J. — GOUVERNEURS ET INTENDANTS
Nousavons VU naître et se développerlaplupart des organes par^^fesquels le pouvoir royal administrait et justiciait la France, prévôts, baillis et sénéchaux. Parlements, ChambresL des comptes, élus, généraux des finances, trésoriers généraux et Cours des aides. Mais ces organes mulUples, divers parj leur origine et par leurs fonctions, ava[ent bejom dj^ tiôn d'ensemble pour travailler de cgnjjert à FœUXf c,C9mm Ce régulateur était, avant tout, le gouvernement centrai : mais il ne pouvait suffire k tout. Il fallait, en outre, qu'il y eût dansj chac^ue ci rconscri piiorï ilîipxtoBImL?;^^ général
elpolirsque du | ouvoir royal, pouvant commander aux divers fonctionnaires de son ressort." Ce représentant, sous la monarchie féodale, avait été le bailli ou sénéchaP, et la circonscription par excellence était alors le bailliage ou la sénéchaussée; sous la monarchie tempérée, ce fut \q Gouverneur, et la division politique était alors le Gouvernement; sous la monarchie, absolue, ce fut Vlntendant, et la circonscription qui prit alors;; la plus grande importance fut la Généralité, chaque intendant étant d'ordinaire préposé à une généralité. D'aiJîeurs, ces trois ordres de fonctionnaires, qui, en réalité, se succès dèrent au pouvoir, subsistèrent les uns à côt^dej autres, lô fonctionnairrdéchu restant auprès de l'officier triomphant. Dans le dernier état, il y avait encore des sénéchaux^ etjMllis d'épée, des gouverneurs et des intendants.
* Ci-dessus, p. 397 et suiv.
fi55
Los Gouverpeiirs furent seulement, au début^ des comman- ^nU iniiilaires, et ils devaient garder ce caractère comme prépondérant. Ils apparurent dès lexiv^siè^e ; mais il n*y en eut ajor^ que dans les provinces Tronrières^ : dan^ les provinces de l'iulërieur, les baillis et sénëchaux disposaient des forces armées et faisaient les fonctions de gouverneurs militaires ^ ^^'^ à |a fin du xv° siècle et au comnicnceiTien^Hn^vi"^ on abandonna cette distinction et des gouverneurs furentinstitués dans la P^"P^^t des pays, aussi bien à l'intérieur qu'aux frontières. EnjS^^, Françoise voulut réagir et revenir à 1 an- <:ien systeme^^cTu tout au moins supprimer les |?ouvêrneurs inutiles. 11 les révoqua tous, sauf ceux de quatorze nmvinrps» ais ce ne fut qu un temps d'arrêt ; le nombredes gouverneurs augmenta considérablement pendant les troubles du xvi'= siècle . iin^579. i ordonnance, de Rlmsrh^^P^^ ^}o p^^^^^^^,, .yj^ réduire ; elle n'en maintint que d^iize. dans ce qu'on appelait les douze anciens gouvernements ^ Comme la première, ^ettc réaction fut inutile; la multiplication des gouvernenrl reprit déplus belle. Au xvm° siècle, en 1776. A^ïïir^;^.,. ou pourtant leurs charges ne représentaient plus guère que des sinécures, il y en avait quarante, y compris celui de la ^^^^^'î souvent même, il y avait un ou plusieurs lienten^m.
« Du Tillet, Recueil des rois, p. 304 : « N'y souloit avoir gouverneurs ou Jieute- Bans-genéraux qu es provinces limitrophes pour veiller sur les ennemis voisins et : ^derla frontière en bon estât et défense ...
J» Ed.l du 6 mai 1515 (Isambert, Ane. lois, Xll, 893) : « Aux autres pays etprottr? u- ""J'•^^^>7""^«' q"' "^ -^«'^t en frontières, y ont esté dès loostemps institués baill.s et sénéchaux, qui ont, entre autres choses, le regard et sup^rintendance «r les nobles e sujets a nos ban et arrière-ban .,. - D'Espinay, La sénéchaussée ^Anjou, p. 8 et suiv.
J 1"^! t ?'''',°''' '■ " ^°''' '^"'"»«"'«^di.s païs el province, de no.tre royaume
l»l n '\'."""T' ""' =0°' NoimaDdie, Bretagoe, Guyenne, Languedoc, Pro-
rtî".; de^t .""• '''"""• P'^"-"'. Bourgogne, Ch.n,pag„e, Brie, P.'crdi,
♦Du met, Recueil des , -ois, p. 304 : . Depuis ont esté instituez autres gouver-
êZJe TT"' T ''"'''^"Pl'«^. ^t apparu par la division de religion survenueou
«« 1 mitronl. : T "'"" """"'"• '"''"'"'"' '™P' "« "ivi^n toute, province, «nt hmdrophes, la guerre estant intestine... Quand Dieu sera appaisé a la Kranc.
venue». '""' ""'"" ^ '"" "^°''"'^'- '"<"« '•évocation sera U très bien ' Art. 271 (Isambert, Ane. lois, .\IV, .141). • Règlement du 18 nuirs 1776 (Isambert, Ane. lois XXIII, 436).
de gouverneurs. Les gouverneurs (et cela répondait bien au génie de la monarchie tempérée qui les créa) furent lou jours I pris dans la haute noblesse ; mais leur rôle fut bien différent, j suivant les temps. Ils eurent successivement, comme on va le ( voir, leur ère de grandeur et leur période de décadence. 1
Les Gouverneurs, conformément à leur^ngjne, n'avaient i en propre, comme fonction, qu'un commandement militaire : \ le droit de commander aux troupes cantonnées dans leur Gouvernement et de faire cesser, par la force, toute résistance aux i loi Sj tous troubles et rébellions \ Ils n'avaient en principe ^ jiucune juridiction, et nos anciens auteurs voyaient dans cette règle comme le principe d'une utile séparation des pouvoirs ^ Mais, d'autre part, ils étaient les représentants directs du pouvoir royal dans leur Gouvernement, et,à ce titre, ils s'appelaient les lieutenants généraux du roi *. Aussi étaient-ils chargés de transmettre les volontés du roi et avaient-ils le droit de r.éunir le Parlement, les corps et collèges des villes pour délibérer,s'il y avait lieu, sur les affaires publiques*. Au xvi" siècle
1 Du Tillet, Recueil des rois, p. 305 : « (Leur est) oommandé de ne s'entremettre du fait de la justice ordinaire, mais ayder es exécutions d'icelle es cas où il ne pourroit sans leur aide autrement estre pourvu pour les rebellions, s'ils en sont requis; contre les sujets rebelles n'obéissans et usans de voye de fait peuvent user des armes et force jusqu'à la mort ». Il ajoute: « Il y a deux sortes d'armes : les unes sont pour la guerre et défense du pays, sur lesquelles lesdits gouverneurs et lieutenans ont commandement. Il y en a d'autres pour les exécutions de justice et police ordinaire, comme sergens, archers, sergents du guet et de ville ayant serment aux séneschaux, baillis, prévôts des marchands et eschevins. Si lesdits lieutenants et gouverneurs avoient pouvoir de leur défendre de s'employer à servir à ce qu'ils sont destinez, les exécutions d''e justice et police ordinaire seroient empeschées par ceux qui les doibvent ayder au besoin ».
2 Du Tillet, Recueil des rois, p. 304 : « Aussi très prudemment à ceux qui ont les armes insolentes jusques à faire cesser les lois, Tadministration de la justice a esté déniée; et pour la bonne conduite des deux, l'administration de la justice a esté laissée aux juges et à ceux auxquels est la force commise, commande laconfortemain à ladite justice ». — Lebret, De la souveraineté, 1. II, ch. v, p. 52 : « Le pouvoir des gouverneurs est grandement limité. Car, à présent ils n'ont de juridiction sur les sujets du roi que pour s'assurer de la personne des délinquants... et pour empêcher que les soldats ne se débandent et ne fassent des désordres dans la campagne ». — Loyseau, Des offices, 1. IV, ch. iv, n» 80.
3 Du Tillet, Recueil des rois, p. 304 : « 11 y a des gouverneurs de la Rochelle, Touraine, Péronne, iMondidier, Roye et autres, qui n'ont auctorité que de.baillif:^ et ne prennent le tiltre de lieutenans~-géuéraux comme font les autres gouverneurs ». Li r
* Du Tillet, 'Zoc. cit., p. 30i : « En (leurs) pouvoirs y a un article louable das. sembler le parlement ou aucune d'iceluy et les autres corps et collèges de» villes pour adviser à ce qui est utile. Si ledit article ne les lie, il les advertit ».
et au commencement du xviiV leur pouvoir défait s'éien- *^^}LAL^?J.^'5^i^s levaient parfois de leur propre'autorité de! impositions dans leur province*; ils permettaient, contrairement aux lois, liixportaUondes céréales-; ils Varrogeaient le droit de juger les personnes et de les condamner même à mort et sans appel, ou, en sens inverse, ils accordaient, comme aurait pu te faire le roi, des grâces et rémissions qui arrêtaient Taclion des tribunaux répressifs \ Sans doute, lesordonnances prohibaient sévèrement ces abus * ; mais elles n'étaient point exaciement obéies. Sans doute, aussi, pour assurer leur indépendance et même leur supériorité, les Parlements avaient le droit de vériHer les commissions des gouverneurs^ ; mais leur résistance était le plus souvent brisée" lï est'vrai que la fonction de Gouverneur n'était pas un office proprement dit, mais une sinix)le cqmmission : le titulaire était donc toujours' révo- Içable par le roi; il ne pouvait disposer de sa fonction en la résignant, et elle n:élaiipas héréditaire «; maisc'était le droit plutôt que le fait. En fait, les gouverneurs étaient à vie, et leur charge, après leur mort, passait le plus souvent à quelqu'un de leurs rils\ Aussi Loyseau voyait-il en eux le germe d'une nouvelle féodalité politique «. En cela, il se trompait. Leur
plus^o!n.''''°'' ^''" "'''''"'"' ^'' ordonnances qui le prohibent et qui sont citées
' Du Tillet, Recuoil des rois, p. S05. J Loyseau, Des seigneuries, ch. ,v. n» 34; Des offices, 1. IV, ch. iv, n" 80 .i ..,v. - Quant au. jugements dont il est question, les gouverneurs recevaient par-
k1 I '"r'I'""' '"'"'""' '""■ ''""°''°' "' P""^'»'''- fL» Roehe-Flavin, T.Le wi-es, I. XIII, cil. x\xi, n»3).
* Ordonnances de mars 1388, art. i2; Ordonnance de Blois, 1579, art 273-'>75 Uambeil, Ano. lois, VI, 661; XIV, m). •,•"'■ ~ia ~io
' La Roche-H'lavin, op. cit., I. xlll, ch. .xxxi, n»- 1-3 ^9^:21!"' °^''°"' '■ "'■ ""• ''• "" ^' '' ""'■ • 0'-Jo""»"ce de Blois de
.•1™"; "" °f "'•'• "'• "''• "' "" ^^' 59. 60 : „ Ils n-ont accoustumc ~tr révoquez p,,- le., ro,s... Après leur mort, leurs enfants prennent à injure si
pCem'^lf ""^'1 ' "" ^"'^'' "^ =» ^^P"-^ P- gouverneurs, rr «pireroient volontiers a se faire seigneurs absolus ».
.U«n"7asè'ûli*lti;""" 'h '' '■ " " '"'' <""""' '■''"' ■'•''™'^ ^"'^«'«■"' «"« '--o- « mes»es ha.^r r' • «T-''"'"''- «^' '"f"^""''' PO"r nous faire retomber ''" "e Ta Frl:^' "'"''• ^"■""^ "" ' '■^" P^"''»"' '■^'"-■^"ie de ces derniers
'>reJse „ Put ^rr,'Tù " ■^''"' ""''•'' ''""'' «'»"'^"'' '» ^igue eut esté vie-
i'I. absolu r; M """ '^' '""' " '" <"■■" "> ="' " J-'>«- ™ France roi
absolu que lu, », ,1 ajoute : ,. Ce mal ne manquera point de recommencer a ■
puissance, si grande pendant les troubles de la Liguer, puis a{raTbîië"sous Henri IV, t^prit une nouvelle force sous^ Louis XIII, et Richelieu trouva en quelques-uns d'entre eux ses^pïTncipaux adversaires. Mais, en définitive, ils devaient être matés; ils furent strictement réduits à leurs fonctions militaires; niême le plus souTent au xviiï' siècle, ^ils furent privés de toute autorihé^eciive, iVayant pas mêm^ej£droU ôe résider dans Teur Gouvernements Leur charge était devenue une véritable sinécure;'" mais, très largement réjtribuée% elle constituait l'une des faveurs les plus recherchées par la| haute noblesse. S'ils étaient ainsi déchus de leur ancienne grandeur, c'est que de nouveaux représentants généraux du pouvoir royal s'étaient établis dans les provinces, d'abord^ côté d'eux, puis les supplantant; ceux-là, c etaieni les |/'i^n-j do^ts des provinces, J'u n des instruments les plus actifs de là monarchie absolue et administrative. \
L'Intendant fut, en effet, la cheville ouvrière de l'adminis- Iration provinciale; il y apporta l'unité el la centralisatiop. Sa fonction 'essentielle fut d'être^jÇjjiiLM^I^ib. tjQjJiyig.s services publics. Les autorités anciennes subsistent : Gouverneurs, JParléments et autres corps judiciaires. Bureaux det finances, officiers des Élections ; mais elles fonctionnent^souî la surveillance de l'Intendant, qui dirio;e leur action ei.soji: vent empiète sur leurs attributions. On cite, à ce sujet, uï mot.frappan.t de Lajv, le financier: « Jamais, disait-il, au marquis d'Ârgenson, je n'aurais cru ce que j'ai vu quand j'étaii contrôleur des finances. Sachezj^ue^ejroyau^^ gouverné par trente intendants. Vous n'avez ni Parlements ni États, ni Gouverneurs. Ce sont trente maîtres des requêtes commis aux provinces, de qui dépendent le malheur ou le boa
première guerre civile... et Dieu veuille que ee ae soit point pendant la minorité à ses enfants ».
* D'Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de l France, Amsterdam, 1764, ch. vu, art. 29, p. 239 : « Les gouverneurs de province et de places sont réduits à un titre utile, mais sans fonction, s'ils n'ont des lettre de commandement avec résidence; un même département ne peut avoir deux maîU< (le gouverneur et l'intendant) ».
2 Voyez le règlement du 18 mars 1776.
lieup de ces provinces, leur abondance ou leur stérililé' ». Intendant ne .Çonçejli£aTL pas seuTement llaxliSm&iration «Dtière dans une seule main, il la rattachait en même temps ; PAr-,un lien étroit au gouveineraent central. Les Intendants |-élaient ordinairement des maîtres des requêtes, c'est-à-dire des membres détachés du Conseil du roij^ dans tous les cas ils étaient en communication constante avec les secrétaires d ' Etat, le Contrôleur p^én (; rai et le Conseil des dépêches. Ils demandaient et recevaient des instructions pour chaque affaire délicatfe ; s'ils entraient en conflit avec les autorités locales ou es .£arliculiers, le litige était toujours évoqué devant le Conseil du roi^ qui statuait aussi comme juge d'appel sur les arrêtés qu'ils rendaient : ainsi^^se^ .^réparait, dès l'ancien régime, la séparation des autorités administrative et judiciaire, que devaient proclamer les lois de la RévoTutïon^.'T'ër fut le rôle historique et politique des Intendants^: il faut dire maintenant quelle fut leur origine et quels étaient leurs pouvoirs.
On a souvent attribué à Richelieu la créntinn des Inten-' ^^"*s'- l^n effet, un Edit de 163o insÏÏhT;:Tp.^'m..n.c .].> ^e iom°; mais, en réalité, il n'y a de commun que lejiom. Les 'onclionnaires établis en 163o sont tout simplement des préiidenls des Bureaux des finances, érigés en titre d'office. Los Dtendants proprement dits sont plus anciens: il en existe dès
oLp/é.I"r?rp: 5?"'" '"'"" '' '" ^^^olution, 1. II, ch. n, Œuvre.
« Cf. Lcbret, De la souveraineté, J. IV. ch. iv, p. 139 : « On doit tenir nour es aia.es droits du roi... que la connaissance en appartient à ses ofnciers' selon allr.bution c,ui leur est faite par les édits et ordonnances ; en quoi I on n loi t!
rnP-ndre les choses qui concernent .'administration et i; gouvernemen d Et' ont la conno.ssance est réservée à la seule personne du roi, sans qu'aucun aut'e ca pu.s.se entremettre que par son ordre et commission »
Sj.r ce pomt consulter l'ouvrage cité de Tocqueville. Vancien régime et la
'Sur les Inlendunu voir Hanotauz, Origine, de VimUiution des intendants
i^ arc.,~/^'''"'' de JubainviUe, VudnùnistraUo. des in.eJ:: ,
■«r.„^;„^ •, , • """''""'' "" '•""•"'''"'"■ ^ous Louis XIV. parUcu-
IZt'l-fd : * '•'""•'""ne du Clusel (1766-1783): - f-a„l
masche/T, Lad,n„us„-o„ou provinciale en France dans les derniers >e,nvs
• Itambert, Ane. lois, XVI, 442.
fifk LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.
la seconde moilic du xvi" siècle. Richelieu les a admirablement utilisés, mais ne lésa point inventes, et celte institution, comme tant d'autres, se dégagea naturellement de certains précédents. Dès le règne de Saint Louis, le pouvoir royal sentit le besoin dexercer un contrôle sur les ofriciers^locaux ^au moyen d'enquêteurs extraordinaires, qui venaient sur les liedx recevoir les plaintes et les observations des habitants. Ces enquêteurs fonctionnèrent activement dans la seconde moitié du xui° siècle* ; on les retrouve aussi au xiv* èiecle sous le nom de réformateurs^ Ensuite, l'institution paraît-abandonnée; mais elle reparaît au xvi° siècle sous une forme nouvelle. Ce sont des maîtres des requêtes qui sont chargés de faire ces inspections, ou, comme on disait alors, ces cJievau- C/^7ê5; elles doiveril avoir. Heia^ljouj Je.s a et le royaumoi doit être divisé à cet effet en u~n cerlam nombre de départements*. Gela fut certainement un des précédents de Tinsl^H tution des intendants. Par là s'expliquent iê jioMLM.e-pexni anen t qu'ils exerçaj e n t sur tous les fonctionnaires rojaujL et la tradition constante qui ies faisait prendre parmi les maîtres des requêtes; c'étaient les anciens chevaucheurs, devenus des inspecteurs permanents et résidents. Aussi les tournées d'inspection des maîtres des requêtes disparaissent-elles avec rétablissement des intendants. Cependant, les deux institutions coexistent d'abord parallèlement, au moins dans certaines régions*. Ce qui fut le véritable prototype des intendants, ce sont les commissaires extraordinaires que les rois envoyaient parfois dans une province avec de pleins pouvoirs pour y établir l'ordre ou y opérer des réformes difficiles. A h fin du XVI" siècle, le pays étant désorganisé par les guerres civiles, l'emploi de ces commissaires extraordinaires devin! plus fréquent, parce qu'il était plus nécessaire; bientôt quel ques-uns furent maintenus à poste fixe et devinrent les premiers intendants. Dans le titre officiel que portaient ceux-ci figure une rubrique qui rappelle cette origine; ils élaion
< Luchaire, Manuel des institutions, p. 553 et suiv.
2 Johannes Faber, Ad instîtuta, De mandata, p. 230 v° : « Quid de reforma toribus qui mittunlur de curia Franciae ad provincias rerormnndum. Non video eu non duret eorum officium post mortem mittentis ».
3 Ord. Orléans, 1560, art. 33, 34; Moulins, 1566, art. 7; Ord. de 1629, art. 58. - G\iYO\, Traité des droits, fonctions, etc., ch. xxxii, t. 111, p. 120 et suiv.
* Guyot, Traité des droits, fonctions, etc., ch. vin, t. I!l, p. 121, 122.
L'ADMINISTRATION DES PROVINCES. 66î
qualifies commissaires départis dans les généralités du royaume \pour l'exécution des ordres du roi.
I En 1G29, rinstitulion des Inlendanls élait déjà suffisam- ;mcnt ^i;nci'aliséo pour que le Code Micliau la réglementât*. LMais elle étâTTexlrèineincnl mal vue par les Parlements, qui jsentaicnt venir (ies maîlres dans ces fonclionnaires, d'appa- 'rence modeste^; aussi l'un des articles qui furent imposés au i roi par les cours souveraines deParis, en i648, réclamait-U la révocation des Intendants^ : Je roi, en effet, les révoqua en b[oc, sauf quelques rares exceptions^ Mais ce fut une éclipse momenianée, ou plutôt la suppression ne fut pas même exécutée. Dans le cours du xvii'' siècle, il en fut éfahli partout, l^ans les Pays d'Etals comme dans les Pays d'éleetions. On ne préa point pour eux des circonscriptions nouvelles; on utilisa Dour leur établissement la circonscription supérieure en Tialière d'impôts, la Généralité: cependant, il n'y avait pas oujours une correspondance exacte entre Tintendance et la j^énéralilé. A la veille de la Révolution, il y avait trente-deux ntendants.
^La circonscription de l'intendant étant fort jj.endne5^ l'in-
1 Arl. 81 : « Que nul ne puisse être employé es charges d'intendants de jusce ou finances que nous députons en nos armées ou provinces, qui soit domestique, onseil ou employé aux affaires, ou proche parent des généraux desdites armé«s ou es gous'crneurs desdiles provinces ».
2 Voyez aussi sur la résistance des Parlements de province, Guyot, op. cit., ni, p. 121 et suiv.; — Hanotaux, Origines de Vinstitulion des intendants^ 41 et suiv., 2Gi et suiv.
3 Guyot, op. cil., t. III, p. 119. — Déclaration du 18 juillet 1648 [Histoire du ■mfis, p. 3U3) : « Nous révoquons toutes les commissions extraordinaires qui ourroient avoir esté expédiées pour quelque cause et occasion que ce soit, mesmc ■5 commissions des intendants de la justice dans les généralités de notre )yaume ». — On trouve en particulier de semblables commissions extraordinaires IBS le dernier tiers du xvi» siècle, à l'effet de réformer dans diverses provinces la iparlition des tailles (Ordonnance de mars 1583, art. 17; — d'Arbois de Jubainlle, op. cit., p. 14, 194 et suiv.).
♦ Histoire du temps, p. 394 : « Excepté dans les provinces du Languedoc, Bour- 'gne, Provence, Lyonnois, Picardie et Champagne, esquelles provinces les inteninls par nous commis ne pourront se mesler de l'imposition et de la levée de nos tniers, oy faire aucune fonction de jurisdiction contenlieuse, mais pourront seuleenlès dites provinces estra près des gouverneurs pour les assister en lexéculion leurs pouvoirs ». Les plans de réforme de Fénelon et de Saint-Simon (ci-dessus, 514) comportaient aussi la suppression de l'institution des intendants et la rentrée s gouverneurs en pleine activité.
^ Dans le plan du marquis d'Argenson, op. cit., édit. 1764, p. 237, il est dit : -e royaume seri divisé en départements moins étendus que ne le sont aujourd'hui
tendant ne pouvait pas par lui-même voira tout; il dut néces sairernënT se faire remplacer. Il usa pour cela diT droit ddl délégation qui appartenait, en principe, aux commissaires du Prince; et celui qu'il choisissait pour le remplacer fut appelé Subdéléc/tic, parce que l'intendant était lui-même le délégué du roi'. Ces subdélégués n'étai^^ point des fonctionnaires; ils étaient choisis et révoqués par T Intendant comme ses simplermandalaires. Cependant, en 1704s la Royauté par un ÉïïïïTTransTo r m a leurs fonctions en office propr^men t d i t , a fi n de pouvoir les vendre; mais cela n'eut aucun succès% et cee offices de Subdélégués furent supprimés partiellement en 17ic et totalement en 1715'. On revint au système de la simph délégation par Fin tendant de ses pouvoirs. Le Subdélégué n'étant donc pas un fonctionnaire, ne pouvait, en principe rien décider par Ipi-même; à moins d'un ordre général oi Tpécmlde rîntendantVil ne pouvait que lui faire un rapport! Lorsqu^il slatuait par délégation, en vertu des principes généraux, on pouvait appeler de ses ordonnances à l'Intendant enfin, irn'avait pas d'appointements, mais seulement de indemnités de déplacement*. On appelait Déparlemenna. cir conscription à laquelle était préposé un Subdélégué; mai celle-ci, naturellement, n'avait pas de fixité^'ayant ■ pa d'existence légale. L'Inlendant, comme il pouvait à volont supprimer ses Subdélégués, pouvait aussi modifier leur départements^
Si maintenant on veut déterminer les pouvoirs des Inter danls, deux observations préalables sont d'abord nécessaires
En premier lieu, ces jjouyoirs n^ont pas toujours^ été U
mêmes. Les mlTnïïanrle'Ial'ec^^^
dentapremière moitié du xvii° siècle furent des fonctionnaire
decombat; ils rencontrèrent des résistances énergiques del
les générâmes... ; à la tête de chaque département, il y aura un intendant de poli, et finances ».
1 Guyot, op. cit., t. m, p. 441.
2 C'est pourtant ce que proposait de nouveau d'Argenson, op. cit., p. 240 : « L'' intendants auront sous eux plusieurs subdélégués distribués par déparleraent q seront appelés subdélégations; ils seront officiers royaux ».
3 Guyot, op. cit., t. III, p. 441-44cî. * Ihid., p. 441, 444,445.
s Guyot, op. cit., t. III, p. 445 et suiv., où l'on trouve plusieurs commissions <
subééléguës.
L'ADMINISTRATION DES PROVINCES. m
^^'^ ^68 Parlements et de celle des (innvf^m.nr. u. en triom- {iherent, soutenus par le pouvoir royal; mais^tar ia force de« '^^'f ' ''' «"^^"t besoin de pouvoirs e.tr.nnJinnin.. ,,; tendus que ceux qui suffisaient aux intendants du xvni- siècle i>Pjendant,cesj30uvo^^ extraordinaires continuèrent pour la 3luparl à figurer dans les commissions délivrées aux lotenkntsr ftia.sils n:étaienïlà quepour la forme; c^étaient des irmcs inutiles dont on ne faisait plus usage. D'autre part les piemiers intendants, envoyés dans des pays occupés par les roupes, étaient à la ïo\s ctvi/s et milùairfsr Dans la suite il i '"^ ^^'^^(^'^^^'^^^ ^m7//^Vr.5 spéciaux pour V^i^r-r.nL. ianl les Intcndanls des provinces conservcrenrcertaines ttributions qui rappelaient leur premier état, spécialement n ce qui concerne les subsistances et le logement des troupes, .eladil, leurs attributions définitives^ se rangent sous un mile cbefqu indique leur liUe ofiiciel : ils étaient appelés en tlet Ifitendantsdejm^^^ police et finances^
Considérés comme /;^^^;>^«;,/5^,^W2c^, ils pouvaient entrer t pj;endre séance dans les cours et tribnn.nv judiciaires, et leme^presidcr les juridictions autres que les Parlementa Is avaient un droit de surveillance sur tous les mnaî.fr.fc ouvai^t.leur adresser ào^ rpmnninon... et ^^^,^^ ,^.g ^^^^ e.ndre de l'exercice de leur cbarge/làuf à en référer au ouvoir royal. Enfin ils pouvaient juger eux-mêmes et en derler ressort J.ei£rimei^çonirjJj^û^ assemblées
licites, séditions, monopoles, entreprises et levées de troupes, a appelant au jugement un certain nombre de juges ou graué5..en droit. iViais, bien que ce dernier pouvoir continuât
figurer dans les commissions*, d'ordinaire, en pareil cas, InlendanUe^faôs^^ une commission spéciale.'
Leurs altributions en matière de finances étalent dës~i3Tu s
Voyez i'arlicle 81 de l'ordonnance de 1629, ci-dessus, p. 66ï, note 1 bainJii? "^r ' ^f '.«^^"^"If^^ '^ Traité de Guyot. ch. lx.xu,, en entier, et d'Arbois de ba.nv.lle, Ladmxnxsirauon des intendants; voyez aussi les diverses comrais- >ns d mteudanls rapportées par M. d'Arbois de Jubainville, op. c«f, p. 194 et suiv
Im 'n'n' .7' '•'•' '."^' P- ^^^- ^'^ ^'''^'''' ^"^^"^^"'^ «" Champagne sont seu- ^ont qualifies t^i tendants de Justice {d'Arbois de Jubainville. op. cit., p 16 17 ^ % : mais le terme était pris dans nn sens très comprehensil. ' ^
U iigure dans celle de Turgot, art. 2, loc. cit., p. 776
importantes; elles se référaient^rtout à la répartition et au contentieux des impôts'. Us avaient, nous l'avons vu, compétence exclusive à cet égard quant aux impôts directs établis aux xvii^ cl xviii^ siècles, Ta Gapitation et les Vingtièmes, et quant à la plupart delimpôts indirects créés dans la même période^ Us avaient aussi compétence exclusive quant aux impôts anciens e^ nouveaux dans un certain nombre de provinces annexée! aux xvn° et xvm^ siècles, qui n'avaient jamais eu ou qui n'avaient pas conservé d'États provinciaux et où il n'avait pas été établi d'Élections : on appelait ces provincesj>a^5 ç^'/mposition\ Quant aux impôts anciens dans le reste JuB^^^ les 'R^orités Quiies administraient, avant rétablissement des intendants, avaient été mainTenues dans leu!;s aUnbulions; mais les lutendanTs eurent le droit de contrôler leurs opérations et d' V prend re part. Souvent ils procédajentji Wfice à Ja répatlilion de la taille entre les. paroisses, ef, par leurs commissaires, entre Tes taillables de chaque paroisse. Dans la mesure où ils avaient opéré la répartition, ils connaissaient alors du contentieux.
La Police était la source la plus abondante de jeurs^jt ri bulions; car, par ce mot, on entendaitrautrefo^ en ginéral. En qualité d'intendants de police, ils pouvaient d^^a^cï Taire J es règlements adjiinlsir^aUfs, concurremment avec les Parlements et les autoriTés municipales; mais le plus souvent ils en adressaient la demande et le plan au Conseil dujoi, et celuirci faisait, par un arrêt, le règlement demandé. Quant aux objets sur- lesquels portait leurjidion administra, tive, ils étaient aussi nombreux qu'importants. Voici quelquesuns des principaux : Ils avaient la surveillance':de tout ce qui concernait Je commerce et l'agriculture. Ils exerçaient sur le7"m'uniç[palités et communautés dhnbilants la tutelle administrative (ni le mot ni la chose ne sont nouveaux); leur autorisation était nécessaire ^our les principaux actes qu'elles avaient à accomplir*. Ils réglaient tout ce qui con-
» Dès 1648, il eu était ainsi [Vhisloire du temps, p. 394) : « L'année présente les derniers ont été imposez et en partie levez dans toutes les généralitez pares ordres des intendans ».
8 Boulainvilliers, Etat de la France, i. HT, p. 283, 384, 460.
♦"Cuyot, op. cU„ t. III, p. 289 et suiv.; p. 289 : « Les communauté» d'hubitanU
L'ADMINISTRATION DES PROVINCES gg-
cernait 'a levée des mjHçes. Celles-ci étaient obi^n
«ine conscription forcée, exercée sur les roluHTTl''' ^"'
g"«^ EâLVe de- tirage au sort; eU s s /vrnt J'' '"''''"-
fo !" ^'^^ ^^*^ ^^s ordonnances fixaiTTr^'
façon assez àrhe ot ik v roi.o- i ^"^«î» nxaient d une
légués'. Enfin ; p^fe^—^SlEI^ subdé-
. °-" : ™"n, Ils réglaient .-iiiQ». en pleine lihprto i<> déjà corvée rovalefvÏÏT^; i. -, ^ ^" ■ ""erle le service enl^in^i^l^Td^lStîT t """^-HeSlaiLon en nature,
pour la cons.r . fon 'ôuISr^^T^^^^
pouvaitappolcrdlvan ocSS~^S-^ nances ren„„es par les intendl^l's' a^ i^cS^*^""" portaient à la répartition de la aille nn ^l ^ ""^P"
l'appel était porté'devant les Cou t a^el "^a T:""' des choses, leurs nnnvnînc i.i • ' -^^ ^^ ^^''^e
j * """iiujbirauon provincialp* moi'c i'^ i*
des agents rovaiiY no fn,-..-! . p '^vtncidte , mais 1 acljon
" -kSZî^ ; i'n? r ' '""f^ administration. CeligrciéUientrenrtJn'r T'''' '^'' 'ili'lii^ocales. É.a.U,roviocilT;ïrS^