CHAPITRE m I
Le pouTOlr législatll. Les États généraux. Les droits politiques des parlements et cours souveraines.
rp nniivoir législatif avait été pleinement exercé par leJ
rois mérovinpens^t carolingiensT Mais/dans la décadence
7^;;:^ih;^iJîr^^^ législation, comme une source tariei
avait pris fin presque subitement. Sous CharlesJeÇhau^
capitujaires sont encore nombreux et importants; lesjdernie r!
capTfiîkT'rercarolingieDS qui aient la valeur d'une loi gêné
raie sont de Garloman II et de l'année 884^ Avec l'établis
sèment du sistème féodal^ le joujrmr législatif s'étai
démembré et dénatu ré. Il résultait logiquement des principe
féodaux que le droit de légife^'er, attribut de la souveraineté
appartenait à tous^ceux qui avaient conquis la souverainet
pWtî^ïïr^TdS^Ta mesure où ils l'avaient acquise. Il appan
tenait par conséquent à chacun des barons de France dan
sa seigneurie, et au roi seulement dans l'étendue du domain
dTÏÏCouronne; le roi avait perdu le droit de faire des Joii
obligatoires dans tout le royaume. Ce n'est pas tout : mêmi
dans ces limites, le roi cessa de promulguer des lois veritabiegl
statuant à l'égard de tous et à toujours. Ce^qu^oji présent
comme les lois des premiers Capétiens dans les recueils dt
anciennes lois françaises, ce sont seulement des actes ayar
pour but de conférer certains droits ou avantages exceplior
nels à des particuliers, à des établissements, à des corporo
tions ou à des villes*. Lajé^jsMj^^^^^^
1 Karlomanni capitulare Vernense, 884, Mart., dans Krause, Capitulari
2 Luchaire, Manuel des institutions, p. 489.
LE POUVOIR LÉGISLATIF. r-.
«^ comme dit la langue du moyen âge. Elle pouvait
:epondant avoir un autre objet : faire A.. ^Y'" sur
exercice de la juridiction. Mais, dans celte dernière applic,lon, le pouvoir législatif appartenait à toute personne avaiil e droit de justice'. En réalité, pendant deux siècles, le ï' cl e XI', Il n'est plus fait en France de lois proprement dites ni )ar le roi m par les grands feudatairesr |-F>l|^7.;.u c^. ■ nue de légiférer pour son,propre compte. .\ cedë époque e droit séculier public et privé n'est plus réffi que par là oulume : les anciennes lois tombent en désuétude, et il nVn si pas promulgué de nouvelles.
La royauté devait reprendre la tradition interrompue de la îgislalion et reformer à son profit le pouvoir législatif Dè= » seconde moitié du jg^^jàd^. elle essaie de falre quelques ).s générales. M ais si elle^ponvait ainsi légiférer pourT onia.njjieJa^ouronne,.el.le,nFïe pouvait pas pour les lerrT* exbarojis. Un seul moyen existait d'étendre la loi à ces seineuries, c'était d'obtenir l'assenlimejt de leurs seigneurs J', par là, se l'appropriaient en quelque WteT Ce procédé irait avoir été employé pour la première fois sous le rè-ne LMiMS m C'est ainsi qu'cji jJ33, à l'assemblée de Soisns, Louisjni, £roclamant la paix de Diei. pn,,- ^;v^^^. i^ jum- aussi par de grands vassaux £ui étaient présenl's' )»sPhilippe-.\ugusie, par l'un ou l'autre procédé, il fut fait 1 cert^ain nombrelWd pnna^^ qui portaient alors le nom élabhssements. slabilimenta. Sous les djuix^rè^n es suivants
1 voit le pouvoir royal s'enhardir. Non seulement lalé^' [ILLJgurJe domaine de la Couronne devimitj^lM^K..,H° nie »'s aussi le roi, tout en cberchant à faire accepter par le= rons les établissements auxquels il veut donner une portée
Ferrault, Deju.-ib^s et primlegiis regni Francis, privileg. 12 ; .. Rei solu.
oo„.,uU„„es seu lege., in regno F,,„ciœ... intelligendo p^dic.a comp e, e
us d„l„b„l,ve, qu,a per ejus dislribmioncm ,,ou re.,do,-,„„ oonce.sionem possunl
.?: ' tr' n "1"' '"""""'' "™ ""'''"''° "'*'"= juridictionis oole.ss,,
eau foa. ne pouvait pas el,-e le cenlre d'une lésislalion particulière Boèrius n^^s^. 320, „o 5 : „ ?,d easl,.„,n „oa po.esl conde,-e s.a.uta u, notiB .'
Uambert, ..l„c. ,oi.,i I, p. irv3 : „ I„ (.aoem i.lam juraverunt du. Bu„„. ,,..
2 Mandna.., comea Nivernensis et cornes Suessonensi, et reliqna baronia ,;: J
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIIl ROYAL.
^^l'néraîe, s^efforçe de les Jm poser aux seigneurs .qu.LneJes ^^ceptent poinP . l^ajhés^Q" ,^1"^^-^^^^^° nombre de ceux-ci "â'est plus nécessaire que pour attester l'utilité de l'ordoniiaoce : leur intervention se réduira bientôt à une simple consultation. En même temps, les grands feudataires font aussi pour leurs grands fiefs des établissements de même nature et dansTcs mêmes conditions\ La législation séculière est rentrée en activité.
Ce mouvement fut puissamment aidé par la diffusion des éludes de droit romain. Les légistes voyaient dans la compilation dejustinjen le pouw légisjati£exe£c6 plein^^^^^ sans partage par ie prince. Ils y lisaient cette maxime : Qiiod. jyr'incïpi placuit legishahet vigorem^ et ils s'efforçaient de la faire prévaloir au profit du roi. Ils sentaient clairement que l'intérêt public élait en ce sens; et^à côté de la loi romaine, l'autorité suprême^Is jn voquaient la commune utilité, conVme source' eTcomme limite à la fois du pouvoir législatif reconnu au roi. Dès le dernier tiers du^xni' siècle, Beaumanoir reproduit en français, comme un adage reçu, la maxime romaine*, à laquelle le langage populaire donnera bientôt
1 Ordonnance de Louis VIII de 1223, touchant les Juifs [Ord., I, 47) : « Fecimus stabilimentum super Judseos, quod juraverunt lenendum illi quorum nomina subscribuntur... Art. 3.... Nullus noslrum alterius judœos recipere potest vel retinere, e' ûoc inlelligendum est tam de lis qui slabilimenlum juraverunt quam de ils qui nor juraverunt ». - Ordonnance de Louis IX, de 1230, louchant les Juifs et rus.ir( ♦Ord., I, 53), art. 5 : « Et si aliqui barones noluerint hoc servare, ipsos ad ho( iompelle'mus, ad quod ilii barones noslri, cum posse suo, bona fide nos adjuvarr
enebunlur ».
2 Voyez rassise de Geflfroy, comte de Bretagne, de iiSb, dans ]^ Nouvelle revu. historique de droit, XI, p. 120 : « Ego Gaufridus... dux Britanniae... utilitat terrx providere desiderans pétition! episcoporum et baronum omnium Brilannia satisfaciens, communi assensu eorum assisiam feci ". — Grand Coutumier ot. Normandie, prologus; p. 3 : « Leges et instituta quae Normannorum principes non sine magna provisionis induslria, prselatorum comitum et baronum nec non e caelerorum virorum prudentium consilio et assensu ad salutem bumani fœderi statuerunt »>. - Coutumes générales données par Simon de Monifort en 1212 et qi' sont de véritables lois, toc. cit., p. 212 :• « De consilio venerabilium dommoruŒ scilicet archiepiscopi Burdigalensis, Tholosensis, Carcassonensis, Agenensis, Petra goriensis, Cosseranensis, Convcnarum, Bigorrensis episcoporum et sapieotum viro rum et aliorum baronum et procerum nostrorum, taies générales consuetudines i tota terra nostra ponimus ... - Sur les comtes de Bretagne, de Hainault, de Tou louse, voyez Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 7, 8, 10.
3 Instituiez de Juslinien, I, 2, 6.
4 Beaumanoir, Beugnot, XXXV, 29, Salmon, n- 1103 : « Ce qui li plest a fere do
ce. orme p.tloresque : „ Si veut le roi si veut I« I.; .
^£i2ii:^iliî0iivî^éla^^^^ est a/se rt^reior.,. ■
e>rc e.,v,sagé séparément par rapport à (a guerre t/an^T temps de paix. En vue de la guerre ou en ZIZ ^
calamité, commune famine-Ri ne, . L f ""^ ^'''"^' -u. é,aLlisse,„en,s.,ui sont l^tS^l Z sittr il le n>ème£o uvoir appartient, dans leurs setnJ'^' 'i£Oos et aux seign^eurs justicie;s, pou ^ s „' 7.^, "'
onire l.s élal.lisse.ncnts faits par le rli Kn J P''
'cnis soient faits à KranT^n«en e. V -? '"^«'«'>l.sse- i^ 'iî/iïl-iJiJieli^ point ^
'^^^^^^^^^ï^^^^^^ion : en disant que es et"blÏ"' "? ' "vent être faits à grand con.eiP ,''."^"'' «'.'^''''^semenls
"eoC ,ue le roi ^oif apH^f 'éii reTs^Vrrr''''
Jl entier et ceux rn.'.l . ' P"""" ''' "-oyaorne
mainp r ' promulgue seulement sur son
maine. Les premiers sont obli<^aloire<i ,nr i„c . .
rons comme sur celles dn' J^T ' '"'''■''' ^''-'^
exécution en prononçant lui-même les amendes
*tenu pora loi .». Beugnot XXXIV ii q t
e«t sovrains par desor tous, 1 a de 1 droi T"' ""■ '^'^ •' " ^^'^-^ «^^^ ^- 'i ^-i i. pot fera ,cl establis.l ^t oie i ' ir '1 ''''' '^ ^°" -'--' establit doit estre tenu ... ^^''^ P"^' '^ ^°'^'°"° Profit et ce
Loysel, Inst. coutumières I 1 1 Beaunxanoir. ch. xlix, en entier.' '
^eaum,noi,^ Bengnot, XLVIII, 4, Salmon no 1409 • , r. ^ '^l«blis.sement sont fet par très eran rnn • 7 ' "''' '*'^°"^' '''^^°''" ^^^
^"«^ 'XLIX, 6, Salmon ao ,5,5' ^ "'"''' '' ^'' '' ''-^^-- PorMt «.
E- — IIuiT. DL- Dr.
538 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR RqYAL.
qu'il a édictées eonlre les récalcitrants; mais on sent bien aue les seconds sont les plus fréquerjts*. ' Av^'le règne de Philippe le Bel, la législation royale prend une véritable importance et devient^kfisJoumie. Le pouvoir législatif s'exerce, en un point, dans les conditions décrites par Beaumanoir, en ce que les ordonnances portent comme préambule qu'elles ont éléjjrises avec grande délibération et grand cojiseil% mais, sous ce règne et les suivants, ^' se fait de^deux façons distinctes : tantôt il est consiste au'un grand nombre de prélats et de barons ont été présents; ta^'l il est dit seulement que le roi a statué dans son Grand conseil' Tel restera le droit public de l'ancienne France. De ph^en plus, ce sera seulement le Conseil du ro, qui partici- ■pera à la préparation et à la discussion des lois\ Cependant. au xvi» siècle encoreronadmettra dans certaines occasions les notables au Conseil dans de semblables occasions. LnfiD ceÏÏT^-aiique disparaîtra elle-même. Les ordonnances cons lateront seulement que le roi a consulté son conseil et plu sieurs membres de sa famille, princes du sang ou autres D'ailleurs, dès la fin^du xiv» siècle, Boutillier reconnaît au ro le pouvoir législatif sans conditions ni limites^
Le pouvoir de législation générale reconnu au roi ava. pour conséquence logique et, dernière la dispari.tjon.du POP voir de^iégislalion pa.txulicre, reconnu aux barons. Ce a c'eTu^admetTait déjà Beaumanoir. Mais ce dernier resulU devait se produire tardivement. Pour les grands fiefs, ducht
i Beaumanoir. Beu,;not, XLVIIl, 4, Salmon, n» 1499; Beugnot, XLIX, 4, Salmo no icwiq rf LXT 15, Salmon, n» 1722.
. p!r e«mple ord. de 1311 sur l'usure (Ord., 1, 484) : « 0 grand couseU et
arint flplibpralion, deffendons », etc. ,
'Tordtnnanèe s„ ,es Juifs de Louis X, 1315 (Ord., I, 595) : « Eue pleme délibération encore sus ceu avecq nos prélats et barons et notre grant conseU, Ma s on entrevoit souvent que les barons et prélats sont ceu. qu, ««-^^e"' <"*»1 fement au Conseil du roi. - Ordonnance de 1330 :Ord.,U, 63, : « Hab.to suf boc consilio cum prœlatis, baronibus et aliis de consilio nostro . 4 Ordonnance de 1318 sur le gouvernement général (Ord., h 669) . « Pour ce
'^frr p^remVri'drnl^e de 1563, citée plus haut, qui crée .es Ju, eo su. isarbert Anl. 'lo,., XiV, 153) : « Par l'avis de nos.re très -ree da et mère d,.» princes de nostre sang, seigneurs et gens de nostre cpnsed ». " rsole LaU, li, lit. I, p. 646 : ., Si sçuchez que le roy de France q empereur en son royaume, peut faire ordonnances qu> tiennent et ^aLllenl ordonner et constituer toutes constitutions a.
OU comtés, qui ne furent réunis au domaine de la Couronne qujiux xv« et xvi« siècles, les ducs et les comtes conservèrerû jusquau bout le pouvoir législatif; c'est ainsi queTes coutumes de Bour^^ogne furent officiellement rédigées e n 1439 non par rautorité du roi, mais par celle du duc Phriïppeîe' Bon ; ,1 en fut de même pour les coutumesjlejiourbpnnais dAuyergne et de la Marche, qui, en 1493, 1310 et ISâV furent rédigées et décrétées par l'aulorité des ducs ou comtes de ces pays. La législation émanée des ducs de Bretagne a une importance particulière"! ~
Les rois de France, nous venons de le voir, avaient de bonne heure conqu.s (sur le Domaine au moins) le pouvoir législatif sansJm.Ue et sans parta.ge. Cependant, dans une cfrlaîne ^esuj;e^deu^^ulonté£jurent associées à l'exercice" de ce o»vo.r.C^^^nii^ûù7énérTux7^^ -ours souveraines. ' .~,.~~.