‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 39 sur 102 · S 2. — LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

S 2. — LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE

Nous avons vu les premières origines de la juridiction ecch siasliqueetson développementdans la Monarchie Franque.lill

1 P (le Marca. De concordia acuerdotii et imperli, 1. VIII, c. xxv.

t Luchaire, Histoire des inst. monarch. sous Us premiers Capeiu ,.„ jdit ) t 11 p 61, 69-,- Luohaire, Les commu,ncs françaises sous les bai tiens directs, p. 265; - Imbart de la Tour, op. cit., p. 233 et saiv.

3 C xLix X De elect.,, I, 6. > n

* Luchaire, Histoire des institutions monarchiques sous les premiers Cay

tiens (1^» édit.). t. II. p. «3 et suiv.

6 Thomassin, op. cit., pari. 1, 1. lH, c. Lxix,no 12.

ajleignit son apogée dans la sociélé féodale ; l'époque de sa plus grande puissance doit, pour la France, êlre lixée au xii' siècle , Elle ava.l acquis une compétence très étendue, statuant sur ; les causes civiles et criminelles, tantôt à l'exclusion de la justice séculière, lanlôt en concurrence avecelle. Dans la mesure ou elle s'exerçait, elle était devenue complètement indépendanledB pouvoir civil; il n'y avait contre elle aucun recours devant la justice séculière. Celte exaltation de la juridiction ecclésiastique tenait à deux.causes principales. C'était avant tout, raidissement du pouvoir civil, l'obscurcissemen't delà notion de l'Elat, qui l'avait rendue possible. Le seigneur féodal ne tenait à la justice qu'à raison des profits qu'elle rapporlait, à raison des amendes et des confiscations, et, tant que la justice de l'Eglise n'empiétait pas sur ce terrain, il voyait sans jalousie ses empiétements ; il ne résista que lorsqu'elle menaça (et ce fut l'exception) ses intérêts pécuniaires En second heu, les tribunaux ecclésiastiques avaient pour eux lopimon£ublique au Moyen âge '. Ils avaient, en effet, une supériorité incontestable sur les juridictions séculières La procédure qui y était suivie était plus raisonnable et plus savante, fortement imprégnée de droit romain. L'É-lise bien quelle eût accueilli dans certains cas le système d^e preuves germanique, ne l'avait pas accepté sans réserve. Elle n'avait jamais admis le duel judiciaire; et elle élimina, au commencement du xii,° siècle, les aulves judicia DeiK Elle avait conserve et développé l'appel du droit romain, et sa biérarcbie lournissait des degrés dappel multipliés. De l'évèque, on pouv.ut appeler à l'archevêque ou métropolitain ; de celui-ci, parois au pnmat; enfin, on pouvait toujours appeler au pape et e principe s'était même introduit qu'on pouvait appeler l.rectement a lui, omisso medio, de (oute sentence rendue

'^l«lione pop • é;,,^.; 1° •;, •?» i-"^'"''» -J*""- ""-Jucm magis e. volun.ale "culare.. P 48( Ë , " ' ^'"""'""' "«"=*!»»''»"> PoUus quam ,.d judicium "l™ Eccleste ,i.,l V '"'° ""°"""'' "''"'"''■• '!"'« ">"!" magis eliguoi vio-

• V ,, V '^ '"'• '■"'"" '" »"PP0°"eDt curis teoiporali .

A, De Purg. vulgari, V, 35.

K. — HisT. ou Or

-322 LA SOCIÉTÉ FEODALE.

par un autre juge'. Le juge de droit commun était l'évêque, de là le nom d'ordinaire qui lui est donné, judex ordinarius, il rendit d'abord la justice en personne, assisté d'assesseurs |)ris dans son clergé; mais, dans la suite, surchargé d'affaires, il dut se faire suppléer. Son suppléant fut d'abord Farchi- Fiacre; mais les archidiacres profitèrent souvent de cette suppléance pour la transformer à leur profit en un droit de juridiction propre ^ Aussi, dans le dernier tiers du xu-siècle, les ^vêques prirent-ils l'habitude de faire tenir leur cour par un délégué spécial, Ip^ujours révocable, qui n'eut point de pouvoii propre dans leur église, et qu'on appela offtcialis, l'official, Cette organisation s'étendit à tous les tribunaux ecclésiasti ques, et de là ceux-ci prendront en France le nom d: officia lit€s'\ mais la dénomination le plus souvent usitée pou les désigner aux xiu" et xiv'' siècles était cour d'Église oi ^our de chrétienté. Ces juridictions ecclésiastiques doiven être soigneusement distinguées d'autres tribunaux que pos sédaient"" aussi les évêques, les abbés et autres dignitaire ecclésiastiques. Ces derniers étaient les justices teipporelk f dépendant des biens ecclésiastiques qui composaient leur bénéfices; mais, sauf que leurs titulaires étaient des ecclt siastiques, elles ne ditféraient en rien des justices appartenar aux seigneurs séculiers : elles étaient tenues par un bailli o un prévôt; la procédure qui y était suivie était la procédui des cours féodales; le droit qui était appliqué était la coutun locale; on ne pouvait appeler de leurs sentences que p; rappel de faux jugement ou de défaute de droit, et le recou était porté devant le supérieur féodaP. Les cours d'Églis " au contraire, tiraient leur autorité de tout autres principes'adressant à tous les chrétiens, elles étaient tenues par l'of cial; la procédure qui y était suivie était la procédure cao nique; le droit qui s'y appliquait était le droit canoniqu rappel de leurs sentences était porté devant le supérie'

1 Beaumaocir, Beugnot, LXI, 65; Salmon, d» 1774. .o^.^,^?"

2 Voyez des exemples dans les Privilégia curise Remensis ^a. 1269), pub» parM. Varin. Archives législatives de la ville de Reims, l" partie, Coutun.,

3 Paul Fournier, Les officialités au Moyen âge, p. 4 et âui?. ♦ Beaumanoir, Beugnot, XI, 12 ; Salmon, no 322.

«cclésiasliffue. C'est de ces juridictions qu^il s'agit maintenant de déterminer la compétence'.

I L'Éi?Iise» prétendait d'abord connaître seule, à l'exclusion I des justices séculières, de toutes les poursuites à fins civiles I 0» répressives intentées contre les membres du cler-é I €t quel que fût le demandeur. C'est ce que Tes canonisas appellent le^nvilegium forl^ ou droit pour le clerc défendeur Je^jevendiquer la juridiction ecclésiastique, et ce que nos anciens auteurs appelaient \e privilège de cleryie. W s'était fait recevoir par la coutume, et il couvrait tous les membres du cierge séculier, même ceux qui appartenaient aux ordres mineurs, et, d'autre part, tous les religieux profès. Le droit cajionique n'admettait pas que le membre du cler-é pût v renoncer; cependant, les clercs inférieurs, au-dessous de l'ordre de sous-diacre, pouvaient le perdre indirectement Ces clercs avaient gardé le droit de contracter mariage ^ et lorsqu'ils avaient usé de cette faculté, ils ne conservaient le privilège de clergie qu'à de certaines conditions*.

Le privilège de clergie, pour les poursuites criminelles inlenlees contre les clercs et religieux, était une règle absolue qui ne comportait pas d'exceptions, et cela leur assurait, non' seulement une procédure plus raisonnable et des juges plus bienveillants, mais encore une répression plus douce "^Tandis que devant la justice séculière les peines étaient afflictives et cruelles, les peines du droit canonique étaient d'un tout autre caractère. L'Lglise repoussait toutes celles qui entrai naienU^etrusion du sang,et la plus affliclive qu'elle prononçât était la longue prison. Cependant, dans des cas très rare<. prévus par les canons, la juridiction ecclésiastique, trouvant

» La source de renseignements la plus abondante sur ce nnin» .n ^ i textes canoniques, est le chapitre x, de Beaurnanoir?!; L^ 'rl/t V auss. les doca.nen.s rasso.b..s par Fri.dberg, „. fi.^J^\::::EÂ^l:-^:j:: taum rcgundorum .ud^oioquid meaU œoi doctores et leges staZ7nt

2 Sur ce qui suit, consulter Paul Fournier I p< nfa^ y »*«twomt.

p. 64-82. ^uurnier, i^es offunalités au Moyen âge,

3 Ksu.ein, Le maHage en droit canonique, t. Il p 097 et suiv

,.-.ae seule fois et p. avec ..l veuve .«niI.A^-X. """'"" '''''"

sa pénalité insuffisanle, dégradait le clerc coupable et le lierait

alors, dépouillé du privileguim fort, au juge séculier, qui lui

infligeait les peines de droit commun. On avait même douté

que le pouvoir séculier eût le droit d'arrêter le clerc pris en

flagrant délit* ; cependant, cela avait été admis, à condition

qu'il fut immédiatement rendu à la cour d'Église ^ Une autre

question très importante était aussi agitée. Si un accusé se

prétendait clerc, et que ce caractère lui fût contesté;,.qui devai!

connaître de sa qualité? Ce fut la juridiction ecclésiastique qu

se prétendit seule compélente, et même elle fit admettre qui

l'accusé devait alors lui être rendu immédiatement s'il por

tait les marques extérieures de l'état clérical, par exemple

la tonsure': et, en fait, lorsqu'elle obtenait cette restitution

elle jugeait le proccès quant au fond. 11 en résulta ce fai

attesté par des textes nombreux: souvent les malfaiteurs s(

faisaient tonsurer, pour profiter de la juridiction ecclésias

tique, quand ils étaient poursuivis. Au xiv' siècle, la justici

séculière en France commença à se montrer de moins facil(

composition : elle prit le droit d'examiner si les signes exté

rieurs, d'où l'accusé prétendait tirer sa qualité de clerc

n'étaient pas manifestement trompeurs, s'il n'y avaitpas là ui

subterfuge trop grossier*. Au civil, le privilège de clergi

n'était pas absolu. Le clerc, poursuivi à raison d'une dette oi

d'une question de propriété mobilière, pouvait bien reven

ditiuerla cour d'Égli-^e °; mais il n'en était plus ainsi quani

il était actionné à raison d'une tenure féodale^ Ici l'intére

féodal l'avait emporté; c'était la justice féodale qui était tou

jours et seule compétente, et le droit canonique lui-mêm

avait admis celte règle .

1 Libellus domini Bertrandi (xiV siècle), art. XLV (Durand de Maillane, oi

cit., III, p. 494).

2 Beaumanoir, Beugnot, XI, 40 et suiv.;Salmon, n°8 350 et saiv. — Fanormitam (xve siècle), sur le c. x. X, De judic, II, 1.

3 Beaumanoir, Beugnot, XI, 4n; Salmon, no 854 , c. xii, VI", De sent, excom V, 11. Génestul, Le procès sur V Hat de clerc aux xiii» et xiV siècles (Eco ^es Hautes Études, section des sciences religieuses, Programmes de 1009-1910)

* Ksmein, Histoire de la procédure criminelle en France, p. 18 et suiv.

^ Beaumanoir, Beugnot, XI, 7, 28; Salmoo, n^s 317, 345.

« Beaumanoir, Beugnot, XI, 7 : « Excepté les héritnges qu'ils tiennent en fi lai ou a cens ou à renie de seigneurs; car quiconques teigne tex héritages le juridi tions en appartient as segneurs de qui Vi héritages est tenus ». Cf. XI, 35; Salrao n08 317, 348.

' C. VI. X, De fora compet., Il, 2; c. xiii, X, Dejud., Il, 4.

Lorsque s'appliquait le privilège de clergie, la compéfence de la jundicMon ecclésiastique é.ait fondée sûr la quïlifdu

t^^i^TV"^"'' ^^''^"^ ""^^ ccpé.enc'e Ji /mo»* Elle possédait aussi une compétence de la même

nature a 1 égard d'autres personnes: les principales étaie lel

'msera5.Ies persan, c'est-à-dire les veuves ef les orpbein

«.vile, et elle n excluait point la compétence concurrente des

juridictions séculières'. 'cuie aes

L'Église avait d'autre part très largement étendu sa com-

I pet^sur les aies; elle n'exerçait pas seulement sur eu.

Une juridiction disciplinaire ou arbitrale, comme aux époques précédentes : souvent elle était l'autorité judiciaire qui tranchaitsouverainement leurs procès civils ou criminels Sa

'!,, ^'^ëe.E e existait ra(eo,^e ««/m*. Le procédé par leaual

D : '" , "'r''' '" ''^^'^'°PP«^ '^'«î' ^- P'- impies Des que le cIkU touchait à une question d'ordre reli-gieux Église prétendait intervenir, comme avant seule laCde jdcs principes de la religion, et nous savons que ces interven itions dans la Monarchie Franque avaient éll plus d un Toi loll.citees par le pouvoir royal. S'étantainsi sai'sie de la le ' ilSr"' «"f,-""^.'^^^''- P- voiedeconséquelTde^ c us d '^'''^'-'^''^^ .1"' y étaient connexes; et souvent la cause^e cette immixtion était bien peu sérieuse et la on i;-..é bien lâche. Tantôt, d'ailleurs, la compSenee 1 é ,"

4m" '^-'^""ente; les deux juridictions étaient alors ^un^rilTe' "'" ^' ""''''''" '''' ^^'^'"--' ---- L'Église, en premier lieu, connaissait seule de toutes le, 1 e^nsqui touchaient aux sacrements et aux a S d ^^^esl par là qu'elle avait acquis,dans lecoursdu x» cle

ompetence exclusive quant aux causes matrimoniales U

'i'.Jio.nd^n de r„ ^T^'"" «"'«^i»^''»^) "«enditur ad cog„„sce»dum

■P^.n.er fund"-„' HoTnIti" ..""'^''r"" --'°-'— -,a in ,„ibus prin- 'ciijjiu cniisiiana » — Beaumanoir, XI, 28

mariage avant été reconnu par elle comme un sacrement' Loo^iquement cela n'aurait dû comprendre que les actions portant sur l'existence, la validité ou la nullité du mariage, car elles seules mettaient en jeu l'existence du sacrement; mais, par voie de conséquence, elle avait peu à peu élargi le cercle de sa compétence en cette matière. Elle connaissait des fiançailles, parce qu'elles étaient la préparation naturelle du mariage et entraînaient même l'obligation de le contracter ; elle connaissait des effets du mariage quant aux personnes des époux et quant à leur séparation possible, car il s'agissait de devoirs dérivant du sacrement. Elle connaissait enfin des questions de légitimité, parce que la naissance en légitime mariage est une des conditions essentielles de la filiation légitime, et des rapports des époux quant aux biens, parce que l'accessoire doit suivre le principal. En France, d'ailleurs, la justice séculière retenait la connaissance de la question de légitimité, quand elle était incidente à une succession féodale% et les juridictions séculières connaissaient des conventions matrimoniales concurremment avec les cours d'Eglise ^ Toujours à raison de l'objet en litige, les cours ecclésiastiques connaissaient seules des questions sur les bénéfices, qui, il est vrai, sauf le droit de patronage, ne mettaient en scène que des membres du clergé*, et des dîmes, à Toccasion desquelles l'action était dirigée contre des laïcs. Seules, les causes concernant les dîmes inféodées étaient portées devant le seigneur de qui elles relevaient\

L'Église, en matière criminelle, connaissait seule de tous les crhnes'ou délits qui consistaient dans la violation delà foi% et ils étaient nombreux, étant donnée l'intolérance naïve e? épouvantable du Moyen âge. Les principaux étaient l'hérésie, le sacrilège^ et la sorcellerie». La plupart du temps,

i Esmein, Le mariage en droit canonique, I, p. 25 et suiv., 73 et suiv.

t Beaumanoir, Beugoot, XI, 24; XVIil, 1 et suiv. ; Salmon n- 314, 578 et suiv.

sBeauraanoir, Beugoot, X, 12; SaltnoB. n- 306. - EiaUtssements de Saint

Louis, 1, 13, 20.

* Beaumanoir, Beugnot, XI, 4; Salmon n» 314.

5 Beaumanoir, Beugnot, X!, 38; Salmon, n° 348.

6 Beaumanoir, Beugnot, Xî, 2 ; Salmon, n» 3i2.

T Beaumanoir, Beugnot, XI, 15; Salmon, n» .326.

a Beaumanoir, XI, 25. Tout en admettant les poursuites à raison de la sorcellerie notre grand jurisconsulte du xin» siècle émet, sur ce point, des doutes qui monlren l'élévation de son esprit- Beugnot. XI, 26 : « Moult sont deceu cil qui de tix sorcc

rEglise en ces matières se contentait de reconnaître la culpabililé des accusés, et elle livrait ensuite les coupables an bras séculier, qui leur infligeait les peines cruelles portées par la coutume. La poursuite de l'hérésie donna lieu à une insliluîion particulière : Vinquisitio hœreticœ pravitalis, ou tribunal de l'Inquisition. Elle consista en ce que pour ces procès une délégation particulière fut donnée par la papauté à des juges spéciaux, pris parmi les Dominicains 6t les Franciscains: et, par suite, il s'établit dans ces poursuites des règles exorbitantes de la procédure canonique du droit commun Winqitisitio hœreticœ pravitatis fil son apparition dans le premier tiers du xiii' siècle, à l'occasion des grandes hérésies qui s'élaient développées au xii- siècle, celles des Vaudois et des Albigeois en particulier? ; mais elle ne put s'établir définitivement dans notre pays. Elle y fonctionna activement pendant la durée d'un siècle environ; puis, devant les résistances du clergé^séculier, du Parlement et de la Sorbonne, elle s'affaiblit et tomba presque en désuélude à la fin du xV siècle; le jugement des procès contre les hérétiques fut rendu aux tribunaux ecclésiastiques ordinaires», ou plutôt transporté aux juridictions royales.

=r- La juridiction, non plus exclusive mais simplement concur-

ries s'entremêlent et chil qui y croient, car paroles n'ont pas tel pooir comme il cuident ne tex manières de fes comme il font... donques pot on bien veoir que les paroles qui sont dites por mal fere par le bouce d'une vielle, si ont petite vertu n, Salraon, n» 336.

1 Molinier, L'inquisition dans le midi de la France auxxm' et xiv siècles, 18«l; - Ilenn-Charies Lea, A history of the Inquisition in the middle âges, dvol., New-Yoïk;- Tanon, Histoire des tribunaux de l'Inquisition en Jrrance.

> Le premier cas certain d'inquisition déléguée au sens propre du mot se trouve dans une lettre de Grégoire IX, de l'année 1227, adressée à Conrad de M.rburg (Kredericq, Corpus documentorum inquisitionis hxreticx pravitatis neerlandicx i. ]. no LXXIII, p. 72). On la voit ensuite établie en Allemagne et en Italie puis dans le midi de la France à partir de 1233. Elle ne s'établit pourtant dans notre pays qu'avec difficulté et rencontra de vives résistances.

> Heury, Institution au droit ecclésiastique (xvii* siècle), édit. Boucher d'Ar- Ris, 1771, t. II, p. 79; — Lea, A history of the Inquisition, 1. II, ch. ii. t. II, p. 113 et suiv.; - Tanon. op. cit., p. 5'»9 et suiv.; - Preuves des libertés de l Eglise gallicane, édit. 1731, ch. vu, n- 35; ch. xxv.ii, no^ 13, 15, 20 - Au XVII- siècle, Jacques de Marsollier écrivait dans son Histoire de l'Iyiquisition et ton orxgxne (Cologne, 1693, p. 152) : « On voit encore à Toulouse et à CarcassoDD* les maisons de l'Inquisition. Il y a môms encore dans ces villes des Dominic^ïiosqui portent 1& :i„nl.»é. dinqui.siieurs. Mais cest un titre tout pur el s.us fonctions ..

renie des cours d'Eglise, était aussi fort étendue. Outre les , exemples que j'ai déjà cités, elle s'appliquait à des institutions très importantes de droit privé. Il en était ainsi, en premier lieu, en ce qui concerne les testaments. Nous savons que l'Église avait pris dans la Monarchie Franque le testament sous sa protecticm et avait puissamment contribué à en conserver, à en répandre l'usage. Cependant le droit canon n'en réclamait expressément la connaissance pour les juridictions ecclésiastiques qu'en ce qui concerne les legs pieux \ La coutume, en France, alla plus loin et permit toujours de saisir le tribunal ecclésiastique^ 11 est vrai que normalement le testament, au Moyen âge, contenait toujours des legs de cette nature, si bien que, dans un de ses sens, le mot aumône signifiait alors legs^, L'Église en faisait une obligation pour les fidèles: parfois elle refusait la sépulture religieuse à ceux qui mouraient sans faire de semblables legs, ou revendiquait les meubles des intestats, pour en disposer dans l'intérêt de leur âme*. En matière de contrats, l'ancienne tradition, qui permettait aux parties de saisir d'un commun accord la juridiction ecclésiastique, subsistait encore^; mais l'Église avait des prétentions plus étendues. Considérant- que toute violation de doptrat pouvait contenir un péché, elle prétendait qu'on pouvait toujours agir de ce chef devant la juridiction ecclésiastique, si on la préférait à la juridiction séculière; le choix aurait été au demandeur*^. Cela ne fut point admis par la

* C. m, VI, xvn, X, De test.^ III, 26; Panormitanus, sur le c, xi, ibid., n» 8 : « In relictis ad pias causas potest etiatn adiré judicem ecclesiaslicum, sive hœres sit secularis sive ecclesiasticus. Die tamen quod est mixti fori. Nam est in optione actoris quem judicem velit a lire, sœcularem scilicet, seu ecclesiaslicum ».

a Beaumanoir, Beugnot, XI, 10,11; XII, 60; Salmon, nos 320, 321, 428. — Lïbéllus domini Bertrandi, art. 65, 66.

3 Voyez ce passage des coutumes générales données par Simon de Monlfort, loc, cit., p. 216 : « Cuilibet sive militi sive rustico licilum erit legare in eleemosyna de hœreditate propria usque ad quiRfara pariera ».

* Établissements de Saint Louis, t, 93 ; — Grand coùtumier de Normandie, çh. XXI ; — Beaumanoir, XI, 10; — Libellus domini Bertrandi, art. 64, 165; — Lucius, Placitorum sum.vniB apud Gallos curix libri XII, I. I, Ut. V, n°* 7, 8; — Johannes Gallus, qu. 102; — Fevret, Traité de l'abus, t. IV, ch. via; — J^oyseau, Des seigneuries, ch. v, n™ 65.

■ 6 Beaumanoir, Beugnot, XI, 32 ; Salmon n* 342.

« Bertrandi, De origine juridictionum, loc. cit., p. 30 . « Si enim actor voluerit, poterit reum trahere ad judicium saeculare, et tune judex laïcus cognoscet. Si autenj eum vult trahere ad judicium Ecclesiae potest, praecipue intentando açtionem injuria vel peccati. quia quilibet laïcus christinniis ost ntriq"" •• ''m . ^nbditus, sive subjectus,

jurisprudence française. Elle admH seulement que les parties

pouva.eQ , en contractant, se soumettre à la juridiction ecclé-

s.ast.que , et que celle-.i devenait compétente par ce seul

fa. que le contrat avait él« corroboré par le serment, acie reli-

g.eux ce qu. d ailleurs était une pratique presque cons.aDle^

L t-gl.se, enfin, connaissail^en concurrence avec lajuridic-

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