C.on secuhere, de cer.ains délils com.nis par les laïcs : le
1 v/'r •' r'".^'"""P''''> e' le délit d'adultère'. Il s'agissait
sous^aloV;, ' r*"'"'"^ principes qu'elle avaU pris
SOUS sa proleclioQ spéciale.
Cette juridiction si développée e( si puissante, avait pour-
rrr- vT'ï"; '" ^^"'""•^"^ ecclésiasliques,'pour as nrer I execut.on de leurs sentences en matière de droit
pnve, ne d.sposa.ent de voies d'exécution ni sur les peronnes, n, sur les biens. Ils n'avaient qu'un moyen de con «ramle indirecte, l'excommunication laicée conTre la pa."e recaa.Pante. Mais, quelle que fût, au Moyen âge, la crainte de excommun.calion, celle-ci n'était pas touj°ours efi c LÉg,.se avait con^vé dans la société féodale le d rot"
e1 iii*'l"'"'"^'^'""''^'^P'-''-'--'end-,cart u . les edfice. consacres au culte étaient lieux d'asile^ On allait jusqu a se demander si les croix des chemins ne pa l^- p n
pasaceprmlège^Cependant,certai^esreslriclionsavai nélé apportées a ce droit par les diverses coutumes du MoyeLâge'!
* Esmeio, Mélanges, p. 259
«^«♦îi, J, yi, — Ltbdlus domini nertrandi art q^i /.a e/, . . ,, «^ ^«'"c -"' le c. vu,, X, De forocompH., II 2 ' ' "'■ '''">-"™i '»»"'.
«rrtf«, il, y , Jean des Mares, Decis, 99, 100
, "''■•^""ï'^no.r, Beugnot, XXV, 24; Salraon, n» 741.