CHAPITRE IV
Les impôts.
Dans la société féodale, le droit de lever Pi mpôt était devenu^ un droit seigneurial ; il était, en principe^ l attribut de la haule ' jj^sticej. Il en résultait celle conséquence : non seulement le -roi ne pouvait pas étabHr et lever des impôts àspn profit dans les grands ïïeïs7q^^^^^^ véritablement des princi-
pautés souveraines, mais, même dans son Domaine, il ne le'1 pouvait pas partout où il trouv^aUdivajr^^ hRul
justicier; il ne pouvait imposer à son profit que là où il avait coos^^a haule justice^ sur les habitants^ Pour rétablir le dT^t public sur ses véritables bases, une doubje jranjforma- .^l tion devait s'accomplir : il fallait donner au roi, représentant ''' l'État, le droit de lever Timpôt sur tous les habitants, dans ( / toutel'étendue du royaume; il fallait enlever aux seigneursle
/ droit de percevoir aucun impôt. Voyons dans quelle mesure ce double travail s'accomplit.
1 Gi-des8us, p, 303.
2 Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 52-53, 57, 72, 93-95, 105, 109, et les textes qu'il cite. — Leprincipe est encore rappelé très nettement dans Boulamvilliers [État de la France, Londres, 1717. 1. 111, p. 490) ; l'auteur parle des impositions dans les Flandres: « La raison pour laquelle les hauts justiciers dirigent c6s impositions et entendent les comptes des mises est q.u'ils jouissent encore du droit, autrefois commun à tous les seigneurs Je haubert, d'imposer eux-mêmes leurs vassaux des taxes proportionnées à ce qu'ils accordaient volontairement aux souverains, le roi n'ayant point anciennement le droit d'exiger aucune somme des vassaux, des seigneurs, si eux-mêmes n'y avaient consenti et n'en avaient fait l'imposition. Ainsi les comtes de Flandres et ducs de Bourgogne se sont toujours adressez aux quatre justices de cette province, qui alors étaient les seules, afin qu'ils voulussent laisser lever sur les habitants de leurs terres les sommes convenue» et dont ils avaient besoin ...
§ I.— ÉTABIISSEMENT ET DtVELOPPEMEWT DES IMPÔTS ROYAUX,
Penjintprës de trojsjjèçjegja moaarchie caDé(i.^nnA nV..> d autres ressources gilTlir^l^its du no,n.-.j,„. .py^, r.u comprenait, d ailleurs, des revenus de nature diverse : 1» le produit des telles dont le roi avait conservé la pleine propriété; 2° les redevances et produits casuels des terres que le roi avait. iaféodées; 3» les profils d ■ justice porcs dans les Justices royales; i' le produit des droil< r.gali.ns, autres que celui de lever l'impôt, qui restaient latlrihut de la Couronne ou que le roi exerçait dans son Domaine comme un baron dans son grand lief; o» les impositions que le roi pouvait ^''''''"' >'n qualité de haut ju'sticiei: Alors même que Timpôt ™Pl f"l ne et développé, l'idée se conserva encore pendant lojiglemps que les revenus du Domaine formaient la dotatioô normale et suffisante de la Couronne, et qu'elle devait "s"^ îonteoter en principe, ne demandanTà l'impAi gu'un secours nomentané et evcq.lionnel. Elle fut très nettement exprimée )ar les Ltats généraux de U84'; et le langage, qui conserve |.endanl des siècles la trace des conceptions abandonnées en naintint longtemps l'expression. Dans Tancienne France' on ppelait encore finances ordinaires le produit du Domaine et mances extraordinaires le produit des impôtsV alors' que impôt clait devenu la ressource principale et normale de la loyaulé^
Le pouvoir royal dut, en effet, recourir de bonne h.nrp »... m\f.fl]vs oumfliQS généranx dans o.n.i.. .,, .^7:prr^ els. Les premières occasions furent fournies par les croisades
■ le premier cas d'applicalion certain fut sous TïïîÏÏppe"^' ^ïïpLsl.l'a ''"«e saladine, levée pour subvenir aux frais de l'ex-
^dilion que le roi de France allait conduire contre le sultan 'ladin ; cet exemple fut suivi par Louis VIll et par Saint
' Journal de ^fasselin, p. 414 : » Dicebant domanium eo régi Iradilum ul inrt,
■ ^o^us.ta.um ducal el soii.a porte, onera, q.od e.iam aliquLdô lai 1
' ZS, ^anr"',?" T"''°"' ^"^"'"^"'•' '■elaUr.éVadnùnistra. w«Tn ^' ■ '^ " '*'" "'""'*'"<''' ^^ fl"'^""'. assavoir f.naoces
^''e-o.d:s,;e„ie:;,?de;.";',~:;:::e"""""^^^"'""""^'^"'
"«ord, ad a„„. 1,88. DaUleurs. ee.le dime ne formai, pas un impô, proQ.antau
Louis', et des levées de ce genre seront opérées ajjjuvlsjëgle en vue de toutes les guerres soutenues par la rov au té. Mais,
gneurs justiciers. Il put i^obtenir en invoquAQl le DCiaciPe de raide féodale, élargi par le sentiment d'un patriotisme naissant :Vétait-il pas équitable que le vassal du roi aidât pécuniairement son seigneur dans des affaires intéressant le royaume entier et que n'avait pu prévoir la vieille constitutioc féodale? D'autre part, (iu^n[e aid^Jé^^^ celle qui consistait à laisser lever un imËotjj,ix4Sâ4^i4^^-Ce; im"pôls dujiv^ siècle consentis par les seigneurs prirent er pfïel le nom à'auxilia, aides. Les rois, pour les obtenir usèrent de Irois^procédés distincts^
Le plus ancien, mais qui souvent fut suivi encore après qu' les autres eurent été introduits, consistait à négocier indivi duellement avec les seigneurs laïques et ecclésiastiques de l région où l'on avait Tintention de lever un impôt. Lejoi, cet effet, nommait des commissaires qui se rendaient sur le lieux et entamaient des négociations; souvent il abandonnai aux seigneurs une partie de la taxe, afin d'avoir leur adhésion^ De pareiïTpouTparlers avaient lieu avec les villes émancipées celles qui, d'après leurs chartes, avaient le droit de consenti leurs impositions*.
Le second procédé consista à réunir les seip;neurs laïques t ecclésiastiques et les olfiçkrs Jiiunicipaux des villes privib giées, dans chaque région du Domaine royal ayant une indi vidualité distincte, soit dans chaque bailliage, soit dans u ensemble de plusieurs bailliages et sénéchaussées constituai! ce qu'on appellera plus tard une province. 11 y avait alors ud
roi seul • au contraire, le principe féodal était respecté : « Qui alicujus terrœ magna justitiam habet, idem terrae deciman habebit ». Mais ciétait un impôt levé sur to en vue d'une expédition nationale.
1 Flammermont, op. cit., p. 74-77; de même, Alphonse de Poitiers, p. 78-89. Pour le règne de Louis VII, p. 69-70. " r, A
2 Sur ce qui suit, voyez Vuitry, Études sur le régime financier de la Fra^ avant la Révolution : Le régime financier de la monarchie féodale aux xi% xn^ xm« siècles, 1 vol., 1878; — Nouvelle série : Philippe le Bel et ses trois fils; 1^ trois premiers Valois, 2 vol., 1883.
3 Flammermont, op. cit., p. 106 (actes de 1295), 108. - Moreau de Baumoi Mémoires concernant les impositions et droits, édit. 1769, t. Il, p. 2, 3. U tructions de Philippe le Bel de iS02 {Ord., I, 370).
* Flammermont, op, cif.,p. 43, 44.
LES IMPOTS. gj,
''! d«LL''«''««o" commune, et Tadhésion à l'impôt royal était « Idonnee ,,our toute la circonscripjioji^': C'est^ de celte prliïm,e^ » qu. sortirent, comme on le verra plus loin, un certain nombre tJ a Liais provinciaux.
j i Entin, le nocédé le plus simple^, et le plu.s satisfaisant en ' l-neme temps, consista à demander l'.ide aux ittals ..^n^n..., : P°""'," ""! ! '" précédemment. Mais ce procédé lorqu'i
eut e e introduit, n e fitjKmndisj^araJLre les deux autres, qui
l. lurent encore employés de préférence selon~[^77a7îrn faut
l Jjouer que les aides votées par les Étais généraux, au cours
uxiy siècle, ne furent pas simplement une application du
"î'[L"E!PLiL"lj:i'iDdJiL"c; les seigneurs ecclésiastiques et
aiques ne se contentaient pas ordinairement de laisser le roi f ever un impôt sur leurs sujets imposables, c'est-à-dire serfs •r 7'";'«'-«; lejl us souvent, à cette époque, l'aide votée l :^Ll£gj'ats Kénérauxjorta surJoç^leVsujets du rovaume, >\ est-a^mpfijnfinifi '^'"-.jes nobles et les ecclésiastique.;. " ' Eu mem-e temps que le^j;ois obten'aient ain.i dos impôts
xlraordina.res plus ou moins généraux, ils essavaienl. dans
SIt^'^ - ■ f'^'"" '''"'^^^'^^^ ""- vote ni adhéJon Stalable. Lorsque le roi, considéré comme seigneur, seTrouv'a ans un cas précis où, d'après la coutume, le seigneur pouaii^^iiesp vassaux l'aide féodale', il prétendit, au cours -■'"" ^'ecle lever une imposition sur les sujets de ses vas-
^au heu de faire contribuer les vassaux eux-mêmes. Au ?d, cela reve^nait à,r''" l"-ès.au.même, car le seigneur vasial payait 1 aide à son propre seigneur avait coutume de la icuperer en levant, à cette occasion, sur ses sujets, une taille i moins égale*; on ivitait même un circuit inutile. Mais, en O't, c était une f||,|(ijp,te aux princi]res"go-aiSirT'était le" roi
IJ? V '^' '"""f'" ■■ '" '^"' '•" '"blés réunis en Auvergne- en 1350 le,
! ^..."rilS). ""'' '"' ''"""'"'' '" ^'"^ ''""'" '" *3" (F'ammermon,, ' Ci-des.sus, p, 220.
^ ^'^^nd coictumier de Normandie rh Al rt r a j . .
Tournas a 1171 n -w y on^? ~ ^- ^^"'^' ^^ *^^"'« ^'^^ « ''^bbé
ione aut nro / f^''^^^ ^^'^' *''l- ^ - « Si abbas ad nos venerit pro .xpe-
rocn qu*,ot auxil.ura et capiet ab hominibus suis ...
passant par-dessus la tête des seigneurs pour commander à leuH suj[els. Néanmoins, malgré cerlaines résistances, Saint Louis^ Pliilippe le Hardi et Philippe le Bel levèrent dans ces conditions Taide féodale sur les sujets des seigneurs épars dans leur domaine, mais, non point, semble-t-il^sur les sujets des grande ^'assaux^ Ils la levèrent également sur les villes privilégiées et même, quoique avec difficulté, sur celles qui n'étaient paî enclavées dans le Domaine royale Dans la seconde moitié dt ^llsjècj^' il fut fait de ce principe une application bien plus i^mportante par les conséquences qu'elle entraîna : c'est er ^l!^T^£y cmjj[ue Jï^^ 1360, sans vote ni octroi,
les imposriibns destinées à payer la rançon du roi Jean^
Le pouvoir royal se rattacha enfin à un autre principe poui imposer d'autorité : ce fut la conversion du service mililain en argent. Le service était dû au roi, d'après les règles féo dales, par ses hommes de fief et aussi ^ar les villes et mêmi par les roluriers des campagnes^ ^à ojij.l exerçait la haute jus tice*. Au lieu d'exiger d'eux le service militaire, lé roi se cru autorisé, en cas de guerre, à exiger d'eux de l'aro-ent : c'est o que Bt à plusieurs reprises,£Mij)pe le Be! ^ En même temps, ridée se dégageait (sans avoir jamais complètement disparu, qu'en cas de péril national le roi pouvait appeler àprendre lej, armes tous les habitants du royaume; c'est ce qu'on appeh] V arrière-ban^, et ce fut un prétexte pourédicter, au lieu d'unt, pareille jevée en masse, un impôt généraT. Philippe le Be!, imposa directement des subsides de ce genre à raison de h
1 Flammermont, op. cit., p. 41, 44, 48. "
2 Flammermont, op. cit., p. 43, 48-52,55; — Olim., I, 848 : « Cum illud quod al eis petitur non sittolta, lallia... sed quoddam jus domino régi debilum de regni con sueludine generali »>.
3 Vuitry, Etudes, nouvelle série, t. Il, p. 108. Voyez le préambule de l'ordon nance du ?5 décembre 1360, qui les établit {Ord., III, p, 433).
4 Ci-dessus, p. 287.
s Flammermont, op. cit., p. 97-100; — Boutaric, Institutions militaires de h France avant les armées permanentes, p. 228 et suiv. — Sur les précédent plus anciens, voyez Borelli de Serres, Recherches, Les prisées du service roturier t. I, p. 467.
* Pierre Dubois, De recuperatione Terrx sanctœ, édit. Langlois, p. 115 : « S vero dominus rex judicat omnium debentium armorum servicium auxilium sibi no: sufficere, polest vocare retrobanniùm, videlicet primo auxilium franca feoda tenen tium... Si non sufficiat, vocare débet... auxilium populi, id est omnium franca fœod Don lenenlium ». — Boutaric, op. cit., I. IV, ch. m, p. 223 et suiv.
"^ Boutaric, op. cit., p. 230 et suiv.
JuH^J'impôt n'apparaît quç comme une ressource
exIraordmaT. el momen.anée : il ne peut être créé ou main-
l'NU par la seule volonic royale; il faut qu'il soit consenti ou
^[ue les pnnc.pes féodaux permettent de le lever pour une
j3çças^ondetei;m,née. Nous savons pourlanl que; daDs la sui.l^
:ejijupaMubvinrent permanents et que le-^^ar un^
" " IT' '^"-/^'-'r ■' '^'^'^''> ^<^ -uvcau. Mal nou lavons pas montre complètement comment le droit n„hj;. • lange,, a, ns.^ nous avons vu com'ment les États ^Ù^^ )erd.renl leur dro.l; il faut dire maintenant comment leTi |cq.nt le s>en. Deux influences principales conduis rent au Iroit royal d imposer, aux impôts permanents.
MrniM-l'n" T"^''' "'"' ' '"""«"^ > droit romain. Le -i.roUdetabhr des impôts, qui appartenait sans partage à l'em- .e4eurroma.n, apparaissait aux légistes comme un des attri- ^qts naturels et .^éçessaires de la royauté qu'ils restauraient', •es le règne de Charles VI, ce droit était pro'clamé au profit u ro, de France; et l'on accusait de lèse-majesté ceux qui le ntesla.enf. .4ux Étais.généraux de 1484, |es délégués royaux u. disputèrent sur ce point avec les députés, affirmèrent autement que le roi avait le droit de prendre loTblensde •s.sMjef. pour les nécessites de ITitat, alors même que le îuplcav.uglcJyifj;|u^eiaiUon adhésion'. L'aulre influence,
FUmmermoDl, op. cit., p. 104 et suiv «Degrassalius Itegam.n Francis, iib. I, p. ,06 : „ Hinc est eliam quod sic.l P«ralor ™p„„,t nova vectigalia et subsidia... iia et re, christ.ani sZ? J. non «.quacunque d.sn.ute regali, ducali aut comitali, ve. alia fungalar. U. i„ peciê -
'Mannes Gallus quastio LX (édit. Dumoulin, : „ Itetn nota quod r« Francia,
«regnosuo subs.d.a aHue consensu, permissioue vel tolerantia suorum subd,- « uorumcumque... E, hoc teneas, nec unquam contrarium dica, ne cn^in
ïï uTtr;:::' H^r "'^"'î"'' "^ ■•• '''"""'"^- ■' "• '-■• 'o-^- 'ê roi 0;:;;
..i« s. adus r'""'' ""^^^P"'!»' '^""^ed.tur et babetur irusu, dum tamen
"nique, on 1:1"'"""" T' " "'"'" '''™P°="' "^ ''^' P™»'?" romains .. uniques »onl combines avec les principes féodaux
X^rLnl f ""''•/'•■''■ ^"^ ^ " '^""'^ '' '"»™ '="'"™ ^^'"o»»» dissentiret mut), certe «o» amb.gimu. regem posse subditorum bona capere, quatenua
éU LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.
1 noQ moins pénétrante, fut celle de la coutume, fondant le droit sur une longue possession. Par un concours de circonstances, il arriva qu'en fait, dans la seconde moitié du xi\*iîècle, un certain nombre' d'impôts royaux devinrent permanents, levés d'année en "année, et cela avec la tolérance des Étatî généraux convoqués de temps à autre. Les aides destinées à
^ayêrTa'rançon du roi Jean furent ainsi levées pendant vin^ ans^ Il est vrai que presque tous Jes imp.Qts.p.exmanentsiuren supprimés à la fia du règne de Charles VI, dans les pays soumis à la domination anglaise, et ils le furent également, penilanl une première période du règne de Charles VII, dans le pays qui lui étaient restés fidèles. Mais les populations n';
i avaient pas moins été accoutumées£en dant, longtemps, et lorsque les principaux fjjrent établis, dans la seconde moiti. dulègne de Charles Vil, cela parut chose toute naturelle c'était lereïour à un état de fait déjà accepté. Sous ce règn et le suivant, la çoutjumaxQOitlaua aies enracin^r^^iegjrans
; former en taxes j)erpétuelles, elles États généraux Je^ 1484 qui voulurent réagir contre le système, constatèjrentb|ery'^
Cependant, un certain nombre de provinces échappèren| cette extension du pouvoir royal et conservèrent, d'une faço plus ou moins complète, le droit de consentir périodiquemen pour un court laps de temps, les impositions qu'elles payaier au trésor royal. Ce sont les pays q^ui conservèrent leurs Êta provinciaux; leur droit, devenu exceptionnel, représenta amsi Tancien droit commun de la France.
D'ailleurs, en théorie, c'était encore l'idée dominanle^ht" les publicistes du xvi^ siècle que l'établissement d un nouvimpôt ne pouvait se faire sans le consentement de^ contr buables.Tls la juslifiaient en disant que la propriété prive étant de droit naturel, devait être inviolablement respeçl<
reipublicae periculis et necessitalibus provideat. Alias rex frustra videretur iostituli si Bon posset ad rationem cogère renitentes et invitos ».
« Vuitrv, Études, nouvelle série, II, p. 118-139.
2 Journal de Masselin, p. 414 : « Pro hoslibus demum arcendis. et, ut aiu guerrae facto quaedain fuere concessa auxilia et nomioatim salis gabella, quarta potuura et imposîtiones, quœ post exactam causam cessare debuerunt, sed Ion eonsuetudine, imo gravi corruptela, jam velut domanium, ^terna fer Virant ».
LBS IMPOTS. 615
?iL^A.?^"yeï*ain lui-même, et £ue l'impôt était une vérilabJe ttjemte à la Jirqpricté,^ Cette doctrine se trouve même chez les absolutistes, comme Bodin *. Au xvi-'^iècle on admettait '^core 1JUC le consentement des Etats généraux était nécesaire pour établir de nouveaux impôts, pour en créer. Les l^ats généraux du xvi"^ siècle affirmaient leur droit à cetprrard 'i Momme touje^h Roj^uté ne le contestait pas; elle n'établit ,i ! impôts nouveaux à cette époque de sa propre autorité qu'en Q ivoquant, par quelque raisonnement subtil, l'adhésion des !0 ftats eux-mêmes (comme en 1562), ou en présentant Timpôt 1( iree comme un simple remplacement, ainsi qu'il fut fait pour [î taillon, sous Henri II.
'• ^^ °'^^'^ vraiment que sous Louis XIV que la Royauté acquit \drPjldymj3osjr^^^^^^^ autorité. C'est ainsi qu'îlétablit
impôt de hCapùation et celui du Dixiè?ne (plus tard les ingtièmes), dont il va être parlé bientôt7Eacore.ejji-il à cet çard de^randesperplexités, que Saint-Simon nous a racones dans ses Mémoires. C'était toujours la vjeille idée qu^éta- ^L^gn^im^ôLc'était prendre le bien de ses suje"ts,ei il fallut ^® ^?l.iyj^i?Sic„"s lui déclarassent qu'en cas de besom il uivait disposer de tous les biens de son royaume^ j Cependant Ijesjmscre^^^^ comme les autres,
is et plus rigoureusement encore, devaient être vérifiées ir les Parlements et par les Cours des'ÏÏTdèF.T?? ParlemPHt."; ' •ni^Iar.uit en queque sorte les Étals généraux qui n'étaient us reums, exercèrent au xvm^ sjècle un véritable contrôle r les lois de finances. Us ne vérifiaient pas seulement ces is en elles-mêmes, qujiniiOeiifs^jâniî.ipes et quant à leur sterne, mais encore quant aux ressources qui étaient deman- ^ar le pouvoir royal, qui lui étaient nécessaires* ils clamaient à cet^ard des justifications. Cette admission'des iilÊ2£iinULÔl.sj)ar les Parlements cessa cTi^^ndant 'à"|a fin \mmjL^n^^^^^ présenta au Parlement
J^Kis deuxEciits, soumis aux Not;.blp. mais largement modi- ^ 8,sur LIiTiposition terntjrma^ l'impôt du timbre. Le ParleînldécUraqu'i
'.Rivaient être consentis que par le^xQûlribuables ou par
616 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYALu
les représentants des contribuables, par les États généraux dont ils réclamèrent la convocation. C'était la vieille doctrine de l'impôt consenti qui faisait sa réapparition. Le Parlemen' prétendit même, par une théorie subtile, qu'il ne s'en étai* jamais écarté. Il soutenait que toujours il avait admis qu'ut impôt ne pouvait être établi sans le consentement des contri buables. Mais ce consentement pouvait être donné de deuî manières : ou par la volonté expresse des contribuable! éxprTmée par des représentants, ou tacitement par le fait qu< les contribuables se soumeUaient à l'impôt et le payaient Les Parlements, en enregistrant les nouveaux impôts préten daieûTsimplemenl s'être portée garants de cette acceptatiqr tacite des Dopuiations envers le roi: et de fait on trouve dan les remontrances du xviii' siècle certains passages qui parais sent se référer à cette thèse*. En 1787, le Parlement décla rait qu'il ne pouvait plus, dans les circonstances présentes se porter garant de ce consentement du peuple.
Voilà comment s'étaWirent l'impôt royal permanent et 1
droit royal d'imposer; voyons maintenant le système d'impôt
qui en fut la conséquence. Ces impôts de l'ancien régime s
divisent historiquement en deux séries, représentant des^ for
mations successives. Les uns, nés sous la monarchie tempérée
furent plutôt le produit d'une sélection naturelle que 1'
résultai d'une législation rationnelle. Pendant la période d'ui
siècle et demi environ où l'impôt royal resta une mesuri
extraordinaireettransitoire,u^B grand nombre de formes d'im
pots furent successivement usitées et essayées. Les types 1|,
plus commodes, ou ceux dont les circonstances favorisèreC|
rîTnplaotation, se dégagèrent et restèrent à l'état permaneji'
En même temps, se produisait un second phénomène, aulr
conséquence d'une formation coutumière : aucun de et,
impôts, restés à l'état définitif, n'était vraiment général <
commun à tout le royaume. Certaines provinces avaler
échappé à chacun d'eux, bien que, sous une autre forme, ell(
en payassent d'ordinaire l'équivalent. Les impôts, compr
dans la seconde formation, avaient été établis sous la mona
chie absolue; ils étaient un produit proprement dit de i!
1 Esmein, La Chambre des Lords et la démocratie, p. 34. — Flammermoi Remontrances du Parlement de Pari* au xvm* siècle, t. III, p. 664, 6'^1»^ 678; Cf. p. 417.
tES IMPOTS. jj.
«i^lâUon et c'étaient.gf;ncrak.men( des créations nlus ration- , "elles aue..ks premiers. Mais comme ils se supirposercnû , p:c.. sans les fa,re disparaître, ils aml-i^ôTi^ somme- M vec une plus grande complication du système, une char.; V3puvelle du contribuable, c'est-à-dire du roturier car ks . H^res pnv. égiés, bien que, cette fois, on e, t voulu
.Ue.ndre,y^ échappèrent en grande partie. Le système d'i„!
,.ols de 1 ancien reg.me présentait ainsi deux traits saillants : sTrovils'T; ;• '"^P^f '"^^«i- ^"J^'-S <Jiversité entr IsS va a' H "."•'' ^"""''^'^ "' <^« impositions;
§ 2. ~ LES IMPÔTS ROYAUX DANS l'aNCIEN RÉGIME*.
A. —- Impôts directs.
i Les principaux impôts directs étaient la taille, établie sons
1^ US la monarchie absolue.
h\J^^"^''i^ une forme d'impôt qui nous est déjà connue oar la.He servie» et la. taille roturk^» -^;;. !j „!?° ^^'
^0. ceuxdu Domaine tout au moins, devaient hn^nnei" fe leurs sujets, lorsqu'il était engagé dans une ^uer-
5p3IIuLfonrn,rles..ressourcesnécessaires.Pa-Ffoïs celait ^ÏÛerme, sanctionné par la cou tu me'; ^ eVta '^.'"^^iïïILmnçipe, reconnu comme équitaLe m raie "tobhga.o.re; le^roi. pour lever^J^aille,- avaTIîlrs
•r^ce, Lausanne HSS. ' ~ "^"' "' ''"'"""i^''-'"'»» rf« finances d. ^-dessus, p. 262.
3i-dessus, p. 304.
^, ', p. 182-83 : . Quod L rTn '' ^' ' P"""»'' ^'•'^"•'' <'« '" ""VO-'"
'^'"''^-'"aliamprcnerhocfactaTl. - " '"-P*'' ""'i'«"> et
^ — Hi8T. DU Dr.
i.ocin ,ln ■■nnsf.nlement des seigneurs, mais ceux-ci^njc^uité, .M.i.M [..nns de l'accorder'; il arrivait même que de grands valiaux en autorisassenl la levée sur leurs lei-reg". Dans le . cours du xiV siècle, la taille aij,si con^.eJ^un d^s^des au-accor,lèrent souvenTrerËtiris:généraux ouj.ro^^ au
pouvoir royal ; à cette époque et^u ix! siècle, il arma aussil fréqu'emment que le roi en levât sans cet octro., en ,nvoauant les nécessités de la guerre. Mais, jusque-la, la taille royale n'avait été qu'un impôt extraordinaire et tr-ansito.re; elle devint permanente sous le règne de Charles VII, comme: l'attcsle l'ordonnance ded43t>. Cette IrAnsformat.on fut, d ail-i
leurs, naturelle et logique. 11 l.HiliMiiîS.""-'^" n""' reUion^entreJaJail^^
enhihîïït ëtlé^ilimait celle-là'. Tant qui! n v eut point
d'armée permanente, légalement instituée, les dépenses de a
-uerre furent, comme celle-ci, transitoires, et la taille i^yaU
dutavoirle même caractère. Mais, lorsqu^Cliarles \ 11. pai
rinslitulioiiieswmeS!liesJ"o'''io""^''"*^SvmUifî^^
ét«hTî'un''novau d'armée permanente, complété par la reserv.j
?fra;c;-'arche.^n^éBensesMes.par la royauté en vjjj
de la guerre devinrent annuelles et régulières, et la taille, qu:
^taiî destinée à les couvrir, dut devenir aussi permanente
L'ordonnance de 1439, elle-même, fait le rapprochem.ent : ell|
ratïïche la taille, qu'elle suppose, au. tailles temporaires <l
extraordinaires que le roi levait, en cas de guerre sur I.
terres des seigneurs'. Mms^en^même temps, et très logique
ment, elle abolissait laliTTîn^igneuriale •. le ro. levant do.
n«vant tous les ans la taille ^tous les roturiers da roya,^
<;eux-ci eussent été accablés si leursëigneur particulier avs
pu les tailler de son côté; la taille seigneuriale eu fait u,
concurrence désastreuse àja t^2°l*i'!:i'* t«i"« ^«"'
. Flammermonl, op. cit., p. 105 el soiv.; - Moreau de Beaumont, op. cit., t.
» Flammermont, op. cit., p. 106. a. . j. lai/. i rnun'.
> C'est encore le ^isonnement que font les députés au. y^^''^*'jf;^"l, d. Masselin D 414): « In hoc taiUiarum vect.gaU, quod pnmum guerrï ca liJ^rutlua: caus'a cessante, suppH.enduo. ''^-'"-^j- ^^^ '^^ sum et intolerabiliter creverit, iron autem apparente nulla belh matena Di^j admodum momenti ».
♦ Art 4! 42, 43 (fsambert, /Inc. Zot5, IX, 6^). «.H^ni la <
An. ^i, ^^, V ' p usieurs meltenl la
«Art. 44 (Isambeil, Ane. lois, iX, ^0 . « fout ce que p.u
e conserva cependanlau.crofiLdes seigneurs'- c'clail un h ■„, ■aUirel |>res.|u<i esamiiieUu^ïage "erdès l« fin i . . . nom,.rc des serfs avai. iZn^ d „ ^u \ue a Uil r' ' -Je ela.l presrjuc une quanlilé négligeaWe D^ ,1 " ' ''r »ïale avait ..eçu sa conscc-alion dSS Hi sa ! J ^ ' '
me. Il faut voir sur quoi portait au s.e^et Z^T '''"' ml.il était adininislr,! = ' •■ "' ""P«' «' -='""-
La Taille se présentait sous deux formes rfUiin.. •inonndle et la réelle \ a /«,//. „ 7/ distinctes . la
>mu,un, élait «n mpot su 7 r"" ''' '^" ''"'J^ ^'^^ ^Ixiduslrie ou du travail manuel" t^' "^"^P '"'"•"■«,
=»elte ou impose luMIe, aide ou tribu soX'lil^', '"' °'°'''"'"' 'l"'" =«'■ icouleurque ce soit, sinon „„e ce ,dTr. ,'''''''• ''™'" ''''•''''''« '^^"^ j-- patentes „. Cf. ci-de.,s„s', , G,? „ e 3 ^T f -.r"^" "" ™' ^' "" «' •« cependant localemenl eo qualité dé re lev,„. , ^«isneuriale se coo-
» un attribut naturel et .^1» 1 ;''^'»"'=-= «oal-oiière. Mais ce n'était pi., Jee surun l„re particulier, et, à moins de dégené r eo ti il '"' '""J""" *'"
restreinte à un petit nombre de ca, cénéraîemtm '"■"'"• ""« <'*»■""
l'aide féodale. Elle prenait par là 1 ;arac ,v H ="",?""•« '="•' ^^e compre
lenures rolurière., au pro' u setne td T'"n"' ' ""' '"•'^""'■°° =»» 'f"^' -.e ladmettaient pas .-.utreln ; ;r "e jt t^"^^ - ^"'--'
1« Jepraliju,, 1613, lit I au 47 T . R^^l'ette, Quêtions d,
■■ es quatre ca!, non le e gneur'Lticie ^'T'"" t""'' "' """''' " '^ ^"'^ <»* le pouvait aussi être due au se > e , , eier T ^ '"P'"'"" ™"'""'°« '^'-'
Cependant Cl,as.ana..us c.xplLe ZxC^t^^rT ''"' "• ^*^ <>' ^'^i^'-)- ».oefait,„e la taille ordi'nare do ne eteo 1"'"' """" '" ^°"■^• ««■ ^w-y., rub. y, art. 18, n» 10) "o ,1 „V ■ ^ ''''"' "'"= P™^''"" i'- ' Burgundix. et „u ,c re^e, la, c •,'• „ ^T. '''" "='"''' l""" ?'•'"'='?" ei «dia-' Na,n, ut videmus: Le p S est'.:,"; , f""'; T''^^ "'«""' ""'- -
.h.beantsubditossuos talLotC tlij t;;,!"''''''^ '' '"'"''""'-• -"" tar .. Il est vrai que le roi le ! ,' ' V'" '" "'arentur, duplici onere gra-
tous les trois ans par lès E a,s Z^T"''" '" f"""^'' ">■?'•««.«,> . pra«tao.i. non debean „r domi.'.is „ « '^ZT'""'': "'' Chassan^us: •te possunt illas facere . '^ ' """' P"' ''°°''"'"- *''«'' duce.
"'vo,:;::; 'l'm " '" "■**'"""'■'' *-• "»--- "« - -p^. p«
•ï Coquille, //;,(oi,.«d,ft,,„.
. P- '8 et suiv ; ,00 et suiv.; Vaûbao t'T " f* ^""™<'"'' "''■
««"de Beaumonl, op. cit., U, p. iQj.
point taillables-, ^eulsjesjiolnriers et les serfs payaient « \^àU Les ecclésiastiques elles nobles en etaientjxemple^ et cette exémŒT^BSQlOâi^iSiî^^ aussi facilement qu'elle se justifiait mal au point de vue de I ^STLÏTalUe royale nViaUété£ue.ljL£OEie.lêiiîLrpoylaî pour ainsi dire, de la taille seigneuriale, et ce e-çi p ava Sais atteint que les roturiers et les serfs'. IT^ÏÏ^, beat coup de roturiers étaient égalejnenie3em£li.àrajs2iiiesf^^^ lions royales qu'ils exejiai£nt, et lajaluearLdesjt.Hes ava.e| obtenu l'e.enVptlW de la taille^ déchargeant ams, le habitants. Cet impôt pesait^toutson£Oids;s^^
1 Ci dessus p 304. Dans 1. suite du temps, on justifia cette exemptioni lisant que "'nobles aidaient le roi de leur épée, les eeclésiasUques de leu^ p e,
TeX'Virt:" sr.r;ol';:: e,. ne pondit .us -..avant se .aiH
ai Lots Vils avaient des'propriét.s inj.obi.è.es et '^^f^^^''^^^
compte pour la fixation du fermage, qui se trouvait dimmue d autant Au^ ^ en .
i% rt-o=i,Tt .°pt: ■: ria';rpern^.:r;
;::el ne papit p.s pL.sonn:,len,ent une taille ço-pon ant a ^;P™P™ ', J de la taille d'exploitation du fermier, comme 1 aurait fait un olurier . p yl, t rien comme propriétaires, el leurs fermiers "é'-en' >n,poscs q Loitîé de ce qu'auraient poyé des propr.éta.res roluners " t*^,'*^ ''™°i L-administr-atic^ des intendants, d'après les archives de 1 Aub P^,^ p. 49 Les domestiques des nobles étaient également exemptes de la taille pe
"l'iibi^t ' le'l souveraineté, 1. III, ch. vm, p. 113 = « Nous ne volons . ,out 1 ; païs que rigueur extrême el (j'oserois dire) que toute lohuman te
ànrès ou es pauvres gens ont été pillés et saccagés par les gens de gnene .;
Tore qu'i s palnt seuîs toute.s les crues qui se lèvent durant es lems mjser.
Z an que c'est alors que tous les exempts font valoir '-^-f «1 ". , de puissance... Puisse (les tailles) son. à présent ^"^-^^l'H' ^^^"^l'
.qu'elles n'étoient du commencement, seroit-il pms raisonnable ^e dmimuer^e n des privilèges au lieu de l'augmenfer, comme on fait tous !«' JO»^^ J' " ^""J , Benumont II p. 23: « Quoique les tailles doivent être assises, portées et p..ye "rerma^itrsde gens co'ntribuab.es... néanmoins les P'-f ';-^-;' 1 Bavent le moins et qui cherchent k s'exempter, les uns sous prelexte qui S quoiqu'ils n'en iustifient point, les autres en qualité de ernners et me ' des gens d'Eglise, nobles ou autrement, ce qui est toujours a la foule du p peuple .. -L-hômme en société, ou nouvelles vues poia.,«« e «ono» IZ peter la population au plus haut degré en France, Amsterdam, n.
Ml
LES IMPÔTS. 52t
«idescampagoes, les fermiers et les cultivateurs. U taille réelle le était l'exception '. C'eJailjin nn£Ôl foncier, portant sur le ï revenu seul des imniei|hlcs. Celait aussi un impôtlïïil^âr e maisd'une inégalité moinschoquante que la taille personnelle ijTous les immeubles, en effet, ne la payaient pas : en étaient 'lexeniptés les biens dlEg.lise et les biens nobles, cest-à-dire 1 !e8j]efs; y étaient par conséquent seuls soumis les tenures '^ -omnères ou serviles et les allp„x non-lJ^bïJFTMffis. pour " ;avO'f SI Ift pnss««»«..P M^U îr;mPV ou non, il fali«il rnn«i.
" '"■''"• ■,"■., non sa qualité personnelle, mais celle de sa terre ; » ^(J",etafMoujours exempt, même entre les mains d'^lTirTotu-
— — '-^ m. -'— r- » "■ ^ vy»**. ^ iv^o III unis u un ruiu-
"''■'■ '« bien roturier était loujours imposé, même entre les "iynsjrun noble. A raison de ce caraclèreT la taille 'réelle ftaitbien moins impopulaire (yue]a^jaille personnelle, et ussi parce qu'elle ne présentait pas cet arBilraire inévitable lu entraîne tout impôT sur l'ensemble du revenu et qui ecompagnait spécialement la taille personnelle dans l'ancien ifgiine'.
„ , w .VT"'', '''"■ "" ^'"' " ''" """ l""-""* 1. gens du peuple y sont n„ ,1e.) : . u consommation des denrc^es .•étant pas tout à fait si forte à m quelle lest a présent... le roi y perdroil peut-être, mais... ce seroit com- ■mei.eo usure par les tailles et autres impositions que les gens payeroient .m . campapn., .,. - P ,81 : ., „ y a une inOnité de mau. qui semblent n'être fch quau. malheureux habitants des campagnes. Tout le poids et les charges JElat ne tombent pour amsi dire que sur euj ». Beaucoup de villes, il faut le V2 r ^'° '=."7«™P«™ et poy.ient, à la place de la taille, un abônn - !» pr,s sur le produu de leurs octrois (Necker, op. cit., I, p. 51. Voyez une liste
âTui rd^r"" ''"' ';;-"■-"•- ^'"'^™'« l's fin^ncel par l'Escuyë 2
la suite du Nouveau stile de la chancellerie) p 26
' Moreau de BeaumonI II p. ,8. „ Pour les pays d'élection, la taille est réelle leme, t d»n., les s.nerahtes de Grenoble, .Monlauban et Auch, et dans deux élecmde la généralité de Bordeaux, celles d'Agen et de Condora »
Latenchissement des biens ecclésiastiques dérivait de limmuoilé générale d.t . 8 d Ég|„e. Q,,a„t aux fiefs. ils paraissent avoir été exemptés à raison du serv.ce .l^e qu, y éta.t attaché (Chassanœus, /„ consuet. /<„,.^., rub. 9, „. ,5° Q«»ndo nobdes possident ailodialia, credo quod pro illis po sunl , llectar • Pluribu?.:' 'T '"""'"' ^'' "" ""'""'""''^ feudalium, ex quo in illis ja^'
.d hn,f r'' ",'■'""''"""• "" "8"''"P'i^'- ratione sraventur, non teuen
«a ahquod onus ratione bonorum feudalium ..
'tit^ZT!/', f ""!.''■"• P- ''«^ ■■ " C".n enim, inquit (unus plebeius legatus), ejus ■TnaTi 0 ,ë 1 "pf """ '" 'l'"" f""'"'"" i^PO-n^-tmagis ,it r'ealis quL
lôôJ r " """^ """"« P" '■'*'"''"' oonsuetudo .servaietur,
SL-ît^rt 1 ""T """""" ""' "" '""'"' '" '•'■^ P«-0'-rum favores vel odia...
TA mi? T '"' :" ""P"'""- """''""'" P"^"'»^ •^f hujusmodi subjec-
1 ban " ' ;!"™r '" """''i-™- »»"i''- qualicumque modo deveniat .. l"b.„, pieface : . La ta.lle réelle fondée sur les .rpenlages et les revenus de.
■in LE DÉVELOPPEMÏN'E DU POUVOIR ROYAL.
1-,'d Taille, personnelle ou réelle, était un impôt, non de quo
..té, mais de répartition : le pouvoir royal ne déterminait pai
directement ce que devait payer le contribuable et n arrêtait
pas sa contribution à tant pour cent du revenu ;illxaitieii;
lement chaque année lajomme totale que devait fournir la
taille, et c'était paFun^se^ïe^e répartitions, qui sera bientôt
décile, que l'on arrivait en dernière analyse à trouver la
cote de chaque contribuable. C'était, par conséquent, un mi^po"
très souple, dont le roi pouvait augmenler à volonté le produi
"sans aucune retouche au système'. Xuss\smv±ÇinQema^vçhi
rapidement ascendante. Au principal, sejoignirenl^auss. plu
sieurs contributions acceiim?iirFi£arlies au marc, le [Lapc de
la taille, et qui, comme celle-ci, avaient pour origine les
dé'ii'nres de la guerre! Les principales étaient la^âiliâ^
«ir^rétablie sous François 1" pour faire les frais d ui^ mihce
Iphémère appelée les légions^ eiJeJaiUon établi sous
Henri 11 pour augmenter la solde et 'payer le logement des
gens de guerre'. .
LaTaUle rovale ne se levait pas dans tout le royaume, mais seulement dans les Pays d'élections, qui liraient leur non, du principal organe administratif établi pour l'a^-"'^ [f^^J Lt impôt; ei!eji:étaii£a^£era^ie^an.Ues Eais 4Eta^?^ ci volLntJii^i^nt et levaient eux-mêmes les equi- ^(T^^^^^^^mMéso. royal. Ceci -us amené a éludierâdiS^tio". '^ répartition et le contentieux de la l^Tue^ils avaient d'autant plus d'importance que organisme, éÏÏrf cette fin, servait aussi, en partie, pour 1 adn.inislr tion et le conlentieu. des autres impôts. Son origine se trouv
dans les mesures quepr^
duri)riean, lorsqu ils 'ac^ïïTfiHt.-aans les ^nnee. 1|lo '
sutJïSiïisTle droit d'administrer et de percevoir 1 impôt, ii.
bénUges e.t bien moins sujette à eorruptioo, ii faut ravouer .. -^':f^Z État de la Franc, II, 169; III, Ô38etsu,v.; IV, 24. 67, 71, 232, «d,
"'; '^ ^' , ,. Masselin P 416: . Ad.nveDtum est et uddilum tallia Iributun 1 Journal de Masseitn, p. 'ti" • , „„ ,«n<ipr .tnr nro qualiLa
""TÉd'it du 24 juillet 1524 (Isambert, Ane. lois. XII, 390). s Moreau de Beaumont, op. cit.. II, p. 13.
LES IMPOTS. g.^3
bn's'w'!!''-r"l ""-"'■""•^ «" '«^ P'-«n^"' parmi leur, mem-
^ rh 1^4 ■■'^■'■''''^-'^'^"^^ faire la
.'^Stè£yM8-^4'^s aides consonlies; ils devaient aussi en fairr.
op^^Halevée; i,s avaient au,0Pi,é7ûrra^^rS|^3 ^t pouvaient les contraindre „ par toutes voyes et manières qu bon leur sembleroit ». Ils étaient elus à ;aison de tro s p
tn U.s Jes affa res graves et convor,ner. pour la rcparlilion "les ofCciers mun.cpaux ou, à leur dTfaurdT notables habitant Au-dessus d'eux, les Etals élurent un cerlain nombre de^er- Bon^ne^s^qu^^sou^Ie^^^d^^, •,,,^^^^^^^^^ ou généraux des ^ances, devaient avoir V^^E^^Ï^^^.IT;^,,, des aide el en même temps juger souverainement et en dernier ressort ^^ es litiges auxq,uel^ elles donneraient lieu ; ces Généraux fuV.u.a aoord(ent3gS) au nombre de neuf, trois de chaque ordre, puis réduits^ six, deux étant pris dans chacun des .trois ordres'. Celle^o.rgamsalion simple et forte survécut au regne^pieinere des États : le pouvoir royal, sorti de leur tutelle m 1 aBBfftpna bientôt, mai.ri?Tïïna7sânt subir deux modi- ' flcahons (res importantes. To u^çes^j>atés aux finances, les Mipeneurs comme les inférieurs, furent nommés par |„i et non plus choisis par les représentants de la u^^x^. A l'éïa-e »iLeneur, on sépara le conten.i.,.v .1. r...,.„=.,,^,i>^-
i administration de celles-ci et gardèrent leur ancien titre- ^autres furent changés uniquement du contentieux et fini! ^.parlbrmerun tribunal qui, sous le nom de Co,«- des aide) «^*jdiee£armHes çours souveraines. A l'étage inférieur' ^tS I ^ ""^ '^e^îîJiil^g'ionnaires ro^ux, pel-ma: 'eo.sei sédentaires, continuèrent à garder entre leurs mains
«Le point de départ est l-ordonnance du 28 décembre 1355 (Ord Ht m a., 2 .'Tolr'^ «■•J^neroo, ieschoses dessu.diies, qui »uront receveurs et mi°°stës
■ sh , " ™'^ "'""• "'"' ""'"""'^ ''°"°" ^' """"-es. c-est à s^voi de
624 LE DEVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAi^.
à la, fois radminislratlon et le contenlieux. Il ressort d'un ^ acte de Charfes Vl^de 1388S que le roi, jusqu'à cette date, 1 avaiUonfiéJjgualre de ses conseillers le gouvernement &upé- . rieur de ses aides et finances : il, institua alors six « généraux i conseillers pour le faict des dites aydes gouverner et mainte- \ nir ». Il leur donna pouvoir de nommer des élus et leur confia l à la fois irêonTentieux et l'administration supérieure. C'est j seulement enJ390 que trois généraux furent préposés à Tadministration et t£ois autres à la justice des aides;2. .[^es généra ux desfinan£Ê§^se parlagèrenl les provinces pour l'administration. et la çirconscriplion à laquelle chacun deux était préposé prit lfr,|^nm de géncmlUé. Ainsi se formèrent trois, puis quatre généralités; en 1484, iLl.ËiLiyaiisix^- On a vu, précédemment', comment, sous François 1" et Henri II, Ifiis Généralités furent successivement portées à seize, puis à dixsept, et comment les charges des Généraux des finances furent unies à celles des trésoriers de France. Sous Louis XI 11, il y avaitvingt el une généralités^; il y en avait trenle-cnïiqcn 1789. On a vu également comment le nombre des Cours des aidefi se multiplia. Dans les pays où se levait la taille royale, les GénTralités étaient divisées en un certain nombre d'éiectwtjs, ayant chacune son bureau d'hlus; au contraire, il n y avaii pas d'élections dans lesjpay.s^-lÉia|5^ La Généralité devint peu à peuia circonscription administrative la plus importante d( l'ancienne France. Mais revenons à radministration de^iaTajUc pour voir comment s'en faisaient la répartition et la percep-
tion. V
Chaque année, pour l'année suivante, le brevet de la tailli étajTpréparéparTe Conseil du roi, contenant la spjn.rneiûtâ!< qu'on demandait à cet impôt; il contenait aussijjner^^^^^ de cette somme entre les diverses généralités des pays d'ékc tions, et répartissait enfin le continR:ent de chaque générali!'
1 Ord., VII, 228.
2 Ord., YII, 404; — Pasquier, Recherches, 1. H, ch. vu.
3 Journal de Masselin, p. 304 (le gouvernement parlant aux députés) : « Coi cedit ut, cumin sex parles vos ipsi diviseritis, lu sex adhuc eligalis viro vesi consortii, singulos ex singulis generaliiaiibus ».
* Ci-dessus, p. 511.
» Le guidon des secrétaires, h. la suite du 'Nouveau stile de la chancellert
entre les diverses élections qui la composaient'. Ce projet était envoyé aux Bureaux des finances qui le renvoyaient avec leurs obsexvalions, et il était arrêté définitivement et transmi.^ ;^iit tà^i Ceux ci réparlissaiont à leur tour le contingent de Télection entre lç§ divers ^'^ p(^foisscs qui la composaient, et il était P rocédé dans chaque paroisse à la répartition dernière e n l re tous les habilanls taillables. Cette opération se faisait d'après des principes assez libéraux : elle était faite par des réparliteurs ou asséeurs qu^élisaient les contribuables eux-mêmes. C'était là une tradition ancienne pour la taille servile eTseigneuriale^. Elle fut suivie également pour la taille rovaip^ et un règlement de Saint-Louis la confirmail expressément pour la levée des tailles dans les villes du roi^ Celtejlection des asséeurs était faite par l'assemblée générale des lîabïïants taillables, sous la présidence de TÉlu. C'étaient eux qui estimaient le reven u de chaque contribuable et fixaient sa cote\ Ils avaient ainsi un pouvoir considérable et tout à fait arbitraire: ' ils en usaient en fait sans ménagements, de sorlTqù'à tour de rôle les asséeurs élus épargnaient leurs amis dans la répartition
elcf^argeaienllesautres^D'ailleurs, leur propre sort était assez dur; ils éUient en effet devenus en même tenjps collecteurs de la taille, chargés de la faire rentreret d'en rendre compte.
i Instruction générale des finances, par l'Escuyer, Paris, 1622, à la suite du Nouveau stile de la chancellerie, p. 50.
* Ci-dessus, p. 2G2.
« Ord., I, 201. - Selon M. d'Arbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 27, note 3. les as.séeurs auraient été primitivement nommés par les Élusse serait seulement une ordonnance du 29 novembre 1379 qui en aurait accordé /élection aux villes et paroisses. Mais le texte (Isambert, Anciennes lois V 515 )16) parait viser, non un système réj^ulier, mais des abus qui s'étaient i'nirôduils lans 1 administration des Elus, et rétablir la coutume traditionnelle.
* Auger, Traité sur les tailles, I, p. cclix et suiv. » Vauban, Dime royale, l- partie : « (Les tailles) sont assises sans proportion
'On seulement en gros de paroisse à paroisse, mais encore de particulier à particul ier;en un mot, elles sont devenues arbitraires. De laboureur à laboureur ou de »ay8an a pnysan, le plus fort accable le plus faible... Toutes ces animosités et ces .a.nes invétérées se perpétuent dans les familles des paysans à cause des imposi-
dArboir."";?'";!^ 'V'""^' '"^' ''-^ se surchargent chacun à leur tou. .>. r. dA bois de Jubainvillo, L administration des intendants, p. 27 et suiv et .y; lauteur signale aussi le droit qu'avait le receveur des tailles « d'exercer la
ivo rr/:' ""^! ^^^""-^'^^ ^^^^^ •- p- -»-« ^^ la paroisse, qui a r •voir paye leur quote-part de l'imposition, pouvaient être ainsi forcés à faire l'av.-.nce e.mposu.ondesaulrrscontribuables, lorsqu'il y avait relard de la part de ceux-cL /elle solidarité subsista jusqu'à la déclaration du 3 janvier 1775 -
626 LE DÉVELOPPEMEiNT DU POUVOIR ROYAL.
Ils étaient, à ce point de vue, responsables de le^ur^n et de leurs faules\eTjacques Godefroy les comparait aux malFmTreuï^^^ chargés de la perception
de \a capitatio. Lesjçol lecteurs portaient leurs receltes à la caisse d^un trésorier particuljer, qui résidait au chef-lieu de rKlection ; les receveurs particuliers versaient à leur tour dans la caisse du receveur^énéraJi au chef-lieu de la Généralité. La Taille, surtoulïatairie personnelle, était, on le voit, un impôl ~Si^r équilibré, écrasant pour le peuple des campagnes, et maintes fois ses vices furent signalés dans l'ancien régime; ce furent eux surtout qui inspirèrent à Yaubanja Dîme royale. Elle subsista néanmoins jusqu'au bout. On se conte nlâ~sêu le ment d'en atténuer quelque peu les inconvénients. Cependânlil faut reconnaître que j^adionjes Intendants fut active et bienfaisante en cette maUère. Elle commença dans la seconde moitié duxvu' siècle et s'accentua dans le cours d« xviii". Ils surveillèrent la répartition de la taille entre les paroissesl^TchaqTirÊle^ exercèrent sur la réparti ttoo,
dans chaque paroisse, un contrôle que^'av^ntjamais sérieuse riiejU exercé les Élus, auixquels ils se substituèrent dans uje large mesure, soit en vertu' deTeurs pouvoirs généraux, soi' en vertu de lois spéciales. A cet effet ils nommaient des délé o-ués qu'on a p pcl a-Com m issaîres aux tailles. Ceux-ci ne faisaient Ras disparaître les coflecteuri q^ui co nUmL%i.ent àjln élus par l'assemblée générale (sauf que cela devint en derniei jieaun roulement entre les habitants capables); mais c'étajen eux les Com^?£5fljng5^ ^i/a: tailles , qui faisaient effectivemen fa répartition, et la nfiarque""en est qu'aEHI^^^^^^^" cessaient d'être responsables^^es Intendants s'cfforcèren aussi de réglementer Iç mode dje répartition dû la taille et d substituer à l'estimation des revenus en bloc la décompodliûi du revenu global, suiva ni Ij diversité des revenus qm le c/)n s tituaienl et"à chacun desquels s'appliquait, pour TimposilioD une proportion différente^ Mnis cela n'était guère possible^
1 Auger, T7^aité des tailles, I, p. cglxxxiii; on en était venu à établir pour désignation des collecteurs un roulement entre les principaux habitants {ibtd.,
p. ceux et suiv.). . ,
2 En particulier pour les ouvriers Tiraposition était de la valeur d'un certain noBiDi de journées de travail par an; mode d'évaluation qui a passé dans les lois de Révolution. Cette décomposition de différents revenus fut particulièrement réglée poi
a|)[»lic|uer que lorsqu^il était nommé des commissaires aux tailles, lorsqu'il était lait, comme on disait, âesrdies d'officeVi non quand les rôles étaient faits à Cordinaire, simplement par les collecteurs élusTLes Intendants, en particulier, dégagèrent le principe de la taille d exploitation, c^est-à-dire de Timposili()n qui, dans les rôles de la 'taille, était imputée à la ' ^^jssance directe des propriclés foncières. Cette taille d'exploitation était payée même par les privilégiés lorsqu'ils faisaient valoir eu x-mê messieurs terres aujieu de lêTâffeTm'er ; le privilégié, le noble, jouissait alors seuleine~ordu privilège des quatre charniesrû étaîT exempt pourTa quantiFé^delêrre que quatre charrues suffisaient à iabourer^Les Intendants établissaient aussi, dans certains cas, ciix-iiièmcs cl directement la cote de certains taiiiables. des jjersonncs (fuifMÏait favoris(;r ou protéger.
Les taiiiables d'une paroisse ou communauté d'habilanls furent longtemps soumis, dans certaines hypothèses, en cas d'insolvabilité des contribuables individuels et des collecteurs, à une responsabilité solidaire: elle provenait de diverses causes 3t principalement de ce que, la communauté ne constituant Das une personne morale, le groupe des habitants répondait le ce qu'elle devait. Cette responsabilité ne fut jamais compié- .ement abolie; mais sous le ministère de Turbot Tapplication înj;ut réduite à des cas tout à fait exceptionnels.
LesJiti^es se référant à la répartition ou au paiement de la aille étaient jugés en première ins^tance par lès officiers des :iccUons, en appel et en dernier ressort par la Cour des aides. Lorsque les Intendants intervenaient dans la répartition deriière de la taille, les litiges qu elle soulevait étaient jugés par '"'J.^^PJ.^f^i^i'c instance; Rappel, en principe, était uéa"n"noios porté à la Cour des aides, non au Conseil du roi.
;^ ressort de la Cour des aides de Paris par une Déclaration du 11 août 1776 (Auger, p. cit., I, p. ccLxviii. et III, p. 1773). Voyez aussi et surtout les curieux documents ubliéspar M. d'Arbois de Jubainville. U administralion des intendants, p. 30-47. en résulte qu'au xviii» siècle chaque paroisse avait un tarif permanent pour l'estilali-n des divers revenus imposés à la taille, mais il contenait encore bien des élélenls arbitraire».
D'antres impôts directs furent créés, aux xvii« et xviii* siècles, } sous la monarchie absolue. Inspirés en. partie par les propo- r siliofis des écrivains qui demandaient l'abolition de la Taijle j oû^^s Gabelles*, ce furent des créations plus satisfaisantes j que la taille. Ils furent établis sur le principe d'égalité, devant \ atteindre tous les sujets du royaume, les ecclésiastiques et les noliîes aussi bien que les roturiers. Mais les p ri vil eges invétérés avaient tanl de force qu'ils rendirent vaine celle bonne intention du législateur. La réglementation établie par lui fut faussée dans la pratique au profit du cierge et de la noblesse; Tn définitive, ces nouveaux impôts aboutirent principalement aune nouvelle surcharge des taillables, qui furent frappés trois fôis"pâFT'impôt direct sur le revenu. Ces impôts, la Cq^itatioîi elles Vingtièmes, fuj-ent nécessités par les guerres qui marquèrent la fin du règne de Louis XIV et, sous Louis XV, par la guerre de Sept ans.
La Ca/ji(a(ioîi^ï\ii établie par une Déclaration duj 8 janvier ^1695, pour la guerre contre laligued'Augsbourg'. Ce n'était point une capitation proprement dite, c'est-à-dire un impôt levé sur les personnes, à raison de tant par tête; c'ét^it^plulôt un impôt sur le revenu classifié ou divisé par classes. Lél cooTribuables pétaient répartis en un cexlain nonibre de classes et tous ceux compris dans une même classe payaientlâ même cote; par là, Timpôt se rapprochait d'une capitation, mais la somme imposée à toutes les personnes comprises dans la môme classe était fi:xee "d'après leur revenu présumé, et par
i Th. Ducrocq, Le mémoire de Boulainvilliers sur V amortissement des gabelles Poiliers, 1884, p. 25 et suiv.
2 Moreau de Beaumont, ôp. cit., II, 407 et sui\r.
3 Voyez le texte dans de Boislisie, Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, Paris, 1674, t. I, Appendice, p. 5tx) et suiv. Le préambule indique les scrupules du roi et contient une' justifica tion de l'impôt : « Nous avons résolu d'établir une capitation générale, payable, pendant le temps de la guerre seulement, par tous nos sujets sans aucune restriction par feux ou par familles, et nous avons lieu de juger ce moyen d'autant plussûi que les plus zélés et les plus éclairés de nos sujets des trois ordres qui composent cet Estât semblent avoir prévenu nostre intention, et que les Fstats d( Lanjruedoc, se trouvant réunis selon l'usage ordinaire, après avoir accordé le doi gratuit de 300.000 1. que nous leur avons demandé... par une délibération express» de leur assemblée... nous ont proposé ce secours».
LES IMPOTS. 621i
jà c'était un ir^pôt sur lft rp\^pnn. Je dis d'après le revenu présumé, car c'était en principe d'après leur qualité, état ou profession, que les sujets étaient placés dans telle ou telle classe. On dressa ainsi vingt-deux classes, dontja première, cominimjcagt par le dauphin, était taxée à 2.000 livres et la vingt-deuxiemeàune livre*. Ceux qui ne rentraient pas directement et d'une façon adéquate dans l'une des vingt-deux classes devaient être taxés « sur le pied de celle à laquelle ils auraient le plus de rapport par leur profession, état et qualité » *. Ciiait, en soi, un système assez défectueux, car il ne pouvait amener une exacte proportionnalité, deii^|)erspnnes de même qualité ou de même profession, même dans un milieu d'importance égale,pouvant avoir un revenu très diiïéjTJlt^ mais il était d'une application assez facile. La Capilalion devait, d'ailleurs, cesser avec la guerre, et, défait, elle fut supprimée par un arrêt du Conseil du 17 décembre 4697, avant même que la paix de Risvvick eût été ratifi ée. Ce ne devait être là cependant qu'une interruption et non une abolition. La Capitalion fut en effet rétablie par une Déclaration du 12 marsJJOl, et cette fois, malgré lel promesses, elle devint perpétuelle et subsista jusqu'à la fin de l'ancien ré gime. Mais, dans li [)erception de cet impôt ainsi rétabli, on s'écarta projondé^rneiil du syslcnie et dos règles qui avaient été édicïés en 1695. Le régime de Pimpôt perdit son unité; il présenta sous un même nom, des variétés profondes. Tantôt ce fut un impôt
* De Boislisle, loc. oit., p. 574. Celte dernière classe comprenait, entre autres, les simples manœuvres et journaliers, les garçons des cabarets, les apprentis des artisans, les servantes des petites villes, bourgs et villages, et « généralement tous, les habitants des bourgs et villages cotisés à la taille à 40 sols et au-dessus qui ne sont pas compris dans les classes précédentes ».
2 De Boislisle, loc. cit., p. 567 : « Comme il se pourroit que plusieurs de nos Fujets prétendissent n'être compris dans aucune des 22 classes portées par le tarif attaché sous le conlre-scel des présentes, nous déclarons que tous ceux qui ne seront pas précisément compris dans lune des dites classes seront imposés et cotisés par lesdils intendants... sur le pied de celle des dites classes à laquelle ils auront le plus de rapport par leur profession, état ou qualité ».
» Moreau de Beaumont, op. cit., Il, p. 410 : « L'identité des mêmes états, qualités et fonctions, n'entraîne point celle des fortunes et des facultés, et une opération qui est appuyée sur une pareille base s'écarte nécessairement des vues de justice et d'égalité ». — Vauban, Dîme royale, l^ partie : « La capitation, qui, pour avoir été trop pressée et faite à la hâte, n'a pu éviter de tomber dans de très grands défauts, qui onlconsidérablement uiïaibli ce qu'on devait en espérer et produit um infinité d'injustices et de confusion» ».
de quotité et tantôt un imj)ôtde répartition. Certaines catégori^Jn7onlribiia"b[es"restèrenf, ou à peu près, sous le régime^ (ie 1695,' payant d'après un tarif uniforme pour chaque catégoTier Telles furent la capitat[on de k C^ ceUe des
Troupes. xMais he plus souvent îrnoj^jaile GapilaliQn devint ïïnTiïTpôtde répartition sur le revenu, qui devait être exacle-| ment proportionnel a celui-ci, mais qm, remis a la laxaliqM des Intendants, sauf quelques garanties empruntées à la Décla^ ralTon^de 169o, devint absolument arbitraire!. Pour les rnturiers qui pa^j^aieni la taille personnelle, le procède employa fuTtrès simple : on fit de la Capitation purement et simplement un supplément de la taille; on la fixa au marc ja livre de celle-ci; et Von fit de même jQOur la capUa^^^^^^ ceux, roturiers ou privilégiés, q^uLpaj^^iept la taille réelle, dans' les pays où existait cette forme d'impôt\ Quant aux autres contribuables, divers régimes leur furent appliqués. Xes corps iudlclaires supérieurs et les corps de marchands et d'artisans furent autorisés à repartir, selon certaines règles, leur part de capitation entre leurs membres; la ça^jtatipn de la viliejkXadsjélaiLilxée et répartie à parjrpar des autorités et suivant des principes distincts^ Pour les nobles des provinces et la pogulaHon des ^^ples exemgterd^é ta taille, la ré^rffiï^lifelatla^Tutionltait laissée ^ r?^rhl[pa[rê' fies Intendants, sauf quelques règlements insuffi-
yjta»saiS>Baâi»K-i»nri«iMr«rtria.-
sanls*.
1 Voici ce qu'en disait l'abbé de Saint-Pierre [Les rêces dun homme de bien qui peuvent être réalisés, ou les vues utiles et pratiquables de Tabbé M. de Saint- Pierre, Paris, 1775, p. 91) : « Cette méthode des taxes faites par emplois, par charges, par dignités, par professions, par métiers, fut faite à bonne intention : ce fu' pour rendre ce secours plus prompt et pour éviter Finconvénient de la taxe arbitraire des intendants, laquelle, faute de suffisante connaissance du revenu de chaque capitable et par l'effet naturel des recommandations injustes, est ordinairement très disproportionnée et très injuste ».
2 Necker, De V administration des finances de la France, éd. Lausanne, 1785, t. I, ch. Vil, p. 128 : « Dans le plus grand nombre des provinces la partie de cet impôt, qui concerne les roturiers, se répartit au marc la livre de la taille, et l'on agit de même dans les pays de taille réelle, à l'égard des contribuables en général «. — D'Ârbois de Jubainville, L'administration des intendants, p. 25. — C'est ce qu'on appelait la capitation taillable.
3 Guyot, Répertoire, v° Capitation. — Déclaration de 1695, loc. cit., p. 566 : Il Que le rôle d'imposition sur les bourgeois et habitants de notre bonne ville de Paris soit fait et arresté [lar le prévost des marchands et eschevins de ladite ville ».
♦ Déclaration de 1695, loc. cit., p. 566 : « Que les rôles de ladite capilutioo
La Capilation devait îitteindre ujU)jjisJ^s sujels de quelque |[uaiiié el condition ([ii'ils fussent, les ecclésiastiques s('rij|iers 'iLJi£yi'*^'''^^ '^'^ nobles, I(;s niililaircs, à roxcc^ition de ceux les taillatjies dont les cotes étaiept au-dessous de quarante ous, des ordres mendianset des pauvres mendians, dont les urés des paroisses donneroierit des rôles ». Mais, en définiive, le clergé y échappa complètement et la pr^^fjp.cp nç la ubit4iûiiiL&incèrement etintégralenuMit. De 1695 à 1698 le l^é, qui volait ses autres contributions dans des assêmljlées arlTcuilères, dont il sera parlé plus loin, consentit un don nmiel de quatre millions pour être déchargé de la Capilation \ '^Jl^llJ^ ''^-"ouve^a avec le pouvoir royal cet abonnement e quatre millions par an; et bientôt/ par un traité du 1 aYfil PlO, li; roi dccbai-(M dcliiiilivement le clergé de 'rance delà Capilation, moyentiaiil mn^ somme de vingt-quatre iH^ons, payée une fois" pour toutes à. -titre 'de rachat. La ^.'^se y resta soumise, leslntendants dressant les rôles de oncert avec un gentilhomm£de chag[uj__bailliage, désio-né ar le roi; mais, en fait, les" nobles obtencTie'nr sou vent des échargesou des réductions; et l'administmtinn éprouvait les'
^1 grandes difficultés à faire rentrer leurs cotej; ; on avait
m lo parti de les retenir sur les gages ou pensions qu'ils pouaient recevoir du roi. Dans le système ainsi faussé, la plus
lyable par les gentilshommes et nobles soient arrestés par les intenduDs et comissuires départis conjointement et de concert avec un genUlhomme de chaque bailige qui sera par nous choisi et nommé à cet effet... — Necker, op. cit p 128 • On y suit quelques autres règles, mais moins fixes pour la capitalion dès nobles' !s privilégiés, des habitants des villes franches... Cependant tel est l'abus insépable de ces sortes de réparlitioas, qu'à Paris, par exemple, où cet impôt est coDsirable, Ion aadopté des règles de proportion qui n'ont aucun rapport exact avec dilTerence des facultés, mais celte imperfection a paru préférable aux inconvénient, tin arbitraire indéfini; telles sont les fixations déterminées en raison des charges s litres, des dignités, des grades militaires et des emplois de finances; tels sont lei Riements intérieurs pour les corps des marchands, les tarifs pour les domestiquer plusieurs autres encore ... ^
» Cela était prévu dans la Déclaration même de 1695, loc. cit. p 566 • « Mai lulant que l'Assemblée générale du clergé de notre rovaume' se doit t'enir ei ^ e année, qu^ les témoignages que nous avons toujours reçus du zèle de ce corm usfont^presu.ncr mu.I contiQue ra à noas en donner des marques en nous accor nLE?r "" don gratuit des secours proportionnés aux' besoins de" l'Eitat "eïqT'T seroit pas juste qu'il se Irouvast en même temps chargé de contribuer à la capi- •^voulons que. qnant à p.vsonf, le clergé et les membres en dépendant ne sol . c<)mpns dans le tar.f qu, sera arresté en noslre conseil, nî dans les riMes qu OUI arrestës par les in tend ans ». ^
mmmmmp'
grosse part de la Capitalion retombait sur les taillables ej était devenue un vérilable supplément delà taille*. Rn™710 fut créé l'impôt du Dixième^ Il .se^ présentait comme devant atteindre le revenu de tous les sujets. 11 se Drésenïait aussi comme devant cesser avec la guerre.; en effet, il fut supprimé au début du rogne suivant, en 1717. Mais en 1725 fut établi un impôt du cinquantième, qui portait princTpalement sur le revenu des immeubles frugifères\ qui ne réussit pas et fu.tjphérnère. M ajs,.^ J7 33 Jk^Dmèm e fut rétabli, puis supprimé en 1737 et reiri^^s^en IJJj^IJ^fyi e 1749 converti en un impôt du vingtième*. Des lors ce tut la quotité fixée^gur cet impôt; mais elle pouvait facilement être doublée ou triplée. Seulement à partir de ce moment c'esl l'impôt du Vingtième (ou des vingtièmes). A partir de 17q6, il y eut un second vinglième, fiuiJejidit J^ie^perpétjxei^^^^^ le premiei. En 1764 il fut affecté à l'amortissement de la dette7eiron fixa la durée des deux vingtièmes qui devaieni expirer Tun en 1767 et Tautre en 1772 ^ Mais des prorogations intervinrent. En dernier lieu le second vingtième devai expirer en 1790; mais une Déclaration de 1787 le prorogée ijusqu'en 1792. Il devait finir auparavant, mais par le fait d( la Révolution. Un troisième vingtième fut perçu de 1760 i 1763 et de 1778 à 1786.
Cet impôt, sous ses quotités variées, a toujours au fond ét( le mppift quant à nature (sauf Timpôt du cinquantième qui devait en particulier se percevoir en nature sur lei immeubles frugifères); il a pourtant, au cours du temps, su^j des modifications assez profondes.
Bien qu'il se présentât comme un impôt général sur l(
1 Moreau de Beaumoot, op. cit., II, 421 : « C'est ici le lieu d'observer que dan la masse totale de cette imposition la capitation de la noblesse et des privilégiés form dans les provinces l'objet le moins considérable; la portion la plus forte est cell qui est répartie entre les taillables et non privilégiés au marc la livre de la taille " — Necker, op. cit., I, p. 128 : « La partie de la capitation, qui n'est pas réparti au marc la livre de la taille, est de tous les impôts le plus difficile à recouvrer, e l'on solHctle sans cesse des modérations ».
2 Déclaration de 1710, Isambert, Anciennes lois, XX, 558, le préambule.
3 Isambert, Anciennes lois, XXI, 89.
* Édit de mai 1749, Isambert, Anciennes lois, XXII, 233. Le texte intégrales reproduit dans Guyot, Répertoire, v° Vingtièmes. Cet Édit et celui de 1710 son les deux plus importants dans la matière.
«» isambert, Anciennes lois, XXII, 425.
LES IMPÔTS. f33
j;e^2nu^nmpôtdu Vingtième (Dixième) n'en comprenaU toutes les sources, et la loi énumerait spécialement et séparém(3nt les revenus qu'il saisissait. C^étaient essentiellement ïe revenu des immeubles, \e^ rentes, le produit desjf^ÏÏT^ ^^^9.4^".^. .^*seigneuriaux.,L'Edil de 1710 visait également *^s appointements des fonctionn.ires et le pmHnif Hp. clmcgejs et pcûCesMûxis. Au contraire, les bénéfices du commerce et des métiers manuels {vingtièmes d'inrhistrie)fi' éValeni imposés que lorsque rin.Instriel avait un certain capital, une inslallation et un outillage. On peut dire que c'était, non point un impôt suHej:c venuglobaLquelle qu'en fût la source, mais un nnpôl sur le rcvçau de certains capitaux^u„yaleurs déjà acquis. Cola se montre à certains traits : les revenus patrimoniaux des villes tt communautés étaient imposés^et, quand »| s'agissait d'immeubles productifs, comme un bien affermé, 1 impôt du vingtiètnojétait^dù, non par celui qui en jouissait^ par le fermier, comme quand il s'agissait de taille d'exploita- *'^°' 'i^ais par le propriétaire lui-même^: le fermjçrdejait sejLlement en faire l'avance, mais il comptait au proj)rié(aire ce qu'il avait payé en déduction sur le fermage. Gelait d'ailleurs un système général de ritdit (fue de faire avancer l'impôt par les détenteurs et débiteurs, sauf le droit pour ceux-ci d'en demander le remboursement aux propriétaires et créanciers. Cependant, malgré cela, une déclaration, avec des peines * pécuniaires sévères contre le manque de drclaralion ou les fausses déclarations, était demandée aux contribuables par iEditde 1710. ' ~~ — ^
>--G~caractère réel de l'impôt du Whmluun. s'accentua de plus en plus dans le cours du temps.'^Grvinpti/^mp. d'in- '^'^'}''^ ne '"reni Jamais rigoureusement perçus. L'induslrie avait ete exemptée du cinquantième en 1725 et elle ne fut pas assujettie au troisième vingtième. ErL.1757 un arrêt du ^<^nseil supprima les cotes des vingtièmes d'industrie inféj Heures à trois livres, même pour le premier vingtième et
à \Z^^'\ ^^^^"""^^ ^"'^ '" """^ ^" ^°"^^'^ d-imposilion M.r 1;, onlrlbulion foncière MAs.^mblee nafonale, à la suite du procès-verbal ch, 11 sept. 1790 (Bau<louio.
nril ' ?', '' " ^'^ ^^ '* "^^"'^ ^^ '•■' contribution .onc.,^,v que c'est a,i pro" '^ulr ' r^"'"'' ^'"' '"^'^•"^ '' ^"' ^''^ '■««'™'"^''^ '' '«^«t'^'re^ ne doivent rien ; '^^^^o^'^^^^r^t'"^" ''''"'• "" ''"'''" ^'«"'^' ^^""'« *"^ ^'"^^^•^«'«^ «^^
E — HisT. DU Dr. -I
un arrêt du Conseil de 1777*, dont il va être bientôt parlé, déclarait que le roi aurait désiré supprimer absolument les vifjglièmes d'industrie et il les su^^rimait fi^nS- ^^s campagnes.
D'autre part la, déclaration exigée du coatribuable pac„ rÉdirde iTiO, quTétaTit une pièce essentielle du système, mais qnT~avaît"rencontré les plus vives résistances, surtout de la part des nobles, tombait peu à peu en désuétude. Elle est visée encore en ce qui concerne les biens les plus importants dans l'Édit de 1749, mais elle n'est exigée que de ceux qui n'ont point été compris dans les rôles dressés en 1741 ^ De même cet Édit, tout en soumettant les commerçants au Ving-;:^ tième, n'exigeait d'eux de déclaration que quant à .le^rs immeubles et biens acquise
— II faut ajouter que les rentes sur les Hôtels de ville (c'était la forme commune des rentes émises au profit de I Hlat) et sur l'État, avaient été soumises au dixième par TÉdit de 17^> Aucun scrupule ne s'était manifesté à cet égard. Mais ces rentes et toutes celles qu'on peut appeler les rentes publiques, furent exemptées du vingtième par les Édits de 174Le,Lde 1X19*. La doctrine n'avait point changé dans 1 intervalle; mais, en vue de l'émission, alors nécessaire, de nouvelles rentes, l'intérêt du crédit public avait annexé ce changement.
. 1 Isambert, Anciennes lois, XXV, 148.
2 Art. 14 : « Pour fixer le vingtième du revenu des biens qui y sont sujets, ordonnons que tous les propriétaires ou usufruitiers desdits biens qui n'auraient point été compris dans les rôles arrêtés en notre Conseil, en exécution de notre Déclaration du 29 août 1741, fourniront dans la quinzaine du jour de la publication du présent Edit des déclarations exactes à ceux qui seront préposés à cet effet ».
3 Art. 11 : « Comme dans tous les fonds sur lesquels nous ordonnons la levée dur vingtième ne sont pas compris les biens des particuliers, commercans ou autres, dont la profession est -de faire valoir leur argeot et qu'il est juste toutefois qu'ils y coû-, tribueni à proportion de leurs ressources et profils, ordonnons que chacun d'eu^ contribuera sur ie pied du vingtième 'des ressources et profits, que leur bien pe pr'oduire, sans qu'il puisse être exigé d'eux de déclaration d'autres biens que ce énoncés dans les articles 4 et 5 du présent Édit (les biens acquis) ». ^
-^Édit de 1749, art. 6 : « Pareillement le vingtième de toutes les rentes sur le" clergé, sur les villes, provinces, pays d'États et autres, à l'exception des rentes perpétuelles et viagères sur V Hôtel de ville de notre bonne ville de Paris, sur Us taillés, des quittances de finances, portant intérêt à deux pour cent (bons du ti*ésor) employées dans nos États, ensemble des gages réduits au denier cinquante, et de toutes les rentes que nous avons spécialement exemptées du dixième établi par lïotre déclàralioii du 29 août 1741, lesquelles seront pareillement exemptes du vingtième ».
uxj
LES IMPÔTS. gg^
-En définitive, les Vingtièmes devenaient principalement resque uniquement un impôt foncier, et cela était bien (connu '.Aussi lorsqu'en 1787 on voulut créer Nnipositinn mjormle, on proposa en^même tempVdeTuepTrmep ce ouP
ip^jesentaaalors le mrem rimnMfeflcier{en dehorsde la taille lelle), cest-à-djrç, les Vingtièmes. Il y a plus, on tendait à
ansfbrmeHes Vingtièmes en.une prestation pes^ïT^rlfil imeubles seuls et presque (î«p S.nc h„.... .„ „, roulait ..ai, '•nnïobil.ser^mais^nj^oulaiLqu'eiic oe pût yacierqu'au bout "" ''■'"^^''^"'^ÏÏÏLÏÏÊSLÎSftg^i après une sérieuse vérifîca- ^n, pou r donner toute sécurité aux propriétaires. C'est ce qu^ itermina après plusieurs mesures antérieures et moins com-'
t^^^ÈS"^^^ 'idéçida^ueleajato-des.
ovioçtis vérifiées ne seraient pas soumises avant vingt ans à
lÊJmveiloénfication.II organisait, en même temps la •ocedure de vérification qui devait protéger les petits p'roletaires inça£ab!e s de, se défendre eux-mêmes. Deux traits ; montraient bien l'esprit. D'un côté les déclarations et vérifiions individuelles étaient supprimées. D'autre part les niroleurs des Vingtièmes devaient procéder à la véri'fican collective dans chaque paroisse, en y appelant les collecn s des tailles et le syndic, et de'plus deux propriétaires élus r la communauté'.
Le Vingtième avait été établi comme un impôt général sanl egaleiijent sur tous los^ sujfils.rmaisldl^ l'éga- LJQscrite dans J.ajoi ne p„l se mainleniinS^sna pratlql^ ole^rgc de France sut s'y soustraire presque complètement • Il d abord reconnaître que laçontrilnition ne pouvait porter Mes bénéfices ecclésiastiques. consTiluant les biens de «lise, mais seulement sur les biens propres des ecclésias- "**• P"'^ en votant périodignempnt A., a..^, rrnliiin il ^>«ppa complètement aui vingtièmes'. Il est vrai que 'le'
Necker D, Tadminùtration de. finances delà France, 1785, éH^i:,-»^
endanlilf:!^ .T ^"' '""i""'* P''« essentiellement teJto.iul. ad , e d n" T T" 'k "^'^ ""' ^"'^ '-" '^ ^^-"" ''-' "^"-^ ^t »ém
' iZi . .^'"«'"^'"^ ^« """"'«"t 4 e-viron 2.500.000 livres ..
^nmbcri^ .anciennes !ots, XXV, 146 iN-«ker, op. cit., p. 211 : „ Le clergé de France... ne connoil ni le mol d.
clerqé de France ne comprenait que le clergé des pays qi
élaient déjà réunis à la Couronne au milieu du xyi» siècle I
cler-é des provioces annexées poslérieuremenl^^iiL.i'i^ri
ctrœiwef ou des pavs conquis, ne participait pas aux privilegi
du clergé de France, daus l'organisation politique duquel^
n était pas compris, comme il sera dit plus loin, n devï
donc supporter la Capitation cl les Vinglicmes; mais^ imj^
lerciergé de la £lu[iart de ces provijnices iu^aiL^
abonnements qui en" tenaient li.u^ La noblesse restail, cil
soumise aux Vingtièmes; mais; dans Teslimation de ses re^
nus se glissaient des ménagements et des faveurs qui réintr
duisaient en réalité le pri^'ilège^ Enfin, pour la Capilalion
pour les Vingtièmes, 1p. pa^s d'États avaient objcn^udeia^c
nements';et même un çajUirui^
ment abonnées pour le vingtième ou s'en étaient 3c he tel La monarchie expirante essaya de corriger ces vices. Çalori comme on l'a dit, proposa, en 1787, aux Notables de re placer les Vm^liAmes par un impôt territorial* : celui-ci, effet, fut établi^aTÎ'Edit du 6 août 1787 que j'ai déjà p sieurs fois cité; mais ce fut justement l'un des Edits quij citèrent la crise finale entre le Parlement de Paris et le^^l vernement de Louis XVI. 1
Les Inlcndauig, des provinces avaient radministratioa e contentieux de la Capilation et des Vin^tièmesj^^deje^ tences, on pouvait appeler au Conseil du roi.
vingtième ni celui de capitation; et les subventions quil fournit au gouverne «t ont lieu sous la forme de dons gratuits ». ... . • ^ « • .1. ,k
1 Necker, ov- cit., p. 211 : « Le clergé de Flandre, d'Artois, du Ha.nault (!« Cambrésis contribue, comme la noblesse, aux impositions établies dans ces provn'-*, A les clergés d'Alsace, de Lorraine, des Trois-Evêchés, du Roussillon, d Oran et de Franche-Comté payent chacun les vingtièmes et la capilation d après des annements séparés, convenus avec le trésor royal et susceptibles ^e vamUon «.
2 Mémoire sur Vimposition territoriale eue, p. 91 : « Ln 177/, il lui ret qu-ils (les vingtièmes) n'étoient pas portés à leur valeur. De fausses déclarai is. des baux simulés, des traitemens trop favorables accordés à presque tbusles r e propriétaires, avoient entraîné des inégalités et des erreurs infimes «. - t-ûa 6 août 1787, préambule : « A raison d'abonnements et d'exceptions... unegr!* partie de nos sujets ne satisfaisoit pas à cette imposition dans l'étendue que sa d mination suppose ».
3 Moreau de Beaumont, II, 430 et suiv., 471, 485 et su:v. ^^^ * Chose curieuse, le projet présenté par Calonne admettait que cet i^^^
serait perçu en nature {Procès-verbal, p. 94). C'était reprendre la Dinie n de Vauban,
B. — hiwôts indirects.
Le^liriadpamLimiJXils in.lirecls établis sous la monnrWiie iîmperee sont \q% Av les ^hi Gahrlle et les Traiies,
l'M I IHl>IIMilll li%*
Le mot Aides a ciLsuççesagojnent Jeux sens. Dans un preiner sens large, il désigna d'abord les subsides exlraoru... ires t temporaires que les rois obtenaient par le consenleineut Ijsseigneursetdesvillos, ou lovaient en vertu des principes odaux, ((uellejiuc fût d'ailleurs l'espèce d'impôt par |p,,uel lUde était réalisée. Dans un second sens pkiïétroit, il d.'siUa i impôt indirect levé sur la vente de certains objets de cnn mmalion. Soi.s celte forme, les Aides commencèreni à être »ees dune façon suivie, après 1360, poTJFTëjaTëmiiïraijr nçondu 101 Jeam supprimées à laUn du règne de Charles VI les lurenUélabliesà litre définitif et permanent parlordonnce du 2S févr. t435"' Ce mi! vari» K.r' ^
urs du leinps, c estja liMe des objets de consomma;., umis aux Aides^ Le vin ,■. XT^^^^J^^^^ nUej^nc.pal ..1 la venleen étaîlsujeile A Jeux droits disic s : le droit A^gros atteignant les ventes failos par le procleur ou les marchands en gros, le droit de déiail visant débit dans les auberges ou cabarets. Bien ,,„il fût naturel '■■comme impôt de consommation, les Aides frap,.as.enl . eremment tons les sujets, il „cn é,ai. p,,s nbsôlnmenl s , clldmemeleprivilege^vait su se glisser. DesJi35Je' |s furentjeclarés cxempls du droit de gros,:^;;i;;iti; l'Ie du vin produit dans leurs propres crus», et il. conser en ce privilège. Les ecclésiasliques l'oblinreiU-aussi pour ,'ente de la récolte de leurs bénéfices, et un certain nombre
l'fsambert, Ano. lois, Vllf, 834.
[Moreau de Beauinont, op. cit III n 977 k-o
-PIS de paie":» l:;:: ' r'^rsT::,?;;-^"""' ^""^' ^"^'"
d'officiers royaux jouissaient d'une exemption semblable celle des simples nobles, ou plus étendue ^ — ^ . - Les Aides proprement dites ne se levaient pas dans toute.
France, et seu^lenient dans les ressorts des Cours des aides d Paris et de Rouen. Mais, dans le reste du royaume, exislaie d'ordinaire des^ impôts semblables, sous des noms différgp -et avec des combinaisons diverses.
-""•— -"^^ Le , contentieux des Aides était jugé en première inslafl par les^officiers des élections, en appel et en dernier resgç par les Cours des aides.
. V '-^ ' Comme le mot Aides, le mot Gabelle a e.u successiveme
"*^ KÎeux sens. En premier lieu, il a désigné un impôt deconsor: - rmation en général; on disait ainsi la Gabelle du vin, ou. Gabelle de rbuile. En définitive, il a désigné l'impôt royal s [./la vente du sel monopolisée au profit de rÉlat. Ce n'est q / peu à peu que cet inipôts^esl introduit, et on peut suivre s, ' progrès. 11 n'existait pas en 1315, car nous avons une ordonance de cette année, de Louis X, dans laquelle il s'élèij contre l'accaparement du sel par les marchands, nommant dj| commissaires pour en faire la recherche et faire mettre i vente publique celui qu'ils auront trouvée D'autre part, il >^ tarda pas à être établi, et l'acte de 1315 servit peut-être mên de prétexte pour cela, car, en 1318, ujie ordonnance de Philip} le Long constate que « la Gabelle du sel..« estoit moi déplaisante au peuple » ; on craignait « qu'elle ne durasl à p • pétuité» et « futmisedans le domaine royal ». Philippe décl.î que telle n'est point son intention; il désirait que « par bi conseil et advis bonne voye et convenable fust trouvée [P laquelle l'on mist bonne provision pour le fait de la gue b et lesdile's gabelles fussent abatues à toujours » ^ En atteada , il les maintenait. Cependant peut-être furent-eUes morm-n * ncmentsuaDxIinées; car, enJ342, Philippe VI déclare qil a décidé « certains greniers ou gabelles de sel être faits |r son royaume « et « ordonné député et commis certaiofl cci- 4ni»saires es lieux où il appartient pour lesdits greniers publi'»
1 Bruoet de Grandmaison, op\ cit., v» Exempts, et aux mots auxque
renvoie, « Ordonnance du 25 septembre 1315 (Ord., I, 606), » Ordonnance du 25 février 1318 {Ord., 1, 679).
LES IMPÔTS. g39
faire exécuter et mettre en ordre »K 11 établissait à cette date une commission de sept personnes pour conslilufr lu jun^Jiclion siipérieurc de la Galjdlo ; n.ais peul-élre alors la GabellT n'ctaiL-elle établie qu'en certains lieux. Elle devint générale par la volonté des Élats.de 1353^ et, cette fois, elle était drfinihvemenjjtablie dans les pays de LanguedoiP. Dans le coitrs du xv« siècle, elle fut aussi étendue^ au Languedoc*. Elle avait pris fa forme "d'une vente naonopolisée dans les Gre^uers à sel royaux; dans certaines régions, il y avait aussi des revendeurs et regratiers autorisés.
L'impôt de la Gabelle variait encore- pi,,, que les autres H;^n. «oa..-m»iL£âtion géograpbique. Certaines provinces en étaient exemples, et dans celles qui le supportaient étaient en vigueur des systèmes fort différenls\ Les provinces affranchies de cet impôt n avaient pas toutes obtenu leur exeînpliorTde la même manière. Les unes, ignorant la gabelle alors qu'elles nétaient pas encore réunies au domaine de la Couronne, avaient stipulé ei obtenu, lors de i'annexion, le maintien de la fran- "^h'^^' Lesautres avalent é^eSJ^^ahord soumises à la Gabefle
mais elles av"aTent acheté leur atfranchissement en p^rT^Tâ un moment donné, une grosse somme au pouvoir royale Celui-ci s'était prêté à ce contrat, à raison de ses besoins urgents et aussi parce que la Gabelle avait suscité dans ces régions de redoutables soulèvements : on les ^^^^\^iiU^ Pays redîmes.
» Ordonnaoce du 20 mars 1342 (Ord., II, 179).
■^. Ordonnance du 28 décembre 1355 {Ord., IIÎ, 19), art. 1 : « Pour faire la dite armée el payer Je.s frais et despens d'icelle ont regardé et avisé que, par tout ledit pays cousturaier, une gabelle soit mise et imposée sur le sel ».
* Voyez lettres du 14 octobre 1493; Ordonnance du 6 janvier 14%; Déclaration du 8 novembre 1498 (Ord.. XXI. p. 9 et suiv., 131 et suiv )
• iVloreau de Beaumont, op. cit., lll, p. i-272; - Mémoire sur \la gabelle présenté aux Notables de 1787, Procès-verbal, p. 165 et sujv. ^
« Mémoire, p. 170 : « La Bretagne a conservé une franchise aDsolue- TArlois, la Flandre, le Hainaut, le Calaisis, le B^ulonnois, l'Alsace, le Béàm la Basse-Navarre et autres pays nouvellement acquis à la Couronne en jouissent
aussi ».
Memotrc p. 170 : « En 1549 et 1553, le Poitou, la Saintonge. l'Auni. l'An- 80umo,s, lo Haut et Bas-Limousin, la Haute et Basse-.Marche, le P.rigord e, la Haute- Guyenne se rédimèrent de la gabelle moyeunant une somme de 1.743 500 livres nusunir. autres provinces ont obtenu des affranchi.s.semeDls partiels ou des modifica- UoDs de 1 impôt par de semblables rachats «.
Quant aujLpxovinces soumises^ la gabelle, elles présentaient de nombreuses variétés ; mais on^y distinguait surtout deun
zones bien tranchées.
.Dlns les Pays de Grandes gabelles^ non seulement le commerce du sel û^tajtjas libre, njaisiaiLQnsoin malien ne l'était pSTnon plus: Chaque chef de famille devait prendre au grenîê? royâV^ûne quantité de sel détermioée : c'était ce qu'on .Tïïïïeîaît le devoir de gabelle ; eicejelde devoir ne pouvait être employé que pour l'alimentation de la famille, pourJejoL^ Ui^ière, Pour tous autres usages, en particulier pour les sSt^TeTfgrïïe^dé porc, qui coostiluaient à peu près la seule viande que mangeassent les paysans, jWaUâUjcheler d'autre sel, alors même que la quantité prise comme sel de deTSrr^aipassaitles besoinsde l'alimentalion K Comment étaiton arrivé à un régime si vexatoire et déraisonnable? Ce n elaii pasparespritdetyraonie, mais enquelque sorte parnécessité.
Lesel se vendant au grenier du roi bien au-dessus de sa valeur réelle (c'élait la différence entre le prix niarchand et le pnxdo vente au grenier qui constituait l'impôt), la Gabelle suscitait
ûnjejçonlret^ f ^ ^^^^.^
célèbre. Malgré toutes les rigueurs, iVgouvernement iVarrivaii fasà l'empêcher, et ir fut amené àla décourager en la rendant sanTlSBpTiraief de famille, obligé de prendre au Grenier
^T^I&^iuIilmiCeaf^ 5"^ ^^''^ f ^ ^^^-
trebandier»^ Mais un autre régime existait aussi dans les pays de Grandes gabelles. Au lieu de fixer directementlaquanlilé de .el que chaque chef de famille devait prendre au Grenier, on .lôtPPmjn.it en bloc et par paroisse la quanjijéje sd^gui Jjva Afr^consommée parles habitants, puis on ja^refiar tissait entre ]p. i^ïUhles. ce sel c^'imMkkiâD entendu, ne {lO avant être
1 lia comprenaient les généralités de Paris, Orléans, Tours, Soissons, Moulins, Dijon, Châlons-sur-Marne, Amiens, Rouen, Caen et Alençon.
2 Mémoire, p. 171 : « Chaque chef de famille est forcé de lever directement au grenier dans la proportion de 7 livres par tête, et ce devoir de gabelle ne le dispense pas d'acheter le sel nécessaire pour ses salaisons, dont les billets de gabeLement sont différents de ceux du devoir. A défaut de la représentation de ces billets, ils encourent l'amende et la confiscation. A l'exception de la classe la plus mdigeate (de la population) à qui il est permis de se pourvoir au regrat, avantage perfide que le bénéfice du regratier fait tourner en surcharge ».
3 Le devoir de gabelle est déjà inscrit dans le règlement de 1372, art. », comme 4noyen d'empêcher les fraudes.
employé que pour l'alimentation K On faisait ainsi de la
Gabelle, au lieu d'un impôt de quotité, un impôt de réparli-
tiop2. Dans les Pays de petites gabelles, le commerce du sel
n'était pas libre non plus ; on ne pouvait acheter que celui qui
venait du Grenier à sel, où il se vendait aussi au-dessus du
(>rix marchand, quoique moins cher que dans la zone des
Grandes gabelles, mais, en droit, la consommation était lihre^;
le chef de famille achetait seulement ce dont il avait besoin.
Cependant, en fait, sa condition n'était pas beaucoup meilleure
que celle du contribuable assujetti au devoir de gabelle \ en
effet, les agents Taisaient périodiquement chez lui des visites
domiciliaires; il était tenu de m'ontrer \qs billets de gabelle-
imgÂifîndiquanl les quantités de sel qu'il avait prises au Gre-
njer ou au regrat, et, faute de les produire, il était condamné.
iaux peines de faux saunage *.
L'impôt (le la Gabelle était, en principe, égaJ pour tjûius; les iiobles et les ecclésiastiques y étaient soumis comme les rolud££?.!j,. ^.euj£j lL\s clabn un certain
nombre de fonctionnaires royaux avaient ce qu'on appelait le fv^nc^salé, c'est-à-dire qu'ils prenaTën7Tê"seï aux greniers du roi, niaisau prix marchand^ En réalité, tout le poids retomjbaitsur les pauvres; car le devoir ^e pbelle. qui était dans une maison riche une dépense insignitîante, ^tait pour eux une IpurctfixLuU'ge. C'était l'impôt le plus dételté de Tancien régime', surtout'à cause de l'inquisition et de la répression
' Mémoire, p. 1 /l : « Le sel de devoir, c'est-à-dire la quantité qu'on est forcé (Je consommer, y est imposée colleclivement par paroisse et par les officiers des liiridiclions des içabelles; des collecteurs nommés annuellement sont chargés de la iiparlilion sur les contribuables ».
- Chose singulière, le Mémoire considère la vente par impôt comme moins dure
'lue le devoir de gabelle à raison de 7 livres p.ir tête, p. 172 : « Cette forme, porlc-
t 11, est encore plus dure que celle des greniers d'impôt ». Mais comme il indique,
l'iulre part, que « la régie des greniers d'impôt a lieu dans la partie des grandes
; 'belles qui avoisine les pays de franchise », on peut présumer le contraire.
j 3 Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 179 : « La consommation du sel est abso-
' umeot libre dans les pays de petites gabelles où Ton ne peut néanmoins faire usage
luo de celui qui est pris dans les greniers du roi ».
* Mémoire, p. 172, 173.
•^ Cependant, dans les pays où avait lieu la vente par impôt, « les nobles, ecclé- ^'•'stiques et privilégiés ne sont 'pas compris dans les rôles d'impôt, mais ils scnl ndividuelleraent tenus de prendre directement au grenier leur sel dedevoirà raison 38 7 livres de t<^te ».
• Moreau de Beaumont, op, cit., III, p. 84 et suiv.
Déjà les États généraux de 1484 en avaient demandé la supprewlon [Joum^kl
qui l'accompagQaient : visites domiciliaires, saisies et amendes Le contentieux étailju^é en première instaocepar des juri dictions établies prè^ des^magasins royaux et qui porlaien aussi le honj^ij^^^Qmiiers à sel\ eni j^ppd jt.gJ9.JfîmLà£iiiiis lance, par les cours des aides.
Voici comment la monarchie expirante jugeait la Gabell
dansun mémoire présenté à l'assemblée des Notables^en 1787
« Un impôt sijconsidérable dans sa quantité qu'il excèdej
produit des deux vingtièmes, si disproportionné dans sa répai
tition qu'il fairpayer dans une provi«C€ vingt fois plus qu'o
ne paye dans une autre, si rigoureux dans^saj)erceptipn qu
son nom seul inspire Teff roi ; un impôt qui, frappant un
denrée de première nécessité, pèse sur le pauvre p.res3U
autant que sur le riche, et qui par l'attrait violent qu'il pr<
sente à la contrebande, fait condamner tous lesans à la chaîc
ou à Ja prison plus de cinq cents chefs de famille et occasionr
plus de quatre mille saisies jia|vannée : tels sont les traits qi
^Y caractérisent la gabelle »*.
\<PiU^ Les Traiter ou droits de douane jouaient dans rancit
^.... -^ "'-'■ >iii I» '' wii'iiiMgiyrL . ': i„«i A A^^XrTn^TA^\:7:7â a\ fi^f
régune un rôle très important, a la tois économique et nscc Ces droits n'étaient pas perçus seulement a la frontière a rais< du commerce avec l'étranger, ils rélaien|j[uss^^^^^ Viol
ripiir du royaume, pour le commerce de province à^jprqviS oujmême parfois de ville à ville. C'étaient là des doum intérieures, X un Aq?, fléaux du commerce dans rançieoi France'. Ce système, il faut le dire, n lavail pas été une çjcé lion voulue et réfléchie de l'autorité publique. La plupart d douanes intérieures résultaient de la formation historique fragiTT^njajje de l'ancienne, France : elles avluent été crééi alors q"£},^s pays (|u'eU^ séparaient, n'ayant pas encore €
de Masselin, p. 83) : « Ut salis gabellae auferantur et ejus loco, in ingressu^ aliquid imponeretur œquivalens, quia hoc videbatar onerosum esse et plénum
bas ». ,
1 Mémoire, p. 165. Plus loin, on lit: « Cette étrange constitution divise t4 royaume, exige 1.200 lieues de Darrière intérieure, entretient une guerre contiràM entre les préposés de la ferme et les contrebandiers et occasionne tous les ans pi de 4.000 saisies domiciliaires, plus de 3.400 emprisonnements etplusde 500 condr nations à des peines capitales ou afflictives ».
2 Vauban, Dîme royale, !'« partie: « 11 faut parler à tant de bureaux pour trtporter des denrées, non seulement d'une province ou d'un pays à un autre, t exemple de Bretagne en Normandie, ce qui rend les Français étrangers aux Frf;:rs... mais encore d'un lieu à un autre dans la même province».
réunis àla Couronne, étaiept véritablement élrarrg-firs; puis on les avait peinte nu es après l'annjexion opéréerpar cet esprit de conservation et souvent de particularisme qui caractérisait J'ancien régime. D'autres douanes intérieures seTâÏÏâch aient, par leur origine, à l'histoire de l'impôt royaP ; elles avaient fourni,un ex£édient au pouvoir royal, à Tégard des provinces qui ne voulaient pas accepter d'impôt.
Les premiers droits de douane proprement dits fucentdes droits â rexportation. établis d-nntnnif/. nnn loT^^r-TTT-.:;^: iTiencementduxij^iè£k.PhilJDi)c Jo Ucl el Philippe f.> [.>n^ prohil)èreni.mc(('>-^iv(Mnenii'exportaliun des ohjul^i^âliffiâSîf^;;^"' des matières d'or et d'aro^ent^ Hp. l.in.c m .>.ff.... Celte prohibition était fondée sur la vieille et ip.tinHiv.lHô. quun pavs compromet sa pros|)érité en laissa ni passer à Tetranger les choses iiécessai'reT ala^ï^ifiTTr a produitesT mais, au fond, la mesure avait surtout un but fiscal. Le roi se régerj^ait, en ellet, le dbgLjd^litûKser exception nellpm^^^^
1 exportation par mesuremdividuell^ finance^ Celte exportation ne pouvait se faire qu^pi; cei'taias « ports et pass^^ges » où le roi plaçait des gardiens; ainsi furent établis, des le xiV siècle, un certain nombre de bureaux de douanes soit sur les côtes, soit sur les frontières terrestres, et les droits qui élaienTTevés prirent le nomTédi^jTde /?^i;Jou de Haut passageA[ semble d'ailleurs que ce moyen de se procurer de l'argent ait été considéré ni^oins comme l'élablisse- ""^i^M"" ^nipt>l proprement dit que comme Pexercice lé^ùme du pouvoir réglementaire appartenant au roi sur le ' commerce. Ce qui le montre; c'ésT que les rois d^Angleterre en usèrent largement à une époque où ils n'avaient plus certainement le droit d'établir des impôts sans un vote du Parlement*.
•P ^Z 'n "n"' m 7" """"""" ^e,Beaumoot, op. cit., I„, p. 478-585 ; - Necker,
2 Ordonnances de 1302 et 1303; Mandement de 1321 [Ord I 35^ qtq t^, Cf. Ordonnance de septembre 1358 [Ord,, III, 254). ' ' ^^' . • Voyet spécialement Je mandement Jp lii -^Av^^.a >
lUttncui facenda „,« super hoc primitus pro nobis fi„e,«r ...
, .„°7 "■""'«. ^''PP=l«'>*"'i>'*; voye. Dice,, The P,hy councit. p. 60
Sous le règne de Jean le Bon, ces droits d'exportalion furent étendus, sous le nom £lMlfmdij^^ au commerce avec ;
cerlai nerprovinces qulTefusere^^^^^^^^^ Aides établies
pour la rançon du roi Je^an*. Ces provinces, au point de vue douanier, furent désormais considérées comme étrangères. Sous Henri II, les droits de douane antérieurement établis, « rêve, domaine forain ou haut passage et imposition foraine» furent unifiés « pour estre cueillis tous ensemble et par un mestne moyen^ » ; et, sous Henri HI, s'y ajouta un supplé- • ment sous le titre deTraate domaniale. Au xYi^siècle, apparurent aussi les droits à Ijmportation, d'abord sur les épice- ^^ ries, puis sur l'ensemble des marchandises, les droits étant | fixés parjin tarif général de 158j ; « le commerce avec les I: provincêTréputées étrangères y fut soumiscomme le commerce i
avec l'étranger ». ^
Ainsi s'était formé de pièces et de morceaux, an système î
douanier; mais, non seulement il était une création due au i
hasard,il était encore incomplet géographiquemenl,n'embras- t
santés toutes lesjjovincjs du LQB^^^^ « En 1621, un nou- \ veau motif engagea Louis XUl à multiplier les bureaux des ?
traites; ce prince, axaiLLX^i^MA^J Q^'iLole^^ '
dan^que^lques provinces frontières, ni du côté de l'étranger, ^J ni du côté de l'intérieur du royaume, ordonna qu'il en serait ', J 4Ubli-xle l'un des deux cotés à leur choix »^ Ces provinces, ^ i qui étaient la Bourgogne, le Daunhiné, la Saintonge, TAunis, la Guyenne, la Bretagne, le Maine et la Provence, optcrenj, pour garder le libre commerce, les.unes avec le Toyaunie, les autres"" avec. l'étranger, sauf la Provence qui laissa établir des bureaux de tons les côtés. « Alors les bureaux qui existaient dans la Picardie, la Champagne, la" Bourgogne, le Poitou, le Berrv, le Bourbonnais et l'Anjou, formèrent une chaîne continua, et l'enceinte qu'ils renfermèrent fut appelée ïenceinte des cinq grosses fermes. Toutes les proviQcex^^irieure»
1 Ordonnances et instructions de juillet 1376 (Isambert, Ane. lois, V. 451) : . L'imposition foraine des denrées et marchandises, prises par manière d achat ou chargées ou royaume es païs ou parties où lesdites aides ordonnées pour la guerre ont cours pour porter hors du royaume nu en aucuns lieu, ou parties du royaume cù lesdites aides n'ont aucun cours, n'est point levée ».
2 Édit de septembre 1549 (Isambert, Ane. lois, XIII, p. 104). » Moreau de Beaumont, op. cit., III, p. 495.
LKS IMPOTS. 645
/urent réputées élrangcres »^ Ce nélaient là d'ailleurs qu les lignes générales du réseau douanier; car, soit dans l'inlerieur des Cinq grosses fer.nes, soit dans Tinlérieur ou dans les rapports entre elles des Provinces réputées étrangères, il y avait aussi des péages particuliers ou des douanes sp'ciales^ Cet état de choses fut à la fois simplifié et compliqué sous les règnes d e Lûuis XIV et de Louis XV. En définitive, on distmgua trois calégories de provinces :
i° Les Cinq p:ros.ses fermes pour Lesquelles Colbert avait réalise une réforme importante : il avait supprimé, sauf quelques exceptions peu considérables, tous les droits levés précédem- '"^"' ^^'^i'iif'Çilliie de leur en'ccinte, de-sorte que « les mardiandises qui circuloient dans Tétendue des Cinq grosses lermes n^devoient aucuns droits, ni par mer, ni'par terrermlérieurde ces provinces étoit libre». Les droits de douanes n'étaient levés qm3 pom; le com^mcrc^^s cinqgrosses fermes avec l'étranger et avec les provinces répufées étrangères*. 2' Les l^ovinces réputées étrangères', — Elles n^avaient.pas
» Moreau de Beaumont, III, 496.
2 Le tarif appliqué était alors celui de 1664, et une grande ordonnance de 1687 réglait le commerce des Cinq grosses fermes (Isambert, Ane. lois XX 24 etsuiv )• - Le plan de Colbôrt avait été plus vaste que cela ; mais il ne put le réaliser en enfer; Mémoire présenté aux Notables, p. 120 : « Il entreprit de supprimer les t.a.tes intérieures et d'établir un régime uniforme pour toutes les douanes du royaume ; c est dans celte vue que fut rédigé le tarif de 1664... Il crut devoir laisser aux provinces la liberté d'opter entre le nouveau régime qu'il établissait et celui sous lequel e les avoient existé jusqu'alors. Un grand nombre de provinces acceptèrent le tarif; ce sont celles qui sont connues sous la dénomination de provinces des cinq grosses fermes. Les autres préférèrent demeurer dans leur premier étatce sont celles qui ont le titre de provinces réputées étrangères. .,
» Le Lyonnais, le Forez, le Dauphiné, la Provence (à l'exception de Marseille et de son territoire), le Languedoc et le comté de Foix, le Roussillon, la Guyenne la Gascogne, la Saintonge, les îles de Ré et d'Oléron, la Flandre, le Hainaut l'Artoi. le Cambrésis. la Bretagne et la Franche-Comté. Pour celles-là, Colbert avait fail aussi quelque chose d'important; Mémoire présenté aux Notables, p 120 • « Ce
I pwtage, qui trompa les espérances de Colbert, lui fit prendre le seul parti qui lui restoit, celui d'establir du moins des droits uniformes sur les objets les plus iotéressans du commerce et d'en ordonner la perception aux frontières des provinces réputées étrangères; c'est ce qui donna lieu aux tarifs de 1667 et 1671 dont l'exé
■ cution caractérise les provinces ainsi dénommées et les différencie des provinces des cinq grosses fermes soumises particulièrement au tarif de 1664... Un grand nombre d arrêts du Conseil ont successivement établi les droits uniformes sur diverses tnarchandises qui n'avoient pas été comprises dan» les tarifs de 1667 et 1671- en «orte qu'il y a aujourd'hui plus de deux cinquièmes des principaut objets de c'om^ merce qui y sont assujettis ».
v,vv^ accepté le tarif établi par Goibert en 1664, ayant alors pré- ^ " [éré consTrVer leuircdDctition antérieure. Elles avaient conservé entre elles et aussi chacune dans son intérieur de nombreuxTéages locaux; « les marchandises qui circuloient dans cSnifféVentes provinces réputées étrangère^aipient es droits des provinces dont elle s sprloien». de çeUesJbnie. es emp7uutoient le passage et de ceUes pour, lesquelles elles éloient destinées ..'. Elles paiaientje.£lus, lesJro.Js de douanespourlecomraerce avec les Cinq grosses fermes et avec
l'étranger. o". • i
QJ T Les Provinces traitées comme pays étrangers . -(.étaient 0 (rois provinces réunies tardivement à la France, l'Alsace, les T..;/ ^vpchés et la Lorj-aine, gui avaient conserve au point de vue des douanes françaises, leur condition ant eneure. Elles commercaientiibrenieniaveçrétonger, c'est-à^d>re que, pour'^T^nïï^cr, elles ne payaient pas les droits d exportalion ou d'importation fixés par les tarifs français; mais en revanche, dans leur commerce avec le reste du .royaume, ■ elles pavaient les mêmes droits q u e ceux établis pour le commerce dis autres provinces françaises avec 1 étranger. Les ports francs de Dunkerque, Bayonne^et MarseiUe jo^Vssa^ent d'une condition semblable '. Telle était, comme disait Necker, cette construction monstrueuse aux yeux de la raison.
La coalfiBlieux d es Traites était jugé en£remiere instance par les mfresje's ports ou par les B«reàw£ifii««£«, en appel et^enjernjer^essoHpjrjesC^^^^^^^
Lesimpôts indirects créés aux xvi.' et xvm' siècles étaient, co.;^ les impôts direcls, nés dans la même période mieux colinés que les anciens. Ce qui le montre bien c'^que la plupart d'entre eux ont été repri'- pT nolifi flrmi mnflP ^-ils figurent encore. J'indiquerai seulement les principaux Le Sole de la vente du tabac fut élabli par une Déclaration
; L:Mltvr;rnté'a;.'?o.ab,es, p. 121, les qualift, ,.o.ince. . Vin...
de V étranger effectif. ,^o . •
« Moreaa de Beaumoat, III, p. 558 et suiv.
iejen '. L'impôt du Timàre, c'esl-à dire la nécessité d'em- Jlojer pour les actes judiciaires ou extrajudiciaires du panier .u parche.mn timbré aux armes de l'État et vendu à son .rofit, fut établi par une série d'Édits ou Déclarations dont la tremiire est du mois de mars 1633, et celles qui peuvent être
iwTfi7/ Tr" '^'"' "'^'"'"^ '" ^y^'^'"« ^°"l du mois laout ;I674 et du mois dejuinj680^ Le ConUrdle ou enre-is-
rejneniiss acle^mo iennani un droit perçu, afin de leur
jonner date cerla.ne à légard des tiers, est aussi de la même
jenode: ,1 avait, ,1 est vrai, été établi à la fin du xV siècle
MIS avec une portée tout autre' et n'avait pas subsisté- il
Il introduit par un Édit du mois de janvier 1634 '. Le droit
oCentume denier » est l'origine des droits de mutation qui
uslentdans nos lois, mais lui-même seTaTt^hâit à de très
,iciens précédents. Il se présenta, lorsque le roi l'établit^
l'mme un .mj^ôLde^erposition-; et il conserva ce caractère*
.mme dominant, jusqu'à la Révolution. Jusqu'au commen-
gent^duxy.,,. siècle, il n'y eut pas^mpôt de mutation
>yaU .gênerai; seuls, les seigneurs ;^m-eyaiïfûlir^ofils
«pis (relief et quint, lods et ventes)-fecasiorktuTa:
.08 de tenures féodales relevant d'eux. En 1703, parut une
|Bçlar^n qui semblait avoir pour but ÏÏÏÏFque: d'assurer le
Wnt de ces droits féodaux. Le préambule rappelait en"
et (ce qui, d ailleurs, était vrai) que les seigneurs et le roi
Isambert, Ane. lois, XIX, 145.
to de uil ;w "k''"'''' °' "^'="'°''"; "^ «»ie»t même pu^ .. ^' « " é a e/'ai ':: " • ,^"" '""' ^'''' '''■■ *'»'^ ''--g'-^-m-t <,ui
• «»e nar rT , " ''''"' " ''"«" "'^'^i^"' transfères à l'cpud de»
Isimberl, .4„<;. ;oij, XVII, 312 Jl'^pertoi.-e de G«yo!, v. Droit d. «„«Vm. d,«.V.
Si8 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYA
lui-même, en cette qualité, étaient^uventjirivés de ces pro fits par lesoin que prenaient lesnouveaux acquéreurs decache
leurs acquisiUpns. Pour remédiera ces fraudes, fart. 24 ordon
nait que « les contrats de vente, échange, décrets et autre
titres translatifsde propriété de biens immeubles tenus en fie
ouencensive du roi ou des particuliers ,. seraient insinues^
enregistrés au gretfe des bailliages ou sièges royaux de lasiluj
lion des biens ; pour cet enregistrementjl devait être paje a
r^refficr le centième denier du prix de ces biens ou de les^
mation qui en serait faite, si le prix n'était pas exprime, fe
icalité, c'était l'impôt royal se greffant sur le proru seignev
riaf et l'iRtérêt des seigneurs n'était qu'un prétexte. Le qui
montre bien, c'estqu'cn 1704 une nouvelle Déclaration ass,
iotlit au centième denier « les actes translatifs de proprietej
biens en franc-aleu, franc-bourgage, franche-bourgeo.si
nui d'après les coutumes et usages des pays, n'étaient suj«
h aucun droit aux mutations ..'. Mais, de son rattacheme
ori-inel et ordinaire aux profils féodaux, le droit royal
/ .:..^;».r.pHeniej^itëtcbnserva'deuxirails un portants. 1
/ Ç;;:;;;ïï^ri^rce droit de mutation ne fut Jamais perçu g pour les translations de £ropriété immobilière; la propru mobilièreVéchappa, comme elle avait écbappe (sauf pour , lilTcession sefvile) au profit féodal. Secondement, en cas i tnansmission successorale, il ne fut jamais dû dans la suç£ ' sion en ligne'directe, mais seulement en collatérale ; car, droit coutumier, le droit de relief ne s'était maintenu qu li.ne collatérale. De l'établissement du centième deor ré^sulta une gêne nouvelle pour le commerce des tenuresf, dates, qui, en"fait, représentaient la forme commune df a propriété foncière : il fut chargé d'un double droit de .nation. Il fallut, pour acquérir, payer le seigneur et le roi, s.s compter le notaire ou le greffier. .,.,,„
Le conteniieux des nouveaux impôts indirects fut le i souvenlliïribué aux Intendants, sauf appel devant le Ç^M du roi; parfois il fut renvoyé devant quelqu une des juric lions anciennes.
. U Déclaralion «ul.it pourtaot raltacher encore cette di^PO»i«°° » ^'^^ l «eurial . dautaot, disait-elle, qae le, fermiers de nos domaines «ll«='^« Hrticutrs dans ieurs terres n'ont pas moins d'intérêt de connctre quels so, héritages prétendus en franc aleu que ceux qui n y sont pas ..
^?j:œ£f.in«nt dos i,npô(. direcls, nous l'avons vu,
|£rofit de II (al par l,^, .g.nl. de Fl^llaf, cm^I^ltables et responsables. i^?ur le recouvre.nent des impôls iadireris. au çonlraire, ce fullc système de b, ^.„,. ^.i^Trrp-, ^, .,^. ; )lit. Nous avons déjà vu une application ancienne de ce svseme dans la gestion desprévôls '. Le nom même (,ui désignait les droits do douanes rappelle le même mode d'exploitation- Il venaiHes{m£toU£aux(iuels l^j^uvoirroval cédait à forfait ic droit de les percevoir. La Gabellci;fut générârcment~^xpToi: '■ede la même manière =, ainsi gueles^ides. Jlais, pendant
^■cation de luneot gui pouvait être levé et aulant de baux |J.sinclsqu,l y avait d'TOB^ts différents dn.^prT^-^„
■^Tïr" '"3 P7^.^«l?PiO>ns.JesJJus^m ji^aaédaient à .esadjudicalions^ Mais, au commencement du xvni° siècle ■introduisit 1 usajïc de les faire fnntpc"i,. A-^^—rt— -- -■ I , 'ar„arfet de ce conseil ♦. Les lots tendaient aussi à devenir )lus considérables, à j;omprendr« une région pi;.Té..nH.;.
' Ci-dessus, p. 397.
LtC^^J' 'V '"' "■' "'"■' """^' '"""'"^ P'-'"1"^- Le» niarch.nJs eo gros
Trs'uHblit ™- ■ "^^ " " """"■' ""^ '^"^ '""""'' ^™f '^ P™»' 0-
njT7T" ^f!'"-"" ^"fi'"'""". par l'Escuyer, à la suite du Nouveau ■led. laoh.,„ocUc,;e, p. 24 : . Lesquels imposls et subsides s'appellent a^des .
me Vrr "" ''",°^^^'"' ^' """'" -^"^"^^'^^-^ P" '- -'-'. -n 001 u n es „„,/:"',' '"''7' """" ''"'" °" """'^^ "°= °" "-"= «» Pl- selon rmes^est e.pedie par lesdds esleus, ils... fenvoyent au conseil privé de Sa
l'cts''''iù'î',„'''/°"T'""" ''""■'"■•'• "• '='■• ^'- P- ^3 : « Le conseil des eZeZl '^^ P-'ncip^lcs fermes du royaume „. Proface sur le
= p.edf;e':t ■',!"• ^T ^ - ?"^°' ^^ ^^'^^^ C- «■^' '« --«le ■nni ., V '^^ '• '"^ "' délivrent les après-disnées au conseil au nin, . a et er„.r encbéri^eur et ce pour un nombre d'années „. -Ordonna'
iressùblilt V- " ■"" ^ ^"""^ ■** °°s domaines, aides, «belles et
^^l:ZrT' ^"^"" ^"''"'^ ^»^^°'- -»"' ^^' ^" "-^^ --"
la manière accoulamée ».
E- — HisT. DU Dii.
comme l'atteste pour les Traites la dénomination des Cinq
grosses fermes. Les ^'^PQ]fj.2iir^iiil^^^^^^^^^" "^"^^^^^' ^*^"^' ralement soumis^mTme mode^de^fecoiivrement, parajssent
avnir Ptp aFTermé^ ,^pç|,r,^^ .bail ciiacun, pour Jo^lii' rétendue"du royaume. Cela devait aboutir au sysième de la FermJqénérale^^^ à comprendre dans un bail unique
toùTTês im'poTs et produits dont la Royauté affermait le recouvrement Non seulement cela simplifiait l'aduTÎnistration ,et les £on2£tes. mais cela permettait au gouvemenient d obtenir un^"ix H'ad[^^ plus élevé, les frais^géné^r^^^^^^
beaucoup moins considérables "pou^^ une seule compagnie fermièFë"cfue pour ^es entreprises distinctes et multipliées. C'est dans le dernier tiers du xvnr sièç]e^JiLiBMaiyLe>s^ac« complit^ette réfornie,*. Le bail de la Ferme générale fut dèslors failL" aïrnQj^:i^ ^njaps,de temps variable, mais qui était ordinal rem en tie stx années. C'était lui qui. en droit, était seul fermier, « et tous les arrêts^ jugerneÏÏsetleBences rendus sur le fait des fermes ne font jamais mention que de l'adjudicataire, soit pour le condamner ou l'absoudre, soit pour le charger de la régie de quelque nouvelle partie des revenus du roi. Les acllesjudjcmir^es d^ toute p^pèce sont passés en son npm ei sigiiifiés^àson^^ qui est i;HoleLdgs Jermes^^^à^^^^ et dans les provinces aux différents bureaux de perception ». Mais cet adjudicataire n'était en réalité qu'un prête-nom, destiné à faire dans le
I iMr.j'»'CWBifJiWf'Vra'-.'C*f '-i.il mi * -ii (irii.iM,i ri" "r-'y-ji - ' r — "-'- - - -■ *
système de la ferme l'unité juridique, c'était un peu comiy le gérant d'un grand journal moderne. Les véritables iojérp^fiés et lervlri tables administrateurs étaienj^J^s^cautions (ine 4çy^n.&?¥y^ celui-là, et jce sonLcej c.mlicuis. 4^ aDDelait les Fermî'err^eWraw^^ D'ailleurs, la plupart d
i Répertoire de Guyot, v" Ferme générale du roi : « C'est à Fauconnet que les baux ont commencé à comprendre dans une seule ferme tous les droits qui avaient ett précédemment l'objet de divers traités particuliers. Il fut subrogé à Claude Boute pour six années, par arrêt du conseil du 29 juin 1680 ». Voyez dans cet article et f la suite la liste complète des adjudicataires de la ferme générale de 1680 a 1780.
2 Répertoire de Guyot, ^>'« cit. : «,0n le nomme adjudicataire des fermes goneraies du roi, et les fermiers généraux sont ses cautions pendant la durée du bail.. Par le nom d'adjudicataire, on entend toujours ses cautions; il est collectif pou désigner le corps' de la Ferme générale ou la Compagnie des fermiers généraux " Cette combinaison me paraît s'expliquer par ce fait que, à Tépoque ou elle tu ima-inée la personnalité civile de la société financière, disliucle de la personnain 4es\ssociés, n'était pas encore nettement dégagée. Voyez sur ce point un pasaag
• LaJVine gé|jérale copipryn^ji. «.-.j^ h;, l'^^^-^mlilr des revenus ou imnf^f^ mua in •» «> '^''^ —■>*«» y.Hi^SMr"tt;„,t^es géTTg^a.il ri.i!? ''. '^ l^^l nfr^limiig.De^us, les Fermiers
^a^^uanols .nd.radg^Boyenjianl un. remise propo.Tioo- ~..^' !!!'tT ^"""^ °"4!:££iJZ0HLJ%Ues Fermiers généraux
^'«.îi^lill'injJespoursuivanUvec ia dernière wlTI^^Ie ma du com,„er,.,ua ,ui „e veut sûî;i,.-;,uVl7s moi' d i; Te c
r; :ro"r ^"'^V'-"«'' L-Ielers^nerauxara; V ouseux une armée d agents hiér^n.hU.. .. .=.;^;^r,,„,
:° '' '^•^Ifi'iîLeA-^HiJiercaienUes droÏÏFimû-eT q u i
nn^ïnS. r ^"1 " '""'°' '=''°1"*"'« «^^^ disparat;s "que
présentait 1 ancien droit public.
I§ 3. — DÉCADENCE DE l'iMPÔT SEIGNEURIAL. -■-^•'--^-.^>. „•,■■,.>. .,^,^,., M. ir mil I III lin ii>>iL>ii,i,»>
Si la logique des principes avait été souveraine, en même
temps que l'.mpôt royal s'établissait et se géuéralisiriS ' .neurialauraïf du (lisnariîi,-,. \kÏo i -i — iJJ.l'ril^}
."" , I iM .■.".. VPjJ^'i 'iiii t'. Mais Ja mno-np nns^riccinn
;!";c-pluH<)ll.j„iMnJngic,ue; lunpoT^îi^lSJfil°p^
^r ne ,^Ie„ ^,,, lesquelles la fé^alile SNrv7cTiï"Tusqu a la au"dT"- " '™'" I-i^^^nii-nt» divisé les'dro\i-fi - -aux des seigneurs en Irms classes, pr^s"drh;ii]ï7T.ï^ôf;' |ro,^reme^^adUs,produUs derd7oirs7'^ ...■poser; voyons ce que devinrent les uns et les aies sou a .nonarchie tempérée et absolue.
u1T~¥r'^r^^^"!f- '^'^"' ■"^''"'^""''■- les profils de usiicc. I amend-eaiTc-Klion^ontin^l^^nl à apparlenir 'J^o,^.^ours. Même, dans les coutu.ïïiF^ÎTTnônraîïïSi
|éressa„Ma„s Toubeau, ie. /„,„■,„,„ ,„ „,,, ,„„^,,.^^^ g^^^^^^ ^^ p^.^ ^SnuôZ^c' '-P'/t-f ,''--• - ^'oye. m. ..,.„.„. dans Tanicle cW
Gô2 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.
biens se conservacomme conséquence des peines capitales, les \ seigneurs hauts justiciers en profilèrent quant aux biens situés, ij clî^ïiTTenr territoire, quoique le crime qui rentraîriait fût : réservé, comme cas royal; à la connaissance des juridictions roHles' Dans un petit nombre de cas seulement, le droit de confiscation fut attribué au roi^ j
" 2' Quant aux. impôts seigneuriaux proprement dits, les u.ns^ disparurent : ce furentceuLx^q^uixépondaiejitau inie Ad direct, et nous avons eu l'occasion de montrer comment fut Mjolie'la taille seigneuriale, sauf quelques vestiges^ Les i'T^poklï^dlie^^^ ^^^ contraire, péages et droits, de inarche subsistèrent, makiâlisfori^és, reprenant le caracLe£eJjjiil( concession royale. A partir du xvi- siècle, en effet, le i;iroit d( les élablirTri nettement considéré comme constituant, non phirinrTuïïbÏÏtTirialiaute justice, mais un privilège d^la ./souveraineté royale. De là, deux conséquences : r defense auî /sef^^^rions des peines très sévères, d^en établir de noui / ^eaux; 2°^culté pour le roi de supprimer ceux qui existaien et qui élai^Lmeampalibles avec le bon ordre. Le pouvoif royal en laissa pourtant subsister un grand nombre, mais a c5itionl[i?ils fussent établis sur des titres ou sur £ne possession immémoriale'.
3° Reste le produit des droits régaliens autre^ que l impôt propre.mentdit; ici le fisc des seigneurs fut largement entamé.
i Coquille, Institution, p. 41 : « Esdits païs, où par les coustames la coofiscatlon a lieu au profit des seigneurs hauts justiciers, sont exceptez seulement le crime de lèze-majesté humaine, et autres de lèze-majesté divine et humaine, et es aulr s est adjouté le crime de fabrication de fausse monnoie : es quels crimes la confiscation appartient au roy au préjudice des hauts justiciers ».
3 Lo"ysl'r/e)^^^^^--^^> «^^- '^^ ^'' ^^' 100; - Bacquet, Traité des droits de justice eh. XXX ; - Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, 1. T, ch. v, t J, D 38 et suiv • - Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, v- BanaM et 'péage - Les banalités, à la différence des péages, n'étaient point considérées comme Texercice d'un droit régalien et comme une concession du pouvoir royal Un leur donnait en droit une origine contractuelle; on admettait qu elles dérivaient toujours d'une convention intervenue entre le seigneur et les habitants. Par suite, clie. ne pouvaient s'établir que par titre et non par la prescription. Cepenaant, si un seigneur, par exemple, faisait par ordre du juge défense aux habitants de moud e ailleurs qu'à son moulin et que cette défense fût respectée pendant trente ans e droit de banalité était fondé; mais même alors cela supposait un consentement tame de la communauté (Boutaric, Droits seigneuriaux, édit. Toulouse, l/ol, Pet suiv).
Un certain nombre de ces droits (droits de battre monnaie rejrale des evMiêg}-D'avaient appartenu en principe qu'aux seigneuries supérieures, et, par la réunion de cm grands fiefs au domaine de la Couronae, ils firent Inaturellement retouV aÇÇiiSiff'- Pour ceux mêmes qui avaient été r.iTi.irl,,.» en gênerai aux hautes justices, quelques-uns furent éguicmeiir ramenés dans le domaine royal. Ainsi, dps. Ipxvi: siècle, le priûcjee fut procjamé qneJj^roiUlaubaine ne pouva.ïapparenir qu'au roi et n'être exercé que par luij; on alla môme si Joinque Ion considéra comme nuls les textes officiels des 'Coutumes qui l'atlrihuaieiil oxprosséinenl aux srione^Ti-s'- ils étaient contraires à un principe du nouviau droit' public On I lai5ia.,au contraire, aux seigneurs les droits do déshérence et (Lepave^commc celui de confiscation.
< L'Homme»», dans .-^es Maxi„ie, générales, I, 12, tout en proclamant qu' .. au ro, seul appartient de battre monnaie d'or et d'argent dans son rovanme , aioulë
2:Z:]:rT' ':""''""'''' '^^^^^ --erain donne prfvi.é; et'pe ^ ! sion auï princes et grands seigneurs de faire battre monnaie en leurs terres mais tel privilège est sujet à révocation, comme tous privilèges ne durent que pou 'la e d ... qu, les ont oclroyez. E, quelques privilèges que les seigneurs aient de fair batfe monnaie toujours la loi et prix deladite monnaie dépend du prince souver" ° u, seul peu. donner h, loi, le prix et la force à la monnaie et de l'un et de 1' métal ,,. Au «m» siècle, on va plus loin (Dunod, Sur ta Coutume du comté d.
tTf:r' '"■": ■" !') '■ " ^" '■"'•■^°'=^' '« ''™" "^ '■-■■e ballrc monnaie est exercé a. le ro, seul, et tous les privilèges accordés à d'autres sur ce fait soni supprimé, t abolis. Lon en a au comté de Bourgogne des exemples dans l'Église de a cilé
S if dfoir'l'T u "'" ''"''"^° "" S«i"t-Claude, à qui les souverain, avaie lonne le dro,l de battre monnaie, qui a été révoqué »
ure odnuf 7' "'"'' "" ' "" "™"="' propien,ent dits, sélai. d'assez b ni '
*:. :!:::;;::;:"' " " ^" '" ^'"""" "^ '■"""-'' f-^-- -^-o:.,, po.,
» Ucfebv.e .le la Plaiicbe. TruHé .« <(„„,«;'«, t. Il, p, 9 et my.