II- — Le Conseil des dépêches
C'étaiMe conseil pour radminislr.iinn Intérieure du ^^ ^ f^- Soan-3m venait de ce que, comme dit un r^l ment
1630 audit conseil « seront lues toutes les dépècheTdu Bdans , u royaume et délibéré des réponses de ce 'mi sera à ■re à l'occasion d'icelles ... Il comprenait tous les m mb e ^ .Conseil d en haut, plus le chancelier et les ministres e ^..llersque le roi voulait y appeler. Les quatre secr r^ E at, entre lesquels était partagée l'administration des pro- «ces j figuraient nécessairement en qualité de rapporteurs
celait justement l'action régulatrice de ce co'nseil qui
Piganiol de La Force, on. cit (17151 t i n oir; r> Guyol, op. cit., 1. 11, 2. panie, p. 194; de Boislisle. t. V, p 461
ramenait à une certaine unité le ministère fragmenté de l'intérieur.
Le Conseil des dépêches rendait de nombreux arrêts. Sou- : vent, c'étaient de véritables litiges judiciaires qui étaient portés devant lui sur évocation'. Mais plus nombreux encore et importants étaient les arrêts qu'il rendait en matière admifiistrative proprement dite. C'étaient d'abord des arrêts de règlement, et par celte voie se faisaient^ pour la France entière, les règlements les plus importants; mais c'étaient, aussi des arrêts en matière contentieuse, les débals soulevé^ par les particuliers contre l'administration pouvant parfois être directement portés devant lui, et l'appel y étant toujours possible contre les décisions des intendants des provinces.
J^") III. — Le Conseil des finaneet^,
\/^^^ jf Créé par un règlement du 15 septembre 1661, à la suite de la thuie de Fouquet, il était destiné à remplacer la surintendance des finances que le roi snpprimait à tout jamais. Lt '. roi dônenâWnTTôïïTaïï^falFrTùT-"^^ de surin-
tendant, assisté de ce conseil qu'il composait d'un chef et d( trois conseillers, dont l'un devait être intendant des finances il y appellerait le chancelier, lorsque cela serait à propos ! L'institution subsista, mais avec des modifications profondes qui résultèrent surtout de l'élévation du contrôleur généralj la position de ministre des Finances. Le roi disparut dji Conseil au xviii' siècle; le^chancelier y prit séance fixe, amsi que le contrôleur généra-l, à moins qu'il ne se fît remplace par un intendant des finances. On y traitait tout ce qui coni cernait l'administration des finances et les revenus de l'État^ on y portait aussi le contentieux de tout ce qui concërnaitli Domaine et les impôts, dans la mesure où celui-ci n'était pa de la compétence des parlements ou des cours des Aides
1 De Boislisie, t. V, p. 472.
3 Piganiol de La Force, t. I, p. 215; Guyot, t. II, 2« partie, p. 194.
' Les arrêts du Conseil en matière de finances avaient une force particulière; loi a«kant que la loi proprement dite, ils déterminaient le régime fiscal de l'ancieni France (Fleury, Broit public de France, publié par Daragon, 1769, t. 1, p. 22) « Arrêts du conseil sont loi pour l'ordre des finances, les formalités de chancelier -et tels règlements particuliers ».
encore le pourvoi en cassation contre les arrêts des cours de< Aides élait-il porté au Conseil des finances.
Le Consd] J^u roi avaiUn quelque sorte des appendices. Celaient des corps où figuriient queT]ïïëi:{ini-ïïë""sés"membres, et qui se composaient, pour la plus grande partie dc^ intendants des finances, de conseillers dÉtat et de maître» des requêtes; à savoir h Grande et la Pelite direction des finances et le Comeil des intendants des finances. IA5£ iiripa"-' rait en partie la besogne dnConscil, avec l'assistance des bureaux, qui étaient à la suite du Conseil; là aussi se |ugeaieiU^n cerlain nombre (l'airuires contenlieusesqui ren- ■raient dans sa compétence naturelle ^ On voit que dan= ;;ân<ainaeFrance les attributions contentieuses de notre ^OQiÊM'Etat étaient réparties enire le Conseil des dépêche^ e Conseil des linanccs et les directions et commission^ à la uite du ConsèliT '