‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 57 sur 102 · LA JUSTICE RETENUE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE RETENUE

D'après la théorie qu'avaient élaborée les légistes, 1 Rovaulé était la source de toute justice ; le pouvoir judiciaii

^ .— ,>»l 'l II MHiMlialllJill llllllli II" > I I

autres seigneurs non estans seigneurs chastelains. Car la chose publique en ( grandement intéressée et les pauvres subjects grandement vexez... Et ne faut av( csg;u\l à la diminution des émolumens des jurisdictions des seigneurs inférieurs p dessous le roy, car l'exercice leur en couste presque autant que I émolument, aussi ne faut préférer le bîen privé au publique ».

t Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 184, 214.

2 Tanon, Histoire des justices des anciennes églises de Paris, p. 1

et suiv.

» Guy Pape, Decis., 62; — Bœrius, Decis., 304, n"' 4, 5; Bacquet, Des droi de justice, ch. xviii, n°' 2 et suiv.

* Flammermont, L" Chancelier Maupeou et les Parlements, p. 610 et suiv.

5 Je cunlioue à classer, comme beaucoup de nos anciens auteurs, les actes royai oui sont ici examinés sous la rubrique Justice retenue. Mais beaucoup d'entre e> étaient vraiment en dehors de ce cadre et répondaient à l'exercice d'un droit aut que celui de justice. Cel;i était vrai des lettres de grâce et même des lettre <

ésidaii (oui entier dans le roi. Mais le roi, nous l'avons vu, vait cessé de bonne heure de rendre la justice en personne:

avait, à cet égard, délégué son droit et son pouvoir à des lagistrals ; c'est même pour cela que Montesquieu appelait i monarchie française une monarchie tempérée '. Mais celle élégaHon était loin d'être complète; sans changer par une li l'organisation judiciaire ni les règles de fond, le roi ilcrvenait souvent, par des actes individuels, dans l'adminisalion de la justice, soit pour troubler ou intervertir l'ordre îs juridictions, soit pour'arrêter ou pour régler le cours de

justice, substituant sa volonté dans un cas donné aux effets ! la loi ou à l'action des tribunaux. Ces pratiquesaboutissaient pendant à certaines catégories d'actes, ayant leur forme on urs règles propres, et par là l'arbitraire se limitait dans une rtaine mesure. Onjjj^stifîait, d'ailleurs,en théorie ces internhons. On disait que le roi, en déléguant l'exercice de la 3lice, n'en avait point aliéné la propriété; il Tavait retenue

contraire, et pouvait l'exercer lui-même, quand bon lui Tiblait, en écartant ses délégués ordinaires; c'est ce qu'on pelait là justice retenue. Voyons les principaux actes par quels elle se manifestai!.

Celui qui étaitje^plus simple, c'était révocation devant le nsejl du roi^ Au lieu de laisser iT^cher un li lige "par la" "idiction compétente, le roi l'évoquait devant luF pour le re trancher par son conseil, dont il sera parlé plus loin, îvocalion pouvait avoir lieu même alors que la cour de jus- 3compétente avait été déjà saisie. Cette pralique apparaît

ioe, au moim.. à l'origine. Celles-ci étaleot l'exercice du droit de dispense apparlena.tau roi; celui-ci, en eiïet, sans abroger la loi, ni y déroger, pouvait lun cas donné, au profit d'une personne déterminée, dispenser d^l'applicalion de », bien que celle-ci conservât son empire général. C'est ce qu'il faisait lorsqu'il rdait des lettres de grâce ou de justice. Voyez mon Mariage en droit cano-

1 j ^. i *^ '"*''• ' '^ ™'' Eléments de droit constitutionnel francaii omparé, 5« édit., p. 644 et suiv. "riçais

%)r/f des lois, I. XI, ch. vi : « Dans la plupart des royaumes de l'Europ»

oirs (législatif et exécutif) laisse à ses sujets l'exercice du troisième (judi-

Voyez les formules de lettres d'évocation 'dans le Nouveau stiie de la channe de F^^ance, 162?, !'• partie, p. ?•.

dès le XIV* siècle; malgré les protestations des parlements',! elle se maintint jusqu'à la fin de l'ancien régime.

hç^.^ jugements par commissaires constituaient un^acle plus j

iïbitraire encore, quoique respectant mieux, en apparence, les !

formes de la justice. En effet, le roi, par une commission extra-|

ordinaire, donnait à unej)u plusieurs, personnes le droit de

trancher souve^ïnement une aff^^ déterminée. Les commis- j

saires n'avâîenTque les pouvoirs que leur conféraient les leltrej

du roi, et ces pouvoirs étaient épuisés et cessaient lorsqu'ils

avaient rendu I^r~sentence\ C'était, en réalité, un tribuna

d'occasion, constitué en vue d'une affaire spéciale et dessaisis

sant de la connaissance de cette affaire les tribunaux ordinaires

De vives réclamations s'élevèrent contre cette pratique, surtou

de la part des Étals généraux, et, en 1579, par l'ordonnance

de Blois, art. 98, le roi révoqua toutes les lettres de comm^

sions extraordinaires qu'il avait accordées et promit de ne plu

en accorder à l'avenir. Mais on entendit celte promesse en c

sens qu'elle ne concernait que les affaires d'intérêt privé,j

non les causes où l'intérêt public était engagée Presque tqii

les^roc^s politiques dans rancienne France, au xvi« etj

iVii^siècle7onVeté jugés par commis

Les lettres de co?7???ï////m?/^* contenaientjnieinterversi^ pl^TTéiilaniee^ des juridictions. C'était une grâc

par laquelle le roi'^ accord ait à certaines personnes, à titre pei manent, le droit d'attirer tous les procès qui les concernaier devant certaines juridictions, qui constituaient par ià mêm des juridictions privilégiées et qui étaient les requêtes d palais ou les requêtes de l'hôleP.

1 Noël Valois, Inventaire, p. xxvii et suiv.

2 Lebret, De la souveraineté, 1. Il, ch. i, p. 40 : « C'est un droit de la souv raineté qui prend sa source de celui qui donne le pouvoir aux rois d'instituer t( officiers que bon leur semble... Il est nécessaire qu'elles (les commissions) coolie Dent tout le pouvoir que le roi donne aux commissaires... Celle-là (qui n est q pour un temps et pour l'expédition de certaines affaires) donne aux commissaii un rang plus élevé que n'avaient les officiers dont ils exercent les charges durs leur interdiction... toutefois, sitôt qu'ils ont accompli leur commission, ils deviennf personnes privées comme ils étoient auparavant ».

3 Lebret, op. cit., p. 40.

* Le nom venait des mots par lesquels elles commençaient; ci-dessus, p. '4M.

6 La matière fut réglée en dernier lieu par l'ordonnance de 1669 sur les évo( lions et committimus. Voyez les formules des lettres, Nouveau sttle de la cha «ellerie^ 1'* partie, p. 51 et suiv.

Uneaulre appI,cal,on de la jus.ice retenue, tout au.ssi arbira.re dans son pnnclpe, al^pum^ une inslilj.ion utile eJoûi devait, en se transformant, passer dans !c droit mode ne Le arrêts rendus en dernier res^nrf non a J"^«^ine. i.es

éTaienf Hp l.nn ,':'^ "^^^^""'^ P^^ ^^^ cours souveraines étaient, de leur nature, inattaquables, tous Jes degrés de iuri diction étant alors pniii««a \\l- i • ^^^'t^^ ue jjjri-

aui aiors cpuises. AJais le roi, en crui résidait tn..u

SnCre r-"'^"' '^' '^'^ " pouvait Srt.tprimer I œuvre des juges, comme il aurait pu écarter de celle

«au elesjuges eux-mêmes. Celasefitdans l'ancien doinrD c,palem«nt par deux procédures. L'une, la plus ancienne i?,M»" k^Uil^f£fr^ur, Elle^,osait dans la sent "une ;

L^ciïa^-nTnf f'^ ,"' '''' '"' """''"' «' ^^-''^ d'erreur. dJl'hA^M ' "! '"""'"" P*^-- '«^ •"""■■«« des requêtes

J I holel du ro., qu, déclaraient, par un avis, si les erreu

v^na.t au Conseil du ro,, qu., après un rapport fait par un conseiller ou un maître des requêtes, rendaiUn arrê L'Jh ayant^dmjs les erreurs, il était livrl-diï lelt.es nalenle adressées au Parlement même qui avait rendu a si lu. mandant de la réviser'. La proposition d'erreur, comme^ '^. 'l "iHHMilreintentéeaue no..» .-■■.■.■..„ ^ji. ZiJ-^ t''" '^■«iSliiîiJeele ell^s'inlentail .^il^lMà^^^

r 'rs'^cirr" --^-"'"i ■'" ^^''' ~^'^'='«' ^«"^ -in ecours, cons.d.-.co comme abusive, fut supprimée par l'or-

donnance sur la procédure de 1667'. Mais entre temps s'éSl

orme un recou.s a..alogue, un pourvoi en cassati ndes rrêû

«^.verajns^enlé devant le Goascil d,, .■o.,7^u7Viôla on dé

>i:d££Iiançes ou^coutumes': et il persista, après T'abrogation

* Imbert, Pratique, loc cit n» fi • - m'^ ,

■erreur, autres er,eu,- que de Wc^ 1 ^nn ? ^ '"™" " ""'^«"^'' '" P'-ms'Uor y^ qui sont de droit" '' ''"'''' '=™'"^" ""« »»"«■" «" en

4 ri!' '"^^V' "'■'• ''^' ~ ^»^' P'-'^tique, I. p. 463

oi "::°:„'ie'-:: rTcïr;::::' '^:.:: : ^^'■" "- i" '«-"•-• p- ^' ^' -- l.„, -bui.à.propo3;tr:.:rr"E;r."retrr^

des proposilions d'erreur'. Le jugement de ces pourvois élail même la fonction principale du Conseil privé ou Conseil des parties. Cela devint une >'oie de droit régulière et non po.ot un7"grâce proprement dite accordée par le roi. Cependant, bien que, dans le dernier état, le pourvoi pût être porte directement au Conseil par une requête,iljallait tout d abord qu .1 fûtdcclaré admissible, avantd'ètre examiné au fond: e étaient, sur le rapport d'un maître des requêtes, un certain nombre de commissaires choisis parmi les conseillers d'État qu. faisaient, cet examen préalable, ouvrant ou fermant au pourvoi la porte du conseiP. Somme toute, il était résulté de là une loslitution utile; mais le pourvoi en cassation de l'ancien droit, vicie dans son origioe, était une voie de recours 1res imparfaite. D'un côté, il conservait dans la forme le caractère d une grâce, d'une faveur faite par le pouvoir royal. D'autre part, il était jugé sans garanties suffisantes; les maîtres des requêtes, quj l'instruisaient, en décidaient en fait, et il ne semble pas qu .1 donnât lieu le plus souvent à une délibération sérieuse du Conseil" En dehors du pourvoi en cassation, utLJâJiElâ!.. *? ri r£vism était également possible contre les condamnat^ns W -défi^^itives en malièro criminelle, pourjjTe yi-.de fait. Ma I n'our pouvoir présenter requête au roi a cet effet, il Jalla obtenir une première grâce, s'il s'agissait de la peme de mort, c'était un 8ursisarexeculion.de la peine.

Enfin les rèûlements de juges, c'est-à-dire les çonQils qm

séSnt enjeiguxoçy>MejL^s^^^ '''''''' '''''''

eeUeret>es.»U.esd.re,„a.sc..c.nl.^^^^^^^

cour même qui ava)l rendu 1 arrêt, qui tit 1 examen ae id icq j

si de ra?,.ét, s-i, y avait lieu, pour examiner à '"^J.^^^JZ^^. r,,.it toujours <,ue des lettres fussent f '-- ^o a nt: v::;b,e, évident,

et'r?:;te^r:r-.^^^^^^^^^^^^

pourvoir en cassation au conseil prive ; et il y a exempte ae ]

conseil qui en ce cas ont cassé les arrêts des cours souveraines ^. ^^^^

2 De Boislisle, Mémoires de Saint-Stmon, IV, p. 419, - Heglemeni lit IV art. 21 (Isambert, Ane. lois, XXÏl, 48). rpform(

3 ci dernier vice est déjà signalé par Fénelon q», ^" P/^P^;' , J ;™. Plans de gouvernement concertés a.eo '^f - j'^.'^^^-^^; "."Toe , Consei au duo de Bourgogne {Œuvres choisies, ed,t Hachette t IV p ** composés non de maîtres des requêtes, introduits sans ^''"[^ l'jJ^\l'Z >r.c de g'ens choisis gratis dans tons les ^^'"^^^^l^^^J^.^Zns sur chancelier tous les juges mteneurs ». - Cf. d Argenson v ^^ ^^^ gouvernement ancien et présent de lo, France, éd. 1784, ch. vu,

par application (le la jnslici^ retenue, tranchés par le Conseil (Ju roi, lorsqu'ils no rentraient pas dans Ta compétence d'une juridiction souveraine qui avait été elle-même détachée du Conseil du roi et qui s'appelait le Grand Conseil',

^ Les lettres de grâce et de [ustice se raUachaiejit à la justice retenue : mais elles avaient des origines spéciales. Elles proeedaient en partie du droit romain ; et elles ^faisaient alors jouer au roi un rôle analogue à celui qu'avait rempli dans certains cas l'empereur, et avant lui le préteur^ Elles procédaient aussi en partie du droit canonique, et par elles le roi exerçait ce pouvoir très particulier que le droit canonique reconnaissait au souverain, et qui s'appelait le droit àedispensatw^ : c'étaii,un„acte du iJpjjvoijLii^^^^ par lequel une

P^'Bg.^J^teriTiinée était jouslnûte, dans jm cas dojiné, à 1 application de la loi, sans que celle-ci fût abrogée et perdît |lsaJorco générale*. "^ ' - ^-

/ r.rs fjiftrr^ de ^jràrp s'applnjuaient en matière pénale. Elles veuaiciildu droit romain ; le droit de grâce avait appartenu à

1 Noël Valois, Inventaire, p. xlviii ; - Règlement de 1738, tit VI- - I an^e I^ratiquc,], 78. - Il en était autrement lorsque le conflit s'élevait entre deux juî-id.ct^n s^mferKMi£c^j;e^^ souverain'e," d'un même Parlement-

ce d,^-n,er faisait alors, en vertu dé sa compé-tence gl^nérale, le règlement de juges! Lcbret, De la souveraineté, 1. IV, eh. ., p. 129 : « On s'en sert (du sceau) pour sceller les actes de justice, et principalement les restitutions et toutes les affau-cs que le préteur romain expédioit jure sui offcii .,. Le trésor du style de la chancellerie {m\, p. 1) appelle celle-ci, d'après Budéc, « Toracle d'équité p.omptuairc des grâces de justice, mais aussi de la libéralité royale et du droit préloncn; pour ce qu'en icelle sont octroyés les relèvemens que le préteur souloit aDciennement donner .).

3 Lebret, De la souveraineté, t. H, ch. ,n, p. 4i : « Il (le roi) peut faire grâce e dispenser des loix et de leurs peines ceux que bon lui semble ... - Lov^oau Des srujneuries ch. „., n^ 16 : « Sous ce droit de faire des loix, je comprends à plus fo, te raison les privUeges qui sont loix privées et particulières... j'y comprends ks dispenses de toutes sortes, soit en civil ou eo criminel, pour ce qu'il faut au mon. autant de puissance pour délier que pour lier >,. Le pouvoir de dispenser de i dpplicali..u de la lo. est déjà reconnu au roi par Beaumanoir, XLVIII 8 II s'aeit

1 J, "T ^"' ^'''"^"^ '"' ''''''''''' ^'''^''^' ''' "«^^' '' '^ jurisconsulte copMattque le souverain peut en accorder la dispense : « le tierce reson comment

au prmce qui lient en baronie ». Cf. XLV, 30.

drl!r^nl"V^^ •''"'''?' '^ ^"''' canonique, II, p. 316 et suiv., et Éléments d4 <^*oit constituttonnel, p. 526.

E. — Ilisr. DU Dn. ' «2

l'empereur, et, en suivant les textes qui le reconnaissaient, les juristes l'avaient transporté au roi*. Us en avaient fait justemenT^Jmiïr^ appartenant au roi seul, déniant

aux seigneurs le droit d'accorder grâce^ Mais ces lettres de grâce avaient une portée très grande : elle,s. répondaient à nlnsieuTsTnstitutions, distinctes dans le droit moderne, ou maintenant disparues. Aujourd hui, nous distinguons très nettement la grâce et l'amnistie. La première est un acte du pouvoir exécutif, qui fait remise en tout ou en partie d'une pëf^"l?guîïerement prononcée : elle^n'efface que la peine, laissant subsister la condamnation, et aussi, en principe, toutes les incTpacilés que celle-ci avait entraînées; c'est une mesure individuelle. L'amnistie, au contraire, lffac^£i!X?i!£ill?."^^'^^ iusau'au délirTm^nTemT: elle arrête les poursuites, comme elle fait tomber les procédures commencées et les condamnations prononcées : c'est une mesure qui n'est pasprise en faveur d'un individu déterminé, mais qui, dans un ,injéxet d:apaisemcnt ffénéral, comprend toute une catégorie de délits acconiplis dans'âes conditions identiques ou semblables; chez nous, ello ne pejiiJitre^cordée^ue par une loi. Mais ces idées très justes ont .mis beaucoup de temps à se dégager, et dans l'ancienne France, le ï-ol, par les lettres de grâce, exerçait à la fois, au profit des individus^- le droit de grâce et le droit d amnistie^, j Elles se divisaient en plusieurs classes'. Les'lettres à' abolition ' et de pardon accordaient [des amnisties individuelles, les premières pour les crimes qui entTaînaient peTnTcTe mort, les secondes pour les crimes et délits moins graves *. Les lettres de rémission Si\B.\eni une fonction toute spéciale : elles étaient accordées aux auteurs dos homicides involontaires, ou accomplis en état de légitime défense. Cela venait de ce que l'ancien droit avait retenu une règle qu'on trouve dans beaucoup de vieux systèmes juridiques, et d'après laquelle l'homicide est envisagé comme punissable à raison de sa matérialité et sans tenir compte de l'inteiition de l'agent : les lettresjde remis-

1 Johannes Faber, Ad instituta, I, 12, p. 35 : « Ego credo quod hodie possint regcs (restituere) quia non habent superiores sed alii non ».

2 Loyseau, Des seigneuries, ch. v, n° 42.

3 Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 254 et suiv. ♦ Les formules dans le Nouvecm stile de la chancellerie, I. I, p. 94 et

LA JCSTICE. . ^g^

sion corrigeaient la rigueur unique de cette règle ' Les lettres decommutatwn de peine, d^ rappel de ban, de ra>jpel de Sateres\ coDienaient des sràc es.j?arliclles, ou la remise du bannissement ; en/in, lesfe^fr,. deréhabilUahon,on pour estera dron, effaçaient les incapacités produites par la peine princi- [)aie . Toutes ces lettres contenaient des grâces véritables, que" •«..-•«l pouvait toujours refuser, sauf celle de réinlisTon qui e.aient de style '. Mais elles étaient largement accordées quand Il sag.ssa.t de personnes nobles ou puissantes, et par là, le roi airetait Wnsouve ntle cqursie"ia iustrce criminelle. L'abus etaU connu de tous, et souvent les États généraux l'avaient signale dans leurs doléances. La royauté le reconnaissait elle- "'eme, et plu^^^tu^eiçùs^dlLe^^^ des ordonnances

" ''i.o't:d(!g'7icej)our les crimes lës"piusgravesV Mais ces ^tes restaient lettre morte. Cependant, les°cours n'^I "! ; ..! ^ .'"' ^''''"""'' ^''' ^klîUrM..dLMâce. Celles-ci L n'Sif ■' ?°''^"":'^'^^', «"'«"°'5- par les juge^rcyAux, et

1 lie. ^'r ""? ""•''''^ '•""'■■'''♦'' ex.er,eure. Les cour,

^a ve,,fi , ,,, I „,^, répondaieut bien aux crimes

om mis s, i,:la,t v,se dans les iedres n'était pas identique-

n .eluAqut^mUiù -accampli.Jgi4ugcs. pouvaient passer

^.t . la volonté du roi était inefficace, car elle ne s'appliquait as au délit poursuivi.

M^^l^Ulf''" s'apEJiquaient en matière civil» et êpœ^nf a une Idée toute diff^ente : elles servaient d^rdU ^2^mMêfMlà!^sv,m^, a diriger !e co urs de la justice, ^yans bjenjles.ças^ur ijUen^^ de'recôurs contre

niugcment, pour attaquer un contrat'entac-hTd'e quelauT

2oT !"'"''""■ "-^">-HîMil£ii2iliiil*£2^ c'est- ("rt un tempérament apporté à^^^ïïque règle tr"^'rigou-

'^^Us furmulos dans le r^ou.eau Me de la chanoellerie. 1. I, p. i,,l, ,05 '^ Us formules d.„s le Ifouoeau Me de la chancellerie, I. V, p. 45. U6

'l ^hZZl f ? "."'' ^'^'"'- '""^'■'""'^ "" ''»"'" "^ P'i"<^<= ût lesquelles U refuse, .au» voler le dro.ct commun, eomrae les grâces, rémissions .

reuse, il ne suffisait pas d'établir en justice qu'on se trouvai

dans les conditions voulues quant au fond, il fallait préalable |

ment obtenir des lettres du roi, qui permettaient de le faire i

Ainsi, par exemple, cela était nécessaire pour intenter la voi j

de recours appelée la requête civile ; pour attaquer un contra j

entaché de dol ou contenant une lésion; pour accepter un

succession sous bénéfice d'invenîairc en pays coutumier; c'étai |

aussi par des lettres de répit que le débiteur malheureux pou;

vait obtenir un délai ou terme de grâce\ Tous ces nioyen

subsistent dans le droit moderne, mais ils peuvent être porté

d îHc f ê m e hlTTëva n t Tes "j u ge s ; dans l'ancien droit, pour k

introduire, if fallait des lettres de justice. Cela s'explique bis

toriquement. A l'origine, ces nioyens, le plus souvent tirés d

droit romain, n'étaient pas entrés dans la coutume : le roi, e

permettant au plaideur de les invoquer, en ordonnant au

juges d'en tenir compte, faisait acte de souveraineté et accoi

dait une véritable grâce individuelle, qu'il aurait pu refuseï

Cela se voit bien dans les textes du xui^ et du xiv^ siècle

Mais peu à peu le système se régularisa et se consolida. O

recours et ces bénéfices furent pleinement admis par la coi

tume, si bien^q^ue^. le rpi ni3. pouvait p refuser les lettres (

justice qui y correspondaient^; et, d'autre part, ces lettct

délivrées sans examen n'obligeaierit pas les juges, qui devaiei

examiner au fond si la partie était dans les conditions voulut

pour s'en prévaloir*. Elles ne furentplus délivrées par

grande chancellerie de France, mais par de petites chanceli

ries établies j)rès des parlements. En réalité, elles n'étaien t |d1

qu'une gêne, et, dès la fin du xvi^ siècle, on se demandait pou

1 Dans le Nouveau stïle de la chancellerie (1. 1), voyez les formules : c lettres de requête civile, p. 27; — de rescision, p. 63; — de bénéfice d'in venta; p. 33; — de répit, p, 44, 85 et suiv,

2 Beauraanoir (Beugnot), XXXV, 29, in fine : « Li rois a de son droit que i renunciation que nus ait mis es lettres... il ne laisse pas por ce, s'il va. en l'ost contre l'ennemi de la foi, qu'il ne puisse fere les detes aterminer, selon qu'il v le besoin de cex qu'il mainne aveques li ». — Cf. Ancien coutumier d^Arto tit. II, § 8, p. 16. Il s'agit des lettres nécessaires, au xiv^ siècle, pour se fa représenter en justice comme demandeur; elles sont désignées comme « une gr< du roi ».

3 Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n° 51.

* Voyez un jugement du Châtelet de Paris du 27 juin 1396, qui écarte des lett, de répit (Fagniez, Fragments d'un répertoire de jurisjprudence parisien'^ no 133).

LA JUSTICE. ^j3

q.LO' on ne supprimait pas celte formalité'. Elles avaient ^crvi

' .1 est vra,, à alt.rer devant lesjuges royaux les afTaires à Voce i

s.on desquelles dics étaient délivrée/ et à dessaisir I s j^^es

ÇZ^Z7T"- '^7'-^T'''-"'"l^«P-'iq-^lait qu'il fallait payer un droit pour les obtenir; elles n'avaient p us que la valeur d une mesure fiscale'. ' ^

c[Sl.'7 !r'' ''"^^^^^•'^-""' '1 « «'« question jusqu'ici naient de la Grande chancellerie, du sceau de l'Étal Quand

n:,";:;; •'"^'■"°' r --^ ^'-^p'^ ^^--"•^. 'it die:

telle 1 r- '"^"•"'^"°" «' P«'- l'intervention du chan- ^n.r. cela eta,t une garantie, qui, dans une certaine mesure > PP^eaU aux formes de la justice. Mais il était d'aut eT et «; u . q... cons.,tuaient des actes plus arbitraires et plu a !

T;2:T::Zt^:'' V'^'-- -'-ue;''c'étaienl \.l~~J~j~~~ '^' -^ appartenaient par la forme a la

£s secS' "' ''''-'■'''' ^"''^"'^^ constituaient des rdres secrets du pouvoir royal, remis sous pli fermée celui

bhaT: ,!" "^"T 'r'-"--~Èiï^s ne paLierul'n a" M' an e lerie, n étant pas munies du sceau de l'Él^, et ^ar en c,a,ent pas soumises au contrôle du chanceli r È ent seulement revêtues du cachet particulier du ro 'fd là , u nom et signées par un secVélairc d Étal. Elles n^ùvaieit ontenir IouJês sortes d'ordres; mais, en fait, ell s n'T ol a.ent guère que deux^ constituant un empiétement du pou-"

« Guy Coquille, Histoire de Nivernais I •iOR ■ „ p

ns grande raison que pour toutes re^oi^n. .' ,' ' ""^ P"'"""' '""°«e

■né de prendre lettre, en cl ancellêie '''?"*"''''' '■'^' '' *^' »«''"^-

foiflua par le p,.éte,;te 1 n deuss rco'nl-r T^ ' '"'"' ™5'-'- " Ires... néanmoins a.ee leurs lonT., L"""" ''^ «'"Ple entérinement d, qui s'en ,,uit ». "^'"" """"' "^ P''»""'^»' >» connaissance de toul

Loyseau, Des seigneuries, ch. ^iv n» Vi ■ „ i „..i . .

«tique qui ne sert plus que pour IvIm- J V ' ' '■" ""^ '"''"'^'i''* d»

"•est Plus quun ..npost' e' e r " "s !|e " V' """""""'^^ -"» l'impétrant n'est bonne selon le droir^ '"''""''' ''"""'"' 1"'' « '« «ause

; E^mein, «..o.. ,. ^ZteZ:':Z::j::, ':^Z- - --tde nen ..

nar ;r: r,r,;r,er^"d'e fu-:"™"""',"^ '"'""'•'' p— ' "•■"""i-' -ie

-ra parlé ci-apr s 7 letl ? Ta/Zinr?'"'"^"' "" ''^''''"■"'""■'- "«■" --„, „a,. ,...„, les. -;:r^-: ™,^--^,--c.^^des

voir royal sur la justice régulière : ud ordre d'emiprisonnement, sans forme de procès, dans une prison d'Etat, ou im ordre d'exil ou d'éloigneiuent de la cour. Elles avaient deux fonction^s principales. D'un côté, elles servaient à frapper des d hommes golijj^uemen^ §.aasia i>lil>n-

ciTTTun procès; d'autre part, les familles puissantes obte^ {, naient des lettres de cachet pour faire emprisonner sans aucun scandale leurs memT5res compromeltants. Cette pratique g'étaitIntmMte gfâcïa rag^j^^ la volonté du roi, même contraire au droit et à la j^^^^^ étaTTsoïï véTaTneTt d e vaij êj^^^ ^ Ce p e n d an t , cet abus fui

signaj^e^par les Ëtals généraux'; plus tard, les cours souveraine^^ protestèrent maintes fois contr,e juidans leurs remon irances. Mais ce fut toujours^ en vain ^

des lettres de cachet. Elles contenaient aussi parfois Tordre de donner une fille ei mariage à une personne déterminée (Esmein, Le mariage en droit canonique, II

1 Petrus Jacobi, Practica, rub. 35, n» 15 : « Nisi ex mandato expresso principi seu régis hoc fieret; quia tune esset acquiescendum, licet esset contra jus, ut Cod 3e jure fisci, I, prohibitura, lib. X. ».

2 picot, Histoire des États généraux, 2^ édil., II, 404; IV, 479.

8 Gejiui.£araiss ail surtout, exorbitant au xyj^VMècï^ c'étaient les lettres d cachet en blancl'a, disposition d^un secrétaire d'État, sans que le roi prît en r^ lité aucune d'écision spéciale. Voyez, sur ce point, ce passage de d'Argenson dans^se Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, édit. 178-'^ eh, VII, art. 29, p. 235 (dans ce plan de réformes, Fauteur fait parler le roi lu: même à quîjl prêle ses idées) : « Quant aux ordres qui s'expédient en notre nom et qui TendenTà priver quelques-uns de nos sujets de leur liberté et à les éloigne àéleur état ou de leur domicile ordinaire, nous ne voulons point qu'il en soit donn sans une approbation précise de notre main, que nous n'accorderons jamais que su le rapport au moins d'un de nos ministres, secrétaires ou conseillers d'État, qui nou en garantira la justice et la nécessité et signera sur la feuille qui noui sera pr^ , sentée »« i

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