ {i es tenanciers V En second lieu, le seigneur pouvail^ par une cliaria, accorder à ses vilains le privilège d'ôlrejugés parleurs pairs ^ Enfin, lorsque le roturierput acheter un fief sur lequel il résidait, alors même qu'il ne devenait pas noble, il avait droit à être jugé quant à son fief parles autres vassaux du seigneur ^^

Le serf était, au point de vue judiciaire, tjiiiiJULiUiiiuii^ Ib^ \ilain; même dans la rigueur du droit, il ne pouvajt in teinter aucune actioa. CQJlim-.aûIL.iJai^eur\ On trouve aussi dans certaines coutumes l'expression de cette idée, qu'cà moins d'une concession émanée du souverain les serfs ne pouvaient actionner en justice les franches personnes^

Les justices féodale et seigneuriale différaient profondément entre elles, soit quant à leur nature, soit quant à leur importance; mais elles se ressemblaient toutes en un point'. Dans le pur droit de la féodalité, c'étaient toutes des juridjc— lions souveraines; elles statuaient toujoursen dernier r§sso|H> L'appefj^roprement dit, né dans l'Empire romain, avait déjà disparu dans la Monarchie Franque, à plus forte raison n'exis^' tait-il pas dans la jurisprudence des cours féodales. La conception de l'appel, en effet, n'est pas simple; c'est un produit de l'expérience, mais elle répugne naturellement à l'espril

â Boutillier, Somme rurale, I, 2 : « Selon la coutume des lieux à conjure d'hommes ou d'eschevins, ou de juges hostes ou colliers ». Ibid., I, 3, p. 13; I, M, p. 490.

2 C'est ce qu'indique de Fontaines, dans le passage cité plus haut, où il parle du Vilain qui ne peut invoquer que la loi commune.

3 Beaumanoir, Beugnot, XLVIII, 7 et suiv. ; Salmon, uob 1507 ; - Pierre de Fontaines, Conseil, III, 4, 5. r » •

* Beaumanoir, Beugnot, XLV, 31; Salmon, no 1452 : « Li uns des serfs sont si sougel à lor seigneurs que lor sires pot penre quanque il ont à mort et a vie et ior cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor plaît, soit à tort„&ûit à droit, qu'irn en est tenus à répondre fors a Dieu ». - Livre des serfs de Marmoutiers, n» 106 : « Iste Gaudelbertus aliquando cum se servum nostrura non bene recognosceret, cepit eumillico Odo prior noster et ad majus monasterium adduxit, ibique tandiu eum in-carcere tenuit donec illum se servum esse confessus est ». - Livre de Jostice et de put, II, 4. § 2 : « Li rois deffent que... serf (fasse semondre) son seigneur» , II, 15, § 2 :'« L'en ne doit pas por serf semondre son segnor ce n'est por sa

cruauté ». . , j „ri..nf

^ Boutillier, -Somme rurale, I, 9, p. 42 : « Si est à sçavoir qu en demauddot en cort laie n'est à recevoir homme de serve- conditimi contre homme de franche condilun, s'il n'estoit par adventure autorisé du prince ».

populaire. Soumettre à un nouveau juge une cause d('!Jà tranchée par un premier, parce qu'une erreur a pu se commettre, c'est inclli'L' (le parti pris la justice en suspicion; et, si le premier juge a pu se tromper, pourquoi n'en serait-il pas de même du second * ? Mais, si la procédure féodale, essentiellement cou tumière et populaire, ignorait l'appel, elle connaissait au contraire deux voies de recours, qu'elle qualifiait même de ce

iiom,maisquiétaienttoutesspéciales.Lapremièreétaitray0^e/ (h^ dé faute de droit. Elle supposait un déni de justice : le seigaeur, ou Je bailli qui le représentait, fermait sa cour à un demandeur, refusait d'accueillir son action, bien qu'il fût,.dans rhypolhèse, le juge compétent. Le plaideur éconduit po'^uvait alors^sir le seigneur immédiatement supérieur dans la hiérarchie fôodale; si là il subissait un nouveau refus, il pouvait reinonbr plus haut encore, au degré supérieur, etmême jusqirau souverain^^de degré en degré. Cet appel était ouvert à tous, et le déni de justice était prouvé sans qu'intervînt contre ie seigneur ou le juge aucune provocation au duel judiciaire, irailleurs, lorsque cet appel était bien intenté et réussissait, il entraînait de graves conséquences. Si c'était un vassal auquel son seigneur avait dénié la justice, le seigneur, ayant manqué à Tun des devoirs essentiels du contrat féodal, perdait sa suzeraineté : le vassal était délié de ses obligations et gardait cependant le fief concédé, mais il le tenait dorénavant du seigneur supérieur, dont il devenait le vassal. Si l'appelant était un roturier, le seigneur perdait en lui simplement un justiciable^ L'autre voie de recours était ^ a^pel de Jaux luge^

» Cependant il résultait de la désorganisation politique et judiciaire comme un •uccédané de l'appel. Les tribunaux ne pouvant point imposer le respect de leurs fl^;cisions aux parties qui ne les acceptaient pas, et les compétences étant mal déterminées dans un milieu où la justice avait un caractère arbitral très prononcé le uleur mécontent d'un jugement pouvait porter à nouveau k cause devant une iulre cour, si celle-ci voulait l'accueillir et si l'adversaire y consentait. C'est ainsi que, dans un procès rapporté au lAcre des serfs de Marmoutiers (no 116, a 1064-1100), le différend est soumis successivement à trois tribunaux distincts avant de se terminer par une transaction. II y est dit expressément après le premier jugement : « Sed illi non contenti diffiyiitione illa, violenlia comitis domni sui recuperare credentes, qG,,J in placi.to supradicto non poterant, retulerunt ad ipsum jcomiiem vim fieri sibi et injuriam. Cum rero de eodem ageretur in curia ipsius, etc. .

U. Cartulaire de Baiffne. éd\L Cholet, n° 26. ;^ * Sur l'appel de défaule de droit, Beaumanoir, LXl, 53, 65; LXII. 3-5 ; - Éta- ^on.nfs de Saint Louis, I, 56. - Cf. Esmein, Histoire de laprocédure crû ■ nelle, p. 25.

ment. C'était une applicaliou grossière et brulale d'une voie de droit, que nous connaissons encore sous ie non\JiQprue à partie. Celui qui intente la prise à partie ne soutient pas seulement qu'il y a mal jugé, il accuse le juge de prévaricaliop, d'injustice voulue, ou tout au moins de faute grave. Dans l'appel de faux jugement, le plaideur reprochait au juge j d'avoir rendu sciemment un jugement/a^/r et mauvais. C'est | là un acte que comprend très bien la conscience populaire, j Mais, dans la procédure féodale, celte prise à partie avait un ' caractère particulièrement grave : elle se vidait par le duel judiciaire. Le plaideur provoquait un jugeur, on constituait; des gages de bataille, elle duel se déroulait devant la cour du seigneur immédiatement supérieur : suivant l'issue de lai bataille, le jugement était confirmé ou cassé*. Mais l'appel de| faux jugement n'était pas une voie de droit commun, ouverte' à lous. C'était uji privilège réservé à ceux qui avaient droit au jugement parles pairs. Il n'était donc pas ouve t en principe à d'autres qu'à l'homme de fief^ Il constituait, en dehon même du duel, une procédure subtile et délicate^

La procédure des cours féodales était, d'ailleurs, très remar quable quant à ses traits généraux. Elle était orale et esseji^^ liellement formaliste, subtile et grossière à la fois*. La théori( des preuves était encore très influencée par les principes qu s'étaient dégagés dans la Monarchie Franque. Cependant ur certain nombre de règles nouvelles ou de modifications im portantes sont à signaler. Le principe qui domine, c'est que !• ; fardeau de la preuve incombe au demandeur et que celt preuve doit se faire par des ^pmmn^ H'nnf^ espèce particulière

1 Beaumanoir, LXI, 45 et suiv. ; LXVII, 7-9; - Pierre de Fontaines, ch. xm - Établissements de Saint Louis, 1, 83 ; - Livre de Josttce et de Pie XX 16- - Coutumier d'Artois, VII, 8; LVI, 27; - Assises de Jérusalem Livre de Jean d'Ihelin, ch. clxxxvh. - Cf. Esmein, Histoire de la procedm criminelle, p. 26.

2 Pierre de Fontaines, Conseil, XXII, 3 : « Vileins ne puet fausser lejugeme son seigneur ne de ses homes, s'il n'est garniz de loi privée par quoi i le puis'

fere ** .

' 3 Voyez sur ce point Brunner, Wort und Farm im altfranzôsischen Proce dans les Sitzungsberlchte der k. Akademie dêr Wissenschaften de Vieoo t. LVII, p. 738 et suiv. ,

4 Sur cette procédure, consulter le travail de Brunner cité à la note preceaem il a été traduit dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, 1»:

qui viennent affiinier en pleine cour, sous la foi du serment, une formule arrêtée d'aviiDec par un jugement; ladversaifé peut essayer de faire tomber le témoignage en fawisanl ou en levant le témoin, c'est-à-dire en le provoquant au duel judiciaire'. Par suile, les ordalies unilatérales, judicium aqux aulferri, très répandues encore au xii» siècle etqui apparaissent très souvent dans les chartes de commune, disparaissent peu à peu au cours du xm» siècle ; le serment purgatoire et hs çojvranies se conservent plus longtemps dans cerlaines régions \ Enfin leduel judiciaire, l« hntgUle.nvenà une o^i^^n. sion.çonsijdéral)lei.il devient le principal mode de preuve aii" civil comme au criminel. Parfois fl intervient d'emblée par une,provocalion directe émanée du demandeur; souvent' il se greffe, au cours du procès, par un faussement du témoin ou du juge. Le droit criminel s'est également transformé en partiele système des compositions proprement dites a peu à peu disparu. Tous les crimes et délits sont punis ou de fieines afflic-

lives^cruelles, ou d'amendes véritables payées, non au gan-oant mais au séîgneur justicier. Cependant, la vieille idée'de là vengeance privée domine encore la procédure criminelle Bb principe la poursuite d'office, parle juge. n'e..islait pas', en dehors du casde flagrant délit; elle n'appartenait qu'au parti-

pouvaient s'entendre pour faire la pais et se réconcilier. Ce sont d ailleurs des points sur lesquels je reviendrai plu. tard «n exposant, dans ses grandes lignes, le développement ultérieur du droit criminel.

§ 3. — tïs DROITS FISCAUX.

^ ^ijilHlitliéveloppée nous est apparue dans l'Empire

omain comme la caraclérish.,ue d'un Etat très centralisé et

une administration savante. Jl semblerait, par conséquent

lue Ion ne dut rien trouver de semblable dans la société

^■^E.m,i„. Étui^ssur Us co,Ur.c, Hans le .-es ancien droit f.-an.ais. p. « Esmem, H,uo,r, a, ta procédure criminelle, 1" par.., lit. II, ch. ,. p. 3^

féodale, où la notion de l'État s'est profondément dénaturée, et où l'organisme administratif est redevenu tout à fait rudimentaire. il n'est pas de société cependant où plus de preslalions pécuniaires aient été exigées des hommes par l'autorité publique, et où le contribuable ait été plus durement exploité. Mais celle fiscalité avait un caractère tout particulier; elle était organisée, non dans l'inlérêt public, pour la satisfaction des besoins généraux, mais dans l'intérêt particulier des se igneurs et pour leur profit personnel. Le droit delever des contributions s'était transformé en propriété féodale, el, avec le droÏÏ de rendre la justice, dont il formait d'ailleurs une dépendance, il constituait le principal attribut des seigneuries. En réalité, dans la société féodale, il faut parler non des impôts, mais des droits fiscaux des seigneurs, qui constituaient pour eux une exploitation légitime de leurs sujets, une source normale de revenus, comme le produit de leurs terres. Sans doute lesseigneurs justiciers, représentant presque tout ce qui

restait de la puissance publique, ren^j^Al des^serviçes, au public, mais entre ces services et les contributions qu'ils percevaient iln'y avait plus aucune relation nécessaire et juridique. On ne peut donc parler à cette époque d'un système de contributions publiques ; tout ce qu'on peut faire, c'est de classer en di^er ses catégories les revenus fiscaux des seigneurs, d'après leur source et leur nature. J'en dislingue trois

classes : , ,

. l°Xg5 profits de justice. La justice est avant tout considérée parle^eigneur comme une source de revenus, et ces profits sont eux-mêmes de deux sortes. Celaient d'abord les amen- J des, qui tantôt intervenaient comme peines des délits e / tantôt comme sanction des ordres légitimes émanés du seigneur ou de son juge. Tout seigneur percevait les amende: prononcées par sa justice ; mais, seules, celles de la haute jus tice étaient véritablement abondantes. Parfois elles étaieo arbitraires, c'est-à-dire que le taux en était laissé à la discre lion du^juge*. Le £lus souyent elles étaient coutumièi^s c'est-à-dire que le taux, dans chaque cas, en était fixé pari coutume. Dans cette fixation, les traditions de l'époque pré cédenle avaient exercé une grande influence. Souvent, c'étai

« Beaumanoir, Be««DOt,XXX, 20 ; Salmon, n» 8i3; - Loysel, Ir^itutes, VI, 2, 5

VMcienJannus royiixl qui avait fourni la mesure'. De l'époque franque venait aussi celle règle fort répandue que, pour Je même fait, l'amende variait d'après la condition et la qualité des personnes; chacun a amendaitselon sa loi- ». En particulier, on peut remarquer que l'amende infligée au noble et celle payée par le roturier étaient difTérentes ; mais ici, et cela était fort logique, le privilège était pour le roturier ; lorsqu'il payait lin cerlain nombre de sous, le noble souvent pavait le même chiiïre de livres^ En seconde ligne venaient les confiscations '^t2,.Ç^Jl^^^>\l'on,^'e tous les biens du condamné, comme conséquence des condamnations capitales, avait été introduite parle droit de l'Empire romain- elle s'était conservée au profit du roi dans la Monarchie Franque. La coutume féodale la main- Imt et en «^ un allnbut j^ j^ hautejustice *. Cela était lo-ique car seule la hautejustice pouvait prononcer la condamnation principale qui entraînait la confiscation, d'où la maxime • « Qui confisque le corps, il confisque les biens» ». ^ 2° La seconde catégorie de droits fiscaux représentait de véritables impôts'. En principe, le droit de les lever appartenait à tout seigneur haut justicier et n'appartenait qu'à lui sur son ternioire^; nous savons aussi que les nobles étaient^

* Viollet, Les Établissements de Saint Louis, t. 1, p. 245 et suiv. 2 Viollet, Les Etablissements de Saint Louis, loc cit

^^ Beaumanoir, Beugnot, XXX, 21 et suiv.; Salmon, nos 844 et suiv • - Loysel Instttutes, VI, 2, 30. - Cf. Livre de Jostice et de Met, XVI1[, 24 §64 • « Feme' se Ole forfet de mahins forfez, si corne de lédanges, de férir et de sanc et de chable' Cl d amendrer forfez, l'amende n'est que la moitié mendre d'ome »

* Beaumanoir, XXX, 2; Salmon, no 824 : « Quiconque est pris de cas de crieme etalams du cas il doit estre traînez et penduz et si mefîet tout le sien quanques >l cl vaillant, et vient le forfelure au seignour desoz qui il est trouvez et en a çascuns sires ce qui es trovez en sa signorie ...

5 Loysel, Institutes, VI, 2, 19.

9 Voyez, quant à leur origine. Flach, Les origines de l'ancienne France 1 11 ch. XVI et suiv., ci-dessus, p. 207 et suiv. ' " '

' Flammermont De eon^cssione legis et auxiUi tertio décima sœculo p 40 et SUIV. Dans ses Coutumes générales, Simon de Monlfort reconnaît le droit dé lever des .mpots au prolit des seigneurs qui dépendent de lui. Mais il veut que le ch ff e

so.t ,..é dans des lettres accordée, par les seigneurs et confirmées par 1 -ntm et s seigneurs n auront pas le droit de lever une plus forte somme d-impôt '

ven R Z"? ''''''' 'rT^ ™«»» '-'-^^ ^' ^-.péré, dans cette feodal.té'que I venait d établir la conquête, \oyez ces coutumes, loc. cit,, p. 221 : .< Hem nullus

baro m.,es, aut qui.ibet alius dominus, oui comes dederit 'terram in pa b " ^ :n ntexig.re ultra mensuram tailla, stutulam et confirmalam literis eorumd.m d^:

~n et connu, sivo nomino t.lli.. aut qua.lus. aut bonitatis, vel cju c.rmq e

««Uenus causa., salvis tamen censiîu.s et ali. reddilibus terraram, vinearL do^o

3Q4 LA SOCIÉTÉ FÉODALE. j

exeinplsde ces impôts, auxquels élaieut seuls soumis les rolu- ^ • riers et les serfs'. Les uns se présentaient sous la forme d'im- ." j Kâlsiirecls,^ telles étaient la taille servile et la taille roturière, . 1 qui parfois" était réduite à un nombre de cas déterminé, cor- ; respondant aux aides féodales, mais qui souvent aussi était | arbitraire, à la volonté du seigneur, dans les temps anciens-. - On peut aussi ranger dans cette catégorie les droUs de gîte et ^ de procuration, c'est à-dire le droit pourle seigneur de se faire j gratuitement loger et héberger avec sa suite \ Mais le gîte et fa procuration étaient surtout réglés par des coutumes très locales, et souvent la charge pesait sur des nobles ou, des établissements ecclésiastiques. Les autres contributions se pré- / sentaientsouslaformedel'impôtindirect.C'étaient cesinnom- j i brables péages, droits de marché, droits de vente, qui appa- i raissent dans les chartes; c'étaient aussi les banalités'. Ces dernières étaient des monopoles profitables établis au profit du seigneur ; leur nom venait de ce que les seigneurs les avaient créées en édictant la défense de se servir d'autres objets ou de s'approvisionner ailleurs, par un règlement ou ban \ seio-neurial. Les principales étaient le droit de four et de -. mo^ulin banal et le droit de banvin, par lequel le seigneur se réservait, pendant un certain temps, après la i^écolle, Je droit exclusif de vendre du vin dans son territoire.

C'est un problème fort discuté que celui de l'origine des i banalités. Trois thèses sont en présence. D'après lune que j A nous connaissons déjà et qui est celle durégime domanial^ ^ la banalité dériverait directement du droit de propriété, de la grande propriété; cela se conçoit assez bien pour le four, le moulin, le pressoir banal, mais cela ne peut guère expliquer [ebanvin\ Selon une autre théorie, défendue par notre émi-

rum etaliarum rerum et justitiae. Haec enirn tallia pro omni alia tallia, sive quaestu, sive demanda constituta est et commensurata, ultra quam non licet àliquid exigere aut extorquere amplius ab aliquo ».

1 Ci-dessus, p. 201, 256.

2 Flach, op. cit., 1. Il, ch. xvii.

3 Flach, op. cit., 1. II, ch. xvui.

♦ Flach, op. cit., I. II, ch. xvi.

5 Ci-dessus, p. 210 et suiv. ^

« Henri Sée, op. cit., p. 313 : « Il semble plus naturel de considérer îe banvra

comme un monoDole issu du droit de propriété, car nou5 voyons en fait qua une époque où les grandes transactions commerciales n'existent plus, la vie économique •e restreint au domaine et que c'eit le propriétaire qui le régit souverainement ».

Dent confrère M. Paul Viollel, le four, le moulin, le pressoir banal seraient les restes d'une ancienne copropriété de village

es expliqueraient parla ; le seigneur l'auraitensuite usurpée' Ma.s ,c. encore le droit de banvio ne trouve pas sa place: D ai leurs, d une façon générale, ces théories, fondées ^ur le

' ?ieî' iï rT ' ""■ •■"î'^""' ^'' '^"'"P"^ '^^ caractère essentiel des. banalités: c'est la contrainte imposée aux sujets et

lincapac.tepoureuxd'avoirunélablissemenlde même nature Ce ne peut cire qu'un effet de la puissance publique, concédée ou usurpée. Le nom d'ailleurs est siguillcatif : ùana/ùé, vient de ban et sous les Carolingiens le ban, ôannus, était l'ordre ou la défense de la puissance publique sanctionné par une amende. L amende était deHOsolM pour le ban royal- certains fonctionnaires laïques ou ecclésiastiques avaien't un bawius sanctionné par une amende inférieure. C'e.t ce ban ,q^apassé aux seigneurs et dont ils ont usé pourseconstituer

[des monopoles productifs. On voit d'ailleurs assez clairement bomment cela s'est fait pour le banvin^ On sait que Charle ,n£gne, dans une conception économique qui se retrouve en i autres milieux, a.défend u de vendre le produit des récoltes .u-dessus d'un prix fixe, et, plus tard, de vendre le blé su ; ed ou les raisins sur le cep. C'étaient les comtes et les préals qu. étaient charges d'appliquer ces règles édictées d'ac- |ord avec I autorité ecclésiastique. Or, un concile de Paris de |annee827 nous apprend que les évêques, les comtes et autres I perieurs usaient de ce droit dans leur propre intérêt ^adente amntiaK C'est ainsi qu'ils ont établi le droit de

' Établissemenls de Saint Louis, Inlroduc'ioD, p c.y ov

jî, „' f'-'f"" ^0 l-anoienne France, (. I, p. 115 J, ^àiy.

i-. »<;, Labbe cl Cossart, Concilia, t. VII col ffili • , r„~ libasda^occidenlalibus proviocii., ,'uadentè tj^. JZ^TIT "l [-. P>-elaU pa.penbus s,bi subjeclis sCeoI «d.-«„,n tip ^e ^t 0 lluHl ^^l' i pore n,.s.. ,„odi„» fn.en.i „ec .<,«.pore vi„demia> modum W i m L /e "

I quod ab es conslilt,il„r vendere présumant .. Les mots ceteri JeîlL .

Sh. rder/r'sT ^"'^'r '- '""""°"°»'^'^ -^^^^ z^::xz

ears rteui fois Semores. Le concile indique ausiri qu'il y a d'autres abus ,.m

, tr^ :: IL"' au,'"Tt'"'""'"\'"""'""""' "^ '^''» i-poruot ::>:':; :;

I °|f« ^" I^SJC Paul Thomas, professeur à la Faculté de droit de Toulouse dan. .■ N;on d agrégation, au concours de 1906 (section d'histoire du d oi l, ^ Clé h'^eu, passades du eapitulaire ic .illis. les ce. « et ,8 ,Bor ius ' I p. 8

i X qu et:;, .""'r"'''».-", *-« *<"«« <"-'*A«.), ^ notamment e qu. sachent faire la cervoise, le cidre (pomartcum) et le poiré. Celaindi- ! E. — HisT. DU Da. jQ

banvin pour les récoltes de leurs domaines ; puis les autres seigneurs, dans l'usurpation féodale, les ont imités. La con- Irainle pour moudre au moulin du seigneur, cuire à son four, presser à son pressoir, en payant les droits établis, et la défense de créer sur son territoire des établissements de même nature ont été édictées de la même façon.

11 en résulta que, pour avoir un droit de banalité, il fallait avoir Mne justice seigneuriale. \» xiii^siècle les Etablissements de Saint Louis exigent que le titulaire ait au moins cette juridiction inférieure qu'on appelle la voirie'. Au xvi« siècle c'est un attribut de la haute Justice. 11 est vrai que la doctrine des XVII" et xviii" siècles fera reposer la banalité iw un contrat réel ou présumé et en tirera des conséquences notables; mais les principes du droit féodal pur étaient alors;

oubliés. ^ . , -i u

3° La dernière catégorie de droits fiscaux représentait le

produit pécuniaire résultant de droits régaliens autres que

celui de lever l'impôt. Ces droits régaliens, qui, démembres

du pouvoir royal, s'étaient également inféodés, peuvent se

f ramener à deux groupes. Les uns appartenaient seulement en 7 principe aux grandes seigneuries^ supérieures, à moins que U

' prescriptïon, la grande régulatrice au Moyen âge, ne les eu: rattachés à des seigneuries moindres. C'étaient, par exemple; la régale, ou droit de percevoir les revenus des éveches v^a, cants% et le droit de battre monnaie, si lucratif aux mains d.

I ceux qui le possédaient'. Les autres, au contraire, etaieo

querait que rorT.cier public, le judex. doit .'occuper du pressoir. Mais \.Ju3e don i est ici question, n'est point le comte ou son subordonne, ma>s le foncl.onn oy 1 reposé! la Jla. Il est vrai qu'il n'est pas seulement l'agent d un grand prlétaire, mais en même temps un représentant de l'autonte publique. Lee. 18 i

seulement des fariniers du roi. , „. „ . > i „i, ^tt (n 1961 J

> Établissement, de. Saint Louis, édit. Paul V.ollet, L. I, ch. ex, (P- 1*)' ' Moniers et de MoUns, et cl., cxui (p. 202), Du droit au vava^sor-et auj fonT remarquer dans ce dernier passa.e la mention de la possession d un bou {bowc) ou de -partie d'un bourg.

i Vovez plus loin, deuxième partie, ch. iv, § 1, n" 11.

» S,! les oriKinesdu droit de monnaie féodal, voyez la remarquable étude M P ^u danl son i:«™,i«ctio. au Catalogue des monnaies caroUng.n. .ie la Bibliothèque mtionale, Paris, 1896. ch. m, Le droit de -»«»-^'P^, et sui'. M. Prou démontre que le droit de frapper les monna.es, .,„ ^^^^■ !o,Lens. avait en^rinde partie perdu le caractère ^^^^'^'^^ ^'"'^'H'^';^., indusSLWe. simplemeala>«trôlée,fulau contraire énerg.quemen revend qu !;^!ftf!fftn Hrnii roval sous te,jremleig^lingens.Les,atehers monétai

!^'^;;'"î /'^ '""'OS les hautes juslicfis. Ceux-là découlaient

fï Ïi ° '"'"'"''^ 1"' f*" adjuger à l'autorité puhli-

aue les b.ens sans maître. C'étaient les droits de déshérence dépave, d'aubaine et do bâtardise'

JÙHa" '^"'r "'"'' '*^?-''"l^ôts générauxjLnalionaux ^ëf^"'"- '"T "'"'" '*'•''" à desl^lïïniblïïîons qu'en na .te de se^neur. Sur le territoire qui formait son domaine, ^l ou ne ela.ent pas constituées des seigneuries supérieures

fab tant -1 ' "•'! . ''"' '""^"■'''^ '^ ^«"'^ J"^'"'^^ «">• les •ab.tants, ,1 avait les revenus du seigneur haut justicier.

lés. Cependant le droit ne LL 1 . '^"" '*""'' "" '=^^"'i° ™°>''« de

» élait'encore royale „uao au tvn '' u''" ™-'" ^" ""f"-'""^ ^ « '^ ■"«""

ô£i.™fi, ...Quand d?oi 1 b.ÏÏe """^ /'"" '"""^""'^ P" '" '°»'"*t ^ ^i.^. la donlon éi:,':- nco.t du r:::! :;^'-,P- "^a'io». '-s«r. à une

^ »n„e. Dans la seconde moitié du x- ;iec d.oi. de 7 r ^ r''"'""""

■mtes osent inscrire leur nnn, .„ , ' ''''"^"' '«°<'<'l; " quelque.=;

UMi^nri^,fTellT'"T- ''''!'°'' ' ''''' ""'^ ' '» p'=« <•«

«mes le titre et le nôids J ''™**''' ' "ol"lion, UiJiiecont eui-

mtes^e t nrp-^;^™r^r-'^'--"'"»' '« -urs. Les ducs ou - les Mérovinjets ^a^i s Jl^^Slir ^''-■' «ie -"-.- U.,gUses,

;'g"o lais.scront subsister ce pHvS^T^X^rf^. , "'l' 'P'" '' ^''»'''^nWlantl'exercicp A n-.rrir h . . **'""" °°"'*"'« «i'é.'ïlMs, en en

air du x» sièclp o'P«t la a...; ^ ! ! » exploitation d un atelier public. A

'se^bie. ;r::; :r.::.r .z: ir:::;r '^' ^" '^" -- ^' - ^-

^u l'ilir^hir- ^;"" ^T""'' '" =''S"™'- •'''"'P»'^'' des (axes à KétranKer et de a Î blî^d! "-'°"'"' '"°"""' '" ""'*-''-* "^'^^^'^ '^'^ semblable, rat

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