LA REC0N5TITUTI0N DE L'UNITÉ NATIONALE
bonheur do laisser (ous après eux un ou plusieurs fils, désignés naturellement pour leur succéder, et ils surent leur assurer la succession par une pratique très habile. Celte pratique consista en ce que le roi, de son vivant, associa au royaume jet fit couronner par avance le fils qui devait lui succéder, son fils aîné, considéré comme reœ desigîiatus'. Cette association n'était pas chose absolument nouvelle, il y avait en ce sens des précédents de l'époque carolingienne; mais, en la pratiquant par un sysième suivi, les premiers Capétiens lui donnèrent une tout autre portée. L'habileté de cette pratique conill|HL£iLllM>ïl« respectait dans la forme le principe électif, qu'elle tournait en réalité. Dans la cérémonie du sacre il v avait une partie, toute laïque et politique, dans laquelle le ro'i prêtait divers serments, et où figuraient aussi les prélats et los grands vassaux, qui, comme toute l'assistance, donnaient leur approbation à l'avènement du nouveau roi : l'onction el le couronnement n'étaient donc pas tout. Il y avait là, dans la forme, un simulacre d'élection par acclamation», el le sens primitif de cet acte se conservera très tard dans la tradition ^
1 Flach, Origines de l'ancienne France, t. III, p. 387 et suiv
2 Couronnement de Philippe ï^^ [Historiens de Gaule et de France XI 3=>) • « Post milites etlpopuli tam majores quam minores uno ore consenlientes laudavc runt, er proclamantes : Laudamus, Volumus, Fiat». -Le procès-verbal du ^acrc de Pluhppe-Auguste, pièce d'ailleurs d'une authenticité douteuse, porte : « Audien'c^ autem prœh.ti et principes voluntatem ret^is, omne.s unanimiter clamaverunt diccnte'^ • Fiat, Fiat ». ? - ^ .
'■^ Piganiol de la Force, Nouvelle description de la France, I, p 5S (il s'agit du sacre de Louis XIV) : « (T/archevêque de Reims) demanda ensuite aux s^i-'em-s assislans et au peuple s'ils l'acceptoient pour leur roi, et, ceux-ci avant fait con noilre par leurs acclamations qu'ils le souliailoient, ce prélat prit de'Sa Majesté le serment du royaume ». - Le Bret, Traité de la souveraineté du roi, éd. Paris ir.89, p. 8 : « Et je dirai on passant que ceux-là sont ridicules qui ont e<;crit que ce roiaume semble cire électif pour ce que, au sacre des roi.s, les éréques de Laon et de Beauvais ont accoutumé de les élever de leurs chaires et de demander au peuple s'il les accepte pour leurs rois, et qu'après avoir reçu le consentement (^^ 1 assistance, lévéque de Rheims reçoit d'eux le serment accoutume. Car on obscrv. cette cérémonie, non pas pour faire l'élection du prince, mais pour présenter au peuple celui que Dieu lui donne pour son roi, afin qu'il lui fasse l'honneur et l'hom- , mase qu'il est obligé de lui rendre et pour remarquer aussi la différence qu'il v H entre un roi légitime et un liran ». Ceux qu'attaque ici Le Bret, sont les écrivain's ' 'lu XV,. siècle, qui ont essayé d'établir en France les principes de liberté politique ' ri dont .1 sera dit un mol plus loin. S'eiïorçant de démontrer que le principe de la souveraineté résidait dans la nation et que le roi n'était que son premier magistrat et sou représentant, ils tiraienl parti en ce sens des cérémonies et des serments du sacre : ils y voyaient une investit, re donnée au nouveau roi par le peuple el des eogagements précis du monarque envers la nation. - Sur les serirenis du sacrs
Mais cette éleclion étaît dans l3 ma|nJ.uJ^o^^ céderen fave^ur de son fils : en choisissant avec soin le lieu el l'heurT'lT'ce sacre anticipé, il pouvait faire en sorte que seuls des hommes de confiance, vassaux et prélats, y assistassent. Il faut ajouter, d'ailleurs, que, malgré ce s.acr-. du roi. désigné, il fallait encore que celui-ci, après la morl de son pèrCj se fît sacrer et couronner de nouveau : mais la première cérémonie, l'élection préparatoire avaient.créé un préjugé puissant en sa faveur. Furent ainsi piématurément sacrés ou associés à la cou ronne Jesjixpremiers suçcessejirs deHulnea, Capet : Robert, Henri 1", Philippe l^% Louis VI, Louis VII et Philippe-Auguste. A partir de Philix^pe-Augusle, çette^pratique disparut. Le principe héréditaire, la transmission du père aux fils, avait alors deux siècles de possession, et celle longue série de précédents avait fondé la coutume' quanta ce point capital de Tancien droit public. La monarchie capétienne était devenue héréditaire. En même temps elle était "dëN'ënue héréditairement indivisible. Dans la longue série des précédents, les rois ne s'étaient jamais associé qu'un seul de leurs fils, et, après quelques hésitations, au début, cela avai| touiours été Taîné : rindi visibilité et le droit d'aînesse cav^&z,
térisèrent cette succession.
Par là, le domaine de la Couronne était soustrait aux partages
successorauxTMaîruj^^uestioa restait Quyerje : si le roi ne laissait pas d'héritier mâle, s'il n'avait pas de fils, mais seulement des filles, une femme pouvait-elle succéder à la couronne et monL(iL-»4t^4^ ir-ône? L'accession desTêmmès au trône de France eùi été une cause de faiblesse pour la monarchie ca- ^ pétienne : une reine eût mal tenu son rôle dans une sociéti rude et violente; elle eût pu par mariage faire passer la royauté française dans une famille étrangère'. Cependant, si
vovez encore Bossuei, Politique tirée des propres paroles del'Ecriture Sainte, ]. Vif, art. 5, proposition 18, et sur Jes serments du sacre de Louis XVI, Œuvres de rwr^rot, éd. Ddire, II, oOL
■ 1 Voici comment Yves de Chartres expose ce droit encore en formation a propos de Tavènement de Louis le Gros, dont il avait hâté le sacre (E^. CLXXXIX) : « Si enim rationem consulimus, jure in regem est consecratus cui jure haereditario regnum competebat, et quem communis consensus episcoporum et procerum jampridem elegerat ». Par ces derniers mots Yves rappelle le premier sacre qui avait été opéré au profit de Louis, du vivant de son père.
2 Claude de Sevssel, La grant monarchie de France, Paris, 1519, f» 7 : ^ Car tombant ea ligne féminine elie auroit pu venir au pouvoir d'homme