‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 42 sur 102 · I. IV. ynouar.1, JJislotre du droit mumcipal ,n France, 1. m · texte numérisé non relu

I. IV. ynouar.1, JJislotre du droit mumcipal ,n France, 1. m

* Ci-dessus, p. 82,

334 LA SOCIÉTÉ FÉODAbE

porte à croire que les derniers vestiges des institutions municinales romaines disparaissent en Gaiale sous la dynastie carolingienne On n'a encore établi d'une façon précise celle filiation pour aucune cité de la France au Moyen âge'. Toul ce qu'on peut admettre, c'est que, dans certaines grande, villes la tradition populaire, souvent si persistante et si vivace, conserva, en l'exaltant, le souvenir d'un passé de liberté municipale et fournit ainsi un élément de rénovation.

20 Nous avons étudié précédemment l'institution carolincrienne des scabini; nous savons que c'était un collège permanent d'assesseurs judiciaires, chargés de dire le droitet choisis par le comte parmi les notables. Dans les campagnes, celle institution disparut en général, et nous savons que la composition des cours féodales ne la comprenait pas en principe. Mais dans les villes, surtout dans la région du nord et de l'est' elle'le maintint au contraire assez généralement et fournil souvent la base même des institutions municipales. La transformation consista en deux choses : 1° rendre élecLiLs ^ \e^ scabini, qui, auparavant, étaient choisis par le seigneur, et ^ÎT^aire ainsi les véritables représentants de la populalion; 2« leur conférer, à côté de leurs fonctions judiciaires, desallributions administratives, c'est-à-dire la libre administration de la cité Que cette transformation se soit accomplie, il y en a des preuves multiples. C'est d^abord le nom d'échevins oc scabini que porte dans bien des villes le principal groupe d( magistrats municipaux. Dans certains lieux, nous voyons net tement le collège des échevins se diviser en deux, dont l ur crarde les fonctions exclusivement judiciaires, l'autre prenan des attributions administratives^ Parfois, bien qu'ils exercen les deux ordres d'attributions, leur rôle judiciaire est de beau

1 Cf. Luchaire, Institutions monarchiques, t. II (i" édit.), p. 152 et suiv. — Flach Les origines de Vancienne France, II, pp. 227-237.

2 Waùters, Les libertés communales, p. 604. Cela est vrai surtout pour le

villes de la Flandre, du Hainaut et du Brabant; Hegel, Stàdte und Gilden. \

p li5-231. Voici comment il résume révolution, p. 227 : « Aussi bien dans h

villes de Flandre que dans celles du Brabant, le gouvernement des échevins exiflla

de haute antiquité et l'échevinat était à vie; le comte nommait les échevins.

changement s'opéra parle renouvellement annuel des échevins, qm s introduisit

^rra8 en 1194, puisa Ypres en 1209, et devint ensuite le droit commun. La hh

élection des échevins fut aussi accordée ensuite au collège des échevins ou ai

bourgeois, la confirmation en étant seule réservée au seigneur ». - Cf l irenr

Histoire de la constitution de la ville de Binant au Moyen âge, p. Ib et sui

coup le plus importante Parfois enfin, ils partagent, suivant certaines règles, Je jugement des procès avec une catégorie de magistrats municipaux d'origine diCférenle : les jurait ou vere jurati^. Cela montre que souvent le scabinat, datant de J'é[)oque carolingienne, a exercé une influence considérable daos le développement de la liberté municipale, que lanlôt il est devenu le principal représentant de la cité pour son libre gouvernement, tantôt l'un de ses organes, en concours avec d'autres'.

. 3" Des cr ps d'une autre nature ont joué, dans cette évolution, un rôle presque toujours important, parfois prépondérant. Ce sont les corporations d'artisans, et surtout celles de marchands, et les associations spontanément formées entre les habitants. Los corps de marchands, que nous avons signalés dans l'administration romaine*, ne disparurent point avec la chute de l'empire d'Occident : ils subsistèrent, au contraire, sans doute plus libres cfu'aulrefois, et maintenus par l'intérêt commun de leurs membres^ Quoique imposés, rançonnés par l'autorité seigneuriale, ils purent vivre et parfois

» Prost, L'ordonnance des majeurs de Metz, dans la Nouvelle revue historique de droit, 1878, p. 189 et suiv., 283 et suiv.

2 Wauters,- Les libertés communales, t. if, Preuves, p. 18, 172; — Hegel, Stàdte und Gilden, II, p. 227 (villes de Flandre et du Brabant) : « Le prévôt ou bailli du comte était le juge et avait le pouvoir exécutif; les échevins, qui étaient lesjugeursau tribunal, avaient aussi l'administration de la ville. Bientôt l'accroissement des affaires conduisit à un partage, soit que les échevins se divisassent en deux collèges qui présidaient alternativement l'un à la justice, l'autre à l'administration; soit que, comme c'est le droit commun au xiii» siècle, des jurés ou conseillers [jurati, conciliarii) furent associés aux échevins dans l'administration. Ceux-là, toujours en nombre restreint, étaient pris également parmi les grands bourgeois et^ par conséquent, ne peuvent être considérés comme les représentants spéciaux da reste de la commune ... - Pirenne, op. cit., p. 21 : « Dans les villes flamandes, la bourgeoisie intervint de bonne heure dans la nomination des échevins, qui prirent ainsi le caractère d'une magistrature communale. Sur les bords de la xMeuse il n'en a jamais été de même. Ici justice seigneuriale et échevioage ont toujours eu une signification identique. L'autonomie urbaine n'a pas,, comme en Flandre, trouvé son -expression dans les échevins, mais dans les jurés ».

3 Wauters, Les libertés communales, p. 604 et suiv. î — Bonvalot, Le tiers état d'après la loi de Beaumont, p. 48. 122 ; - Luchaire, Les communes, p. 173 et suiv

* Ci-de8su8, p. 24-25.

» Greg. Tur., Hîstoria IiVancoium , III, 34; e'est un évéque qui s'adresse au roi ThéodeI>ert : « Rogo si pietas tua habet aliquid de pecunia, nobis commodes... cumquo hi negucium exercentes responsum in civitate nostra, sicu« reliqux habent praîstilerint, pecuniam tuura cura usuris legilimis reddemus ».

prospérer, et prirent presque partout une forme d'assqcial[pn libre, introduite par la coutume germanique, et qu'on appelle la gilde\ Il y avait là un instrument puissant pour la défense des intérêts corporatifs, qui, d'ordinaire, coïncidaient avec ceux de la cité elle-même. Dans une certaine mesure, les associations d'artisans, qui s'étaient maintenues ou organisées de la même manière, agirent dans le même sens. Ce furent les agents les plus actifs pour la conquête des franchises municipales, et souvent même ils les conquirent en quelque sorte pour leur propre compte, devenant seuls, dans l'organisation établie, les représentants de la ville. Pour certains pays, l'Angleterre, par exemple, on a été jusqu'à soutenir qu'il y avait loujoursidentité à l'origine entre la gilde des marchands et le corps municipal, et, si cette thèse paraît trop absolue, elle contient cependant une grande part de vérité^ En France, l'orga-

' Sur la gilde, voyez Drioux, De la gilde germanique, Paris, 1883; — Charles Gross, The gild merchant, Oxford, 1890; et surtout le bel ouvrage de M. Hegel, Stàdteund Gilden. Selon M. Hegel, la gilde aurait été le produit à la fois des coutumes germaniques et des idées chrétiennes, dans un milieu où la sécurité faisait défaut. Elle présenterait trois caractères distinctifs et essentiels : 1° l'association se réunissait périodiquement dans des banquets, auxquels devaient prendre part les associés (ce serait un souvenir des sacrifices et des banquets du paganisme germanique); 2° tous les associés devaient se considérer comme des frères, et l'association se livrait à des prati(iues pieuses (ce serait la part des idées chrétiennes dans l'institution) ; 3? les associés étaient lenus de se soutenir et se défendre les uns les autres, l'association exerçant sur tous une juridiction disciplinaire; enfin le plus souvent l'association et les obligations des associés sont garanties par la foi du serment (t. I, p. 7 etsuiv., 27 et suiv., 102 et suiv., 250 et suiv., t. II, 168, 169, 501 et suiv.). L'existence des gildes est tout d'abord attestée par les prohibitions séculières et canoniques dirigées contre elles à l'époque carolingienne (t. I, p. 1-4). Elles se développent largement chez les Anglo-Saxons, jusqu'à la conquête normande, et en Danemark, oîi peut-être elles avaient été importées d'Angleterre, Au Moyen âge, c'est la forme que prennent le plus souvent les corporations de marchands; à ce type se rattachent égalemeii les associations si intéressantes qui existent dans certaines villes flamandes sous le nom de caritates (charités), t. Il, p. 147 et suiv., 172. — Cf. W. Sickel, Die Privatherrschaften im frànkischen Reiche, loc. cit., I, p. 168. 2 Voyez, contre cette thèse, M. Cross, op cit., ch. v-vii, qui résume tous les travaux sur la question, et App. A. B. — M. Hegel combat également cette idée; 1/ n'admet l'identité de la gilde des marchands et de la municipalité anglaise que daos quelques cas exceptionnels, pour Preston et Worcester par exemple; encore celte assimilation serait-elle un état, non originaire, mais second (t. 1, p. 93 et suiv., 113). Mais dans son travail si completetsi consciencieux, M. Hegel a relevé nombre de faits qui montrent que, si la gilde ^st rarement devenue toute l'organisation municipale, elle en a été souvent partie intégrante et importante; voyez, par exemple, t. II, p. 157-160 (Sainl-Omer), 162 (Arras). — Cf. Pollock et Mailland, The historv of the eriglish law hefore the time of Edward I, t. I, p. 648 et huiv.

nisation municipale révèle 1res souvent la part considérable qu'ont eue les corporations dans la conquête des franchises', en ce que les officiers municipaux sont nommés par ces corporations, qui constituent ainsi le collège élecloraP. Parfois, c'est un corps de marchands qui concentre entre ses mains tout le pouvoir muoicipaP. Pour la ville de Saint-Omer, on a démontré que la gilde marchande est directement devenue la commune*, et le môme phénomène s'est produit pour la municipalité de Paris. On sait, en effet, que celle-ci fuld'ahord concentrée dans la corporation des marchands de Veau, qui faisait l'importation des marchandises" par le cours de la Seine, et dont on a voulu souvent faire remonter les ori^^ines à une corporation de nautœ Parisienses, que Ton trouve à l'époque romaine ^ Le maire de Paris, dans l'ancien régime, portera jusqu'au bout le titre de prévôt des marchands, et l'emblème de la vieille corporation figure encore dans le blason de la ville de Paris. Enfin, d'a utres associations jouèrent souvent un rôle prépondérant dans le mouvement d'émancipation : celles-là sont t^utes^politiques, bien que souvent elles se déguisent sous la forme de confréries religîeu'ses. Ce sont des sociétés de secours et de défense mutuels, formées spontanément entre les habitants d'une ville. Ces associations avaient dû être tentées de bonne heure, car ce sont elles, sans doute, que prohibent les capitulaires carolingiens sous le nom de geldoniœ et conjurationes\ Au Moyen âge, dès la

» Cil. GroBs, op. cit. App. F, The continental gild >,,evrhant, p. 282 et «uiv.

2 Luchiaire, Les communes, p. 154 etsurv., 30 et suiv.

3 Gela explique bien le caractère aristocratique de certaiorts noostitutions municipales.

* Giry, Saint-Omer, p. 153, 275, 278, 281, 282. - En ser.s contraire, Hegel, ou «tf., II, p. 158 et suiv. ^ ^ F^

s Voyez Hegel. Stdcltc und Gilden, II, p. 86 et suiv.

e Wailz, Deutsche Verrass.., IV, p. 434 et suiv. ^1 y a -a les deux traits caractéristiques de l'association politique: lu cotisation {geldoma) .^t. le serment [cou- 3uratto). M. Hegel voit dans les conjuvationes, que prohibent les capituiuires <;arol,ng,ens et les règlements canoniques contemporains, de véritables gildes (t. I, p. 1-11). Il refuse, au contraire, de reconnaître ce caractère aux associations jurées pour la défense mutuelle et le respect do la paix, qui se produisent au Moyen âge et <lont souvent sont sorties les communes jurées. Même là où Tanalo-ie est pressante, <îoinrae pour la Leœ amicitix d'Aire (t. il, p. 166-170), il ucarte l'idée de giide, parce qu'il manque deux des traits qui caractérisent essentiellement cette dernière: Ja conirerie religieuse et le convivium. Ces conjuvat(o>i^^ politiques me parai.s- •ent cependant : tilucr une application dérivée de la g.Ui.^ Elles en retienneat E. — HisT, DU Dn. 22

seconde moitié du xi' siècle, elles se multiplient; nous les retrouverons un peu plus loin en parlant des communes jurées. On sent vraiment qu'elles constituent la plus grande force de résistance, qui reste aux populations agglomérées, contre les pouvoirs féodaux. Aussi ceux-ci et l'Église cherthenl-ils à les étouffer. Prohibées, nous l'avons dit, aux viii* ^t IX' siècles, elles le sont encore aux xii% xiii" et xiv*'. Voilà les principaux précédents qui ont préparé l'émancipation des villes* : voyons comment elle s'est accomplie.

Les franchises des villes n'ont pas été toutes acquises de la même manière. Comme elles entraînaient pour le seigneur une perte pécuniaire, elles ont été rarement concédées par lui spontanément ou gratuitement. Souvent, c'est une insurrection triomphante qui les a obtenues. Parfois aussi, elles ont été achetées au seigneur par les habitants ; c'est ainsi qu'on

un trait essentiel, le devoir de mutuelle assistance, et un autre caractère important, le lien du serment. Si elles ne reproduisent pas les autres traits, c'est qu'ils ne s'adaptaient pas au milieu nouveau et élargi danslequel elles se formaient. Tous le» habitants d'une ville ne pouvaient pas se réunir en banquet, comme les membres d'une confrérie. Cf. Flach, Les origines. II, p. 376, note 1.

1 Concile provincial de Rouen, janvier 1189, ch. 25, visant probablement d'une façon spéciale la commune de Rouen (Hegel, t. II, p. 14; cf. p. 503). — En janvier 1231, sentence des princes de l'Empire rendue à Worms, sur la demande de l'évèque de Liège, et abolissant les communiones constitutiones, confoederationes seu conjtiratlones alignas quocumque nomine censeantur (Pirenne. op. cit., p. 29). — Enfin les Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 224 : « NuUi barones, milites, burgenses sive rurales audeant aliqua modo se colligare, mediante fide aut sacramento, aut conjurationem aliquam facere. etiam sub praetextu confratriae, nisi de assensu et voluntate domioi. Quod si aliqai fuerint coraprobati taliter conjurasse contra dominum, tam ipsi quam res eorura (erunl) in manu et voluntate domrni. Si vero conjurati fuerint, licet non contra, tantum in aliorum damnum, si inde fuerint convicti aut confessi, dabunt singull decem libras si fuerint barones, si simplices milites centum solidos, si burgenses sexaginta solidos, si rurales viginti solidos. Excipiuntur autem ab hujusmodi pœna negotiatores aut peregrini qui sibi jurant pro societate sua servanda >>.

2 Des travaux remarquables, se rapportant à l'Allemagne, ont attribué, danse» pays, aux marchés et à la protection des marchés une inauence prépondérante dans le développement du droit msnicipal. Voyez, en particulier, Sohm, Die Entstehung des deutschen Stàdtewesens, 1890. En France, les marchés sont également, par la force même des choses, un des éléments importants de la vie urbaine, et les chartes des villes ont souvent des dispositions qui s'y rapportent. Mais on ne saurait vwr là, chez nous, l'une des causes de l'affranchissement municiDal. Cf. Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 223. ^

voit des municipalités prendre à bail du roi ou du seigneur la prévôté de la ville pour une somme déterminée. Par cette opération, qui normalement constituait un bail perpétuel, la cité acquérait le droit d'exercer sur elle-même, par ses représentants élus, et à son profit, les droits de justice et d'administration qui, jusque-là, appartenaient au prévôt. Cette com^ bmaison, très fréquente en Angleterre», se produisit aussi parfois en France^ Enfin, il arriva quelquefois que les seigneurs, bien avisés et par bonne politique, accordèrent à leurs villes, spontanément et sans les faire payer, des privilèges et des francluses ; c'était alors dans l'espoir que, la prospérité^ de la ville augmentant avec sa liberté, les droits pécuniaires qui leur restaient dus seraient plus productifs et leur fourniraient une compensation suffisante. C'est ce qui se produisit surtout pour les villes de fondation nouvelle, où les seigneurs désiraient attirer de nombreux immigrants, et qui prirent dans le nord et dans le centre, le nom de villes neuves et' dans le midi^ celui de bastides *. ' '

Juridiquement, les franchises furent aussi sanctionnées de diverses manières. Le plus souvent, ce fut un litre formel une charte, qui les constata et les garantit. 'C'était un titré capital et précieux, dont l'interprétation se faisait d'après des règles précises*. C'est surtout par ces chartes que nous connaissons le droit municipal du Moyen âge; d'ailleurs elles ne contiennent point d'ordinaire toutes les règles de Toro-anisalion municipale; elles laissent dans l'ombre, le plus sou- ^eot, un grand nombre de détails. Ce qu'elles enregistrent au :onlraire, avec la plus grande précision, ce sont les droits

* Voyez rouvrage classique de Madox : Firma hurgi, or an histoHcal essav

L^TT ^l ^^'*'PP^-^"S,^^^« (1201-1202), au profit de la commune de Manies-

nents p. 48, 49. - Borell, de Serres, Recherches sur divers services publics lu x.iie au XVII- siècle, p. 14. oote 2; 657, note 6. ^

» E. Menault, Les villes neuves, leur origine et leur influence dans le mou-

e sud-ouest de la l^rance sous le nom générique de bastides, 1880- - Flacà ^es origines de l'ancienne France, U p 161-203 «^^. lo.-^» Nacto.

e*Be~;il5n T^' x', ' ' ^la^ °" ''''' ~ "^'''''^ '^ ^^'^ ^'" ' '^^ ^Ifl.

fiscaux et judiciaires auxquels le seigneur renonce au profil de la ville et ceux qu'il conserve pour lui'. A côté des chartes, nous avons, pour certaines villes, de véritables coutunniers municipaux, c'est-à-dire des recueils rédigés par des particuliers, et plus riches en détails ^ Enfin, Beaumanoir, dans ses Coutumes du Beauvoisis, a consacré un chapitre aux bonnes villes, c'est-à-direaux villes privilégiées, et c'est à proprement .parler la seule exposition théorique et d'ensemble que le Moyen âge français nous ait transmise sur cette matière'. -Parfois les franchises municipales ont existé pendant assei longtemps, sans être consacrées par une charte: elles étaient alors simplement déterminées et sanctionnées par la coutume. On peut même constater que souvent les* chartes supposent un état antérieur du droit municipal, sans doute assez rudi:^ mentaire, dont elles sont le développement*.

Ce qui caractérise le droit municipal du Moyen âge, c'est la^ particularité et la diversité. Chaque ville acquiert isolément ses privilèges et reçoit son organisation particulière : dans l'ensemble àvi plat pays, qui reste soumis aux rigueurs du régime féodal, ce sont autant d'îlots qui émergent et dont chacun a sa physionomie propre ^

La diversité n'existe pas que dans la forme, elle existe aussi et surtout dans le fond. Les franchises accordées aux diverses villes n'ont pas, en effet, la même consistance et la merni étendue : elles contiennent des doses de liberté très variables.

1 Oq trouve les ohartes des villes épirses dans les recueils d'anciennes lois françaises ou dans les moiv)graphies consacrées à l'histoire des différentes villes. Di grand nombre sont insérées au tome XL de la collection des Ordonnances. De types choisis se trouvent dans Giry, Documents.

2 Par exemple, Roisin, Franchises, lois et coutumes de la ville de LUI (xiti" siècle et suiv.), édit. Brun-Lavainne, Lille^ 1842.

3 Coutumes de Beauvoisis, ch. L.Ce chapitre et les autres passages du livre d Beaumanoir qui se rapportent au droit municipal, ont été réédités d'après un manus crit important par M. Giry, Documents, p. 113 et suiv.

* Voyez spécialement pour la ville de Rouen, Hegel, Stàdte und Gilden, l

s Cette distinction entre la vUte et le plat pays est générale dans l'Europe féodal» 'Voyez, pour l'Angleteiic du xm« siècle, Pollock et Maitland, The histonj of th english ^aw, t. I. d. t)i5.

LES VILLES. 3jj

On peut cependant dégager, dans leurs traits généraux, deux lypes qui représentent, l'un Je minimum et l'autre \e maxi- -mum des franchises municipales.

^^s villes (jui obtinrent le moins ne conquirent guère que j O' qu'on peut appeler la lihcrlé civile. Elles obtinrent u.ie («.ndilion favorable pour leurs habitants roturiers et serfs, au f.nint de vue du droit fiscal, pénal et privé. Le servage et' h;s l<.illes arbitraires furent abolis; la charte conlint une fixation précise des droits pécuniaires et taxes qui restaient dus au seigneur; la personne des citoyens fut garantie contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires, leurs biens cnnire les réquisitions et les amendes arbitraires. Enfin, ces Nilles eurent le droit de posséder et d'acquérir des biens et d'efi utiliser les revenus*.

L^villes qui obtinrent Je plus, outre les droits et avantages

q«ie je viens d'énumérer, acquirent véritablement Ja liberté et l'autonomie politiques. Voici, enetfet, les principaux droits qui leur furent reconnus:

\ WLe droit de justice, par lequel dans la société féodale se manifestait principalement la puissance publique. Les villes qui l'avaient obtenu revendiquaient les poursuites dirigées contre leurs bourgeois, et, comme cette justice s'exerçait par les officiers municipaux, le bourgeois acquérait par là un privilège semblable à celui que réclamait l'homme de fief, dans le jugement par les pairs. Mais il ne faudrait pas croire que ce droit de justice ait été généralement complet, entraînant la compétence à tous égards. Les seigneurs, même à l'égard des villes largement privilégiées, se réservèrent souvent deux choses: 1° la justice féodale, c'est-à dire la connaissance des tenuresqui relevaient d'eux, alors même qu'elles étaient aux mams des bourgeois» ; 2'' les cas criminels les plus graves, ceux qui entraînaient la confiscation^ D'autre part, les juri-'

• Hegel, Stiidte und Gilden, il, p. 77-80.

»Par exemple, charte de Villeneuve-le-Roi (Louis VIF, 1175). Ord. XI 227 -Tl. 3 : « Si de censu suo foiisfecerint homines nostri Ville Nove mllitibus vel de Nend.Uombus, in curia militum se super hoc jusîiciabunt ... Cf. charte de Laon .l'Oms V[), art. 33. - Etablhsemeyits de Rouen (Giry, t. II), art. 24 : « Si quis >e(]uisientcuriarasuam de terra, concedelur ei ». Décision de Philippe-Aupusle dft uyn concernant la commune de .N'oyon (Delisle Catalogue d>'s actes de Philippe- -• agilité, App., p. 499 : « Si episcopus liabuerit queriraoniam ad versus comrauniam vel aliquos vel aliquem de communia, liberi hominos episcopi judicinm facient ». Flammermonl. fh\tniye des inst>- rations nnnicf pales de Scnlis, p. 16

LA SOCIÉTÉ FÉODALfi.

dictions municipales n'eurent pas toujours la même origine; elles se fondèrent, au contraire, sur des précédents et des principes différents.

" Les unes, celles dont ^énéralemejit la compétence fut le plus élendu;;To7tirent"de l'ancienne admipistralion de tajuslice avec rintervention des scabini. Les échevins avaient jadis administré dans la ville la justice au nom du seigneur qu. les nommait; devenus les représentants de la cite Us continuèrent à l'administrer, sous la présidence d'un officier municipal, et au nom de la cité, sauf lerespect des droits réserves

au seigneur'. ■ ■ , ,

v] Dans les communes jurées, la justice municipale eut sou-

Unl un autre fondement. Les communes, comme on le verra

' bientôt, eurent pour origine des associations conclues entre

4es habitants d'une ville, sous la foi du serment, pour mam-

tenir la paix au dedans et faire cesser les violences intestines

et pour repousser les violences du dehors. 11 en résulta toui

naturellementqu'ellesexci-cèrent d'emblée sur leurs membre!

une juridiction disciplinaire' des plus énergiques, comra( toutes les associations politiques qui veulent se suffire à elles mêmes. Les pénalités disciplinaires, prononcées par 1 asso ^iation ou par ses représentants élus, existaient déjà, oi peut en saisir la trace, lorsque la société n'était qu'une con frérie privée et ne s'était pas encore fait reconnaître comm pouvoir municipal»; après cette reconnaissance, elles conti nuent à être appliquées, désormais comme l'expression d droit public, et souvent, dans une large mesure, cette juridic

Lorsque Phllîppe-Augusle confirma en IWB la charte octroyée en 1173 par le r

Lnp"rei donna à l! commune toute la justice qu'il avait à Senlis à 1 except,on .

'rois cl!; . eo excepte quod nobis relincmus multrum, raptum et hom.cdmm ». • ■Ftnhli'i'iPYnents de Rouen, art. 11 (Giry, II, p. 18). .CestTe qu'on trouve dans les villes où les échevins apparaissent dés le déb

..omme ex'çant seuls la justice et à tous égards. Voyez, par «emple, ,a confi™ lion des privilèges d'Arras (verslISC), dans Waulers, Preuve, p. 3?,- Cf. Pro. L'ordonnance des majours de Metz. »■

s et. Luchaire, Les communes, p. 167. ... j.„trîll'

. Voyez les curieuses chartes et ordenancKes de la Fraru f « '» /"^f .draj,s de Valenciennes (vers 1070), dans Wauters P/'"'''''ff^J'''y„l lanf Cafûan.. Mémoire sur la charte de la Prairie ««^ '«^«"^*;;"f J^^^ ^nnes. dans les Mémoires de la Société des ^«''^«"««^ f /^^"^ t. XXXVIll (1877). Sur cette charité: Hegel, S.adt. und CtWe» U, p. 1« «uiv.; - Flach, Les originec de V ancienne France. II. p. 380 et suiv.

LES VILLES. a43

tioD écarta complètement la justice du seigneur ^ Parfois elles présentent une forme caractéristique : c'est l'expulsion du bourgeois coupable et récalcitrant, qui est rejeté de la commune, ou la destruction de sa maison. Cette justice, dans les communes, paraît avoir été administrée d'abord par des représentants spéciaux de la commune appelés y</r(?s ou voir-jurés [jtiratiy vere jurait), que l'on voit dans certaines chartes anciennes exercer une juridiction distincte de celle des échevins, ces derniers représentant encore la justice seigneuriale^ Onconçoit aussi que cette justice disciplinaire de la commune pouvait intervenir même à l'occasion des crimes graves, dont Je seigneur s'était réservé la connaissance : les deux juridictions statuaient alors successivement, chacune à son point de vue particulier ^ Conformément à son origine, la justice des communes pouvait aussi servir de moyen de défense contre le dehors. Elle citait, en effet, devant ellç l'homme du dehors qui avait commis un délit contre un bourgeois dans la ville ou dans sa banlieue; et,sjl necomparaissait pas, la commune, pour se venger, employait la force, si elle le pouvait*. C'est sans doute en vertu du même principe que, suivant plusieurs chartes, la justice communale devient compétente même pour les cas réservés à la justice seigneuriale, si celle-ci n'a pas voulu faire droit au bourgeois ^

1 M, Hegel a très bien montré ce caractère propre aux juridictions des communes; il appelle cette juridiction justice de paix, justice extraordinaire, justice privée, justice subsidiaire; tome II, p. 44, 48 (Rouen); 57 (Amiens) ; 62 (Beauvais 143 (Valenciennes); 159 (Sainl-Omer) ; 162 (Arras),

^Charte de franchise de Soignies (1142 et 1200), dans Wauters, Preuvesp. 18 : « Si quis incolarum in causam ducitur, coram ministro Ecclesiae et viliicol vere juratorum judicio causa terrainetur. Si vef-o de rébus extrinsecis agatur, scabinurum judicio decidatur ». — Voyez le rôle des jurés de la paix, dans lu loi de a ville du Quesnoy (vers 1180), dans Wauters, Preuves, p. 36; — Flach, Les origines de l'ancienne France, p. 378, note 1.

3 Etahlissements de Rouen, art. 11, p. 18: « Si juratus communiae juralum «oum occiderit, et fugitivus vel conviclus fuerit, domus sua prosternetur (voilà la justice de la commune) et ipse reus cum caslalljs suis (radetur Justiciis domini régis, si potuerit teneri (voilà la justice du roi) ».

* Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 16 et suiv.

^Établissements de Rouen, art. 24: u Si quis requisierit curiam auam déterra, coDcedeturei, et nisi fecerit rectum clamantl induabus quindenis, communia faciet -, Cf. art. 25. — Charte de Laon, art. 7 : « Si fur quilibet interceptus fuerit, ad. illum, in cujus terra caplus fuerit, ut de eo. jusliciam faciat adducelur; quam si 4ominus terra? non fecerit, jusliciAm in furem, a jiiratis pprficialur ... Cf. art. 6. — LelU-es de Louis Vli (1151; ro«<Muiaissanl qu'à Beauvais la justice apparlieat à

Enfin ks juridictions municipales se fondèrent aussi su r^ trois principes dont nous trouvons l'explication très nette dans les documents sur le Parloir aux Bourgeois du vieux Paris. — A. l.à où la municipalité était représentée par une corporation de marchands privilégiés, celle-ci avait naturellement compétence pour statuer sur les règlements du négoce ' et sur leur violation^ — B. En matière civile, les habitants / pouvaient, s'ils le voulaient, porter leurs litiges, par voie d'ar^. bitrage, devant les officiers municipaux, alors même que ceux-ci n'avaient pas la juridiction en cette matière, et nous- \ voyons qu'à Paris ils usaient de cette faculté ^ — C. Parmi * leurs biens, les villes avaient souvent des terres sur lesquellesj elle&:J:Vaie.nt concédé des censives, car elles jouaient le rôlede seigneur; et^ par application de la justice féodale, la municipalité connaissait alors des procès auxquels donnaient lieu» ces teoures^ ^ .^'^ La législation municipale. Ce droit, tout exorbitant qu'il ""paraisse, était une conséquence du droit de justice, dans Jei idées du Moyen âge. L'idée de la législation générale avail disparu ; mais chaque titulaire d'une justice pouvait faire d( règlements pourradministratipn desa justice, dans la mesun où celle-ci était compétente*.

'évêque, non à la commune {Ord., XI, 198): « Sed si forte, quod absit, in ej remanserit, tune ipsi cives liceritiam habeantsuis concivibus (justiciam) faciendi, quij meliusest tune ab eis fieri quam omnino non fieri ».

1 Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois (1268-i325), publié pi Leroux de Lincy, Histoire de l'hôtel de ville de Paris, 1846, p. 104, 105, 101 119, 120, 126.

2 Le livre des Sentences du parloir aux. bourgeois, p. 107, 108.

3 Lelivre des Sentences du parloir aux bourgeois, p. 117. Il faut dire qu'( 1220 Philippe-Auguste accorda expressément aux marchands de l'eau, moyennai le paiement d'une redevance annuelle, la basse justice et la justice foncière dai la ville. Delisle, Catalogue, n° 1959 : « Magna justitia nobis remanet. Alia autel parva erit mercatorum et laudes et vende erunt mercatorum uad usus Parij

sienses ».

* Flammermont, Institutions municipales de Senlis, p. 14 : « Les magistral municipaux avaient des attributions législatives très importantes; ils faisaient des" bans ou règlements... 11 semble que ces attributions étaient très larges et qu'elles " comprenaient à peu près toutes les matières susceptibles d'être réglées par la loi». — Dans le Livre Roisin, on trouve une grande quantité de ces règlements portant sur les matières les plus diverses, par exemple, p. 52, 61, 63, 69, 77, 99, 110, 169. Parfois le comte de Flandre intervient (p. 63, 77), mais c'est l'exception. — Lorsque l'on voulait enlever ce pouvoir à la ville ayant droit de justice, la charte ledisait expressément; charte d'Amiens, art. 50 : « Bannum in villa hullus potest facere nisi per regem et episcopum ». — Hegel, Stàdte und Gilden, II, 55 (Saint-

V Le droit cT imposition. En même (emps que la ville échappait au pouvoir fiscal du seigneur, dans les conditions fixées par la charte, elle acquérait le droit de s'imposer elle-même, d'étahlir librement par ses organes des taxes sur les habitants'. Au xvi*" siècle encore, ce droit apparaissait comme un attribut naturel des villes municipales, comme un de ceux qui les distinguaient des simples communautés d'habitants'.

^"^ Le droit d'avoir une force armée. Cette force, composée

souvent des bourgeois eux-mêmes, conduits et commandés par des officiers municipaux, servait à deux fins. D'un côté, les habitants devaient le service mililaire au seigneur justicier ou au roi en vertu des principes féodaux, et l'affranchissement laissa subsister cette obligation, en la limitant et la précisant comme les autres^ D'autre pari, la ville libre et privilégiée avait le droit de faire elle-même des expéditions contre ses ennemis propres *. C'estainsi qu'elle partait en corps pour aller détruire la maison de l'étranger, qui élait venu porter la violence chez elle et n'avait pas voulu répondre devant ses magist^ats^ 11 n'y a là d'ailleurs rien de bien surprenant, dans une société où les guerres privées étaient licites*.

Tous ces droits politiques, c'étaient les attributs naturels delà seigneurie, et les villes privilégiées furent incontestablement considérées comme des seigneuries. Parfois, cela se traduisait parune forme précise, par un hommagTque le prin-

Quentin); 81 (Beaumont). — Sur le droit de législation qui appartient aux villes anglaises du xiif siècle, voyez Pollock et Maitland, The history of the englisk laio, I, p. G44 et suiv.

1 P'Iammermont, De concessu legis et auxilii, p. 43 et suiv. ; — Hegel, Stàdle und Gilden, II, p. 55, 64. Voyez les curieux détails que donne Beaumanoir sur la taille mimicipalo, tantôt établie par la ville de sa propre autorité, tantôt exigeant leconsenlemeiii du seigneur (ch. l. Des bones viles, '., 11). —Saimon o'» 1519^ 15-^6 On a souvent invoqué les 0/im pour établir que aès le règne de ^aint l ou'is lès villes ne pouvaient plus imposer les bourgeois de leur propre autorité et qu'il fal lait pour cela l'autorisation royale, Olim, l. I, p. Ub, n- XX III p 644 n° V Mais ces passages ne paraissent pas picbants. Dans l'un il s'agit d'une ville dont le roi a suspendu les privilèges et pris l'administration dans sa main Dans l'autre Il s'agit d'une situation particulière créée par la guerre contre les Anglais.

^ Boerius, Decisiones, decis, CD.

5 Luchaire, Lfs communes, p. 177 et suiv.

♦ Charte de Beauvais, art. 11; ^ charte de Soissons, art. 14.

8 Sur ce point, voyez en p rticulier le Livre h'oisin, p. 4 et suiv. — Cf. Esmein, Ilisioire de la procédure criminelle, p. 16.

« Ci-dessus, p. 284 et suiv.

cipal officier municipal faisait au roi, au nom de la ville ^; mais partout cette idée était la base de la pleine franchise municipale. On ne se figurait pas alors les droits politiques sous une autre formé que celle du fief ou de la seigneurie. Celle-ci d'ailleurs pouvait avoir pour titulaire réel une personne morale, comme le prouve Texistence des seigneuries ecclésiastiques. Elle pouvait de même appartenir à une collectivité d'habitants, constituant un être de raison, et représentés par des officiers municipaux 2.

Quelque étendue qu'eussent d'ailleurs les privilèges d'une ville, alors même que celle-ci ne devenait pas une personne publique, support d'une seigneurie, ses habitants, ceux qui étaient couverts par ses privilèges, appartenaient dès lors à une nouvelle classe de personnes. Le bourgeois, ou citoyen de la ville priviiégiée, représente vraiment un nouvel étai dans la société féodale; il se distingue des autres roturien et se rapproche sensiblement du noble; c'est un privilégié comme ce dernier et comme l'ecclésiastique.

Aulantquepar l'étendue deleursprivilèges,les villes affran

chies variaient par la forme de leur organisation municipale

ici encore, c'était l'individualisme qui dominait. Cependanl

sous cette diversité apparente et d'ailleurs réelle, on conslal

une certaine unité partielle. Divers groupes de villes arr

vèrentà avoir des chartes, qui ne présentaient guère que h

variantes d'un même type. Cela se fit en premier lieu pari

propagation directe des chartes. Une charte rédigée pour un

seule ville se trouva répondre aux besoins d'une région to-i

entière ou, tout au moins, d'un certain nombre d'autres cité

Elle fut copiée ou même parfois transplantée presque sar

modifications^ La charte qui a eu ainsi la propagation la ph

i Flammermont, De eoncessu Ugis et auxilii, p. 33 et suiv.

> Dans les documents se rapportant aux villes, il est aussi question très souvf des murs ou remparts. La ville se présentait naturellement comme une enceii fortifiée, et c'était là encore un des traits qui la distinguaient du plat pays : m avoir des remparts en bon état était pour elle tout autant une obligation qu^n drc

3 Cb. Gross, The gild merchant, App. E, Affiliation of médiéval borougf - Luchaire, Les communes, p. 136 et suiv. ; - Hegel, Stàdte und Gilden^ p. 65. 67, 75, 77-80, 81 et suiv.

LES VILLES. glT

(Uendue, ce sont les Élablissemenls de Rouen que les monarques anglais accordèrent aux principales villes, dans

leurs poisessionsderouestdelaFrance, depuis Rouen jusqu'à Rayonne \ Eurent également une large diffusion les chartes d'Amiens, de Laon, de Saint-Ouentin; la loi de Reaumont en Argonne%- la coutume de Lorris en Gâtinais^ la charte enfin qui fut donnée, en 1270, aux habitants de Riom, par Alphonse de Poitiers^ e( que l'on appela l'Aliihonsine.

En dehors de celle propagation directe, il arriva, par le jeu des lois naturelles, qu'un certain type d'organisation municipale lendit à se reproduire dans la même grande région du pays : c'est ainsi que s'étend et se limite l'action des dialectes, et que dans chaque province s'élablit un type spécial pour Je costume des habitants et la structure des habitations. Je n'ai point rinlenlioo de présenter ici la géographie politique de la France du Moyen âge quant à l'organisation municipale», mais je voudrais esquisser tro[s formes d'organisation municipale, qui sont particulièrement nettes et qui ont été historiquement les plus importantes : la commune, le consulat et la ville de prévôté.

Le mot « commune » a deux sens dans la langue du Moyen âge. Dans un premier sens large, il désigne toute ville ayant une organisation municipale complète, conslituant une personne publique et exerçant des droits politiques. Lacommune ainsi conçue s'oppose alors aux villes, qui ne forment pas un corps municipal, et les textes indiquent les principaux signes extérieurs qui permettent de la reconnaître: c'est le fait, pour la ville, d'avoir un sceau particulier, une cloche pour convoquer les bourgeois, une caisse commune, des magistrals municipaux et une juridiction municipale \

* Giry, Les Établissements de Rouen.

• Bonvalot, Le tiers état d'après la loi de Beaumont .t ses filiales, êlls^^"' '^^ coutumes de Lorris et leur propagation aux xii» et xiii* siè-

» Ord., XI, p. 495.

^ AugQstin Thierry a traoé ce tableau sous le titre : Tableau de la Franc* municipale; il sert d'introduclioD au tome I des Documents sur l'histoire du ^iei's état.

8 Marcel Fournier, Les statuts et privilèges d«t Universités françaises, t. 1,

Dans un sens étroit, le mot « commune » désigne la co/??mM/î( jurée, c'est-à-dire une forme particulière d'organisation mu^ nicipale, qui coïncide généralement avec le maximum dej franchises, mais qui a ses traits distinctil's et son domaim géographique. Elle paraît avoir pris naissance dans le non de la France et dans les Flandres et représente une réactioi proprement dite contre les pouvoirs féodaux. Gomme je l'ai dit plus haut, c'est avant tout une association sous la foi di serment, enlre habitants d'une ville, pour se défendre^im^ tuellement contre les agressions et les oppressions et pool empêcher entre eux les désordres et les violences' : elle port( souvent un nom caractéristique, prt^^ amicitia, fœdus pacis' Elle a généralement pour origine une conjuralio enlre lej habitants qui lutte et triomphe et se fait reconnaître défmilij vemenl par le seigneur, comme une institution légale et pei manente\ Le trait essentiel, c'est le serment exigé de tous h

n» 71, p. 61 (arrêt du Parlement) : « Licet Nivernis (Nevers) sit magna multltudj habitantium, tamen ipsi non faciunt universitatem, seu etiam unum corpus, sej ibidem ut singulares commorantur nec habent commuoiam, nec sigillum, nec can panam, nec bona communia, nec archam communem ». — Arrêt du Parlement q\ supprime la commune de Laon (1296) ; Giry, Documents, p. 148 : « Privantes e^ omni jure communitiitiset coHegii, quocumquenomine censealur,campanam, sigillun archam communem, cartas, privilégia, omnem statum justic e, jurisdictionis, judicii scabinatus, juratorumonicii... ab eis penitus et in perpetuum abdicantes ».

1 Voici la défmilion très exacte que M. Hegel donne de la commune, Stddte und Gilden, If, p. 66: « Elle se présente comme une union jurée des bourgeois . dans le but de protéger la liberté des personnes et le droit de propriété contre l'arbitraire elles exactions du seigneur et des fonctionnaires; il s'y joint l'établisseipeat d'une juridicton extraordinaire avec des chefs librement choisis, maire et jurés ou échevins, juridiction qui punit par le bannissement, la destruction de la maison ou la confiscntion des biens, les délits publics, et qui fonctionne en même temps comme autorité administrative pour les affaires de la ville ». L'ouvrage le plus notable publié sur les communes au cours de ces dernières années, est la monographie de M. G. Bourginsur ia Commune de Soissons et le groupe communal soissonais^ dans la Bibliothèque de VEcole des hautes études [Sciences historiques et 'philologiques), fascicule 167, 2* édition, 1907. Elle comprend, outre la commune de Soissons et les fédérations de communes rurales du Soissonnais, les communes de Compiègne, Senlis, La Neuville, Tournai, Crépy-en-Valois, Meaux et les communess de Champagne, Sens et les communes de Bourgogne. — Voyez aussi Henri Sée, op. cit., 1. H, ch. 7, p. 279 et suiv., De l'influence des communes et de villes de bourgeoisie sur l'émancipation des classes rurales.

2 Luchaire, Les communes, p. 45 et suiv. ; — Hegel, Stddte und Gilden, II» p. 64, note 1 (Soissons) ; 142 et suiv. (Valenciennes) ; 166 et suiv. (Aire) ; 170 (Lille); 172 (Tournay).

3 Luchaire, Les communes, p. 26 et suiv. ; — Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 414 et suiv., 391 et suiv.

membres, et, très logiquement, il résulte de Toriginc et de la conception de la commune que celle-ci no comprend pas nécessairement tous les habitants de la ville. Les roturiers sont bien tenus d'en faire partie, sauf à être expulsés' ; mais au contraire, les nobles et les ecclésiastiques en sont exclus, (oui en étant forcés de jurer le respect de ses privilèges'; les serfs n y sont point non plus admis en principe.

Les communes ont, d'ailleurs, un organisme municipal très varié. Partout il existe un collège de magistrats, qui portent es noms d'échevins(£C2*£«£)^de pairs (pares) ou de jurés (!urati)\ qui constituent le principal organe et dont les membres fonctionnent, à la fois, comme conseil délibérant comme agents d'exécution et comme jugeurs au Iribunaî iminicipal. A leur tête est un officier qui les préside maire ou mayeur {major); parfois, il y a plusieurs maires. Ma.s à c^te de ce collège, il y en a souvent plusieurs autres, dont I inlervenlion est exigée, soit pour les actes d'administration, sou pour le fonctionnement de la justice : ce sont des collèges de conseillers et de jurés ou voir-jurés\ Parfois, enfin il y a à ia base un corps nombreux de pairs, dans lequel sont pris tous les magistrats». Il est difficile de trouver la clef de toutes ces organisations : il est probable que ces corps divers furent des créations successives, qui se sont produites dans la période ou les droits municipaux étaient progressivement conquis et chacun d'eux représentait une nouvelle conquête; on les a nmmLenus et combinés dans la constitution définitive.

Ces dilTérenls officiers municipaux étaient, en principe électifs, sans qu'on puisse retrouver exactement toutes les règles de ces élections. En général, cependant, le suffrage

j ol"'"ll t 7?R ™'', "'■ * ' ~ ""'"' ''* ^"'''«"^ i"«*)' '''■ "■' - ""?«!•

".P- Cit., Il, p. 7 (Rouen).

Muchaire ies communes, p. 64 et suiv.; - Hegel, Stddte und Gilden, II.

fipf '^°;r")î^^(Saint-Q,ientm);74. Cependant à Aire les clercs et hommes de lier sont admis, p. 168.

" Le mot jurati s'emploie dans trois sens distincts : tantôt il désigne tous les n^embres de la commune jurée ; tantôt il est porté par les magistrats princip.^u.x, et aors .1 ny a pas d'échevins; tantôt il désigne un collège de magistrats distinct de «elui des echevins, et dont Taclion se comb ne avec la sienne.

* On peut voir un exemple clair et détaillé de cette organisation complexe, dans ie Lm-f Roisin de Lille, p. i29 et suiv.

' ^^^chHxre, Les communes, p. 152; voyez dans Giry, Établissements, ce qui concerne les cent p.iirs de Rouen et des chartes similaires.

universel et direct ne parait pas avoir fonctionné; c'est le suffrage restreint, compliqué par plusieurs degrés d'élection, qui paraît la forme dominante, ou l'élection par les corps de métiers ' ; la cooptation des nouveaux officiers par les anciens joue aussi un rôle parfois important*. La durée des fonctions, d'abord, semble-t-il, assez longue, tendit à se réduire à une ou deux années. Entin l'assemblée des habitants intervient aussi à côté des officiers élus. Sans doute, bien que les renseignements précis manquent sur ce point% on réservait à sa décision les objets les plus importants. Il semble, tout au moins, que les règlements, qui constituaient la législation municipale, ne se faisaient pas sans elle: dans le Livre Roisin, nous voyons qu'à Lille, aux xiii« et xiv« siècles, les ordonnances de cette nature ne sont jamais faites sans qu'on constate qu'elles ont été arrêtées en pleine halle et acceptées /)«> tout le commun ou par une grande plenlé du commun^.

YI

Le « consulat » n'est pas, comme lacommune jurée, un pro- '^duit natal de notre pays ; c'est une institution étrangère importée^, en France. C'est la forme sous laquelle s'organisèrent d'abord les cités italiennes, de l'Italie centrale et septentrionale, quand elles s'affranchirent dans le cours du xi« siècle : son nom venait de celui des magistrats élus, ou consuls, qui, en nombre variable, y exerçaient l'ensemble despouvoirs^ Il n e faudrait pas croire, d'ailleurs, que, même en Italie, le consulat soit résulté du maintien ininterrompu des municipes romains, dont les magistrats portaient parfois le nom de consules. Cette opinion, jadis soutenue, est totalement abandonnée aujourd'hui, et Torigine du consulat municipal est tout

1 Luchaire, Les communes, p. 151 et suiv.

2 Bonvalot, Le tiers état d'après la loi de Beaumont, p. 374.

3 Luchaire, Les communes, p. 171 et suiv.

♦ Voyez les passages cités ci-dessus, p. 837, notes 2 et 4.

5 Fertile, Storia del diHtto italiano, § 47, 48. Le terme « consulat . n est pas celui dont se servent les auteurs italiens pour désigner cette organisation mumcipale- ils disent la commune, comune. La commune italienne n est pas d ailleurs sans présenter certaines analogies dans son développement avec la commune française. Voyez rexcellent résumé des études critiques, consacrées aux communes lUliennes, dans Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, 2* edizione, 1892, n's 123 et suiv., Origine, vicende, natura del comune.

ai.lre Les cités ilaliennes, lors de l'établissement du régime L'odal, étaient presque toutes tombées sous la seigneurie des eveques.etceux ci, pour y diriger l'administration et y rendre /a jusKce choisissaient dans la population un certain nombre de conse.llers et d'au.iliaires appelés consules, consoli. « Tout d abord dans leur travail d'émancipation, Jes cités obtmrent que I evéque investît de l'administrarion de la ville une commission d'hommes élus par la communie ; et dans celte penodeles ctad.nsne réclamaientque lasécurité personnelle, la libre jouissance des biens communaux et une juridiction propre. C est seulement depuis l'empereur Henri IV (dernier l^ers du X.» siècle) que les citadins furent reconnus comme .ne corporjtion en forme de commune, eurent des représen- !anls dus a périodes fixes, avec des privilèges. Les consuls ne

pourvoyaient qu'aux alTaires courantes, spécialementaumain- >en de ia paix intérieure, étant responsables des vengeances exercées par les particuliers ou par la commune. Dans une econde période la commune proclama son autonomie; les con- "Is de la commune se séparent alors des consuls des trêves consolt /re^«a«/) auxquels reste l'administration de la justice andis que les premiers dirigent la chose publique; l'accord

veç les eveques est rompu ; l'autorité consulaire est reconnue 'Ylê»eur, en tant qu'ellereconnaît le droit éminent de " elui-c. Dans une troisième période, i:autonomie de fait est ançlLoanee par le traité de Constance. L^s^dlés prennent la .osition d ordres libres de l'empire, assimilées en principe, n droit et en fait, aux grands vassaux de la Couronne, sans epeadaol fournir les services féodaux, et alors elles se cons- Huent en pleine liberté républicaine' ».

D'Italie, le consulat municipal gagna d'abord la Provence et ' ^omlat-Vcnaissin ; puis il se répandit dans tout le Lan- «edoc au cours du xii» siècle. Dans cette région, les cités con- Jlaires acquirent, en général, le maximum des franchises H-nicpales: droit de justice, de législation, d'imposition et e guerre^ De grandes cités, Marseille, Arles, Avignon, consluerent de petites républiques presque indépendantes. Mais aus ce mid. de la France, plus riche et plus civilisé que le

n-»fiMr^T'''f,''"T"'^''*""'''''''"''"<''P-2'7- Cf. Fertile. SloHa di signorie e giustuu ddk chUsc in luûia, p, 153 el suiv

nord, etoù rémancipatien urbaineavaitétésouvent plus facile, le régime consulaire ne prit pas d'ordinaire ce caractère d'hostilité et de réaction contre les pouvoirs féodaux, que présentent, si tranché, les communes jurées. Cela se traduit, en particulier, parce fait que, souvent, une portion des places de^ consuls est réservée aux nobles, qui ont ainsi leur représentation assurée dans le gouvernement municipal*.

Les consuls étaient élus pour une courte durée. En Italie, ils avaient été d'ordinaire désignés par un suffrage indirect et restreint-. En France, à en croire certains documents, le suffrage universel et direct eût été la règle \ Mais, d'après un ; système très répandu, les consuls sortants désignaient euxmêmes et sous leur responsabilité les nouveaux consuls, en étant tenus d'ailleurs de les prendre parmi des candidats choisis par leurs conseillers ou parmi ces conseillers euxmêmes*. Ces conseillers, appelés aussi curiales, formaient un collège dont les consuls devaient prendre l'avis dans certains tas, et spécialement poux radmiaistration ^® *^ justice^ U

1 Fiach, Les origines deVancienne France, II, p. 417; — Gasquet, Précis de* institutions politiques et sociales de l'ancienne France, t. il, p. 182 et suiv. — Cf. De Mdulde, Coutumes et règlements de la République d'Avignon au xW siècle, dans la Nouvelle revue historique de droit, t. I, p. 186 et suiv.,

2 Fertile, Storia del diritto italiano , §48, p. 36 et suiv.; — Salvioli, Manuale,

no 125. . ,

3 Appendice à la Pratique de Petrus de Ferrariis, tiré de la Pratique de P. Jacobi, lit. XIX, n» 7 : « Et in istis consulibus eligendis per singulos annos, ut mos est, vocabunlur omnes municipes per tubam vel per campanarn, vel per preconem, et si duae partes venerint, quod est necesse, certe sufficit; et tune quod major pars illarum duarum partium fecerit in creandis consulibus et syndicis, omnea

videotur fecisse ».

* Privilèges de Nîmes (1254), dans Giry, Documents, p. 83 : « Consules unius anni, imminente electione consulum futurorum, suos consiliarios congregabant, et habito de successorum electione tractatu, diçti consiliarii personas XVI eligebant, scilicet quatuor de quolibet quarterio civitatis, et licebat consulibus, qui tune erant, de dictis XVI, vel aliis de consilio, sibi eligere quatuor successores et eos publiée recilare ». - Charte de Riom, art. 10 : « Si contigerit quod electi consules ab aliis de consulibus in se nollent onus consulatus suscipere, bajuius seu prsepos lus nosler... ipsos ad hoc compellere teneantur. « — Voyez, au xvi» siècle, des arrêts constatant ce système et en tirant des conséquences intéressantes, dans La Roche- Flavin, Arrêu notables du Parlement de Toulouse, l. I, tit. XXXVIU, art. 2 el

suiv.

6 P. Jacobi, loc. cit., tit. XVIII, n» 1 : « Consiliarii civilatum vocantur decuriones... Sed poîest dici, quod verum credo, quod consules seu consiliarisi c\yy tatum, vulgariter non vocantur dfcurione? -- - Pertile, Storia del diritto itahano

est probable qu'ils devaient leur origine à celle tradition .„„.

conseil d un corlain nombre de prud'lr.ininos. Iv.iHn ici comme dans les villes de commune, lassemblée générak de; hahilanls éla.t parfois appelée à staluer . ^'-^^"^^^^

Le consulat ne resta pas confiné à la Provence el au Languedoc. Il remonta plus haut, en Auvergne, dans la Marche ot le LnaQu.n. Mais, dans .celle nouvelle^région, d'ord nlre les v,.,es n'ont pas, dans sa plénitude, la ju^slic^ el la l^gi ! al.on. Il faut savoir enfin qu'au lieu du litre de consuls on trouve souvent dans les villes du Midi ceu.de ^w/ ou de

la même.

Les viles de^éyôté sont celles qui, après les franchises .ccordees, conl.nuent cependant à être administrées c S JjB^-Epvôtseigneurial ou ropl. Mais elles onrôbtnu m leur charte, ces règles fixes pour le droit fiscal nén-,1 - pnvé dontj'ai parlé plus haut; et le prév t e^ ;n' an

1 iî 7El'|'"'f " "'"""^''^"^^"' 'e respect de ces !

W .Lllc ontauss,elpeuventacquénrdeshienscommu„s. a.fo , ,1 est d,t que, dans l'administration de la justice le -vo evra sadjoindre un certain non.bre de notibl 1» 'n, |.n..l,u,s la population ^ ce qui, d'ailleurs, n'est peut- Ire que la confirmation des usages antérieurs Le plus souvent, la ville de prévoie n'avait pas ce nu'oa- Pollera plu^lard un^orj>, j, ,^„ c'est-à-dire des officiers "n|c,,uuu en titre et p,u.nanen.s. Lorsqu'il s'agiia '..cjder quelque acte, intéressant la ville, se rapportant par ; ...pie au. iens qu'elle pouvait posséder, i, '.i,,:.',:";, "'... Us^semblee générale .le tous les habitants*, ce qui ne

''» t. I, no 42- <. Cum H.tnm c, î. ' ' ^^^"•"'e''. Statuts et prUu-

» t.. . « L,uin tidtum sit nobi.'^ uite <^ero nim.l ^.i-o, ai-

'"^'^ ^"o*^ <^'^es Aurelianenses. qui

pouvait se faire que par l'autorité du ,)révôf ; l'assemblée statuait et pouvait même nommer un ou plusieurs syndics nour suivre l'affaire\ On trouve cependant des villes de pre- 'vôléàyantua corps de ville, mais alors il y ^^^^'^ "°%3;- Uble dualité administrative; c'est ce que l'on constate a Pans, où l'administration et même, nous l'avons vu, la justice étaient partagées entre le prévôt de Paris et le prevot des mardi ands*.

eorpus et eo.m„»ian, non haben, .epe „t sepi.s pro sue ^^^^::^ inler se congregationes et tractulus non serva a ^"'Z^IZZlCgui pro nego- .„ti<,uo concessa ,no.odo et ,ua,;te,. ,ps. ,nte d baM -«-^ O^^,,, J„, eu. co^mnnjbus .0 e - -^ ' ainsi^q-^^^ ^^^^^^^ ^^ .^^^^ ^^^.^^^

r'T^n^TT- nie io Tnaniliter vocatis per precone. ipsius Nivemjn.s o,.. \J: Lrllom ipsius civitatis habi.atoribus ». - Hegel, Stadu und GMen, II,

Vli'^ÎTtcisio 60: « imo nec sic congregan sine superioris licentia pro

u T/n W nolel) quatre eJwtJ avaient été nommes par les habitant». M four 'r« Lltt 1 n«^l: .. Commissarii, virtule mandat! nostri, fecerunt cum lîier, Les statuts, 1. 1, n <i . . , . .. ,^, ^;mp villp e\ sinsulos eorumdera

maison de la ville assise en Gieve >>. ne^e. avait acquis

c^nnds fut supprimée de 1383 à 1411.

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