‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 48 sur 102 · LA BECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE · texte numérisé non relu

LA BECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE

Couronne. En 1220, Ilonorius III, consulté sur la valeur d'un pareil serment prêté par le roi de Hongrie, le déclara absolument obligatoire et déclara nul tout serment postérieur et

contraire' Puis la règle fut sanctionnée par la coutume ou par la loi des différents États.

'^"il^?£'^1!iii'a"-'îf 'lu xiV siècle qu^OLvpit apparaître C(!__pri£cipe; encore les premières ordonnancel'fou "àctos royaux) qui on font l'application, révoquant les aliénations du Domaine accomplies sous les règnes antérieurs, ne le proclament-elles point comme une règle ferme et absJîïïi^lles relèvent soigneusement ce trait que les aliénations révoquées ont ete excessives ou captées ^ C'est à la fin du xiV el au début du ^pjecle que les ordonnances deviennent précises et d'une portée générale». La coutu me iniroduisil aussi en France le serment prêté par le roi à son sacre de ne point aliéner' le domaine\ Charles VI, dans un article de l'ordonnance cabo. chienne, vise^serment, qu'il a prêté, dit-il, comme ses prédécesseurs". Il n'est cependant point du tout certain qu'il eut ete déjà introduit à l'avènement de Philippe de Valois'.

* C. 33, X, De jurej., II, 24.

Z^!^'\ ^t '^'/ ""'"°''"''' '"• '™'' »™' '321 (Isamberl, IIl 294) octobre 1349 (0,-d.. II, p. 315), juillet l,S6i (Isambert, V, 2171 - E,me n ;^W-' t ,'

lu aornaineae, a Couronne, e.am le. kàts Xr^Zl^^Z

fn r'"f -'•"" ^^ '^''^«'•'■'"'5-.. FesMuft, 1911, p. 361 et suiv •* Ord., l'Tnars 1388, art. 13 (fsambprf Vî f^^o\ •

=1iéna,i„„ de notre doma'ine ,, ; - é "r 01 (Isa™ er't' Vn 7] "■ ''Z, ""'"'" (Isambert, Vil, 166). ('sarabert, \I1. 9),janv,er 1407, arl.32

* La formule était fisambert V n 9k(\\ • ip* „„

*«*. r^ •- ufamueit, V, p. .;4U} . Et superioritatem, jura et 7inhil!

tates^on. Franc. in^ColaMliter oustoaia.n et illa neo \LsJt2'tc

^ Cela résulte des pièces qui nous ont été conservées sur la célèbre disn.ite .b Vincennes, qui eut lieu sous ce règne. Pierre de Cu-niArP^ n. . ^

prétentions dP rPcri;^-. ;« .• , '^'^'^'^^ "^ tugnieres, pour e.xclure cerlainci

J-avisset ju,.a re,„i non aliéna., e, alienata adi "v 1 V " L ri:!'?:

«ctc " el„,s on'i "" '",' '"' ■'"PP^''^ 'l'''" " P'-*lé seulement à son

Petrun>ri.r, ■• , ^^^^ '-^"'^^^^^^ ^omini Bertrand adrcrsus

pi

Lorsque l'inaliénabililé du domaine eut élé ainsi inlrodiiite^ on la ramena à un principe supérieur : ce fui l'idée (jue le roi n'était pas propriétaire des biens et droits quJ^;[JUient compris; voilà pourquoi il ne pouvait pas les aliéner. Mais quel était le véritable titulaire de ces droits? On j.e£Sonj[iifia <i'akoi£lâIMâ:QM..^^ ^" ^^^^* rembième,

distincte de la personne du roi, et c'est elle qu'on donna comme propriétaire au Domaine; c'est ce qu'implique l'expression même domaine de lacouronncK Ajux^iJ siècle, l'idée s'était éclaircie et perfectionnée. On disait désormais que le j véritable propriétaire du Domaine, c'était la nation. Le roi j en était dit siniplementl'usufruitier ou l'usager, ou l'adminis- } trateur avec des pouvoirs très larges^ Par là on s'était élevé, ! au moins sur ce point, à la. jiotiQn de la personnalité de^

rÉtat.

CesoiiLJLas.-ûcdôJajmajaes.du xvi' siècle qui donnèrent à l'inaliénabililé du Domaine son expression définil,ive; elle se trouve dans l'Édit déjà cité ie 1566. Deux exceptions seulement étaient admises à la règle : la constitution des apanage^s j pour les fils de France et « l'aliénation à deniers complamts ^ pour la nécessité de la guerre après lettres patentes pour ce décernées en nos parlements, auj^uel cas il y a faculté de ras. chat perpétuel ». Cette dernière aliénation portait le nom ■ d'engagement, ei l'on tenait qu'elle ne transférait en réalité ni laj)ropriété, ni même la possession civile des biens en-^l^ o'agés^ En même temps que rinaUénabilité, s'était introduite -4'imprescriptibilité du Domaine*. V

TeUess^étaient dégagé es ces règles, sages et proteclrices%

1 C'est la même idée qui se montre dans l'institution des grands officiers de la couronne, telle qu'elle sera indiquée plus loin. Cette personnification de la couronne se retrouve dans le droit public anglais des xai' et xiV siècles, ou elle pro^ duit des effets remarquables; voyez PoUock et Mailland, Eistorij of the enghsh Inw, t. I, p. 495 et suiv.

2 Du Moulin, sur la Coutume 'àe Paris, Des fiefs, art. 3, glose 3, n» 17 ; - Journal de Bodin aux Elats généraux de 157G, dans le recueil intitulé : Des ElaU généraux et autres assemblées nationales, 1789, t. XIII, p. 299 : L'avis commun étoit que le roi n'était que simple usager du domaine... quant au fonds et propriété dudit domaine, il appartenoit au peuple ».

3 Poulain du Parc, Princiiies du droit français, t. III, p. 8.

4 Ibidem, p. 2. . - j. AnUoi-

5 La théorie de Finaliénabilité du domaine avait été construite afin d empêclier l'aliénation de la souveraineté territoriale (duché... comtés, seiiineur.esl et oc droib

Page 1