‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 47 sur 102 · LA RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIOMAUE · texte numérisé non relu

LA RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIOMAUE

trône çl£iiadû.iacouUftrii' ' flnp sop/m, !„,... „,!• • •

Y ■■■■■■■'^•^ "»*"<"" ■ ^Jnesecondequeslion.vnisinp, maïc

distincte de la première, se posa bientôt : les mâles, parnits

,iiL^.,£ar les femmes, pouvaienl-ils succéder au trône? lin

i 328; mourra le jv)ijjharlçs le H.l ; il n'avait point d,. „1.

mais laissait sa femme enceinte; comme en 1315, un conseil

;dcbaronsseréunitpoupstatuersurleoouvernement provisoire et sur la régence éventuelle. Deuv hommes se présentaient comme candidats, en tant qu'héritiers présomptifs de la cou- ■ •■»""':■ P.!,' 'Jiiaie,ie Valois et Éiûij.a,:d 111 d'Angleterre I e premier était lexousin.semiaitH^ t,.. mais par son pèr; Charles e ValoM^T^^^ThNi^^^l^el; lé second invo^I U le rangje neveu, par sa mère Hhelle. fille de Philippe le ,

Bel. Edouard semblait donc le plus proche, mais il était (-,> parent par les femmes. L'assemblée, pour cette raison princi- v ,^\^Ji'^ pale préféra Philippe de Valois, lui conférant le gouC Tp^ ' m.ml|,rov,sojre, et au cas o ù la reine a''couci„V,.:.iui-,rfils-^ ' ^ la regencee4lalutelle.SUa>,.ine inetlaitau monde une fille' une nouvelle asseiqblée devait deliuiUvenient d.si.rn...- rhérilier dutrône; mais la première décision raisait,l,our cette lypothese, préjuger en faveur de Philippe de Valois. Ce fut , M I ".-^en elet, qui fut choisi, lorsque la seconde éventualité 1''' prévue se fut réalisée; et cette décision/bien que tout d'abord ' •cceptee par Edouard III, devait fournir le premier prétexte I' i gucn-e de Cent ans. Ainsi s'établit une.,econde rè.|e p j)l.is que les femmes, les mdies, parents par les fe.nm ,' ', ..ccedaient à la couronne'. La raison .,ui ^irgîUvoir .:■ H."! ■'ve, c est que la mère d'Edouard III, l.'.;». ^^n ,1, nil.,,

'V'eur-, ViolletTo». cU p ^""^ P'^^''^"' °" * '" °°"'-'^""« "« f"' soulevée en leur

'Ye™.es r.e.^e.o,„es^; I^I'^L' I' ^:^ t ^^rj^^ TT' '"' ^é sur ce poinl ». France. Le droit public était

'ioiu'"'"' ^^'"''''^''' '^^ ^^^ premiers Etats généraux n 179 .r • •ollef, op. cit.. p. 150 et suiv. y^f^t^' aux, p. i/y et suiv.;

• De curieux nicmoires sur la question furent présentf^s ... n. ^ • «rre, uu pape lienoîL \If à oui ce mi . ,. 7"\ P'^'.^"'^s, au nom du roi dAogle-

^ faveur du roi do France : p il a a" 1^ r 7'^. '' ^""' ^" '^''' '^ P-non^a

[- pape Clément VI, et nous avon T c '^s'iéJ: 1""%^/ ^'"''^ ^■^^^'■'-^«•

î^yez Viollet, op. cit., p 159 et suiv . ^'"'"^ "^'^ envoyés anglais;

^^on,. rf. rcrgerVl ch c/m IlT i'"? " ''' 'onguement disculée dan,

à la couronne, n'avait pu en transmettre aucun à son filsV; maïs il faut reconnaître que naturellement, sinon nécessairement, la seconde règle était en germe dans la première. Tous les systèmes législatifs ou coutumiers, qui excluent les femmes de la succession, tendent à en exclure également les parents par les femmes. C'est ce qu'admettaient pour la succession aux fiefs les Libri feudorum' et la Coutume de Normandie^ La succession à la couronne de France était ainsi devenue

absolument agnatique*. .

lVnntrej|wisedégageait,,d'abord obscurément, puis nette- .nonfMdn^matiquemenLridéeque cette succession étaitd'une. nature particulière, très différente des successions du droit privlLa monarchie n'était pas, à proprement parler, heredij^ uirr en ce qu'elle n'entrait pas dans le patrimoine du roi qui accédait au trône: celui-ci ne la tenait pas de son prédeces- 9P,ir mais seulement de la coutume, constituant la loi natio-

seul, lliaio ^v^"'^".- .^ ,...,...■«**.-.■<■■■ 3 ^±„

nale q^Tw^^^iCdlns un certain ordre, les descendants de Huges Capet\ Dece principe découlaient des conséquences très remarquables:

1 Cette raison en droit ne paraîtrait pas bien forte à un jurisconsulte moderne, auoi que semble en penser M. Viollet (p. 151). En effet, il ne s'agissait la m d une tanlnùsion héréditaire de lamère an flls, ni d'une repre,entat,on de la mère par 1 fils Celni-ci prétendait venir à la succession en son nom personnel, par sa seule vJIion oronre' il n'est point étonnant que, pour expliquer l'ejclusion dEdouard, [eTorrconX Balde ait été obligé de recourir à une explication subtile et abstraite

^''fmrifeud' I, 8, §2 : .. Filia vero non suecedit in feudo ». - II, 11 : « Proies enim feminei sexos vel ex femineo sexu descendens ad hujusmodi success.oneu,

""'faZTZZier ae Nonnanciie, éé. Tardif, oh. xx„,, p. 78 :. Procreati autem ex feminarum linea vel femin» successionem non retinent dum ahqu.s reman^ ërirde génère masculorum ». Cf. Coutume de Nomu.nd^e art. 248, et Basnag. !ur ce texte : « Ces paroles ont terminé cette question : An sub appellanon. UbeZrum vel descendentinm masculorum corr,prehendatur ^masculus des tndZe^ femina? Du Moulin avait fort bien remarqué que q-°j '' »8'J* l'explication de lois, de coutumes et de contrats, sous ce terme de femelle sont corn prf ies Tàles des;endants des femelles, qui sont également exclus, g«.a Mue .,„,„tumvideturesseagnalionisconservandxcauia«.

Ml Zt ajouter que, dans cette succession, la représentation avait lieu a linfiu en colUtlali comm'e e'n directe, ce qui avait été aussi admis pour la sécession au. baronnies relevant directement de la Couronne (Loysel -f«'"- "■ ^'/"'J;;' , ces rè'les se résumaient dans la formule suivante: « La com-onne de France tnnsmetlait de mâle en mile dans la lignée de Hugues Capet, avec exclus on d«

. rr et des parents par les —-;,<•. t t^rTernoV rsul ^ouar » Loyseau, Des seigneuries, ch. ii, n» y-i. L.e royaume uc

LA RECONST[TUTIO\ DE L'UNITÉ NATIONALE. 367

VU vol, de son vivant, ne pouvail (lis| o-< i ,1,. la couronne et désigner son successeur par acte (Milrc-vils (ju par lesla- "^«nl*- Il ne poumiLdi^hiriter, écarter \r <ii<:cesseuraui était (icsi^me par la coutume nationale ^ c'est la reg'le qu'invoqua Charles Vil contre Je traité de Troyes^. 2° Bien que l'ancien droit privé admît les renonciations à succession future, l'héritii-r présomptif de la Coiironnn n^^ pouvait y renoncer par avance; l'acte de renonciation cùl été de niil cffel\;j<^Si la descendance de Hugues Capot était venue à s'éteindre, le dernier

chic la mieux élaWie qui soit, esta.t... successive, non élective, non héréditaire purement m communiquée aux femmes, mais déférée au plus proche raasic par laJoi fondamentale do l'Etat ». -Cf. Des or/îces, I. II, ch. .., no 34 ; De L'Hommeau Ma^^umes (je ncr aies du droit français, sur max. 6: « Les rois de France ne sont hcriliers de la couronne et la succession du royaume de France n'est pas héréditaire m patrimoniale, mais légale et statutaire, de sorte que les rois deFrance sont simplement successeurs à la couronne par vertu de la loy et coustume générale de Frarice ».

* Loyseau, Des offices, 1. Il, ch. 11, n» 34: « Ainsi en usons-nous en France où il est vrai de dire que la couronne n'est pas purement héréditaire ni même ab intestat ».

2 Car. Degra-ssalius, Regalium Francix libri duo, Paris, 1545, I. I. jus 11 : « Rages Franciae non possunf privare filios raasculos vel propinquiores de génère habendo respectum ad lineam mascalam ». - Pocquet de Livonnière, Règles du droit français, I, 1, 10.

' Do Tillet, Recueil des traitez d'entre les roys de France et d'Angleterre, éd., 1G02, p. 197 : « Au dommage et totale éversion de la couronne dont il (Charles VI) n'estoit qu'administrateur, non seigneur ou propriétaire, et, quand il eusleu le plus clair et sain entendement du monde, il n'en eust peu priver ledit sieur Dauphin son fils, auquel il devoit eschoir sans titre d'hoirie; pour quoi exhireditalion, confiscation ou indignité n'y pouvoient avoir lieu pour crime ou cas que ce fcust. Car, en France, le roy ne peut oster à son fils ou plus prochain ladite couronne, s'il ne luy oste la vie : encore, luy mort, elle viendra à ses descendants masiessilena ...C'est en réalité en faveur du futur Charles VII quun de nos vieux jurisconsultes, Johannes de Terra. Rubea, construisit la théorie; toute la doctrine postérieure dérive de lui; voyez Hotomani J.-C. Disputatio in controversia mccessionU regiœ inter patruumet fratris prxmortuifilium.-- Johannis de Tena Rubea, antiqui[auctoris, tractatus de Jure legitimi successoris in hereditate regni Gallix, Paris, 1589. — Dans le secundus tractatus, p. 143 et suiv., Johanues de Terra Rubea expose que la succession au trône n'est pas une véritable succession patrimoniale et héréditaire, mais une successio in locum, qu'elle est déterminée par la coutume et que le roi régnant ne peut point faire nueconstilutio pour changer cet ordre.

* Celte relaie fut invoquée sous Louis XIV dans les négociations dutj-aité d'Ulrecht; Giraud, Le Traité d'Ulrecht, p. 92 (dépèche de Torcy) : « Suivant ce^ lois ifondamentales) le prince le plus proche de la couronne est héritier nécessaire. Il nest redevable de la couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun cdit, ni à aucun décret, ni à Ja libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est reg.^rdée comme l'oeuvre de celui qui a établi toutes les monarchies et nous sommes persuadés en France que Dieu seul la peut abolir. Nulle renoncialion ne peut la déU'uire »,

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roi n'ayant pu disposer du trône, celui-ci se serait trouvé ;âccssairement vjicant, et la nation eut repris le droit de disp oser dp, gpjs dp.^finppq K C'était recoonaitre que le roi n'était que le représentant de l'État ^

En établissant que le royaume ne comportait pas la division^ héréditaire, la coutume avait beaucoup fait pour cimenter l'unité nationale ; mais cette règle ne devait pas produire tous ses effets naturels. L'usage s'é(ablit, en effet, que le roi, deson^ vivant, donnait une compensation à ses fils puînés et même 1UX filles de France ; ou, si) ne l'avaitpas fait, son fils aîné, en accédant au trône, pourvoyait ses frères et sœurs. Celte compensation consistait£lLJi|ianages, c'est-à-dire en seigneuries importantes, duchés ou comtés d'ordinaire, prises sur le do-maine de la Couronne et concédée^-aux puînés. Cette pratique des apanages ne paraît pas avoir été spéciale à la royauté; dans les grandes seignt^uries iodivisibies, on la constate aussi ^. Obtenir un apanage n'était pas, d'autre part, un droit ferme pour les fils du roi, mais seulement une prétention reconnue équilable*; pourtant cette institution eut pendant longtemps

1 BodiQ, Les six livres de la République, I. IV, ch. v, p. 988. — Nos anciens auteurs ajoutaient celte conséquence, qu'à la mort du roi les traités qu'il avait"* conclus, les lois qu'il avait édictées étaient caducs, à moins que le nouveau roi ne les confirmât expressément ou tacitement, et l'on admettait facilement la confirmation tacite. Le nouveau, roi, n'étant pas en droit le successeur de son prédécesseur n'était pas tenu des dettes publiques que celui-ci avait contractées. A chaque nou' veau règne commençait en droit une souveraineté nouvelle. Sur ces divers points voyez Bodin, Les si.v livres de la République, 1. I, ch. vin, p. 132 ;1. IV, ch.ivj p. 159, 598; L ch. vi, p. 827. — Loyseau, Des offices, 1. II, cb. ii, n» 34; - Di L'Hommeau, loc. cit.

a Loyseau, Des offices, I. II, ch. ii, n" 42 : « La raison de toutes ces particularitéi est que, comme les offices ne doivent pas estre conférés aux hommes à causi d'eux, mais au contraire les hommes doivent estre donnez aux offices à cause d' public; aussi la vérité esl que les principautez souveraines n'ont pas esté establi on faveur des princes, mais en considération du peuple, qui a besoin d'un chef pou: estre gouverné ». Le principe essentiel à cet égard fut posé en faveur du dauphi ie futur Charles Vil, contre les actes de son père Charles VI, qui l'excluaient d la Couronne de Terrarubea, Duo questiones.

3 Chopin, De domanio, l. Il, tit. IV.

* Du Tillet, Recueil des rois de France, éd. 1602, p. 208 : « Laloy et coustum particulière de la maison de France, récitée en l'arrêt donné au profit du roi Philippe tiers pour le comté du Poitou et terre d'Auvergne, contre Charles I", loy de Sicile, frère de saint Louys, au parlement de Toussaincts 1283, reiglant iesdits puis-

LA RECON'STlTUnOX DE LUNITIi XaTIONALE. 369

pour résul.at <le con.p.omcUre la reconslilulioo del'unKé oa onalo. S,p dpule, par là, le ..oyau.ne n'é.ail pas ca"

ics Hnnes,ena,ent Inurs apanages, non à lil.e l r„v , ^e .-s ..,,,„„, j fi^,, ,,^,,^^,^^^^ ^^, ,^ ^^^^^^^^ .mes

!« la Couronno n en élail pas moins démembre Les duché! OM comtes, que la poliUque habile ou la chance favorable v ava,ent reunis, en élaien, distraits à nouveau uprf des P".ncs. La nnuMonJ^^ fidÀ.xa.ppelail trop' souve 1 œuvre de Pénélope, et c'est par là qu'on peut comDrendre couMnent, pour certains d'enlre eux, il fal|,ft troisTrauate

.n^ons successives avant d'arriver à la définitive d\, part, les apanages donnèrent naissance à une féodalité suné rK^urede seconde formation, qui ne fut na, 1,,. ,1 ^

-■ -lable pour ,a .nonarch'ieVe^n^'ra'; ît 7en:e>;^

Sert riït:?^^^^"-^^'"^'^ ^- ^ouis x. z:;:l

.L'^?.;ii!!n.d--oil public de la France n'arriva jamais à éli

oAodalcs. Ils constituaient des liefsetdevinrentarc ces le n rs ple.ne.neni patrimoniaux, héréditaires et ali na e

«c», ti, pa'^siule, ils conféraient au lihilairp c^Mn'i

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"1 Urr"'.'' ""'"'"'^ ^' '^ j-isprudence eX a

i " dts", 7"'";- ^\''-W^f-'-"- Pàraî. avo e Ln i vnT , ^ """■ ''"■' ^" ^"'° siècle, sous le rè-ne

Phopm, Be domanio, I. Il m „„ a. , «,1 . , „

Laréversibililé,le relour.de l'apanage au domaÎDe de laCouronTïTTnndmlse toutes les fois que défaillaient des henl.ers mteîe"V'âpanagiste dans la ligne directe. Cela s etabl.t progressivement. Dès le xm» siècle, on inséra dans les consl.tu lions d'apanages la cla-fise de retour à la Couronne/a«<e d hoirs; Me p-ouvait recevoir plusieurs interprétations. 11 aurait pu seinblei naturel d'vcoraprendre tous les héritiers, quels qu ils fussent .. Mais on la restreignit d'^l.ord aux héritiers en ligne direeU -, de l'apanagiste, ceux qui étaient les « hoirs de son corps- ». On exclut ensuite les filles et autres descendants du sexe fcmv i uin • cela résulta des dispoilions et de la loi 3 : mais les auteur: ■:, trouvèrent après coup un raisonnement ingénieux pour jusli .j fier ce résultat. Ils admettaient, comme je vais le dire qu. , l-ananaoe n'avait jamai^jréellement cessé de faire partie d,|

domiïï^7;^?Sïr^diEHiiIai ^^^^

dévolu S une femme'. La jurisprudence, en effet, se fixa en c ^ sens qurrrpropriélé" même des terres composant 1 apanag ^

n'avait pas~élé transférée ; d'où la conséquence que 1 apanagis et ses hérétiers ne pouviig^'es aliéner ou obliger\ Les droil

^7 • 1 TT tif HT no 8 • « Prius enim tradebaluF apanagiu

appfnnJge àMonsieur PhUippes de France, connte de Bologne ispu.sne PhiliDce Auguste, avoit esté lan 1248 adjugé aad.ct roy Sa.nt Loys contre . fr' es Alphonse de Poitiers et Char.es d'Anjou .. Cf. ^efebv.e de la P anc e o^ o, t m D 425 - Cette interprétation dut s'introduire assez facilement car c était e qui Ivait donné Heu à nos coutumes dites .ouchére., voyez ci dessus, p. 2.

"I'du Tillet, Recueil, p. 211 : « Depuis Monsieur Louis de J--^;^/;', 5];'^ ^ frère du roy Charles V, en tous les appennages des puinez de France, le et u, 1 couronne' a toujours esté exprimé au default des hoirs -^'- descendan loial mariage, pour oster toutes controTerses ». - Edit de Moulins, fevi . i55h, arl

^'t T;,fet,''S.-fp.'203: .Puis ,;ue les femelles par.adite loy-toi-t e.ch de l'appennage tait des biens eslans du domaine de la couronne, ledit mot ho simplement e°scrit ou prononc e oit entendu des seuls masies en chose non a missible à autres ». - Lefebvre de la Planche, op. cit., p. 426 . « Cette '^1»" risée dans le testament de Philippe le Bel, étoit d'autant plus ju tj^q éloit contre toute règle, que le domaine de nos rois, qui est incommunicable, filles, perdit celte prérogative entre les mains des appannageurs ». . ,

s Du Tillet, Recueil, p. 209: « Par la susdite loy ou coustume, la PfoP' «'•^ ladite provision des puisnez est demeurée par devers ladite couronne, est le t domaine d'icelle, car les fils qui en ont l'usufruict ou jouissance sont e.l.ra« p du roy propriétaire et n'en peuvent aliéner ne obliger ladite propriété ».

LA BECON-STlTUnON DE L'UNITÉ NATIONALE. ,7,

de l'apanagisle furent également rcslreini, •„. r.- , a

X.V- s.ecle,c,ueJ^:oJ se réservait sur rapanag^r^^^^^^^ lescas royaux et un certain nombre de droits^onsidc^é co ' I cssen.u. |«„ent régaliens'. Cependant, celait a no 1 apanag,sle c,ue la justice étaiLrç.„due suTl^^Si^f^ avait la nomination des officiers publics' " '

Pour les filles .1. F..n,^ ,, ,,,^,„ s'introduisit anVII.^ de>.,en etrgapnyé^n^^ en deniers, no „'L r ^""' ^^<.l'' le "oglement /a!t ?n 1374^ par n.aTbrv r ressort clairement de l'ordonnance de Se' Ce,!' ^ , ptUw:èsl,, étant don,... la pénurie du , ésor' ne'o;. oujours êlre obser vée; on constituait alorl^nr f'

laaf'elJe I apanage avait dû être d'abord arrêté ».

puissance royale é^:;ïZ;jZ.,J.'^''"^;^^^' ^"^'l^et la roi, g», pouvait en d;^;. , „ ^ ^ in, -^"'""r'"' ""

;;H..ite .^iTi;;^

"• '" ^-^•''^'■----i^il^S.JManJ^risuJterJa pllsX

' nu Tilleî, Recueil, p. 213 • „ Vi... 0=1 „ 1 rens à la co.ronne. i„s.p,„,.bl'os d'icHiri , ' "'" ''''^■■"'" "'''' ^o"' «^bé-

il 'îngeoit u„ baillù„e mval pou I co2i' n J H r?'''" '' ''"' ^''^''"" "■"«»" De do.nanio, I. Il, ui. vlvil <=™™'-»»"C<' desd.ls cas royaux ... Chopin.

' l.<rcbvi-e de la l'Iaiicho, III, p. 4,33 g, ,„i„ «.,|, , jun, ic,in„,o,.*-„a,-,v.,, ,1e création a„c,„„e V; droi", ,1 "" "''''"'^"^''' l"'""-^ juriilictions extraordinaires crép., ni , • " °''"""''' '«^ "fficiors dos

prévA... ,,e» ,„arocl,aux, ^"ZS^::rT ^'"'''°'"' ^^^"'"^ * -'• '■"P-".Kisl«(Ord,,leBioisde 579) a,i 33 î ^^^^"•^»>' roi et ne passa pa. à ;• iO). - 1-e ,„é,ne, tandis „ue i;produi;~d2"o,:;" "'"'*'•"• '' ''• '"• ■•^' l«pana,,sl,, le.s imp.'.u propreu.en ,,1,3 M e 11, ^h n T'""' 'f<"'^"""^ n Pei\usau pfDfu du roi. ' ' "'^'' «"''«"«) conlinuaienl à élrr

^^ '»^ol ou apa,.„,e d... nue de Krauc:;.: ri^iri^r. eiTl-rr""""

• 7t LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

publique d'un vaste système de contrats particuliers et de ppescrii)tions accomplies, aggravait encore la contusion Mais, lorsque la royauté fut en voie de reconstituer Tlital ta son profit, une autre idée naturellement se fit jour; elle se traduisit dans rinaliénabilité du domaine delà Couronne. On entendit d'ailleurs par domaine de la Couronne tout ce qui constituait, à un titre quelconque, la dotation, les droits, les j)rivilèges de la royauté : souveraineté territoriale, droits régaliens, droits féodaux, domaines, au sens propre du niot, dont le roi avait la pleine propriété; tout cela fut englobé sous cette dénomination et déclaré inaliénable'.

Ce ne ne fut point un phénomène particulier à la France : ilfut, au contraire, général et se produisit dans les diverses principautés européennes, si bien que dès la fin du xiu' siède une légende se forma, racontant que le principe d'inaliéna- •bilité avait été proclamé dans un congrès des princes de TEurope, tenu à Montpellier en 1276^ Il s'introduisit incon- ^ Icstablement sous l'influence du droit romain qui fit prévaloir: une notion delà souveraineté incompatible avec toute aliénation. Mais, d'autre part, le pouvoir royal devenant de plus en plus absolu, la règle de l'inaliénabilité gênait peu le monarque, sauf que son successeur pouvait l'invoquer ponr révoquer l'aliénation. Aussi la première sanction, qu'on songea à lui donner, fut-elle de faire jurer^au roi, lors de son avènement qu'il n'aliénerait point le domaine et l^^^ de sa

1 On pe«t en donner comme formule ancienne une énumération contenue dans plusieurs articles du traité de Brétigny. art. H : « Tous les honneurs, obédiences, hommages, ligeances, vassaux, fiez, service, recognoissance, sermens, droitures, mère et mixte impere, et toutes manières de juridictions, hautes et basses, sauvegardes, seignories et souverainetés qui apparienoient et appartiennent, ou pourroietit en aucune manière appartenir au roi ou à la couronne de France ». - Cf. art. 7. Le traité de Brétigny distingue, d'ailleurs, dans les pays cédés à l'Angleterre, ce que les rois tiennent en « demeine >> et ce qu'ils tiennent en « fiez et service »> (art 8) - Il faut remarquer que le produit des impôts proprement dits ne fut jamais compris dans le domaine de la couronne ; on l'opposait au contraire traditionnellement, sous le nom de finances extraordinaires, aux produits du domaine, qualifiés /înances ordinaires. Cela vient sans doute de ce que la notion du domaine de la couronne avait été arrêtée avant que fussent établis les impôts permanents

a Voyez le Fleta, traité de droit composé sous le règne d'Edouard 1", I. m, ch VI n« ^ ■ « Res quidem Corooae sunt, aoliqua maneria, régis homagia, libertaies et hujusraodi qu», cum alienantur, tenetur rex ea revocare secundum provisionem omnium regum christianorum apud Montem Pecsuloniam anno regni régis Edwardi, filii régis H... quarto habilîtm ».

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