‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 46 sur 102 · LA RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE · texte numérisé non relu

LA RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE

la question se fût posée de bonne henre, peut-être eût-elle éfé tranchée en faveur des femmes. Celles-ci, à défaut de malcs, avajenj^té admises, en France, à la succession des iïefs,~ iTiiLQlQ.les plus grands, comme les duchés et les comtés ; n'élaitil pas naturel et logi([tie d'ap[)liquer la même règle pour la dévolution de la couronne^? Heureusement, pendant trois «iècles, la difficulté nesurgitpas, et les rois capétiens jusqu'en 4315 eurent tous le bonheur de laisser après eux un ou plusieurs fils. Mais, à la m o r t d e Lo u i s X 1 e II u t i n , j e I2£0Lyèm&V fut posé ^ Il laissait, au jour de son décès, une fille Jeanne, née d'un premier lit, et deux frères, fils comme lui de Philippe le Bel. Le roi d'ailleurs laissait sa seconde femme -enceinte, et une assemblée de barons donna, dans ces conditions, le gouvernement du royaume à Philippe, premier frère du roi défunt, avec cette disposition que, si la reine veuve accouchait d'un fils, Philippe garderait le pouvoir à titre de régent, que dans le cas contraire, il serait reconnu comme roi^ La reineaccoucha bien d'un fils, mais celui-ci mourut au bout de sept jours et, comme dit Loyseau, « n'a pas été porté au catalogue des rois de France ». Philippe se fit sacrer roi de France, mais non sans opposition de la part du duc de Bourgogne, qui tenait pour la fille de Louis X, et de la part de son prgpreJVère. Pour plus de sécurité, le roi Philipjjc, un mois apr^s son sacre (6 janvier, 2 février), réunit à Paris une

■d'estrange nation qui est chose dangereuse et pernicieuse ». — Du Tillet, Recueil, p. 214: « Elles sont perpétuellement excluses par la cousturae etloy particulière de la maison de France, fondée sur la mngn;iniraité des François ne pouvant souffrir estre dominés p;ir femmes (ne) de par elles; aussi qu'elles eussent peu transférer la couronne aux étrangers >».

* Loysel, Instit., IV, 3, 86: <« Le royaume ne tombe point en quenouille, ores que les femmes soient capables de tous autres fiefs ». — Paul Viollet, Co)yY)^\ent les femmes ont été exclues eii France de la succession àla couronne, dans les Mémoires de V Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XXX1V,I" partie (i893), p. 127 et suiv.

'Voyez Henri Hervieu, Recherches sur les premiers États généraux, p. 117 et suiv.

' La question de droit paraissait extrêmement douteuse; ce qui le prouve, cVst le traité intervenu entre Philippe et Eudes de Bourgo;::ne, après la mort du roi, le 17 juillet 1316 i^Dupuy, Traité de la majorité des rois, éd. 1722, t. 1, p. 204 et suiv.). Le traité assure à Jeanne et à sa sœur Marguerite le royaume de Navarre et les comtés de Champagne et de Brie, à condition que « elles feront quittance par j mitant de tout le remanant du royaume de France et de la descendue du père, si bonne comme l'on pourra ». Cela, bien entendu, pour le cas où la reine-mère n'accoucherait pa-^ d'un fils.

assemblée de barons, de prclals cl de Lour^cois de Paris et là 11 fut solennellement dccfaré ffuc «leiiTme ne suecède pas a la couronne de France ». On n a d'ailleurs que fort peu de renseignemeliTrrurcetle asseml'lce; mais une tradition constante, et qui s'imposa, ''aj^l^achc à l'invocation de la loi salique la décision quiJilLprise '..On a souvent fait remarquer que la loi salique était oubliée depuis bien des siècles, et que, d'autre part, elle ne contenait aucune disposition sur la transmission du pouvoir royaP. Cependant c'était bien par une application de la loi salique, ou ripuaire,que, dans la Monarchie Franquc, le royaume, considéré comme la terre du roi défunt, était partagé entre ses fils à l'exclusion des filles\ 11 ^^ paraît point invraisemblable qu'on .se soit référé à .celte ^^a^^îlio" fi» ^ ^^ ^^^^i:.on devait êtjre à cou^^^^^ diquespour exclure la fille de Louis le Hulin, et plusieurs témoignages montrent que le souvenir, sinon la connaissance la loi salique, persistait dans les esprits au cours du Moyen

cie âge*.

^^-ETjÊiîUKP^'^^^^fi"^ écarta les femmes à la succession au

1 Cependant, on peut remarquer que dans le Songe du Verger, où la question est longuement discutée, c'est seulement à la coutume, non à la loi salique, que la règle est rapportée. Texte français, liv. I, ch. cxlii: « Puisque selon la coustume femme ne puisse succéder ». — Paul Viollet, loc. cit., p. 126, 173-174.

2 Du TiJIet, Recueil, p. 223: « De la couronne de France les femelles ont toujours esté excluses, non par l'auclorité de la loi salique, laquelle dispose généralement que, s'il y a enfans masles, les femelles n'héritent qu'es meubles et acquests, non eu l'ancien patrimoine, qu'elle appelle terre salique.... Par ladite loy salique, escrite pour les seuls subjects, quand il n'y avoit fils, les filles héritoient en l'ancieQ patrimoine ». C'est le même raisonnement qui est longuement exposé par Shakespeare, ZTenr^/ V, act. I, se. 11, spécialement, ces deux vers:

Tkere doth it well appear the salique law Was not devised for the realm of France.

3 Le Bref, De la souveraineté, '^. 10: « Et combien que plusieurs révoquent, en doute cet article de-la salique, pour ce qu'il est extrait du titre De allodiis, où il n'est point parlé ni de roiaume ni de fief; néanmoins c'est une objection captieuse, et personne n'ignore qu'anciennement Ton faisoit toujours un même jugement de la succession du royaume et des terres allodiales qui ne relevoient que de Dieu et de répée ».

* Un passage des Libri feudorum, 1. Il, tit. XXIX, mentionne Ja loi salique^ comme donnant son nom à une coutume milanaise, le mariage morganatique : elle est également citée par la glose du décret de Gratien, sur c. iO, C. XII, qu. 2. Et France, il semble qu'on appelait loi salique, au xiie siècle, les principes essentiels du droit public o»u féodal; Suger, Vie de Louis, VI, éd. Lecoy de la March< p. 45: « Virum nobilem Humbaldum aut ad exequendum justitiam cogère, aut pr^ injuria castrnm Uge salica amittcre »,

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