‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 63 sur 102 · I.l l»l» I III ■ -r · texte numérisé non relu

I.l l»l» I III ■ -r

Les documents relatifs aux Etats généraux du règne de Philippe le Bel, que le regretté Georges Picot a publiés en lOÔr*, jettent sur leur caractère primitif et prolongé une éclatante lumière. Ils ont été convoqués en vertu des principes

fé^^ux et ce sont ces principes qui ont déterminé leur com^ position, leur mission et leurs pouvoirs.

Ils comprenaient d'abord les principaux sejgucurs du royaume, vassaux du roi, ei c'était en qualité de vassaux, en vertu des obligations résultant de cette qualité, de l'hommage et du serment de fidélité, qu'ils devaient au seigneur conseil et aide.

Étaient ensuite convoqués les prélats, qui étaient en même temps des seigneurs ecclésiastiques. Tous, il est vrai, ne prêtaient point, en cette dernière qualité, hommage au roi; mais tous lui devaient le serment de fidélité et c'est en vertu des

et aliis, super quibas instructionem et ioformationem vestram viderilis oppûrtunam, vos fratres archiepiscopi et episcopi, necnon electi, doctores et magjstri personaliler, vos vero capitula, par procuratores idoneos eurasufficieuti mandato ftt informâtes plenius, Doslro vos conspectui praeseotetis, ut super prœmissis et ea confiogentibus vestra possimus habere consilia, qui apud euradetn regem suspicione carelis, et sibi et regno accepti estis et grati, et diligitis ipsum regem ». — Comparez les termes de la convocation pour les États généraux de 1302, ci-après, p. 545, note 2, et cidessus, p. 540, note 2.

1 Docuiuents relatifs aux États généraux et assemblées réunis sous Philippe le Bel, publiés par Georges Picot, Paris, 1901, dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de Franct.

^jU^i^lg^^droa^^^ P'-oP'-e nom. et nous

le "n.epv" n rn'r,"' ^:iU>oinUe3ieJ^„ t^ides ««^^^^^^^ >

f^Jale ., ■ P"'' "•'"^ ''«^""^ "^''' dans la société

rf e I or! f '•'.f "'•-^ment exact mêmeTans la forïïiiT .a v.lie a ors fa.sa.l hommage par l'orgaae d'un de ses off.

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'uss., convoquées aux Étals' en vertu d'un devoir de fidé e De ces pr.ncpes résultaient deux conséquences très ne .' iJ'^^^^-A^^^'^^^ êénévau., était! pour ceux „„;

li. ion TTs' "" •"" "' '""' --^iilLdevoir' :„ Ji'naiion, 2 les service et assistance ^e le roi -,11 ni

^ande.. à ceux qu. comparaissaient au^x El s "nér li'«° ceu xju e , , à son seigneur cwT.

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biscumpre.,cnlialileri„lersL,! '"" ■''"^"=" '"J^^genlea qualinu,... Xu^oi.. =.rii.s, prionbas lue deiaL „ L , """ ''"'^"Saneoum noslrorumabsenli„„

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Ci-iiesuus, p. 315. Picot, Documents, p 1 (130'>1 P i t»m Beaucaire pour convoquer les villes de ..o„ resso!^' p ' "T ''""'■' ..nus consulibus et universitatibus Nemau ë„ U Lsl A^t. \7' ™'" ar.ensi, civitalum ac villarum Mootis-Pessulan et R..n. / J" .''''"""'""■ Ira ac precipialis sub rf^A,'/^ «w ; .'^"''>"'"" et Belhcadn mandelis ej parti

ttiit^itotTerj^ertf.:" d^^^" """'- '^ *"-- "'^ '^ ---

.««<«». Pour le vilTes" dev ir t' ""' °"""°" '" J'^^''^'' "'""'"■ «*>'"•• .é par une peine; ^'o,. Lt: „,? p" .n'I "'o'"; ^-'-"--' -"=•

-toritate^:e7::":;r„:r;::Hf::r,r"" '-''- •"»^"'='' procedeturc„„,r- .'oyc. parexe»p,e, Picot, Docu^nents, P. DCLVIK, p. 480, convocation adres.s.

if^

5i6 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

et cela restera, en ces termes ou en des termes équivalents, ce que les lettres de convocation continueront dans la suite à

requérir des États*. , . .

Cette composition^es anciens Etatsgénéraux etaïUussicpm-

mandéTpa'r les principes en matière d'impôts qui. éllaient ceuî du xiv° siècle. Le droit de percevoir Timpôt avait, dans la sodétéléodale, passé aux seigneurs haut-justiciers; le roi ne pouvait les percevoir que là où il exerçait la haute justice surj les habitants. Cependant, comme on le verra plus loin, des le /xmlJ^cle-^s'introduisait l'idée que dans certains cas il était / iusle que le roi pût lever des impôts généraux, des impôts su71es sujets de ses vassaux. Mais cela nejpouvaitjejaire sans le consentement de ses seigneurs, saufjans certaines hyp'^hèses où l'on admit alors l'application précise, quoique transformée en partie, de la théorie de \aide {éodale. Dans / /lesautrescas, où le consentement des seigneurs ^ejaiin^^^^ ^\ saire on firbien re iilrer le subsid^e^ou ûiipôt ajîcordé^

notion d'aigiT-ëtces impôts extraordinaires et temporaires portent bien au xiv^ siècle le nom générique à'auxilia^aides, quelles que fussent la nature et l'assiette de Timpôt dans chaque hypothèse. Mais la notion ^aide s'était là élargie, désignant simplement un subside moralement dû par tous

les sujets fidèles.

Les villes émancipées avaient généralement dans leurs privilèges la garantie contre les impôts arbitraires. Parfois, elles avaient le droit de s imposer elles-mêjnes, d'étabhr à leur profit d'e's impôts sur leurs habitants; mais plua-géaé£â. lemenl, en dehors des taxes maintenues par leurs chartes, elles ne subissaient gue les impôts qu'elles consentaient.

Il en résultait que pour obtenir l'azmViwm dans sajpléni. tude, le roi devait avo^r le consentementTes seigneurs ecclé siastiques et laïques et des villes privilégiées. Il pouvait à '^ effet, négocier avec ces 'autorités prises individuellement

à révêque d^^zès : « Intersitis nobis ad premissa exequenda, consilium opem

auxïlium prestaturi ». , i?» » ^,

1 Par exemple, lettres d'Henri III du 6 août 1576 portant convocation des Etats d< Blois (Isambert, Anciennes lois, XIV, 306) : « Aussi pour nous donner votre avi: el prendre avec eux (nous) une bonne résolution sur les moyens d'entretenir notr. Estât et d'acquitter la foi des rois nos prédécesseurs et la nôtre le plus au soulage ment de nos sujets que faire se pourra ».

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régionulemept; mais le plus simple était dft lpg r^nncnH^r pn bloc, <^?£li^^lals£éa^raux.

Le resteik la pi)p.u|aTiôn~ne comptait pas, et nous avons sur ce poifitune exposilion très nette d'un notable jurisconsulte du XIV- siècle, Johames Faber (Jean Faure). En dehors des seigneurs (les prélats et les barons} il ne faut appeler et consulter que les Ûaiversitates\~c'e?>{--h-à\?Q les groupes qui ont une existence légale, privilégiée; le reste de la population, amorphe et sans droits, on l'ignore : « On peut dire que si les populations forment corps et université {corpus vel universitatem habent), il suffît d'appeler les consuls ou administrateurs de VUniversitas\ Si elles ne forment pas corp& ouuniversitas.W suffît d'appeler les prélats {prelatoa), s'il s'agit de personnes ecclésiastiques ou les barons [barones) qui ont la juridiction sur les territoires et sur les villâe, car ceux-là ont Tadministration » '. Et plus loin : « La Cour de France [Citria Franciœ), quand elle veut faire des coÏÏëcïes, observe ce que j'ai dit, elle ne Toavoque que les prélats, Jes" barons, et les villes notables ».

- De tels Etats généraux ne comportaient par eux-mêmes aucune élection. C'étaient d^s personnes nl^Ysmae&niimnrAlp. qui y étaient directement convoquées et qui étaient tenues de s'y rendre*. Cependant il faut observ^r^deuF^^pT^^ mier lieu les personnes phy^si^ques qui y 'étaient convoquées n'étaient pas tenues de s'y rendre en personne: elles pouvaient se faire représenter par un procureur (comme pour une citation en justice)^ Celui-ci était simplement leur man- ^taire, soumis aux règles du mandat d'après le droit romain. B^autre part, les personnes inorales (corps ecclésiastiques et

» C'est le sens ancien du mot Universitas, Université, emprunté au droit omain, Digeste, III, 4, quod cujucumque universitatis nomine vel contra am. agatur. Cela implique que les Uniuersitates ainsi établies et reconçues, consituaient des personnes morales, avaient la personnalité civile. — Le sens moderne u mot Université vient de ce que les Universités constituaient (et constituent de ouveau) des corps importants de cette espèce.

* C'est en vertu de ce principe que les corps ecclésiastiques élaienl convoqués. 3 Joannes Faber, Ad Instituta, tit. de pœna temcre litigantium, n» 9.

♦ Dans les Documents publiés par Georges Picot, nous avons de ces lettres de onvocation personnelle et de nombreuses pièces (procurations)' qui les visent.

» Voyez par exemple Picot, Documents, P. DCCLIV, p. 581, procuration du MgneurdeMirepoix : « UtTuronis... 'àà(^-s,senin?. saltemper procuratorem idoneum, insilium impensuri super errore Templariorum •».

villes) qui étaient également convoquées, ne pouvaient, parla

force des choses, comparaître en personne et de vaien t nécessai- j

remeni comparaître par procureur.. Ce procureur était néces- j

saireinent choisi par les membres du corps qu'il devait repré- '

senter. Quand il s'agissait jd'une ville nous voyons même que )

les procureurs, des le début, durent être choisis par les ?

mag^istrats iiiunicjjiaux (^électifs eux-mêmes) et par les boin-, j

gegis^ C'était bien là en fait une élection, quoique l'élu fût ;i

toujours strictement un pmcureur, possédant certaines facultés i

qui semblent incompatibles ayec^le çaracjère^ d'un dépu,té, i celle, par exemple, de choisir un autre mandataire pour le

remplacer en cas d'emj)echement, ce que perinetiait à de cer- t

laines conditions la théorie romaine du mandat ^ On trouve 4

même dès le début certains autres germes d^un JiLlJiLiX?!?'^*^ j

électif. Il est clair d'abordi^ que plusieurs prélats ou barons J

pouvaient s'entendre pour choisir un procureur commun et -

^ Il 1 1 • Il uiiMiiiuBiiirmiTTr-Tmnrr-^''T~T~'~-~*~^'~~°'7*'^-'="^~**°~"^^

se faire ainsi représenter à moins de frais. Mais il y a plus, o Nous trouvons en 1308 que les divers évêques d'une même province ecclésiasîTque sont autorisés à choisir l'un d'entre, eux7qurvréndra sêïïTâïïri&tat?'^^^^^ ré^prA^anlera lous^

Ces anciens Ëtats Q^é n é ra ux n'étaient point non plus une véritable assfTb|ép. rftprés;pnlative. Ceux^qui y figuraient ne représentaient qu'eux-mêmes (ou leur mandant quand il s'agissait de procureurs). Sans doute ils représentaient en fait trois catégories d'autorités existant dans la société féodale, mais en droit chacun comparaissait en vertu d'une obligation personnelle. Cependant une certaine idée de représentation s'affirmait dès le début. Philippe le Bel, en 1302, déclare qu'il va réunir rassemblée ainsi composée pour délibérer sur des choses qui intéressent tous les sujets de son royaume *.

* Picot, Docummts, P. I (1302), lettres [au séaéchal de Beaucaire, p. 1 : « Ut predicti coDsules et universitates civitatum etvillarum predictarum, perduos autper très de majoribus et pericioribus singularum uoiversilatum prediclarum plenara et expressam protestatem habenles, a consulibus et universitatibus predicUs ». Cf. P. IL

2 Voyez Picot, Documents, P. DCLXVJII, p. 498 et P. DCLXXVI, p. 503.

5 Picof, Documents, P. DCLVIII, convocation de l'évêque d'Uzès (1308), p. 489 : « Nisi forte... in inslanti congregatione quam fieri manda vimus... vestri vestrorumque comprovincialium de commuai consensu vos simul omnes comprovino;ule3 ex vobis inum ad premissa mittatis qui vicem omnium representet et omnium habeat pleoam polestatem ».

* Picot, Documents, P. I, p. 1 : « Super pluribus arduis negociis nos, statiira,

Dans les lellres que les bj.rons écrivenl au. cardinaux de Kome après ces premiers États généraux, ils déclarent qu'ils parlent au nom de tous les seigneurs et nobles de France Ce sont ià des germes gui devaient se dévninpn». dans la suite.

- Lejystème, AesJ^ts généraux devait se modifier dans la suae, et ce futégalemenl une conséquence iogique de l'atrai:" hhssjinenijLu régime Jëodâk Jl n'est pas facile d'ailleurs de préciser quand et comment celte transformation s'accomplit'.

Les nobles et les ecclésiastiques cessèrent d'être convoqués personj>el]ement et tenus de comparaître aux Etats; les nobles et les ecclésiastiques d'un même bailliage furent se.TîTmlnt convoques po'Jr élire un ou plusieurs députés : en d'autres termes, la représentation de la noblesse et du clergé devint îicctive. Cela paraît s'être fait aulanljar la volonté des inté- •e sse s (lu^ar Finiliative du pouvoir roval. Les dignitaires' ecclésiastiques et les nobles convoqués 'avaient eu de tout em,^ (sauf peut-être en 1302) le droit de se faireTiTpTésenter >ux litats pardes procureurs qu'ilschoisissaient : c'était purenent une application de la théorie du mandat, telle que l'adnelta.l le droit civiP. Mais si ^e7a~évitail"aux intéressés la harge de comparaître en personne, cela ne les dispensait point ^^jLîl^à œl^ oççasioj^es dépenseT^^TfoiTTi^portanies, car Is «^ejajefrajejjeur mandataire. Pour diminuer sans ou te ces^ frais, on vit parfois, de bonne heure, les pobles

'cu''hrr™"t"'°' "° ■■'*"' """'"' "" """ "=»'"i'™" «ccle,.ia.,icarun>, nobihim,

usdem rcgmfidehbus et subjecHs Iraclare et deliberare volertes ., M Picot . é, croyons „ou». de ce passage des conséquences exagérées. Il dit {Introduction,

auoZT- r ?'" ' "" ""'•" ''''"""" ^ ''»* '^' P^^''^'^. '" barons

'IZV ' ^^ .r-"""""' " "' P"""''- ''^^ '«'"■'^^ personnelles au,

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'ja;me 1 me parait designer .seulement les habitants des villes privilégiées

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d'une région choisir un petit nonnbrede prociireurs pour les rej)résenter tous'. Il est certain que la comparution aux Etals était considérée comme une obligation pénible, plutôt que comme un droit utile. La Royauté se fit l'interprète de ces senq timenls iorsqu'elle invita les nobles et les ecclésiastiques d'une! circonscription à élire quelques-uns d'entre eux comme représentants de tous'. Cela dut paraître d'autant plus naturel que, la féodalité politique s'aîTaiblissant, on ne comprenait plus le droit propre des seigneurs de figurer aux Elals généraux. Cette réforme n'était p as accomplie en 1428, car on convoqua encore à cette époque Tes gens d'Église et nobles « accoutumés d'être mandés »% elle était réalisée en 1484, car, aux grands États généraux tenus à cette date, le clergé et la noblesse n^ sont représentés que par des députés. Les évoques réclamèrent alors le droit d'être tous et personnellement convoqués; et^ sans nier absolument leur droit, on leur fit une réponse qui montrait bien qu'il n'était plus de mode*. Les États généraux tenus sous Louis XI, en 1467, paraissent présenter^une forjni intermédiaire et servir de transition. En etîet, d'un côté nous y voyons une quantité de prélats et de seigneurs^qu^^ naissent en personne ou par procureur, selon les anciens prindpes^; mais, en même temps, nous constatons que les villes,

1 Les nobles toulousains en 1317 (Hervieu, op. cit., p. 32). Cf. Mémoire sur les Etats généraux., p. 46.

2 Mémoire, p. 56. Il y avait eu de tout temps une certaine repcésentatioa dans l'ordre de la noblesse. Tous les seigneurs, en effet, n'çtaient pas convoqués aux États généraux, mais seulement ceux de quelque importance (Hervieu, op. cit., p. fc et suiv.), et cependant ceux-là par leurs décisions engageaient tous les autres; voyez le préambule de Pordonnance donnée à Château-Thierry, le samedi après lo Sainl-Remy (5 octobre 1303), dans Du Tillet, Recueil des grands, p. 36; cf. Ord., I, p. 383. '

3 Mémoire, p. 53. , , , 1^ Mémoire, p. 66; cf. p. 21. Voici, en effet, ce qui fut répondu pSr les Etals?

la demande des prélats : « Si omnes episcopi, ut volunt, vocuri et adesse debeant cur non et archidiaconi et curati? Imo vero cur non et omnes nobiles et lola plebf regni, quam maxime negotium hoc respectât? ... Non recusabimus tamen eos haber( prœsentes, dummodo suis impensis adsint ». Journal de Masselin, p. 407. Ce fai atteste une fois de plus quelle importance eut cette question des frais dans la transformation de la représentation du clergé et de la noblesse.

s L'ordre observé en l'assemblée des États généraux de France à Tours, d( Van 1467, par Jean le Prévost, secrétaire du roi et greffier es dits Estats (dans 1< gra d rerueil intitulé : Des États généraux et autres assemblées nationales 18 vol., 7<S9, t. IX, p. 207), liste d'évèques se terminant par ces mots : q et autre: qui co ■ arurent par procureurs » ; p. 209, liste de seigneurs : « et autres en gran(

LE POUVOIR LKGISLATIP. 55I

visées par les lettres de convocation, ont élu chacuoe trois députés, qui figurent sans doute les reprosentanls élus des Irojs ordres, car nous savons que l'un deux était nécessairement un ecclésiastique; les deux autres devaient être un noble et un membre du tiers étal^ Les deux formes, l'ancienne et la nouvelle, la comparution personnelle et la représentation élective, coexistent ici; un peu;)Iu5 tard, la seconde suDsisle seule.

"ITrrièine temps, le privilè^eje^s villes de députer seules ''"Mtjgjg g^'^^^'^"-^ disparaissait, et les habitants des "cainpagnesjtaient appelés à prendre part à. l^élection desTn^fés' ^""JlSF^ <^- ^^^^ se produisit dans la seconde moilié du x v^iecle; aux États généraux de 1467, les villes seules sont représentées; glLlMi^AouiJesjiabi tarifs du bailliage prennent part à ^élection^ Mais il est plus difticile encore que précédemmenl de dire au juste comment la transformation s'accomplit. La cause générale fut certainement l'affaiblissement Jes libertés municipales : du moment que les villes ne consi^uâTent P^"s£esforces politiques indépendantes, il u'y avaiT oas de raison pourles faire re£résenter çommP un ordre bstpLâ^x Etats. Oû.voit, d'autre part, axL ox^- siècle, les labita^nts des campap;nes revendiquer parfois les mêmes 'pn- /ilcges que les bourgeoi^^de la ville voisine, et l'organisation iéjà reconnue par le droit public aux paroisses et commu-

ombre qui comparurent par procureurs >>. - Je désignerai dorénavant, selon us;.ge, le recueil que je viens de citer par le nom de son principal compilateur.

i Mayer t. IX, p. 209, 210 : « Étoient assisses plusieurs notables personnes, int gens d Eghse, beourgeois, nobles, qu'autres qui là étoient venus garnis de pou^ oir suffisant, faisant et représentant la plus grande et saine partie des bonnes villes l cites en ce royaume, desquelles villes les noms s'ensuivent. ... Et de chacune ille .1 y avoit un homme d'Eglise et deux laïcs >,. Cf. Mémoire, p. 124 et suiv e chilïre de trois députés par bailliage paraissait encore le droit commun en U84' oi^rnal de Masselin, p. 407 : .. Très duntaxat in unoquoque baillivatu vel senesilia deputari soleant, et id etiam patentes régis litterœ canunt ... - Il ne faut pas ■OD s étonner de voir la représentation du clergé et de la noblesse élue par les

, In '!•'' K ' ^''^' °" 'PP'^"''^ ^ rassemblée du tiers état dans les villes, en .arue de bourgeois, les nobles et ecclésiastiques qui y étaient domiciliés {Mémoire

remeut 1 élection laite en commun dans les villes (Viollet, Les élections aua:

TJTZ'^'' '*'""'■' ^ ^'"''' '^ ^^^^ '' ''' ^•^'^^' ''«"« ^'^ Bibliothèque de O:cole des Chartes, 1866, p. 24-26; cf. pour la noblesse, p. 30).

Voyez cependant Viollet, op. cil., p. 56 et suiv.

iiau tés d'habitants, donnait une valeur propre à la populalion des campagnes^ Enfin, l'admission des campa^^nes se ùi •i'aulant plus faciIemênT~q^ue la liste des villes envoyant ^les députés aux États n'avait pas été arrêtée d'une façon permanente, et que parfois la Royauté avait adressé des lettres de convocatiorL à dje.s bourgades et presque* à des villages*.

Lorsque ces changements s'accomplirent, le mode d'élection qui s'introduisit paraît avoir été des plus simples. Chaque bailliage était invité par Je roi à choisir, en leur donnant des pouvoirs suffisants, un ou plusieurs députés de chaque ordre. Ces députés étaient directement élus dans une assemblée qui i^e tejiiaiiau^efJMe u d^ et dont étaien t memlDrcs tous

les habitants qui voulaient s'y rendre' : il semble même que les trois ordres y étaient confondus et procédâTêint en commun' à^rélection des députés pour le clergé, la noblesse et le tiers état*. Mais ce système, qui nous paraît avoir été d'abord pratiqué, ne dura pas ; il fut rem|[)lacé par un autre beaucoup plus complexe, mais plus conforme aiTx'pnÏÏcîperifoïïîan^ sur lesquels reposait cette institution. C'est dans la seconde moitié du xvi" siècle qu'elle arriva à son état définitif; nous allons l'étudier maintenant dans ce dernier état, et nous demander comment les députés étaient élus et comment ils fonctionnaient. I

1 Boerius, decisio CCLXXII : Habitantes extra villam et civitalem, sive nobiles, me burgenses, vel rustîci, si sint de jurisdictione illius civitatis, an possint esse consulcs illius ».

2 Hervieu, op. cit., p. 10 et suiv.

3 Masseiio, Journal des États généraux tenus à Tours en 1484, p. 406 : « Ad eligendum hujusmodi legatos, mandate regio, ecclesiastici, nobiles et terlius status suis in bailliviis et senescaliis vocantur et veniunt omnes qui adesse volunt ».— Cl Mayer, t. VU, p. 363; — Viollet, op. cit., p. 31 et suiv.

* C'est la règle qui paraît avoir été encore édictée pour les élections aux États d'Orléans de l'an 1560. Voyez les lettres de convocation, Mémoire, p. 133-134 : « Nous mandons... que incontinent après la présente reçue] vous ayez à' son de trompe ou autrement, à faire assembler en la ville principale de votre ressort... tous ceux des trois Estais d'icelui... pour conférer ensemble tant des remontrarKes, plaintes et doléances qu'ils auront à proposer, et nous faire entendre en l'assemblée générale de nosdits Eslats, où nous entendons qu'ils envoient et fassent trouver audit jour certains bons personnages d'entre eux et pour le moins un de chaque Estai qu'ils choisiront à cette fin ». — GependaDt les élections eurent certainement lieu à part d«<ns chaque ordre.

LE POUVOIR LÉCISLATIIf. 553

Lorscfue, en 1788, après une interruplionde plus d'un sied.f. 'l';'"'' 1P4:^1«''' '■"y"' -^e décida à remellre en aclivilé l'inslilulion des -Etals généraux, il se trouva fort empêché pour déterminer lesrèfries deséleclions ; il fitœtfedéclaralion « qu'on ne c-.nstatait pas dune façon positive la forme" des élections nonjclus 3ue]£Domj^^

A la vente il n'y avait jamais eu de loi électorale, le système SUIVI avait variéselon les temps et selon les lieux, navanl pour regiilaleurque les lettres de convocation du roi et l"es précédents. Ce.,sndant, il n;en reposail pa^ "IPins sur certains principes fixes el présentait une véritable logiqu'ë^

La circonscription d'après laquelle s,; faisait la dénutation •ux Liais généraux était le bailliage ou I,. senecbaussee\ On peu même dire que c'elaUplus qu'une circonscription électorae;cetait vraiment l'unité, la personne publique en qui résidait le droit de dépulation. De même que, dans le système ancien, c étaient non pas des individus, mais des seigneuries BCclesiastK,ues, laïques ou municipales, qui étaient représeaees aux Liats; de même, dans le dernier système, cotait le ^^^'I"' ^;ïj!*:^.a'' '•eprésenlëf par )rdres . Chaque -bailITage avait un droitTgal et le nombre

I Arrti du Conseil du 5 juillet 1788 (Isambert, Ane. loU, XXVIll, 601)

„* tr Ta '"''''""' •■"''' '" "'* ^'' éleclionsde ,780 qui fournissent ur celle matière des renseignements utiles. Voyez les deux irr,-.|, ,l„ r! m!. J^let et du 5 octobre 1788; le grand recueil dl Ma er, „p tcet e c^: o"; : Mémoire plusieurs fois cité précédemment, et uo autre A/rfL,v/s„ f/'Z"'

::f;;:^™n;/m:i"et,e''M.tr:.",:::;;rirAet;'"T^

574 et Histoire des Etats généraux, Yi p 2i2-267 bour. oat oUen,rlï i r «"•^•). Mais tandis qu'en A.ic,leterre le. villes

;£f;,tx:;;;ï.:s:=":s:,;,~:™^

fi. — [IiST. DU Dr. .,-

HHf;Hépulés Poêlait point proportionnel à lapopulation^ D'aulrc p^yTilnV avait que les bailliages ropux qui fussent représeniiTïux. Étals, et parla même ceux-ci ne comprirent jamais (JÏÏe la représentation deV pays composant le domaine de la cou7onne. Aux Étals" généraux du xiv° siècle, ne figuraient paTTTour celte raison, les villes de Bourgogne, de Provence eld»' Bretagne-; la Brelagnemanque encore auxÈlatsdeU84. Dan. la suite, lorsqu'un bailliage ro^al était distrait du Domaine pour être constitué en apanage, il perdait sa representation^ lorsque'par le démembremenl d'un ancien bai!liasTFn~nouveau était créé, il acquérait par là mêmeje droit ^ d'avoir ses députés dislincls.

Le mode d'élection n'était pas le même pour les trois ordres, qui depuis 1860 élisentjoujours séparémenUeursjjépijjésj'c^peclife On avait renoncé au'système très simple suivi en 1484 : il avait, semble-t-il, soulevé les résistances des ordres privilégiés', et, comme je le dirai plus loin, il était loin de servir pleinement les intérêts du tiers état. Le^suffrageétajt direct pour la représentation du clergé et de la noblesse ; il était au contraire indirect, à deux ou plusieurs degrés, pour la représentation du tiers état». Le système suivi dérivait^ d ailleurs loo-iquement des anciensprincipes : on transporta a I assemljjee électorale du bailliage les règlesqui jadisavaient dicte l'assem-

l»lion Darticulière, distincte de celle de la prévoté (bailliage) de Paris. Procèse bâl de U prévôté de Paris et, 1651 iMémoire, Lausanne, 1788, p. 116) : « Encore n„e 11 ville de Paris fit partie de la prévôté, néanmoins elle en étoit une partie s, considérable qu'elle avoit des avantages égaux à son tout, entre lesquels un des plus êmarquables étoit le privilège d'avoir de son chef des ^«P"";^ ^fP»«y •. ''f. Extrait des registres de l'hôtel de ville de Paris (élections de 1614), p. 16b . .. .. diU États ne concernant que les États du plat pays de la prévoste de Pans que pom les États de cette ville et faubourgs ils se tendent aud.t hôtel de celle

""iVsemble même que souvent le nombre des députés n'était pas limitativemen.. f„é par les lettres de convocation : mais cela n'avait pas grande importance élan donné le mode de votalion, d'après lequel chaque bailliage n'avait qu une voix (Mi.notr-e, p. 70, 99 et suiv.).

2 Cf. Hcrvieu, op. cit., p. 16.

3 Mémoire, p. 73 et suiv.

I On"ateTe slffi'age di'rect celui dans lequel l'électeur désigne par son vole le dép "é" irlme; sulfurage indirect, celui dans lequel l'électeur choisit ^uieme .n nouvel électeur, ou élecleur du second degré, DaiUeuis 1 «^' /"^ '^ ,''^,. Sélecteur du second degré n'ait lui-même que le droit de choisir un nouvel leur : on a ainsi un suffrage à deux, trois degrés, etc.

n-ant Jes élec ou L'T "'"'"■ •""•="'-^"'-' ''^'' dorél'ourv |„-.rli, In,,. ,„ ^' '5"^^^l!iiL™iH^iu ^

l« lier. c„) c-étai.Sr;:^^- ,"'■ ""'1-' '"»*"" f«"r ion direcle-cela " ' ^ «^■«" J^d.s servi à la convoca-

.a,oisses^'^;ïï^brr^ e,:;^^S'''"°"^ '^ --'^ '^-^

cierge ainsi composée procédait

.stiqnes; - .„se™ble les ducs p.'rsjrj' T? ,"'*""" »°""'""»"'^^ «clé-

ris, le.prév«s des jus ices oy es lefn, ''"'! "' "''^^''"^ '^^ '"j-'i" d.

I.ges de celle prévoie et vtom ' "j ,^"7:1:' ^"'"r "" ''"^'' ""-«^ '' '■"■.. et procéder à Téleclion e noml, ' * """P"™"- "" '""''i '• septembre pro-

'-- desdiu f,a,s gé:ev:r'rprrs-:rrarrr -,?''"'"; p°--»'^'-»

"een 1614 (Ibid., p. ns) ■ „ Aurinn, ''"«' "•« Châlillon-sur-

■«i^ missives adr;ss.„, 'au abb" p iirté' t'"'' """"' '"""^^ '^"-. "">e^ - et communautés dudit b.il îaL !ÏT;. '' ~ '^"■''''"^' «enlils-

^ ^e^sens... Et ledit jour ItiJTllllT """'""'"' " ''" '"""'"'«^ P^r «ison royale dudil ChAlillon à si Vé Z ^ '1"^'"' '" '^ ^""de salle de 'bredc g^secclésiastic, ;, 1 '"^^^^^^^^ '"'" ''"''• " "''^-'^"^ «« P«ceillen,ent des envoyés nar l« ^ * 8'^"'"','"'""»" demeurans audit ressort,

■«^"r„i ayant e,hoé7eisZT",r'"/'^"'"'" ^'"P^^^ ""«'■"^■'■^ l'"» et icui muioté d-amende afin t, r • ■""■' '''="'"' '^'""'^ <=°">'-« 'e I semblable .,. ' """ '"' = ' ^"'"'^ "' »« trouvent et comparent eo

1-e pendant longlomps'ios i" i^rT'"'' "^ '^ " '""•• " ^■" P™'"""'' '^•'Penl=«re, de Franc,,, ^ u^T ZT'TVr". '""'"' ^"^ '"'™' * ''-^ "'-"• '"> "" ciorgé „ tous pe s d Fran- ,\ "?' ^""™''"^"' =^"l'™ent dans

'r «-■' .Itglise constiru^: t d Û^' X^,!; 't' ^f"" '' ^''^"""•"- ^' I ë"^^ (/rrcîrt?; rf,> Oocwmenfs inédits du

556 LE DÉVELOPPEiMENT DU POUVOIR ROYAL.

directement à Téleclion des députés qui deyaient représent(3iv le clergé du bailliage aux' Élats généraux. Les élections de la Noblesse étaient aussi simples. Pour çlre électeur, il fallait, semble-t-il, remplir deux conditions : être noble et posséder' un fief dans la circonscriplion*. La seconde condition était comme un souvenir du système premier, d'après lequel c'étaient les seigneuries qui étaient convoquées. Il en résultait que, pour le noble possesseur de fief, prendre part à Télection était un droit personnel, indépendant de l'âge ou du sexe : les mineurs et les femmes qui se trouvaient dans ce 5l conditions pouvaient prendre part à l'éleclion par procureud D'ailleurs, dans les deux premiers ordres, malgré des diver-1 gences, le principeJut généralement admis qu'on pouvai voter par procuration'. i

■- Pour les élections du Tiers état, le système était plus comi pliqué. La complexité résultait de la difficulté jie..combiner pour un résultat d'ensemble, le vote des villes etcelu|des cam pagnes. Le procédé adopté en 1484 était en somme peu satisfai sant, bien que ce fût, pour tous, le suffrage universel et direct : dans cette assemblée commune des trois ordres où se rendaient

s'ils le voulaient, tous les habitan'ts mâles et majeurs du bail liage, U y avait peu de cbances pour que les paysans osasse^ sem-érenter. On adopta une autre solution qui d'ailleurs répor dait bien à l'esprit de notre ancien droit public, où l'individ était rarement pris en considération. Au lieu de convoqua pour l'élection des députés tous les roturiers des villes et d( campagnes, individuellement considérés, on y convoqua 1. villes et les paroisses ou communautés des campagnes, cons

rèqne de François II, t. H, P- 669, dans les Documents inédits pour servir l'histoire de France). Mais aux Etats de 1614 cette extension du droit de sufra é'ait accomplie. Floriraond de Rupine, dans son journal-mémoire [Recueil Mayer t. XVI, p. 49), raconte qu'alors le duc de Nevers « envoya par toutes paroisses les personnes qui briguaient les voix des curés ». - Pour les élections 1789, voyez le règlement du 24 janvier de cette année (Isarabert, Ane. lois, àavj

638), art. 9-17. ,

1 Picot, Les élections, p. 25; règlement du 2't janvier 1787, art. 9.

a Picot, Les élections, p. 25; règlemenl du 24 janvier 1789, art. 20.

3 Mémoire p. 82, 84. Journal-mémoire de Florimond de Rupine, loc. c,

n 49 • « Le môme jour ledit sieur et bailli de Suint Pierre Le Moustier convo»

ia noblesse de son ressort, mais avec si peu de splendeur et de reconnaissance.

rautorilé royale qu'il n'y eut que trois gentilshommes qui comparurent en l audit

royal dudit lieu, les autres par procureur ».

LE POUVOIM LEGISLATiP. 55,

.lérées comme personnes publiques. Mais ces éiecleurs coileclifs (fevaienl nécessairement voler.par procureurs : r\,:,nue groupe dcsignail ceux-ci selon sa coulume 7;;;Kiculière et s il j ava.t besoiM |,o„r cela -l^-ne éleçlKUL,çH|£,,çi^^ apns, dans un u.ilieu reslreinl et connu. Voilà comment Onrodu.sil le suffrage indirect dans les élections p„ur les çlq.utcs du l.ers étal. Dans les villes imporlani.. V.. .,,,c. tours du second déféré con.|.renaientTïïTïïïïairement les o^Tic,er| mnn.c.paux, des déFégués choisis ,„„■ les corps de .neljers, et dos noIal.les-TIïïnïïriTTTTÎTnrFïïer.s-. IKfirVTZh,n. Pagnes, ,1 en était autrement. Là, l'unité électorale était la parois.se, parce que c'était aussi Tunitê administrative' el les ejeçleurs du second degré, ceux qui devaient représenter la communauté a l'assemblée du bailliage, étaient nommeâ par assemblée générale de tous les habi..;;ïïr3rT. p^L "iq^ial^Jadle, par la ra.soo Ivh simple que-cetWv^sï^blee était l'oriaïïe ordinaire et unique de la comm,.naulé'.

.fL'^fm ""''■"• ' '■ " ^"""' '"•" ''"'' "' <"''°'''''' '«^^ a«ig..lioDs se donnent aux

> Voyez, ci-après, troisième partie, lit. ir, cli. v S 2 n« Il

•D'.près rurrèt ,iu Conseil du 5 octobre 1788 (isaïUert,' ^„c. lois, .XXVIII

3) . .Le. habitants des campagnes, excepté dans un petit nombre de di.ilc,"' ,e paraissent pas avoir été appelés à concourir par leurs suffraRes à l'élection rt,.: «pûtes aux Etats généraux „. Aux États de is'o, en effet d'après e Tetr s',' ™,o,s II, plus haut citées, sont seuiemeu, convoques à l'élection po 1 „ 1' , r. ., deux députes pour les mayeurs, prévôts, eschevios ou principaux hab ,a 's > chacune v.lle, bourgs el bourgaiges ,,. Mais dans la suite les paroisVs d s èam .gnes étaient convoquées et tenues de se faire représenter'' ezc -de „s"

555, note 1. Voyez aussi le procès-verbal du baillia-e de MaJnv /n v. ' . lectionsde .6,4, M,.noire. p. .78 : . Les habittrus de c te';i ^e ' mZ

■ h r;Zd:°N'""'" "" "'"'" '^ ^""- ^ ^-^ Procureur-svôdiîdt;; e' s hab.tans de N. comparans par N, (il dénomme ai, si chaque pa'roisse et «„ p. é, pam, lesquels 0, voit beaucoup de marguilliers) ». Cependant il put llZ

les r„. r„ , " .^ '^° volalion, qui associait ainai les campagne, aux

»b:ée u 1 il ,, e ,fui é Lt'trH''' r"' "" ''"" ''"'"'"' '■■''' "^'"^ '■-

«.comme chacune a' ' depmés pour le tiers, 1„ ville n'avait qu'une

l'»nt-eMesU „ r i?"™"" ''"''""■ '""''' «««i-es grandes villes conser- '» oïl el Z "^'fr"." '"" représentation propre, leurs députés particu-

pièces ont été pubheos par M. Auguste Bernard dans la collection

358 ' Lli DÉVELOPPKMENT DU POUVOIR ROYAU

Dans les campagnes, c'élait donc un suffragejTesaue uni versel qui lonclionnait au premier degré. Mais les électeurs nomméiJiànes'piVSiggeiIurales n'étaient pas toujours destinés à figurer à l'assemblée du bailliage. Souvent ils se joif.n.i.nt « ceux qui avaient , été é^us par une Betitej:ill.e voisiue comprise dans le bailliage, mais intérieure au chef-lieu, et là, en commun avec ceux-ci. ils désignaienj de aouveam ékcleurs qui, au nom des uns et des autres, àe^^icnlpvenàve paxLl l'élection des députés '. Il semble qu'iTTo éta^i regulieremeor ainsi lorsciue les habitants,des£aroisse£ji;éta^nt pas l-ÛlMsiaMSlikSSk^t^^làb^'^^^^^^^ ba.lhage ma.s d ua | auïre siège inférieur. Il parait bien aussi que c etait Ëarfou spo^uÔément que les électeurs ruraux s'associaient aux elec leurs de la' petite ville'voisine, sans doute^.£21JSEE'. "^ '''^°nomie7afin de ne pas avoir à payer les frais de délégués spe- , a5Trx"au chef-lieu du bailliage^ Le suffrage pour les élections du tiers était donc toujours indirect, en partie au second degré et e^ pinre-aulfoisième. Kssemblce qui élisait |es députés se composait de tous ces électeurs, choisjsjes uns par Tes autorités ou les corporations des villes, les autres parjM électeurs des' paroisses rurales et des petites villes'. Pour

des Documents inédits pour servir à ïhistoire de France, nous trouvons. » côté de la dép.,talion de Lyon, un député du plat pays pour le Lyonnais.

Iv^";.!— V';o:-:^t.ban.deC.atn,on-sur-Sel„er^^ du ressort de Loches et paroisse du ressort, en 1614, Mernou-e, p. 171, 184 e, iiv.! laver t. Vil, p 374 et suiv. - Celte façon de procéder avatl pu sela- U r s;ns " p 0 rement dite, en vertu de la théorie du mandat civil f'-m}^^^ W ; en effet, le mandataire pouvait ea principe se substituer un tiers dans 1 e.ecutio.

du mandat (L. 8, § 3, D. XVll, 1). , . ^, , i >. i, „i„ralité dei

3 Les élections se faisaient dans chaque collège électoral, a 1» P'"'-"'''* ^ voix- le vote était public. Pour le tiers état, le délégué de chaque v le ou cm», nu venait successivement désigner à haute voix, sous la P««. ™=*^^« J^ „:Î, le candidat auquel il donnait la voix ^^V^T^^l dT et l'élection se faisait i la majorité simple. Cependant "^ rZ^T Z.^^^ informes, par acclamation, d'un personnage P™P°f/ J .^^^ „ .79 E po» du bailliage de Magny-en-Vexin .aux élections de 1614, A/mo». p^ 179 . . Et po raison des Personnes du tiers état, après que .ceux nous ont, en U P'»» f ^°'"' « I^ne oartie prié et requis assister auxdils Etats comme nomme et chois, de eu Z^^^lJ^UuZenant ,iUr.l d. bailliage, Président é^Vassen^U^

;.ant de 'tout ..olre pouvoir rendre les ---^^''f-:^ ^^^^^^ ^^^t" bien public, promenons pareillement assister aux Etats avec le dessusdits (toj> tés élus pJ le clergé et par la noblesse) et nous «cqui ter du dû e' devo^ cette commission ,,. Bien des élections devaient se faire de cette façon, pour les délégué» des paroisses.

icheverle tableau de ce système électoral, il faut encore indi- ([uer deux règles.

Les élections directes ou successives n Savaient pas seuleme nt pour but de dosigner""les"'Je]^¥rRs^'ïïTf^ A^^^u^^L q t .lussi les doléances qu'ils devaienV présenter au roi et les pouvoirs que les mandants leur conféraient. A cet effel, à la suite de chjiçjue élection, il était dressé un cahier de doléance.s, généralement par des commissaires pris dans rassemblée, et les délégués ou déj>ulés l'emportaient avec eux. Le cahier du clergé et celui de la noblesse du bailliage élaien l'obtenus en ini(!s.'.i le opération, comme Télection des dnpufés eux-mêmes. Mais, poui' le tiers éîat, à chaque nouveau degré d'élection, il é((u( .lr('s>*' un nouveau cabrer, dans Icfjiic! on (on laiFles divers cahiers ap|)oi tés" Paj^jeTde légués qui prenaient part au"" vole : on obtenait ainsi, en dénnitive," un cahier commun pour le tiers état de tout le bailliage. ' ' '"

Les députés aux États généraux étaient, quant à leurs pouvoirs, soumis au régime qu'on appelle le ma?idat impératif. Ils élaient obbgés de présenter les doléances et réclamations d onjjes^vaient ch a rgés leurs commettanls, et ils"'nr p ou vaient accorder à la royauté que les demandes rentranL dan<; jes^pouvoirs (jne ceux-ci leur avaient co,ni:4fés. Le fait est incontestable. 11 suffit de rappeler que les lettres de convocation^duroi recommandaient spécialement aux trois ordres de donner à leurs députés des pouvoirs suffisants pour Texpédition des afTaires en vue desquelles ils étaient convoqués. iMus d'une fois, les députés répondirent aux demandes rovales fJTTe celles-ci excédaient leurs pouvoirs, et il fallut les ^renvo ver devant leurs électeurs pour en recevoir de nouveaux'. Très logiquement on voit les commettants se réserver le droit de

• M.iyor, t. VIII, p. 388 et sui..; t. XI. p. 109 et suiv.; - Mémoire du comte dAntrau;ues, p. 128. - Cela se produisit, pour les demandes de subsides formulées p.,- la Hoyaulé, aux Etats généraux de ISGO.lLes députés du tiers aux États <lo Blo.s d. lo/Get 15^8 i,no„,ucrent aussi leur mandat pour refuser tout impôt nouveau. Cette théorie du mandat limité et impératif se présenta aussi comme un obslaHe, a 1 Assemblée Constituante de 1789. Un certain nombre de députés invoquant leur mandat, déclaraient ne pouvoir prendre part à des actes qui le'dépa.- ^aïoni de h.-aucoup. Le roi, par une déclaraiion du 13 juin 1789 (art. 5) cl par un règlement du 2i juin, permità ce.ix qui se sentiraient gênés par leurs pouvoirs d'en demander de nouveaux k leurs commettants.. Mais l'Assemblée Nationale, invoquant un droit nouveau, cond.mna nettement la doctrine du mandat impératif par una déclaration du 8 juillet 1789. .

donnera leur député de nouvelles inslructions et de lui dicter 8eT"votes\ Il était responsable envers eux de l'exécution de so^inandat, même pécuniairement% et il semble bien qu'ils pouvaient le révoquer ^ On était arrivé là, tout naturellement, en a£iiliquant la théorie du mandat civil : le mandataire n a queutes pouvoirs qui lui ont été donnés par le mandant. Cela venait, pensons-nous, de ce que ceux qui comparaissaient aux iTtats générau2ii0urj['reQrésen^ d'autres personnes, morales ou physiques, directement convoquées, avaic^nLiigjj,^"^ le premier système des mandataires propre m, enj^dijs^des procii-l jXiitè, Lorsque le régime changea et qu'il n'y eut pUis jue des 1 députés élus par chaque bailliage, par le clergé, la noblesse | et le tiers état de chaque bailliage, on considéra que c'étaient les trois ordres de chac^ue bailliage qui étaient directemenf* co^i^T^s aux Etats et qu'ils s'y faisaient représenter pai^ leurs procureurs (leurs députés). Le système représentatif des temps modernes repose sur d'autres principes; il ne confond plus avec le mandat du droit privé les relations entre les électeurs et leurs députés; et ceux qui veulent revenir au mandat impératif reprennent en réalité une conception ancienne et étroite, fournie par le droit privé des Romains, a une époque où on lui demandait la solution de tous les problèmes juridiques. Toujours, par application de cette théorie du mandat, la legle était que le député devait être indemnise de ses frais et qu'il devait Têtre par le mandant.^Les députés recevaient donc une indemnité^ payée par les bailliages qu»

1 Voici les instructions qu'aux États généraux de la Ligue, en 1593, la munîcipalilé de Reims donnait à son député (procès-verbal publié par M. A. Bernard, p. 799) : « Il fera ce qu'il pourra pour avoir le temps pour nous avertir, afin de lui mander ce qu'il aura à faire, et, au cas qu'il ne pût obtenir aucun délai, il se conformera à ce que sa Sainteté, le roi d'Espagne, les princes catholiques et les Etats trouveront bon >). Il s'agissait, il est vrai, d'élire un roi de France.

2 Le principe est nettement affirmé dans le Journal de Massehn, p. 416 (H s'adresse aux députés du tiers) : « Conscientias vestras teslamur, nos procuratores populi, qui de parva culpa teneremur, res ejus sine pœna pendi concedere ». Nous avons des documents qui nous montrent les députés rendant leurs comptes a leurs commettants, après la tenue des États.

3 Journal de Bodin aux États de 1576, loc. cit., p. 224. Il s'agit la de Bodin lui-même, député du Vermandois, que ses commettants voulaient révoquer. Il se défendit, avec succès, devant le conseil du roi. Mais le principe même ne parait pas être'contesté par lui ; il conteste seulement qu'il y ait lieu de l'appliquer.

i Mayer, t. VII, p. 390 et suiv Chaque ordre, logiquement, dans chaque bailliage, devait séparément -indemniser ses députés; c'est bien la règle que nous voyons

LE POUVOIR LÊOISLATUf 55,

les avaient choisis : le paiement de cnttc indemnité fit souvent naître dos difficujiés et [laraissait une lourde charge, (luj ren~dait peu désirée la coiivocalion des l'Ials -(Wk raiix'.

A répr.qne où le,. Klals j^rénéraiix deviiuvnt une assemblée lotakmunl cJeclivo, un certain nomhre ,1e provinces avaient leurs lUats particuliers, qui se réunissaieiU |.ériodi(|uemenl image en raccourci ou prototype des ÉUts généraux. Dans un système où le droiUjc se faire représenter à ceux-ci ap|,artenait non pas aux citoyens pris en celte qualité, mais à des circonscriplions figurant des sortes de personnes publiques n.etait-il pas nalnre! d'utiliser celle ,e.„ese.,l.,;»n p..,.;^..;,, ' pour les Ltats généraux et^|g^^|^represenler aux États gen e r^^n^mS^es-ïïrces provinces, ,„ais les Élals provinc.aux eux-mêmes au ,noye„ de délégués qu'ils cboisira ient? Cela paraissait logique: une vérilable unité politique «"P^r^l!;':?.. aux bail Ijages, s'étant' dégagée dans ces pays c elait elle qui devait être représentée. .Mais si les pays d'États dcman,le,enl, en elfel, et oblinrent parfois que leur représentation aux ttats généraux se fît de cette manière, la Royauté fuljdulol coniraire; elle arriva à introduire souvent dans ïes"" pay.s d lilats l'élection par bailliages et sénéchaussées : parfois Il y eut un moyen terme. Le £ay^dépujait aux Étatsgénéraux selon la méthode ordinaire, mais les Êàâs provinciaux 1 envoyaient en outre, un délégué'. Ce particularisme parut contraire à 1 esprit public, lorsqu'il s'agit de convoquer les tlats généraux de 1789'.

Les lettres de convocation avaient fixé le lieu où se réuni- •aient les États et l'époque de leur réunion. Ils s'assemblaient

appliquée par des lettres de Charles IX du mois de janvier 1560 pour les litats 0 le n,. Cf. pour les Etals de la Ligue de 1560, A. Bernard, op. cU, 9 M.

|tf-«;t,p 1 °"'''""'' ^'"■"'"i"'' ^O- Buchon, p. 828; Journal l

' Viollcl, Élections, p. 31 et suiv.

e'ce'Tés députés IZ'l %, 1'' '• '' "• '""'■'■ ^ ^"''''^"'^ «" I'»"P''i"é. en Pro- •les de Toute h nn. ^'"'^ «'^"'-=™" -"' "ommés dans des assembl es géoé-

-iv::r"C:.:"irp.'«5 '::'Lr "- """-'■ - ''-' ^'-•°- p- ^ -

I • Mémoire, Lausanne, 1788, p. 88 et suir.

dans Tune des villesprès desquelles séjournait habituellement la Cour. C'est là que se réunissaient les députés, et tout d'abord chaq^Lieordre procédait à ^vérification des |jouvoi^^^^ ses r^iTïïresTînFat'cKïïîf^ soulevaient à cet égards 11

nommaTtaussi son président et ses orateurs çn vue des séances royales. Laj^remière de ces séa^^^^^^ l'ouverture même

des États : le roi en personne, ou par l'organe de son chancelier, exposairauTdéputés des trois ordres le but de leur convocation "eTîes demandes de la Royauté. C'était ce qu'on appelait l'a^^^i^T^jparce que c'était cette invjtationj^^^ roi. qui donnait aux États le droit de délibérer : n'ayant aucune mitiative p m p^e ^ ils ne po u vaje n t d é Ijbér e r , qu e .su r les ciuestioas posées par le pouvoir royale Alors apparaissait un problème d'une importanceclipTtale : comment les Elajs prendraient-ils leurs délibérations? Les trois ordres voteraient-ils séparément ou en commun? Le système qui prévalut fut le vote p.ar ordre : il fut pratiqué dès[e xiv° siècle, et il était en effet dans îâTo^ique de l'institution, en même temps qu'iiJnHinnr. elle une causeirrémédiable de faiblesse. C'est par un phénomène i accidentel et très heureux qu'en Angleterre, graceaux circons- 1 tances, la représentation analogue des trois ordres de la nation se réduisit à deux chambres. En France, une autre' solution anoarut momentanément; ce fut la délibérat|QnTn^^mua dps trois ordres, ramenant ainsi les Etats généraux a 1 uuite . On ne peut pas dire cependant que l une ou l autre solution fût une conséquence forcée des principes sur lesquels reposait

1 ILa vérification des pouvoirs de chaque dépulé par l'ordre entier auquel il appartenait parait s'être introduite naturellement; les décisions prises devant engager ordre entier, tous étaient intéressés h s'assurer que leurs collègues avaient des pouvoir^ ré-uliers et suffisants pour obliger leurs mandants. Cependant cette vérilication des'^pouvoirs n'élait pas un droit ferme pour les députés; le roi pouvait la réserver à son Conseil, comme le fit Henri III aux États de Blois de 1588 (Picot, Histoire des États généraux, \\\\ p. 371). Dans tous les cas, le seul pomt quil fût permis à chaque ordre de vérifier, c'était la régularité de l'élection etdamandat; toutes les questions de droit que l'élection pouvait soulever étaient réservées au cod-

*^2 La Tangue du droit constitutionnel anglais, qui reaète:tant de vieux usages et danoiennes idées, a gardé le souvenir de principes analogues en ce qui concerne le Parlement d'Angleterre. Lès auteurs expliquant la nature et les effets de la pror - «^tion du Parlement, disent que la Couronne lui donne et lui retire a volonté a pfroTe; c'est l'os a.ertum, le président de la Chambre des Communes s appelle, . on le sait, le speaker, c'est-à-dire son orateur.

3 ['icot, HistA ire des États généraux, l^, p. 357 et smv.

l'inslifulion. Le roi deinaDiJait aux trois ordres aide et conseil

P2ilL[£JrO"!fiL'J«R?yvai«QL'''^^ '"'■" le lui fournir en comm un] il acquérait même ainsi une |,lus grande force. L'aid".;" pnuvaiU|j;jaLêt.re^accordcn en commun, bien qu'elle iTTùt parfois par le Clergé et le Tiers élal, 'chacun pour son propre compte; mais dans la suite du le,n|,* l'aide coriH^la d,ii,s un impôt qui uepi'sait !,■ |,|iis .,,iMcril que sur li- TiiM's élat II . semble qu'ancieiin.mcMl la (iue^-li„M de la délibrrajion en commun ou par ordre séparé, était pour I,.. j-ials une questioiU<l ordre intérieur et qui drp.M.l.nt d\■u^. \„x États de U67, les trois ordres délibcrri-.,,i .i volèrent eQ~T^;^,7n^ lien fut de mêmea.r. IJai. :|,. lisi, chose d'autant plus naturelfe qu alors leïlleclions s'élaienT faites en commun pour les trois 01 dres.

-.J^nJKiSG^ les États, convoqués après la captivité du roi Jean et qui exercèrent effectivement le gouverne me nt^r^BdanFu^ne courte période, adoptèrent un systèinii,-roixte : les trois ordres délibérèrent A p.--. niaisjlsjorjïïî^n t une grande conumssion, composée de leurs délégué. r.,p..,;f. . .■^;.,j^ 'Is .do'inerentde pleins pouvoirs, et celle-ci ajfissait en corn, comme une assemblée homogène'. Aiais ce furent là "seulement desMceptions; en somme, riuslitiïïi^rr-^slaXdèleTsâ" ogique originelle; le vole par ordre prévalm M ... „^,.-pK,. Il '-endait très diflicile une dé.Uin.i/..^.n..^, g,.. États; car, en 'TU!meJonnps^£é t al)|is£a^^^ faHaJi pour cela

un vol^Wonije desjrois^ordi^^ deui -^dre's ~ne iou vant, en formant la majorité(deux contre unrengage Hllmisiime!

iZZZtZT' '""' '"" '""''''"''" '^ ™ ""^'■•e Seigneur et auL lE r P ', '^ " .emei-cmens faic.s à iceluy seigneur pac lesdicU des Irois

mëo i ■; , 'f journées juscm-au quaIo™é,„e j„u,- dudil moi. d'avril e, lelle-

îCl* :;:T' '" "-"'■'•« .P-- lesquelles es.oie„t assemblés et oJ.Z:., i.ensui, ! ™"-"--" » "- o.Mon con.nun. et un.gue telle qu'elle

•testent t!: le,T-''''"r!' ""'' '" P"'»''' "=■' ""^'^"^ ^' 'e^ K'»» "- villes

fussen c nséc V :: ^iTT "'" "f """ '^ ''"™- ^'''" ^"^ "=« 'e'"-

,<l'"»e déliberan n r.:^ • , f'^P'''"""-"' '!"'. ««1" P^™i' bien être la coaséquence

a- ont, ,r' . l'^T "*' '™'' 8'»"Pe- - Cepe..da„, au, Éu.s de

•«u™ ré . :„" """'■ '" ""''■'"•^'^ .-emontrances, paraissent le plu,

I '"="'. «'s<.>i'vd<-s£(a(s jcncro«.i-, 12, p. io, 47.

56i LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

Ce principe fut surtout réclamé et soutenu par le Tiers état, et ce. a pour une raison très simple et bien légitime. Sans lui, les deux ordres privilégiés, étant largement exemptés des impôls, auraient pu par leur vote conco'rdant accorder des., taxes dont, seul, le Tiers état, malgré son refus, ajraU supporté tout le po[ds. Aussi est-ce à ce point de vue que la règle fut législativement sanctionnée'. On alla même jusqu'à considérer comme un droit constitutionnel celui, pouj:chaque ordre, de délibérera part". Cela n'empêchait- point la possibilité de délibérer en commun; mais il fallait pojar cela outre rautopisation du roi, le consentement de chaque ordre pris dans une délibération séparée', il faut ajouter quejamais, dans les États généraux ancienii,.on.iie vota par têtes. L'assemblée de chaque ordre, lorsqu'on votait séparément, ou l'assemblée des trois ordres, lorsqu'on vota en commun comme en 1484, n'était pointconsidérée comme un corps simple, dont tous les membres auraient eu le même droit de vote, de telle façon que, pour dégager la majorité, il suffît de recueillir Us voix et de les compter. La règle était que l'on votait par bailliages : chaque bailliage avait une voix, et c'était la majorité de ses députés qui décidait dans quel sens elle se porterait; s'ils étaient en nombre égal de part et d'autre, la^voix du bailliage était perdue. Assez souvent, on vota par Gouvernemëïïrs7cifïaque Gouvernement ayant une voix\ Mais c'étaient encore les voix des bailliages compris dans le Gouvernemen} qui décidaient du vote de celui-ci. Tout cela étaitjogique. Le baiiîiâgë était plus qu'une circonscription électorale au sens

Ordonnance d'Orléans (1561), art. 135 :-« En toutes assemblées d'Eslats généraux ou particuliers des provinces où se fera octroy de deniers, les trois Estais s'accorderont de la part et portion que chacun desdils Estais portera. Et ne le pourronï ie clergé et la noblesse seuls, comme faisans la plus grande parlie ».

2 Déclaration du roi dans la séance royale du 23 juin 1789 (Duvergier, Loii françaises, t. I, p. 24). « Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'État soit conservée dans son entier, comme essentiellement unie à la cOnsUtution de son royaume; que les députés librement élus par chacun des trois ordres, forment trois chambres délibérant par ordre ».

3 Rapport présenté par Neckerau Conseil du roi le 27 décembre 1788 (Duvergier, Lois françaises, l. 1, p. 25) : «Il serait sans doute à désirer que les ordres se réunissent volontairement dans l'examen de toutes les affaires où leur intérêt est absolument égal et semblable, mais cette détermination même dépendant du vœu distmC des trois ordres, c'est de l'amour commun du bien de l'Étal qu'on doit l'attendre ».

* Mémoire, p. 97-110; - Mayer, t. VIT, p. 481 et suiv.

frnderne du mot. 11 élait vraiment riinité, la personne représentée aux Élats généraux; o.i. tout au moins, c'était rhacun d( < ordres du bailliage (|ui était représenté. Aussi le vole par bi.illiage se conserva-l-il jusquau bout'. - Au cours di' l^i^^Mmi^ il y avait ordinairement des séances royales où les trois ordres'se réunissaient comme lors de l'ouverture, en présencFÏÏÏÏ'iFoi, et, par l'organe de leurs orateurs dus, lui communicfuaient. ,i.uis .les harangues solrnïï^les Ic'.rs sentiments et le ré.nltat ,\, leni. déli'béralions. Enfin la se^-sion ge terminait, dans le mémo style, par une séance de dMure ofisjojérait la remise des cahiers de doiéances'que les 1'- ils ataifint préparés, comme il sera dit plus loin '.

Il é ait 1res difficile de définir d'une façon précise les pouvoirs des Etats généraux. En fait, ils n'ont pas toujours été les mêmes, ayant varié selon les circonstances; en droit, ils ont toujours été vagues et mal déterminés.

Les États généraux ont exercé parfois des ;Do«m>s ^.r^raordmaires. Sous le règne du roi .Jean le Bon, de 13.d,'5 à 1338 ilsjouèrent un rôle semblable à celui d;.inparlpmpn.,„.^..„„' fréquemment réunis, plusieurs fois dans une mêmT année de telle manière qu'au cours d'une session la session suivante et très proche était annoncée. Dès 13.53, non seulement ilsj;olaient l'impôt nécessaire pour ïa guerre, mais Ils en avaient, par leurs délégués, l'admlmstration et le conentieux : réparti par leurs délégués, levé "i^ar leurs agents 1 argent était payé aux armées par leurs propres receveurs, eî Us revenai ent vérifier les comptes au bout d'un an'. En 13S7,

•Rapport de Necker au Conseil du rof. I. 27 décembre 1788 (Duversi.r Loi, ft^ançaues, l. I, p. 5, il s'agissait du doublement du Tiers): „ On peu obTe'r.er à

mZX'J" '"r'T r^"" '^'"" «^"^™" - »P'- P-b1" u,e non ■ oen M^ , r ' ' T'"' "" P™""'» * V- "• -J^ ^«"«di" subsisterait égalemême ! , r '•"" ^- ^'- l^""' ''"''' »■"'' <"= "«»'' le-^ États généraux à même dadopler l'une ou l'autre délibération . S^neraui i

-pf^niiit tz^zT:r'^'r" "^r- '• '"• '■ "^ '* -"-^

' <l« ces assembla., n f . f ' ' ^^ *' ^'"'' " '^'^'^ P""'" =«"'''' '» >''« "«me

«nservé . 1' '"■' '" ""'" 'l'"^'''"'''" <''= «' procès-verbaux ,|„i ont éli

ToT' 'P^'^'"'"'"»"' le -Tournai d'OIMo- ifas.din pour les États d U«M Ordonnance du 28 décembre 1355, art. 1, 7 [Ord., III. 19 et .uiv- )

ils obtinrent encore davantage. Sjl p'est pas cerlajn .C|u'ih instituèrent un conseil de gouvernement électif, figuré par une commission^delrente- six députés pris parmi eux, ils épurèrent tout au moin^ le Conseil du roi, chassant unTertaig^ nombre de ses membres et tes remplaçant |)ar leurs homuies*. C'étaient là de bien remarquables conquêtes; mais elles étaient prématurées et furent épïïé m ères. En 1420, les États généraux Turent appel es à exercer un pouvoir plus considérable encore. On soumit à leur ratification le traité de,Troves,^qui faisait passer la couronne de France sur la tête du roi d'An- ^lelerre Henri V, a^rès la mort de Charles Yl\ Les Etats réunis à Paris, le 6 décembre 1420, approuvèrent le traité de Troyes^ En dernier lieu, à la fin du xvi' siècle, les États géné-^ raux furent assemblés pour procéder à l'élection d'un roi de France. Il est v^rai qu'ils étaient convoques par un pouvoir révolutionnaire : c'étaient les Étals de la Ligue de 1593.

C'étaient là des faits historiques qui s'étaient accomplis au milieu dïTcrises graves dans des temps de péril national ou de révolution. Cependant la théorie courante et même officielle ne repoussait point absolument les pouvoirs qu'ils supposaient chez les États généraux. Sans doute, la domination éphémère des États sous le roi Jean garda le caractère d'une entreprise irrégulière des États contre la Royauté; mais Fon s'accordait à reconnaître aux États généraux certains pouvoirs, eu quelque sorte constitutionnels, qilLk.ll§!saient dans quelques cas, très rares mais très graves, les arbitres de l'État.

Nous savons déjà que, quand il s'agissait de céder à une puissance étrangère tout ou partie du têTn^toFî^nVtT^^ oa tenait que le roi ne pouvait valablement le faire sans le consentement des ÉtatTgeneraux*. Ce qui s'était passé en 1420,

» Voyez le procès-verbal des États du mois d'octobre 1356 (Isambert, Ane. lois, IV, 771), et, pour la discussion de la question, Noël Valois, Le conseil du roi aux xiv^, XV et xvi^ siècles, p. 28 et suiv., où les principaux travaux sur ce point, sont rappelés.

2 Art. 24 et 38; — Cosneau, Les grands traités de la guerre de Cent ans,

3 Traité de Troyes, art. 24 : « Il est accordé que nostre dit filz labourera par effect de son pouvoir que de Vadviz et consentement des trois estai desdits royaumes, osiez les obstacles en ceste partie », etc. — Cependant le traité de Brétigny, qui cédait aux Anglais une grande partie du royaume, n'avait pas été soumis à cette ratification. (

* Ci-dessus, p. 375. '

LE POUVOIR LÉGISLAnF. 567

-Inur le traité de Troyes, pouvait être considéré comme un des précédents sur lesquels se fondait celte doctrine -En second lien, il était admis par Ions que sMa lignée de HngnesCapet venait à s'éteindre, si le roi mouraillTns laisser aucun Mer.tier hahile à lui succéder d'après le droit nuhlic français .1 appartenait aux Ëlalst^énéranv H.w;.. ■■.. ^^uveau ro, Ce droit log,r|uement en entraînait un autre. Lorsaue le TOI défunt laissait bien sûrement un successeur, n.ais que P^ll^rs revendiquaient àJafoisJajC^ chacun deux se prétendant le plus proche ou seul capable d'y succéder on pouva.t dire qu'il appartenait encore aux ÉtatJ gg^? Z

'!->-ii ordinairement les décisions qui, en 13J3eH328, avaient ^ll^^^c^pe^dils de la loi Salique et qurFon' allrihuait 1 des reun.ons d États généraux '. C'est cette même doctrine |u.nvoqua.taLigue.lorsc,u'elleconv;i;?7;;rin;iriyT:n7X:,?^j . MTh?F^ ,on„„e ina-

mh e deTi^recueillir, ensaoualiié d'hérétique

lelll.'n'l"'! P'"t(rf '".'^^^^Salcmenl ,vco,,,H,e, quoique moins e lement, aux Eats généraux, concernait la minorité des rois 'LSIjSâ^iajJiiiriiiences. Il était admis qu^; convoqués en arcilcas, ils pouvaient contrôl,.,. .u niè.nc régler l'adminisrat.on d» royaume jusqu'à la m.in,.i.» du roi\ Mais leurs

Ud.,.. „,.™e ,ue ,a„s ce cas,' ,e. É^a'u ^l^^l^'l ^^Z"^;

™uvoit jamais ce „,a,heur (,„e .eus les pnoces du sang h' t a 1„ """''r -ta ,a„...,o„ .„e-„„.e <,„„ apparUendroit de ,e r^,l:r paHa r^^^de 'so"

* Zampini, op. cit., p. 81.

» Ci-dessus, p. .%3 à 368.

'/rlois'lllt"":' ''^'''r"'' '" ''^- '" »»™"'i» arait élé faite par lettres -. nt s tpal"' :r- ""'"'"• ^""""P "' "^P"'" P-'-""-»' <!"■ I»

■oitauce on nit«M, -, j ' P' ^' *""'•• °" P«"' »»»■ «"ssi quelle

al.acl,a,t, de part et d'aulre. à ce que les États généraux convoqué.

pouvoirs à cel égard étaient mal définis*; et d'autres autorités, les parlements eu première ligne, prétendaient aussi intervenir en ces matières.

Enfin rinaliénabilité du domaine de la Couronne, telle qu'elle avait été fixée par la coutume et par la loi S était con-| sidérée comme une des lois fondamentales du royaume. L^ roi ne pouvait point l'écarter pour aliéner le Domaine, de sa seule autorité; mais il pouvait le faire avec l'autorisation des

Étals géJiéraux\ ^

Mais si l'on veut dégager les. £0i«î2^^ des Etals

généraux, on voit qu'ils se réduisent à deux, toujours reconnus, quoique dans un sens différent, selon les temps. U| avaient été convoqués dès Philippe le Bel, pour donner aij roi aide et conseil, et, jusqu'au bout, on leur reconnut iJ droit de consentir des impôts {aides, en vieux français) et d| présenter des avis ou doléances. ^ \

Si les États ont été appelés à consentir des impôts, dani lous les temps où ils furent convoquesTreui' intervention / cet égard n'a pas toujours eu le même caractère. Dans li première moitié du xiv* siècle, ils avaij^nLvéritableme.n le vole de l'impôt ; il fallait leur octroi pour établir un impô goniual. Le roi n'avait pas encore le droit de lever d'aU lorité des impositions là oij il n'avait pas la haute justice sans doute, il avait d'autres moyens d'obtenir le cousentemen des seigneurs et des villes a un subside, comme on le verrj plus loin; mais, seul, le consentement des États générau pouvait par un seûTacte créer un impôt général. Dès la fin d\ XLv*» siècle, la situation n'était plus la même; un certaii nombre d'impôts permanents existaient au profit du roi, qui pour les lever, n'était plus obligé de s'adresser aux Élalî Cependant, ceux-ci, au xv'^ siècle, rentrèrent dans leur

par le gouveroement d'Anne d'Autriche en 1649, puis successivement retardés, s réunissent après ou avant la majorité du roi (Picot, op. cit., t. V?, p. 272. et sujv.

1 Voyez les différentes opinions que relève sur ce point Philippe Pot dans so discours aux États généraux de 1484. Journal de Masselin, p. 142 et suiv.

2 Ci-dessus, p. 368 et suiv.

a Henri III demanda vainement cette autorisation aux Etats de Blois, en 15.' {Journal de Bodin, lac. cit., p. 297 et suiv. - Picot, Histoire des Etats gént raux t. II12, p. 75). ,

V Voyez ci-dessus, p. 540. C'est aussi pour donner aide et conseil que les pan» menls anglais furent réunis (Anson, ojj. oit., t. I*, p. 16 et suiv.).

aoçjens droils. Charles Vil, en engageant l« lul.e contre les

a»j.pals généraux des pays qui lui restaicnl fidèles. Ceux-ci 'SI^'^^'^U^^l^IL^^lj^lL^s.ne. De ,42. à ,433 ,e d c^l S^r" " ■' '-^^^i^^^^^'-^'out ceux de la Langue da "';^,;'"°- presque tous les ans, parfois plusieurs fois

de la rÔv! r T"V' ''"' '"'''^'' ' '°"'«^ '«« demandes de la Royauté, .Isjotèrent des subsides incessants'. H sem-

m 'I- celte fo.s, les États généraux avaient definili" ."nt ,conqu,s le drct essentiel des assemblées politiques, eu de îvoler penod,quemenl ri,„pôt^ Il n'en fut rieu t d'eu.

neu:es .. y ,,ent en adj,,3.tant rimpô. pel

en I4jj, a Tours, sous a forme des aiH,.«' ^i c .•

j^^i^d^^^i5ïï^^d^7l7ians~de 1439 rendit la (ai 1 ' °'

Ucausede celle ca,,itula(ioncW„l ' l''"''"^""'"^'-

m'iûiT^^iA , r ■ , "'""^"; Çest qu.a^res.l immense etfort lu . vena t de fane, le^ai^aJiéjiuM;iLne demandait que ^pcn^elerepos et se remettait volonlierst^mains du ^ [u on.u de le conduire a «ne grande victoire nationale I

eut pourtant une.protestalion : elle vint de la nnl.i.c J f.'.

mme on le verra plus loin, était dii^ctementalteinp-"; mesures de précaution dont le roLavalfimrurél é^r U " ienT~.re la taille royale. Elle adi^a afr "en U ; ;„■

hK^de oleances, dans lequel elle revendiquait pour les

a le vole P'-'odiaue.de l'impôr r.^s-Chiîeï Vlî f r eJjyMmon pubhque, y répondil que les assemblées d'ÉaL

. eTa' S"" """.'^ ''''"'-' '■^"■' '^'^ l-P"la.io q Jtre la la.lle, avaient a payer alors les frais des députas'.

■ »"ioie„. avoir crr;,r;':;;";::::i're" '' """"-" '^ "' ^'' ^■•''"•

1 parlement de Paris abaUil .ffin 7 . '"^ °°'"'' '''' '^'S-^"'' tiep-i»

« ÏTrS^o'elr;,^ "- ''''• "'• -« - ---- (Pioo., ... ,,„,

I Le texle a été conservé oar Mormh-pUf • ;i .

k t. IX n inq. n » P^rMonstielet, il est reproduit dans Isambert Jn^

i;;es»'e^v:t;r,^;:;;r^:-;~;r;:::r''r

L^ambert, .4nc. /o/s. t I\ n o... .^"'"';^ f. '^^ '^^^^^^^ ^1" . royaume -.

-pour™e.re..,e.i.e.ur,-,e;n.;c::vr:et:;^:C:::^^^

I L. — HisT. DU Dr,

.L'idée, contenue dans celte réponse, quelque grossière qu'elle ^r;;;i^e, était ceiHa[nement celle des contemporams.: ce q.n le

montre bkïT^êsl qu'êiie fut reproduite par les députes eus.mêines, sous Louis XI, aux Éûts généraux de Tours^en U67 . C^Fpndnnt le sens de la liberté jar^l. se rixe>llPLl.laJil2I.t de LouisXI, aux Ëlats généraux convoqués à Tours, en t4S4. L'occasionltait favorable pour regagner le terrain perdu, car il s'agissait de sortir des embarras d'une régence. Les trois ordfesagirent avec une entente et un esprit politique remarq-J^IblTs. lis protesïèreni contre rim|TÔrpermanent et reclamèrent le droit de consentir seulement pour une courte période, en invoquant, non l'ancien principe féodal, c'est-à-dire le caraâèi^ëigneurial de l'impôt, mais le principe moderne, à savoir que l'imEÔt doit être consenti £a r Je peuple, qu'e paie^ Ils mirent en pratique leur théorie, rAdutsirenUa taille au chiffr^âHlene^vaiJjaieiM^^

ne le votèrent que marJsMJlM': ^n^o'^^ " accorderent-il. cMa^.'àjLœndilioniiiieie.roj ferait droit aux plaintes con- "f^ dans leurs cahiers et qu'avant deux ans ils seraienl convoqïïés à nouveau». Cette fois, il semblait bien que li

pauvre peuple, qui . à payer les frais de ceux qui y vienneol, et ont requis plusieur ^ ablersefgn'eurs dudit pays qu'on cess« de telle --;">^^^:^^';: ^^^J^ <:ause sont contens qu'on envoie la commission aux esleuz, selon le bon pla.sird

roi ».

'."procès-verbKl de Le Prévost (Mayer, t. IX, .. 222) : « Et ,«s maintenant pou ,„r, toutes les fois que lesdits cas escherroient, icen. des Etals ont accorde. :s;;r oident et consentent que le roi, sans a"™'!- -'>---^- "' - Ir^^ilion des États, pour ce que aisément ils ne se peuvent pas assembler y p.u. p o d à ire t ce que o'rdre de droit et de justice e. les statuts et ordonnanc, 4u royaume le portent promettant et accordant tous iceuK Etats servir et a.der

•roi louchant ces matières ». Cf. p. 219. , „.,rtAfprl

V Journal de Masselin, p. 416: -. Jam intentio et «onatos reg,a e, p r e terj vMeiur ut tallia reliquorum instar tributorum, et velut res principi débita setop p r evere ,e -dem' immortalis fiât. Si hoc est admittendum, vestras, mqu M con.cientias testamur, nos p,-ocurato,-es popnli qu, de parva culpa Je» remûr 'Vr.>. nne pœna pendi conccdere, et id forsan non pro brev ..»pO: curcu, sed plane in œternas generationes ».

l Journal de Masselin, p. 428 : . Cooclusimus nequaquam coocedere n,s. d decies cenlum millia nec ultra quidem biennium .. ... P. 448: .. E-' 'P-Yf" ^t ,lman qu<B tempore licet Caroli seplimi levari consueverat et hoc sub forn.à "e donfac liberalis concessions, et non alias et ut de ctero tallia non «cet sed dooum el mera liberaque gratuilas alque concess.0 ... 1 Journal de Masselin, p. 450: « Instant dicli legati ut h,nc ad d™"^ ,„, iterum congrcgcntur et ut régi placoat nunc locum ass.gnare et defoire teml

Jrber(é poliliffue allait prendre racine. Alais il n'en fut ri.-n y".ailll«Li)ouvoir^.royal fut sorJldWibarrasaLrei.rit ses ana£n5 erremen,s et oublia ses pT^^i^^^^^Tci^^^dl-iîtTb^! qu.l fut certain qu on ne voulait pas les tenir, le duc d'Ore^(,«i d^a,t o.re u„ jour Lou.s Xll et ,,ui était aJoL

Pa.lcjn^^e Paj-.s. accompagné du conUe deDunois et du

r '' «'^''^''--S- 1i^!dii!:^ue la dépense de l'ÉU pour I année ecouée (1484) déna«ni ,l„ i.»„ i r.- '^

Je, n ^ i ' " i" ''"' ' °" "" P-^"^' «e deust asseoir sur fe' peuple ,„ires ne plus grandes sommes que celles qui avoient este octroyées». ]l d e,naadai,, ainsi que le comte de D.mois ^nvocanon des Etats pnéraux^e plaignant de ce que e' roi e au c rconvenu par Ja da^ÏÏTde Beaujeu. Le premier

|^^„ j^ te'!^2^4J^ de la mai.

fiLM^nçTiTTOn^^t^^ eette matière

<l sant que, ,, quant à la cour, elle est instituée par Je roi pour dm,,.,s rer justice et n'ont point ceux de la c'our d'aZnt ^at,on de guerre, de finances ne du fait et gouvernement du la^V. ^'T"; '"■'"''' "• C''"e ré£onseilaiUssez extraor-

Î^iV ;■*"'' '''' ''■■"'" 'ï^^iTHÏÏÏÏ^i^r^rTs étendus ïue sattn ,,,,,ent alors les l'arlen.enls, conune on le verra

« H I'!, " ''"'-^r'""""'' flâii?^«±l'!:4Jenlions, en disant !ni 1 •' T", " ■' '■'""■ ^■""""" « '" J"^'''^^ souveraine et

u d^o,r ,e, el le reganl .uugran.lsamures du rovaume,.. Llprlementhtlasourde oreille et se cou.ei.la de transmettre

^ItTin"'"".''^ ce qui se.ai. passé'. C'est qu'il

ag.ssa.t de Etats généraux, .■,..(-,.•,-,!„,. .l'uu pouvoi,. , oli-

n^H.enpart,er,val, dontles Parlements contra ièn-nt iu o .

.stahlement le développement et auquel ils cherchèreôt ^le

.etI^l!t!^^''?7^^^*^*^^^^ «'««■"' à la natioa eu^nq„e..r le vote libre. .tp.;..,n>i;^... ., ,.(, ,,^

a que les anciens principes fussenf^i^bÏÏés. Ce tains néme ^ulenaient encore le droit absolu pour les États généra"^ d^

co-^enlir périodiquement tous les impôts pour une courte durée. Telle étaitencore sous Henri lll la doctrinede Bodin,,qui prétendait qu'en ce point la conslitulion de la France et celle de l'Angleterre étaient pareilles^ Mais Fopinion moyenne n'allait pas aussi loin. Dans la seconde moitié du xvi» sièclo, certains impôts, la taille, la gabelle, les aides, étaient leve^ depuis trop longtemps àtitrepermanent pourqu'on put songer àTes'sôumeUrë^aejî^ouveau au Vote périodique des Etals; il& ét~aTelu'c"onimeTncorpo7és au Domaine. Ce que dejTmndaient lesesprÏÏs libéraux à cette époque, c'est qu j]jLe piuailjLe iLabiL etcréé'de nouveaux impôts, sans le consentement et l'oclroi des États généraux, sauf le cas d'urgente nécessité^ et cette prétention est même parfaitement admise dans un livre dedie, en 1578, à la reine-mère^ Les Étals généraux de la seconde moitié du xvi« siècle réclamèrent éner^iquement le.yote de l'ilOLM. ainsi jntenduj ils firent même plus, ils refusèrent plus dUme fois de consentir les impositions qu^on leur demandait^; car on leur en demandait encore; c'était même le prin-

1 Jean Bodin, Les six Hvres de la République, édît. Genève. 1629, I. VI, ch. ii.

p 880 : «Fut retnonstré aux Estais de To.is sous Charles VIII par Philippe de

Commines (?) qu'il n'y avoil prince qui eu., puissance de lever impost sur ses sujets

ni prescrire ce droit, sinon de leur consentement. Encore void on es commissions

qui sont décernées pour les aides, tailles et autres imposts que le roy employé la

protestation ancienne de les ester si tost que la nécessité le permettra >>. - Ibid..

I I ch vur p 140 : « Mais on peut dire que les Estats (d'Angleterre) ne souffren

pas' qu'on le'ur impose charges extraord,na>res ni subsides, sinon qu'il soit accord.

et consenti au Parlement. Je respons que les autres roys n'ont pas plus de puissanc

que le roy d'Angleterre, parce qull n'est en la puissance de prince au monde d.

lever impost à son plaisir sur le peuple, non plus que de prendre le bien d autruy •>

2 Voyez l'ouvrage de Zampini da Recanati (cité ci-dessus, p. b67, note 1), p. n

et suiv 147; et VEpitome en lalin du même traité, p. 19 : « Terl.um caput es

quando agitur de nova intrndii.enda supenndictione novisve vecUrfaiibus a popul

exigendis, et ratio evid.ns est. Cum enim rex populo tuitionem et conservalioDen

d, . propl.reaque lUe populus iUi... regalia concesserit, quae sunt domaoïa

ga.eua. et csetera ad regem pertinentia jura, débet Rex illis esse contentus nec a

nova subsidia exigenda devenire. Quod si justa causa adsit, débet Status consule

ut in re nova nova auxilia consequatur. Quod nihilomintïs est prudenter mtelligendui

ni res c(.nsuUationem et consensum populi non permittat. Nam si talis evenirelcasu

ia quo instaret periculum et mora esset ruinam paritura (quemadmodum si v«

immineret repentinus externorum inimicorum incursus, vel esset intenorum rené

lium perdomanda contumacia , certe tune potest Rex ex se ipso, et nullo popu

wsensu expectato, quinimo et illo renitente... superindicttonem imponere »>.

3 États généraux d'Orléans, 1560, de Blois, 1576 et 1588; - voyez Picot, ^^« ioire des États généraux. \l^ 168 et guiv.; III, 51 et suiv., 72 et su:v., .ô-.> 295-342 ; IV, 48.

<I-.'afin d laiv,," ,,. , -^ " '-^ '=°"^«"'«'"«nt des Élals

jion:...eo„se-;:::;à;;:;i :;;r;sr'^-'-'- - no,, et la rop„.; couvai, s'en pâss^FT^-^^^^^^^^"'-''

'ài::":::^:!r;^g-;----7'eetordinai.e.c-e^

so-imis par le roi» An Z ,^"'-^^^^-^^-^^2}^^^

"• ' - • aucune initialive n'pïioia.-i ai 7:

«loi'.e en forme de c^i^TdT Mais H'! . ''"'-^^^Ue'iLË.'-ofit, <lèsle règne de PhilinnP I» r ' '■"' P""'' "''"^ ^«yon^. sonTwfe^ri^h^^ ïf,rr ''f-r^ ^"^ convocations d'États *lé adressées aT ÔFannnn T ''r'-''^' °" ^"i?P'''I"«« 1- «"t

<>bjo.s;enesodo:rnces .r^r'"'"''"^

àe^ lilafs, portent nar?oi,,rJu.''""'"'''"''^' «P-'è^ ''"''s

divers, Mrropo:dCr:e':yor:ïï^:?.t'r;,^' '^^^

*n conclure que les membre, d.s T, r ' " *^" P*^"'

"ion pour soumettre au n,' e co n e," ""?"'^ '^ ^^"- <Iont ils demandaieni l« . ! " ''"'^^ <?'.ra'Lordre les griefs

hi Jean, le s s^^Te: '. t^SÉtats' ''''' '''^'^' "" en 1355 ei ma i.ourdonnJ ^'If'^'S' fl"' sont convoquéi

"ne-7is.e précis le ^e "31,;"' '' "r^"' ^^''^^' ^*^'">"^ Jemandan d'yfaired'oiî M P'"'^?""'"' '^^ •'oi en lui

P-t se pa-iSTr-des ,h idi ;u-irir"V'^ '"'.'" "" '^^"^' «" 'omme un marché en ri i ^. '^ur demande, il intervient

«'' -MîèSESSl^ïr U " ''"■'"r '"^ É,a.sTc7ordent !JJ£-nu-la.l diûit aux réclamations des Étais'.

I Loyseau, Des seigneuries, cl,. ,„, n- 46 • „ A .„ . .

i«n Fr.„ce (qui est possible aujou d huv h „f ""'"»<'>"=. il "e faut plus dou.er onde) nn,tre roy, „Xva„, d ailleurs pe"que p u' T ,"' ''"'"' """'^'^'"'^ "" 'h«er»,redes levées de deniers s„ds fe coasenf.r 1 T'' """^' '^^ «"^■>«^. "e J-vé au chapitre précédea,, n'ont au , e pT. ": - ' ^'''"'' '"' '""™^ '"^ ' Voyez encore le tu-éanih.,i.> .ri, . . ^ '■' ^^U'ei-amelé ... P. 679,: ., Nous J^:T^ ^p X' tT""'"'' '" '' "''" '^tS (0,-d.. ««et bonnes villes de noslre royaume „L °"- "'' """"-'■ ""«-• »h- "" .ntencion en nostre présenc sur laàuZ ' . °""' ^•'™''^ ^'" ^' "Poser «" o„, fait réponse bonne ei g^^îe'slT ' "" '""'*'"''"<"' P^^^^-^u-sjour,. • l7«"; "Z 1""^''' ''' "J^niiances de'f-ivrfer niR . ~

Cpiix-ri avaient donc acgnis r^n cela uoe véritable inlliaUva; il élaiï dès lors admis gifils pouvaient préseoter des doléances à la m:^aulé, bien quelés chances d'obtenir satisfaction dépeii dissent uniquement des circonstances. Aux Étals généraux du I xv« siècle, sous Charles VI, e" i4j3;et sous Charles VIP, on voit reparaître les^iefs^e^ remontrances. Mais, jusque-là, danslTTorme du'moins, elles a^pparaissent comme émanant directement des États eux-mêmes. Pujs dans une forme nouvel la.kS- doléances sont formulées j)ar les électeurs et à chaque degré d'élection, un cahier de doléances est rédigé, comme il a été dit plus haut. Les députés de chaque baiU liage apportent, pour leur ordre, les cahieTTaû^^^ éTi les députés aux États généraux doivent, en commun ou par i ordre, les réduire à l'unité. Aux États de 1467, ici encore on trouve' une forme intermédiaire. On trouve encore Jesdo-

.léMCiiljiré^^eni^

nom. Mais de plus, certains députés élus par ks villes apporl^îudes (>ahiers particu liers mi U tie n ne n t de leurs commettants mi'îls déposent, et qu'ils demandent au roi de faire examinera A partir des États de ii^LJe système prend sa forme définitive : lesjd[é£ulésde chaque bailliage apportent ua cahierde doléances, et fes demandes que contiennent les divers cahiers, sont, après délibération, foujUjes en un cahier unique présenté au roi\ C'est ce qui se fit toujours dans la suite, sauf qiïïïrreTélections comme les d é 1 i b ératio nsse JaLsan ta part pour les t^rgisordres, il en r^cif^ ^ h Phng.iP. tenue, un ,caMer..o:énéra| dudêrgé, un cahier général de la noblesse et un cahier général du UersltaL De la part des populations et des députés, la rédaction des cahiers généraux était considérée comme le grand œuvre de la session,, la tâche la plus importante des ÉuTsTlls étaient £ré sentés„ajij'oi à la fin de la session, en lui demandant de donner réponse. aux^dlv^mJtctid^rm^^^ se faisait pas toujours avant le départ des députés. D'ad-

1355, en tète de la seconde partie, porte même expressément la rubrique : 'Réponse aux qriefs des Estais. , , .^ ■ „t Hm

1 Les remontrances véhémentes présentées par l'Université de ^^5^^'"^ ti.. tiers état furent le point de départ d'un remarquable essai de réforme (Picot, Histctu^ p. 254 etsuiv.; — Alfred Coviiie, Vovdonnance cabochienne, p. i-m,

2 Picot, Histoire des États généraux, l^, p. 293 et suiv.

3 Id., ibid., p. 344.

4 Jr7., ibid , p . 358 et suiv., 389 et suiv.

eurs, eji.dro,l. le ,-.i ,.|,,ii libre absolument de repousser les demanaes o„ d'y acc.i,l„, c'.Uil une "sùpplicfue qui lui .^(^..t adressée; et, même approuvé par le roi, l'arlicle du cah.ej^nejJoyejnait loi propremej.t dite et obligaloire «ue orsqu 11 avait pa^s,'. ,lan, u,u' ordonnance e! sous la forme que ... avait donn,.,. le l.'.g.slaleo,. royal. Les Étals de BÎois, en <..76 demandèrent bien ,[ue la disposilinn ndnpio. unanime- •"«°JLjl2£i^''-i^o'-±£S.injijAo^^^ de loi =

■nais.lsnepur,;nt loblenir. Les dcpulés.s, plaignirent souvent aussi de ce qu en lesJaisa.Ujiasser dans une ordonnance, lo^auyo.r ro^gjdénaluj^ait les articles des cabiers. Ils demandaient enfin que les ordonnance.riirrk's" des cahiers fussent

définitives el obligatoires, sans avoir"bësoi^"^ê!rel;;rrègTslrécs parl,^ Parlements ou, du moins, sans quTcèïïx.dlusSnt" les modifier lors de ^enregistremGnt^ Mais rien de tout cela ne fut accordé, et, en droil, les États n'avaient poinr part au pcivouJ eg,slatif. CepenTïïnC^ïïlMniiÈitertlÛûr l^H^a <0I4, lurent la soni:ççMrgnj^|ég.islatioQ abondante et iDlulligenle, quoi.|ue malheureusement mal observée • les grandes ordonnances réformalrices de celte époque, dont nous aurons a parler plus loin, conliennent la substance des doléances ap|iortées par les Etals généraux'. ,, '^? ''■'""it''3'.''"stitution desÉtats généran, avait avorté

"' " a^"'''n^iiucuneper,,,dKmé régulière, appararsiTnïcomme -n expédient suprême .h, gouvernement royal, en temps le mse. ijuant à leiirs pouvoirs, léroi leur demandait de 'ojer des impùls qu'il pouvait établir sans euFêrde'dnnnnr les conseils qu'il était lihnp H. n. p„. ...■•.,■„ fr-' ^-|(rib„|i„„ Jurement consulfalives faisaient même que des esprils 1res «yorables à l'autorité royale, comme Lebret, approuvaient 'elle inslitution*. Mais la monarchie absolue, par un instinct

«m,l se,„.,ser k ce'a, ne ,,„oh»„t p.s ce que le* trois ordres pourraient lui ds-

rrUd,:::,:':!' "" '•"-""•■'^«'^'^"^' -'^ -^ ^»i. ^-^ « -3, n-aur.. ^e.,

I Picot, Ilisloin; dc^' Êtaf.s gënérau.v, IIl^, p. 99-100

réci, «» ^'^*f' "^^ ^'' ^'«'^ généraux de M. Picot, on trot.vpra les d.lail, rtc.« et complet. .,„. les cahiers des États généraux de 1481 à 1614 et sur e. rdonnances q,u ont été rendues d'après ces cahier. .

De la souveraineté, 1. IV, ch. xm,. p. 161-165 : « Plusieu,, soutie.meal que

assez sûr, se défiait des États généraux mêine ainsj ammïdris : elle sentait qu'il y avait en eux des forées cachées, que lesl événements favorables pouvaient déchaîner. Aussi, sans abolir rinslilution, elle s'absimLsoigneuseînenl de les convoquer» Toute leur activiTc~¥e"pïace sous la monarchie tempérée, c 1302 à 1614. La réunion de 16U fut la dernière avant ] Révolution. Cependant, en janvier 1649 (lettres des 23 < 24 janvier), au moment le plus critique de la première Frondr , la reine régente, réfugiée à Saint-Germain avec le jeune roi.i convoqua les États généraux pour le 15 mars suivant, afin d'opposer sans doute au Parlement les vrais représentants de la nation. Mais cela n'était qu'un expédient, La réunion, suc cessivemeut remise n'eut jamais lieu; il y eut pourfÂnT^orsJij diverses reprises des élections de députés; mais cela en resl.ïi là. D'ailleurs, seule, la noblesse s'agita alors pour obtenir cellc| tenue d'États; le reste de la nation resta indifférente Cepen-! dantles esprits sages et clairvoyants, qui, à la jln du règne do, Louis XIV, signalaient les plaies du pouvoir absolu et cherchaientày aj)porler remède, songèrent à remettre celte inslilu-' lion en activité. Fénelon el Saint-Simon voulaient ardemment

la réunion des États généraux... est incompatible avec la souveraineté des rois,..! Mais j'oserai dire que celte opinion ne doit être reçue ni considérée que dans les États tiraniques et seigneuriaux... Dans un État roial, comme est celui de la France, ant s'en faut que l'assemblée des États affaiblisse ou diminue la puissance des rois, qu'au contraire elle l'autorise, elle la fortifie et la relève au plus haut point... caries rois ne sont point obligés de suivre leur avis, si la raison naturelle, si la justice civile et le bien et l'utilité de leur roïaame ne les y convient... L'on ne tient les États que parla permission et le commandement de Sa Ma, esté, l'on n'y délibère et l'on y résoud que par la forme de requête et de très humbles supplications ». Déj'i Bodin disait, op. cit., I. I, ch. viii, p. 137 : « Quant aux coustumes générales çt particulières qui ne concerne point l'établissement du royaume, on n'a pas accouslumé d'y rien changer, sinon après avoir bien et «luemenl assemblé lesdits Estais de France en général ou de chacun bailliag.! en particulier; non pas qu'il soit nécessaire de s'arrester à leur advis, ou que le roy ne puisse faire le contraire de ce qu'on demandera, si la raison naturelle et la justice de son vouloir s'y assiste...!! Les Estais de tout le peuple sont assemblés présentans requeste et supplicatioos à*; leur Prince en toute humilité, sans avoir aucune puissance de rien commander, ni décerner, ni voix délibérative; ains ce qu'il plaist au roy consentir oudisentir, commander ou défendre, est tenu pour loy, pour édict, pour ordonnance ».

1 Giraud, Le traité d'Utrecht, p. 101 (dépêche de Torcy) : « Les exemples dos siècles précédents ont fait voir que ces sortes d'assemblées ont presque toujours produit des troubles dans le royaume, et les derniers États tenus en 1614 finirent par la guerre civile... Les États, n'ayant point été convoqués depuis plus de ceot an-, sont en qur;lque manière abolis dans le royaume ».

* Picot, Histoire des États généraux^ V2, p. 275 et sulv.

la réunion dw Élals généraux S m, dans les plans de réforme qu Ils ont formés, ceux-ci, réglemenlés à nouveau, dovaicnt elrei:un.jte s orKan es réguliers de l'Élat, réuni, périorliquemenlel mumsdejjouvoi suffisa"n(s'. Mais ïï;,,! ,-,.|af„i vain rcslaàiVilaldcppéailalinn Ih/oriyue. La convocalion de 1789 fut vraiment Jajxsurreclion d'une institution disparue^^

Les Étals généraux n'étaient pas les seules assemblées où la France entière fut représentée, divisée en ses trois ordres • .1 eiLfiMiLaii^ïres.également générales, qu'on appelait assembléÊLâLMioAMl: tlles ne différaient pas des Étals généraux parljelcndue^ejeursjmuvoirs; car ceiTx-ci, on vient de le voir, n avaient en réalité que voix consultative. Les assemblées de notables ne pouvaient avoir moins, et parfois elles exercèrent A^^pomotrs extraordinaires, aussi étendus que ceux

'S!^^^'—'^'''^'''' f""- '''^^ Séoérl. Elles différaient de ceux-ci par leur composition, en ce que ce

n étaient pas des assemblées électives : les notables nui y^

^egeaient étaient choisis et convoqués par le p^v'ir ro al ' '

sa t'ieHr" "'"'"'•' '""' -P--'- '« Tier's état, cho issa.t les officiers municipaux des principales villes, la compo-

<.u:?;cfeir:;eT:::;itio''S::' '■ ':'-^- ''"'''"''■ '^^-'™' '-^»- -

« FénHon P7 / • Œuvres choisies, éd. Hachette, t. IV n S25

lénelon, Plans de gouvernement concertés avec le d.i.r 1 r,

1»; "r ;;e^«:ni:i^L;rr i: ''-'^ r--- '? -^^ '^«^ ■■ « ^"

quoique la convocation dTcesasserhl. T,'T """''"'' ^'^'^ S^"^^^'". et, ".lancé à rétablir un uta^ Vont Te 't?™ , '""""' *=" ''""^'"J". J'^ "'"î pa

J" liers état mande:... Us lilVnT ' marchands et gens

bomme.ma«dc.....,,.Acerl,i es ,é M T ""•' " ^'■'""' "°"""-« -*« «■^"'il'- •ire une élection, „„ dé et , on "r^" ' ","""'' '" "'• ''i^'^'^' » ï ^"' P'"'- P«"W.re en fu,:„ ains e'n Oc^pouMerT """ "" "" ^"''P' J"'"'^*-".ions en )59G...,- »ur ce iZl.JT ", ''' P""'"*'" » «"'■" <=«■'»"'« elec-

.ou«n «n 75,%, ihè.se de doctorat, Paris, 19il, p. 47 et »uir.

578 LE DÉVELOPPEMliNT DU POUVOIR ROYAL.

silion des assemblées de notables ressemblait fort aux Etals généraux du xiv; siècle, alors que les représ'enlants du cierge d'^de Ta" noblesse étaient directement convoqués par le roi if que les bonnes villes, figurant seules le Tiers état, étaient so4't* vent représentées par leurs officiers municipaux. Il en résuU>q.ie, pour ces temps anciens, il est assezjlifjicile parfois ^ riiislorien de discen2jM;3^J d^evsmtJj^ tenue d'État oTM^ereTuT^irTne Xs^ Lajjjstinction ne se

fi t iuerTTnîe'J^à^rl^i LJii-III^Ji^^-"^ ^^^ ^^'^ ^-^^^ généraux dcvinrenrunc assemblée totalement éleçtjve. Les assemblées de notables furent surtout importantes au xvi; siècle dans la

périodji^où cessTlanO^^^^^^ ^^^

États généraux.^Je.J484 à 1560. À leur^place furent réunies

dans des occasions importantes des^jssemblees. de.jiptables,

qui n'étaient point d'ailleurs d'une composilian. uniforme.

Parfois il ne s^gissaiUju^Je con^^^^^ o^

étaient convoqués, à coj4dei^onsçilU^^^^^

lats et seigneurs notables et surtoiU des magistrats des cours

souierarnes. telles furent, par exemple, l'assemblée à laquelle

fut soumis rËdit de tolérancë'~redigé par le Chancelier de

j Hôpital en faveur des protestants en lo62^ et l'assemblée de

Fontainebleau en 1560, où fut résolue la convocation des Étals

généraux de 1560. Mais les assemblées de notables que Ton

peut comparer aux États généraux, comprenaient aussi de^'

ofiiciers municipaux des principales villes. Il y en eut de trc.

importâmes au xyji^ siècle. Telles sont celles de 1506 sous

Louis XI 1, où fut discutée la ([ueslion de savoir si, quant au

m;»riage de la fille du roi, serait exécuté ou non un traité

conclu avec l'Espagne; beaucoup d'historiens y voient à torl

de véritables États généraux; l'assemblée de Cognac en 1526,

mlMLm.aiïlinjLsU« traltlde^^^^

la disposition que cédait la Bourgogne à ;Charles-Quint et ou figuraient des députés des Etals de Bourgogne; rassemblée de Paris de décembre 1527, sur le même sujet' ; l'assemblée d«' 1558 {ancien style], réunie au milieu de circonsiances difficiles et qui vota même des subsides sous une forme par-

ilsambert, Anciennes lois, XII, p. 285. Cette assemblée, où le seul élément rcpré^enlant les villes était des officiers municipaux de Parrs. est appelée le Ut de Ju.siice; mais c'était, croyoBi-nous, pour écarter toute idée d'États généraux.

liculière*. Dans toutes ces assem biôes !o>> maj^i§t^ft|s ^^.^ ^^^^^^ so nveraines formaient un élémepl très imporlant. p re Sjj i^e prépondérant. De là celte idée fausse auoienDement répandue, eju'ils y siégeaient comine un ordre à papt\ '^En 1596 une autre assemblée, très importante, se tint à Rouen 3 : il s'agissait de rétahFir Tordre dans les finances du royaume et de rj'p.irer les maux càûses"par la g^u'errê^clvile. DenrnV donna aux notables les pouvoirs les plus étendus : « Je ne vous ai point appelés, leur dit-il, comme faisaient mes prédécesseurs, pour vous faire approuver leurs volontés; je vous ai assemhlj££0ur recevoir vos, conseils, pour les croire, pour les suivre, bref, pour me mëUreTêjiTiT^^ vos.

lUaJns : envie qui ne prend^guere aux rois aux barbes grises, aux victorieux »*. D'ailleurs, cette assemblée différait des notables ordinairement réunis en ce qu'elle était en partie ^^.££iiy.?i tfts corps iudiciaif^a, avaient élu leurs délégués. ainsi que les villes^ et des cabicrs avaient été rédigés dans les villes. Les notables sentirent leur force; ils demandèrent le libre vote de Timpôt et ne le consentirent que po ur trois ans^ ils firent plus et réclamèrent en partie raihninistration et la disposition des impôts. Les retenus di' IT'it sfM-aic-nt^ divisés en^ck'iu parts égales. De l'une, doslinci; au\ besoins de la politique courante, le roi aurait Tentière disposition ; quant à l'autre, affectée aux dépenses permanentes résultant des lois, elle serait perçue et employée sons V^^jlf^f^fA i\'nno7n^,r.\.sion élue par les notables, et appelée^ CQ7?5e?7 de raison\ Le

' « Du ïillet, Recueil des grands de la Cour, éJit. 1601, p. 104 et sulv.; Meyer, op. cit., t. X, p. 268 et suiv.

» Montaigne, Essais, I. I. ch. 22 ; « Qu'y a-t-il de plus farouche que de voir une ^■'tion où, par légilirae couslume la charge de jugor se vende et les jugemens lit payes à purs deniers comptants et où légitimement la justice soit refusée h qui le peut payer; et ait cette marchandise si grand crédit qu'il se fasse en une police m quatrième^ estât de gens manians les procès pour le Joindre aux trois inciens de l'Église, de la noblesse et du peuple ». Le début de ce pass.ige vise • vénalité des charges et les épiccs.

«Mayer. t. XVI, p. 1-46; — Picot, op. cit., IV^, p. 109-169.

♦Mayer, l. XVF, p. 13.

» Picot, op. cit., 1V2, p. 113.

• Le mot^raùvon est ici pris dans le sen^ de comptes, comme dans Tex pression

wre de rdJson. Tout cehi est raconté dans les Économies royales de Sully

liolleclion Michaud, t. I, p. 237 et suiv.) et ce récit est généralement accepté par Les

isloriens comme répondant à la réalité. Cependant la chose est contestée par cer-

iias, nolammPDl pur M. Noël Valois dans l'introduction de ses Arrêts du Conseil

rni^(juoique avec répugnance, accorda même cette demande sur l'avis prévoyant de Sully. Le Conseil de raison fut, non pas élu par les notables, mais nommé par le roi et pris parmi eux. Mais ceux qui le composaient ne tardèrent pas à sentir les dilliciillés de la tâche qu'ils avaient assumée : îi leur manquait l'expérience et les connaissances techniques. Ils vinrent d'eux-mêmes remettre leurs pouvoirs au roi et demander à êlre déchargés de leur tâche. — Les États généraux de 1614 furent suivis d'assemblées de notables tenues l'une à ff)uen en 1616, puis à Paris en 4618, l'autre à Paris en

Les assemblées de notables qui, dans une période du XVI* siècle, a va i en t e n g u e 1 g u e sorte remplacé les États généraux, devaient à la fin de l'ancien régime en marquer et précéder la résurrection. C'était là une marche naturelle ; elle avait été proposée par Fénelon lorsque, dans l'entourage du duc de Bourgogne, il prévoyait les changements qui pourraient se produire à la mort de Louis XIV; il £ro£Osail alors de commencer par une assemblée de notables, avant de faire reparaître les États généraux sur la scène politique. C'est ce qui se fit aux derniers jours de l'ancien régime. Une assemblée de notables fut convoquée sous le ministère de Calonne, le 29 décembre 1786, et se réunit à Versailles le 12 février 1787% Composée de princes du sang, prélats, nobles, magistrats des Cours souveraines et officiers municipaux des grandes villes, l'assemblée délibéra par bureaux, dont chacun comprenait un nombre à peu près égal de membres pris dans les catégories ci-dessus indiquées. Des séances plénières avaient lieu de temps à autre, généralement des séances roy aies. De§

saxiuMiMauiwJC«MiaMiMMt''a.^'.'''«wj-w-iwLJiJji»,'^;w''''j j <—'

d'État pendant le règne de Henri IV. La raison principale est qu'aucune source contemporaine mentionne explicitement un fait aussi notable. Il est vrai que les Économies royales n'ont pas été écrites par Sully lui-même, mais par des secrétaires sur ses indications. Mais comment aurait-il toléré qu'une mention contraire à la vérité sur un tel point s'y glissât, et comment aurait-elle pu échapper à sa connaissance? La tradition constante en ce sens a été recueillie par Mézeray, et de multiples documents, contemporains des faits, rapportent le plan de division des revenus royaux en deux classes, dont l'une seulement serait à la libre et ealière disposilon du roi, ce qui est la buse même du Conseil de raison. Voyez R. Charlier-xMeniolIfi' op. cit.., p. 02-74.

1 Picot, op. Cit., IV2, p. 253-269, 272-292.

2 Procès verba' de l'Asst'.mblée des notabla tenue à Versailles en l'année 1787 Paris, Imprimerie royale, 1788.

proLelstrèsiinpoitanls furent soumis aux notables. Outre un projet, qui créait dans les pays d'élections des assemblées provindales et de district électives et y créait dans les campagnes de véritables municipalités, de multiples projets ^nr^Aes impôts étaient présentés par Galonné. CilâkoLdes, réformes,, profondes^ qui auraient supprimé en grande partie les inégalités géographiques, les duretés, les privilèges que présenterait alors le régime fiscal. On pro£osa[t d'étaljlircomme principal itnpôt(à la place des vin^^tiémes) TinGimpo^llùm terrùona/è, impôt foncier pesant enraiement sur toutes Ins \cvro^ sans exceiUion, même sur celles du domaine de Ja Couronne, même sur les bi(3ns ecclésiastiques, qui auraient été pour la première fois directement imposés. C'était un efTort sérieux de l'ancien régime pour se réformer^jui-méme, sauf en ce qui concerne l'organisation politique. Lesnolables, auxquels le déficit des finances fut pleinement révélé, mon trèrc^iLàla fois une grande jnde;£endance^our réclamer des éclaircissements ^s "ai5£qiS et UQ singulier attachement aux principes ^^ aux privilèpjes ancieps. iFs firent à CaLnne une opposition parfois conlpadictoire dans ses termes, "mais .ncr-ifiue. Cflloone lutta avec un talen^t etjinpj.n^h;jnj^ je discussion remarquables, presque comme un ministre responsable devant un Parlement moderne; mais il succomba devant Ihq int/.n^fc enlisés contre lui. Il fuLlk^ué au cours méine des travaux f,^ ^ Assemblée et bientôt remplacé par l.oménie de'^FiSnne,'" lua des notables'. L'Assemblée se sépara sans avoir donné des résultats importants, si c nVst rél)ranI.'in(Mil iin\A\v pro- <*"'sit, et qui accéléra, la Ho vol (ition^ LoiticMiir de Brienne 'T'^ '^ l"''^'^^".!^Jja^modifics,auelques-(.ns drs projets Soumis aux notables, ceux sur l'oroanisatioLi nioMimalc. sur l'imposition territoriale et sur l'impôt du timbre. Les deux derniers causèrent un conflit ^rave avec te Parlement de Paris dont il sera parlé plus loin. '

Une seconde assetnl.lée do notables se tint l'année suiyante Je .octobre 1788. Elle était composée desjmMiie< personnes que celle 4y787; on les avait simplement rappelées,

« Procé5-r«r6a/, p. 239. Il était alors nommé simplement chef du Conseil de» innncts^; c e.l un peu plus tani qu'il devint Contrôleur général et principal ministre U dernière .^eance se tint le 25 mai 1787.

pour gagner du temps. Mais l^jévcneiiienis^^ rai)idem''eDt. La convocalion des États généraux était décidée et immuienle et c'était ])Our les^ consulter suivies règles delTîëctions et sur le fonctionnenrient des Etals généraux (règles presque oubliées après une interruption de 175 ans) que^on réunissait de nouveau les notables Ils déHbérèrenl

par bureaux rcojnjûieja^^ ^^P^"'^^"^ ^ "" ^"'^^"

tionnaire^guileur fut soumis. Ces réponses sont très inléres-

santes^.

8 3. — LES DllOlTS POLITIQUES DES PARLEMENTS liT AUTRES COURS SOUVERAINES.

LesParleinenlsde l'ancienne France ont joué, on lésait, un rôle polilique des ph.s actifs et des piusjmporlants. On tenait dès le X.V1' siècle que leurs allribulions strictement judiciaires n'étaient pas les seules qu'ils possédaient et que leur autorité s'étendait aussi, dans certains cas et sous certaines formes, aux affaires publiques^ Eux-mêmes prétendaient avoir part a la nolïce et à la roformalion de l'État, par une ancienne et constante coulumeMls se disaient en particulier les gardiens des lois fondamentales ou principrs fondamentaux de la monarchie. On entendait par là certaines règles de droit public considérées comme si essentielles que le roi lui-memg, pleinement investi du pouvoir législatif, ne pouvait j déroge. De ce nombre étaient, de l'aveu de tous, les fèglcs sur |a dévolution de la Couronne, celles qui faisaient la monarchie f7a"ncaise héréditairc elnon seigneuriale', et rinaliénabihleju domaine de la Couronne : à côté de ces points précis, on tendait à considérer aussi comme lois fondamentales le principe

i Pro,è,-verbal de VAssembtée tenue à Versailles en 1788, Imprimerie royale

2 La Roche-Flavin. Treize livres des parlements \X\\\, ^^^ ''^"' "" ^ . « Les oarlements n'ont pas été seulement établis pour le jugement des tîau ses et ;rocès ente parties privées, m.is ont été aussi destinés pour les alTaires publique

et vérification des édits ». . , . - j i. PorlPin^rl

, Histoire du temps, ou véritable rccit de ee qu, s'est p.sse ans 'e P»^'^»;' de Paris, depuis le mois d'aoûi 1647 jusqu'au mois de novembre 1648 P-r.s IM.. p ,43 .. La police et la réformation de IT.slat, qui est de dro.et pubhc un pn lège et une allribution qui a es é donnée au Parlement, aussi ancienne que le Parle-

ment mesme... ». ,, . , q^a ot cni»

* Lebret, De la souveraineté, l. I, ch. iv, p. 7. 8. Ci-dessus, p. 366 et suit.

1^.. 'a monarchie française élait non desi)oluine,jTiais réglée it-rBodcrée; seulemeni, ici on lombait dans le vague er les Y arlements avaient beau jeu '.

Commentdes corps judiciaires avaienl-ils pu se (ransformer ainsi en corps politiques? La principale cause se trouvait dans la confusion des pouvoirs, qui est un des Irails disfinclifs de l'ancien régime, et dans ce fait que la coutume était la source principale du droit public, transformer.! souvent en règle^co qui originairement avaUéle: un abus. Ici, d'ailleurs, les rois eux-mêmes avaient anciennement favorisé celle confusion entre le gouvernement et la justice. Ils avaient pris souvent Je larlemenl comme conseil de gouvernement au,v xm' et jXiV siècles, venant lui souiiidlrc dos projets el'demander des avis : alors même qu'il y eùl un conseil parliculier de <'ouvernemenl dans le Grand Conseil ou Conseil étroit, s^venlencore es jois, aux x.V et xv'siccles,réunissaienl en unTrul t"or„s le \ arlement el ce Conseil, ou loul au moins des membres pris dans l'un et dans l'autre, pour délibérer suj- quelque nijet tmporlant^ et pendant longtemps la parenté proche des deux corps s'attesta par un certain nombre de trails. Dans la crise que suscita le graihl sciiisrneJ'Ocddent, à la (in du xiV et au commencement du xv» siècle, la Royauté associa le Parlement d^uiic façon pivs.|ue conslanle aux actes politiques que les eirconstaiices exigeaient. Il y avait là un entraînement héréditaire du Parlement de Paris vers la politique. Enfin, ce qui

permit aux Parlements de devenir une vérilahle foie., polilique pouvant entrer en lutte avec la Royauté, ce fui la vénalité et l hérédité de^ charges, qui assura aux pariemenlaires la plus çojiiplil,. indé|)endan.ce.

PoMr jouer ce rôle politique, assez mal précisé, auquel on IM reconnaissait appelés, taolôtles Parlements utilisaient lH..r. ïtirihulions judiciaires, lanl6t"'ils exerçaient des droits tout lillerents, exlraju^iciai. .s, desallributions vraitmenl gouveri''uientalesou admiiiislratives.

' Loyseau, D« seigneurie, ch. ,i, „• 9, p„la«l des lois qui borDeot la D.,i,.,nrp a»menlales de lE»lat pour ce que le prince doit user de la souTeraioel* .elon

ip^f' ,1!!,' ^"?T'' '•""■ '"*■'■ ^''■"' «^' ■■ •' Ce qu'il, appellent les pria-

ipes ronclamenlaux de la monîireliie «. '^

* Noél Valois, Inventaire, Introduction, ch i

En premier lieu, leur compétence judiciaire étant générale, illimitée en principe, les Parlements pouvaient être saisis de questions de droit public impliquant parfois les intérêts politiques les plus graye^et qu1ls tranchaient par un arrêt. Oq en a des exemples pour le Parlement de Paris au xv' siècle*, et, lorsqu'en 1643 Anne d'Autriche et en 1715 le duc d'Orléans^ lui demandèrent de leur donner la régence sans conditions, ils ne firent qu'invoquer ce principe^ Mais pour que l'application en fût possible, il fallait que le Parlement fût saisi par le pouvoir royal de la question. On ne le voit intervenir spontanément de cette manière qu'en temps de guerre civile, par exemple par le célèbre arrêt de la loi Salique du 28 juin 1593 et par celyi . dis 24 mars 1594 ^ *

Vf 1 En second lieu, et cette fois spontanément, les Parle- / ments pouvaient utiliser leurs attributions judiciaires dans le domaine politique, en poursuivant devauteux, le cas échéant, les hauts fonctionnaires, pourcrimes ou délits faciles à trouver dans l'ancien droit. Ces poursuites, il est vrai, pouvaient être facilement arrêtées par le roi, à qui il suffisait d'évoquer l'affaire devant son Conseil pour en dessaisir le Parlement ; mais l'éclat que celui-ci désirait, l'éveil qu'il avait voulu donner à l'opinion publique ne s'en étaient pas moins produits*.

1 Bodin, Les six livres de la République, l. l, ch. vjii, p. 137,

2 Ci-dessous, p. 598 et 599.

3 Ci-dessous, p. 598.

* Les poursuites de ce genre ont éié fréquenles dans l'ancien^égime. En voie , deux exemples frappants, car ils concernent deux ministres. "Le premier est un arrê du Parlement de Paris du 8 janvier 1649, rapporté dons les Mémoires de M"* d( Motteville (collection Michaud et Poujoulat, 2^ série, t. X, p. 234) : « La cour, toutes les chambres assemblées... aUendu que le cardinal Mazarin est notojrement 1 auteui de tous les désordres de 1 État et du mal présent, l'a déclaré et déclare perturbateur du repos public, ennemi du roi el de son État, lui enjoint de .se retirer de If cour dans ce jour et dans la huitaine hors du royaume; et, ledit temps passé, enjoin à tous les sujets du roi de lui courre sus; fait défense à toutes personnes de l< recevoir ... Le second arrêt est du Parlement de Paris, du 10 août 1787 : « Le Par lement donne acte au procureur général du roi de la plainte qu'il rend des- dépréda lions commises dans les finances, soit par des échanges et acquisitions onéreuses ; J'État, soit par Textension des emprunts au delà des sommes portées dans les «di ; et déclarations registres en la cour, soit par des manœuvres pratiquées dans li refonte des monnaies, soit par les fonds du trésor royal fournis pour soutenir de; agiotages funestes à l'État, soit par des abus d'autorité et autres de tous genrei commis par M. de Calonne dans radmini^tration des finances^., lui permet d'mforme' des dits faïts"... Voyez' Raudot, La France avant la Révolution, p. 193- Alore jV est vrai, Calonne n'était plus ministre.

LE POUVOIR LÉGISLATIF. 5g5

Mais les droits politiques les plus importants des Parlements eUientex rajud.c,a.res. Celaient le droù d'enreg^^-cnen eC de remontrances, et le droit défaire des arrêts de règlemel

C'était un £rinci£e ac(,uis et certain que les lois émanées e la volonté royale, édils, ordonnances, déclarations, lelt o Kitcntes, ne devenaient exécutoires que lorsqu'elles avaient ae enregistrées au Parlement'. Cet enregist'rement n'tai imn^H^e^^Ieformalité; la loi était ^nLalablement véri- «3 cest-a-d.rejjsçuiée, et le Parlement r^uVaiiT^fuser"" ^nregis rement ou ne l'accorder qu'en partie, réservant u modifiant certains articles ^ Lorsqu'il refusait ainsi d'en- .^slrer, ,1 en donnait les raisons dans à,^rernontrances, ujl adressait au roi par écriUu qu'il luT faisait p^é^^^; ralement par des députés. Chaaue Parleme^T^ amment pour son ressort ird^IiîTTinîTS^înFFÏTi^l, „ \,„, a,e„i eyaux en ce point» : il pouvait en résumer que telle .fut obligatoire dans le ressort de certains Parlements et ne fuLlLasian.s.<Lertains autres*. Ce n'étaient pas seulement s lois, mais aussi les traités conclus par le roi avec les puisnces. qui, pour devenir obligatoires, devaient être enrLisîS.en Par ement. Mais ici il semble que, dans l'opinion mmune, ,1 suffisaildelenregislrement parle Parlement de

La Roche-FlaviD, Treiie livres, \. X\\\ ch ivn n. •< • tu .i . a«.e ,„e „.,s ,dits, „„„es ordonnance^ tom V et on" ' L" -^ ." .lost on ne les l.enl pou,- cdicls el ordonnances s'ils n sont vér fles a ,.„

, m d t , ' ""™"""''' '" P"''''"'"™ ^^"-^ f^'«'^. =""ven, elle conLn.'u ' i mainlh^t .r if r i - """' Prohibasmes l'exéculion dudil arre.l

jioTr'ni;:: ;.::::".'"' '"'- """^ """-" <■« '--«-<'- ^' p--- <•« '.

E. — HisT. DU D». 1

Paris pour la France entière*. Enfin, par rapport aux lois, le droirSTenregistrement n'appartenait pas seulement aux Parlements, mais aussi aux autres cours sou y e rai ne:^» Cours des comptes, Cours des aides, Grand Cooseil,.mais, forcément, avec une moindre étendue : les seuls édits, en effet^ qu'on leur adressait à fin d'enregistrement, étaient ceux qui statuaient sur des matières rentrant dans leur compétence, les seuls qu'elles eussent à appliquer^ Tel était ce droit d'enregistrement, qui, rigoureusement appliqué, aurait eu pour effet, commue dira Louis XV, de réduire le pouvoir royal à la proposition des lois''. Il faut voir comment on explique son introduction et comment s'en accommodait la Royauté.

Les jurisconsultes et parlementaires français du xvi' au xv!!!** siècle, avaient une thèse très simple, pour expliçLuer e' justifier le droit d'enregistrement. Elle était historique etcon cH.if j. rpmni^^ aux Parlements féo

^ Dupuy, Du Parlement, à la suite du Traité de la majorité des rots, II

p. 422 : « Les princes étrangers traitans avec nos rois n'ont jamais manqué... d

stipuler particulièrement et expressément que les traictez seront vérifiés et pubii|

dans le Parlement de Paris seulement, et quelquefois dans tous les Parlemens d

royaume ->. Voyez les exemples qu'il cite. Il faut d'ailleurs distinguer entre 1(

traités. Ceux qui entraînaient, pour leur application, quelques modifications au dro

français, public ou privé, devaient nécessairement être enregistrés comme les lois .

par chaque Parlement, puisqu'ils apportaient un changement à la législation. Ce:

ainsi que devaient être enregistrés les concordats. Ainsi les lettres par lesquels

Louis XI, en 1461, avait accordé au ,pape Pie II l'abrogation de la Pragmatiqi

sanction (Isambert, Anciennes lois, X, 393), furent bien enregistrées au Parlemei

de Toulouse [Stylus curise parlamenti, éd. Du Moulin, 6* pars, n» 46); mais

Parlement de Paris refusa de les enregistrer, de même que, plus tard, le concord

conclu en 1472 avec Sixte IV (Isambert, Anciennes lois, X, 850). Pour les trait

dont l'exécution n'entraînait aucune modification du droit français, en droit le

enregistrement aux Parlements n'était pas nécessaire. On ne les y portait q-

pour leur donner plus de solennité, pour éviter peut-être cette caducité dont ancic

nement ils étaient frappés à la mort du roi qui les avait conclus, ci-dessus, p. ib

note 1. On comprend qu'il suffit alors de les faire enregistrer par le Parlement .

3 La Roche-Flavin, op. cit., 1. Xllï, ch. xvii, no 3; - Guy Coquille, Jmfîmtio n 5 • « Les lois et ordonnances des roys doivent estre publiées et vérifiées en Fc lement ou en autre cour souveraine selon le subject de l'afîaire, autrement es suj( n-en sont liez, et quand la cour adjouste à l'acte de publication que ça esté de près mandement du roi, c'est une marque que la cour n a pas trouve ledit raiso

"'3' Édit de 1770 (Isambert, Ane. lois, XXII, 506) : « Ils élèvent leur autorité Côté et même au-dessus de la nôtre, puisqu'ils réduisent parla notre P^^J^^'' ^ ktlf à la simple faculté de leur proposer nos volontés, en se réservant d eo em cher l'exécution ».

LR POUVOIR LÉGISLATIF. ,g^

^IB^h^Hriajygis. Il avail été un lemns' où l« • ' ^ouva.t faire une loi oMi^aloire dans h^-^^ "' °'

obtenir l'assenliment des n.éra.s.,r ''"yaume, sans

l'avTïïl^^ïSfi-ifï^f f ' -'^'"'' '^ ^"'•''^■"enl de Paris Jroîl uneanliquilé nlusTé i hi "'■'' P°"''^->»""«'-à ce

-nt féodal, eVi; : r „t;;.::r?^" ''"• '^ ''^'■'^-

i3^iributionsdes/>/../...^r;:!!!°:^.7/°;^'^''^ii^^de >n exagérait Je pouvoir Pn ph r • "r,"'^^ ^^^^^^iLa&'-Cns^ dont

Il en r,i«„li ,; ri!. '""""°''. etail m5!!i 4e eonjôioence!

vait^ninïïF^rilïï^r;;TlrJ :=P^^^^^^ '^ Royaule j e pou, ^ ■■ " 'astreindre la pratique même du

' Ci-dessus, p. 5S9 et suiv

*«»^ el plus apparens du rZme ' L 1 'p ' r™""'' "'' P"""'' P^»''-"-^. I^rlemon, .yau, eslé arrosié. ^1 ouj/bou T'^ ''œ.Uur ces.e affaire; aussi, . I ob'iû^^nl point lieu d'édit sinô" au'ell ° ? ? """""' g-érales de uos rois "" ». '-ouvrage .souvent ciTup^^JT"' V"''' ^' •'^'■'"^" - «

:-;.H.eu.3 de ,es v.i«:^:;r,;S c:c::::x:r,ir l7r:;

lit de Justice, tel qu'il sera décrit plus loin, deveiiait d*uDe c 0 rrec 11 0 n d o u te u se ,

Aussi h pouvoir royal ne pouvait admettre celte thèse; et, pour expliquer les droits reconnus au Parlement, une autre doctrine, officielle en quelque sorte, avait cours dans Tan^ cienne France. Elle les faisait simplement reposer sur une concession du pouvoir royal, plutôt tacite que formelle et conforme au génie de l'ancienne monarchie. Elle admettait chez les fonctionnaires royaux, au moins supérieurs, un pouvoir et un devoir de conseil à l'égard du roi; le cas échéant, lorsqu'ils recevaient de lui un ordre qui leur paraissait contraire à la loi commune ou à la justice, ils lui deYaient.des remontrances même répétées. Bodin, qui a spécialement développé celte théorie*, la corrohorait par une autre ap plicaiiûn.de la même idée généralement adniise. Lej:hancelier,| lorsque le roi faisait présenter au sceau quelque mandement contraire aux principes, devait refuser de le sceller et n< céder qu'à la dernière extrémité ; les exemples de semblable! résistances étaient assez nombreux et célèbres^.

Cette thèse supposait chez le roi la possibilité de supprimei ou de restreindre le droit d'enregistrement et de remoQtrances'. Elle s'accordait parfaitement avec la pratique <ïes ^ lettres de jussion et du lit de justice. U

Considérée au^oin^^de^vu^yii^^^^^^^ cette explication con-

tenait une^randç pMldeL.yérUé, exagérée cependant. En réalité, ce droit s'était formé parla coutume et parvoie d'empiétement, avec la tolérance du pouvoir royal. La lecliirej^ublique de Tordonnance par le Parlement et la transcription du texte sur ses registres étaient des formalités qui, en soi, se concevaient fort bien : c'était le moyen par lequel se faisait aocJea-

1 Les six livre,s de la République, \. III, ch. iv, p. 415; 1. VI, ch. iv, p. %5.

3 Voyez ci-dessus, p. 501, note 1, le trait du chancelier de LHôpital, rapporté par Bodin, 1. I, cii. viii, p. 132, et le serment du chancelier Du Prat en 1514, daa» Tessereau, Histoire de la grande chancellerie, p. 75.

3 Lebret, De la souveraineté, I. I, ch. ix : « L'on demande si le roi peut faiw et publier tous ces changeraens de lois et d'ordonnances de sa seule autorité, sana Tadvis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on répond que cela M reçoit point de doute, pour ce que le roi est seul souverain dans son royaume et que la souveraineté n'est non plus divisible que le point en la géométrie. Toute foii U sera toujours bien à un grand roi de faire approuver ses lois et ses édits par les Parlemens et les autres principaux officiers de la Couronne, qui sont obligés pw serment de le servir et de le conseiller avec toute sorte de fidélité ».

SHîMJpropulguiion ,)e la loi, et c'était le plus simple

qu on pu employer à une époque où rimprimerie n'él iZ !

onnue La même transcriplip n étaiU£éL, dans le ci !

conscriptions respectives, par lesjimfcénécha et s

cours gardaient sur leurs registres le texlT^i^Td,;! en

""' '" l^ne discussion de la lo, et en un contrôî^-^rcfsur e pouvoir royal? Ce fut cerlarnoment t>aj^n mp Lm „ des mag.strals,maisIa Rpyaulé dut s'en .èïïïi^T^rïaT^re- Ëa effet, se défiant justement des entraînem^nTsTt des'^ Il ciU Jonsqu. pourraient la portera abuser de la justi e „„:

t^ùt^rS^'T—^-^''' '^''"''^ ^"« reiommanda au.' ^^^\^^"'r ''''''''-'''"' Pi^'î- -s ordres ft exécution, lorsqu II se trouverait qu'ils conremiî^âùelaue

d^^sition contraire au devoir^de le,,, charge'. A part X iipiecle visanl^éçialemen t les lettres de gréce et les oies

::ri?e:t\"i?p"r^ ■ ^^r °'^ ^^^ ---i •- -•^--

prescrivent aux Parlements de n'en lenir aucun compte lorsqu Ils sont contraires à la justice ou au droit^ Sans do! ! dans ces textes, il ne s'agissait pas dos lois ^.rS^^^ ^-^'Ij'^^^^ordres spéciaux ou des lettres' aclorde par ft-

«Ordonnance de mars 1302, art. ïl (Ord I qfiii . d • ••nescalli, baillivi, prepositi , „„,v„„„ r' ■' '' " P''«'^'P'n"'s quod omne» «.ndata regiaoum de^iUr ve,Lr ^"'- ^"'""''"' '" ''"''"' "°''™ «^o"^"!"!' de.t. «isi .n,„a vera e uT; LeiTT' ^' ""'"-'--"-"oni débite den,an- »»- ea faoere au. e«,ii ^i^^e .ela^r: ''''''"' """""""^ J-'aJ-a.en.o„

'^vrJX:":;.'; roT? r:' ;;:• ''■!' '"■'■' '' «««'^ «^"0"-- de

^O'-"*-. Il, 280). Cette dispos «n^' f O'-d»»"''"" de décembre 1344, art. 10

'^iP»"- textes o„M,é ré^T.TZJ 177"' ""*"' "'"^ '" -'"=• '" P--

'eys,.el, dans sa Grant monarchie deFra^!^' P"" ■'''""'•'ï"^'- 1"e Claud, ellres de justice et de grâce loll l„f? '."' P"'' 1"' '*'"« 'érilication de. ' Lettres de jussion de tw °i " '"'' "'■''''"nances, 1. I, d.. ,.

Juss,on de 1392 (Isamberl. Ane. lois, VF, 703,- cf. VIII CH)

fois le roi annulant les réserves faites par le^ Parlement lorsde

la vérifications mais le droit n^en prenjLilMJP-QÀil^Jl^-^J"^-

11 est parfaitement ét a])!i dans la seconde moUié^de^ce siècle;

il suffit d'en citer une preuve célèbre : LoyjjtJCl ne put

obtenir du Parlement de Parisqué celui-ci enregistrât l'abro-

g^iïonle Oragmalique jançtion etje Çon^rdatjcoa^lu^vec

Sixte IV, et ce Concordat ne put recevoir son exécution. J'ai

déjà dit' d'ailleurs que ces jroits des Parlements, quelque

exorbitants qu'ils p^rnisf;f^nt/se rattachaient à .u n minçipe> à

une tradition de Tancienne monarchie, dont on trouve d'autres

applications et qu'on peut appeler je^^^^W^^^co^ezV. Les

officiers et magistrats supérieurs, qurefaîê^nîTrcôntacl immé-

diat avec ïe roi, pouvaient et devaient même lui faire des

remontrances sur les actes qu'il se disposait à accomplir et »

qu'ils considéraient comme contraires à la justice ou à l'utilité

publique. Ceux des officiers ou magistrats supérieurs dont

l'intervention éfaÏÏ nécessaire pour la perfection de tels actes

pouvaient et d^e^aienUnôn^^

n'était V'*^ rprtain que le roi imposait une volonté écbH:g£,fit définitive. Le Chancelier fournit a cet égard un parallélisme démonstratif/ Ill)oluj^aU__au xv£ siècle encore refuser, ea pareil cas, de sceller les lettres patentes, comme les Parlements refusaient d'enregistrer les lois. Lesjormu^^ sont semblables de part etd'aujre^insijii^^ les protestations et réserves, lorsque le roi impose sa volonté. Ce droit du Parlement tempérait singulièrement le pouvoir "" royal : au^ceJermexneiej:econn8^^

n^nt une véritable partidpMiQnJLyi.E^BIQk iégi^toUf ; c:é|aient de simples conseils que^leioLayaLt„permis lui présenter à l'occasion des lois qu il leur ad ressait . Cepen^ dant comme, somme toute, Je^e [us J'en registre ment était exercé et même très fréquemment dans les temps difficiles', le

Pasquier, Recherches, 1. II, ch. iv, p. 61 et 418. - La Roche-FIavin, op. cit. 1. XlIT, ch. XVII, n» 14.

1 Lettres du roi de 1453 (Ord., XIV, 261). , . , • „«.,',

2 Lebret, De la souveraineté, l. I,.ch. ix, p. 19 : « L'on demande s. le roi peui faire et publier tous ces changemeots de loix et d'ordonnances de sa seule autontf. sans l'avis de son conseil ni de ses cours souveraines. A quoi l'on repond que cel» ne reçoit point de doute... Toutefois il sera toujours bien séant a un grand roi faire approuver ses loix et ses édits par ses Parlemens »».

a La Roche-Flavin, op. cit., l. XIII, ch. xvii, n° 14 : c< Et depuis lan 1562, jos-

LE P0i;\'0m LÉGISLATIF. 59I

pmi.Yûir royal avait dii çhmUrr \m Jom^^inixjLJiàsùiidve à son avanlage les conflits qui pouvaient en résulter.

Lorsqu'un semblable refus ctaj^op]2nsf> et que le roi ne «éçLait pas aux remontrances qui lui étaient adressées, il envoyait à la cour des lettres dites dejussion, qui contenaient fordn^ formel d avoir à cnreo;i$trer sur Theure et sans modilication . Mais souvent ces lettres n^^y^^j^^f -^y^^^^^ ^fy.> . j^ cour y répondait par de nouvRllf^^ rA^fl|^[po^... auxquelles le roi répliquait par de nouvelles lettres de iussion, et la cho'^e Bfijivait durer lon£tcmps^ur.çe ton^ Souvent cependant le P?£leïn,enUédait, en. metjant sur ses registres que'rordônnance avait éJQleclajstjmblicata de expresso mandata domini re^is, par voie de protestation j^ Mais si le Parlement 'persis^ tai^t, il fallait trouver un moyen pour le ramener à l'obéis- «»"^^- ^" 1^66, rOrdo^nance de MonIi.2.j^..-> coupé court ^^ Prolubant les itératives remontranr.P. faisant une néces- 8ké légale de l'enregistrement après que les premières remontrances avaient élé inutilement pi^sentées*. Mais celte loi ne fulijiioint exactement observée, et le dernier remède était le ^it de justice, c'est-à-dire le roi se rendant au P;^rlom,TrrTf lamnt, sous ses yeux et sans délibération , IranscrU'e, l'ordonlance .nr les.^r(3gislr(2s. De bonne heureUÏlâJLfî.jCûmmencenent^dn \r siècle, on vit ainsi un roi ou un régent forcer la nain au Parlement «. Mais, au xvi^ siècle^ la chose avait été ramenée à une théorie juridique dissimulaal bcou^p'^e force Il le ramenant aux formes du droit. Le lu de jus lice, c'était

(H'eD l'an 1589, que les rois estoient moindres ou mai conseillez et que les troubles t guerres civiles ont eu cours, nous en avons veu un grand nombre et je croy plus le cent refusés ".

« Voyez la formule des lettres de jussion, dans le Nouveau style de la chancel- »K«, I. I, p. 278. C'étaient des lettres de cachet.

• Voyez, ci-dessus, p. 585, note 3.

4 La Roche-Flavin, op. cit.. L XIII, ch. xvii, n- 14 : « .Auquel cas pour faire

' >roir que ce n'estoit de l'intention ni par délibération de la ffour. le registre

Il chargé du très exprès commandement du roy présent et résidant avec son

•uicoher à ladite publication ». Il ajoute, n^ 16, qu'en ce cas la cour fait encore libération ((qu£^asç^U(^annJe^i-ontc o^ humbles rnn.in.lrancos lu

>Lde révoquer cet édit..,, et il en donne un e/emplë pouFle "Parlement de Tou^

• Art. 2 : « Après que sur icellcs remontrances leur aurons fait entendre nostre Jlonté, voulons et ordonnons eslre passé outre à la publication, sans aucune imisea autres secondes ...

• Pasqttier, Recherches, 1. II, ch. ir.

en réalité le roi \enant tenir lui-même sa cour, comme l'avaient fait ses prédécesseurs de la branche capétienne pendant près Je"troîs siècles. Par 1^ faillies membresjlu Parlement perdaient leur autorité propre; ils n'étaient plus que de simples donneurs de conseil, et le Parlement résidait tout entier pour un moment dans la personne du roi. Par sa pré sence et son action propre, celui-ci faisait disparaître, tanl (ju 'il siép;eait^^ ce ux gui nléUjenl ,q » e ses délégués*.

Le lit de justice, d'ailleurs, ne terminait pas toujaurs le çonfljjt. Les magistrats, quand la voix leur était rendue, trouvaien' de nouveaux moyens de résistance, dont la plupart avaien l'a^arence d'actes révolutionnaires. Ils déclaraient qu'ih ignoreraient dans l'adminislralion de la justice la loi enregistrée contre leur volonté ; ou encore ils donnaient en mass( leur démission, sûrs qu'elle ne serait pas acceptée dans ce coodilions; ou enfin ils suspendaient l'administration de h justice, n'ouvrant pas les audiences jusqu'à ce qu'il leur fû donné satisfaction ^ Le gouvernement, de son côté, avait à s; disposition des armes du même genre : il faisait empri sonner par lettres de cachet quelques-uns des^menëurs oiTTr'exilair Te Pariement tout entier et en corps dan une petite ville du ressort, ou enfin il menaçait de sus pendre la perception de la Paulette. Aussi, pour évjter ce difficultés et ces conflits, quand il s'agissait d'une loi pure ment politique ou administrative, qui ne pouvait donner lie

1 La Roche-Flavin, op. cit., 1. XIII, ch. xvn, n» 26 : « Quc^nd le roy e présenta la publication des édits, le chancelier ou président... dit en ceste sorte Le roy vous dit que sur le reply des lettres sera mis qu'elles ont esté leue publiées et enregistrées, ouy sur ce son procureur, sans y mettre « le requérant i consentant », car l'advis ny présence du procureur ne sert de rien, le maistre pr sent. Comme aussi le roi présent, le Parlement ny autre magistrat ne peut usi d'aucun commandement ny exercice de justice de luy mesme : Adoenlentc pr^ncii cessât magistratus ». — L'Hommeau, Maximes générales du droit françai 1. I, 3 : «' Quelque grande puissance qu'ayent les magistrats souverains, elle n aucune force quand le roy souverain parle et commande, voire mesme la'seule pr sence du roy fait cesser toutes les puissances des magistrats. De sorte que où roi est présent, tous les magistrats n'ont point de puissance, non plus qu'en présence du soleil approchant de l'horizon, toutes les lumières célestes a'ont poi de clarté, au contraire or perdent du tout. C'est pourquoy, quand le roi entre da ses palais de justice, les juges se lèveot et cessent de rendre justice, tandis que roi est présent ».

2 Ces moyens furent surtout employés au xvni* siècle; ils sont visés pour la pi part dans l'édit de 1770 (Isambert, Ane. lois., XXII, p. 503-504).

à des litiges por(és devant les Parlemenls, au lieu de lui donner la forme d une ordonnance ou d'un édil, le roi procédait-il souvent par un simple arrêldj^ son Conseil, ,,ui, au fond , avait alors la même force et évilaitde passer devant le Parle'

J^^^^Ê^'l ■^""■'■^ ^0"^' souveraines participaient aussi, dans un cerlam sens, àTa N^^nsialio,, par le droit de rendre (Tes ^n-fe«r.>è,y/,^,,,,. Ces arrèls ne se rattaThl^ent pointa la justice contentieuse et n'étaient point rendus pour .trancher un l.t,gc enlre deux parties. C'étaient de véritables

règlements, ayant forceobligalpire dans le ressort du Parlement qu. les avait faits etjet^lement dans ce ressort;' ils n'avaient deliia:ÊLime.Ia fpxme, le Parlement n'en «y.n.pnin. d'autre pour exprimer ses décisions. Ils statuaient pour l'avenir par disposition générale et à régard^Ttrus, 'comme la loi ellemême. Comment les Parlemenls avaient-ils acquis ce droit si remarquable? Il s'expliquait historiquement et rationnellement. La cause première et générale s'en trouvait dans une confusion, propre à la coutume féodale, entre le droit de justice et le droit de réglementation. Ils paraissent alors inséparables : qui possédait le droit de justice avait, dans la même mesure, le droit de réglementation ; celui-ci était la conséquence et l'appendice de celui-là'. Cette confusion disparut 'I est vrai, dansje cours du temps. Il en résulta que les jûsl>ces seigneuriales et inférieures pcidirenl le^uvorr rétlementaire'. Les bailliages et sénéchaussées le conservèrent

' L'Horameau, Maximes, I, 5 : .. AujourdMmy, pour éviter aux. lonsueur. de,

." la véntl. / ,'"'f'=^"»"» «l-édils è3 cours .ouveraines ; maU. pour

ire la vente, les affaires ne s'en portent pas mieui .. " U-dessus, p. 534,

acor?rx'TuLi::,~jHr ,•'"■' ^"" "'"^- '■"''' B™''"- — »» t. II D ^) ri '^'«"'""■'''=' '« Pouvoir ro.^.Ienicnt.ire {Somme rurale I

« lur iu,; erur:.", "'"r " "" -'»'''~' "- '^ sei,neur a J b ^ W que le^tl '!:,'''' "'' "' T ' '''• P""^ «» «I-'-^^-es fois est de néceJ.

itéricr • , r!! ■ "«"'''monl comme e.,emples des mesures d'ordre

•teneur . . Comme s, un juge ordonnoit en la cour quun jour ou phidor.it le!

longtemps et jieje perdi^eol^qu'au cours du xvi« siècle. Le Parlement le conserva et cela pour deux raisons. En premier lieu, le Pari em ent pen d an t Jon^çm^^^ ce Ç »! en droit le roi lui-même qui était censé faire siennes les décisions prises par ses conseillers : il était tout naturel, Jans de semblables conditions, que le Parlement statuât souvent^par dispositions rMejn£IjMceg '^ ^'^ ^^^^ ^^i^' ^^^^^^ trouvons en grand nombre dans les Olim des règlements de cette espèce. Ayant pris cette atlnbjj tion Je Paj;lemera iT^ëïïTaïqurs^unrautoriTéjDropje^. D'autre part, elle fut confi rmêeT" d es le jaf si^^ par rinterprétation qu'on donna à > jc^ïï^ï^Tt^xtes des lois romaines. Il y était dit à propos du i Sénat : ^y^ ^^,a;^..,.. c.../,.n, p.. fa^ra mssi\ et le droit romain reconnaissait aussi au^PréfetdiLJ^réto^^ quasi législatif' : on appliqua cela au Parlement, qui traditionnellement prenait le titre de Senatus et qui représentait la j plus haute autorité judiciaire dans la monarchie française, 1 comme le Préfet du prétoire la représentait dans TEmpire

romain*.

^-. 4J n£^foisl£ droit établi et devenu traditionnel, onjelusti-^

fiait auïr5meni^.^rjin£2é^^

tou t jcon p aîire, ni pourvoi r par des lois à tous les besoins qui se révélaient, avait permis aux Cours sou veram es d'y sapfdée-r par dPR ppolements obligatoires dans leur ressort ^ Elles pos-. sé^daient ainsi un pouvoir réglementaire pour tous les oPjels rentranijansjeur conrpétence, et leurs règlements constitualiïïnrnr\Trîta^^^^^^^ législation; mais on^disait que celle-ci était simplement provisoire et suppTétoire. Elle était provi-

causes d'office et l'autre on plaideroit des causes des parties singulières ou un joui des causes criminelles et l'autre jour des causes civiles ».

1 Voyez ci-dessus, p. 411, 425-6.

2 L. 9, D. De leg., 3.

3 Ci-dessu?, p. 4, note 4.

* Johannes Faber, Breviarium Codicis, sur la loi dernière au Code Dejegibus. — Auiïrerius, sur les Decisiones capellae Tolosanse, qu. 40ô et 480, édit. Lyon,

1617, p. 351 et 422.

5 Loyseau, Des seigneuries, ch. m, n» 12 : u Le roy, ne pouvant tout sçavoïC ni estre partout, et par conséquent ne lui estant pas possible de pourvoir à toutes les menues occurences qui arrivent en tous les endroits de son royaume et qui requièrent estre réglées promptement, permet à ses principaux officiers, soit des cours souveraines, soit des villes, de faire des règlemens, chacun au fait de leuK charges, qui ne sont pourtant que provisoires et faits sous le bon plaisir du roy, auquel seul appartient faire lois absolues et immuables ».

SDJrc, parce qu'elle était faite en attendapt une loi et pour en tenir lieu dans l'intervalle : de fait, certains articles trcr, importants des anciennes ordonnances ont été inspirés par un arrêt de règlement de tel ou tel Parlement, que le législateur 5'esl approprié en le généralisant. Cette législation était purement supplétoire, en ce que les Parlements^jgouvaient bien 5latuer ainsi dans le silence de la loi et de la couTumoV pour combler une lacune qu'enes présentaient;' mais Us ne ppuraienl modifier les dispositions' légales ou cou(u;nicres>. Les Parlements faisaient ainsi des "arrêts do règleuicnt sur des ;)oinls rentrant dans le droit privé ou dans le droit criminel. Isen faisaient également siuOa^alice, qui étaient de véri- ■ables règlements administratifs : cela venait de ce que, dans ^^J.^-^i^JM?!^ fut jamais séparée de la justice, wajs ici, les Pajj em^nrts ayaient des concurrents dans les autorités municipales et administratives, qui avaient un pouvoir 3e réglementation semblable. Les, Parlements (et les autres îours souveraines pour les objets de leur compétence) étaient esseulés juridictions royales qui pujsént^fatuer pnr arrêts de Clément : les tribunaux de baijliages'ne le po"uvaient plus*.

^'^" quej[:açliyité politique des Parlement ^f été presque onslatUe^p^ on peut distinguer quatre 'énodes principales, pendant ^lesquelles elle a été surfont nergique et marquée par des faiisimpôrtank.

L^^^T' ^»;«*«^' d^ la souveraineté, 1. 1, ch. .x, p. 20 : ., Lod fait encore cette

n h'"'''",,'' ''•' "'"'' souveraines ont aussi le droit de faire des lois. A quoi

nrépond qu elles peuvent bien faire des règlemens publics, selon les occasions qui

. présen ent aux formes de la justice et de la police et par provision seulement :

<"8 quelles ne peuvent rien définir par une loi générale, mêmement contre les lois

es ordonnances qui sont déjà reçues; et c'est ainsi que l'on doit entendre et rece-

iren France ce mot du jurisconsulte : Non ambigitur senatum jus facere

hZToiIi h î^^-'""' '°""' ?'•<"'!■><=«''" ressort d'un Parlemenl si ch.sque siège «„l^ ou ba,l ,age avct diverses observances, à 1res bonne raison les plrlemens

T^Tlr 1."' ! ^"""''' ^•-'"'^'=''"" °" J"6«^ «l^^ lif« entreprennent de faire lears sièges des règlements particuliers sur le faict de la justice... et partant on <I«« I6S règlemens appartiennent aux Parlemens en première inilance ».

La première se place en pleine guerre civile, à la mort du

roi Henri 111, lorsque la Ligue était maîtresse.jiaJPans. Dès

Fe 11 février 1589, Henri Hl avait transféré le Parlement de

Paris à Tours, donnant l'ordre aux officiers de se rendre dans

celte ville» ; mais il n'avaitété obéi que par quelques-uns. De

là, djBux Parlemenis,riva"ux : l'un resté à Paris, plus nombreux

et'dévWé àTa"T'igue; l'aulre siégeant en province, celui

d'Henri Hl et plus tard d'Henri lY. Le Parlement ligueur

après la mort d'Henri HT, exerça véritablement l'autorilé sou'

yeraine, conjoinlement avec le duc de Mayenne, le lieulenan|

général : il ordonnait par ses arrêts la levée des impôts^ e^

homologuait de la même manière les décisions prises pa

l'Union. Mais, peu à peu, il se forma dans son sein un tier

;t?am favorable à la reconnaissance d'Henri IV, à de certaine

conditions. Le Parlement remiit3iors^deux a^

et célèbres. L'un, djiJJJuinJ 593, est dit arrêt de la le

Safi^ïïSTTl visait les négociations engagées par la Ligue poi^

appeler ^ trône de France un prince étranger qu'on aurai'

marié à une'^rincesse du sang de France, ou une princess

étra'^f^etTnvoquant les lois fondamentales et surtoutlî

loi Salique, iljdéclarait par avance nul et de nul effet tout c

qui serait arrêté dans ce sens\ L'autre arrêt, du 27 mars 159^|

révoquait les pouvoirs de Mayenne, ordonnant aux ligueui'

de reconnaître llenri IV pour roi; il cassait et annulait toj

les act^esjccomplis par les États ^énéra^^

noncait leur dissolution définitive*. ,

Lasecondepénpde se place au début du règne de Louis Xf

et ce fut l'initiée de la régente qui invita le Parlement

entrer^njcène. Peu avant sa mort, dans un Edit du 20 avr

i643^ qu'il avait fait enregistrer au Parlement, Louis XI

i Isambert, Ane. lois, XIV, 633. Le Parlement avait d'ailleurs engagé offici lement Henri 111 à rentrer dans Paris, lorsqu'il avait quitté cette ville en lo»8 ( Roche-Flavin, op. cit., 1. XIII, ch. xiv, n« l). o i ' i ^n,

2 C'était d'ailleurs un droit que les théoriciens reconnaissaient au Parlement en d'extrême nécessité (La Roche-Flavin, op. cit., 1. XIII, ch. un, o« 5)-

3 Isambert, Ane. lois, XV, 71 : « Dès à présent ladite cour déclare • traités faits et à faire pour l'établissement de prince ou princesse étrangers nus de nul effet et valeur comme faits au préjudice de la loi Salique et autres loi» i«' damentales de l'État ».

4 Isambert, Ane. lois, XV, 85, « Id., ibid.. XVL 550.

vait institué Aon 3 d'Autriche ré-cnte, mais en lui adjoignant ept conseillers, qui en réalité avaient toute l'aulorile. Anne ' \AuU'iche s^adressa au Parlement pour avoir la ré-cnce sans ondilions. Celui-ci, malgré l'Ëdit du 20 avril qu'il avait enreîslrïïrse prêta à celte demande et accorda à la reine-mère

ladminislration absolue, pleine el entière, des aiïaires du oyaume pendant la minorité >k Gela se fit dans la forme d'un t de justice où comparut le roi enfant'. C'était fairTdu Parim^trarbilre de l'État; aussi n'hésita-t-il pas à user largelent de ses pouvoirs ordinaires. Il refusa d'enregistrer sucîssivementun certain nombre d'édils qui" crcai.^nt dos taxes (Duvelles, si bien qu^en 1645 la régente fit tenir au petit roi la nouveau lit de justice où Ton enregistra, en sa présence; i'L2£lii.r ^^^ ^^*^^- ^^^^ ^^ Parlement préparaît une plus iste entreprise et une résistance énergique. En 1647, éclata ute une série dej^onflijsjivec Je^ le' Parle-

enUJ^mt pour la lutte avec ïes autres cours souveraines de

capitale, le Grand Conseil, la Cour des comptes et la Cour !S aides. Cela se fit par une ligue proprement dite, en forme arrêt, que l'on appela 1 W^f ^ W'o^ijes cours souveraines». lUes-ci, par une enJenie^^O^J^j^ç^^ aucun appel'

la force, [prétendirent amener le pouvoir royal à composim. Du 30 juin au 12 juillet lGi8, elles rédigèrent toute lejérie d'articles, qui constituaient comme une charte Q^tiUitlonnelle, dont elles demandaient l'acceptation au iTElTes réussirent, et les articles, d'abord acceptés en partie, ssènUiijeûjaûOâDs une Déclaration royale du 31 juillet 48*. C'était une victoire remarquable qui pouvait être dauîtplus féconde qu'elle avait été entPerement pacifique; mais ejie tarda pas à être compromise. La guerre civile s'ouil, en effet : la première Fronde de 1648 à 1649, et la ^^^JÛànil.eni630. Le Parlement de Paris, qui avait pris parti ur la Fronde, se trouva parmi les vaincus, et, le 21 octobre

iMmberl, Ane. lois, XVII, 2 et suiv. CcIh supposait évidemment que. comme 2n8m.ss.on de a Couronne, et par voie de conséquence, l'organisation de la BDce était considérée comme échappant à lautorilé du roi

Voyez cet arrêt du 13 mars 1648 dans VHistoire du temps, p iO

vvfr''o ' '°''^ '^'°' ''^"'°*^'« ^" i^^^P^, PP- i5S-l75. et dans Isimbert, Ane. » A VII, u ei suiv.

Isamberl, Ane, k ii, XVIf, p. 84-89,

£652, il devait enregistrer une Dec ^^12°.^^^ ^^

l'amnistie accordée par le roi à raison des troubles, un certain nombre de F^snenTs^ou^^n^^^^^ et qui..défenc)ail expressément au Pariem^ënt de s'assembler pour délibérer sur les alTaires de t'Étais C'était lui enlever toute initiative er matière politique, mais ses droits d'enr,()gj?tremeQt et dt remontrances restaient intacts. Ils furent un peu plus tare gravement entamés. L'ordonnance de 1667, sur la procédun civile, qui enlevait aux Parlements le litre de cours souve raines, auquel ils tenaient tant, complétée, précisée par uni Déclaration de 1673, statua sur ce point. Gesjexte^ne suppri nièrent point la nécessité de renregislremênT'p^our rendre l; loi~executoire, ni le droit de remontrances des ^£Îements mais ils rendirent Tun et l'autre inoffensiîs^TTls instiluaien ce qu'oû a appelé le système de ^ (^'iregisirem€nl£ré£l£^± c'est-à-dire que les Parlements devaient enregistrer imnié diateinent, purement et simplement, sans réserves ni mod fications, ledit qui leur étjdt adress^ î i^s pouvaienii néan moins présenter à ce sujet des remontrances au roi dans u délai très court, et, quelle que fût la réponse, il leur éta défendu de les renouveler. C'était rendre illusoires les remor trances, puisqu'*eriesli'intervenaient qu'après l'enregistremei accompli; les Parlements avaient perdu, non pas le dro d'opérer, mais celui de refuser l'enregistrement. L'ordonnam de Moulins avait, nous l'avons vu, établi un régime analogui quoique moins rigoureux, et n'avait point été respectée. Cell fois, on vivait sous le gouvernement personnel de Louis XIV le roi fut obéi et les remontrances célèbres auxquelles donn lieu l'enregistrement de la Déclaration de, 1673 furent Ji dernières dans lesquelles le Parlement osa élever la voi

sous ce règne.

Déclaration du 21 octobre 1652 (Isambert, Ane. lois, XVII, 299) . « Faisons ti expresses inhibitions et défenses aux gens tenans notre dite cour de Parlemenr Paris de prendre ci-après aucune connaissance des affaires générales de- notre Ei et de la direction de nos finances, ni de rien ordonner ni entreprendre, pour rais de ce, contre ceux à qui nous en avons confié l'administration à peine de désobe sance ».

2 Ordonnance de 1667, tit. 1, art. 2-6. Le système de l'ordonnance de 1667 conj tait en ce qu'un court délai était accordé aux Parlements pour enregistrer ou fa des remontrances; s'ils le laissaient passer sans faire l'une ou l'autre chose, la était censée enregistrée de plein droit (Déclaration du 24 février 1673, Tsamb . Ane. lois, XIX, 70).

A la mort de Louis XIV. il devait reconquérir tous ses ^•oits, gj;ace à uoeoccasio^^^ on se trouvaitdans une

silUcUioin analogue à celle qui s'était présentée en 1643. Le nouveau roi était mineur el 1(3 roi défunt avait réglé Ja régence, comme jadis l'avait fait Louis XIII. Cette fm's, ce njLlaiLPAs dans une Déclaration, préalablement enregistrée quj3t.a^c:onjenue cette réglementation, mais dans le tesUment ^«-j£H,il.?lV- Ce lestameniVinstituait un conseil dTTéï^ce dontiUc^nait tous les membres, et déclarait que « toutes les affaires qui doivent être décidées par l'autorité du roi sans aucune exception ni réserve », seraient réglées par ce conseil << àJéijDiuralité des suffrages: et sans que le duc d Orléans, chef du Conseil, puisse, seul et par son autorité particulière, rien déterminer, statuer et ordonner ». Par là le dac d:Orléans était expressément réduit au rôle de président du Conseil de régence; il n'hésita pas à saisir Je Parle- "^S£^j.i?,»fe"-'^"iil"^- 1:^ régence lui appartenait par droit de naissance, enjertu des lois fond^jmen^es du rovaume et que le roi défunt n'avait pas pu l'en^rfver, "pas j)lus qu'il'ne lui aurait ete possible de disposer de la Couronne ^ Le Parlemenkicarlant le testament, accorda au duc d'Orléans la régence sans autres conditions que celles qu'il avait luimônié exposées à la cour^ Mais, en revanche, une Déclara- ^'^" royale du 15 septembre 171.^ rétablit le Parl.mpn^ dans

• Isambert, Ane. lois, XX, 623.

testament pourra y ajouter ». ^"® '^

> Arrêt du 2 septembre 1715 (Isambert Ane loi, XYr 9'\ n-,

«1m H ' ''""'"'" " '"'""'■'"^ '^" ™'- "■■d°°ne 4u'il pourra former .

mm\ de régence, même tels conseils inférieurs qu'il iu-era à oroDos et 1?,!! ,

:ZZZ:V''' '"'T' '" "'"' "'"" "■ '^^ "en"- mouTon'al u oT :: -«p 50S r' •' Tl" 'T"'' "'' ""''"'^^ '''Ê'»'. do-" " a é,é pa é plus

»'Ué des voix I, ,ii=..i ^."''-''^^^ueion eiceptU « de ce qui serait soumis à la plu-

500 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROaAL.

ses droits anciens quant à renregistrcment et aux remon- Irancei^ Les Parlements, surtout celui de Paris, nejarderenl pTs"à faire un fréquent usage de leur liberté restaurée. Le règne de Louis XV, jusqu'en 1770, fut ferj^e en conflits entre eux et le pouvoir royal, conflits pleins d'incidents et où souvent les deux partis allaient jusqu'à l'extrênie usage de leurs droits traditionnels^ Deux causes surtout les excitèrent.

Ce fut d'abord une querelle religieuse, celle que fit naître la célèbre bulle Unigeniius. En 1671, un Oratorien, le Père Ouesoel avait publié un ouvrage intitulé : fi.^«xw«^mora/«.c sur le Nouveau Testament. Ce livre fut dénoncé comme entache deiansénisme à LouisXlVlle roi obtint, en 1713, du pape Clément XI une bulle (commençant par le mot Umgemtus] qui condamnait cent une propositions contenues dans le livre du Père (hTesnër. Celte bulle fut enregistrée au Parlement, comme elle devait l'être pour avoir force en France'; mais elle souleva une vive réprobation dans bien des esprits. Deux partis se {ormkvenl,ics acceptants et les opposants. Mais tant que vécut Louis XIV, il n'y eut point d'éclat public et le feu couva sous la cendre. Après 1715, il éclata: la question fut incessamment agitée dans des brochures, dans les mandements des évoques; souvent, des paroles on passait aux actes, le cler<^f etusant aux opposants l'adminislratipn des sacremeats. Le Païïëii^ntjre'^a'it ^arti et intervenait fréqiieninient, soit spontaném^at, s^it sur des appels comme d'abus émanant des particuliers; il poursuivait et condamnait les brochures, ou les mandements, ou bien encore il citait les ecclésiasliques eux-mêmes à raison des refus de sacrements. Le pouvoir roval intervenait aussi de temps en temps, tantôt en faveur d'un parti, tantôt en faveur de l'autre; et alors il évoquait ^VrHinaire devant le Conseil du roi les causes brûlantes don!

1 Isambert Ane. lois, XXI, 40 : « Nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus honorable ponr elle (cette compagnie) que de lui permettre de nous représenter c. qu'elle jugera à propos, avant que d'être obligée de procéder a 1 enregistrement de édils et déclarations que nous lui adressons, el nous sommes persuade qu «"e >■»"» avec sagesse et... circonsoection de l'ancienne liberté dans laquelle nous la rétablis-

sons ».

2 On peut suivre année par année el presque jour par jour la suite et les incident^ de ces conQits dans l'ouvrage remarquable de notre cher confrère, M. Rocquain , L'esprit révolutionnaire avant la Révolution.

» Isambert, Ane. lois, XX, 616.

Je Parlement était saisi, ou intimait à celui-ci l'ordre d. .. les poursuites commencées; ou bien encore 'é/i it^' ra -on „nposant à tous silenceTur la question e ^ue ,e P " ement n enregistrait pas sans remontrances fel-, Hnn . ^ une fermentation de l'opinion puM,- u t ' 1^ ma" ompnse s.JW^^savaH que la bulle t/m^i /n",!'";' realUe^^ujun prétexte. Les titres dWreptantsTdoJ < recouvraient deux tendances religieuses S nflstaTc::

l'Éta, n" ?• °"'""'"''''^ •^«^^Worts entre l'Ê^I se 1 Etat. I) un cote, étaient les Ullramon'ams renrésenlp,'! i

esu.tes et par une^..,..,,. p,.,,,. du baul^i^: ^^ ^ L" bord h s Galàcans, qu> comptaient dans leurs ran^s la nlu part des magistrats parlementaires et presqueT^i^'l ''.f -:

763). Le4 Parlements en vérifiant les édits qui au<^menta Lnl les impositions ou enlréaie-nt de nouvelles^rid "en ' * rjjahte contrôler les finances de I'I^'IaI'. ilc ^4p?"W^ «"

;atn^e.r^.rnrrnvrt^spar:e1a!t';;^^^^ ^nt plus convoqués, les contribuables-lt^hSrre neccudu pouvoir royal, si IcsÇours souveraines ne se aSiî eurujUerprètes et leurs déf.;;;^rsV *'°«^ °« ^e fa.saieol

, Pendant celte longue suite de conflits, les Parlements fnr<.nf ^enes a exposer la théorie de leurs dr;its dans 1^13

i u ^:^:^iz::st '"!t"'::^::rr-r"'- - ""» ^-^

'r. refusé., par les Parlemenls soo ceu au inlrn *'"7;'''" O"' ""i^^"' >« P'» "ires subsides... il „e f»„t avor s^rdl ' k^ "°"'''" " "'"»'■

".des imposts pour les yérZr Z iT ^'■'""" """' 'P^"«»»

"Sables au. choses bien araè e Je „ ""'"'' '™""°' "'^ """'^ «i»" «'

des, taille, e. subsides andensan le, ," '"."" '''"' ^mprendre les impo.U. '■ l-idoe élait effecivemen s„ ,-en? ^ "" ^'■'' "' '' P»"^' »"»'"i^ •

"l 'uocédéau. roiTs de t J" ""\f'."''"- ^i^»'" q"e les Parlea,eof, ■:- ni7 à l'occas 0 de W e df ""• '' """ ^'^ ''' "'"' "" '»'^""»

^lalsneso^t regardées o!med!,'''f'"'" ^ " '"^ «'«'""alio.-.s d.

'o"s les P.-.rleme,s C'est do ,e,:J"" ''" Z'' ''"■''"" "■" "^ enregistrée, f ner les tiait, sont même leurs supérieurs ».

E. — HiST. DU 0«.

nt LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

trances mullipliées'. Ils acceptèrent la thèse historique alors en faveur, et qui a été rapportée plus hautN et ils y ujou terenl un corollaire important, ce qu'on appela le système des ^sses,. Cela consistait à déclarer que tous les l>arleraents de France ne faisaient qu'un seul cor,... Ayant été tous success.vement démembrés du Parlemeo» de Paris, ils devaient être considérés, non comme des co. ps distincts, mais comme les d.verseb. classes d'. n Parlement unique'. H en résullaU qu.e ous devaient être solidaires pour la défense de leurs droits, lallaaue dirigée contre Vna d'entre eux sadressant en même temps à tous les autres. Enfin, ils conteslaientjalégah^^^ des enregistrements obtenus par le moyen du lit de justice- Néanmoins, jusqu'en 1770, tous les conflits eurent leur solu^ tien accoutumée. Mais, au mois de décembre de cette année, Loliïs XV tint au Parlement un lit de justice pour 1 enregistrement d'un Édit, que j'ai eu bien souvent l'occasion de citer et dans lequel il affirmait en sa personne le pouvoir absolu et de droit divin et condamnait les doctrines s^ariesquelles les Parlements étaya"kiû'kïrTj)ri""vÏÏègesl Cet acte fut suivi de la déiiniimr^rSiSirTermelTrbTes du Parleme ce n etail point là un faÛl^ précédents; mais ce qui était nouveau c'est que le roi, cette fois, poussé par le chancelier Maupeou. était décïdéTfcfiser toute .résistance. Dans la nuit du 19 ai

20 ianvlernilTdes agents du roi passèrent au domici.e dci mamstralsetdemandèrent s'ils maintenaient leur démission

exigeant une réponse par oui ou par non. Tous la maintinrent La réplique ne se fit pas attendre Mejyaimer,jlselaien' exilés de Paris et un arrêt du Conseil déclarait leurs charge confisquéesV Le vide immense que laissait la disparition û

i Flammîrmont, Remontrances du Parlement de Paris a» xrm» siècle, 3 M Collection des documents inédits sur l'histoire de France.

2 Ci-dessus, p. 5i-6 et suiv.

3 Édit de décembre 1770 (Uambert, Ane. lois, XXII, 504) : « Elles se sont coi sidérées comme ne composant qu'un seul corps et un seul Parlement d.vise . plusieurs classes, répandues dans les diflérenles parlies de notre royaume. Celle lO' veauté... se reproduit dans leurs arrêts sous les termes de classes, A'umte, i ma

visibilité ». . . -i/i-^i

» Ibid ■ « On es voit qualilier ces enregistrements de transcriptions lUegM

•t contraires à ce qu'ils appellent les principes fondamentaux de la monarchie 5 Sur tout ce qui suil, voir Flammermont, Les Parlementé et U chaneeu

Maupeou.

• Isambeft, Ane. lois, XXII, 510.

TesZm^' "7'T'' ^"' '"'"^''^ ^"^^''ô'- I>ès le 23 janvinr .?c au . " '"-«V^o™- ' dcl,-..n,«s j,our rendre la jus-

l -, ■ Au nio.s davr.1. un f.Ai, cMpp-;^„:, j, ,j i ^""•T-rî'" "«vau jamais été qu^,ne ïïfeKy^r^ appela.1 son personncTVysîSiËSSiSS^

Dour «i.'ll n„ ■ P'^"'"'- des precaul.oDs étaient i,rise>

dï^^^^^^^^^^«^àifet.é Je lui, s^;;jT.r„om ■

AeM^asmmSsmb, «-x cours souveraines'. La cTéaiîon Je Conse,ls supéneurs semblables était indiquée par 1 Édi ,^',

Iisee dans le ressort d autres Parlements. C'était amoin Irir cons.derablemc„t son importance, et par suite son person

^^^sTarl llA' figfl't^mTïïnTTiÏMÏÏii^aiSi; enfin les aivers Parlements d.. p-nv.n.. ^^- ^j.,

lasses, avaient hautement protesté, furent frappl dn. .!

lerniers ino s de 1771- ils fiiPani i "7 LiiOiSiaanj, le.s

iu~Pmeursdn nn . ' . - transformes Pn r.,..,.:,. 'up( ueurs du nouveau tyne ou virpnf loin. *.^„ ■-^-.«

-ne CJmmb re des comptes, par exemple fournit le nou u personnel. Dj^illeu^s^^uant àj Jregistrement des lo s' *r les Cours souveraines, rien ne fut changé, si ce n'est au'i) jt présent de.ne joint rendre les remon,," nées" pÛlrs' Lestranslorrnat,ons ela,entconU^ de ,„an,e!e i réaliser

"Isambert, ^nc. /ow, XXIF, 523.

» Édit de février 1771 (Isamberl, Ane lois XVIT '^i9\ »,

■bli... dans les villes dA.r.c hJ ri ? o. ' '^^' *''• ^ • " ^^^^ ^^'od'

U« historique, 19O0). "«'•oe, i//i.J774 {Noweilc

l^ou^r^son .acien rassort. 1, Parlement de Pari, conservait seul le droit d.nr..

(i heureuses réfornies^tojjtj^n frappant m Les Conseils supérieu"^r"s étaient établis sur un type modeste et éçonomiqueT et surtout, pour les magistrats qui les composaient, la vénaj^ité djjchar^^^^^^^ supprimée et la gratuité delajustice élaïï'assurTe par la suppression de^épices^ Les nouvelles charges crées au Parlement de Paris n'étaient pas non plus vénales% et les fonctions de procureur et d'avocat ctaient réunies^ C'étaier.t là des réformes utiles, intéressantes et bien motivées. De même, le texte officiel faisait observer que, par la création des Conseils supérieurs dans le ressort du Parlement de Paris,- lajustice était rapprochée des justi-^ ri.hies: et la suppression de la Cour des aides de Pans, qui rendait'aux juges de droit commun la connaissance des ques^iioosdlmpM, était Iplî^ent présentée sous un jour favo. rabîe. Mais l'opinion commune ne vit que le dernier coup porté aux libertés publiques; on appela cet acte le coup d'Etat du chancelier Maupeou. De fait, en brisant la résistance des Parlements, il avait fait tomber le dernier contrepoids d^ pouvoirroyal. Mais le résultat fut tout autrequ'il le prévoyait. Lrindignation publique se manifesta par une immense littérature de pamphlets et d^^rjochures, dans lesquels, plus hardime^^STiuriam^ on discutli la constitution coutumière de l'ancienne France, et £arjà le.çoup d-Ëtat de Maupeou fut

une préparation directldeJa^Rlv^^^

LW^^opement dite du Chancelier fut éphémère. L un des premiers actes de Louis XYI fut de la jeter à bas pour rétablir raat de choses antérieur. Dans un lit de justice, le \2 novembr7i774, le nouveau roi vint faire enregistrer toule une série d'Édits qui opéraient cette restilutloin integrum . les anciens officiers du Parlement de Paris, cassés en 1771, élaient remis dans leurs charges; la Cour des aides de Pans et k Grand Conseil^ étaient rétablis; les Conseils supérieurs étaient supprimés, ainsi que les avocats-procureurs crées a Paris Ouelques modifications dans l'organisation du Parlement étaient seulement introduites; et, quant au^ remon-

i 1 Édit créant les Conseils supérieurs (Isambert, Ane. lois, XXII, 513-514), art. t et 3, et préambule. •

2 isambert, Ane. lois, XXIT, 522.

3 Édit de mai 1771 (Isambert, Ane. lois, XXII, 528), , A laainbert, Ane. lois, XXIII, 43-86.

Llî POUVOIR LÉGISLATIF. jO!

traoces le système de l'ordonnance de Moulins élnil repro duit. defendanUe,s,iU^ral.ive,rem ontrancos'. Les P.,JnZ dej,roynce furent sucçessiyen.ent rétablis dans le cours de l'année 17741 Mais,chosej,qtaMeûIPa^^

l.onaunccr(a,n no,„l,n. de mesures lihérdes, .ue loinion' publK,ue.imj^osaai^ouver.e„,e.t p,.,.son„el eT^^^^^ comme nous le constaterons lorsqu'elles passeront suc <sive ^ment sous nos yeux. C^est seulement en^7«7 ^..m ,;; , :^ga.âiiJIlouve,„ent^ji<,„e. ,,.„^, Lerp^e^I lespnt pul.nc Apres la première réunion des .Notables CuiTxV Tr "^ ''"" '^.«''■•-rati^^irT^^;;irv7r„eme:^ de'

lan Tl! ''^""r 'r ""r """"'" ^^ P^°J«'^ de lois imporjnts. I luM.ur, étaient conformes au vœu général (liberté du

mmerce des grains, établissement des a^ssemblé p 1 ■al s, conversion en argent de la corvée royale)- mais y ;^" ''Z''^^ '^^"^ "-'•B'n. L'un d'ailleurs /ssezbiSld" .ne, établissait uj,e imposition territoriale-; un autre cTéTi

sez Tn '''^'"«"''«'- Ja reumon'. La Rovauté se crut

»sez fort encore pour user de ses anciefis procèdes et le ^£^f^U!iLpné^Tmes. Mais la Cour des a e's e la

les Ed.ts, ,1 finjt cependant par çédej; et obtint son

;^Or.^„„a„ce ,. U discipline du P.Ie.eo, ,774, art. 24-27 (Isa^her, .,...

•hambert .<„,. ,„,-,, xxill, p. 43, noie 3. • la., tbid., XXVIir, 392.

' W., i6irf., XXVIir, 400.

»e mois, à es ayé de ne suJ r^ , "'°'' ^''^ -^^ '"''' "" '3 du

ontaire pour les désirs du roi Je 1" '7' ""^ "'f'"'' P"^ -""' déférence

-P^ts; nu„ n^avoit auLr^oZi %'": .ZV'j ^'" V^''' ' "■''^'"" «voir du roi; que celle erreur ivnifT, "'7''"' "' l"'' "en poui-oit pas »« Pourroil à l'aven iolien Z ""'T" '°"8"^"P= e' qu'il déclaroil que le

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Ijaelsuiv. ^ • ^''"' '^""««'ller au Parleme.t de Paris, t. |,

rappel en acceptant, à la place des impôts proposés, une autre combinaison financière. Ce n'était là qu'une trêve. Le 19 novembre, Louis XVI vint faire enregistrer, dans une séance royale, tout un système d'emprunts'; le roi ayant laissé la liberté à chacun d'exprimer son opinion, le duc d'Orloans et les conseillers Sabatier et Fréteau, qui avaienl.dirrgéja„resistance furent," le premier exilé, les deux autres enlevés et conduits dans'des prisons TÉtat. De là une nouvelle et plus ardente agitation parlementaire"-. Le.roi espéra laterminer par un acte analogue à celui du chancelier Maupeou : .1 tint, eu effëTun litde justice, le 8 mai 1788, pour faire enregistrer six Édit's oTDéclarations. Le s uns élaient des mesures libe- Fales'- réformes humaines dans la procédure criminelle , lUfpression de certaines juridictions d'exception en matière fiscale et domaniale (Élections, Greniers à sel, Bureaux des traites, etc.); les autres étaient dirigés contre les Parlements. C'était d'abord la tranformalion d'un grand nombre de bailliages et de sénéchaussées en Grands bailfages iuge^j^i en dernier ressort les procèscivils jusqu'à concurrence de 20.00» livres; en même temps, 'un certain nombre de bailliages simples étaient transformés en présidiaux. Comme une conséquence, naturelle, en apparence, le nombre des offices était réduit au Parlement de Paris. Enfin, llenresislrement des ordonnances était établi sur de nouveaux principes. Il était pniRvéaux Parlements et Cours souveraines pour être transféré àlun corps noiive^u^^£pdéCgjfr£/^«;èr6'. Celle-ci était

. Sur cette séance royale, et en quoi elle différait d'un Mt de justù,e proprement dit, voyez Mémoires de Talleyrand, l. I, p. 185; - Me,no,res du chanceler

Pasquier, I, p. 28.

s Mémoires du chancelier Pasqmer, 1, p. ^a. |

3 Voici ce qu'en disait à Joseph U Marie-Anloinetle, dans une lettre d" 2^ "«J 1787: « Nous sommes au moment de faire de grands changements da.« les Parle ments. Depuis quelques mois les ordres et réponses du ro, ont annonce une grand suile et fermeté de principes. Les Parlements sont étonnes et -q-els »" ense les borner aux fonctions de juges et à former nne autre assemblée, qui aura le d'enregistrer les impots et les lois générales au royaume ..

* Esmein, Histoire de la procédure criminelle, p. 399. ,„„,,»•,..

s Isamberl, Ane. lois, XXVIII, 560. L'idée de cette Cour plen.ère, q"' »PP»«'^ déjà dans les lois de 1774, était empruntée principalement au. lettres htstongue^ Jr les fondions du Parlement de Le Paige. Là, en effet, est e.posee un the« hLorique curieuse, qui e»t reproduite dans le préambule de l'Ed.t de 1 ,88. relahm ,ltL Cour pléniére. D'après cette thèse l'ancienne constilui.on frança.e au a connu trois sorles d'assemtlées : le Parlement, ou Cour ordinaire du roi, la .o«

composée de la Grand'chambre du Parlement de Pans, grossie des pairs de France, princes du sang et conseTHers d'honneur; d'un certain nombre de grands officiers (1(3 la Couronne ou plutôt de la Maison du roi', et^^de délégués pris dans les principaux corps ou classes de fonctionnaires : Archevêques, Evêques, Maréchaux de France, Gouverneurs des provinces' Conseil d'Élat, Parlements de province, Chambre des comptes et Cour des aides. Ces délégués, généralement au nombre de deux, étaient choisis par le roi et nommés à vie. Par cette création, le gouvernement prélcndaitrétablir dans leur pureté les traditions anciennes, en rendant l'enregistrement à un corps unique, comme avait été le Parlement de Paris à l'origine^. Le Parlement n'accepta point son abaissement. Dès le i-^îl^.6JI^MPj.i!j?i:enji^ dans lequel il déclarait a tenir

P^ " ^. ^PHilE19£[l^yA"J^'Q""elle qu'il ne pe ut être levTd'i m - P9l?.A4e de l'octroi et du consentement de la nation reorésentee par des députes librement élus et légalement convoqués .). 11 était soutenu parla magistrature entière de^ la France; tous les Parlements de France l'imitaient, et l'un d'eux, prévoyant une destitution en masse de ses membres, comme en 1771, déclarait « traîtres à la patrie ceux qui prendroient leurs places ou partie de leurs fonctions »'. Une immensje agitation s'ensuivit à Paris et dans les provinces; le pouvoir royal n'était. plus de force à persister dans ses résolu-

^'^"^- '"^^f>SÛLlH£!:llJl?3';Vj9t^^ A^i suspendait,

l'établissement de la Cour piéiiière et ii.xail au 1'' mai suivani la tenue desË^ts géiuM-aux. Mais, en même temps, la carrière politique des Parlements était épuisée.

vlénière et les États généraux, assemblées extraordinaires. Le Parlement et les Etats généraux s'étaient conservés (sauf l'interruption des Étals généraux); la Cour piéoière aurait au contraire disparu, Louis XVI déclarait vouloir rétablir le système intégral. Il est remarquable que M. Flach, Origines de Vancienne France, t. III, p. 433 et suiv., croit aussi retrouver au xi« siècle, auprès du roi : I, une Cour plénière; IF, une Cour restreinte, ou Grand Conseil; III, la Cour du Palais.

* Chose curieuse, les officiers choisis étaient : le grand aumônier, le grand maître, • .*• grand chambellan et le grand écuyer.

Msamberl, Ane. lois, XXVIII, 5G2 : « Une cour unique étoit originairement [iéposiluire des lois, et la rétablir, ce n'est pas altérer, c'est faire revivre la constiluioQ de la monarchie ».

2 Isambcrt, Amf. lois, XXVUI. 568. - Mémoires du chanoelier Patquiêr, I. > 37. » ' »

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