CHAPITRE V
Les villes*.
Le régime féodal, lorsqu'il s'établit, embrassa au début les villes comme les campagnes. La ville était comprise dans une seigneurie, administrée par un bailli ou prévôt seigneurial qui y rendait la justice et percevait les droits fiscaux. Les habitants étaient répartis entre les diverses classes qui composent la société féodale, nobles, roturiers et serfs ; la population servile était souvent l'élément le plus important, comprenant presque toute la classe ouvrière. Tantôt le seigneur était laïque; tantôt c'était un seigneur ecclésiastique, Tévèque ayant souvent conquis la seigneurie dans les villes; il arrivait enfin que la ville était partagée entre diverses seigneuries \
1 Depuis les ouvrages classiques d'Augustiu Thierry et de Guizot, il a été publié de nos jours toute une série d'études très importantes sur les institutions municipales de la France au Moven âge. — Les unes sont des monographies consacrées à l'histoire d'une municipalité ou d'une charte déterminée, et ce sont surtout des travaux de cette nature qui ont introduit dans la question des éléments nouveaux. Les principales de ces monographies sont : A. Giry, Les établissements de Rouen, 1883 1885- — A. Giry, Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions jusqu'au xiv^ siècle; - E. Flammermont, Histoire des institutions municipales de Senlis, 1881; - Bonvalot, Le tiers État d'après la loi de Beaumont et ses filiales, 1884; - Maurice Prou, Les coutumes de Lorns et leur propagation aux xii« et xiii« siècles, 1834. - On trouvera, d'ailleurs, une bibliographie complète de ces monographies jusqu'en 1885, dans l'excellent recueil de M. Ury^ Documents sur les relations de la royauté avec les villes en France de IISV à 1314, Paris, 1885, introductioB, p. xxxi et suiv. — 11 a été publie également des ouvrages d'ensemble d'une grande valeur : A. Wautere, Les liberiés communales, essai sur leur origine et leurs premiers développements en Relg que, dans le norJ de ia France et sur les bords du Rhin, 1878; - A. Luchaire.JETistoire des institutions monarchiques sous les premiers Capétiens, l. IV, ch. m; — A. Luchaire, Lei communes françaises à l'époque des Capétiens directs, 1890; — Karl begei, Stàdte und Gilden der germanischen Vôlker im Mittelalter, 2 vol., i8yi.
2 M Flach, dans ses Origines de l'ancienne France, t. II, p. 237 et suiv., a montré, mieux au'on ne l'avait encore fait, ce qu'étaient devenues la configuration matérielle et l'administration des principales villes dans le haut Moy^, âge.
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Mais, dès la fin .djLA?!Ll^^^^^> ^^^ villes commfincèrcnl à conquérir en France, à l'enconlre des pouvoirs seigneuriaux, une condition favorable et privilégiée\ Celle émancipation, qui se poursuit et se propage principalement au cours des xii* et xm* siècles, aboutit à des franchises municipales, qui forment un trait important de la société féodale. Ce n'est point Jà, d'ailleurs, un phénomène propre à la France ; le même fait s'est produit au Moyen âge, un peu plus tôt, un peu plus tard dans tous les pays où s'était établie la féodalité occidentale, I en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les Flandres, en Angleterre. Cela montre que ce phénomène avait une cause profonde : l'incompatibilité naturelle et fondamentale entre la TÎe urbaine et le système féodal. D'un côté, le contact constant des hommes et l'échange continu des idées engendrent naturellement dans les villes l'esprit de liberté, qui devait vite faire sentir les rudesses de l'exploitation féodale, et l'esprit d'association, qui devait fournir le moyen pour lutter contre l'oppression. D'autre part, la concession de la terre et les rapports qu'elle engendrait étaient la clef de voûte delà constitution féodale : or, dans les villes, bien que les lenures féodales s'appliquassent aux maisons, cet élément n'avait qu'une impor-
* Quels sont les faits essentiels par lesquels a commencé la différeociation juridique des villes et des campagnes? C'est un point très difficile à déterminer. Pour M. Flacli {Origines de l'ancienne France, t. H, p. 329, 335, note 3; 337, note 3), il semble que les fortifications soient le trait essentiel qui distingue la ville du plat pays, bien qu'il y joigne d'autres caractères. Mais c'est là un élément plutôt de fait que de droit, bien que les villes closes aient assez souvent été tnutées d'une manière particulière par la législation de l'ancienne monarchie. Pour M. Pirenne {L'origine des constitutions urbaines au Moyen âge, dans la Revue histO' rique, sept.-oct. 1893, p. 67), « ce qui constitue la ville du Moyen âge au sens juridique du mot, ce n'est pas un degré plus ou moins complet d'autonomie, c'est l'acquisition d'un droit municipal distinct de celui du plat pays. Les organes chargés de l'application de ce droit peuvent être fort ditîérents, seigneuriaux ici, là communaux : cette différence importe peu ». Enfin, M. ilegei, op. cit., II, p. 50ô, s'exprime ainsi : « La vie et la qualité même de la ville reposent sur le commerce el l'industrie; c'est par là qu'elle se dislingue et s'élève au-dessus du plat pays; c'est par laque naissent le mouvement de son marché, ses relations avec les étrangers et les hôtes. Mais c'est le seigneur qui lui a conféré son droit et sa première constitution. Le point de dépari est la formation d'une circonscription judiciaire distintte pour la ville et pour les biens de la ville, ou ceux qui en dépendent. Nous Uouvoos partout celte séparation qui s'opère entre la juridiction de fa ville et celle de la campagne, aussi b?«Q en Angleterre et dans les royauoaes scandinafes que dans les villes du conlint^nt. Cesl un caractère essentiel des villes, que de posséder une juridiction à part et municipale, comme c'est un droit essentiel des bourgeois de ne pouvoir ôlre aclionnés que devant cette juridiction ». Là me parait être la vérité.
tance vraimentsecondaire; ce qui représentail surtout la fortune, c'élaitle produit du commerce etde l'industrie ;le marchand et Farlisan, au point de vue économique, n'avaient pas besoin de seigneur, dont l'intervention pour eux ne représentait qu'une gêne. Enfin, la protection militaire, que fournissait aux roturiers et aux serfs des campagnes le pouvoir seigneurial, était moins précieuse dans les villes, oii l'on était moins exposé et où l'on pouvait mieux se défendre. Parlàmême,on peut voir combien était peu fondée la thèse jadis classique, reproduite dans le préambule de la Charte de 181 4*,d'après laquelle l'émancipation des villes en France aurait été une oeuvre voulue et spontanée de la Monarchie Capétienne, aurait été due à son initiative et son action. Le caractère général et européen de l'émancipation des villes au Moyen âge suffit à montrer qu'il y a là un produit naturel de la société féodale, une réaction que devait nécessairementengendrercesystème.On peut constater également, par le détail, que laMonarchie Capétienne chercha plutôt à réduire l'émancipation municipale sur son propre domaine : elle la favorisa, il est vrai, sur les domaines de ses vassaux directs, mais sûrement parce qu'elle y voyait un affaiblissement de ces derniers^ Elle chercha, d'ailleurs, de bonne heure à se faire la protectrice et en même temps la tutrice des villes privilégiées par tout le royaume; c'était étendre son pouvoir, et elle sentait aussi instinctivement qu'entre elle et les villes il se ferait une alliance naturelle et tacite contre l'ennemi commun, c'est-à-dire contre les pouvoirs seigneuriaux, démesurément développés dans notre pays. Elle intervint pour approuver et confirmer les chartes de franchises accordées par les seigneurs. Cela se fit d'abord, non par application d'un principe reconnu, mais parce que les villes pour plus de sécurité, s'adressèrent au roi et lui demandèrent sa confirmation et sa garantie^ A la fin du xiii' siècle, cela aboutit à une théorie précise et générale: l'assentiment du roi était toujours nécessaire pour créer une ville libre, c'est-à-dire une nouvelle
* « Nous avons considéré que, bien que Tautorité tout entière réside en France dans la personne du roi, nos prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier rexercice, suivant la différence des temps ; que c'est ainsi que Jes communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à Saint Louis et à Philippe le Bel ».
2 Luchaire, Les communes françaises, p. 26 1 et suîv. \a\g a ri'. Tes communnt fr^'y^r s"*?, p 2 " et siiiv.
personne politique. G'esl ce que déclare Beaumanoir pour les communes', et, au xiV siècle, la même règle est énoncée pour les villes de consulat». Cela était d'ailleurs logique étant donné le tour qu'avaient pris les principes féodaux au profit de la royauté, en ce qui concernait l'affranchissement des serfs, le droit de francs fiefs et l'amortissement Le seigneur, en accordant les franchises, renonçait à certains droits de sa seigneurie et, par suite, diminuailla'valeur de son fief. Après ces considérations générales, examinons successivement comment ont été établies les franchises municipale.s quelles en ont été la consistance et les formes principales.
J'ai indiqué quelle avait été la cause générale et profonde qui amena l'émancipation des villes; mais il y eut auosi dlautres causes, plus précises et plus proches, qui en furent 1 occasion et le moyen. Il est certain que des institutions antérieures servirent de point d'appui à la population urbainece ne furent pas partout les mêmes; mais il y a lieu d'exammersuccessivement ici les principales, qui ont été signalées comme ayant eu nue influence sérieuse :
r On a plus d'une fois prétendu établir entre le régime municipal romain el certaines municipalités du Moven àse un rapport de filiation' : le premier, quoique très aff;ibli se serait perpétué jusqu'au moment où il aurait eu, dans des circonstances favorables, une renaissance et subi une translormation. Mais, comme nous l'avons dit précédemment', tout
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