SEIGNEURIALES
I^^rojauté S'attaqua de bonne heure, dès le x,„e siècle aux b^içî^gi^n.euriale.s éparses dans le domaine de b ^e^Son etrort porta sur deux points : en partie, elle s'ef- ^ de ramener devant ses propres juridictions es ca ses >lconna,ssa,ent les justices seigneuriales; dans tous e , elle voulut soumettre les secondes auconlrôle des pre 3res. Au commencement du xy.« siècle, elle avait obtenu iie,n succès. Lc^nstrumen(s.dont elle s'était servie dans te lutte étaient ses officiers judiciaires, prévôts baillis Ueurs du roi les moyens' employés' av^t'é^ ï >eiM£e"ient jund.ques, des théories de droit iagénieu'et
«a. du droit romain par les légistes n„ ,.nno. . '
^„ „>• • , , ^ ® légistes, ou construites par
«n s inspirant de son esprit. Je vais indiquer les princi-
^léorie des cas royaux' fut la plus hardie. On entendit Jfcl par cas royal une causé, civife »„ ..;n,;n^^||^^„„,
^ius X,«,-.io„„ q„. 227; Loyseau, Traité des offlces.l.V ch ,v
f. 24/ el ^uiv.; Ordoonance de Roussillon, an. 27. S^eunau^,
>fnaa, Des seigneuries, ch, jt, a" 72-73
=eule pouvait connaître la juridiction royale, alors même que le dcfondeur, d'après son domicile et selon les principes généraux de la compêlence, était le justiciable d'un seigne^^^^^ droit romain ne fournissait ici aucun point d attache , le. ^1 jurisconsultes rovaux invoquèrent successivement deux ideg I 'très difïérenles. U^^attachèrent d'ahord au droit royaUrcj lemcnl entendu,c:esU-dire au droit personnel du rQi, et . ,
a èrenl paT^^^^^s -yaux les actes qui s attaquaien a pe-rsonncnlémedu roi, comme le crime de lese-,rajesleo ceux q„i portaient atteinte à ses droits pécuniaires et doma 0 aux conime le crime de fausse monnaie. Us y rangerer aussi les attentats commis sur les grandes roules parce qu ëlles-ci étaient royales, et les délitsjiu.e lajegislat.on ro avait reprimés pour la premiôre.fpis et par mesu.cej.ene aie If Mais une seconde idée, plus élevée et plus f condc, se fit j ! H de Lonne heure : on tiLdiL.Xonej:eH£Sy"'f ^ «^ '^S!^^ dejojîaix publique, et par suite on réserva a ses jurid.co la-^Missance de tous les faits qui PO^la-nl gra eme atteinte à cette paix. Dès le xm» siècle on ^-e'-vait pour c^ raison aux justices royales la connaissance des actions po oires, données à raison des troubles ou dépossess.ons v ï ntes»; et cette idée aboiUit dans Ja suite mais seulem dans le cours du xv.' siècle, à fajr^fonjiderer comme royaux tous les crimes eL#lilS-ipal une ver.lable gravite
. Aussi certains légistes conleslaien.-ils, a. nom du d™''/-f ; j^/'^;!"
us ont fV'p soeurs cas royaux, qui de soy sont de iurisdicUon - '-J;-™ ] d lits commis en assemblée d'I^ommes en armes, par pre.e.tc qu au .oy seul .p, tient de permettre de s'assembler en armes (cf. Stylus par am nu, 't-^'<'«-S a ts commis sur les grands chemins, par P^f'-"'X'-;;:,;^,P^ ^ . rovaui • des usures et sermens vilains qu'on appelle blasphèmes, par prétexte q oy pi le donnances en ont fait les deffenses et estably '" pemes " Tp'^Trre de Fontaines. Co«sea, XXXII, 1 : . '^''!' fZ,lZ°^,:\ , lent baiUif et prevost as nobles hommes de notre pa.s le plel de desse.sme fn«." feite en possessions de lors francs homes». ., .Wmil
. V yez la iL donnée parMuyart de Vouglans, Instimes «» *"- ""^ !.. part ch ,v. On a cherché plus d'une fois à ramener a «d seul pimc.pe ger eu L 't Lie des cas royaux. M. le président Tanon ^ ^^"^^^ J^^ dérive du prindpe d'après lequel on seigneur su.era,n -jeço^as » ^s ^ œain» d'an autre seigneur qui est son vassal, Htstoire do, mcunna g
j LA JUSTICE.
''aillfiucaJeljjfficjers royaux se gardaient bien, dans les :i 1.3 anciens, de donner une défi ai lion ^.récise 'des cas jyaux, ou même de dégager les idées direclrices qui perlellaient de les di.slinguer. Ils parlaient vaguement de tout jqui rentrait « dans le droit royal >. '.La royauté elle-mcine .rsqu'elle était sollicitée par les seigneirrrïïe <ionner des ■plications sur ce point, restait également dans le vague^
mmunautës monastiques de Paris n QA • « r ^o «
™lpe de rM.e <,„e ,eLs„e,. s^e^^ne^ur^u' LTecir la ^^ce ^ l I» de ses sujets, pl.ider devant leur cour. C'est ce princioe oui 1„ ! !se,g„eur suzerain par excelleoce, leur donna naissance.!, uUtLu' „, a' ut
.areiies. Mais il n était a 1 origine qu'une conséquence de la hiérarchie féod-,1, », produisait des rapports analogues entre les autres seigneur, Tulerlin et 1 es hauts justiciers. On le voit, en elTet, servant de .uide à Beaumano dT .-mera„o„ des cas qu'il réserve au eotnte de Clermont à rencontre d"s"e.„e„ U justiciers ses sujets „. Celte idée a été reprise récemment e aysiématr,
«cte PaHsTr- r"'^"' '' ^^-'»Pi>"-«< de la tUorU aL Z<lt dé FI ; „ l^'O'. ""'^^'O"'. P- 232. Je ne crois point collo hvpoll.se hien dée. Elle ne rend point compte du cas royal fondé sur l'ordre nublic 1. i „ de., e.e.ple, dès -e .... siècle. Elle a biln produit une r^gta^d ,1 /J arme aussi au x„|. siècle, mais qui ne se confond point avec les caTrovYu. ^
d après laquelle le roi ne plaide çue devanc sa cour. Je roi ou en deh» Itdée de souveraineté royale, qui en est le principe profond laTéoedi° a», se forma d'une façon fragmentaire, les officiels d'u ro Ji „ t, ^ d rT > particulières, dont la cause fournissait le nrélexle nn„n .i,
udier ainsi une a une chacune des premières applications. M. Klach donoe «.o.vaux une origine qui remonterai, Jusqu-à la monarchie franqu 0,-,; ,° a>nctenne France \ ITf n o^^ . „ m^ .. ""H"'^» ^i irjines
j-inrite, i. ai, p. y^i ; « Nous savops, d autre Dtirt niriU»-,t rv.^
.i époque franque, une sorte d'incorporation du ban al.'Ëlie u"^':»
tsln?^^ ?" ^'" "*''"" '"-"I-"'-'- Tandis que le bLnuTrZTZ moin res et aux ..mplee désobéissances put être usurpé ou acquis atefaci
-» pai les seigneurs, le bannum fondamental ne put l'êlre en eénéral „L „. nn«s et il resta aux yeux des populalions un d^oit de s'up^m a uv!: ,/ heMle pas a penser que c'est de là surtout qu'émergea la théorie de Tas
a ir "7,'.™^°"» P»'"'^'- J^^ '" fini" ^"- siècle ... Mais ce dév onpe „eo,
0. L f.r'n 'T'" '■'•-'""'" ■'•'^"-"«-. -ous parait inadmissible pour' 0. La eodalite dans notre pays noya l'ancien droit du monarque franc e, 1 *
ta.onna.sa„ce e.t réservée au roi dans les chartes de commune. ^ '
menî'aurrrsL'^rf'"",'''.''- '' V T— "-' l-ognoissance I ^ roy nostre sire, soit a cause de souveraineté, ressort au droit
' i'q'uTle'cts no "^l"" """i"' ''' ^■''-"P'''^"- (0,./., 1, r*C) : . Nous cusseo. «Sre cw ri ™"l^"^i^"» éCaircir; nous ,es avons éCaircis en oeste
T e, cest assavoir : que la royale majesté est entendue es cas qui de droH,
«4 LK DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL. m
Cela permellait aux baillis indéfiniment de nouvelles enttj pd^^Tr^c'iili'Vési-stance, on allait devant le Parlement, . le plus souvent laîtO^lance était inutile '. Lorsque le pouvo législatif' du roi fut pleinement développé, les ordonnant maintes fois statuèrent sur les cas roiaux : niaj^jamais ell. n'en donnèrent une énumération limitative; iHIste se term nait toujours par" celte clause : «... et tous^autres cas appa tenant au droit rojal ». Cette clause était tellement trad.l.o nelle qu'on linséra encore dans l'ordonnance-criminelle ( 1670 bien qu'alors elle fût devenue,pleinement inutile'.
Les cas rovaux comprenaient des causes civiles etdescaus criminelles,' surtout de ces dernières. La connaissance en f enlevlenon seulement aux justices seigneuriales, mais enco aux prévôts royaux : elles devaient venir en première insiaj! devant les baiîlis et sénéchaux.
La théorie de la prévention qui servit beaucoup aux ju dicTî^î7o\^les contre lesjuridictioos seigneur,ales,^pos aue le juge roval était saisi d'iine causeJWen,aueJ[e qerend^
fût le suiklejiiEbMlM-^'^'g"^"''- *' '^^'^ '"!'] ^' del^ilSd^r j,référence;à la j uridiction seigneuriale p
foîTiïïêï^comme dans la procédure criminelle mquisitoi il sr^aisissait lui-mime ou était saisi par le procureur d^-i Eu vertu de li prévention le juge royal, ainsi saisi de l'affa pouvait en connaître valablement.
r..ppna«nt généralement.. dans, la^pluparl des cas et j coulum^es, la prévention était à charge de renvoi; sans ce elle seule, elle eût presque complètement ruine la juridicli seigneuriale. Cela v:pulait dire que si le seigneur justiC dont le défendeur était just^icmbl e^Jeniandaa au début
«ude ancieone couslume, puent et doieot appartenir à souverain prince ell'
Tpe'trus Jaeobi, P,-.enc«. rob. 33, n- 5 : . In mulUs aliis detrahUur juri | tioni aliorum per regales sen curiales, et si quis teneret P»'™ •■> "';°;' , loquar, non posset se defendere ab eis , nec palus est ,b, >°q"'^«"<'"5 °eque P ^ qnia e ian. si juste et licite de jure posset ei res.st,.. non consulo e, ec^f .talim sunt indignali, et arreslant, capiunt, muktant, et ad manum saam Ittrisdictionem ponunt ». ^
2 Esmein, ffittoire de la procédure criminelle, p. i\6.
l-nsance que 1 affaire ain^i engagée devant la juridiclion royale, fut renvoyée à sa justice, le juge royal était tenu de prononcer ce renvoi. Majsje défende„M„i.!,.,y„/^°" ^i
rojaieJç^assulïiT];^^ 'a^J-t.ce
^PiiMLCÇpendant, dans certaines coutumes et nnnp.. , •
^«^Ja4uiyi;n^ion rlail ^^t^ c-estl^^^f r^^'T
8aisHej)remier. restait .«U; 7i jugeait Sfr?"*^ ^''''
renvoi fût prononcé. C'était quelque chose d-, ,'' '^"' ^' ca^MmuxK quelque chose d'analnj^uf aijx
hn prévention supposait une double compétence n«r.M-. et concurrente, çejle du seigneur et celle du L~.' Comment cela s-exiT;^-„ait-il?"Toutes elTnîi.V ^ '■°^''--
.eisn.uri.i. 4l.il te„Vc à .«S arilïr™Si Ih '° "
'x.eia étant, le roi ne pouvait s^mM^ f ;i • <*<-quis.
P i^stice prin.ordia!: ^o^dl^ t P û Se^T ^"^1 ponçédé aux sei'^ncMrrp~n%,.i-' , f - entamer le droit
l=a^sîeleur sti" s3 kussi S ""' "^ J"^""^ '«^^ u|ois . Aussi la théorie commune supposait-
J Jousse, .4rfmm»(m(,-o„ d, la Justice, (. 1, p 374
Ancien coutumier d'Artois, lit. XI axi s I ', ■ ■ oumres daumones ei vivre.s (leesl in,„L , /■ ' '"'" " '" «""noissance de
la.Me on en ses prévoslés. e en '„, es ""' °° '''° '"" ' '•" " »
- Beaumanoir connaît aussi u cërta in olb. h' ''""^' '""" ^"™'^ ^" <="«'■•' »• lermont avait ,a prevenlion abso ie p^ tpo't^"! " '"""^'^ '^ ^""'^ "^
•Boutillier, Som». ,-„.a/. I 51 0350 7 ^ m ''"'"'" ''^ ""''■^'•<»-'"^'^.
d-utres semblable», que dans'ceriaL he,,.7 ' 'î"" *' "'"P""^' ■=' """'<"• '"le
" c«. de prévention absolue et n n „ ea" 0 al T"°'^" oon,.it„aien,
• "". § 4. - M. Perrot, op. «•, parait avoi^f m . "'• *"'^'"'- ?<"•'»"•«<.•, ™, ceu, donnés comme \Jca rZa^ZZt "" '' "''"'" ''"""'^' "^^ «=« •n «bsolue. royatu; les plus anciens, sont des cas de préven-
• Jol,„nnes Faber, Ad instituta. De atil. tut ni». n-
'" ""P-^i-ior in terra baronis in cisibus v .." P' " • " '^"=. "="'» seneschallu.s "■ocre JurisdicUonis aotumnTiTdZl. ■' "°'""' ^' ''■= "<"•/""-<
^^ «' ^uperior episcopi, et lameûlô 00 e". ""'"'•- "^ '""''' "^'"'Pi^c^Pi «ODi. Disi in casibus . '"'"'' """"^ J>"-isdictionem j« diacesi
elle uoe faute de la pari du seigneur (ou de son juge). Le roi avait bien concédé la justice aux seigneurs (depuis le xiY« siècle c'est à une le)le concession qu'on ramène toutes les justices seigneuriales); mais il l'avait concédée à condition que le seigneur la rendrait ou la ferait rendre soigneusemenT'On supposait, on présumait dans la théorie de la /jreveniion que le seigneur (ou son juge) avait été négligent; •' c'était pour cela que le juge royal était saisi à sa place. C'est une idée qui a été nettement éroise, très nettement en particulier, dans la discussion de l'Ordonnance de 1670, jur la procédure criminelle. Gela était, en quelque sorte, une applw caJiûJUCeMreuite de l'idée admise dès le xiv° siècle, que le seigneujjiuL^^^ commettait des abus
grâce à elle, pouvait eja, être privé peûdml ..^^vk -Qii .a-
toujours. .
^i.;c„n.«„fr.lhèse était produite au xyils,ecle, notamment,
par f^r"'- ^. roi, h le prétendait .^ le ro, en concédant la justice aux seigneurs ne s'en était point déimuillé Un-mème, qu'il l'avait conservée dans t9ute l'étendue du rovaume, nieme là où existaient des justices seigneuriales. Là, il est vrai, en : ce qui concerne les justices des seigneurs il la laissait dormir; ■ mais elle pouvait sortir de son.sommeil à lotile occasion ; c est ccqîii'se passait dans î'hypolhèse de la prévention . Lola Atnit hardi et eût conduit logiquement à établir partout et en loute matière le système de la prévenlipn absolue Lest d'ailleurs à quoi aboutit l'ancien régime, mais à ses derniers iours et dans uoe loi éphémère, l'ordonnance de mai 1788 sur l'administration de la justice, le dernier essai de reforme judiciaire avant la Révolution. Elle exceptait, seulement en nialière civile, le cas où la coutume interdisait formellement la-prévention aux juges royaux, auquel cas elle admettait a prévention à charge de renvoi; et même non seulement e demandeur pouvait saisir directement le juge royal, mais le défendeur pouvait demander à être renvoyé devant celui-ci, lorsqu'il était assigné devant le juge seigneunaP. m
Par la théorie des cas royaux et par celle de la prévention? les jurùlictions royales enlevèrent aux seigneurs bon nombre
1 Bacquet, Traité des droits de justice, ch. ix, n" 1. a Art. 23-25, Isambert, An^ciennes lois, XX VIII, p. 54«.
LA JUSTICK.
«■s.™- puis il ,„, .dmi,,,r„.Tu,r°'"',' '■'""'
«ppos* 4 ,,„ ,i,„ „■„.„ p.,.„Hb i,d'" ;r.„" o """
i"i..ic,i.L s.i;.u:ilrerLrr.;si;dTf;fs' -' '-
:dua seigneur que le roi faisait Jn hn 'v '''*""" ^-ijet ; «a^lLà une ville rovale 1 paTl i?""' " ''"' ^^'-
<ifi séjourner rlans cetto villp ô' , ^^ ^'^ ^^ ^«odre el -
«™..er™u...u;:tru':.t^::rst:S;
* Boutillier, 5omme rwra/e flf »if t
Sur les bourgeoisies royales, voyez les „ i Coulume deTroyes, art. 2, e, Pi hou sur t. ,"","'""' "' '^»' «' '355; ,.
M. César Chabruu a repris celte question I » 1'/ *''"'-^«°« <'« >-o.-. i>>ms, 19(0
>•« Il était dans la logiaue Hp l'inc-, . 'ndiqué existant toujours Tphpo
^nnelle, et c'est Ip I^^ l'oslitution que cette qualité devînf T ^
/ ru u ^ phénomène qui s'est nm^,,;. . 'J"'*"^e aevint purement per-
'sthabrun (p. 109 et suiv.). L'auteur ch-vh • ''^'^^P'^^^' comme le monlre
Keois du roi n'a pas été une Ze .t't T' ' ""'''"'' ^"« ^ -^^itution d pianotes des seigneurs, qu'il /Xararbl" ^^
lui «est pae trompeur. *'^' beaucoup de soin, sont un ind ce
I Ures royaux, dont je parlerai bientôt, et qui jouaient un rôle .1 -l&i important dans l'administration de la justice, étaient toujours adressées aux justices royales, qui seules pouvaient les enregistrer; parfois elles attribuaient, par elles-mêmes, compétence à ces justices par rapport à l'affaire pour laquelle elles étaient délivrées; elles leur fournissaient toujours un prétexte commode pour se saisir du fond'. Mais, laissant de côté ces moyens, qui n'eurent qu'une importance transitoire, j'arrive à une voie de droit, qui contribua plus que tout le reste à asservir les justices seigneuriales, je veux dire l'appe/
L'appel n'enleva pas aux justices seigneuriales leurs jus- "iîd^'îes',' mais i'i leur fit perdre un attribut très important, la qualité de juridictions souveraines. La procédure des cours féodales," nous l'avons vu, ne connaissait pas l'appel proprement dit; elle ne comprenait, sous ce nom, que des voies de droit fort différentes\ Dans le cours.du xii' siècle, il lendit a s'introduire dans les juridictions séculières de la France, sous l'influence grandissante du droit romain et du droit canonique. Le dcûiiamuiaie l'Empire, celui que les légistes trouvaient dans la compilation de Justinien, contenait 1 inslitutioa de l'aDDel, et le droit canonique, procédant du droit romain i;n^ce point, l'avait iiiisefvéÊ-daas les Fridicliûûseccl^^^^ tiques, et l'avait même développée, après la renaissance de» éludes juridiques au xi' siècle. Cependant, l'appel de 1 ancien droit français n'emprunta pas toutes ses règles au droit roinaïa.. et au droit canonique; comme il était naturel, il se rattacha d'abord aux voies de rec ours de la procédure féodale, sur les-,| querre'siriTgrSffTet qu'il transforma, mais auxquelles il pril aussi quelques-uns de leurs traits.
Quoique cette histoire soit encore obscure sur bien des
. Guy Coquille, Histoire de Nivernais. I, p. 50» : « " f^^^T*":;' ': oreX lettres ea chauoellerie, qui soot adressées à juges royaux ' J»«°" J"« f' Tpr ellil ne deussent conuoitre que du simple »''«"»^"'^"' ^" '^''f'": néantmoios avec leurs longues mains ils prennent la conoo.ssance de tout ce ||
""sù'r nntroduotion de l'appel dans les justiees séculières. vo^arc^Fournier Essai sur Vhisioire du droit d'appel, p. 172 etsuiv.; - Esme,n, Hv>,ovre la procédure criminelle, p. 24 et suiv. ,
LA JUSTICE. fj^
points. on^euUlm,etLre(iu€rapj),el sjntroduisil d'abord seule-
menlentre desjuslices du même ordre, d^enda"nTd'un même
s«J£nour,et tenues par des baillis ou prévôts sans le concours
■deshommesjugeurs :là, en effet, se Irouvaitune hiérarchie de
itfonclionnaires, ce qui est une condition naturelle pour le fonc-
jlion!Vementderappel,qui suit alors cette hiérarchie.C'est ainsi ïue de bonne heure, dans le Midi, on trouve dans une même
|randeseigneurie,oudans une mêmeville.des appels inlerietés ;lujuge inférieurau juge supérieur, du sous-viguier au viguier ît de celui-ci au sénéchal'. De même, dans le domaine de là £«ronne,l appel s'établit dans Ijjrdrejjes juridictions rovales '.LH-eZol au bailli, et du bailli auTarlem'ent'. Mais il y eut erlainement plus de difficulté pour introduire l'appel d'une undiction seigneuriale a une juridiction royale II y avait ejà un précédent dans l'appel de défaute de droit, qui nouait remonter au roi, lorsque le déni de justice émanait d'un 3ignnur qui était son vassal direct. Jin cas de mauvais juge- |.entd un seigneur, on introduisit l'appel par deux procédés ÎQ premier lieu, quand il s'agissait de jugements rendus dans ne justice relevant direcle.nent du roi, quant à la hiérarchie jOdale, on mamlint l'appel de faux jugement, mais on en mngea la procédure : il fut portVVo'mme précédemment lisant le roi (c'est-à-dire devant sa cour) par une accusation j> fausseté dirigée contre le juge; mais, au lieu de la vider iMe dueJ judiciaire, on discutaiTëîTli-trDërTa-mTèKfrnn de ;wrsi le jugement avait été bien ou mal rendu'. Une autre gtl:'";'il'«li'« introduite en même temps, à savoir qu'on juait déférer au roi. on dehors dos n'^gles du faussement de gement, toule senlence d-,Hio juslioo soigno.niale qui vio- ^mâÇOj'l'ime; il s'agissait alors duno vnipjmii».^ du droit main impérial, sous le nom de supplication». Mais ce sys-
Fournier op. cit. , p. 189 et suiv. Dan, les Pe.ri ea,cept!on.s Ugum roma ^,00 k trouve déjà. Edit. Savigny, |. iv, ch , p 402
« du prévoit .^iÏÏm i k l' " °°"'"'°' """""■ '^" <'««^« «" ''««■^- " lierre de P,l,! ' "'" "" ™ " ""'^ '^' " P''«"=' «' bailli jûgeit .
nerre de Fontaines rapporte les premiers eiemples qu'il en vit ConsM xxn
inerre de FonlaiQe<5 W'Il '^•^ . n
'relacousLum.H ' " " ^ ""' aucuns dit que l'en li a fait jugement
; couslume du pa.s cornu.,... h..., ..iert au roi q,.. les coustuaxes a à garder.
tème, qui portait toujours devant la cour du roi l'appel inteut^
"contre une justice seigneuriale, se modifia en deux jens :
\^ r L'appel, à quelque titre qu'il fût intenté, suivit toujoun
y l'ordre de la hiérarchie féodale. Ce fut ici l'appel de défauti
^ de droit et de faux jugement qui fournit les règles du ressort'
On ne put plus appeler directement au roi de toute juslic
seio^neuriale, les seigneurs intermédiaires, quand il y en avaii
ayant revendiqué et obtenu le droit de recevoir l'appel de
seigneurs inférieurs^ On appela d'un seigneur justicier a
seigneur de qui sa justice était tenue en fief, de celui-ci à u
autre, s'il y avait lieu, et ainsi de suite jusqu'à ce que la hic
rarchie féodale fut épuisée et qu'on se trouvât en face du roi
c'est alors seulement que Vappel put être porté à la juridic
tion royale \ Le principe, qui resta, c'est que l'appel moni
de degré en degré et ne put être interjeté omissomedio.
Q ^ 2° Lorsgue l'appel fut interjeté d'une justice seig^^^^^^^
X la juridiction royale, il ne fut plus porté directement à la Coi
du^ ro|/ maiOe^^nt^le^^ ; et c'est seul(
mTnt de la sentence rendue par ce dei^nier que l'on put inte
jeter appel au Parlement. Cette règle apparaît déjà, mais ne
absolue, au xni« siècle\ Elle est complèloment établie au xiv»
Certaines juridictions seigneuriales, à raison de leur dignil
co'ntinuèrent cependantà relever directement du ParlemenI
les principales sont celles des pairs de France.
L'appel avait emprunté les règles du ressort aux vojes ( recours féodales; il leur prit bien d'autres traits^ qu'if gan plus ou moins longtemps. Ainsi, tandis que, d'après le dn
qu'il oïe le record du jugement, bien afiert a lui qu'llles fasse rencerinier etameni ce qui est fez encontre; mes, s'il ne trueve la costume brisiée, encore apele lejui menz mauveis par autre reison, ne s'en doit li rois meller, puisqu'^ ne fut faus là il devoit en tens convenable ». — Livre de Josticeet de Plet, XX, Ib, § r, Étahlissements de Saint Louis, II, 15.
« Beaumanoir (Beugnol), LXT, 65. , • r
2 Voyez, par exemple, les réclamations du duc d'Aquitaioe. Langlois, lexu p 190. Pour le duc de Bretagoe, Stylus parlamenti, ch. xxiu, § 1.
3 Beaumanoir (Beugnol), U, 30 : « Et aussi en la cort laie sont li apel de de ^en degré, du souget as segneurs, et de segneurs en segneur jusques au roi en cas îie sont démené par gages de bataille ». Voyez les textes que j'ai cites dans r Histoire de la procédure criminelle, ç. SO.
« Livre de Jostice et de Plet, 1, 19, § 3 : « L'en puet apeler de duc, de cc^ fiM baillif, s'il fet tort, an petit afères ». .' «Voyez le passage de Johannes Faber, cité plus haut, p. 422, note 2.
LA JUSTICE. f^\
canonique, tout acle du juge faisant grief à Tune desparlies pouvait donner lieu à un appel, dans certaines régions l'appel ne fu^ d'abord admis que pour faux jugement cl défaule de droit*. Comme'dans Fïncien appel de faux juge-, ment, le résultat de l'appel intenté fut seulement de maintenir ou d'infirmer le jugement attaqué : Le' juge 'd'appel déclarait simplement « bien jugé, mal appelé >>, ou au contraire (( mal jugé, bien appelé »; mais, dans ce dernier cas, il ne connaissait pas en i)rincipe du fond de l'affaire pour substiluer une nouvelle sentence à l'ancienne'. Ce n'est que progressivement que s'introduisit la règle par laquelle. le.. juge
d'appelgardaillaconnaissancedu fond '.Enfin l'appel, comme les anciens recours féodaux, était dirigé contre le ju4et non cqntreja partie; celle-ci était seulement'âjournée acœssoirement, intimée de comparaître*. C'était encore le droit en vigueur au xvi' siècle^ et ce n'est qu'au xvii« siècle que le juge, dont la sentence était frappée d'appel, fut mis hors de
cause
Le système d'appel qui s'était ainsi établi en France, enL combinant des éléments hétérogènes, présentait un vice'des plus graves. Les degrés d'appel étaient multipliés à l'excès, différant d'ailleurs en nombre, selon le tribunal qui avait statué eu première instance. Si l'aiïaire avait commencé dan? une justice seigneuriale, il pouvait se faire qu'on trouvai encore au-dessus d'elle un ou deux seigneurs devant lesquels on pouvait successivement interjeter appel; du dernier, on
* C'est la prétention formulée au oom du duc de Guvenne, au xiii- siècle quant anx appels relevés de ses juridictions au Parlement; Langlois, Textes, p 'l48 et 188. Yoici la réponse faite au nom du roi de France en 1310 : c En la ferre qui se g'.verne par coslume, l'en n'apelera que de défaule de droit et de faus jugement ou de tel gnef excès qui soit hors de tote Justice ... Pour les appels des Grands Jours de Bretagne, voyez les textes cités ci-dessus, p. 385, note 1. 2 Imberl, Pratique, 1. II, ch. vu, n» 4, p. 542. ' Polhier, Traité de la procédure civile, n° 374, ^ Boutiilier, Somme rurale, I, tit. III, p. 14 :\ De Juge roval ne faut autre ajourner que luy qui a donné la sentence... et iniimer partie appelée, si c'est en pais cousfumier; et si c'est en païs de droict escril. il conviendroit ajourner la partie appelée et intimer le juge ...
^ Litet, Pratique judiciaire, 1. II, tit. VII : « Fera inlhimer la partie qui a obtenu jugement à son proQt et adjourner le prevost ou chastelain roval ou le sej, cor'd?''dr'' ''"^ ^^'^ «"««pondre du fait de son juge, par devant le juge de la « Pothier, Traité de la procédure civile, n^' 352, 353.
pouvait appeler au bailli, de là, au Pariement. Rien ne limitait celte faculté d'appel : il n'y avait gas en princTpè~3e'taux,' auquel la possiBîinTîe l'appel fût subordonnée, et Ton n'avait pas non plus reçu en France une règle restrictive admise en droit canonique, d'après laq^uelle on ne pouvait pas inlerjeterj plus de deux appels dans une seule et même cause'. Par là,^ les procès nouvafênt être prolonorés presque indéfiniment par une partie obstinée : ils s'éternisaient, entraînant des frais énormes pour des intérêts parfois peu considérables*^: Le mail fut senti, et la création des Parlements de proviiice, puisi celle jdlesjgrésid^iaux, jint^^j^^ aj>porler un jcertain remède. Laj véritable réforme eût consisté à enlever tout droit de ressort aux juridictions seigneuriales, à porter tout appel directement; devant le juge royal ^. Mais on n'osa pas aller jusque-là. Leg seigneurs perdirent le droit de recevoir les appels en matière criminelle* mais ilsleconservèrenten matière civile; quelques mesures furent prises seulement pour empêcher la formation de plusieurs degrés d'appel dans une même seigneurie^.
Par l'institution de l'appel, les justices seigneuriales étaient devenues les subalternes des justices royales; elles avaient, d'autre part, perdu, par les autres moyens indiqués plus haut, nombre de leurs justiciables, si bien que Guy Coquille, au XVI* siècle, les appelait des « corps sans âme et sans sang ». Elles étaient mal tenues et encombrantes.
^ Voyez l'exemple cilé par îmbert, 1. 11, ch. m, n»* 1,8, il ajoute : « Dont s'ensuit qu'on peut appeler quatre fois en uoe cause, combien que de droict commun (droit romain) il ne fust loisible qu'ap^peler par devant deux juges et de la sentence du tiers juge on ne peut appeler, qu'où garde encore en cour d'Église, comme tout le parsus du droict canonique >».
- Imbert, Pratique, 1. If, ch. m, no9. — Édit portant création du Parlement de Provence (Isambert, Ane. lois, XI, 422) : « Obvier aux grands longueurs, subterfuges et délais de parties plaidoyans, lesquels pourroient appeler des sentences qui sont données par les juges inférieurs jusque à quatre, cinq ou six fois, devant que de venir à la deffinilive, tellement que les procezestoient et sontcomme immortels ».
3 Imbert, Pratique, p. 503 : « Pour ce le roy et monseigneur le chancelier devroient pourvoir et supprimer et oster si grand nombre de degrez de jurisdiclioos. Et quant il y auroit deux degrez de subalternes et inférieures il suffirait : savoir un juge en chacune chastellenie, duquel on appeleroit droictement et sans moyen devant le juge présidial, duquel les appellations ressortissent nuement en cours d« Parlement ».
♦ Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 153.
s Loyseau, Des seigneuries, ch. iv, n°» 55 et suiv.; ch. viir, n" 75 et suiv. ; — Ordonnance de Roussillon, art. 24.
LA justice:. 483
Les justices seigneuriales aux x\if et xviii' siècles rapportaient en matière civile peu de profil aux seigneurs ; en matière répressive elles leur étaient onéreuses, car ils supportaient les frais du procès lorsque Taccusé était insolvable et jiïu'il n'y avait pas de partie civile. Même, par cette considération, il était dit dans les Mémoires présentés pour Tordonaance de 1667, qu^> leur suppression serait un profil pour les |?eigneurs.Cependantceux~-cï y tenaient beaucoup, non seule- (nenl par un sentiment d'orgueil, à raison de la dignité ju'eiles leur conféraient, mai^nssi parce qu'ils en retiraient ile grands avantages patrimoniaux. En efîet, la justice du ieigneur était compétente pour condamner les tenanciers et lujets du seigneur au paiement des cens, redevances, droits eodaux et fiscaux. II y avait là, pour ces profits, un moyen acile et sûr de les faire rentrera
àxeçje^diyjjo^pejnei^^^^^ P.9'JVQir^ royal, ii^c^iUité Jogique
î^tUe deles&ujifui^ Que cette suppression fût pos-
ible en droit, personne n'en dou lait, a^ j.
|ît beaucoup la proposaient, non des esprits aventureux, mais
les praticiens et des jurisconsultes \ C'était, en particu-
! «C'est ce qu'a bien mis en lumière notre cher collègue, M. André Giffard, Les ustices seigneuriales en Bretagne aux xvn" et xvm' siècles [1661-1791) 'thèse oarle doctorat, Paris. 1902. Jousse, Administration de la justice, e.xpose claireleQt le droit à cet égard encore au xvm» siècle. Après avoir rappelé (t. I p 188) !ue « cuire ces trois espèces de justices seigneuriales (haute, moyenne et basse) il y a a encore une quatrième, qu'on appelle casuelle ou domaniale ou foncière qui lieu en quelques coutumes >., il expose qu'en général le droit de contraindre au aiement, oes droits féodaux ou seigneuriaux dus au seigneur, est un attribut de k ibtice seigoeunale, haute, moyenne ou basse. Parlant du bas justicier fp 189) il (le >ge) dit: .. Il peut contraindre les censitaires k payer le cens et en l'amende faute de aiement, pourvu que le droit de cens ne soit pas contesté n ; p. 191, à propos du moyen islicier : «Il (le juge) peutcondamner les censitaires du seigneur, qui sont ses juslliibles,en l'amende de cens non payé, telle qu'elle est ordonnée par la coutume du eu.. Knûn voici pour le haut justicier, p. 197: « Quoique les juges des seigneur» î puissent connoître des causes personnelles de leurs seigneurs, néanmoins, ils oon- )i.sentdes droits, domaines, revenus ordinaires ou casuels. tant en fief qu'en roture « terres dépendantes de la seigneurie, comme droits de rachat, quints et requinU :n8 rentes et amendes, même des baux, jouissances, et dépendances, .oli •ei affaire soit poursuivie sous le nom du seigneur ou du procureur fiscal - IJ mble que pour les droits de tief le seigneur haut justicier seul avait cette préroga^
•Loyseau, Des seigneuries, oh. vin, n» 80 : « Le roy peut par drolct« ju.llo^
puissance réglée abolir toutes ces justices érigées saus sa permission, de quelque psae temps que ce soit «. '
' Imbort. Pratig,*e, p. 5(fâ : « Supprimer tous les juges et juridictions de«
lier, le conseil que donnaient à Louis XIY les connmissaire qui préparaienti'ordonnancede 1667 ^ Mais la royauté n'os pas réaliser celte réforme profonde; ici encore, pour déra^ ciner ces vieilles institutions, il fallait la Révolution. Toutci qu'on fit, ce fut de supprimer par Yo|e de rachat les juridici lions des seigneuries ecclésiastiques dans quelques grandei villes. Pour Paxi?x.ce rachat, décidé ea i532><-tMtxéalisé e 1674^ Le principe se fit aussi recevoir de bonne heure, qu le^seigneur justicier pouvait, par sentence de la juridiclio ■ royalej être déclaré déchu et privé de son droit de justice! lorsqu'il ne faisait pas rendre droit à ses sujets ou qu'il jci maltrailait^
La Royauté ce^endapt aurait eu la possibilité de fair périr, sans les supprimer, lesjustices seigneuriales. Il eût suf d'exiger en'fait que les ju^es possédassent les qualités voi lues par les ord^onnances, les preuves de capacité qu'elh exigeaient. Pour avoir des juges de celte qualité, les seigneui auraient été obligés de leur donner des gages suffisants, d les bien payer, et plutôt que de faire cette dépense, jjs auraier^ mieux aimé renoncer à leurs Justices. C'est ce qu'exposa Maupeou dans^le niémoire qu'il adressa à Louis XVI .
SECTION III