EXCEPTION. ^ LE MINISTÈRE PUBLIC
LjesluridictionsFOYales Hnnf l'i « a»' i. .
a-ridictions de ^hZ': ^^e^tr^'ir' '^^°' enl ia compétence d«n« co , ' ! / ^ ^" ^''^^ Possé^
la loi. Mais il y avait à cAIp h vi. 7 ^ ' ""^ ''°'«^^«
»ent des tnbuoauJ d «c: S ^ en^TJ^r^'""'; îreés pour iuo-er sp.ilpm^n» ^" ''^ avaient
^^^. J"oci beuiement une cerfain^ niao^^ j
compétence était réduite et lilv '^^ P'"* '^ •"
lulion. Ils ne connais L T "° '"'" "'^'"^ ''c '«"^
sance leur Lai fS^F T' '^'' ""''''''' **°°' '^ «^0°-
^Pjus important W^ " rid'ii: ""• ■ co~naître ïïgr,n -, i ;,.,. V ' *''^'^°' ^'^ établies
des cours souveVainp» c„i • , ^•^' ï "vait parmi
's. Elles avaienl en màJ.T dont elles recevaient les [accessoire rourïSrMr??^-^^^^^ <=■•'■'"'"-
?^ï' .^ " le :: "" ''""''■-"^"^ -aient la garde.
«etIesCoun saidestTr\'''''r' '" '°"^^ ''- » aes aides. LaOaw^.e *« comj)tes de Pa ris
■" ^ HisT. DU Dr.
élait aussi ancienne, certains disaient plus ancienne que U,
Ta emenl de Paris et elle avait la même or.g.ne . Les ro,.
L, ils. lorsque leur domaine eut grandi, furent amenés.
Se vérifier périodiquement, par. .de., ièligués speuau. e
o,Sl^ de leurs agents financiers. Cela ava.t l.eu tout nalu
reSnt lors d'une réunion de la Curia regts. Les delegu.
au c"Ztes étaient pris dans le personnel de cette C^.n«, et ,i
'Sent hargés, non s<-ulement de vérifier les comptes, ma
le tTancher, sous l'autorité du roi, tous les inc.dents que so,
levaU cette Vérification, tous les litiges qui y étaient connexe:
Cps délégués, les gens des comptes, comm^ on les appela, .(
. lient ancinnement au Temple, où se Irouva.t en dépôt
r"r opl . Mais ce n'étaierOHilii d-lo-^^^^^^^^^^
e , ma:,ents:Âl7fin-^hr;ï^iècle etau commencemen
v'^-le système est le même. Ce sont quelques-uns des ma tr d^ Parlement qui sont délégués pour entendre et juger îomp es. Dans les listes se rapportant au début du x.V s,ec rLus sont parvenues, des membres -f /jho.s.s pour Comptes comme d'autres sont désignés pourla Grand Chamt e ks Enquêtes^ Mais dans rordounance de Ph.hppe le ^
de 13t9,'la ChajnbreJes^om£lew£E-f ^^
■™d nt conWd^embres en titre, de d.gn.te d,ver
Ta ÏSW^r^fetTirunelc^^^^^^^^ -nJ^T^ïHTr^lealieuK en matière d'mipos.t.ons. Elle a,
sous elle diverses séries de tribunaux, dont elle receva, appels: élections, greniers à sel, maîtres des ports et bure de traites. Nous étudierons '-- origmes en exposant toire des impôts. Comme -e Parlement, la Cour des Compl Tcou de^a'des de Paris étaient d'abord un.ques dU espèce Mais, comme le Parlement, et pour des raison» a
Borelli de Serres, Recherches, t. I, p. 188 et suin ., i. u,
des comptes; t. lH, le Trésor royal ^3^^^ ,b»
2 Liste postérieure à 1307, dans Langlo.s, Textes, p. l«u,
Du Tillet, Recueil des grands, p. 41. .^nvent on dit encore
\ r, 7 1 '78^ — On disait couramment jadis et souvent on uu
P r. 'Jctsen Îa r. el ,a Cour ^^^ ^o.^^;;^::^ ^ ^ ?:«•' successifs de la Curia régis. U est r us "«^^ f /'^ ^^^ ^^^^ ;„,q„elles formés successiveraeut pour remplir trois ordres de fondions q d'abord le. personnel de la Curia.
Jogues .ellcsje niumplièren.. A lajÊiHc de la Révolution il y ava,(.ouze.c¥^n-Bres des comptes'. Il fut aussi créé succ'e
nombre en fut peu a peu restreint. En 1770, il n'v en avait plus que cnrj ; en 1789, restaient seulement cdles de Pari e de Mon.peilier^ Trèssouvent la courdesaides a t^ rrn à la çour^dejjîomptes ou au Parlement '
^'iiJ^f"^""^""'^''!!"'' ^'«^««P'ion en matière administrative don je n'a, ,„d.qué que les plus célèbres», il ^ eTIvait d autres dont la compétence principale empiéta t sur la i'
éta!t^î'^™4^i^^^"'"^^'='^''^ °" --'- " 0 el eit , J ,2rp2Ï22?f---/, dont l'oriKine sera ind , .u.plus loin . Celait aussi le cas des Amirai^u's de Franrp r amirautés étaient des tribuna^nriTT^i , .W^Ti-^' nom du Grand amiral de France ripa^^i 1""'":,;" comprenaient des lièges généraux ou super eu'" n ni nombre, et des sièges particuliers ou inférieurs ri'.- ^ aux premiers, dan^tous lesports de que lu mpor tance Le compétence avait été fixée définitivement, par iS de' ifie; qui avait rétabli lacbarge de Grand ami.-.l J p j '
sur la marine de ^R<i, ,""''^ ^'""'''' «' parl ordonnance »n„i . ■ ''"'' '=»'"P''enait, comme droit oublie
^ ce qui concernait la polie, et radnHïïi^Patio ' e ' Ta'
iaires.j;;:;:r:;si-^gi^^;'f''""-- ----^
•commerce de terre. Ce (^fi%rT' ""'" P""' '' lion-T?Sïï?^Pnt AU A i^5«"'e'"ent que l'institu-
«iuii proprement dite des uses rnn?iil<: r,,! •. iiville de P-ipis« . ...,:, J,. '^°"^"'* '"' établie pour la
. r„ frn7 ^X ''"'' '"'-'""' '" '"«9, p. 326.
• Éd,l de oovcmbre 1563 (Isambert, Ane. lois, .\1V, 153).
principales villes cominerçantei'. Mais, en réalité, les origines de ces iuridiclions, propres aux marchands d'une ville, sont
• beaucoup plus anciennes. MSLJlSlEâîiiSSi-i-^'^'^^^^^^ juridictions municipales, et le nom de consuls, répandu dans loûlIrE;rro7e'latiDe, avec cette acception, en est une marque extérieure' [.es juges consuls de Paris, qui furent institues les premiers, avaient pour prédécesseurs les juges du Parloir auK Bourg^eois.donl il a été dit un mot précédemment . Lyon avâïITu aussi antérieurement sa juridiction des foires ..De cetliujridne mu^nlcJ paie, les tribunaux consulaires prirent aussU ;^bablement, un de leurs traits dislinctifs, 1 élection des consuls par les notables commerçants. . , 17s tribunaux des prévôts des maréchaux de France etaieol 'j^" ' des juridictions d'exception très importantes en matière cn- " -«-^^minelle ; ils sont restés célèbres sous le nom d,^ Jmtices ■ p,.eW«a/es. Les maréchaux de France avaient, de haute anc.en- , -:^V«-\ neté, une juridiction importante sur les hommes composant ^"^ 'l'armée qu'ils faisaient exercer par un prevot : mais celte '"^" iuridicli'oD, qui subsista', ne fut point l'origine des tribunaux criminels dont je m'occupe ici». Les maréchaux eurent, en
. voyez le tableau de ces villes avec les dates des érections, B°''«^"- °|;^ "■^■• p 324 On peut constater qu'il y eut deux générations, pour ams, d.re, de tnbunaux conVulaires créé., les uns dans la seconde moitié du xvi- siècle a parla- de 1563,
les autres de l';04 à 1720.
2 Jean Toubeau, Imlitutes du droit consulaire. Pans, 1682, 1. 1 , 1 1. I . ^
3 C dess»; p. 345. Ce qui montre bien le précédent, c'est que la jarid.ct.on du pévô dés marchands et des échevins de Paris, qui subsista eonln.ua d. con'a e . des cau.es des marchands pour fait de marchandise ---ee par eau su les ports de la ville de Paris... des délits commis par les marchands ». Lange, Pra
"^'Édi't' l. juillet 1669, portant règlement sur la j«ridiction des foires de Lyo ,I=ambert Ane. lois, XVIII, 211), préambule : . La juridiction de la conservatio| dé ^iU pn^lèges est une de. plus anciennes et consMérables justices du royaa^J su 1 fait des foires et du commerce; elle a .ervi d'e.anple pour la craMn ts juridictions consulaire, de notre bonne ville de Paris ^J," «; " notre dit royaume ,.. En .o55, cette juridiction avait d ailleurs ele urne et incor porée au corps consulaire de Lyon créé en 1595. „,„,„•„•„ nirl I
5 Boulillier. Somme rurale, I, lit. XVII, p. 7a; - Benedicti, Uepetmo, pa. . I, P 101 .. Qui etiam in exercitu (marescalli) pra^positum habent, qu, prœpositus Lrescallorum vulgari eloquio nuncupatur, crimina belligerorum coercens ». - Lan.,e,
^TS^e^d'lnt-irest certain qu'au .v» siéCe les agents ^'X.a^^ parfois choisis par le prévôt central d3S maréchaux comme ^e' de^^^- «" 1. Lis Nous voyous ainsi le fameux Tristan Lhermiie, qui, de 1467 a 1*''' ,'„,„' Tcbarge de prévôt central de. n^réoliaux de France, .. nommer des lieutenants
LA JUSTICK.
m.tr.N snus leurs ordres, dans le cours du xiV sied,, des iroupes .1 archers conduites par des capilaines, lieu., 'nan.s ou.Fevo.s,cI.u:g,-s d. ,naini,.nr Tonlr,,. dans 1,. n.,,, o sejournai^e slro:,,,,., el .p.calcnent do saisir les puîards et maraudeurs qui suivaient l'année'. Los ordonnances du II5L. siècle et de la première moitié du xV nous montrent ces jrevots et capitaines faisant actrde juridiction non seulement a l'égard des maraudeurs, mais encore à 17.3 d«s hab, ants, c,„:ils cherchent souvent à distraire de 1073 JÎ^EIl^nature Is; .1 y a là des ahus contre lesquels proteste le ponvo.r royal, mais en même temps unejuridictio qui s'eta ^Jf- '^'^f','^"''^"'' U?Jl'Ld-U^x.v. siècle, cette iuridicLn et encore exlraordma.re et passagère, car les prévôts des maréchaux n avaient point été élahlis h j^oste fixe, avec des cir
conscri|.l,onsdélerminées'.Cette;[;anrf;;:n.;,i;ons-accom ; dans la seconde moitié du ,v« siècle, elle résulta peiïï-Sde k creaiion d une armée permanente, représentée par les com ^gn.esd ordonnance. Les prévôts des n.aréchaux devinZt des fooct.onaa,res répartis dans laprovili^og logeaient ë , %£%,el charges avec h.nrsh,„r,mesTFe-s archers de la ma r j chaîne, de ma.nlenir l'ordre T^fla paix puhhune' ,- |Wen,, ,.n n,èn,e temps, juges criminels, non point avec îcompeleuce générale, mais pour certains crimes et délits do t
icou':;îr::"'?'p'''"''"^'"'"'°"'^''°"-'''^-"-'-.^ontL.u
fcoup n avaient aucun rapport avec les choses de la guerre Des lop,, ee ut une partie importante du droit crin indue a-deterannat,on des cas prév^tau., c'est-à-dire des infrac- •■oos, que pouvaient juger les prévôts des maréchaux. On les
5 mai 1357 (Ord m „ ,,2 irA^ • l' ""'"""■""=« 'I'' <350, leUre.s du
I D V. ' P' ''' '"''• '■"glement du 22 juin 1373 K ,i v „ <:i«v
,*P<^?'>'>, Recueil darvéu notables l IV lil vi „' , ,' \,' ' P' ^'*'- ''Ord.. V, p. 617) veut oue „ nn^TV ' '• ~ ^^ r^glemeut de 1373
Paris, el u„„ a," eu Zn' ' 7 ""^"'"^ '"''""'^ '" ""'"^ "icte ville de
' Règlen,.e„td„ ^;;„1V;,7""'.'?^ '"'" "™'' '^^ -" K-''^^ e. deffendu ...
Xll. p. 2 et iv ) ' " *"'• 'P^^""^»»"' "'• 15 et 3» (lsa„,be,l, Ane. loi.,
divisa en deux classes'. Lesjn^élaienLçatprévôtauK par^k Mualilé du dm, quelle que fût la personne qu, IVÙt co,n,ms; ' 'c^éSl les graves jltenkls contre la sûreté publu|ne, don le tvpe prrncTMfse irouvait dans les excès commis sur les grands chemins à main armée. Dans les ordonnances du XVI- siècle; figurent toujours aujsijejilkge et la mara^^^^^^^^^^ commis par des soldats ou rôdeurs., « les gens d armes tenans les champs eimangeans la poule du bonhomme, et v.vans sur le peuple ». Les autres cas prévôtaux 1 étaient .par la 1 aualitédes accusés : c'étaient les crimes et délits, quels qu ils ' i fuss^QtVcommispar LesjagabondseJ,-ge»S,^ns aveu et par les ' repris de justice: Celte justice prévôlale avait dans 1 anc.enne FiïS^trnl^nom terrible. Elle le devait en parue à la sévérité t.atureiïrd;niii5;'qui était soldat en même temps que magistrat/et qui avait le plu^souvent comme just.c.ables la lie de la population, ce qu'on appelait le « g.b.er des prévôts de. maréchaux » ; mais elle le devait aussi à certaines règles iuridiques qui lui étaient propres. La procédure, ^njjnncipe, devait V être la même que devant les tribunaux criminels de droiicomm-ïïST"nlins 'elle présentait ce caractère particulier, que lejugement était sans appel. Cette exclusion de l'appel s'expliquait historiquement par des considérations dans lesquelles je ne puis entrer ici»; mais elle ne présentait pas moins un contraste frappant avec la i-rocédure des autres -tribunaux criminels, où l'appel était toujours de droit et même était devenu nécessaire, obligatoire, lorsque la peine prononcée était grave. Cependant, certaines garanties restaient aux accusés contre les abus de cette justice. D abord, les prévôts des maréchaux n'étaient pas juges de leur propre compétence; ils devaient la faire jugeret reconnaître, dans chaque
afï;ireu^le.siML^iii5Dp.J>ly^^°'«î"- ^'^ P'"'' '''"^ Jugeaient pas seuls; ils devaient s'adjoindre un certa^n nombre
• Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 42 218 et suiv., 385.
. S il fut bien diracile en tait d'amener les prévôts des marechau. a resp cter les régies qui leur étaient dictées; voyez les arrêts contenus dans 'e reçu e, d Papon L IV, «t. XI ; Imbert, Pratique, édil. Guéno.s. Pans, 1616, p. 827 ... JaçoU Le nar ârre t de la cour donné le 9- jour de février 1524, il so.t enjomt auxd.t» ^ro:tsd'etrcer par eu.-mémes leurs office, e. de non y commettre heutenans; néantmoins ils font tous les jours le contraire ».
3 Smein,clac« la Reçue criti^e de législation et dejurisvruaence, mal 1884,
ie ma^islrats royaux, pris dans un bailliage, ou, à leur défaut, ie gradués en droit. Enfin, les cas piévcMaux pouvaient aussi ître portés devani les présidiaux, qui avaient à cet égard une :ompétence coiicurrenlt; à celle des prévôts, et, pour celte •aison, on les appelait également cas présidiaiix,
'•''^IS^i^» JjLiHsi!ce s royales^ telle (^ye ^en ai mon Irç e développement conipjet^ resta enxigue^^ fin de
Wien régime. Deux retouches partielles d'une assez grande impôr'tance furent seuîT' ment tentées, l'une en 1771, lors du lOupd'État du chancelier Maupeou, l'autre en 1788, à la veille '^ ^^.M^'^'^^'^"^- ^*^'s 1^ première fut éphémère; les institujions qui en avaient été le résultat disparurent peu ai>rès l'avèliement de Louis XVI ; la tentative de 1788 resta sur le papier t n'aboutit point à une application effective. L'une et l'autre [ont des incidents qui se rapportent à l'activité politique des *arJements et aux conflits qu'elle entraîna: j'en réserve 'étude pour le chapitre où j'exposerai cette question. xMais il si un organe auxiliaire qui, de bonne heure, vint compléter 'orgajiisationjudjciajre que j'ai décrite et dont il faut parler il Ce sont les procureurs et avocats du roi, qui ont donné taissance à l'institution du ministère public.
ir
Le mot procureur, procurator, désigne en droit la personne mon r.'pré^.Mito iin(> autre en justice. Mais, dans la procéure des cours féodales, qui, comme l'ancienne procédure omaine des legis actiones, exigeait en principe la comparution ersonnelle des parties, le droit de se faire représenter en jusce^conslUuait un privilège. En principe, il appartenait aux iigoêuY's làrques ou ecclésiastiques, mais à eux seulement *f |uant aux autres, ils ne l'obtenafent que par unegr.-^pp; nnp mcession particulière de f'autoriié souveraine». Les seigneurs
' Aubert, Le Parlement de Paris, t. I, ch. .x ; Les gens du roi; - Du même. ^mn,stere public de Saint Louis à François /", dans la Nouvelle revue
>ique de droit, 1894, p. 487 et suiv.
'••'me devant la cour du roi de France cela n'allait pa.s sans difficultés poui ^^ grands seigneurs; voyez, pour le duc de Guyenne, Langlois, Textes,
' Au x.v siècle, les lettres de grôee étaient encore nécessaires; Aubert, op. cit.
importants usaient de cette prérogative et se faisaient repH senter par un procureur lorsqu'il s'agissait de faire valoir leui droits devant des tribunaux autres que les leurs', parfo même devant leurs propres justices : cependant, en ce dernit cas, anciennement, c'était d'ordinaire le juge lui-même qt faisait valoir les droits de son seigneur devant son conseil. L( procureurs ainsi choisis étaient tantôt spéciaux, tantôt^egj raux^-, suivant qu'ils avaient reçu pouvoir de représenter ■ seigneur dans une seule affaire ou dans toutes celles qu' pourrait avoir devant une juridiction déterminée; mais toi étaient simplement des mandataires et des hommes d'affaire Pendant longtemps on ne voit point le roi de France employ de tels procureurs : il ne requérait que devant sa cour £ devant les justices seigneuriales de son domaine; et, dai un cas comme dans l'autre, il était représenté par ses officie de justice, baillis ou prévôts^ Mais, vers la fin du xiii" siècl on voit aussi apparaître des procur'eïï?raïï'~rorproprement dil spTcmÏÏx* ou généraux. À cette époque et âïicommenceme du xiv^ siècle, les procureurs généraux eux-mêmes ne sontp encorejdes fonctionnaires publics; ils sont de la môme conc tion que les procureurs des seigneurs ou des particuliers Mais, dans le premier tiers du xiv^ siècle, cela devi une fonction, un organisme régulièrement constitué; il y e des p roc"u re u rs^ u l-o i dans tous les bailliages ou sénéchau
1 Voyez les procureurs du duc de Guyenne à la cour de France, Langk Textes, p. 65, 92, 113, 133, 146; — Le Paige, Leltres hist., II, p. 194 et suW. i
2 Privilégia curix Remensis, daas Varia, Archives législatives de la ville Reims, Coutumes, I, p. 6.
3 Le Paige, Lettres hist., II, 195.
* Aubert, op. cit., \, p. 201 et suiv. C'est certainement un procureur de c( espèce qui figure en 1278 au Parlement; Olim, II, p. 112, n» VIll. — Tan Histoire des justices des anciennes églises de Paris, p. 887; p. 360 : « L'an! grâce MCCIIII^x et IX, le samedi aprè? U Nativité Nostre-Dame, feusmes admones par Renaut de la Monnoie, jproc^ireur especial nostre seigneur le roi, de f' entériner le commandement nostre seigneur le roi de la monnoie ». — Quam Julianus de Perona et Johannes de Ulliaco, que M. Aubert {Le ministère putde Saint Louis à François I", loc. cit. d. 488, note 2) donne comme ayt exercé la charge de procureur du roi en Parlement en 1259 et 1260, s'ils pari! souvent au nom du roi, il est visible, cependant, que ce sont simplement o^ membres du Parlement. Voyez Olim., 1, spécialement p. 75, 76, XXIX; p. 128, . plusieurs fois ils interviennent conjointement.
6 Le Paige, Lettres hist.. Il, 196, 197. Us devaient, comme les particulih prêter, dans la cause qu'ils intentaient, le serment de calomnie. Ordonnance i 23 mars 1302, art. 20 (Ord., I, p. 360).
sens. L'instilution cependant ne s'élait point ofablie sansonno sillon; même en iai8 les procureurs du roi furent supprin'é, par une ordonnance, sauf dans les pays de droit écrit-' . Mais ce ne fut qu'une réaction éphémère, et l'institution nrit racine définitivement. En même temps, le lerme de procJeur ^mtW pnt une acception nouvelle et qu'if a gardée Tous lexprocureurs du roi en titre étaient devenus des procureurs geriéraux au sens ancien du mot, puisque, dans leur circonscription, ils étaient rliargés de faire valoir tous les intérêts du roi, mais on réserva ce titre au procureurdu roiprèsd'un Parle ment ou autre cour souveraine'. Les procureurs du roi originairement, n'avaient point de subordonnés et n'avaient poînl
de supérieurs, mais.une hiérarchie s'établit qui comportait l'un e 1 autre. Trop chargés de besogne, ils se choisirent d.s sud- , pjeants qu'ils substituaient en leur lieu et place' : ces <!ubs tOuls^ d'abord simples délégués, agreLés p ar le tribun^ïRirTnl lequel ils devaient requérir', devinrent plus lard des officiers en titre sous l'autorité du procureur du roi. D'autre part les procureursdu roi étaient d'abord complètement indépendants du procureur général près la cour souveraine dont dépendaient les tribunaux auxquels ils étaient attaché.^; mais, dans
oi tiûX'J'm'" "' '" '"■'"''""■" "'••■""•«-«^ p. 101 et ,„iv.; - Aubert,
» Selon Le Paije (II, p. 99), le terme .. procureur général ., avec ce sens tech
Bique ne parait qu'en 13i4; mais le Stylu. curi^ parla.nenti de Gui laum du"
r: : ïX! lit'. r::-::;zr.» rr : «sH
J Celte faculté de se substituer quelqu'un parait avoir toujours appartenu au p 0 ureur du ro,, car elle dérivait de la théorie du mandat et elle apparaî dan
ordonnance du 23 mars 1302, art. 20 (Ord., I, p. 3C0) : ,. Et si cont^n» iosôl
procuratorcs nostros) facere sub,s.itu.os ipsis substitutL satisfacian "d nfoe
«n.., M Aubert (op. eu., 1, p. 206) a donc raison de dire : „ Les substituts ont été
très probablement, .nst.tués en même temps que les procureurs .. Mais ce a serai!
&»., s,l entend par là les substituts en titre dofnce. Les substituts du p oc ru
neral ne furent créés en titre d'ofûce qu'en 1585, et ceux des procureu du ro iB 1616 (Isamberl, Ane. loh, .XIV, 601; .X.X, 266)
vLl!-fv!'rfw'"f"-v"f",''..''''^"'""'''' '"'' J"'-"P-'"'ence pariHcnne (dan, m '"' '^' ''"''"• ^™^' "■■ ^'=' «31. a. 1425 et
«l''!l ^'T ^'"''"' "l"- "' '* '■ ' " """''^'^ """"' actuellement un docum« de cette ancienne fraternité entre le procureur général et les autres procureurs du ro, dans le cérémonial des lettres qu'il leur écrit ; il les termine par ce. mots : . Je SUIS, Monsieur le procureur, votre frère et ami ».
'^ la suite, ils furent mis sous l'aulorité et la surveillance du ^;^o>"^JFg^ eut des procureurs du.
roi non seulement devant les juridictions royales de- droit commun, mais aussi devant les juridictions d'exçeplio^^^ et des procureurs généraux prèsjle touj^sjes (^rs^^s^^ La
fofeuTaussTje ecclésias-
liques ou oTficiaTitésToiiTls étaient chargés de veiller à ce que les droifs'"royaux ne fussent pas entamés'^ Il n'y eut pas cependant de procureur du roi devant les juridictions seigneuriales : les seigneurs avaient des procureurs fiscaux qui y remplissaient un rôle analogue, et qui étaient contrôlés par
les officiers royaux.
En même temps qu'apparaissent les procureurs du roi, on Wt aussi apparaître des avocats du roi. En 1302,1e célèbre Pierre Dubois était avocat royal au bailliage de Coutances .t'en-
<iajiUan£lem|3S,.jce ne furent point des -fonctionnaires, mais^
simplement des avocats ordinaires, auxquels le roi donnait saaHenlèle. Lag^rande ordonnance de 1498 leur défendait seulement encore de consulter au profit d'autres personnes contre les intérêts royaux*. Cependant, dès le commencement du xvilTièck% le^ouvoir roxal tendait à interdire aux avocats du roi^;^SiU^^Q^ le public ^ cdaudMlnt^une règl^^fe^ poiir les avocats royaux. des „CQurs§ouy^ par 1 ordon-
nanc e^e„,BJoiideM^^^ les avocats du roi près des cours
inférieures purent encore postuler et consulter pour les particuliers dans les causes où le roi n'était pas intéressé^ Néan-
1 Aubert, Le ministère public de Saint Louis à François 7", loc. cit., p. 507, note 2 : « Au xvi« siècle, le procureur général appelle souvent les procureur* g(méraux des bailliages et sénéchaussées ses substituts ».
2 Jacques Du Harael, De la 'police royale sur les personnes et les biens ecclesiastiques, dans les Traitez des droits et libertés de VÉgiise gallicane, édit.
1731, t. I, p. 321 et suiv.
3 De recuperatione Terrx Sanctx, de Pierre Dubois, édit. Langlois, p. v, vu. Sur les avocats du roi, voyez Aubert, Le ministère public de Saint Louis a François /", loc. cit., p. 516 et suiv. - Lefèvre, Les avocats du rot deput» les origines jusquà la Révolution, thèse de doctorat, Paris, 1912.
* Isambert, Ane. lois, XI, 344.
5 On a une lettre de 1526, de François I" au célèbre avocat Pierre Lizet, qui faisait les fonctions d'avocat général. Le roi lui avait, à ce titre, promis une pension annuelle de 500 livres, outre ses gages ordinaires, « à ce qu'il n'allât au consultations des parties ». Mais la pension ne pouvant être payée, vu la pénurie du iresor, le roi lui rendit le droit de consulter pour les particuliers (Isambert, Ane. lots, XII, 273).
• Art. 115.
LA JUSTICE. 45t
?Jrs, les qns et les autres.Jta i eDt devenus des fonclion- ]rcs^j^ovaux.
Les procureurs jdu roi avaient pour fonctions générales
""I^ZJ^L^^"}'''' """^ ''" '-'^î f"rs.{.i11 y avait lieu, et
de^Midre à cdQ(> (|(ii étaient aiii^^cg:s coalce lui,; en outre,
intervenir, et de requérir dans toutes les causes où le roi
iitintéressé. Celafaisaitcrue tantôt ils figuraient comme partie incipale, tantôt comme partie jointe, lorsqu'ils appuyaient , plaideur, partie principale. L'intérêt royal qu'ils étaient argés de faire valoir fut d'ailleurs successivement entendu diverses manières. TouUJjibord^o^ considéra-
ILlllSj;Ei^î!2iil.P^^"'^^3'^^ ^^ ï^ royauIéT pûïs',ne"^roi int^ conïïJere"\com^^^^ de l'intérêt public^
^Lr^5%iî J]^ublic ^D^me que ces procureurs et avocats lÊP^^PPelésA défendre devant les tribunaux.
§ 4. — LA VÉNALITÉ ET l'hÉRÉDITÉ DES OFFICES*.
On n'aurait pas une notion complète de l'ancienne organiion judiciaire, si l'on ne savait comment étaient conférées !;tïï"!litL*^l^..l^,iJ]l^^^^^ (jui avaient été successivemenT' ées dans lesjustirolVoyares! Ëilcsltaient devenues vénalf^s héréditaires; c'est là un fait d'une importance capitale, dont aut rechercher les origines et la portée. La vénalité précéda rhérédité. qui compléta le système. Elle jprésenta d'ailleurs successivement sous des formes diverses, qui apparut d'abord, ce fut l'usage parles officiers royaux cjder leur ÇjL^rge qioyennant uj^ : cette 'pratique,
ulte en ce sens que le prix payé'*restait dans l'ombre, la sien paraissant gratuite, n'était qn'un abuSi «on une tiliLiiûn publique; elle était simplement tolérée parje pou- Pjpyal. Puis, la^nalité apparut au grand jour et devint çœlle : elle fut ^rcUitiuéi^ par le pouvoir roy^al lu^mème, prit finance de ceux auxijuels il conlÏMait des cliar<>-es antes; il permit aussi, moyennant un droit à son profit, la sion à titre onéreux de la part des officiers en place.
■-oyseau. Traité des offices, 1. I, cli. xi; I. II, ch. i ; 1. IV, ch. vu; — Pas- *, Recherches d,'. la France, I. Il, ch. iv; I. IV, ch. xvii; — La Roche-Flavic^ tf livres des parle tnenf^, l. II, rh - ^* -m: I, VI.
La cession des^ffic^^ (k jud ica^ ||
occupaient pai^ît avoir commencé par le haut de [a hier arc c'est-à-dire par le's conseillers au Parlemenl. Cela \intsur! de cê^uTTS cTiTrgeTde furent les premi(
consolidées et rendues perpétuelles, au milieu du xiv' siè Les prévôtés étaient, nous l'avons vu, soumises à cette épo à un régime spécial de fermes à temps; les baillis étaient hommes de confiance qui restaient d'ordinaire peu longte! r\ V dans la mêm^ circonscription. Deux causes amenèrent '''^«^^-favorisèrent cette pratique. Ce fut, en premier lieu,.. rexeji ^1 de ce qui se passait £our les hénéfrce^^^ Le d
can^TTique avait admis la facollé pour le titulaire d'un b( fice ecclésiastique de s'en démejtre^ejij^ave^rd'une perso déterminée, capable dFlë Tenir ~: cciîe rcsif/natio in favo' aïicujiis était valable pourvu qu'elle fût approuvée par le p afin d'écarter tout soupçon de simonie^ Rien ne parut j naturel que de traiter à cet égard l'office dejudicature coma bénéfice ecclésiastique et de permettre ici aussi la resignati\ faiorem. Il y avait bien une djiïéren^ej m portante, en ce la re.signatio du bonifiée de Vr^^ gf ahJ
mais cette différence n'apparaissajl pasau dehors ; car,con) on le verra plus loin, le magistrat, pendant longtemps, jurer, lors de son installation, qu'il n'avait rien donn( payé pour être pourvu de son office. Ce qui montre rlairen l'influence de la théorie bénéficiale sur la cession des offi c'est que celle-ci fut aussi désignée par le terme du resi2^ et l'on transporla puiement et simplement à cette derjî résignation certaines règles que la chancellerie apostolii« avait édictées pour la resigtiafio m favorem des bénéfices- La seconde cause agissante résulta d'une mesure libéralejjsj parje pouvoir royal et dont le but était tout autre. Pourpd?^ voir aux charges vacantes du Parlement, les ordonnance:^ la seconde moitié du xiv° siècle demandèrent à ce corgsU même des présentations, et même, dans les dix-huit prémuni années du xv« siècle, celadevint une elecliop.p„roprei " dite; le Parlement élisait ses memFrës-. Ce systènrié'dlTécin
1 Friedberg, Lehrbuch des Kirchenrechts , '^^ édit., p. 318. •« Pasquier, Recherches de la France-, 1. IV, ch/xvii, p. 189; — La B"«
mt donnée la force de l'esprit de coi-ps, favorisa -nandejinLJa yénalilé, et mênic riiérédité ; à la place du'co^dMprtoissionnatre, la cour élisait celui au profit duquel il avait iSËli a lapiaççulu coM.eillerdefuat,el|.o élisaitson hérilicr'.
Lorsj:ueCharles Vil, vainqueur desAnglais,rameM;,u[>a>is
I Pa^.'imcnt qui. pendant la lullc, avait siégé à Poitiers, .•établit le choix direct des conseillers par le roi- mais pratique des résignalions n'en subsista pas moins • elle
II répandue sous ce règne et parfaitement établie sous le •ne su■va^t^ Elle s'était étendue aux offices des baillis ^et leurs leulenants) et des prévôts, orsqu'ils furent devenus pelue s. Il fallait, pourcela, que le pouvoir royal lesadmîf .s, cédant au courant et à I opinion, il les admettait en 1- On trouve dans les textes officiels la constatation de cet is, aussi bien sous Charles VIP qu'au début du rè-ne de nçois 1" . Mais, jusque-là, c'était simplement une" tolé-
iubert, op. en. 1. 1. p. 63 et suiv. ' '
et non pas ce qu s do veni Ft a nfR^..^ ^ ' P^"'
escus. et d'autres o ù i I v o . . k ^'^'' ^"' '^ ''""^'^^ ^'«" l^"it
rrel du Conseil du roi, du iO moi I.455 (dans Noél Valois, Le Conseil d'État
i .. Sur la requesle faicle par M. Anlhoine Malbosc, nolairemvl n '
rsVcr"'" ^^^'■""""°" ^- *"P-- P°"H, procur rd" nquiscio'
" :: ro'r r;;- r c :r;r ' T r '•™""' '-'"■' •^""*>°- '-^■°°
don icelles, on dcJroi pfe a ,' [T^^'T""" '' "'"'""" ^'''"' «
«s office d; grant pn T^IJ '' """' '"'^''- ^""^ <^^ «'"^ ««
"^pe..uie„ jre ^^^;:::^:}jr: z:^::-:tt:^^::^,:^
ert et payé plusieurs sommes de den^s Zitu ri "sT" "' '"'"""^ P^T ce moyen ont obtenu les dicls ofncès . l,n ""' """'"^ ^' »=*«- "«menl a„ va-u des Élats de Tour, on -• ; ~ ^'"""'' '""^ Charles Vli(, on, ou présenlation pou le cLi" de ma" arT "'■""' '" ''''"'' "^ s d-aulanl plus facilement par 1 pou"" " rca;»"!"-'';"''"""' *'" ;. pas l,eu a .eolion; le roi nommait direCercùtTe' rti I, 1^;'^::""." *rpuil,o ae Saint Loui. d François /", ,0,. ci,., p 49 492 '
■e l«r?'i , •»"-"»"<■ <i«ro.,v, I, p. 437), ligure celui ., de recevoir et e les resisnalions de ceux qui liondronl aucuns ofices ,, a u, 1 ,
"« en 1523 (IsamborI, Ane. Lois KII p 0/ ''' ' "' '" P""'°'" <•«
rance, et le trafic même était dissimulé. François I" tran forma cela ea un système légal, s'^tala^t au grand jour, et ( la roputé^edle-même donnait l'exemple. La cause du régiii qu'iTinslilua et des développements ultérieurs qu'il dev; recevoir fut des plus simples : Icdésir de saljsf^^ auxbesoi du tmp.r, sans créer de nouveaux impôts. Mais celle organij lion monstrueuse n'aurait pas pu s'établir sans les précédei qui ont été signalés. FVancoisP' commença ouxeriemen rendre,, c'est-à-dire à conférer, moyennant finance, les offi^ royaux nouvellement créés ou devenus vacants, et étahl dans ce but, en 1522, une administration particulière, sous nom de Bureau des parties casuelles*. Au début, ce nfe fun cependant que les offices se rapportant aux finances qui tun, ainsi conférés; mais, MË£l9iijL^" JP^ de même pour offices de judicature. Pour ces derniers, pourtant, on prit détour : on présenta comme un emprunt forcé la finance rp lê~roi exi£eâTt'ÏÏerpour^^^^^ temps, un édit de ilJ
enlevait au Parlement, pour l'attribuer au Grand Conseil i connaissance des procès concernant les offîces\ afin d'av un instrument plus docile aux volontés du roi.
La pratique des résignations continuait; mais elle ne^ pas reconnue comme légale dans la première raoitié. xvi^siècle; elle contrariait les intérêts du trésor, endiminu I le nombre des cas où le roi pouvait librement disposer 3 offices. Mais le pli était pris, et, comme dit Loyseau, « le;, ayant vendu un office, ne pouvait pas, par puissance ornaire, et selon justice, en refuser après la résignation faifi temps opportun et à personne capable »*. Aussi,^arles ^
1 Loyseau, Offices, l UI, ch. i, n» 91. - « Le roi François I", successcii e Louis XII, pratiqua tout ouvertement et sans restriction la vénalité publique Je offices... érigeant le bureau des parties casuelles en l'an 1522 pour servir de '• tique à cette marchandise ».
2 Loyseau, Offices, 1. lU, ch. i, n» 93 : « Enfin toutefoys, sous luy (Françoisl ou ses successeurs, la vénalité s'est glissée même à l'égard des offices de judica 8, qui ont été mis en taxe aux parties casuelles, non pas du commencement comme a des finances, mais par forme de prest seulement; mais c'estoit un prest à ja li rendre et pluslost une vente déguisée de ce nom; aussi à la fin de nostre tdH seulement on a confondu es parties casuelles la vente des offices de finance »
ceux de judicature ».
3 Édit du 25 octobre 1529 (Isambert, Ane. Lois, XII, 332). ^
4 Loyse.u, Offices,]. lU, ch. m. n» 12.11 ajoute : « Aussi cette faculté àe^ gner a toujours esté permise depuis que la vénalité des offices a este mtrodii mesme estoit autrefoys pratiquée... gratuitement et sans payer finance >>. - i'
se dccida:t.il à la permellre onverlemenl et localomenl moyennant le paiement d'nn droit Irèsforl au trésor roval' " ' Oesjorsje^svslèm^^ était complet; mai's il no
selail point (;tal)|is,-^qsprole.slalions. i)èVl3;i6, on trouve d<>. plaintes formulées à cet égard par les États généraux = Mai^ cesl surtout aux Etals si remarquables'de 1484 que les'cri tiques furent vives et précises, et le Parlement, d'ailleurs s'y associa . Aussi, les grandes ordonnances de U9.3 cl do 1498 qui urent rendues sur les cahiers de ces ÊU^, proinbèren; absolument la vénalité et rétablirent, pour le choix des ma^^is-
trats, un système d'éieBTon-ou pluîSTÏÏe p7és¥-nîation par^'l^ corj)^cuna^aca^^^
seconde moit,criïïTv.«su:.cle, les protestations reparurentplus arcUmles, puisque la vénalité avait grandi et s'était affirmée» Les ordonnances d'Orléans et de Moulins, sous Charles IX ' et de Blois, sousjlenri III, condamnèrent (WlïïdlTmTnt là veji^ljle^et établirent, soit l'élection, soiï'ÏT^rés'^a^^
magistrats par les corps judiciaires^. Mais, comme dit Etienne Fasquier. « tous ces derniers esdiels ont MA „..r..,. ^.. |,,
sans ellct, car jamais la vénalité de< rslals ne fui en si grand desbord, comme sous le règne d'Henri 111 „ '. Cependant „enf-'''K'»'ili;' ^O'-^s ln ij^^^ m^âislrat Jùt prêter le
'î!!""'"' T'ilf!."!-^'.' acheté sa charge ni direclemenitni ÏÏÏdi-" rccleim^nt, ce qui l'obligeait rcommencer sa carrière"pàr un parjure. ,< Mais le Parlement, ayant reconnu qu'il ne falloit plus en ce siècle espérer de réformation à cet esgard, a juste-
' Voyez ordonnance d^ 12 novembre 1567, déclaration du 22 juillet HfiS p. aa; de juin 1568 {Ordonnances de Fontanon I n 561 ^,iT '.r, l ^
lOfi:^,^.^ , ., . ,- » uinaijuij, 11, p. DOi, obd, Dbi). Lovseau observa
m ' ;, r- ' ' '■ "■ ' '"'■" '"'"■ '""""' ''' ^'""■'■'^ "'"«'i^ »■" élé cause delê
I icot, Histoire des Ltat s généraux, I-', p. 114 ' Picol, op. cit., lia, 2'J et suiv.
* Ordonnance de 1493, art. 70, 73; ordonnance de 1498 art 31 32 io li' cr.
(Isamberl, .Inc. lois, XH, p. 238, 343 et suiv ) ' ' * ^^' ^
^ Picot, op. cit., U\ 236 et suiv.; IIP, I8i et suiv.
Ordonnance crOrléans, art. 34, 39, 40; ord. de Moulins, art. 9, 10 il ,2-
wd. de BloiR, 1579, art. 100. 101, 102. 133, 134. ' ' * "'
' Recherches de la Franoe, p. 3»().
[iijnLaMirce serment en ]>nl^^^ peu après rassemblée icnueàRouen pour la réformation de la justice »*.
Les charges étaient ainsi devenues complètement vénales, lanlôTvendues par les officiers en fonction, tantôt par le pouvoir royal, mais elles n'étaient point encore héréditaires. Elles vaf|uaient, par la mort du titulaire, au profit du roi qui pouvait alors en disposer librement. Une mort subite empêchait l'homme en place de vendre son office au moyen djune .résignation, et même celui qui voyait venir la mort ne pouvait pas résigner utilement pendant sa dernière maladie. On avait, en effet, étendu aux résignalions des offices une règle que la chancellerie pontificale avait édictée pour la résignation des bénéfices ecclésiastiques, la règle jdes quarante jours ' : elle rendait la résignation nulle et de nul effet, si le résignant mourait dans les quarante jours qui suivaient^ Mais les charges, par la vénalité, étant devenues patrimoniales, en vertu d'une loi nliTurd^ierfiîles tendaient forcément à devenir héréditaires. Cela se fit d'abord par des décisions et des grâces individuelles : le roi accordait à tel officier la survivance de son oïfîce au profitdeteiiê personne déterminée, qui devait en être pourvue après sa mort, ou même concédait aux héritiers le droit de résigner la charge du défunt, laquelle survivait à celui-ci. C'était une pratique commune sous le règne de François 1"*, qui Dourlant, en 152i, révoqua toutes les survivances accordées^ Cette pratique persista dans le cours du xvi' siècle, troublée seulement par des révocations périodiques des survivances
1 Loyseau, Des offices, L III, ch. i, n» 94.
2 Dans les règles de la chancellerie apostolique, elle portait la rubrique Dt infirma resignantibus.
3 Loyseau, Des offices, 1. II, ch. xii, n» 2 : « Condition selon le style de la grande chancellerie de France est apportée es provisions des offices faictes sur résignation : pourvu que le résignant vive quarante jours après la date des présentes. De sorte que le roi n'admet la résignation que sous ceste condition, comme de vérité sans icelle les offices deviendroient presque héréditaires ».
4 Parmi les pouvoirs que François I" accorde à la reine-mère en 1523, en lui confiant l'administration du royaume pendant son absence, figure celui « d'accorder (les offices) en survivance du consentement desdits résignants » (Isambert, Ane, lois, XII, p. 213).
5 Édit de juillet 1521 (Isambert, Ane- lois, XII, 189).
accordées, révocalions dont le seul but était sans doute d'ohienir dejiouveaux droits pour le trésor royar. Au commencement du xvir siècle, en 1604. riiércdité fut introduite par mesure générale et permanente. Btte fut établie, non point par une
ordonnanceen forme, imissimplementparunarrêldu Conseil, qui fut rédigé conformément au plan proposé par un secrétaire
du roi nomméCbarlesPauiet, et le système reçut du publicle nom de Paulette.h\eu qu'il portât officiellement celui de droit annuel\ Voici en quoi il consistait : en payant chaque année au trésor un droit équivalant au soixantième du prix de l'of- / fice, le titulaire obtenait deux avantages : s'il résignait pen- ' <^a"t sa vie, le droit de ré'signation était diminué de moitié et il échaj2j2aU à ia règle des quarante jours; s'il mourait en ' fo^g^'ons- le droit de résip;ner pp.j^^^^ sa succession, et Jes héritiers pouvaient l'exercer». Cela fut naturellement une mesure profondément favorable aux magistrats et aux officiers de finances*; mais, en même temps, ce n'était pas un régime assurc;ih30^ls uffi de la volonté du roi, san. [oi proprement dite, pour suspenjjre [a perception du droit annuel et, par là, l'hérédité des offices, qui en était la conséquence. De fait,' '
1 On trouve de ces révocations en 1541, 1559, 1577. enfin en 1579 dans Jordcnnance de Blois, art. 111; Loyseau, Des offices, 1. II. ch x, no i;^
2 Loyseau, Des offices, I. II, ch. x, no- 15, 16 : .. Celte invention fut premierement auctonsée par arrêt du privé conseil du 7 décembre 1604, sur lequel le 12 du mesme mois fut faicle une déclaration du roy en forme d'édict, qui fut seulement pubhee en la grande chancellerie et non au parlement... Tédict de Paulet ah inventore, pour ce que M. Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roy en a donne I advis ou au moins en a présenté les mémoires ...
3 Loyseau, Des offices, I. II, cli. x, nM4. ^ ♦ Voyez l'amusante et pittoresque boutade de Loyseau, Des offices, I II ch x
D 1 : « Au commencement du mois de janvier dernier 1608, pendant "les '<>elées' je m advKsay. estant à Paris, d'aller un soir chez le parhsan du droiet annud de" offices, pour conférer avec luy des questions de ce chapUre. Il estoit lors troo empcsché : j'avois mal choisy le temps. Je trouvay là dedans une g nde ^oe d officers se pressans et poussans, à qui le premier luy ba.lleroit son a^^gent aucun
out 1 T '''""'^"'^ ^"'^ "^^'"^^ 'ï" ''^ «^^°'«"f '^^Pédiez. ils s'en alIoieaT
ul dro.t chez un notaire assez proche, passer leur proiurat.on pour ré' ig e
s a't . ' : '"'"h'"^ '' ""^"" ^"^ '' '''''' -•■■"•« cle'aire n'f ux P , tant ,1. avo.ent peur de mourir en chemin. Puis, quand la nuit fut close le
ar .San ayant fermé son registre, j'entendis un grand murmure de cou q ^ o.'e
epescher. faisant instance qu'on receust leur argent, ne .çachans. d is e Is
s.ls^ne mourrcent point ces.e mesme ouict ». Le partisan, c'est le f'erj; d! ce:
E. — HiST. DU Dr. ^
ao
Ar)8 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.
îâJ'QBP^^ P?^^^^^"^^^ ^^^^ ^" ^* ^^ menace. Mais, en réalité,; il eût été impossible de remonter le courant».
in
!l ne faut pas exagérer la portée de la véDalitéjyeJ^hirédilô des cnrleSt^SBance et de judicature, Ce qui était dans le commerce , c'éyig«lêC^^iia Jaleu r pecuniai rejluJcoil de résignation. Mais IWficier, le magistrat, était toujours nomme par d^s, lettres du roi, g uT seule s pouvaient en faire an fonctionnaire public; ]ai provision de l'office ne pouvait émaner qjire^Ja jolonté royale. 11 est vrai que, dans la mesure où îe droiîlie résignation s'exerçait, le.XQi avait par là même renoncé à choisir les fonctionnaires; il devait pourvoir le résignataire s'il présentait la capacité voulue par la loi. Pour que cette capacité fût certaine, an ayaU même cherché, des garantiesr les sentant plus nécessaires dans le régime de la vénalité ^ Pour être pourvu d'un office de judicature, il fallait avoir au moins l'âge de yin^t^cioa^^a^^^^ doc-
teur en droit : il fallait, en outre, être jxaminé eU^^^ Parlement, au ressort duquel on allait appartenir, au point j deTuederhonorabilitéetde la capacité^ Pour ce qui concerne cette dernière, le caiiduiat^^s^^^^ le Par-
Vement portantsur la théorie, c'est-à-dire sur 1^ romain,
puis sur la pratique eMgL,Q^^Q.!^"^"^^^^ ^^^ otticiers de j finances n'étant examinés que sur ces dernières. Mais ces pré-
i Mentionnons un autre droit que le roi percevait à propos des offices; c'était le marc d'or; Piganiol de la Force, op. cit., 1, p. 310 : « Henri III, ayant institue l'ordre du Saint-Esprit, assigna les appointemens des chevaliers sur un droit qui seroit payé par tous les officiers qui obtiendroient des provisions de Sa Majesté; ce droit est très considérable, et appelé marc d'or, qui est 100 écus d'or «.
2 La Roche-Flavin, Treize livres, 1. VI, ch. xxvin, n» 8 : « Depuis les eslections abolies et nntroduction de la- vénalité des offices, et les parties casuelles estant estabiies, pour esviter que les Parlements ne se remplissent de gens ignorans et meschans, par esdict ou lettres patentes données à Moulins au mois,d'aoust en 1546..., fust eslabli une forme assez rigoureuse et un règUment aux exameiTs, ordonnant que aucun ne feust receu président ou conseiller aux Parlemens, s^ns avoir atteint l'âge de trente ans et sans préalable information de ses vie et mœurs; et qu'il seroit procédé à leur examen toutes les chambres de la cour assemblées... à la fortuite ouverture des livres sur chacun des livres du droict et après sur la
praclique ». /x« l I
8 Sur les réception et examen des magistrats, voyez Loyseau, Des offtces, i. i,
eh.> IV ; — La Roche-FUvin, Treize livres, 1. VI, en entier; 1. Xlll, ch. lv.
LA JUSTICK. ^^^
??atioos. Ê^ réaliié, élaieul ioefficaces. Les dispenses d'âge oj.lcna.ent aisemenl', et les examens subrsdevant le Par! lemeni, , j.fficiles en apparence, étaient peu sérieux en reahte, surtout quand il s'agissait des fils de magistrats»
^'lJ:^'i^'li:i!i££ditéJ^omçes"deJ^^ eurrnt
lesconscquoncs UèsJmmmSSJêiut^es de'd^^rl, les autres e lait, parfois heureuses et par/ois déplorables
La vénalité produisit uiu:iauaai, excellent, en ce qu'elle
u.su dans no^ro pajs et <ju. constitue la meilleure garantie our lejust.c,able. Quand les juges royaux étaient devenus ermanents, ,1s n'étaient pas pour cela devenus inamovibless étaient nommés pour exercer leurs fonctions tant au'iî lairait au ro,^ Il est vrai c,u'une loi célèbre de Louis XI I .sp.ree d a, leurs par l'intorcl de ofnci.rs et non par celui -s justiciables, avait promis que désormais le roi ne doniraU^aucun de ses offices ,, s'il n'était vacant par mort< ■par résignation faite ,1. bon gré cl ccsenlenient du' Signant, ou par forfaiture préalablement jugée et déclarée
f;^'77'^"';\?^ii«°"'^eM.w«::on.r^^
«ioduction de l'inamovibilité. Mais il n'y a là nu'une .able velléité : Louis XI lui-même .viola Jargfiii sa otnesse, malgré les termes énergiques dans lesquels elle >it conçue, et les Étals de 1484 n'osèrent demander le P£el des officiers qu'il avait destitués»; la manière dont ils
Répertoire de Guyot, v Juge : .. On ne pouvait aulrefois êlre reçu î,,.. nt v,„gl-cmq „„s ; mais depuis que les chargea sont devenues dans le, f 'T ■obe ,,„e espace do p,urin„oine, on accorde Li,en,enf des d spenses dL: o T
'érilé, ne donnent pas pour cela voix délibéralive » ^ ' ^"''
ci-d'rrp.^'s;"- '■■'•• '• "■ ""■ "^"'' ""• ^' ''■' ^'- '"•■ - =«■
Lettres du 21 octobre 1467 (Isambert, Ane. lois, X 541) Masse ,„ Journ., ,es É,ats généraux de France Ju. à Tour, en tm e par A. Bermer Pans, 1835, p. 82 : „ Quantum ad restilutioneV off^f.' .m non p lacu.t el.am n,ultosarticuIos codioi communi inserere, p™se"im7uod m ma et vcrb s fere on,nia officia regni li.igiosa fièrent. ^Z^Tllt
Tu^inZZT- "• ,^ "° T'"""' '' rapprochement m ici e-tre les o>e«; !■ Oinéfiees ecclésiastiques. Cf. ci-dessus, p. 452.
s-eMn-imèrenl à cet égard montre que rinamovibililé n'avlî! point encore la valeur d'un principe. Ma.s, lorsque la vena. ilé se fut officiellement établie. Jes choses changeren de face. Le roi, lorsqu'il avait pris finance, aux part.es çasuelles, dTcelui auquel il conférait un office, ne pouva.t équitablement révoquera volonté cet officier, sans lu, rendre sor areenf et l'équité commandait la même solution lorsque b pouvoir royal avait investi un officier en vertu d une résigna Son que celui-ci avait obtenue à prix d'argent, L .n^amov.b.ht, s'introd.ùsit commejini^séquence jurul,que de la vona
fitFiÏÏ^"i^éï;^t^<3« l'i^lée de garantie que la ven e entrain naturellement avec elle'. Ce qui le montre b>en, c est qu ell neliTtlas édictée seulement au profit des juges pour es Suels elle se justifie rationnellement. Elle profila a b.en d au L aux officiers de finances, par exemple, pour lesquels ell e cUcevait moins bien : elle, s'attacha à toutes es charge devenues vénales. D'autre part, malgré certames d.scuss.on, lesjuges des seigneurs, comme on le verra plus lo,n ne furer, recolus inamovibles que lorsqu'ils avaient acheté leu,.
'*'c?mal la vénalité, avait donc produit un bien l'inamov: hilitél^T^gTstrats ; mais,auparavant, il engendra un ^, criant de l'ancienne organisation judiciaire : le système d Inces. Celui-ci se dégagea de certains germes qui probabb ■iï:trsaDs la vénalité, ne se seraient point développes L In^ne. mœurs judiciaires admettaient non seulement q, le plaideur allât solliciter ses juges, ma.s encore qu .1 leur de menus cadeaux de simple polUesse, qu'il leur offrit dj épicek On appelait ainsi, encore, au xvi' siècle, des espèces .
insérée en toutes prov.s.ons et lettre • P»"^J« ^^ j^, F,,„çoi.'
et se continue encore, mais sans effect Car, "epuis que » ^,.
la .énriilé des offices fut permise, tant du coste ^ ;» • J P'^;; J^ ^' ^„„.,l
à présent ne se peut faire à cause de I esd.ct de a ^''^ '^'l'; J ' ,„„ ,,1» .
Jcture, quand par crime ou delict un officier est pnvab c ou P^^ d^-° ^ j . AU ."v sièle, Petrus Jacobi, dans sa '''■«''-•, J^ff:!.. F ndlpcrmiti ' .udivi quod secundum jus canooicum et secundum statuta rcgia Fianciœ p
LA JLSiiGÈ.
bonbons épicés, que nos aïeux aimaient à manger pour s exciter à boire. C'était là une oiïranrle purement volontaire vA Je^ valeur insignifiante. Mais, dès le commencement du ^•siècle, il n'en était plus ainsi. La prestation des épices Hait devenue Q t^ j 'f^a toi re pour les plaid.Mjrs et portée en taxe, iLeik s:iilaUJransf:onTiée en argont\ Ces Taxes perçues par es juges devaient croître dans le cours du temps, et la cause m fut très simple. Les offices ("(aiit achetés très cher, pour 10 prix hors de proportion avec les gages quïy étaient alta- |hés, il était naturel que les titulaires cherchassent à leur laire rapporter davantage, pour y trouvera la fois l'intérêt- de' eu r argent et la rémunération de leur travail. Voilà amTit-nt, un \ke en produisant un autre, la gratuité de la justice isj)arut dans l'ancien régime : le plaideur devait payer non enlement son procureur, son. avocat, mais e^ncore ses juges.' Qu^ant aux consénuences qu'entraîna ic svslemc danTlc lUnaine^Jaits, elles furent aussi très importantes H 1res iverses. 11 assura à la inagislralure une pleine indépendance; t, sans lui, les résislauees |oli;i.|nes des purlenienls aux W et xvni° siècles ne se comprendraient pas. Il.mia ainsi
lé publique, dévouées par traditio'n au pouvoir royal, mais i.réalité non choisies nar lui et qu'il ne pouvait destituer, elle était la valeur politique du systèmerqnant à sa valeur idjciaire, elle variait fort selon les divers tribunaux dont il urnissait le personnel. La transmission des charges de judilure pouvant être facilement assurée du père au fils, il se nnaprès des juridictions supérieures des familles de parmcutaires, qui, de génération en génération, fournissaient j^-inagisirals, ef chez q^Tntfil^nKi^^ j^
^aifmlka^^^^ mèuie de science ^ Mais, dans les tVibunaux Teneurs, la vénalité^ fo u r n issajtjin lit tr^ujx^i] [il e J il" capa l^i^Là l'ignorance. ^ "
tTllî'jT"'"'" quodammodo et qua^i indistincte recipere per judices ordi- •03 et delegatos. si eis offeranlur a parlibus et maie . Pasqmer. lUckerches cU la France, 1. H, ch. v,, p. 60 : a D'une honn.steU
oLTaJT ' '''""" ''''' '^ dix-septième jour de may 14..2 fust
onoe que les esp.ces qu. se donneroient pour avoir visité les procès viendroien*
«xe . Depuis les espices furent changées en argent, aimans raieux les juges touf deniers que des dragées »,
Cf. U Moche-rinin. Tmsr lirres. I. VIII. ch xxxvi
Somme toute, les vices que le système produisit lui étaient nrop?^;Tes heureux résultats qu'il donna sur œrtains points étaient accidenl*eis; aucun esprit sensé ne pouvait manquer de irc^ndïiïïner. Ce ne sont pas seulement les penseurs, comnTS Montaigne et La Bruyère, qui l'ont fleTnTTes jurisconsultes et les magistrats, vraiment dignes de ce nom, îi'étaienrpas moins sévères. Loyseau, dans son Traité det office!^, Lebret, dans son Traité de la souveraineté du roi', et signalent tous les inconvénients. Les commissaires qui four ni^^rent à Louis XIV des mémoires sur la réformation de h j u^ti^proposaien t d'aboliries épicfiS., dej;esjTeiod^^ porlé( 'de 'vénalité et de l'hérédité ^ ^^^iout cela était entré dan tes moelles de l'ancien régime. Non seulementlelrésor roya lirait de làdes ressources importantes; mais, par une réforme toute une classe de la société se serait sentie attaquée dans c qu'elle considérait comme ses prérogatives et jusque dans se fortunes privées. En effet, la valeur pécuniaire des offices, l finance qu'ils représeïïtaient, formait une portion importanl des patrimoines. Aussi la théorie des offices comprenait un autre partie, dans laquelle l'office était considéré au point d vue du droit privé, quant à la succession, au régime des bieD entre époux, aux hypothèques ^ Pour abolir un semblabl régime, il fallait la Révolution.
L'ancienne monarchie cependant, dans ses derniers temps sous la pression de l'opinion publique, prépara l'abolition d ;la vénalité et de l'jickéditédp^ charges. C'est Maupeou, 1 chancelier qui devait conduire la lutte contre les Parlement! q^iLeiLli££rilX6^^^ œuvre. Non seulement dans les nouveau
t L. II, cb. viii, p. 56.
2 Bibliothèque nationale, Manusd-ils, Aféian^res Clérambault, no613, p.-il8: « Votre Majesté. . . pou voit faire u q fonds certain pour augmenter les gages, de ces o fficie «t par ce moyen retrancher toutes les espices et profficts casuels, ce seroit la pi belle et la plus glorieuse action qui eust jamais esté faicte... estant asseuré que tost que Votre Majesté ostera les profficts qu^, les juges tirent des procès, il n'y au plus de procès ». - P. 428 : « Il seroit à propos que Votre Majesté exceptast ( droit annuel tous les officiers principaux des compagnies souveraines et subalterne comme présidens, lieutenans généi-aux, tant civils que criminels et ses procureurs .— P. 625 : « Le meilleur des expédiens seroit d'oster entièrement la vénalité d offices et que le roi en disposast absolument vacation en arrivant en faveur de ce «ui auroient les qualités requises ».
2 Lovseao, Des o/^ces,, 1. IV, ch. vin; - Réj^ertoirs de Guyot, V 0^J|
Propre.
I corps judiciaires qu'il créa en 1771, il n'admît pas la vénalifé, ^ mais, avant même qu'il eût entamé le combil, dans un Édit de "^ février 1771, concernant J'évalualion des offices* il ayaitj>osé *Ê.s^^ses d'une réforme générale. L'Édit, dans son'p7e~ambuIe -i'iy.ii£yA'tsoigneusement,roffice,dontle roi en principe pou^ vait toujours disposer, et la finance, c'est-à-dire le prix auquel il était officiellement évalué et qui cojistituait seule la propriété de l'officier, la seule chose dont il pût disposer et qu'il avait payée au roi ou au résignant pour obtenir Toffice. Tant ^pJiL£9uvoir royal lui laissait exercer le droit de résig'rTer, *ijlÊ.40"Vciit réclamer la restitution de \a fi?iance. M'dJsfê^voi pouvait toujours rendre libre entre ses mains la disposTlion de
A'5!,[^\^^''^^"'^'"^"''^^o^sildevait restituer la finance, encore pouvaïï-îrprendre des délais pour cette restitution. Maupeou préparait par làjejrachat possible de la vénalité, et nous savons
parailleursqu'il en visagcaitla possibilité d'établirde nouveaux impôts à cet efret^ Da^ns le même Édit il constate que le droit anmiel ne jouait plus normalement, la dispense de le payer ayant été accordée à de nombreux officiers, d'autres ayant obtenu, comme un droit ferme, non subordonné au paiement du droit annuel, l'hérédité proprement dite de la charge ou une survivance; l'Édit supprimait tous ces privilèges (sauf indemnité à ceux qui avaient payé pour les obtenir) et réla-blissait, tant que le régime ancien durerait, l'égalité de k Paulette.
Le bu immédiat que visait cet Édit était de procéder à une nou>^Le évaJuatJQjj des olfices, laquelle n'avait pas été faite depuis très longtemps. Le système qu'inaugurait Maupeou à cet égard était fort ingénieux. L'évaluation devait être faite Y-£^>:^l>stima^^^^^ officiers, qu'on accepterait. Le
chançejiei; pensait que les déclarations seraient -en é reniement basses, parce que c'était d'après l'évaluation officielle qu'était calcule le droit annuel Beaucoup de charges baissaient d'ailleurs pi'ogicssivement de valeur.
En effetj cons^^d^éréejcomme mode de recrutement de la
' magistrature royale, la vénalité se mourait. Les charges des
cours supérieures à la fin de l'ancien régime, trouvaîeal
« Isumbeit, Anciennes lois, t. XXU, p. 515.
• Flaramermont, Le Chancdicr Maupeou et (es Pai^timçnts, p. CIO.
encore facilement des acquéreurs et se vendaient bien. Mais ileûélaitautrementpourlessiègesdesjuridicl.onsinfc.ieu.'es,
même pour (es présidiaux. Le fait est cerlain, quoique les causes soient assez difficiles à discerner. Beaucoup de places restaient sans titulaires, ne trouvant aas d'acquéreurs .
SECTION II
■ ABAISSEMENT I PROGRESSIF DES JURIDICTIONS SEIGNEURIAtBS
Le développement des luridictions royales eut pour contre-J parTie l'abaissemenret l'asservissement des justices seigneu^. da-R^ccRsiastiques et municipales. Pour les justices seigneuriales, les seules dont il sera question dans ce chajD. re la question doit être examinée à deux points de vue. U faut ,Uontrerd:aborlçommentJ^^^^^
' saient changea enjgTtîe el^çorH!JiailS-a£5ÎSâBlsa|iQn fut profondémenïtrâ,«fôrmée ;ïl faudra rechercher ensu.le comment l^j la rova'inrieur enleva parliellement leursjusticiables et cornment elle les soumit totalement au contrôle de ses propres, juridictions.