‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 38 sur 102 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

L'Église.

Dans la société féodale, l'Église maintint et consolida les droits politiques qu'elle avait obtenus dans la Monarchie Franque! Elle conserva et étendit ses privilèges et les exerç; dan7une indépendance presque complétée l'égard du pouvg^, civil. Cela provint de deux causes principales. En premie 4 lieu, la féodalité fut le produit de l'anarchie et eut pour con séquence l'obscurcissement momentané de la notion de l'Etat dansceite perturbation profonde, l'Église, au contraire, comm.

jadis à la chute de l'Empire d'Occident, conserva intactes soi

organisation et ses traditions. D'autre part, l'Église était de

(À venue le plus grand propriétaire foncier du royaume, et nou

I savons quel rôle prépondérant joua la propriété foncière dajQ

' la formation des institutions féodales. Les évêques et les abbés

au nom des églises et des couvents, concédèrent des terresj

eurent leurs vassaux et tenanciers ; les établissements eccU

siastiques devinrent ainsi le centre de groupes féodaux. Soi

vent aussi, aux évêchés et aux abbayes se rattacha la seign^i

rie souveraine ou justicière, le droit d'exercer les attributs (^

rautorité publique sur tout un territoire ; les chartes d'immi

nité furent, en particulier, l'origine d'une quantité de justic<

ecclésiastiques. C'était, pour l'Eglise, la source d'une granc

et nouvelle puissance; mais c'était aussi l'acceptation force

de certains devoirs et d'une certaine dépendance. Ces seigne

ries ecclésiastiques obéissaient, comme les autres, aux prii

cipes du droit féodal. Elles se distinguaient seulement qua

à leur mode de transmission, qui n'était pas l'hérédité; eh

passaient, avec le titre et le bénéfice, au nouvel évêque o^

nouvel abbé'; elles entraînaient, pour leur titulaire, la vf

« Gt*md Coutumier de Normandie, ch. xxv bis : « Ex gratia aulem fit suce

L'ÉGLISE. 3Qg

^al.te.au moins envers le roi; il devait la fidélité, et, tout au moins par représentant Jes services du vassal'. Mais si par là l'Iîghse était entrée dans la hiérarchie et dans la dépendance féodales, quant à l'exercice de ses privilèges anciens elle avait acquis une indépendance, que n'avaient admise ni la lé-islaiion des empereurs chrétiens, ni le gouvernement des imnarques francs, tant qu'il ne fut pas atteint d'une irrémédiable faiblesse. Liiuruhclion ecclésiastique proprement dite celle 'I'" s exerçait dans chaque diocèse, non pas en vertu des principes féodaux, mais par application des règles canoniques prit uneimmense extension, empiétant largement sur la iusiicese^ïïTIS-re. La législation propre de l'Église, le droit canonique, acquit par là une valeur.et une portée toutes nouvelles Alors qu il n'y eut plus, pendant deux siècles environ, de lois t,'enerales promulguées par le pouvoir séculier, rÉ^lise conln.ua à légiférer, par l'organe des conciles et des papes, pour toute la chrétienté, et elle légiféra en toute liberté. Dorénavant, en efTet, le s a)nciles s'assemblent spontanément, sur la ronvocalioD de l'autorité ecclésiastique, sans avoir besoin de 1 aulorisalmn du pouvoir civil : tout au plus, doivent-ils éviter le s assembler sur certaines terres, lorsqu'elles appartiennent 1 un seigneur en conflit avec la papauté^ Lej ecclésiastiques ui profit desquels la coutume a reconnu les privilèges nue .ur accorde le droit canonique, et, en particulier, l'exemption 1 impôt, constiuenl une classe de personnes semblables aux .obles d fortJiff,.rentes des roturiers. Voilà les traits -éné- ■ai.x de celte condition nouvelle. Je me propose m,-inlenant I examiner spécialement deux points qui ont fait aussi l'objet

" 'luaDdo episcopus vei abbas vel alius succedil alteri ad feoda ad b,>n^fi .,•„„, -nt.a, ad quod per graliam provectus est ... - Loyseau Dessetn^^ Z ""' î^; - P. «erlrandi, De origine Juri^.icaoZlll^J'ZrZ't.:]: rta^u.tractatuun,, II,, , : „ De cœleris p,.»,a,is in regno Fr ci. e. f o„ . V° Pinbus alMS mundi parlibus conslilulis nolorium est ouod a,m n^ . , ■"rilua el ecrfe<!iamii-a ^Ki:„.-i j . . """"'"'<!"<'<'■•■ cum poleslale

oral, „. "'="=="'^""' "'""'«"' ducalus, comitalus et baronias cum poteslale tem-

■iencesre.igieu::s,,'l1;''ritre't':„t "^"'^ '" """"^ *'"<'« (Section de. ■ncilium in Dir»ihn« .,,^°'^' ''"''' P' ^'3) . « Admonemus rraternitatem tuum ul

.-;ia

(l'un exameo spécial pour les périodes précédentes : iiioine et la juridiction ecclésiastiques.

!e palri-

§ 1. — J.E PATRIMOINE DE l'ÉGLISE ET LES BÉNÉFICES.

Le patrimoine de l'Église doit être envisagé à deux points de vue. 11 faut indiquer d'abord quelle élait la consistance et la condition des biens de l'Église; il faudra exposer ensuite comment la jouissance en était répartie entre les membres du

clergé.

Le patrimoine ancien de l'Église, celui qu'elle possédait lorsque la féodalité se constitua, comprenait trois choses : iodes biens déjà acq..uis, et en particulier des imn?eubles; 2° le droit de percevoir la dîme ; 3« la faculté d'acquérir librement de nouveaux biens.

L'Église, sauf les déprédations auxquelles personne n'échappait dans un âge de violence, conserva les biens qu'elle avait acquis; et même ses terres anciennes ne subirent point, en principe, l'inféodation ; elles restèrent entre ses mains avec la proï>riété pleine et entière, ne payant de redevance à personne». C'était ce qu'on appela le franc alleu ecclésiastiqiift, ou encore la tenure en franche aumône. Seules, les seigneuriesjusticières annexées à ces terres furent ramenées dans h suite à la règle du ressort féodaF-, comme cela eut lieu poui le franc alleu laïque ^

L'Église conserva aussi le droit de percevoir la dime. Lei capituîaires l'avaient introduite dans le droit public; la cou lume l'y maintint, fixant les produits qui y étaient soumis Toutes les terres, nobles ou roturières, la subissaient, et lors queTorganisalion ecclésiastique fut complète, ce fut en pnn cipe le curé de chaque paroisse qui eut le droit de la perce. voir; mais, souvent, par la coutume ou par la prescription

i Beaumanoir, Beugnot, LVIII, 1 ; Salmon, no 1641 : « Tuit li home de le conté q tiennent de nef ont en lorlfiés hautes justices et basses :etauss. ont es ég ., ^. tiennent héritages francs et de lonc tans sans faire redevance nule anu ui >•

2 La Poix de Frémin ville, Traité historique de l'origine et de la na(m^ d^œmes et des biens possédés par les ecclésiastiques en franche aumône, l^ar. 1762, p. 257 et suiv.

3 Ci-dessus, p. 250.

d'autres autorités ecclésiaslifjues empiétèrent à leur profit sur la dîme paroissiale. Un certain nombre de dîmes sortirent ,pourtantdu patrimoine de l'Église. Acquises à des laïcs, par usurpation ou autrement, elles furent concédées par eux à titre de fief à d'autres laïcs; c'est ce qu'on appelle les dîmes inféodées*. — — '- •

iMais les établissements ecclésiastiques ne conservèrent point sans ivstriolion la faculté d'acquérir dêjiouveaux biens. Les restrictions qui furent apportées par la' coutume féodale neproc£d£rontpas,d'ailleurs, d'u n esprit de défaveur à l'égard del'Kglise; elles ne furent pas non plus dictées par' la pr'éoccupation de rintérêt général, qui ne se fera jour qne~bi~en plus tard. Ce fut l'intérêt féodal, l'intérêtpécuniaire des seigneurs, qui fut icien conflit avec l'intérêt ecclésiastique. Ce qui montre bien que telle fut la cause de ces restrictions, c'est que les établissements ecclésiastiques conservèrent le droit illimité d'acquérir librement de l'argent, des meubles, même des immeubles ailodiaux ; la prohibition ne porta que sur les tenuresféodales^ L'acquisition d'une de ces tenures par une église ou par un couvent portait un trouble incontestable dans le système. S'il s'agissait d'un fief, l'évêque ou l'abbé, qui en devenaient ainsi les titulaires, avaient des devoirs professionnels souvent incompatibles avec les obligations du vassal; s^Sl-l^u]e, ils pouvaient faire remplir par un remplaçant, qui les représentait, la plupart de ces obligations; c'était là, néanmoins, ihkî situation irrégulière et peu satisfaisante. Mais il y avait une autre raison, qui s'appliquait aussi bien aux tenures roturières qu'aux fiefs et qui avait surtout du poids. Un des profits les plus importants que les tenures rapportaient aux

seigneursquand elles furent devenues patrimoniales, c'étaient les droits qu'ils percevaient en cas de transmission héréditaire ou d'aliénation centre vifs de ces tenures. Or, si elles passaient aux mains de l'Église, cette source de revenus était complètement tarie. Il n'y avait plus de transmission héréditaire, car le propriétaire, personne morale et non physique, ne mourait jamais; d'autre part, il était de règle que les établis-

* La Poix de Fréminville, op. cit., p. 66 et suiv.

«Le principe est nellement posé dans une lettre de Louis IX aux bourgeois de ToHrnay de Vannée 1235, dans Waulers, Libertés communales, euves, p. 12ï>.

sements ecclésiastiques ne devaient pas aliéner les biens qu'ils avaient acquis. Cependant la coutume féodale n'alla pas jusqu'à interdire absolument aux établissements ecclésiastiques le droitd'acquérir des lenures féodales; die che.LC.baune conciliation entre les intérêts opposés de l'Église et des seigneurs, et, dans ce but, s'introduisirent trois combinaisons

diverses : , . .

-^ . 1° L'une consistait à permettre provisoirement l acquisition ; mais l'Église, ou le couvent, était forcée de se défaire de la tenure, dans un délai déterminé, au profit d'une personne privée. Elle pouvait revendre et garder ainsi, non le bien en nature, mais sa valeur : dans ce cas, ilji'était pas dû de drdit de mutation pour cette revente forcée^ Si, d'ailleurs, rÉ-lise njavait pas mis dans l'an et jour la tenure féodale hor^'s de ses mains, la commise était prononcée au profit du seigneur de qui cette tenure relevait.

2° Le second système était la constitution d'un homme *- vivant et mourant. Le principal inconvénient de ces acquisitions, c'était que le propriétaire ne mourait jamais, car le seigneur ne pouvait jamais compter sur une aliénation volontaire de la part du tenancier. On écarta juridiquement cette dérogation aux lois naturelles, en obligeant l'Église à mettre fictivement la tenure acquise par elle sur la tête d'une personne déterminée: celle-ci, quant aux rapports avec le seigneur, était considérée comme le véritable propriétaire, et, a son décès, le relief était dû ^ 9 3° La troisième combinaison, la plus ingénieuse, et celle

^ qui défait généralement faire disparaître les deux autres, consistait à 4)exniettre et à confirmer l'acquisition, mais en indemnisant le seigneur de qui relevait la tenure. Moyennant une somme une fois payée, considérée comme l'indemniie de tous les profits dont jl perdait l'occasion, le seigneur conseo-

1 Beaumanoir, Beagnot, XLV, 33; Salmon, no 1454. C'est aussi le régime visé da«

les lettres r> Saint Louis au bourgeois de Tournay, citées plus haut p. 311, note ^.

. Vb utilli^r, Somme rurale, I, 84, p. 490 : « Supposé que e don ne soU fie

consenti n'amorti du souverain pour ce ne demeure que le don ne soit tenu de

Se 1" il y convient avoir homme vivant et mourant qui so.t responsa e

e t t;nement >' Ce système se maintiendra Jusqu'au bout dans q-lq--- - '

vTnnffnrt -irt 57- Bar, art. 10: Bourbonnais, art. 390;Laon, art. 209, Péronoe,

fr 70 B e agnl; art. 368. Sur' toute cette matière voyez Œuvres ,e feu m...e

jLs ifMals.;.,édit. Paris, 1653, 2e parHe, Des amorin.em.nU, spécialement

p. 229 et suiv.

L'ÉGLISB. gj3

lait à ce que Ja terre devînt bien de mainmorle : c'était l'amorl.;semenl.. Mais, en vertu des principes féodaux déjà exposes, le consentement de ce seigneur no suffisait pas : i'amor- ..ssement avait des répercussions plus éloignées; il diminuait ledomame utile ou le domaine éminent des seigneurs supérieurs. On exigea donc aussi le consentement de ceux-ci en remontant jusqu'au seigneur souverain, qui seul, en définitive, put consentir l'amortissement'. Ce souverain, ce fut SM.vant les cas et les régions, le baron, le comte, le duc ou lé ro. . Mais, a la fin du xn.- siècle, la royauté prélendit tirer un profit gênerai de cette théorie : le roi, invoquant sa qualité de souverain fieffeux du royaume, affirma son droit d'intervenir toutes les fois qu'un bien était amorti et de percevoir une finance a cette occasion. C'est le système que contient une ordonnance de 1275^ Cependant, cette ordonnance admettait encore desjestriclions au droit royal. D'un côté, le roi renonçait a tout droit d'amortissement pour les terres qui avaient ete deja amorties par trois seigneurs successivement superposes a lahénateur'; d'autre part, il maintenait à un cerïain

.uL^T L'oir'li f" ""'"""r"' '^ ^"""■°" '' P°-'»" P"- '^^--up de cou- ■umes de savoir si le seigneur direct n'avait pas le droit d>xi»er à la f-„= v a

nileet la eonstilulbn d'un homme vivant et mourant et le otéîd „. ? ?"

e-e,gne que tel élait le droit commun quand i s ad J d '1 r^ "

Bacquel le désirent tous les deux, et tel est l'usnje , I dli " ^^"P'" "

=^ D'après Be:.uinanoir, c'est le baron qui peut amortir \\ VI 5- „ O... m 2 tient mains Tranquemeot que ,i barons, donne aucun ^t^, I^T^TZ -mortir par le ba,o„ il ne p„, puis demander garde en ce qui ,lo..a • re'lise «■^odT H •"";""■ "' ^■'""""■''-' ^^- -"" ■■ •• Ex hoc eli.m nol.m m e t

r. T ?" •'"'"""'" *' ^"'^ P""<^'P^""» ^"i i" omnium terris habcal subd lorum ipM solus elemosinas polest libéras facere sive puras ». 'Ubd.loium,

«Ord 1.304 Sur cette ordonnance, voyez M. Langlois, £« r<W. ri« PhilivD.

;# *; ' 'n ^';"''- C^P^"^»'. j« ™ suis P3S de ravis de M. I.angl^ 1^

ne "ra^ir::!'""' ""'■" ""' '' '"' " "- '■"""-'-" '"éoHq..e^ ce'dr"^,

êrain m^iZ '"""'''' '"''"•'' '' '™''^™'' '""J™''^ "PPartenu au sou-

coup ""'"' " ° ""' '°"'°"'' " "''■ " '''" f""'"'' <<« »>*«"-

hL'^S' '^'r ''''*<''P™"= <!'""' "fci fc-'lesi» acquisierint possessione» quai ««nstulit possessiones oasJem. nulla eis per jusliciarios nostros molesti, inferalur t

nombre de barons, ducs ou comtes, le privilège d'amortir souverainement^ Mais c'étaient là des réserves destinées à disparaître. Le système définitif se fixera en ce sens que, pour l'amortissement, n'interviendront plus que deux personnes : le seigneur direct, gui touchera l'indemnité, le roi^ qui percevra le droit d'amortissement. Les seigneurs intermédiaires disparaîtront de l'opération, avec l'afTaiblissement des principes féodaux. Mais alors la théorie de l'amorlisscmeot avait été profondément modifiée: elle ne reposait plus| sur le pur principe féodal, mais essentiellement sur un droit royal inventé après coup et introduit dans le système ancien, qu'il transforma, comme on le verra dans la suite'.

Comme les biens personnels des clercs% et à plus forte raison, le^biens de l'Église étaient soustraits à l'impôt; c'est un privilège qu'avait proclamé le droit canonique et que la coutume avait accepté : d'ailleurs, les chartes d'immunité avaient tout naturellement conduit, dans bien des cas, à gc| résultat.

Comment était répartie, entre les membres du clergé, h jouissance de cet immense patrimoine? C'est la théorie dei bénéfices ecclésiastiques qui fournit la réponse à celte quesi tion*. Le bénéfice n'était pas autre chose, en effet, que Ij revenu de certains biens de l'Église, affecté, comme dota! tion, à une fonction ecclésiastique déterminée : celui qui étai, nommé à la fonction et en était régulièrement investi avait par là même, le droit de percevoir ces revenus. On dislin guait deux grandes classes de bénéfices : les bénéfices sécij; liers, affectés aux fonctions d u clergé proprement dit ou clergj séculier, et les bénéfices réguliers, dotation des ordres mona^!

1 Ord., I, 305; — Langlois, op. cit., p. 207.

2 Voyez ci-dessous, troisième partie, tit. II, ch. vi, § 1, n» 1.

3 L'immunité des clers quant aux impôts est nettement inscrite dans les Coutumf générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 213 : « Nullus clericus tallii ibitur occasione etiam hereditalis si quam habuerit, nisi esset mercator aut uxoratus

Les clercs marchands et les clercs mariés (au-dessous de l'ordre de sous-diacre) pe

daient en partie le privilège clérical.

♦ L'ouvrage capital sur les bénéfices est encore le traité do P. Thomassin, Veti et nova Ecclesix disciplina circa bénéficia et beneficiarios. L'ouvra-^e car d'abord en français en 1678, puis en latin en 1688.

tiques. Cetloconslilutiondes hénéfices ne s'élail faite d'éii Heurs que lentement et progressivement.

I Pour le clergé séculier, dont l'unité constitutive avait oi.^ i'évèché, révoque eut priinilivement l'entière disposilicn de tous les biens ecclésiastiques qui dépendaient de son évêché, sauf la défense de les aliéner, si ce n'est dans de certaines conditions, qui fut édictée de bonne heure. Tout naturellement, il prit l'habitude de déléguer la jouissance do quelques-uns de ces biens aux membres du clergé qui l'assistaient dans son ministère, soit dans la cité même, soit dans Ici campagnes où ils étaient détachés. Cette délégation était faile pro stipendio, pour l'entretien de ces clercs; parfois, elle est (Trte faite à titre de precariiim ou de precaria, sans être, à proprement parler, une application exacte de ces institution?. Elle fut, d'abord, purement précaire, révocable à la volonté del'évéque; puis elle tendit constamment à se consolider, à devenir viagère, et enfin à se transformer en un^ dotalicn fixe de la fonction. La théorie des bénéfices féodaux exen i sur elle une innnctuo iiiii.iru'stable, et c'est à eux peut-êlr.^

.(|u'elle emprunta son nom delinilif. A partir du ix» siècle Ii formation des bénéfices séculiers est dégagée dans les grande lignes : elle se compléta aux x« et xr siècles et reçut son

^ expression juridique et scientifi([ue à partir du xii''^ 'pour le clergé régulier, 011 l'unité constitutive fut le monastère, la formation des bénéfices fut plus lente et moins complète; la vie en commun, qiii était l'un des traits de la règle monastique, semblait l'exclure. Cependant, la plus grande p^arjiie des revenus du couvent fut attribuée à i;abbé, dont elle forma le bénéfice; quelques bénéfices se constituèrent aussi pour les aulres^dignitairesou fonctionnaires de l'abbaye, sous le nom de bnir/ices claustraux.

La collation de ces divers, bénéfices était la source d'une immense influence pour l'autorité qui en disposait. Celle collation résultait, en principe, de la nomination à la fonction ecclésnslique dont le bénéfice constituait la dotation; mais, à raison de l'importance des biens temporels appartenant à ,'

< Cf. Ulrich Stutz, Lehen und Pfrunde, eime akademisch Rede, AJunchen,

Ce développement a été exposé d'une niçon magistrale par M. Cari Gross, Das liccht au dcr Pfrundc. 1887. p. 1G-1)3.

316 LA SOCIÉTÉ FEODALE.

l'Église, des considérations purement temporelles devaient fatalement intervenir.

Dans l'organisation ecclésiastique du Moyen âge, la collation des bénéfices reposait en principe sur l'indépendance des églises locales et des corps ecclésiastiques. Pour les bénéfices séculiers, dans chaque évêché, l'évêque, suivant l'ancienne tradition, en était le collateur ordinaire : tous, en principe, étaient à sa nomination; son droit, cependant, était restreint de deux côtés. Les chapitres des cathédrales ou des églises collégiales, dont les dignitaires et les membres obtenaient des bénéfices assez importants sous le nom de prébendes^ avaient souvent le droit d'élire, sauf la confixOLation de l'évêque, les titulaires de ces prébendes.

L'évêque lui même, comment était-il nommé? L'ancien principe de l'élection des évêques s'était conservé, et, pour procéder à l'élection, il fallait toujours la permission du souverain séculier. Mais le collège électoral changea au cours du temps. Anciennement il était composé du peuple et du clergé, dans leur ensemble, clerus et populus, bien que le rôle du peuple se bornât le plus souvent à acclamer un candidat présenté par les clercs. Au xiii'' siècle, il se réduisit définitivement aux chapoines de l'église cathédrale*; en France, c'était la règle admise dès la fin du xf siècle ou le commencement du xn°^ Cette élection, dont les formes en même temps se précisaient, devait toujours, pour devenir définitive, être confirmée ^ar le supérieur ecclésiastique du prélat élu, l'archevêque, le primat ou le pape, suivant les cas^ : c'était alors seulement que l'élu pouvait être consacré. Mais l'évêque dûment élu n'était pas, par là même, mis en possession des biens lemporels qui constituaient son bénéfice : la souveraineté séculière, qui s'était déjà manifestée en autorisant

« C. xLii, X, Be elect., I, 6 'concile de Latran de 1215); c. xlviii, l, li, l ibid. — Sur les élections d'évêques au Moyen âge, voyez Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, t. II, ch. ii; — Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans V Église de France du /x» au XII' siècle, Paris, 1891. — Esmein, L'unanimité et la majorité dans les élections épiscppales, dans les Mélanges Fitting.

2 Cela ressort des lettres d'Yves de Charlres,£p. LIV, CXXXVIJI, CXXXJX,

8 C. XLiv, X, De elect., 1,6.

L'ÉGLISE. ,j7

l'élection intervenait ici par deux droits très efficaces la régale et 1 investiture.

-La régale, c'était pour le prince le droit de prendre possession du temporel des évêchcs pendant la vacance du siè-^e episcopal et d eo percevoir les revenus à son profit pendant ce temps. Gela avait commencé par un simple droit de garde que nous constatons dans les capitulaires carolingiens • le comte devait prendre en mains les biens de l'évêché, pendant la vacance, mais c'était uniquement pour les préserver des d.IapK at,ons.. Cela se changea dans h suite du'te.nps en un dro.t de jouissance intérimaires 1res précieux pour les premiers Capétiens, puisqu'il mettait périodiquement entre leurs mains administration des seigneuries épiscopales. Le tem porel de evèché étant ainsi entre les mains du prince ieveque élu devait lui demander la mise en possession L^ souj^rain accordait cette investiture, mais seulement lorsqu^'I ava.t^qnné. à l'élection son assentiment, assensus, droit ancien ,|ui s'était conservé sans interruption à son profit En même temps il exigeait de l'évêque un serment de fidélité même un hommage proprement dit lorsque l'évêché représentait une seigneurie temporelle^ L'investiture permettait en réalité un contrôle assez sérieux du pouvoir séculier sur le recrutement du haut clergé; c'était la garantie efficace des droits traditionnels qu'il exerçait à l'occasion de l'élection des éveques C'était, on peut le dire, le dernier lien qui retenait encore 1 Lglise dans la dépendance de l'État, quoique bien affaiblie. Aussi essaya-t-elle au i,« siècle de le rompre par un suprême effort. Les investitures e.t le serment des évêques furent solennellement condamnés par les conciles de Rome (10/8 et 1080)', de Clermont (1093), de Troyes (H07), de

•iam IZala T ' ^ '^'""" '«'^^i«"°> «-^'i"' '"I^Jucta e. per Ecole-

Brl?r",V','''""'"' °''' P"' ""'* "•«"•fo'-nialion, sinlroduisit le droit de réeale

' Voyez ci-dossus, p. I75.

* Esmein, La question des investitures, p. 144. 174 et suir.

^- XII, xur, G. xvr, qu. 7.

Reims (1H9), et de là sortit la célèbre querelle des investitures, fertile en épisodes tragiques, c£ui divisa pendant cinquante ans la Papauté et l'Empire. En France, la lutte n'eut |H)int la même acuité. La papauté, dans la plupart des phases de cette querelle, fît au contraire alliance avec la monarchie capétienne. Le clergé français se plia, sans beaucoup de résistance, à l'investiture du temporel par la main royale : seules, certaines formes, la tradition par la crosse et l'anneau, paraissent avoir excité de vives objections et furent mises de côté'. Nous avons vu précédemment que dans la Monarchie Carolingienne un grand nombre d'églises, surlout dans les campagnes, étaient devenues la^ropriété des laïcs^ et nous avons dit quelles avaient été les conséquences de ce phénomène. Il y avait là un état de choses contre lequel l'Église devait inévitablement s'efforcer de réagir, lorsqu'elle aurait acquis la force nécessaire. Elle réagit, en effet, mais elle ne put éliminer cet élément hétérogène d'une façon complète : elle transforma seulement cette propriété en droit de patronage^ jus patro- ?î«^2/5, lequel pouvait être un patronage laïque\

Elle réagit d'abord en prohibant toute investiture des églises donnée par des laïcs. Ce fut un incio^ent de la querelle des investitures: bien que celle-ci visàtsurtoutles droits du pouvoir séculier sur les bénéfices supérieurs, la prohibition s'appliqua aussi aux bénéfices inférieurs^ Mais c'était relativement peu de chose, surtout en France, où l'investiture proprement dite ne souleva pas de grandes difficultés. Ce qui fut efficace, ce fut la création du jus paironalus^ conférant seulement au patron le droit de présentation des nouveaux titulaires du bénéfice avec des droits honorifiques dans l'Église.

Les ievmQS, patronus^ patronatus apparaissent dès le xi* siècle en cette matière, venant en jpaTl]£J[e Fantiquité romaine, !nais tout d'abord le droit du laïc sur l'église', en changeant de nom, ne changea point de nature; c'est toujours un droit de propriété \ Ce fut le pape^AlexandreJIXs'^^ opéra la trans-

* Sur tous ces points, voyez mon Étude sur la question des investitures. 2 Ci-dessus, p. 177.

8 Paul Thomas, Le droit de propriété des laïques sur les églises et le patronage laïque au Moyen âge., p. 106-196.

* Paul Thomas, op. cit.., p. 135

^ Vhj&\ Thomas, op. cit.., pp. 107-109.

-•ÉGLISB. 1,9

[''.::!"5«'0",''écisive. Jusque-là le palron-propriclaire conférait Jui-inème au nouveau tilulaire Téglise qui lui apparlënail ■ laulonto ecclésiastique avait à grand'peine obtenu que I,-,

contimialion, le cmsms,» de révêque s'y ajoutât. Alexandre m ela dit que le patron (le fondateur ou son successeur) aurait seulem.^t le droit de présenter, pr««„^a.^, le nouveau titulaire; celait l'évêque qui seul conférait le bénéfice' Celait un grand résultat obtenu, mais dans celte transformation, lanc.en droit de propriété disparu n'en modela pas moins ce le présentation sous une forme très particulière. Ce fut et I cela resta une règle de droit que l'évêque était obligé de conférer le bénéfice au clerc présenté par le patron, lorsque ce clerc elait canoniquement capable de l'occuper, lorsqu'il n était atlemt d aucune incapacité ou indignité prévue par le |dro>t canonique. Le vieux germe communiqua d'autres caractères au JUS patronaitis.

- Las ÏI5aisles auraient voulu (ce fut leur théorie) qu'on vît simplement dans cedroitune concession, une faveur faite par I liglise au fondateur et à ses descendants. Ils le construisirent en conséquence comme un droit, nonpasr«e/, m:x\s personnel bien que perpétuel. En même temps, comme c'était, non pas nno res spzniua/ù, mais une res spiritualibm annexa, ils aJihrenqu 11 ne pouvait être vendu, à peine de simonie;

!gwUiit.Mai^çeiiLn.u>myai.t convenir aux familles des anciens p.'oprieta,res d'églises, à l'esprit féodal. Aussi le patronage c^-ns, conçu, le patronage personnel, resta-t-il l'exception Le

£«/. C était \,jii s jmtronatus qui était attaché, comme la sei- , eune, a un fief ou à un alleu, qui pouvait être exercé par ou propriétaire de l'immeuble et se txansmettait avec le bien onds par tous les modes d'aliénation.

'«^■o'J^T°/'"''"°" *^''""^"' '-^ ^""'""«^^ ^«'?«« elle '^2-^21^les^asnque;c.,U.,U^,, ...ail celui qui appartenait

; n cclesiastique ou à un établissement ecclésiLlique. Il

a entre eux quelques difiérences; le patronage aique

^l£''-''r'''l^'''' '' lauloriték-lésiaMique il '^^'i!..«"jiP e^rande influence aux seigneurs. Le paLnage

'P«"l Tl.onias, oj.. ci,., p. 131 et suiv.

royal, celui qui appartenait au roi, prit de bonne heure des

traits particuliers. ■ -, ,

Les droits qu'avait conservés le pouvoir civil quant aux élections épiscopales, droits de régale, A'assensus, d'investiture, s'étaient démembrés en France,comme les autres prérogatives du pouvoir royal, ils étaient assez souvent exercés par de grands

feudataires, ducs et comtes; nous les voyons ainsi revendiques et possédés par le duc de Bretagne, les comtes de Champagne de Nevers et d'Anjou'.Cependantsur ce point la royauté s était

mieux défendue que sur d'autres; elle exerçait ses droits, non seulement sur ses domaines propres, mais souvent aussi en dehors, sur le domaine de plus d'un grand feudataire .

Pour les bénéfices réguliers, l'unité bénéficiale etail

l'abbave, le monastère. L'abbé, conformément aux régie-

canoniques, devait être élu par les moines du couvent, sau:

confirmalion par l'évêque^ Mais, ici encore, pour procède,

à l'élection, il fallait la permission du souverain temporel, qu

devait aussi approuver l'élection opérée. Sous les dernier'

Carolingiens et les premiers Capétiens, on était aile jusqu :

mettre à la tête des abbayes, pour jouir de leur temporel de

abbés laïques, et l'abbaye se transmettait héréditairement dan

la famille de ces abbés". L'abbé régulier conférait libremen

les bénéfices claustraux, dont quelques uns, les prieure;

étaient parfois très importants; seulement, certains prieures

sous le nom de priewés conventuels, étaient devenus de

unités indépendantes, et le prieur, comme un abbé, était aloi

élu parles moines du couvent^

Page 1