‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 55 sur 102 · LES JUSTICES SEIGNEURIALES PERDANT LA FORME FÉ0DAL8.I · texte numérisé non relu

LES JUSTICES SEIGNEURIALES PERDANT LA FORME FÉ0DAL8.I

Dans la société féodale,, la justice, nous l'avons vu% élait dominée par les principes propres de la féodalité, so^Uiuant a la coi^jélencc, soit quant à la comE o sition,d.es.. cours judici^uFSr- sous l'action du pouvoir royal, plus encore sous celle du droit romain, ces principes devaient être écartes, et, par suite, lacojnpélençe et'rorganisation des juridictions seigneuriales devaient se modifier profondément.

• Discours sur l'état actuel de la magistrature et sur les causes de «. décadence, prononcé à l'ouverture des audiences du bailliage d Orléans ^e » novembre 1763 par M. Le Trosne, avocat du roi, Par.s no4 p. 4 . . La magislra ture du second ordre voit sa ruine se préparer par un dépérissement sens.ble et es menacée d'un prochain anéantissement. Si quelques tribunan. se soutiennen e co et voient leur chute un peu plus éloignée, presque tous les - -^^P— ^^ désertion qui leur fait craindre que la justice, faute de ministre, cesse b ô d rendre ses oracles. La réclamation unanime et presque unive selle des pré idiau annonce celle triste vérité et semble être le dernier soupir de la juslice, prête a voir réduite au silence ».

1 Ci-dessus, p. 293 et suiv. «

II y avait dans la société féodale deux sortes de justice : \^Jéo(îale et la seigneuriale. La première, tout seigneur de fîef l'avait sur ses vassaux et sur ses tenanciers, lorsqu'il ^'agissait des litiges relatifs à la tenure ' ; elle dérivait, à l'ori- ?ine, d'une convention. La seconde était un déniembrefnenl ^ela puissance publique, devenu, comme fief, la propriété :e certaines personnes; elle n'appartenait qu'au seigneur usticier sur Jes habitants de son territoire. Ta justice simplement /^OG^«/e était destinée à disparaître, îtelle disparut, sauf quelques vestiges. En effet, lorsque le irojJLroinain eut reconstitué la notion vérilabie du droit de ustice, attribut de l'Élat, la juridiction ne put elre considérée .[ue^comme l'exercice môme ou une^concession de l'autorité i)iill)lique : on ne put admettre qu'elle dérivât des conventions între les particuliers -. Ldi justice féodale fut restreinte des le j2!iii^^^"^^ /l"^ le vassal^e fut plus d'une façon "gêné raie j^ijciable^TTe s^nsèl^neu^ (Tc'fie7rn'rirrn'""c^ëiji^ nn

lejmamtint c€lL^^^^^ dans le cas, devenu excep-

ionnel, d'un hommage lige^ En dehors de cette hypohèse, Icieigneur foncier, pour le fief comme pour la censive, le.conservera juridiction et compétence que quant aux procès pneernant la lenure. Dans cette mesure, la justice féodale Ifi maintint ass(;/ lonotonips, sous le n^m~ 'de jtîsticë foncière. A la tin du xiv° siècle, Boutillier la présentait encore" ;Omme le droit commun*, et, même au commencement du VI' siècle, le principe est encore proclamé ^ Cependant, dès le

* Ci-dessus, p. 294.

' Bacquet, Traité des droits de justice, ch. m, n. 14 : « De dire que con-

eso feudo censetur concessa jurisdictio, et que le droict de cens contient en

y subjocllon, recogiioissance de supériorilé et territoire, et que le territoire

jporte juridiction : ce sont disputes etsubt.litez de droit, qui ne sont reçues au

yaume de France, auquel tous droits de justice dépendent du roy ».

' Voyez le passage de Durantis, ci-dessus, p. 204, note 2.

'Somme rural. -. I. II, Ut. XCI, p. 514 : « Si tost qu'un seigneur vient nou-

Hement à terre où il a justice haute, ou moyenne ou fonssière »; et les passaces

es ci dessus P- 20"-?96 .

» BoBpius, Decisiones, qu. 227 : An vondito reditu certo cum Jwidictwne

'V'êatur territcHum sibi vcndituw, n° 12 : « Nec tnle ju» direct! domlntl

porlat aliquani juridictloDom et si fucril concessus ccnsus et redilus regulari débet

XV» siècle, il semble bien que, dans le droit commun, représeni

Yarla Coutume de Paris, la justice foncière s'était affaiblie

elle n'entraînait plus aucundroildejuridiction, mais seulemen

le droit, pour le seigneur foncier, d'avoir un sergent pour fain

exécuter, contre le vassal ou censitaire négligent^ la saisi

féodale ou censuelle, et de faire opérer ces saisies sur son ordr

seul et saa^ .autorité de justice*. C'est là tout ce que constat

Du Moulin, et encore ajoute-t-il que le seigneur foncier fer

mieux de s'adresser à la justice ^ Dans \e Traité des droits a

jiislico de Bacquet, ce dernier attribut de la justice foncier

est écarté^ et désormais celle-ci peut être considérée comm

une institution morte : elle subsistera localement dans quel

ques coutumes, mais ces applications isolées n'auront plus J

valeur que de simples survivances. Sauf ces anomalies, il n

a plus en France, dès la fin du xvi^ siècle, que des justic(

royales et des justices seigneuriales, et ces dernières soi

considérées comme une concession du pouvoir royal. La ju

tice, en Ibéorie, est ramonée à l'unité*.

solum ad^ cogtioscendum inter prsebentes census et reditus, ratiop.e iltoram et n coûtraetuum aut exces&uum ».

1 Grand, coutwnier de France {Cm du xive), l. IV, ch. xi, p, 645 : « Just foncière... peut avoir sergent pour exécuter sur son fons et sièt^e d'une forme d'une table pour recevoir ses ceas et peult avoir droit de chantellage ou rouage sont des droits &i«' la vente du vin). Toutefois justice foncière de soy ne le porte pas ». — Cf. p. 647 : « ... U ne peut pas faire crier la maison pour cause son cens non paie, mais requérir au haut justicier ».

âSur Tart. 42 de rancienne coutame de Paris, glose 1, n» 77, 78 : « Ultefi quœro utrum dominus possil sua propria aulhoritate hoc impedimentum facere i iubere?Videturquodsic... Hanc vocabant veteres Galli et usque hodie Justilii fonciarianu, Q^\[\ce justice foncière et exploit domanier, ut pragmaticorum ven mar. Dico domiDura direetum mero qaidem jure consuetadinario et dominid possesûla privata aulhoritate procedere, sed brevius, tutius et consultms est aul ■ rilate et mandate sui judicis, etiam, fundiarii, vel alterius corapetentis, et per pulcum executorum ».

a Ch, m, n<" 16 et 17. „ n ♦■ n

* Bacquet, Traité des droits de justice, ch. iv, u»' 1 et 2 : « On tien- France pour maxime certaine que le roy seul est fondé de droict commun en le: justice, haute, moyenne et basse par tout son royaume... Partant plusieurs ■ d'advis que aiiCi.Q.,seigneur ne peut prétendre droict de justice, soit haute, moy ou basse en aucun fief, terre ou sei^eurie située en France, sans tare partica Cûnce.ssion ou permissix)n du roy oudeses prédécesseui's ». - Jean Rochelte « ùom de droict et depratique, Paris, 161,3, tit. V, qu. 2, p. 239 : « Toute juest haute, ou moyenne, ou basse. Quelques-uns y adjoustentla f^^^^f^ ^J^^ oui ^t pour la manutention des droits féodaux ou censiers, et sont confondu ^, Vm^^ censier est proprement le seigneur direct n ^ Lange. La ;^c^^;;"^^ t'J^ ! éd." ?im, 1710, t. I. p. 16 : « Quiconque a fief a-t-U au.^i. la bas^eju.

On a vu précédemment* comment les principes féodaux avai(iut dicté la composition des cours où se rendait la ju.slicëT La l'orme normale et ordinaire, c'était le seigneur siégeant en P^2""e, et faisant rendreja justice ^ us sa ^^^^^^ ses vassaux, parfois par des tenanciers^de condition roturière. Le seigneur pouvait déléguer à sa place son bailli ou son prévôt; mais celui-ci n'était alors (jue son représentant, Par- ^s, rfuand il n'y avait pas lieu au jugement par les pa'irs, le seigneur ou le bailli siégeait seul ; mais c'était anciennement une forme exceptionnelle. TowLoda^éiaUdcsUné à disparaître, et les justices seig^neuriales, en ^ijisistant, devaient être o rganisées tout différemment et sur d'autres prïncTpes.

G« qni disparut en premier lieu, ce fut \ii jugement nar les hommes. Cette grande transformation, qui s'accomplit progressivement du xin^jm^xV siècle, ne fut point l'œuvre de la législation, mais celle de lac^ouJUjme. Aucune contrainte ne fut employée pourchasser les vassaux jugeurs des cours de justice;. ils les désertèrent volontairement, spontanément laissant la place aux juristes de profession. Celait un résultat fatal, amené par une autre transformation.

Ljincienne procédure des cours féodales était tout orale formaliste et brutale. A vec ses formules arrêtées d'avance pour chaq ue demande et pour^cFaque défense, avec ses modes de preuve par hsjudicia Dei et le duel judiciaire elle n'exi-' feail, pour être appliquée, aucune science proprement dite ! ï^ile était cependant étonnamment subtile et savante à sa manière; \i,^Asmesde Jérusalem montrent en particulier auo les barons du moyen âge étaient aussi procéduriers que le^' patriciens de la Rome antique. Mais l'élude qui était néces^

la t 0^1 r i""' science toute populaire, qui se transmet

^t o.diement; les causeries des anciens et la praliaue des m^^nces remplaçaTêHirp^uTTet enseignement ie livt rtes. Les hommes de fief et les hommes coutumi;rs,quiTut

nissaientles jiigeurs, étaient nalurellement et suffisamment instruits des règles qu'ils devaient appliquer dans leurs sentences. Mais, avec la renaissance dj^étudesje^droh^rm^^^^^^ et l'orienlation sciyentifique qui en fut la conséquence, celte vieille procédure lendit peu à peu à s'altérer. Les hommes qui se livraient à l'étude du droit dans les universités eft rapporlaient la connaissance de la procédure romaine et canonique, savante et raisonnable. Com^me c'élaient eux qui, dorénavanl, figuraient au palais en qualitéde conseillersdu prince^ dans les tribunaux en qualité d'avocats au de baillis, falale- ^"f^"^ i^l. devaient amener la substitulion de la procédure^ savante à la procédure grossière. Cela se fit progressivement dansTe^côuTs des \uf et xiv* siècles, en partie par l'action de la coutume, en partie par celle de la législation. Celle deruière contribua surtout à^idijmaiiL.k§^ preuve

ancifiUQS. Les ;w^/£/a/>^î parle feu et par l'eau fureut. interdits en 1215, au Y" à* f"ïè nie concile de Latran^ par l'Église, qui, jusqïïe-là,'ïes admettait dans ses propres juridictions, et cette prohibition se fit recevoir devant les juridictions séculières'. Saint Louis, parupe^ordonnance célèbre, défendit le-dueljudi>

ciaire devant les justices royales^ Sans doute, l'ordonnance de SaïntTouîs ne s'appliquait pas auxjuridictions des barons*, et même le duel judiciaire sera réintroduit dans les procès criminels par Philippe le Bel, comme tdtimum subsidium, et, dans cette mesure restreinte, il subsistera au cours des xiv'' et xv° siècles ; mais ce mode de preuve, âme de la procédure féodale, n'en avait pas moins reçu le coup mortel dès la seconde moit'ié du xni« siècle. Ce qui remplaçaitces moyens réprouvés, -^^-^J.:lL]:LJl!lf-ll^^^^ P^*^ TWraête.Tans faquelle les

témoins étaient interrogés en secret par un juge ou des cornmissaireset les témoignages soi^neusenie^^^ recueillis par eçru. Dans cette nouvelle procédTire, les pièces écrites abondaient d'ailleurs. En môme temps, la coutume Vimprégnait de droit

1 C. 3, X, De purg. vulg., V, 35; - Grand Coutumier de Normandie, ch. Lxxvi, p. 183;— Esmeio, Histoire de la procédure criminelle, p. 46etsuiv., 324- Bigelow, History of procédure in England, p. 323 et suiv.

2 Sur la date de cet acte, voyez J. Tardif, daas la Nouvelle Revue historique de droit, XI (1887), p 163 el saiv., et, quant au système quil introduit, Gunhiermoz, même Revue, Xlll (1889), p. 23 et suiv.

3 Beauraanoir (Beugnot), ch. lxi, n» 15 : « Quant 11 rois Loïs les osta (les gages de bataille) de se court, il les ne o-':- o-,e des cours à ses barons ».

^jomaiD. Pourappliiiuer ce d mil cl celle procédure, il fallait avoir étudie dans les livres et aux écoles. Les hommes de fief ®^ ^es hommes coutumicrs étaient incapables de ifaire fonctionner ce système. Voilà pourquoi ils disparurent des cours, où la justice ne fut plus rendue que par des juristes de profession, par l'officier du roi ou du seigneur, choisi dans celle classe, et appelant à son conseil les praticiens du siège, qui, eux aussi, élaienl des juristes'. Déjà, au xjii' siècle, Beau-' manair dislingue les co u rscnâe u x c I assesTcel 1 es où l'on jugf^ pûuJiommes et celles où l'on juge par bailli ^ La transformalion était donc commencée déjà ; mais elle fut lente à s'accomplir. Auj(ivlsi ècle, bien des justices seigneuriales fonctionnent encore d'après l'ancien type et les hommes de fief y sont en pleine activité judiciaire^ A la fin de ce même siècle, Boutillier constate, comme Beaumanoir cent ans plus tôt, l'existence des deux classes de juridictions*. G:e st seulement dans le^cours du xv" siècle que le mouvement s'accentue. Au xvf l'ancien type nsï nnn nnnmnljp "nr\nr. f]\j,^ juslement q^ie dorénavant le roi seul a des |)airs^

■■111 .Ml— ^,1 1,1.,.^. III iwiiiyjmini^yim,, a 1,1,1,11,.^. t, ' ,

r Arrivée la, la justice seigneuriale subit une autre modification. Le seigneur, anciennement, pouvait tenir lui-même sa cour, ou la faire tenir par un officier, bailTi ou lieutenanl de bailli, et cola sans distinguer s'il jugeait par hommes ou sans hommes*. La jurisprudence du xvi\siècle lui enleva ce droit. Il fjiJ obligé de nonimer un juge pour rendre la justice en son nometil lui fulinlerdit de prendre part aux actes de sapropre

* Ci-dessus, p. 255, 2 j6.

« Beaumanoir (Beugnot), ch. i, n» 13 ; „ ^ y a aucuns liex là u ion fet fes jugemens par le bailli ei uulre lieu là u li homme qui sont homme de fief font es iuge mens ». Cf. n» 14. j 5^

« Joannes Fal.er, Ad instituta, De militari testam., p. 99 : .. Militas noslri .emporis... non continue stant in castris, sicul anliquitus, imo vadunl ad «sisias et itigia... maxime in Normania cl Pictnvia ubi sunt ut plurimum advocali «.

^ Somme rurale, I, lit. lil, p. 13.

» Carondas, sur Boutillier, p. 488 : « L'auteur recite deux conditions aisquelles e^yassil e.st suject. La première, d^assister aux plaids que son seigneur ftict tenir, luon appelle en plusieurs couslumes eslre des hommes jugeans. pairs et hommes eodaux ou de fief, ce que les seigneurs faisoient anciennement bien olserver et ur amende ; mais à présent n'est en usage si fréquent, sinon qu'en assise, si le sei^ ;oeur féodal a le droit de les tenir ... - Danty. Traité de la preuve pa> témoins, du. Lyon, 1703. 1, p. 345 : c N'y ayant plus de seigneurs de fief en France qui «ent des pairs, si ce n'est le roi ».

• Cela est pleinement admis par Boutillier, Somme rurale, I, tit. 111, p. 13.

justice'. Cola s'BxpUquait jar la concepUon nouvelle des jus-^ lices seigneuriales, qu'rmelia avec lui le développement do poiTroFroval ; elles étaient considérées commeune^élégalion, particulière de la justice royale. Le^oUaissai.ljux seigneurs laTïïndldKÛTàtrtre patrimonial, avec les profits qu'elle entrai-

nairmmslïp''ouvait et devait assurer qu'entre leurs mams la iùstice serait bien administrée. Pourcela, il en défendait l'exerd:^"lt,r^gneurs eux-mêmes, chez qui probablement n'existait point le savoir nécessaire au juge, et leur ordonnait d'instituer un juge de profession. Ce qui montre que telle fut bien'TidéT^'^st'que l'ordonnance d'Orléans prescrivit aux seigneurs de donner à leurs juges des gages suffisants; elle décidait, en même temps, que ceux-ci, avant d'entrer en fonc-^ lions, devaient yilÙJUliB.£Sâmn^^aal les.iugêUU'.pux d", plus prochain bailliage^ Cette sage prescription était partaitement logique ^ Elle fut souvent renouvelée dans les temps

postérieurs; mais elle ne paraît pas HSililA-^^^ïp^^'^':"' appliquée». Les igslices..jeig.neuriales, surtout les moins importantes, élaienl le plus souvent pourvu es.dofgçï£rg.ioca-, nables. les seigneurs faisant pour elles le moins de dépenses ^HnTétait possible». Ce fui de bonne heure une question ^aî>P>^q^e de savoir si les seigneurs pouvaient à volonté ré^oWUriuges qu'iU ivaient nommés. L opinion qui , Iriom^hTâ^ui avait été consacrée par l'ordonnance de Roussillon, c'est qu'ils avaient ce droit, à moins qu'ils n eussent pris une finance du juge pour l'instituer, ou que cette nomi-

. Guy Coquille, HMrc de Nivernois, I, p. 325 : « D-a.cienneté les seigne.^ ayans droit de justice exerçoieot euï-mesmes la justice..., ™« /Î^P"'» ».«^ 0 do ne est ainsi observé que les seigneurs justiciers ''--«".-.f ''^..^^^^ sans eu.-mêmes ezercer : imo, il leur est défendu d'ass.ster a I e.péd.t.oo to causes .. - Loyseau, Traité des offices, 1. V, ch. i, n» 43.

2 Art o5 '

3 Lopea'u aurait même voulu que les juges des seigueurs fussent b'^o nom«.«, o-est-à-dre choisis par ceux-ci, mais investis par le ro, (TraUe de. offices. 1.

"^LZ-^^l'tiaue I p. 24 : . Mais cette ordonnance n'est poh.t exécutée;., co tr rT'qCand lesofficLs royaux out voulu assujet.ir les seigneurs a f.re ., • miner eVrecevoir leurs offciers pardevant eux. leurs entreprises ont toujours et, réprimées ». - Brodeau, sur Looet, lettre 0, n» 4.

l Loyssau Traité des justices de village. Déjà, au iiv» siècle, Peirus Jaco» dans sI"aot.-.a,rub.32, s'exprimait ainsi : « Baro vel a ter -Jus sun em^^ menta ciriœ, non curai de amore juslitiae, sed qu=er,t quantum valent emolum^ deduclisimpensis ».

» .on ne fût le prù de services antérieurs- ; c'est, comm. in ,« d.l, une preuve que l'inamovibilité des juge proi « entent de la vénalité des charges. Lors., Je e jug :helç. sa charge au seigneur, il pouvait la résignef à pri. Urgent; n.a.sja.pai, ces offices ne devrnrent héréditaires a îiL'«»?-ne .s>£r%uait,qu'aux,o/ficcs royaux. Les sei'n l, ! •«-enl auss,. les procureurs (îscaux dans leurs jusS ,rnpl.ssa.cnt les mêmes fonctions que les procu eu du l^s desjusfces rople.s, quand il s'agissait do requlirln :ntere puhlic, et plaidaient en leur^nom pourTse 'ne" -and l-mlérét particulier de celui-ci était en jeu' ^ '

§ ^- - "IIiiESi™.'«J£TaS ÇOYAUS c^ JUSTICES

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