CHAPITRE II
Les minisli'es et les conseils.
Tout gouvernement quelffue peu développé, possède ai, centre deux sortos d'organe.s : desministres, au sens larcre du mol, c'est-à-dire de^officiers supérieurs dont chacun est préposé à un grand service public, et qui ont reçu du souveram le droit de donner directement des ordres au nom de la puissance publique, - et des conseils, c'est-à-dire des corps d.3liber^ts, où l'on prépare et discute les principales "lesures. Lesjjremierssontreprésentés dans l'ancienne France parles grands officiers de la Couronne, les secrétaires d'État et les employés supérieurs des finances; les seconds, par le .-Conseil du roi. Les grands officiers de la Couronne sont propres à la monarchie féodale; les secrétaires d'État et Jes n.iployés supérieurs des finances sont, au contraire, une création do la monarchie tempérée, que conserve et renforce la monarchie absolue. Logiquement, les premiers auraient du disparaître lorsque les seconds se furent définitivement implantes. Mais ce phénomène ne se produisit que partielle ment. La monarchi^,, même absolue, conserva, parfois au premier rang, quelques-uns des grands officiers de la Couronne quoique le pouvoir dirigeant ne fût plus en eux. C'est là un trait qui revient fréquemment dans lesinïtiïûtions de l'ancien régime; elles sont eocorabréesjes débris survivants des ^llganisnies antérieurs.
§ ^. — LES \fINISTRES.
f "7 Grands officiers de la Couronne^ La monarchie capélienne, continuant sans interruption la
* Sur les grands ofQciers de la Couronne, voyez du Tillet, Recueil drs r<n.
monarchie carolingienne, le monarque capétien eut autour de lui, comme organes de son gouvernement, les mêmes officiers qui avaient entouré et assisté les derniers Caroline giens, et, s'il créa des offices nouveaux, ils furent façonnés sur le modèle des anciens. Ces officiers présentaient, on l'a vu*, ce caractère notable qu'ils étaient à la fois chargés d'un service domestique dans le palais du roi et d'un service public dans le gouvernement; ce sont les principaux d'entre eux qui recevront le titre de grands officiers de la Couronne. Les plus importants dans la monarchie féodale étaient au nombre de cinq : le sénéchal, le connétable, le bouteiller, le grand
. chambrier et le chancelier.
^ ■ Le sénéchal [senescalcus, dapifer) était, au début, lejDJ^us puissant de tous. Outre ses fonctions domestiques, qui faisaient de lui l'intendant de la maison et le chef du service de table, il dirigeait la guêrr-ajei^.U^j^isUce.^^ S^ autorité même était telle que, lorsque la royauté sentit ses forces, elle se débarrassa de ce serviteur Tr^p^puTTsân t. En 1191, le poste étant devenu vacant par la mort du titulaire, Philippe-Auguste résolut de ne plus le remplir, et cette décision fut maintenue sous ses successeurs : à partir de cette époque, le sénéchal disparut et ses attributions passèrent en partie au connétable et en partie au chancelier.
'][^ Le connétable, comme l'indique son nom latin, cornes siaôi//e, avait pour service domestique la direction de Técurie
de France, p. 268 et suiv.; — Loyseau, Traité des offices, L IV, ch. ii et iir; — De Luçay, Les secrétaires d'État depuis leur institution jusqu'à la mort de Louis XV \ et, pour la période féodale, Luchaire, Manuel des institutions .françaises, p. 518 et suiv.; — colonel Borelli de Serres, Recherches : Quelques droits des grands officiers, t. I, p. 371 et suiv.
1 Ci-dessus, p. 65. Voici quels étaient [sous Charlemagne les grands officier» domestiques, Hincmae de Reims, Ad proceres regni pro institutione Carlomann régis de ordine palatii ex Adalardo, Opéra, édit., Sirmond, t. lU, p. 207, ch. XVI. « Aprocrisiarius autem quem, nostrates Capellanum vel Palatii Custodem appellant, omnem clerum palatii sub cura et dispositione sua regebat. Gui sociabatur summus C ancellarius qni a secretis olim appellabatur, erant, que illi subjecti prudentes et intelligentes actldeles viri qui prœcepta regia absque immoderata cupiditatis venalitate scriberent et sécréta ili fideliter custodirent. Poslremo sacrum palatium per hos ministros disponebatur, per Camerarium videlicet, et Comitem .palatii, Senescalcum, Buticularium. Comitem stabuli, Mansionarium, Venatores principale quatuor, Falconarium unum ». Les derniers officiers nommés dans ces passages sont toujours restés des officiers domestiques, plus tard des officieri d4 la maison du roi.
•oyale. [I hérila des allribulioDs militaires du sénéchal el 'Cquit, peu il pni]..j:ûrnm£j2rérogaU le commandement de ^iniexQva I e \ Mais ce commandement en chef ne lui apparenait qu-çn j;u(3rrc, non en temps de paix. Cette restriction [ui résultait de la nature des choses, lorsque l'armée royale l'était composée que des contingents temporaires, fournis^par e service féodal, devint au contraire fort importante lorsque 'armée permanente eut été créée -.
Le chancelier n'était pas, an début, un bien grand person- Aga; sousTes premiers Capélieus, la fonction était même artagée entre deux personnes. 11 y avait un chancelier en Irc, l'archevêque de Reims d'ordinaire, dont la situation l'était guère qu'honorifique; mais le directeur réel de la hancellcrie était le chef des notaires r.h.;^:;r:^riïr^,,....^ 1^5 laLômes contenant lexprj^ssion des voIonteV royales ^ Son nportance grandit sous Philippe-Auguste et Louis VIII; il liicéda aux attributions judiciaires exercées jadis partie Irand sénéchal". A partir du juv: siècle, il dirige l'aclion 'IliiliaiJe eL£o]it|que du pouvoir royal; il passe, sous la lonarchie tempérée^ au premier rang des grands officiers '. ^a Couronne. Arrivée à son complet développement, la gnité de chancelier emportait trois prérogatives pri'ncides: . -• -
!• Le chancelier avait la garde et la disposition du sceau de rance. Il en résultait que tous les actes de la volonté royale, li, pour avoir force obligatoire, devaient être revêtus du :eau de France, passaient nécessairement par ses mains ..1
^umei, Recueil des lois, p. 272 : « E. la chambre des comptes y a un
sire bien ancien auquel est contenu que le connestable de France est au-dessus
ous autres qui sont en Tost (excepté le roi, s'il y est), soit ducs, barons, comies =^J.I.ers escuyers, sodoye.s, tant de cheval que de pied, de quelque estât qu'ila' ^nt et tous luy doivent obéir. » Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. n. nM8 •
autre prérogative est que dans les armées il a le commandement sur toutes pernes, mesme sur les princes du sang, comme il est contenu en ses lettres . I Loyseau, Des offices, I. IV, ch. „, n" 19 : «Son commandement n'est ^rinciement qu en la campagne, c'est-à-dire es armées et non sur les places, nimesm.
les gouverneurs des provinces ».
Luchaire, Manuel des institutions, p. 522.
Le chancelier anciennement était toujours un clerc, qui servait en même temps ■chapelle du roi, et c'était là son service domestique. Ce n'est qu'à partir du
siècle Que la charge fut donnée à des laïcs (Luchaire, op. cU )
étaient ainsi soinnisà soncontrôle *. Ce contrôle, sous la monar ( cïïie tempérée, rn^lait point de pure forme, mais souvec effectif; on voyait parfois Je chancelier refuser d'apposer \ sceau^ à un acte signé au nom du roi et préparé par u secrétaire d'État, parce qu'il le considérait comme contrair aux principes ^ Pour certains actes, le chancelier en ava: la pleine disposition, les dressant lui-même et les scellant a nom du roi^
1 Loyseau, Des offices, 1. IV, ch, ii, no» 28, 32 : « Pour le regard de première (prérogative), c'est celle qui dépend du sceau, en conséquence de laquel il dresse ou du moins il donne la forme aux édits et toutes autres lettres patent' du roy, lorsqu'il y a apposé le sceau de France... Le chancelier a cela de plus qi le conneslable et surintendant des finances, à sçavoir que le conuestable n'a pouvc qu'en ce qui concerne la guerre, ni le surintendant qu'en ce qui concerne 1 finances, au lieu que le chancelier a à voir et sur celles de la guerre et sur celles ( finance en ce qu'il faut qu'elles passent par le conseil ou par le sceau, de sorte qu est vray qu'il est comme le controlleur et correcteur de toutes les afîaires ( France ». — Lucien Périchet, La grande chancellerie de France des origines 1328, thèse de doctorat, Paris, 1912.
2 La Roche-Flavin, Treize livres, 1. XIII, ch. xvji, n° 18 : « Le chancelier ( Philippe II, duc de Bourgogne, quitta les sceaux phistost que de passer des lettr iniques. Le duc voyant sa constance révoqua son commandement ». Voyez da: Tessereau, Histoire de la grande chancellerie, p. 75, le serment prêté* par chancellier Du Prat entrant en charge : « Quand on vous apportera à sceller queiqi lettre signée par le commandement du roi, si elle n'est de justice et de raison, i la scellerez point encore que ledit seigneur le commandast par une ou deux foi mais viendrez devers iceluy seigneur et luy remonstrerez tous les points par lesque ladite lettre n'est raisonnable; et après que aura entendu tous lesdits points, s vous commande de la sceller, la scellerez; car alors le péché en sera sur lec seigneur et non sur vous ». On trouve rapportés dans l'ouvrage de Tessereau dive cas où en fait le chancelier refuse d'apposer le sceau, par exemple, p. 165 : « I roi (Henri III), estant de retour en France, voulut remettre au duc de Savoyel villes de Pignerol, Savignan et autres places; mais le chancelier de Birague^ay.a fait difficulté de sceller les pouvoirs pour faire ladite restitution, Sa Majesté se apporter les sceaux, les fit sceller en sa présence, dont elle donna le brevet ( décharge qui suit audit chancelier ». — Lebret, De la souveraineté, 1. III, ch. p. 93 : « Les propriétaires des terres érigées en titre de duché, de marquisat de comté... venans à décéder sans hoirs mâles procréés de leur corps, elles so onies au domaine, sans pouvoir plus après en être séparées... et bien que cela £ été ci-devant négligé, toutesfois monsieur le garde des sceaux fit observer « règlement, quand il fut question d'ériger en duché le marquisat de Villars, dml ne voulut sceller les lettres que cette condition n'y fût insérée ».
3 Loyseau, Des offices, I. IV, ch. ir, n° 30 : « Mesmement, il y a plusieu expéditions d'importance que le chancelier peut faire de son autorité sous le no du roy, sans lui en parler ». — Degrassalius, Regaliu^n Francix, lib. I, p. 143 « Est alfud sigillum ad rescripta cujus custos et judex est magnus cancellâfii Franciae.. qui sol us expedit et sigillat litteras nomine régis, quamvis illas rex d( videt ».
2* Le chancelier avait, comme disait Loyseau, la surinlendance de la justice, était le chef de la magistrature. Cela se voyait à deux traits : il expédjait les lettres de provision à tous les officiers royaux et statuait sur leur délivrance ou leur refusS et, toutes les fois qu^ii venait au Parlement ou autre cour souveraine, il enjprenait la présidence'.
3" Le chancelier était l'inspirateur de la législation royale. '€Y>tait lui qui proposait le plus souvent et qui faisait rédiger les ordonnances. Cette [radition constante fut, il est vrai, interrompue sous Louis XIV; le grand mouvement législatif, qui se produisit alors, fut dirigé par Colbert, contrôleur des finances, non par le chancelier Séguier; mais, sous Louis XV, ïe chancelier "Daguesseair repnt gîorieusemenFla tradffion aftfiÎAiMï^. "^
^]nrin, et cela marquait bien la situation de premier ministre qu'il occupait en droit, le chancelier prési^ait^ àja place du monarque^ pl usieurs sections du Conseil du roï; c'eslun point sur lequel nous reviendrons plus loin.
Les destinées du grand cljj^mbrier et celles du bouteiller 'furent à peu près les mémesTTplnfluents au début, quoique sans attributions g~ouve'rncmentales bien dTterminées, àVaison de leur charge domestique qui les mettait en relation constante avec le roi, il2£erdi r(^
le gouvernement fut vraiment organisé. Alors 1' uj[i retic vi n l un s^"M>l<' oHicior domestique fleja maison du roi; Ijiutic céda' la placeji des oCnciers du niêmie^enr£quj^£é^ substitués à lui daus raccniiipiissi-uK-ia effectif de son serviceintiniê. En effet, Icgiiauii cli:iini)nei-, dc^s |c xiu'^ «^iècle, n a plus qu'un Utre^hojimiiiique cl lucratif, et le se rvia> do la cfianijTTi^iî
I Loyseau, Des offices, I. IV, ch. n, no 22 : « C'est luy qui baille 1^ ti'pe. c'cU à-dire les lettres de provision, à tous les officiers, lesquelles il put refuser ou dilïcrer comme il kiy phiist ». '
^ Loyseau 7;.s offices, 1. JV, ch. „, n«. 32, 90 : « C'est pourquoy il a droit de présider au Parlement quand il y va, soit pour la vérilicalion des édits, ou pour 1 élection des officiers d'iceluy lorsqu'icelle luy estoit laissée ... - „ Il e<t le chef de toutes les justices et il préside en foutes les cours souveraines quand il luv plaist 8 y trouver ». ■ . ^
I =» Loyseau. Des offices, 1. IV, ch. n, n» 31 : .. II est notoire que c'est le chancelier qui préside au conseil du roy, et qui d'ordinaiie v tient le premier rancommo représentant Sa Majesté en son absence. Mesrae en sa présence et des princes du sang, c'est luy qui on prononce les arrests et résultats et qui a soin do jies faire dresser et recevoir ».
iait par les chambellans', dont l'un deviendra grand chambellan. Aussi, l'office de grand chambrier fut supjjorimé en i^iS^ Quant au bcuteiller, il devint le grand cchansoD; et î^rand chambellan el grand échansoa ne furent plus que des officiers domestiques, placés sous l'autorilé du chef de la mai-d son du roi, le grand-maître de France \ qui avait sous lui tous les services intérieurs du palais et qui reçut le titre de grand officier de la C)uronne, mais sans devenir jamais un ministre de la chose publique*.
— Si l'on a vu disparaître de bonne heure certains grands offi-
ciers de la Couronne, la monarchie féodale et même tempérée en créa de nouveaux ^ Les plus anciens sont les maréchaux de France qui apparaissent de bonne heure, et qui, par leurs fonctions, semblent avoir été d^ialiardJas lieutenaois du.cgnnétable*. Le développement de la marine amena la création du^rand amiral qui fut officier de la Couronne, au moins à partir du règne de Charles Y'. Eë~grâtid- maître des arbalétriers avait aussi cette qualité; et, quand il eut disparu, elle passa au grand -maître de l'artillerie ^ Enfin, il fut créé deux
^ Du Tillet, Recueil des rois, p. 289 : « Le chambrier demeura pour tiltre, honneurs, droits et profils, son service ^departy à d*autres, sçavoir est auxdits chambellans, premier gentilhomme de la chambre et maistre de la garde-robe ».
2 Du Tillel, Recueil des rois ^ p. 290.
3 Du Tillet, Recueil des rois, p. 284 : « Cet office (grand queux de France) estoit et les grand bouteillier et panetier de France sont encore soubz le grand maistre de France ». — Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ir, n° 73 : « Pource que la charge de ces trois officiers de grand panetier, grand eschanson et grand queux dépendent naturellement de l'office de grand maistre de France, il y a apparence que les grands maistres les ont fait supprimer du moins quant au titre et aussi quunt à la qualité d'offices de la couronne, dont toulesfois je ne trouve rien dans les livres ; mais j'ay veu Testât de la maison du roy d'à présent auquel ces trois offices ne sont point, mais s'y trouvent seulement employez le premier panetier, le premier eschanson, le premier tranchant »».
* Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii. n^ 11.
5 Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. ii, n9 54 : « D'autant que ce titre a esté trouvé magnifique et avantageux par dessus tous les autres, cela a esté cause que plusieurs des grands officiers tant de la guerre que de la cour et maison du roy y ont voulu y avoir part; mesme il y eu aucuns d'érigez encore de noslre temps ».
6 Du Tillet, Recueil des rois, p. 273 : « Les mareschaux de France sont dessoux luy et ont leur osfice distinct de recevoir les gens d'armes, ducs, comtes, barons, chevaliers, escuyers et leurs compagnons, — ne peuvent ne ne doivent chevaucher ne ordonner bataille, se ce n'est- par le conneslable, ne faire bans ou proclamations en Tost sans l'assentiment du roy ou dudit connestable »,
^ Du Tillet, Recueil des rois, p. 280 et 281.
• Loyseau. Des offices, 1. IV, ch. ii, n<> 61.
autres grand S omcicrs, le colonel général de rinfaoterie' e' ^ lecoIonel genéial de la cavalerie'.
^ Les grands officiers de. la Couronne avaient traditionnellemenl comme cmolumenls, certains revenu; du domaine royal. Mais ils possédaient une nuire prcrogalive plus prec.euse : ,1s disposaient, plus ou moins complètemeni, de. charges .nferieures,. ou menus offics dépendant de leur feEaH<3ment, et ce fut pour eux une source large^'dV profils lorsque ces charges devinrent vénales'. Mais ce qui caracléri' sait surtout la position de ces minisires ou oflicierilïTpérieurs «««' "liL'lg 'tuqufti Hs possëJarent leurs offices. Sous la' monarchie féodale^ ils avaient naturellement tendu à lc= inleoder, ce qui aurait conduit, en cas de succès, à les rendre heredilaircs comme les fiefs'. Ils faisaient hommage au roi en celle qualité'; et, en fail, durant cette période, plusieurs de ces offices se transmirent assez longtemps dans une même IT .' f-'^PQ"voifoyaldesoncôté résista à celle entreprise 11 saisit les occasions favorables pour interrompre celle possession, soit en laissant un office vacant à la mort du titulaire soit même en cassant un grand officier, comme cela se vil nl„^ d une fois au xV siècle ; il prétendait traiter ces offices comme charges amovibles. En définilive, iUe deVagea un moven erme entre ces prétentions contraires. L^s grands offices'de la Couronne ne furent point liérédifaires, mais ils devinrent viagers», donnant ainsi l'inamovibilité à leurs titulaires'.
' Loy.en. Des orfices. 1. IV, ch. „, n' 60 : . Le colonel de lïnfanterio fmncais.
^ Lebrpl, De la souveraineté, \. Il, ch. v, p 48
» Loysciu, Des offices, I. IV, ch. n, n»' 85, 'li^' • „ J'eslime n„P i . m ,
off ces de leur charge, depuis qu'ils se sont licenciez de les vendre ..
et sut'."' '"'"'■ ™^" '-""'"""'' ^^"""''' P- 5'»; - D" Tillet, op. cit., p. 27i «Du Tillel, Recueil des rois, p. Î72, 276, 278, 280, 285.
Guy CoquUlc, Institutior,, p. 4 : „ Les conseillers faits (du roi) .ont l.s n,-, icers généraux de la couronne. Ces dignités sont à vie et no s réd , r s ,. iLoyseau, Z)es offices, 1. IV. ch. „, n« 4 : „ Le. officiers de la couronne p,>ee>re
.la prirent afin qu estans tenu.,, non pour simples officiers du rov, mais pour membre, et insiruments de la couronne, qui est immuable et immorale ila ne u^^, sujets a aucune deslitut'on ny mulalioD .,. immortelle, .la ne rus.c.l
' Luchairo, Manuel, p. 523.
C'était là un trait fort remarquable, l'un de ceux^qui distiriguaient la monarchie tempérée. Cela ne s'établit d'ailleurs^j? droit qu'assez tard. Pou£^ je chancelier il y a encore un exemple très net de révocation sous Louis XI, celui du chancelier Doriole'. Mais rinamovibilité était reconnue ^^ du xvi° siècle et la maxime s'élablit que le chancelier ne perdiit son tilre qu^ayec la vie.
GléljdUà^^ho^^^^ car au xvi* siècle le chancelier avait
la posilion et la vaieurïï^un lîrénirer' minTs^^^^^^ Pouvail-oa imposer au roi l'obligation de garder un premier ministre qui^ avait perdu sa confiance?
^"ITn remédia à cet inconvénient, en respectant les principes, tout en donnant satisfaction à la volonté royale.
Le roi ne pouvait pas destituer le chancelier; mais on admit (Tu'il pouvait lui enlever sa prérogative la plus importante,, celle qui faisait sa force, c esl-à-dire la garde et la disposilionv du sceau de France. Alors le roi tenait lui-même le sceau, ou^.
ce qui était plus ordinaire, il nommait un garde des sceaux spé-^ çial. Avant Inxvi" sjècle,on voit déjà de ces gardes des sceaux^ fonctionnaires"^amovibles. Mais anciennement les gardes des sceaux ^'apparaissent qu'au lieu du chancelier, lorsque iâ. place de celui-ci est vacante. A partir du xvi?siècle, on enr voit créer, alors qu'il existe, un chanceli(îr, etafin d'opérer, dansTa'mesure du possible, la retraite de celui-ci'. Pour le |
1 Voyez dans du Tillet, Recueil des rois, p. 271 et suiv., des exemples multiples de destitution de connétables, il est vrai dans des temps troublés. Pour la révocation du chancelier Doriole, Tessereau, Histoire de la grande Chancellerie, p. 51, Louis XI recommanda à son fils de ne pas destituer Guillaume de Rochefort, qu'il avait nommé à la place de Doriole.
2 Lebret, Be la souveraineté, l. IV, ch. i, p. 130 : « Il a ce privilège (le chancelier) qu'on ne peut le priver de sa charge qu'avec la tête et sans lui faire premièrement son procez, comme on le pratiqua à l'endroit du chancelier Poiel, du. temps de François I^'. Car, bien que le roi puisse de son autorité absolue lui oster les sceaux, quand il le juge être à propos pour son service, néanmoins le caraclèm de la dignité lui demeure jusques à sa mort. » — Piganiol de la Force, o;>. cit., p. 3i3, | 344. La création d'uji garde des sceaux à côté d'un chancelier avait souvetit ausâ; pour cause la maladie ou la vieillesse de ce dernier; voyez Tessereau, Histoire d&:\ la grande chancellerie, passim. — De bonne heure les rois avaient nommé dft'l simples gardes des sceaux, au lieu de créer des chanceliers, notamment lorsqu'il», luttaient contre la tendance à l'inféodation des grands offices. Lucien Perichet, La^ grande Chancellerie, p. 145 et suiv. Mais jusque vers le milieu du xvi^ siècle,, cela ne se produisit que lorsque la chancellerie était vacante, par mort du chancelier ou autrement : Il semble bien que la première nomination d'un garde des sceaux faite pour enlever au chancelier la disposition du sceau, se soit produite en
LES MINISTRES ET LES CONSEILS. 50a
onnéjM de l'armée qui jouissaient de
i même inamovibilité quanl à leur fonction, on pratiqua un étour semblable , le roi nomma un lieutenant généralqui renait Tautorité sur toutes les troupes ^ ou même, plus tard,
1 déléguait temporairement à un personnage de marque la onduile d'une campagne^
^^LSili^es lempéram.ents, la monar^^^ absolue se montra aturellement hosljb' à rinslitotion dos iiiaruis officiers dp bi ouronne^. lille en suppriin,i |iliisi(Nirs [lar voie d'extinction "TTôracbat. En 1627, disparut le connétable; en 1662, le .;.oiiL:l général deJjnfanterie.Le grand amiral fut aussi sup- ^^"1? !?J^.Lk?'^^^ ^'^^î '^^^^s il fut rétabli en' 1669. il est vrai, vec :les prérogatives beaucoup moindre^que celles dont il vail joui anciennement*. En définitive, sous la monarchie bsolue un seul d'entre eux conserva Ta q1jaTnT*i3TTnînTstre • ' lia Uf rhâO-Ceiier. Les ministres effectifs pour les autres 'n'icesjur>u^} ilors les fonctionnaires dp nt Hérésie à j)arler.
;. — Secrétaires d'État' et officiers supérieurs des finances.
Les secrétaires d'État, qui devaient devenir les principaux ^ linistres de la monarchie absolue, ont été le produit d'une
50 au profit du garde des sceaux Bertrand contre le chancelier Olivier, et elle uleva (les difficultésau Parlement; Tessereau,/i/5?otVg de la grande chancellerie lO'i.
> Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. n, n» 19.
2 Lebrel, De la souveraineté, I. II, ch. iv, p. 48 : « Bien que nous aïons à préit en France plusieurs charges militaires érigées en titre d'office perpétuel, Tiraede conncslabie et de maréchaux de France, de colonels de cavalerie etd'inileri.>, néanmoins il est certain que le roi, selon les occurences qui se présentent at commettre à qui bon lui semble le commandement de ses armées, de quoi nou* insun exemple tout récent en la personne de monsieur le cardinal de Richelieu ».
' Ces grands offices ne furent point atteints par la vénalité qui s-étendil à tant ulres. A la mort du titulaire, le roi choisissait effectivement le successeur ipendant, indirectement, ils étaient parfois acquis à prix d'argent. Loyseau, Des jtccs, 1. IV, ch. II, ao 116 : « Ils ne sont point résignables, s'il ne plaist au roi, sque Sa majesté ne les vend point, mais c'est In vérité que la résignation que l les seigneurs de telle qualité n'est guère refusée, ce qui est cause que ces offices iveadent et Iraliquenl communément entre eux ». Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 4'^7. Voici les officiers de la Couronne énumere P.ganiol de la Force, op. cit., t. I, p. 181 : « Le chincelier de France, j;arde des sceaux lorsqu'il y en a un, le colonel général de la cavalerie frauijaise, j maréchaux de France, le grand-maitre de larlillerie, le crand ;.miral ». - Cf. ':w5, 3l>6.
. Sur les secrétaires d'État, voyez l'ouvrage plus haut cité de iL de Luçâf.
longue évolution, et leurs premières et lointaines ;origine sont fort modestes. Leurs ancêtres reculés ont été choisis dan le corps des nolairjîs atlaçhés à la Chancellerie de haute anti quité, ceux qui sont devenus les notaires-secrétaires de J maison et Couronne de France et cette origine s'attesta encore dans les derniers siècles de l'ancienne monarchie e ce que tout secrétaire d'État devait être muni d'uaechac^ de notaire-secrétaire du roi*.
Lorsque le Conseil du Roi fut définitivement organisé, devint nécessaire qu'un notaire du roi tînt registre des déc sions prises, et assistât au conseil ou en reçut du chancoli( les rés^ullals. C'est ce que décide une ordonnance de Philipi le Long de 1318^ Le notaire choisi pour cela était naturelli ment un homme de confiance, et ainsi se détacha des aulr un groupe de notaires du roi, désignes pour remplir c fonctions, qu'on appela les ckrcsdujeçrelj^^^^^ (^
secret conseil). IJs expédiaient aussi les pièces nécessair pour assurer rexcculion des décisions prises au Conseil j rhahitudês^introduisit qu'ils signassent ces décisions aprl le roi, par ou pour le roi^
~Dans le cours du xiv^ siècle, parmi les secrétaires, s'( dégagea^"ïï^a.jaaii:^a^^^^^ &ecm Laiton à
âjfiances. Ils étaient chargés de rédiger et signer les leilr en matière de finances^ lesquelles étaient surtout des dons ( concessions du roi. Ils apparaissent très nettement dans ui ordonaance de Cliarlçs Y 4e 1.373*. L'ordonnance Cah chienne de 1442 montre bien la situation (art. 219). El établit qu'il y aïïra huit notaires du roi cym seront cl ercsj secretj et de ce nombre deux seulement seront secrélair^,^ finmfMf La même ordonriaiicê (art. 220) montre que l
* Piganiol de La Force, Nouvelle description de la France, 1. 1, p. 215: « C en mémoire de leur origine que les secrétaires d'État sont obligés d'être notaire^; secrétaires du roi. C'est en conséquence de cette obligation que le corps des sec taires fit assigner en 1613 M. de Chavigny, secrétaire d'État, pour vçir dire '^ défense lui serait faite de signer les lettres ordinaire? du sceau, parce qu'il nepas du corps. Par arrêt du Conseil il fut ordonné qu'il se ferait pourvoir dans : mois d'une charge de secrétaire du roi conjointement avec celle de sec! d'État et pendant ce temps il signerait toutes les lettres communes et ordinaircr, i sceau ».
2 Ordonnances, t. I, p. 668.
8 Par exemple, Ordonnances, t. III, p. 330.
* Ordonnances, t. V, p. 647.
secrétaires des finances sont choisis sur la décision ,1.. JoDseil ou en dehors de celui-ci'. aecision du
I^flJo-ls ilnaujincej^ secréiaires des finances alla (on ,oun^r.o.ssant sans <,ue ,,c.,„l,„, lon„e,n,s leu i,r ehan
eal. On les vo.l sous ce (ilre de ..«..Va..« des /inance7(i~
-relève le Catalogue des actes de Franc oL I"" C /JS s en prennent un autre dès ce rc-ne n„'i J ^"ptndant lement d'usage -F^iT^7rès-signcatf',n d"" "'" ""• ,^^^ enisae 6. MU se trouve dans le Cata/oous w«a^ WM«ût2 (Je (Jijisscneuz (mort en 1fii9^3 r>„,. ■
^alification que leur donne eanD^rfeM'^^/MrT •' '' ;sjors Tualre en principe i,ua,..or o^ZL d 'ch Ltr) >noa v^au non, .ndi.uait un élargissementde leur nCLn t
'"luts quelconques du monarque, tous ses
L'ordonnance Cubocbienne voit là • un »h„<, • i,
Rendons à tous nos notaires s or«ir,ous" n' "T ""' '''""''''' ^ « qu'ils ne signent aucunes lel.r de iusl.r df , ' T'''"'"" "' '""'■ Sentel d'aulres choses, si la requête nVes^We dfr' ''^!'""^ "•<>"■--. tédenls articles ». ' ""* "" '" manière inscrite es
\ Catalogue des Actes de François 1" n,.hi-
l'Iesel politiques, 1. IX n U;- „,„■„„„ ' ^ . ^" I Académie des sciences
\>n.pr.sidis Catologus glo'ri. Z:!! cZLZVj'"''" '"'"""" xi : « qui secretiora quœ veln.illis vel „, ,„ ' "''' '"''■•• <="'«■ «9.
■Plicaot, qu. scilicet Princep CeVo pu, ITr"?'""""" '"""'°'- ^-'-' "«) jubet ordinal et disponif I b lo^ au , ""'°, """"' ^'8° «"^""^ '<= f'pi leBunt et explicant et 1 md e n d " r "" ' " P'""""" ^«"-«l"
yne, de Neusville ef D v t "l;^™: 'r'''"' """"""^ "^ «»'>"'«'. « le Catalogue des Actes de Fr.wol , rr™ '"p ""^ '"'""' ^'''^ ^«"f-
" pays d. Bourboonois,' lT;' ,1;; p"7 8 ï""'-*^ ""^ ^'P'— eurd. 'and.««„... A ceux que les anèienV ^\ ^'•"""^"■". »«r<l,<„V« rf„
|P"er les quatre secréli e de clLnTetr' "^"'"'''""'"^ """^ P"-™-
h; les secrètes résolutions du Cnce "l son Cv."' """"' "" P^"" ^"""•'•
■ 169. Duret parle des sccrHairsdll ZalsonTr " '" """"" "• ^'"^
d« ^«anc« ; „ Ceux nni smv,!, I *''-™«<^<-. puis des s„r^.
I" et 'es autres s'.dooL T " i' '„r dT' "'^f ' ""^'•"^ ""
Signatures des eipedilions en chlïncel-
1 ^ — HiST, DU Dr.
commandements^ qu'ils IransmoUaient en son nom. Ils devenaient vraiment des ministres. Celte élévation fut due en partie à l'un d'eus, Florimond Robertet. Il appartenait a une famille dont beaucoup de membres occupèrent des charges dans l'entourage du roi^ et dont il fut le f-and homm.. Secrétaire des commandements sous Charles VIII, Louis Ml etTfânçMS r"ril exerça une influence profondejgar^U duret de ses services et' plir ses talents'. ,^ . -, , c..,'
Enfin sous Henri II ils conciuireat le titre officiel de S«« <. taire d/ElaL Ol 8^1 même jadis à ce changement une dat. précise, celle du traité de Cateau-Cambresis de 1559 Ma, c'est là de la légende : le titre de .S£ç^.»;çiLl'«(J?'''' naturel, comme celui de Conseiller d'Etat et devait s inlro duire à un moment donné du développement, comme il s m troduisit en Angleterre, où furent créés également desSecre taires d'État par une évolution semblable à celle qui se prc duisit chez nous». Mais nous avons des pièces montrant qu c'était chose faite avant 1539». Dans un document officiel, 1
. Le terme commandement était bien antérieurement «site^pour désigner ronl du roi t n<l"nt à la délivrance de lettres, voye. ordonnance Caboch.eone, art. 21. ■ 213 L I es grands seigneurs avaient aussi des secrétaires des commaodem nts, | '•îessereau, o,,. cil. compte dix de ses membres ayant occupe la charge
"11r:ltc«"l'.- .^oW. n,«n..-, p. 164 (suite du passage cité pU. -. „ 505 note 3) : . sed inter omnes semper uit et est prœcpuus et max.mœ auclo, aoud re-es Franciœ ipse dominus Robertet ». - Nous avons „n mleressantrc rFlori'mond Boberlet, regisire officiel, qui a été publié de n»^^!»";'^ i„^ meml^re de cetle ancienne famil le ; G. Robertet, Le. Robertet au ...-• .,.;.. Fa, Tm La«tr. de messire Florimond Robertet, ehevaUer, secretave Ta'nct du rov des expéditions commandées par Madame régente pc.: Vabsence dudit Seigneur hors de son royaume. - , ,, M'H,>n,
traniol de La Force, op. cit., t. !, p. 218. « On vo.t parces lettres (d Hen de 1547) qu'ils ne sont qualifiés que de secrétaires des commandements e, c- * chang que douze ans après en 1559. an tmité de Cateau-Cambres.s ou . rAubespine est qualifié chevalier, seigneur d'Hautenve, conseiller du i-
» son secrétaire d'État et de ses f.oances. Dès lors ils prirent tous qu .
fual té de secrélaires d'État et les rois la leur ont toujours donnée depu,sda.v
'p ilntron ajoulait même que cétait Claudede l'Aubespine qui v„|au u; ;
plénipotentiaires espagnols prendre au traité le titre de ^'<'f'"\'/f^''^'
pas voulu que le représentant de la France parût inférieur en d,gn,le et availi*
Unément pris le même tilre ; de Luçay, op. cit., p. 17. s Anson, Loi et coutume de la Constitution. 2- partie sect. "; &*• ,
6 II est bien imprimé dans le Catalogus glorta mund^ ff .'^'f Tli, l'àe»
été écrit sous le règne de François I" (ci-dessus p. 505, noteS . Ma,s .les -- «^
parenthèses, après Secrétaires des commandements; c est sans doute une
tion postérieure des éditeurs.
rrocès-vcrhal de l'assemMéo dos nolables do 1537. le litre de .ecrç,.,..c d-Elat apparaît'. Il ..oslena et les pk InS
^tsX- "' (puis cont..ôleur générairdcs-
- Ce rfue nous avons dit ii.sqn'jçi des Secrétaires des Com ".andoments .et Secrétaires d'i- ,aî nTles n^ontre Ls ce, : dant agissant .çornme de v/..iUhl,-:r^niI.rer4tf.d "o <=ommeaïanUha^,n.un dépa,l,.,nc,U <i,ril dirigfToù commande au nom et à la place du mi (VN f , m "^■g-'?"'^''-s d Henri II du 24 senleinbre iW7 fo ..^: ■ *'^i-?'L!£iî:L.!£!.SM^^liemlairos d'Élat les p o^SST royaume avec lesquelles ils davlicnl ,:.,re.spondre e elte ropartilion pour le gouverneiv.ut in'/.rf* ,r restera , in t î pn..manentde l'ancien régime. Le roi rép.niss i ,t lemen .t; '""-^T^SilElP-dance avec les pt-yT^rânge^ = - E„ WO un TiT^mênLrniUiajs le déparlement de l'un des secrétaires tout ce qui concernait la maison du roi Tarde
'"'Ut ébauche d un ministère de la guerre. En |S89, un
' Ou TMel, Recueil des reis de F,-an~e n lft7 » j '«ez près du dernier degré il y avoitûn'^Vnd h " '"""" '*"'"' P"'"'1"=''
levrière sur lequel estoieut MeLir Chade de 1''." ""'"' f " "''' ^' "" ^'^«^
E^.a. e, des fluances du roy. Clausse, c ", . 'sl'r^J.c? '.!?"■ T''''
»it secrétaire d'ÉlalioZdtir ,""'" ^'"''""^" '' P''^"*'' "'"'^'r^- f"' :on8eil et parlou ai I ur, ï . i ""''""" """' P'"^""" ^«'^ -^o-Wre au
hose aussi e a 'd JaiU fo Lr" "'T"" '"'"""""■ *^'^'^ — ""
lie ne lui pas plus M 1« d . n- ""'' ''"""'"^ '^"""' "^ '" --eine-mère,
•es lelire, du' 8 a ù igH ei"'''r'"'" ''' ''"'■" f"''^"' ^"»'iuécs par d'au! •Élat ... ' ^^"' '"" f"'-^»' <""'""e3 par les autres secrélaire,
.s d?or;l'ber."efr; "^'i f ' '■ '• P- ''«• " "PP"^'» «» """•«'■<;- ne sont
' q"»lr« do nos amt t feT. o^ ' H "°"?™". "'" "" "'" ^"""^ ''^" ^^'""°° «ces pour faire les «i»? f ^i .^d^^'^^t""! ^'--«-ens et >rgC3, licui et endrr.ii. j« • pescnes d t^tal selon le département des
i faire ». /f^^^X ,1 Sr ^ T """"''''" ■^"'' "'"' ^''"^'"> '"''" '^' « <I"'l rdre do dép itmen, d ets ? 7"'^ ''' ^""■' "' P' *»^' « ^^ P^'"^'<"' <1«
^Cny, op. cit.. p. 18.
008 LE DÉVELOPPEMIiNT DU POUVOIR ROYAL.
nouveau règlement fit faire un pas de plus; non seulement i! mainlint et compléta le département de la guerre, mais il créa un ministère des affaires étrangères, en mettant dans le déparlement d'un autre secrétaire toute la correspondance avec l'étranger^ Le règlement de 1J)89 avait aussi créé des bureaux ministériels, d'ailleurs des plus modestes". Tels furent les secrétaires d'État sous la monarchie tempérée : j^ï'idi^uemenL^^jjnsr était arrivée dès lors à son com-
plet développement, maisellcne devait recevoir toute son importance politique que sous la monarcliie absolue.
Cependant, sous celle-ci, l'ui]£ori,a^Qce^ieX^^ lout
d'abord voilée par la situation prépondérante que prenait l'un des secret Richelieu^ ou IVlazarin, en qualité de
premier ministre tout-puissant. Avec le gouvernement personuelde Louis XIV, elle apparut dans tout son jour, rien ne s'interposant plus entre chacun des secrétaires et le roi. Ils devinrent ^ors ces ministres que Saint-Simon a si énergirju^ent qualifiés, u le monstre qui avait dévoré la noblesse, les lout-puissants ennemis des seigneurs, qu'ils avaient mis on poudre sous leurs pieds ». Choisis parmi les hommes désif'^nés par leur capacité professionnelle, mais sortis ordinairement de la roture ou de la petite noblesse, ils étaient les instrum^s naturels du pouvoir absolu, et leur avènement coïncidait avec l'abaissement politique de la haute noblesse. Aussi une réaction violente se déchaîna contre eux à la mort de Louis XIV. Le Régent, poussé par Saint-Simon*, voulut rendTe aux représentants de la haute noblesse la direction des affaires. Une Déclaration royale du 15 septembre 1715 créa six conseils, portés bientôt à sept, composés des plus grands seigneurs, entre lesquels devaient être réparties toutes les affaires générales du royaume, pour y être déli jjérées et rapportées ensuite au Conseil de régence". Les
* De Luçay, op. cit.^ p. 31.
2 Guyot, op. cit., Il, 2« partie, p. 219 : « Auront un commis et dix clercs et ooo davantage pour leur aider aux expéditions desdites charges ».
3 Piganiol de La Force, op. cit., I, p. 219.
4 Voyez tout le récit de cette tentative dans les Mémoires de Saint-Simon, édit. Chéruel, t. XIII.
« Isambcrt, Anciennes lois, t. XXI, p. 36 : Déclaration portant établissement deplusieurs conseils pour la direction des affaires du rorjaum".. — VoycJ
«ecréfaires d'État n'-Uaicnt point supprimés, mais ils n'avaient plus aucun pouvoir de décision propre : ils n'étaient que rapporteurs et secrétaires auprès des conseils. Mais celte tentative fut vaine. Elle échoua pour deux causes principales • /d'un côté, les nobles composjinl ces conseils se montrèrent P«iL£HiaL'les el s épuisliFèni èn'rTvànrcTêl-conïïîts-a'altribulions entre les divers conseils; d'autre part, les s e crétaires jdhJ:d, .,.11 soûls avaient l'.ixpérience et la tradition, ne four- /nirjiul aucun secours à ceux qui les dépossédaientrEn 17d8 l'essai lut considéré comme inutile, et un arrêt du Coiiieiî de régence supprima cette organisation ' : on revint à la forme de gouvernement antérieure, qui dura jusau'à la Révolution, c'est-à-dire que les secrelaiies (TÉlat re})rirent leur I ancienne position eitoule leur puissance.
Au cours des xv,i«-el~xvn?" siècles, fa détermination des
j départements niiiiislériels entre lus sicraiarres tendit à se
1 compléter; mais, ell,. r.sta fo,;i variable^'èt présenta jus.m-au jbout une lacune importante. H n'y eut, en réalité, que deux |departeiiienlsfi.xes :,.Ia guerr.e e,t. le§..airaires étrangère!; quant jà la manne, aux colonies, au commerce, aux affair.'s du |clerge,.tde la religion réformée, tant,-.t on les mit dans un |def^ai^,;ment, tantôt dans un autre, joignant parfois airmînislere de la guerre quelques-uns de ces services^ Quant à administration inférieure, elle resta divisée entre le77ÏUït?e secrétaires. Conformément à la tradition ancienne, chacun avait un certain nombre de provinces qui lui étaient assignées et avec lesquelles il correspondait. Enfin, toujours en vertu de la tradition, chacun d'eux expédiait exclusivement pendant trois mois les lettres de dons, bienfaits et bénéfices accordés .par le roi*.
î^sil'T, 'l'. "*7' ™;7«. PP- «-78, une série d'ordonnances contenant 1. eon.-
îosiiion et le règlement des divers conseils. ' De Luçay, op. cit., p. 225.
^luxm'Cf'J're ": '* ""'"!• "• ''" '■ " "' "■" '"»'="" '^"^ département, en h . ^*' "" "" règlement du 11 mars 1626; mais il a été fait
^lepuis bien des changements ».
•Comparez les de.,x tableaux des départements donnés, l'un en 1718 par Piga-
"p.rîie p. 220?22T,: "'' ' "^ '''' '"'• '''"'"" "'' "" ^•'^°' <"'' "'• "•
'onntiT'Ln" '^vi"'"' "''• "''•''' "■ ^' ^' " «""^ '' gouvernement per- Îi-ôlS ^ ' "" "'""• "" "'"'^'*" *' "*« 1" «""<'« -*» '•''■•• Le «crè-
me ,1 Liai qu, en était chargé (el le premier parait avoir été M. de M.ilosh»rbes.
Sous la monarchie féodale et tempérée, lajuiuie ad^ Iration fmancière s'éiait consti.tuée, comme les finances ellesmêmes/ pï^ogressivement^et^Jfragmentairemenl, et, affectée d'une dualité misinellë, elle jie^puV pendant long-
temps Tua système harmonique. JS'un côté, il y avait les
ai prmïi^rts"du Domainc, au début les seuls revenus de la , lïï^lirchie' : ils éFaient administrés et perçus sous la haute direction des Trésoriers de France, et le produit versé entre les mains d'un caissier central appelé le Changeur du trésor.
. I Les. impositions, créées sous la monarchie tempérée, étaient ' administrées sous la haute direction cksG^énér^u^des^^^fi^^^^^^ et leur produit concentré dansTes^caisses des receveurs gèneraux^ LesJVésoriers de France, au nombre,de.(Iualre et les Généraux des finances, égalenient £ualre en nombre, quoique p réposés "^acun à u n e vaste circonscription régionale,^| appelée Généralité, çoimposaient, en outre, au jv' siècle et i au commencement du xvi% une sorte d'administration collée-. , tive et centrale qui réglait le budget du royaume, dans la mesure où il existait un budget régulier». Cette organisation, faite d'éléments hétérogènes soudés ensemble tant bien que mal, étaitjri^gâfe^tement peu satisfaisante : elle ne comprenait iienj£jen^^ ministère des finances.
ncKiimé en juillet 1775), « avait dans son département la maison civile du roi, le clei-é catholique, les protestants;^ il avait aussi, pour la plus grande partie de la France, les municipalités et les dons, brevets et pensions civiles ., (Raudot, ia France avant la Révolution; son état politique et social en 1887, .« edit., p 30). Donnant à celle mesure une grande importance, en 'a voulu parfois y voir la création première d'un ministère de l'Intérieur. Mais il y a là une grande exagérât on. , D'un côlé, ce déparlement continuait la confusion des services les plus divers; j d'autre part, ce n'était point chose nouvelle qu'une semblable mesure: voyez de Boislisle Correspondance des contrôleurs générauxldes finances avec les intendants des provinces, t. I. Avant-propos, p. 9 : « Dans les divers départements que Golbert avait possédés, et qui restèrent une dizaine d'années entre I mains de Sei-nelay, celui de-la Maison du roi était des plus considérables, puisqu . comprenait, outre les services proprement dits du roi, l'administration des généralités de Paris, Limoges, Soissons, Orléans, Poitiers et La Rochelle, la direction des affaires ecclésiastiques, les relations avec les cours souveraines, la police, etc. «.
1 Voir plus loin, ch. iv.
2 G. Jacqueton, Documents relatifs à l'administration financière en France,
de Charles VII à François I", p. ix et suiv.
3 Jacqueton, op. cit., p. xiv et suiv., et p. 100. Dans les longs débats auxquels donna lieu la fixatixan des dépenses de l'État aux États généraux de 1484, on ne voit figurer, comme représentant le pouvoir royal, que les Généraux des finances, mais cela vient sans doute de ce que c'est surtout l'impôt qui est enjeu.
t LES MINISTRES ET LES CONSEILS. 511
Sous François P^et Henri ll,jl le subit de profondes modificalians. François I" chercha à établir j'untle dans la. Irésôrerie. II institua ^J^Trésorio?; //e7V/?>//77ie; en i'ro les mains duquel viendrait se concentrer le produit net des revenus du Domaine et des impôts', et il créa seize receveursjrénéraux: dans les provinces, en augmentant ainsi le nombr7;^iï décida aussi qu'ils recevraient également les revenusju^ Domaine et le produit des impôts. Ces receveurs généraux étaient toTi^ jours sous l'autorité des Trésoriers de France et des Généraux des finances; mais les uns étaient restés au nombre de quatre, les autres avaient dépassé quelque peu ce chiffre; l'ancien équilibre était faussé^ Henri 11, en lo51, rétablit l'harmonie, en simplifiant le système. Il qt^ près des recettes .^énéralcs^^portées à dix-sept; del officiels désorm^is sejJe'n-~ 'i'''£^..ihl?s J?Al^l généralités et'^'cutnulant les foncllons de~ iincii.;as trésoriers et (jes__ancjens généraux^ Cela Itaït parlailement logique; mais il semble" qlie par là le. gouvernenent royal perdait l'administration supérieure des finances jui se trouvait auparavant dans la réunion centrale des Iréso- 'iers de France et des généraux : en réalité, celle-ci était levenue inutile, caril était né de nouveaux fonctionnaires qui qrniaient une administration centrale des finanrP.^;, pin. |,omo- ?ène que l'ancienne. Voici comuYent Loyseau raconte leur îâissanSrrVTiijî^ dis-
)2£sés^et leur charore divisée par les pmvinnPQ^ iTaJallu par léccssité qu'il y eust un bureau souverain et ^énéraï des irUDces, où se dressast ^^35^^^ ^,^^^-^^ d'icelles, et s'en fist Je
1 Édit du 28 décembre 152-3 (Isambert, Anciennes lois, t. XII n '>22^ • - Lov eau, Des offices, IV, cli. ii, n» 37. . ' H- y , i^oy-
« Préambule de Tédit de 1351 (Isarnbert, Anciennes lois, t. XIII p 238^ • « Les
lU Ihresoriers de France et géoéraux de nosdites finances, d'autant qu'ils ne rési-
en es sièges desdites receptes générales et ne peuvent voir et vérifier... parce
uils ne peuvent résider ne assister qu'en Tune dicelles... à cause qu'iceux thréso-
ers e généraux ont les uns cinq, les autres quatre et trois receptes générales sous
ciui;ges ... - En 1484 les Généraux des finances étaient ai/ nombre de six et
avait SIX généralités; c'est, en suivant le cadre des généralités que les États
'■•'•.u.x de U84 se divisèrent en six nations ou sections. Mais les Généraux de»
a re anciennes généralités conservaient une qualité particulière; c'étaient eux qui
i.^^aient partie de l'administration centrale.
M Edit de janvier 1551 , Isarnbert, Anciennes l^is, t. XIII, p. 239, art. 1) Le texte '•■ qi«e le système avait d'abord été essayé, dans certaines provinces, annexée. ^- le règne de Charles VII, auxquelles l'ancienne organisation, qui avait élé reiee sous ce règne, ne s'appliquait pas.
département à chacun de ces bureaux particuliers des pro vinces, bref où tout se rapporlast enfin : c'est pourquoi di temps de nos pères, les rois ont institué les intendaos de finances, et, pour ce qu'en toutes compagnies faut un chel ils ont mis au-dessus d'eux un surintendant des finances., et encore, d'autant que les finances sont chatouilleuses, il luy ont bailléjun controUeur général » *. L'institution de c personnel complet ne se fit point cependant d'un seul coup e d'après un plan préconçu, comme semble l'indiquer Loyseau Ce sont les intendants des finances qui furent créés les pre miers, et d'abord au nombre de deux seulement-. Le contre leur général fut établi ensuite, mais pour cjontrôler l Trésorier de F et non le surintendant des finances, qu
n'existait, pas encore ^ En effet, bien qu'on ait voulu souven faire remonter assez haut cette dernière charge, il résult des recherches récentes qu'elle ne fut établie que dans 1; seconde moilié du xvi° siècle \ Le terme de surintendant oi superintendant des finances était ancien; mais il désignai d'une façon générique, les fonctionnaires supérieurs de c< service". A partir de François!'"', il est vrai, un véritabh
» Des offices, 1. IV, cb. ii, no 49.
• Lebret, De la souveraineté^ 1. II, ch. vi, p. 53 '. « te conseil des finances oi Ton donne les principales fermes du roiaume... ce 'qui se fait en la présence di surintendant qui tient la première place après le chancelier ou le garde des sceau; et où assistent aussi les intendans que le roi François I" créa par son édit d( Tannée 1523, qui déclare par le menu toutes leurs fonctions ». — Guillard, IJistoiri du Conseil du roi, 172S, p. 135. Les intendants des finances ne paraissent pa: avoir été créés par un édit de 1523, comme le dit Lebret. L'institution, dans touf lei cas, fut préparée par divers précédenls, les commissaires de la Tour du Louvn Dommés par François I" pour faire une enquête sur les agissements de certains généraux des finances, et aussi des intendants occasionnels et temporaires.
8 Déclaration de 1547, art. 3 (Isarabert, Anciennes lois, t. XIII, p. 5) : « Seront pai nous establis deux bons personnages expérimentés pour contrerooller la recelte e1 dépense des deniers que recevra ledit trésoriep de notre espargne... et l'autre sera et résidera ordinairement à la suite de nostre cour, lequel fera aussi registre de tous deniers de recepte et despense qui se fera lez nous par ledit trésorier ai nostre espargne ». Comme l'indique ce texte, il y eut d'abord deux contrôleurs généraux, dont l'un, celui qui était à la suite de la Cour, parait avoir été le plui important. Cf. Guillard, Histoire du Conseil du roi, p. 47.
♦ A. de Boislisle, Semblançay et la surintendance des finances, dans YAnnuaire-bulletin de la Société de l'histoire de France, année 1881, p. 225 e' guiv. ; — Noël Valois, Inventaire deê arrêts du conseil d'État, Introduction, p. Lxii et suiv.
6 Voyez, par exemple, Oh'w,!!, p. 505, n" 5 (130î^) : « Philippus... nostrls superjnteDdentibus fiDanciarutn aegotiis in seoescalliu FetragoriceDsi ».
"Uaislre dPg, ariaaÇ£s.U'ncl^..se dégager. A celte tendance repond la surintendance de failqni fui confiée à Semblanrav puis ce fut le Trésorier do l'épargne qui parut prendre cette' Situation prépondérante. Mais la fonction de surinleodant devaiLed,mrà un président des inlend'aiits des finances -'et e |,r,.,mer qui l'exerça, cormne^une'c'harge distincte et régulière, fut Arlus de Cossé, l.aron do Gonnor, à dater tout au moins de année I^M'. A partir de ee moment, la surintendance des finances était créée en droit; mais au xvi- siècle, elle ' ^"' ''".±l^'^i"';;'''"i'"'nces, pendant les'^iles les inten- ; danls prives Je leur chef, agiss-^JlnT seulement sous la , d.rÊclion du Conseil des finances, ou parfois la surintendance jetait exercée par un personnage qui n'en portait pas le titré' [Dans la premier, moitié du xv„' siècle, le surintendant esi jbien effe^tivemeut le minislre des finances de irTncnarchie '^ntsousluilecypsdesinlendanls et, a.ses cotés, le con^ roJeu.r. gênerai '. 'Mais^outes ces charges, comme celles des
secrétaires d État n'étaient conférées que par des commissions loujoars revocables».
La disgrâce et la condamnation de Fouquel amenèrent une
ISc/à'pofs^fet'T "' '"■■ "■'■• "• '''■'''■ - "^-^ '^ -»'-' conclu, eo ment'en Z^' T "..r"™" '°''^ " '^ «'"«* "« France, Conoor ligure seule-
feille";' ple':::^,!-..." ' "■'"" '" ""''■""' •'""•^-' <*- /*— «. ce»: ' Nocl Valois, op. cit., p. lxv et suiv. • Lebret, De la souveraineté, I. II ch vr n 1< • . I , -i j
a comnussion du suriutendani Fouquet. Boislisle. op. oT p 259 D.n T
:onlrat passé avec le clergé de France Pn i^fir n a ^* "" ^^"^ '*
JellièvrP nnn..-.i ^ io8b figurent côte à côte « Pompone de
>eiiievre..., conseiller du rov en son rnn«;pil ^rccfof «I • • . "ipuiie ae
'iem toujours évo ab es '!l h"" "^'"""^ ^"'' '" '"^^«^ 0^' ""»"««•
^ndaot, conlrolle r t: fl a ces . ,:;,o;-e?deT- '"""" '""' "" "'"" "" """■'i'ncesde la Couronne.. Cenêndan, f;°"" <" ' *.'P»'-f"'. "« P«",nl pl« e„r,
-es on. ... .,., .Xer:; ".^ri^Xoi-w^z: "■"""°" ^"
:>\i LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.
^imf)li fi cation dans cet organisme. 11 fut le dernier des ^surin- '^ndaftU f^^^ finances; après lui, la charge fut supprimée, f^ouis XIV voulut même d'abord se passer d^inmuTiistre des (inances et opérer exclusivement la haute direction de cellesci aujnoyen d'un conseil dont il sera parlé plus join. Ce conseil comprenait, comme on le verra, dans sa composition première, parmi ses membres, un intendant des finances. Celui-ci, dans la suite, fut remplacé par un contrôleur général les finances, seul en titre; peu à jpeu, il passa au premier rang et devint un véritable ministre, le plus puissant de tous, car, par les finances qu'il dirigeait, il touchait à tous les ser- . vices*.
toa5ula.ijài;iU.à{;^ absolue, le gou ver-
nemcnksau.dlâJ^aoil^^
qui comprenait : le chancelier, les quatre secrétaires d*Ktat et
le conU'ôleur général des finances. Mais ce ministère, qui n'avait point de chef, manquait complètement d'unité : c'était un pur assemblage de fonctionnaires supérieurs, divers par leur origine, et le plus souvent indépendants les uns des autres". Cependant, une certaine umté de direction étajt rétablie par le fonctionnement des conseils du roi, qui constituaient le réeulaleur véritabje de ce gouvernement^
t De Luçay, op. cit., p. 55 et suiv.
■2 Tous ces ministres d'aill&urs, n'avaient point en réalité part à la direction politique de^ riitat, au gouvernement proprement dit. Sous Louis ^IV, Saint-SimoQ ramenait à cinq le nombre des personnes qui dirigeaient la France; ef il y comprenait le confesseur du roi, qui n'était pas ministre {Projets de gouvernement résolus par M. le duc de Bourgogne dauphin, attribués à Saint-Simon, Hachette, 1860, p. 85) : « Ces cinq sont les trois secrétaires d'État des aftaires étrangères, de la guerre et de la marine, le contrôleur général, le confesseur qui a la feuille des bénéfices ». Sous Louis XV, le marquis d'Argenson ramène le gouvernement à deux hommes (Considérations sur le gouvernement ancien et présent'de la France^ édît. 1764, p. 176) : « Il n'y a proprement que deux grands ministères en France, celui des affaires étrangères et celui des finances; à celui-ci sont réunis tfute police générale, commerce, circulation d'argent, banque, et toute la fortune des particu-
liers ».
3 II ne faut pas exagérer l'importance des divers conseils sous Louis XlV et sous Louis XV. Sauf le Conseil d'en haut ou des affaires étrangères, qui était vraiment un conseil de gouvernement, les autres n'intervenaient vraiment d'une façon sérieuse et utile qu'en matière contentieuse, pour trancher un litige, ou pour l ro des règlements {Projets de gouvernement résolus par le duc de Bourgogne, attribues a Saint-Simon, p. 85) : « Personne n'ignore que les quatre premieiri (voyez la note précédente) soient souverainement et despofiquement les maîtres de leurs prodigieux HfSpartPments, dQqt,|:p^t l'^mponant. bien.préparé .par chacun d'eux et hsm
§ 2. — LES COiNSEILS.
La monarchie capétienne a toujours eu, pour son gouver- , neinenf,jles conseillers et des conseijs; mais le choix des ! uns(!t la composition des autres ont grandement varié, s«ivant les temps.
Au début, la monarchie féodale n*avait point d'autres
conseijjers p~ermanents que les grands officiers de la Couronne.
Mais là jCiiria régis lui fournissait, par intervalles, avec une
périodiciié irrégulière, un grand conseil de gouvernement,
comme elle lui fournissait le^ personnel des assises judiciaires.
Elle fonctionnait en "celte qualité, à la fois d'après la Iradi-
I lion de la monarchie franqueet d'après les principes féodaux.
! La monarchie carolingienne réunissait, on l'a vu, dans de
(grandes assemblées délibérantes, ou placita, les ducs,Jes
i comtes, les évèques et les abbés, qui élaienllTnus de venir
! conseiller le monarque en leur qualité de fonctionnaires'.
^Dans la monarchie féodale, ils s'étaient émancipés les uns et
'les autres, mais en même temps ils étaient devenus les vas-
IX du roi; ils lui avaient fait hommage et juré fidélilé, et,
; parsuite, ilsluidevaient encore leurs conseils^ La Curiaregis,
'^ comme conseil de goiiviMnomenl el assembb'e drlibérante,
I fonctionna effectivtMiientau\)u; et xii'siè roi la convo-
;, quaità l'avance, par des citations adressées aux" principaux
! vassaux et prélats, d'or<linaire pour une des grandes fêtes de
Tannée^; et les personnages cités étaient tenus de se rendre à
;laconvocation\ L'assemblée délibérait sur les affaires qui lui
jpoint, ue se décide qu'eu tète-à-tète du roi avec eux. et le reste, qupl qu'il soit, el j»up lequel ils ont bien prévenu le roi dans ce tr iv i - )' ( riv. < ■ v ,.i ! gèreraent ïpour la forme cTe certaines choses au Conseil et y passj couiiae il a elé résolu entr^ |le roi jet chacun d'eux ». — D'Afgenson, Considcrations, édit. 176i, p. 176 : I" Les Conseils ne sont encore qu'un pouvoir de nom; il n'y passe qu« les plus chétifs objets de délibération ».
* Ci-dessus, p. 77-7l>.
* Ci-dessus, p. 220, note 1.
' Yves de Chartres, Ep. XXll, XXVIIl, LXII, CLVIII, GGIX.
Yves de Chartres, Ep. XXII : « Regali curiie ad prœsens nec secure pûssum interesse nec honeste. Supplico itaque Majestati Veslr» «t régla intérim me mansuetudine supportelis ».
étaient soumises et prenait des décisions : celles-ci, en droit. 06 s'imposaient pas au pouvoir rojal, mais la résistance di roi aurait pu délier les vassaux de leur hommage'. Au jji" siècle encore, la Curia régis restait le seul conseil de gouvernement, qui rentrât dans la constilulion, dans les cadres réguliers des institutions publiques. Mais, de bonne heure, hier ivant cette époque, les rois capétiens avaient attaché à leuj i>ersonne des conseillers d'une autre espèce; c'étaient de^ hommes de confiance, cîioisis pour leur sagesse et leur science auxquels le roi donnait des gages, et qui vivaient dans h palais avec les domestici^ : le plus souvent c'étaient des clercji ou des légistes, lorsque ceux-ci apparurent. Ces personnage^ sont appelés les conseillers du roi, cl, au xiii° siècle, on park déjà d'eux comme composant le conseil du roi^ Maisceconsei n'est point encore un corps de l'État, c'est plutôt un service privé et domestiquedu monarque*. Celui-ci ulilisailses conseillers gagés pour des besognes multiples et diverses; on les a vus figurer de bonne heure au milieu des vassaux et des prélats dans les assises de la Curia regis^ \ c'étaient eux, sanj doute, que le roichargeait souvent d'expédier les requètesetlef plaids de la porte, dont il a été parlé plus haut; mais leur principal emploi était de donner des avis. Sous le règne de Philippe le Hardi, ils suffisent pour régler l'expédition des affaires courantes; la Curia régis, qui a déjà changé de caractère
» Yves de Chartres, Ep., CCJX : « Notum volo facere Celsiludiol Tuae (Hugues comte de Troyes) [quia discussio iJIa quœ ventilanda est in oclavis Pentecostei de conjugio régis et consobrinae tu£e... ideo inutilis quia fœdus illud... consiti( episcoporum et oplimatum omnium cassabitur... Jam enim insonuit murmui ducum et marchionum qui jam délibérant se a rege dividere ». — Ep. CXC « Concessit (rex) ut eum ad curiam suara, quœ Aurelianis in Natali Dorain congreganda erat, secure adduceremus, et ibi cum eo et cum principibus regni d* hoc negotio, quantum fieri posset salva regni integritate, tractareraus ».
2 Luchaire, Manuel des institutions, p. 534 et suiv.
s Ordonnance de 1254, art. 6 {Ord., I, p. 56) : « Addetur etiaiîi juramentt îpsorum (baiilivorum) quod nihil dabunt vei mittent alicui de nostro concilio » — Joinville, Vie de Saint Louis, ch. cxlv, § 750 (édit. de Wailly) : « L'oi raconte du roi Phelippe, mon aïeul, que une foiz li dit un des conseillers qu" moult de tors et de forfaiz li faisoient cil de sainte Église ».
* Il existait alors dans la même qualité que le conseil que Ton voit encop aux xvK» et xviu* siècles, près des princes et grands seigneurs. Ceux-ci avaien un certain nombre d'avocats, pensionnés par eux et qui étaient de leur conseï pour délibérer sur leurs intérêts, toutes les fois que l'occasion se présentait ^ » Ci-dessuR, p. 419.
LES iMINlSTHES ET LES CONSEILS. 51-
n'est plus réunie que pour des questions d'une imporlancf exceptionnelle'.
C'est au xi\* siècle, sous Ja monarchie tempérée, que st légage et s'organise le Conseil du roi proprement dit, c'csl-àlire un corps constitué, organe reconnu de l'administration 'oyale, composé d'un nombre limité de conseillers que \v roi :hoisissail tous librement, et qui ne lui étaient point imposé^ )ar la hiérarchie féodale ^ Cela se fit par un progrès^ nalurcf 5l msensible. Le conseil privé du roi, dont je viens de parler, !tant donné son rôle actif et important, acquit par la coutume ecaraclèrc et la valeur d'un conseil de gouvernement reconnu )ar le droit public et prenant, à la majorité, des décisions, qui )arfois s'imposaient. C'est ainsi que sous Philippe le Bel, en 297, lorsque le pape Boniface VIII, revenant sur la fameuse iiillc C/encis iaicos, accorde au roi de France et à ses sucesseurs le droit de lever, en cas de nécessité, des impôts ur le clergé, sans l'autorisation de la papauté, il décide que, " I le roi est mineur de vingt-cinq ans, la déclaration qu'il y a ccessjté devra être faite par la majorité du conseil étroit'. > autres documents du même règne montrent assez souvent intervention officielle du Conseil*. Mais, dès lors, il était
' Langlois, Le règne de Philippe /// le Hardi, p. 289 : « La curia palatine jccupail de réj,'ler au nom du roi les affaires courantes; mais dès qu'il s'agis- ■t dune décision importante relative soit à la guerre, soit à la croisade, soil 1 droit public du royaume, les barons et les prélats venaient s'acquitter auprès 1 roi de leur devoir de conseil ».
• Sur le Conseil du roi, voyez Aucoc, Le Conseil d'État avant 1789- - Noël »lois, Inventaire des arrêts du Vonseil d'État sous le règne de Henri 2 F, Introiction; — le même, Le conseil du roi aux mv^, xv^ et x\r siècles; —A de )islislc, Les conseils sous Louis XIV, Appendice au t. IV de soû édition des emoircsde Saint-Simon, p. 377 et suiv.
=> Lettres du H[ Juillet 121)7. dans Haynald, Annales ecclcsiastici, édit. Theiner XXIII, ad. an. 1297, no 50 : « Ecclesia) prœlalorum, clericorum et laïcorum', » de ipsorum successorum stricto consilio, seu majoris partis ipsorum, fue*if.. nscienticc relinquatur ».
* Pur exemple, Ord , 1, p. 316 notes:.. Demum dominus rex anoo Domini' ^'J ciivu Asceusionem Domini apud Pontisaram, cu,n majore et saniore parte i consiln voluil et prœcepit quod dicta ordinalio de bui-esiis per lotum ;aum suum observarelur ... - Lettres de Tannée Vm (dans Dupuy, Traité
la majorité de nos rois, cdil. Amsterdam, 1722, t. I, p. 201) : « A pourvu
lene et établi par délibération de .son conseil ... Goorgos Picot, Documents sur
iitats Généraux et assemblées Unun» sous Philippe le Bel, Puris, 1901,
inévitable (jue les princc^et seigneurs voulussent y pénétrer Tifin'dTparliciper par là au gouvernement de TElati Gela s produisit sous Philippe le Lonj, en le Conseil pri
a]oi;s un caractère nettement aristocratique, qu'expliquent le circonstances au milieu desquelles il fut créé^ Deux an plus tard, sous le^même..règnc, on trouve une ordonnant ({ui établit des séances mensuelles du Conseil du roi on Gran Conseil', confirmant ainsi l'institution decette assemblée, don 4a composition d'ailleurs se modifiait peu à peu. Eri outre, Ju: qu'en 1320, Philippe le Long, à côté de ce conseil politi(|-; composé de personnages importants, parait avoir gardé conseillers in limes, sou conseil propre, composé d'homn purement professronnel^ eu ses prédéc
seurs*. Mais^yaJnJkLrè^jni^^^lJ
dans un seulcoms^ qu'iï f<^
tionnera au cours des xiv'' et xv" siècles: en dehors do i conseil, le roi n'aura plus de conseillers intimes, dans rancii sens du mot, si ce n'est les maîtres des requêtes dont il a e déjà parlé et qui paraissent avoir joué ce rôle penda; assez longtemps. Ce conseil du roi porte d'ailleurs, dai cette nériode, divers noms : gmid,ÇmsdL(^^^^-^^^^^^-r^^^ seiLp2:.WÂ Bien qu'on ait souvent soutenu le contraire, noïas paraît certain que ces divers termes, et d'autres encor désignent anciennement un seul et même corps, le Conseils roi. Ce conseil par rapporta sa dignité et à son importan.j èAaû di\)\)e\é grand conseil; il était appelé «^^ro?7, parce qu <3tait rentouragë"^politi'que et immédiat du roi; il était appe secret, parce que, comme tous les corps de cette espèce, devaTTgârder rigoureusement le secret des délibérations; était enfin appeléjm^', parce qu'il était la propriété, la pi
n° Dccxcix (États de 1308, procuration du vicomte de Limoges, p. 576 : « Philif Dei gratia Francorum régi et ejus nohili consilio ». II est vrai que le numi suivant (procuration de Guy de Lusignan) porte : « régie majestati et. ejus cv. veûerande ». Mais le mot curia ne désigne pas là les assises de la Curia reg mais l'entourage habituel à.u roi dont le principal élément est le ConsiUum.
1 Noël Valois, Inventaire, p. xvn. Quelque chose de semblable avait d figuré dans une ordonnance de Philippe. le Hardi, réglant la régence après niort. — Dupuy, Traité de la majorité des rois, p. 191, 194.
2 Philippe le Long n'était encore que régent ; on était dans l'altenle d'un posthume de Louis X ; voyez ci-dessus, p. 319.
« Ord., î, p. 657.
* Noël Valois, Inventaire, p. xi, xsi.
vautc Ju Prince'. Cependant, des Iradilions s'élablissalcnl • il c^laii d-usaoede m^ dan^le conseiUes grands officiera' de la Couronne (d'abord TeTonneTaTiireTlïï cliancelier), Vîs princes du sang^ les j^rinçjpa^^^ .&e|gneurs ; mais, en (omps paisible, les légistes et financiers, les hommes de robe longue y fTojTiinaicnll Tous "xe'ux""' qui eïalenrnommés;Ve/^;2?/^,°au conseHjçlu roi, comme on disait, paraissent en avoir été mcmbresau^même titre, ayant les mêmes devoirs^t lesjiicmes^ PîZS^'^Te ;chi;fc
suivajUj[osjQ crsonnes. Cependant on peut conslater, au moin^ pour le règne de Charles VJÏ, que certains semblent être n:i^ ' au Conseil seulement pour l'honneur, assistant rarement at;> séances, tandis que d'autres sont assidus, au contraire, comn;t des gens qui exercent une profession, et ceux-ci sont' surlou des clercs et des légistes^ Il y eut à plusieurs reprises àc<
reformes au Conseil. Sans parler decelle qu'opérèrent momcn tanement les Etats géoéniu^ du règae du roi Jean, lordonnance Cabochienne prit des dispositions pour le régulariser et diminuer le nombre des membres. Les Étals généraux d- L^§.i|e.X9i9.^ïncrent également; mais un intéressant registre des séances, qui a été conservé, montre que l'état anlério'ijr ^e î^ii!i!lL^'!^."^^^*- ^^s le commencement du^vi" siècle, cet étal
qu a out. époque ,1 y a eu un polit groupe de conseillers, qui seuls élaient appelés à d scuter les aftaires de haute in.portance et conadeoiielles. Dans une pha c eu xv.e„ecle cela pnt le nom de Conseil des a/Taires. - Sur Téquivalence des divcr^ ' termes relevés voir Budée, Adnotationes ad Pandcctas, sur la 1. 12. DL^ dl ' Senator^hus^ ï. 9 p. 35. AJais il arriva que plusieurs de ces termes désignèrenl"^ar. a suae une secfon du Conseil. Le mot Grand Conseil ou Consci! de Justice d^,gna sous Charles Vil, Louis XI et Charles VIll une section du ConseU chargle d ped.er les ananesconlenlieuses qui y venaienU Un espéra débarrasser le Conseil du lo. de cette lAche par la création du Grand Conseil, cour de justice souverain, qm subsis a jusqu à la fin de l'ancien régime, sauf une disparition momentanée de
. Ini m T""" ^'"'''^ "' ^"^ ^'' ^'^^^""- A» >^vr siècle les litiges des
pa.heuhers afnn.rent de nouveau au Conseil du roi, et une section fut de nouveau crm>, pour les juger sous le nom de Conseil ^ rivé, terme pris dans un nouveau
SV '■',;" """'"^ °" '''""'■'"' '"' ^^^"^^« ^^« particuliers iprivati\ ISoel Valois, Inventaire, p. cvii.
3 Noël Valois, Le Conseil du roi aua: .;.., ... ,, ,,-,. siècles, p. 144 et sun 150. Un document intéressant a été conservé pour le règne de Charles VI rii
in^njo la Société de l histo.re de France, année ISS'?, p. 2S0; aonée ISSJ,
tProcès-ve^bau.vdu Conseil de régence du roi Charles Y III pendant les
de choses s'esl régularisé et précisé. Sous François P^ le Conseil du roi comprend un nombre fixe de conseillers ordinaires* el permanents, suivant la personne du roi, qui cependant^ comme on le verra plus loin, n'étaient pas tous admis à toutes les délibérations. Ce personnel devait rester le noyau du Conseil, auquel s'adjoindront parfois d'autres conseillers ayant plutôt un rôle honorifique qu'une réelle influence^ Voici, en effet, comment, à la fin du xvi° siècle et dans le premier tiers du xvii% était composé le Conseil du roi.
1° 11 comprenait d'abor^4Jjs.jcpnse.iUex^.ealitr~e, les conseillers ordinaires, dits à celte époque conseillers du roi dans son conseil privé. Ils étaient toujours à la suite de la Cour et recevaient des gages importants. Ils n'étaient nommés que par simple commission^ toujours révocable'.
2° Il comptait ensuite des membres de droit, qui peuvent se diviser en deux groupes. Les uns représentaient la haute noblesse* : c'étaient les pairs de France et les princes du sang^
mois d'août 1484 à janvier 1485 publiés d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale par A. Bernier, dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de France. Ce Conseil de régence n'était que le Conseil du roi remanié.
* DegrassaliiJS, Regaliam Francise,, lib. 1, p. 115 : « Sicut olim erat imperatoris determinalus consiliariorura numerus, scilicet triginta, ita etiara consiliarii Christianissirni Régis in sue magno consistorio sunt XXX, scilicet octo magislri requestarum et XXII consiliarii, comprehensis magno cancellario, referendario et procuratore regio ».
2 Claude de Seyssel, dans sa Grant monarchie de France (édit. 1519, p. i8 et suiv.,), dégage trois conseils dislincls que doit avoir le roi : l'un, qu'il appelle ^^ÊjSk conseil général ou grand conseil, comprenant « tous ceux qui sont qualifiés à raison"" de leur estât, degré ou office»; le second, appelé ordinaire, ne comprenant que
« X ou Xll membres ou bien un peu plus », pour le choix desquels on ne doit « avoir regard à hautesse de sang, à office ne à dignité, mais tant seulement à la vertu, expérience et preudhomie » ; le troisième, dit conseil secret, ne doit comprendre que « trois ou quatre des conseillers ordinaires »; C'est, ramenée à des termes simples, l'organisation qui existe à la fin du xvi" siècle et au commencement du yvll^'
3 Du ïillet, Recueil des roys, p. 300 : « Ledit conseil ayant (la charge) des affaires publiques, qui s'appelle de Testât universel du royaume, pour y conseiller le roy, ceux qui y sont choisis et esleus le sont par commission, non en litre d'office. Aussi il seroit estrange asservir ledit roy à continuer les personnes audit conseil plus qu'il ne luy plairoit, et qu'il ne se fieroit à elles, attendue l'importance des grandes affaires qui y sont traitez ».
* Guyot, op. cit., t. II, 2" partie, p. 146 : « Autrefois la pairie donnait à ceux qui en étaient revêtus le droit de séance au conseil du roi. Ils jouissaient même encore de cette prérogative pendant la minorité de Louis XIV ». Voyez cependant Du Tillet, Recueil, p. 256.
Loyseau, Des ordres, ch. vu, n» 80: « Ili (les princes du sang) sont conseillers
r.ES MIMSTftES ET LES CONSEILS. Kl
Les autres étaient l«s conseillers par excellence du roi- c'est' à-d.re es grands officiers de la Conronne ■ et les sncréla re
3« Un l"""'"'',"' ^' '=''"'^""^"'- ^--^' 'i- fin-c .
l^ela.ont des personnes qui avaient reçu irïïïïTTTw^ Vt^ conse.ller du roi, leur conférant le droit de prendre au ConsS eance et vo.x délibéra(ive, mais qui, en réalité, ne sitain pas le plus souvent. Ils n'étaient point tenus de sawi: la Co .r
qu. eta.eot m-iHFres-de droit, donnaiUu Co s"i à la fin d la,.nonarchie tempérée.un caractère tout partSe^'^c ". ai!
n^s^du^consei, ,„ .-o,. et .es.. <ie son pa.e.eot, ,ui estait .„eie„„e.e„, ,e c„„. "s -t conseillers n.is l'cinsèiraEstarr '" ""' "°"'' "' ^^''^""^ -"'esL,
viHttLri::::; S: ^^r'Tni."™;' "-- 'r^^-'"^ '--' ^"»„s ,.
vier 167:î ordonne que les 'ecf«. t»; d'Énf '" ,'' '/ '" '^ " ''" '■*^'^""="' ^^ 3 j^aans tous les conseils. Auss Te ™i ,es o a ifia n iT' """ ^' ™'^ ''^"^"^"■m (ou, no, conseih .. q"al,fia-t-,l ordinairement de «os co«„,7;„-,
>oi.lis.e. M,n.,l a. sZ^Z^T^fZ' r ""'' "• "■ '■ "«
• Arf ^« . \r 1 ' '• -T» p. 0J4;, noie 1.
ip-xdeis.;ec;":rp:r;:'r::^°""';''^'="" "°^ '°"=^- — "- pho.
*ts ,„i ont PréleleTe^^nTo o^:tyTr:r"t™eoir""r "^^""^'"-'- "ilesl potlé aux règlemens de no, T. , . "'"" " '" '" """''"e
.ri. 202 : ,. Voulons aûssTe. J ■ "'"'' "'^ ""'''' »«-'* f' 'fi2S ..
oble.,sepour;rore" 'str^vr^'"™"" ""'"' ""^^^ "^ "° '- '^quels les princes, seigneur et offiier'H'e,' """ "' ""''' conseillers; outre -. POu.o„t . entrera, ^^r ^^^ T s^rr, ^'Calut
' Loyseau, Be, ordres, ch vu n' tni ■ d ■„
'-S-nt conseillers nais du co;eU ^?* '^ P"-"^»»"' comme les princes du Havantased'j avoir entrée séance et v^ " '"/""■•" P'-^"»" °"t gagné
^»« Bn, con^melesautres cons mer?H-i '"' "™"-''"<"" «« "revêt du roy à
I". P. m: . Le ro «^«101. le?K r m'"'' "• " •^'''""■'■" "■• ^''l'y.édit. 17,3. '™ ""'<""« 'l'indu conseil) et y assistoit assez assidûment.
HlST. OD Diu
encore la représeotation de la noblesse et du clergé, et, parla il avait garde comme un reflet de l'antique Curia régis.
4» Eofio, le Conseil avait un personnel auxiliaire très important dans Ip^ Maitres des requêtes. Ceux-ci avaient pour ancêtres comme on l'a vu, ces clercs qui, attachés à la personne d^roi aidaient celui-ci à expédier les requêtes qu'il recevait directemenC et VvWer, sans forme de procès, un certain nombre de causes. Lorsque celte justice patriarcale «l'^pajul • ces utiles serviteurs furent maintenus, sous le nom', d'abord, de clercs poursuivantss puis de maîtres des requêtes. Leur n'ombre's'augmenla dans le coursdu temps etjlsiurenl atîectes à un triple service : les requêtes du palais (Chambre des requêtes du Parlement), les requêtes de l'hôtel (juridiction également privilégiée) et le service du Conse 1 du roi'. Les maîtres des requêtes occupaient aux xiy% xv= siècles et encore au commencement du xvi% um„.BûSiiJSJQa£S5.aœ*ûUante, L'indétermination de leurs fonctions y contribuaitxertaine. ment et ils étaient souvent les conseillers intimes du roi lli furent au Conseil les rapporteurs naturels des affaires surtou lorsque celui-ci exerça des attributions judiciaires . Mais eu
situation baissa à la fin du xv.» siède, 'et ^Mf'^^'^^f^ Co^Td^^le:dernieJ,JÔle^qutLeJe.l,gnale^ c esj-a-d.r
celuLd^s rapporteurs. , , ,
LrCons.^l du roi, tel qu'il s'était développe du xiv" a. XVI- siède, etaiïen réalité unjorpsdestiQé à remplir des fonc lions fort diverses. Il devait d'abord servir de cmiseiUlÊ gû«. vci^^i^tlropremenl dit; c'était en secon(UieajiB.conse'
I ,- nrinces les ducs et pairs, les otflciers de la couronne, les chevaliers des ordr. dtroi etce'u' qui avoient .„ brevet de Sa Majesté y avoient entrée et vou del
"TZ "en trouve encore une application ou résurrection "o-ntanée s«: Charles VIll; Commines, Mémoires, 1. VlU, ch. xv,n : « H a oit m,, sus u. audtLpubl'ique, 0. il escouloit tout le monde, et P- -P-'; ,';7 ^'0^ faisoil de bonnes espédilions, et Vj vis huit jours avant .on trépas ^6"=^° heures II r.e se faisoit pas grandes expéditions à celte aud.euce; ma,s au mo, csloit-ce tenir ses gens en crainte ». Ci-dessus, p. 428 et suiv.
2 Du TiUel, Recueil des roys, p. 299. ,„;,ièr
. Lovseau, fl.. offices, 1. 1, ch. x.v, n» 51 : « (Ils) demeurèrent P "J '^^J, p.rlen,-ent et au conseil privé du roy, en qualité de - ercnda.res 0 ma. r requêtes, ainsi qu'ils sont à présent, c'est-à-d.re ayant la charge de .app représenter au roy les requestes et plaintes ».
' Noël Valois, Inventaire, p. civii.
8 Jd., ibii., p. cxviii.
d'adminislralion pour tout le royaume et en même temps une
jund<cl,«M conl..MtH.Ms.,.l,,,ini,lrative où se jugeaient toute, les ,.la,„tes et réclamations que soulevait l'administration- .■nfin ,1 arnva bientôt à exercer des attributions judiciaire^ proprement d.tes, représentant ui^^l^rdecour de justice concurrente, ou supérieure, aux tribunaux judiciaires. 1 était presque impossible que le conseil participât tout entier indifferemmenl a ces diverses attributions : une division du Iravailjevail s introduire, et certaines affflres devaient être reserv..es aux lionimes spécialement compétents, ou aux con- .e.llersqu, possédaient particulièrement la confiance rovale ^l'^^il^^^ la monarchie temeérée, le sectionnement ne ulp^po^nFSTïïîïïTt le Conseil conVerTa en apparence on unne.^^o.ci ce qu'on peut relever à cet égard •
1" De tout temps, il arriva par la force des choses, que les [ueslions politiques les plus délicates et les plus Graves ne urent point délibérées en plein conseil. Toutes les fois que yoiela.t .naître de ses actions et n'était point dominé par n conseil choisi et imposé par une faction politique, il tondit alurellement à discuter ces atTairesdans un cerde restreint e conscMllers intimes, au moins par une délibération prépaito.re Ce conseil politique et secret n'apparaît pas le plus .uvenl comme un corps distinct aux x.v« et xv° siècles; mais «rfois on en saisit la trace bien nette'. Au xv.« siècle, il se -gage. Claude de heyssel, dans sa Grant monarchie de France indique comme indispensable^ et, sous François 1", il s'éta- .1 sous les noms de Conseil des aj^res, ' Conseil étroit,
-fffT'il' P""'''*-' «°"^'"'«« '^g-ies-lïïWal.ts et prend us Charles IXJe nom de Co/»«-*7 des araires du malin'. H ^viendra le Conseil d'ïiat au colnniencement du xvi.» siècle 2 Les questions de finances étaient des plus importantes rm. celles qu. venaient au Conseil; cependant, jusqu'à la :onde mo.tie du xvi- siècle, on ne trouve point de section ^•ciale pour les traiter. Cela s'explique par ce fait qu'elles
No,,;l WMs Inoemairc. p. ,„v,u et suiv. Dans les pouvoirs qui oïl à dilT.^
Ci-dc,«u,s, p. ^ojôiêt. •"'J'-"'"" '■»". '■ '. p. 310, 330,468,478.
Noël Valois, Inventaire, p. xl et «ir.
étaient préparées et délibérées en premier lieu par la réunion des Trésoriers généraux*et des Généraux des finances*, et plus tard par le corps des intendants des finances^ sous la direction de ses chefs. Mais, à partir de-15a3,-esi institué- un conseil spécial des finances, qui, quoique subissant, jusqu'au règne de Henri lY, des vicissitudes nombreuses, se maintiendra néanmoins\
3° On a vu précédemment* comment et par quels moyens
le Conseil du roi fut amené à entreprendre sur iajuslice, cl
comment ces divers moyens, évocations, règlements déjuges,
proposition d'erreur, cassation, se rattachaient au principe dt
la justice retenue. En droit, il pouvait accueillir toute cause
qui se présentait à lui ; et, en fait, il en accueillait beaucoup
Ces empiétements du Conseil sur la justice ordinaire allèrent
toujours en s'étendant aux xiv' et xv' siècles, malgré les résis
tances du Parlement, les protestations des Étals généraux^ e
même les efforts des rois pour les restreindre. La conséquence
toute naturelle fut qu'il se forma dans son sein une sectior
distincte, composée d'hommes plus particulièrement compé
tents, pour exercer ces attributions judiciaires. Probablemen
elle existait sous le nom de CoîîseildejusticeylorsqueChsiriesW
essaya de débarrasser le Conseil de la connaissance des procès^
sous Louis XL elle reparaît, parfaitement distincte, fonction
nant comme une cour de justice' sous le nomAQ^^QxâllJCon^
seiL Cela continua d'abord sous Charles VllL Cette sectioi
était composée du Chancelier et des maîtres des requêtes
éléments essentiels. Mais en droit, elle n'était pas séparée di
Conseil; les membres quelconques de ceiui-ci pouvaient
pénétrer et y siéger s'ils le voulaient ; en fait, les membres qu!
avaient des connaissances juridiques spéciales y sicgeaien
assez souvent. Cela avait des inconvénients dont se plaigniren
les États généraux de U84. Ils signalèrent en particulier c
fait, qu'iLairrivait que prenaient part au jugement d'uû lilig .
1 Ci-dessus, p. 511.
- Ci-dessus, p. 511.
3 Noël Valois, Inventaire, p. lxiii et suiv.
* Ci-dessus, p. 485.
5 Noël Valois, Inventaire, p. xxv et suiv.; — Georges Picot, Histoire de États généraux. 2* édit., II, p. 43 et suiv. ; cf. III, 215, IV, 31.
• Noël Valois, Inventaire, p. xxvii, xxviii. ^ Jd,, ibid.f p. XXVIII ei suiv.
LEÎ MINISTRES ET LES CeNSEILS. 525
pendant devant le Conseil, des membres qui n'avaient point pnspar a tous les débats du procès. Ils demandèrent ,L la ce .on fut pourvue d'un personnel assuPHlTuffisant de "on e.ll ers et quelle fût dislincte du Conseil au sens large Ce" t ce qi-e reahsirent une loi de Cha7ïirv7rren-1497 et une autre deLou.sXIIen 1498.. Elles firent même plus que n'ava e demande les Élats. L'ordonn.nce de Charles VIII cre'a un'
ttr e d"v 'r r '"'■'" '" Conseil proprement dits ^
sel c>n7hi^ *'''■■■ ''V''"''''^"*^ ''P''' ''"'' d" Conseil, c^ ej,iit encore une dépendance Lnni? YII ^„ i
(emenT-siiparée et distincte du Conseil Mais e 1 V '^ Sabord, et même toujours, des traits qi r e. It sir g.ne et son premier état. Lea.a ncelier con inua d a rd à ^ e ■• le président, et ce n'est qujau^milieu du J iLl T °^L!itH2iil!iiajîl président en titre d'oTtice" Le^mSl !
. ue pouvoir seuls en elre nommés nrésidenl*?
C ait^Uor.""""'"^ '°"' incompétence t'errito ,^^ iaifSrW n"'?""' ^^î"''-'-^^-ÏÏ"iu .oi dont elle ^la.t sortie Elle n eut £oinJJJab(2rd de compéTerncc déter'
S^ ai' , ^-"^^'iLISUii'sesque le roi évoquait et "
Dicvdit aux juges ordinalTiTïïn^lurels Le r.n;.n^ r -serva cette qualité déjuge par évocÎioo -Xt rpl' u asard des circonstances, il acquit une com^.é.enî p^om" f prccise sur certains points. Sous'TvSïï?^, I-- V ' P "-
-ns analogues, une compétence as ez'ndï.i.T;;!
■ rècoursS '^ ," ■"'" 1" ■' "" fonnul jamais des voies ureçoursfonde^^lJustice retenue, propositions d'erreur
^L,„„.^,e Charles Vil,, O..o„.. X.K,, 4; ,eUres de Louis XM du i3J„ine. MP8.
•et requêtes en revision, qui furent toujours réservées au Con-:^
iscil du roi.
La création du Grand Conseil avait été une tentative louable pour arrêter les évocations au ConseH du r^^^ ^iL^^"" mettre les causée évoquées à une Cour de justice proprement dite, et régulière, dont ce serait la fonction de les juger. Mais cet effort fut vain. L'habitude des évocajions au Conseil reprit de plus belle au xvi"' siècle. Pour juger ces causes, ainsi que~ leTvoies de recours fondées sur la justice retenue, il se créa de nouveau une section au Conseil du roi, qui prit, comme on iVvui7 le jom de Cow^e?/ privé, plus tard aussi et surtout celui de Conseil des parties.
Le Grand Cooseil subsista néanmoins, mais sans prestige, mal^réTes matières importantes dont la connaissance^^ été jLttribuéej^^^sans grande ^^ H était plus docile au
pouvoir royal que le Parlement, et Ton pouvait toujours transporter du second au premier la compétence pour les matières fécondes en conflits. Lorsijueje Parkme^^^^^ en 1771, le personnefdu Grand Conseil, momentanémenl supprimé, permiT de' cÔQstiluér un nouveau Parlement et^ îorsqu'en 1774 furent rétablis en fonctions'les anciens Parlementaïres, l'ordonnance sur la discipline du Parlement établit que le Grand Conseir, rétabli lui aussi, semyoujo prêt à prendre les fonctions du Parlement, si celui-ci démissionnai tTn masse ou cessait, de parti pris, l'administration de la
justice.
Ainsi il s'était formé trois sections, qui étaient en réalité trois conseils distincts; c'est ce qu'explique Charles Loyseau : « Déjà, dit-il, il (le Conseil du roi) est divisé en trois chambres ou séances : l'une pour les affaires d;Estat, qui s'appelle particulièrement le'Conseild'Estat; l'autre pour les financesdu
roy, qui est nommée je Conseil des finances j^ct la troisième pour les procès, qu'on appeUe le ConseîTdês parties »'. Le Con
* Ci-dessus, p. 518.
2 Les Ordres, ch. n, q» 27, il ajoute : « Et il a divers grertiers ou secrétaires ei chacune séance pour recevoir les arrests et résultais d'icelles; mesme il y a troi sorles de secrétaires pour signer les expéditions de chacun conseil, à sçavoir le secrétaires des commandemens pour les expéditions concernantes l'Estat, les secré taires des finances pour celles des finances, et les simples secrétaires pour les eipe ditions et affaires des parties ».
seil des fiaances était celui qui restait encore lemoin«Hislinrf parfois la clMn suprême, en cette matière. reve'iïâJt partie '" ^°"seil d-Etat, partie au Conseil privé. C'est ce an. .77nhl. co„sU(er Lebrei, sous Louis XIII : /te Conseil dÉlat, dit-il. est diy.se comme en deux chambres, dont la première est cell. que I on appelle Conseil privé, et qui est établie pourreccvon tes plamles des oppressions et des lirannies que l'on exerce /sur le peuple dans les provinces, à quoi ni les juges ordinaires n. les parlements ne peuvent ou négligent de donner ordre, pour juge^jcs différends qui arrivent entre les cours souve- ( " ' ' MiDes, pour co nserver les droits et l'autorité de la couronne ' " ' pour connoîlre des évocations en d'autres parlemens, pour ordonner sur lesrèglemens des juges, pour connoîlre de la directron des finances, pour avoir lieu sur les baux à ferme fles revenus du roïaume, et pour d'autres semblables matières dont elle a la connoissance. La seconde est celle nue l'on ippcl e proprement leConseil étroit, qui ne se tient que dans .
le cabinet et en la présence du roi, où n'entrent que les "> principaux ministres de l'État... Et c'est dans ce conseil que ^
on Irttile les plus grandes affaires du roïaume, comme de la | i^' / '^'^J'i •?«!» guerre : c'est là où le roi donae audience aux ^ -V'N ' imJiassadeurs où l'on délibère sur les réponses qu'on leur ^ oit faire, ou 1 on arrête l'état géuéraf d^ ïo"uTes les finances ^ lu ro.aume, où l'on délibère sur les déclarations que l'on doit aire contre ceux qui brassent des menées secrètes contre sa personne et contre l'État, où l'on reçoit les avis de tout ce |U. se passe, soit dans les pais étrangers, soit dans les proinces du roïaun.e, où l'on lit les dépêches des ambassadeurs tou on leur donne l'adresse comme ils doivent se conduire n leurs ambassades, où l'on donne conseil aux rois d'établir aises '.'."'' '' '"'""' *"'''°""*°'^«« «' de révoquer les mau-
Dc cette organisation, il résultait qu'un grand nombre de
ux qui avaient le droit de siéger au Conseil du roi n'avaient
lus en ree qu'au Conseil privé, où ils devaient prendre peu
•neret et ne servaient à rien». C'est aussi à ce con'oil
u étaient attacjiiés les maîtres des requêtes. ** ^°"-'^"
' Dt la souveraineté, 1. II, ch. m, p. 42
^Dé, ,e r.,„e de Fra,„„i, ,., „, ,., .,.„„„„.,, ^ ,,^^, Valois. /„„«,.,>,
Sous le rè^e de Louis XIV, le Conseil du roi prit sa forme définitive, qui répondait bien au génie de la monarchie aT)solue et administrative. La transformation consista en deux choses. On élimina du Conseil les éléments encombrants, c'est-à-dire les inembres qui n'étaient admis que par honneur, comme représentant la noblesse ou le clergé, et Ton ne conserva que les hommes ayant une aptitude professionnelle. — Le Conseil perdit définitivement son unilé;^i!L se divisa en plusieurs conseils distincts, et ceux-ci furent plus nombreux que les sections précédemment existantes.
Les conseillers à brevet, qui encombraient inutilement le
^Conseil, furent supprimés en principe par le règlement de 1673; on n'en conserva le titre purement honorifique qu'à un certain nombre de hauts fonctionnaires et de prélats^ Quant aux pairs de France et aux princes du sang, conseillers de droit, ils ne furent point à proprement parler exclus^ mais ils laissèrent tomber leur droit en désuétude. Saint- Simon blâme fort les ducs et pairs de cette désertion, mais elle se comprend fort bien; le seul Conseil auquel fussent
.' admis les conseillers de droit étant le Conseil des parties^ Le Conseil du roi ne comptait donc plus que des conseillers ordinaires, et il cessait par là même de représenter, dans une certaine mesure, le clergé et la noblesse; cependant il resta un dernier vestige, une survivance de cette représentation traditionnelle. Un petit nombre de places de conseillers ordinaires étaient réservées, les unes à des ecclésiastiques, les autres à des seigneurs voués à l'état militaire, choisis et nommés d'ailleurs par le roi comme les autres conseillersî c'était ce qu'on appelait les conseillers d'État d'Église et les conseillers d'épée^.
Le Conseilj d'autre part, était divisé en un certain nombre de conseils véritablement distincts. Leur nombre varia d'ail:
« A. de Boislisie, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 391 et suiv.
2 Cependant, voyez Guyot, op. cit., t. II. 2" partie, p. 145 : « Mais en 1667 tt fut fait un règlement pour diminuer Je nombre des conseillers d'État, et les paiip en furent retranchés ». l,
' A. de Boislisie, Mémoires de Saint-Simon, t. IV, p. 385.
♦ De Boislide, op. cit., t. IV, p. 392. -
LES MINISTRES ET LES CONSEILS. 52ç
leurs dans le cours des xv,' el xv„.' siècles; mais il en es( quatre pnnc.pau., qu'on trouve à l'état permanent depu leur fondal.on (sauf l'interruption produite par les conse N aristocratiques de 1715). F ■ 'es conseils
l.-Le Conseil d'en haut, Conseil d'État ou conseil <^ ■' -'}ji> des affaires étranrjèresK >-'"
C'^JaiUponsei^^ politique, et principa- ,;
ances «.TTelaU composTa'un petit nombre de personnes '" '^ chois^^par le roi. Person ne^ aucun ministre, n'en eta membre e droit, sauf le secrétaire d'État aux affaires étl-ln! ,ercs qu,, par la nature même des choses, y faisait les foncions de rapporteur. Ceu^çiuiélaiejt a pj,elés au Conseil d en laiH prenaienlje titre et la qualitéle ministres d'État^- ils |ar a,e„t ce titre alors même qu'il, avaient cessé d'en f;,' e es fonctions, c'est-à-dire d'appartenir au Conseil d'en haut
Bien que ce fût essentiellement un conseil de gouvernenen , ,| rendait parjbis des arrêts', soit des arrêts de rèd -
uTnd h'Ii r"" "'f""""' -Jiill-véritables-sentenfes. uand il plaisait au roi d'y évoquer un litige.