ÉTATS PROVINCIAUX ET MUNICIPALITÉS
Le^Étals provinciaux étaient pour une province ce que les
3nt sous la protection spéciale du roi • il n». » ^
» Sa M„jes,é eo ^oien, co»™ J r'a '^ /à^ , "ir,"""™"' ^- '« «-»i-ires *'Guyot, o» cù in 22î • f ' ^"^^"''* "•
i«rve de tout ce q'ui .égard;,: letée'deïa ::„•::'. "" '''''"'°'' P'^- "' -»' ' Guyot, op. cit III 317 . r /""'ce ».
»l»sive el absolue des intendams. CéZlInll .?''"---. '^""■"' "« "• oompéten.,,
~ :o;^. tTir'jr"''"' ^''^^^^^^^^^^^^^ "'"""" ' ""■
♦ Guyot, op. ctr., III,' 391.* E. -- HisT. DU Dr.
sfimblée représentative. des JroiA ordre5 jigJa.j>roxin.6g. Ils apparaissent au xiT^ïïècle, comme les Etats généraux, quoique sur certains points leur préparation remonte plus haut; et dans ce siècle, comme dans la première moitié du x\% ils sriVésentent comme un e institulion 'générale exislantdans toutes les provinces. Mais^dans la suite, la Joïau le .tenM. a les supprimer, et ceux qui subsistèrent constituèrent un privi-, lègrfct?^ part, ceux qui survécurent arrivèrent à un dat plus stable eyLlusré^u]ieLqueles États généraux ;ilç.^ une périodicité' fixe et conserYèrent, quant aux impo s, la plupai't"(knroïts que Eerdir entJes EJats^énéraux. 11 aut voir queTTeTutTeur origin'é,"quelles étaient leur composition et leurs attributions, et dire en terminant quels sont ceux qui subsistèrent jusqu'au xviii' siècle'.
A Dans certaines nrovinces. l'origine des Ltats provinciaux esl
>' très claire ; ce sont celles où ces Etats existaient deja avant U réunion au domaine de la Couronne,jil époque ou elles cens iîû^ïïiÏÏrdes'soliverainetés indépendantes. En effet, mamfes tement les mêmes causes en amenèrent la formation et 1 intervention dSns le gouvernement du duc ou du comte, qu avaient amené en France les convocations d'Éta^ généraux Puis, lors de l'annexJ on, la province conserva ses Etals comm ses autr';^^^iï^èg"es T tel fut le cas de la Bourgogne, de 1 Bretagne, de la Provence, par exemple; tel fut aussi le ca, d'un certain nombre de pays réunis au xvn= siècle^ Mais 1 or
» gine est moinsJaçilei,iaisiL.4HM£LJLÏ2^^^
naient déjà,^u[^dIîïïi:^ïïK^ depuis longtemps, a^do^. de irCouronne, lorsque les États provinciaux y firent le, apparition. 11 paraît bien qu'ils y eurent pour germ^ les assis cnlennelles tenues paLM baUUs .et jéfléchau''- La, se rt
' .VO.SUH.S États provinci»u.:La...rei^..«^^^^^^^
"■°» Z'm; r Tet Crrr^r. T:;Z.!J^ aes séances »»,,; jusque». 17S9 dans '«s »ea ^(„j, p„^i„dat« de la France cent;- ■
et Po^;V'l^-^^S^^^ u^èL ie Béarn: - CoviUe, Les Ei' r^::^il - on ^Z de „o;„b.eu. et »ti,es renseignements dans Boa. •
radministralion royale. Voyez poar TAlsace 'es Flandre, la Franche ir.in illers. Ét«« cJe !a F«n«, t. m, p. 268, 381, 449.
L'ADMINISTRATION DES PROVINCBS. 66,
MmtnmmivmiMUm.k^mi^kx^^cmA<)X les officipn, |ni,n,c,payx^selg„e..riau.. eLalSËSlil^L
des Me,,ue , abbos ou pneurs'. Là^e discutaient forcém.nl
ba 1 ouva.l fa,re en assise les règlenientT^ïïil^r^our le
ant el un caractère mal déterminé; mais tout se précisa
ufeMdes, ou dans un .nlérêt analogue. On fut alors amené à leur donner une com£osJlioj,sembIabie à celle des Étals 'éné raux, déterminée par les mêmes p~ri^p-esVry citeefse gne.rs au,ues et ecclésiastiques et les reirésêntants des v le ' '^JH!ilJU?ailliage ne répondait n«. , „„« div ion
a.sa,en coVps au point de vue de l'histoire et dosTn érè .rovmçiaux; on eut ainsi des États provinciaux d'une .and,
ÎTe'ISrr.e °a" T' "" '''"'''' '''''' '^ ""^ ^--"o"
a^ test id r'"""' """ '" Languedoc-. Le point de epartest ICI fourni par une ordonnance de Saint Louis de rendue en faveur de la sénéchaussée de Beaucaire le
iy^tSiii"—'''^^'''"''"'" 12i7 avaient recaeH ï
•YH^plaintes une entre autres concernant les interdic-
^sd exporter les céréales et objets de consommation po.
ees^ar les sénéchaux et les permissions exceptionn.d es
' "^ «"'"■^^■«"' par faveur.. Le roi, par des lettres du mois
• Molinier, Catalogue de., a^es dt Simon et d' imau,;, ^. ^f .. ^l^'^h^'iuede V Ecole des CharUs. 1873, p. m"v'' '"^'"''' '""' '^
' Boulillicr, Somme r»r-ai«, I. I lil III n tn ■ w ■ l'^ seigneurs du pays peuWo elv™!'/ '^'^ ,'"^''<''. "PV'Uz les sages
.ces sur les pays et "les' '7 '"' """""'^ cons.ilulion. el ordon- P ) cie.liuues autres qm seroieal grevables et en aulre temps,
Ci-dessus, p. 541.
isine des iT::u^z':z z !:?■' '• "' '•«'''• '■ •^«^-^"- ^^
e remarquable de \I 1). Z,' r • • "" '' "'"P"'"''' * ■=" ^'"<'' '"*■• 'e
de juillet 4254, décidaj^u'àj'avenir le scnéchal de B^^^^ ne pourrait pronorTcer T^ne'^'sembîable interdiction qu'e « prenant l'avis d'une assemblée où figureraient les jrélats, h\ nobles etles représentants des bonnes villes'. Dans lesannét suivantes, des assemblées furent tenues à cet effet dans l(j sénéchaussées de Beaucaire et de Carcassonne. L'institulio fonctionna, dans ces conditions et sans les dépasser, pendai les règnes de Louis IX et Philippe le Hardi^ Plus tard, Rovauté utilisa ces assemblées pour Toctroi et la reparlitic deT aides qu'elle demandait et leur conféra ainsi des atlribi lions nouvelles. Enfin, pojJL^l^sjiejçommodilé, « au heu ( convoquer une assemblée distincte pour chacune des trc sénéchaussées du Languedoc, on fixa un seul heu de rej nion nour toutes les trois; les Étajsjdu^ Lan guedoc etaie
fondés^ ». . j liii i '
Q . Tes États provinciaux étaient la réduction des Etats gen
rauxfTir^^ï^ïïS'î^d^nc»^" plus petit, 1^ même composilio Seulement, ils ne suivirent pas, sur ce point, la même évol lion que leurs grands frères; y^conse^rvère^ orio-inel et leur composition resta celle des Etats géneraux^i xiglièclg. En d'autres termes, la représentation des lr<
ordres n'y était éJe^^M^^^^^^^^^^^'^'''^' ^^^^ état n'était représenté que par les villes. Y siégeaient, pour clergé, en vertu d'un droit personnel, le^prélats, archevèqi et évoques, les abbés et prieurs de la province, quelquefî' aussi les principaux dignîtaires des églises cathédrales J collégiales; souvent, en outre, les éghses de cette .espe avaie^'nt le droit de s'y faire représenter par procureur. P(r la représentation de la noblesse, les usages étaient asz divers. Tantôt ç-étaient tous les^enlibhommes ajant Jîef d s la province qui avaient droit de séance; lantôt c^etaienjlê^.'ment un certain nombre de seigneurs qui avaient acquis jï la coutume le droit personnel de la convocation; parfois^
Ord ï 74 art 27 : « Si tamen justa causa extiterit, propter quam vid ui interdict'am'hujusmodi faciendum coogreget seoescallus consilium non suspei^ ia quo siot aliqui de prœlatis, barooibus, militlbus et hom.mbus bonarum ville. cum quorum consilio dictum faciat interdictum ».
2 Molinier, Zoc. cit., p. 511. . . j r ^.,,^n/. Il
z Molinier, loo. cit., p. 511; - Dom Vaisselle, Histoire du Languedoc, en. 1349, 1393-1395, 1449-UoO, 1664, 1739.
^désignail, pour chaque session, à côlc de ceui-Ià, un cer- ^iHwiomhrc de députés pris dans le corps de la n.ohlesse' ;MlU.l>Pjn' ir, villes qui figuraient aux Étais, elles" étaient lé ■lus soiivcnl i-,,rrs..nl(M's par un ou plusieurs de leurs offiicrs miin.cipiiux; inuis il y en avail aussi qui élisaient'des epulcs spécialement à cet eCfet'; quelquefois même, à côté
un officier municipal, la ville envoyait un député.
LlsE.'atsprovinciauxju|se mai^tinjenl au delà du xv« siècle cqu.rent une périodicité régulièreT ils éî^i^^elon fes cas, onvoqués, soit annuellement, soit tous les deu« nn irni, ans lais le principe était qu'Us ne pouvaient s» rpnn'^nc une 3nj:oçalron J„ pouvoir royal-; elle se faisait n^r^^r^ ^. ichet et etaU transmise par le sonvernenn' Les États avaient n^resldenf de droit qui était tantôt le gouverneur, tantôt un oJal; mais, aux xvii« et xviii' siècles, c'était, en réalité J'in-""" i^danl qui était le véritable organe des demandes 'et les"
Hontes royales. Les usagessuivis pou r les délibérations étaient iturellement assez différents; mais la délibération par ordre »'' !fi:^B!« pour toutes les questions iinporlanles; cepen- .Dt dajiis beaucoup de ces États, le principe s'était établi que f" ^""cordant de deux ordres faisait majorité et obligeait lro.s,cme,à moins qu'il ne s'agît de Voctroi volontaire des ipols, « de matières de pure grâce -.♦. Leurs pouvoirs étaient SLg.'-ands en apparençe eJ d'prdrj^politiqui, dépassant de ;aiicoup la simple autonomie administrative" En effet ils aient conservé, en principe, l^dr oii de voter rinippL non «lement celu, qui était destiné aux bel^s7r~0D";^s dTla ovince, mais^celui (lui était payé par elle au trésor royal et le^vota.ent seulement pour le temps ^ui s'écoulait 'enire ux sess,ons; le plus souvent, pour attester encore mie'ut^ if droit, Ils qMjiaaient.ces impols de dons gratuits. Mais,
Lcbrel, De la souveraineté. 1 IV eh vfi n ir.i ■ r ■„ j :cnvo(-irinn ,1» „.> r, , , ' P' "'* • " tordre que l'on t ent ea
cnvocalion de ces hlais est le même que l'on observe au.. Élals généraux car
^^ si ce droit se maintint jusqu'au bout, respecté dans la forme,
■^ sous la monarchie absolue, il avait peu de réaljlé^e^
guère gênant pour le pouvoir royal. Çelui-çijclait^sûr^'im-
poser sa volonté eF eût brisé ]?i„r^sislances de^^^^ le
r^nspnf'^'fmrde îTnipôt n^étan^volontaire que.dans laJQrnne.
Cependant, ce droit était encore précieux pour les p ajld^Ltats.
En effet, pour eux, T'équivalent des impôts ordinaires, payés
directement par les pays d'élections, avait été arrêté à une
somme déterminée; pour la Capitation et les Vingtiènics, de
véritables contrats d'abonnement étaient même intervenu^
entre eux et la Royauté. Toute élévation au chiffre accoutume
ou convenu eût été nécessairement disculée par les Ltals, et
le droit de discussian est précieux, même en face d'un maître ^
D'autre part, les p.ays d.Etgts a\;aient cet avantage que les
iaipôts destinés à fournir les sommes versées au trésor royal
étaiejiLétablis d'après les usages traditionnels de la province;
ils étaient répartis et levés,, non par les officiers royaux, mais
par les délégués des Ëltats ou, sous leur direction, par lesjuto-
rites municipales^ Aussi, pendant l'intervalle des sessions,
1 Bûulainvilliers, État de la France, VI, 879 (Languedoc) : « T/ancienne liberté que la provnce a prétendu se conserver, comme si elle payait volontairement la part des impositions que tout le monde supporte en général ». — Traité de la politique de France, par P(aul) H(ay), marquis de C(hasteletj, Cologne, 1677, 1, p. 191 ; « Le roy pourroit se rendre maître des députations et autres commissions lucratives qui se donnent aux Estats, comme par exemple en Bretagne feu M. le maréchal de
■ la Millerave nommoit seul... Jamais on na délibéré après ce qu'il avoit ordonné ».
2 Bodinj Les six livres de la République, 1. III, ch. vu, p. 501 : « On ne peut nier que par ce moyen (des États provinciaux) le Languedoc n'ait esté deschargé sous le roy Henry de cent mil livres tous les ans, et le pais de Normandie de quatre cent mil qui furent égalées sur les autres gouvernements qui n'ont point d'Estats ». — Répertoire de Guyot, v» Bretagne : « Le droit de consentement dont jouit la nation lui procure souvent, sans nuire au fisc, des abonnements avantageux par eux-mêmes et par la modération avec laquelle se font les perceptions. Mais les franchises les plus précieuses dont les Bretons sont redevables à leur prérogative sont de ne payer ni aides, ni tailles, ni gabelles ».
3 Aussi la préface déjà citée du Vestige des finances, édit. de 1613, dit-elle (p. 56) : « Aux six généralités qui n'ont point d'eslections, sçavoir : Montpellier, Toulouze, Bourgogne. Grenoble, Aix, Bretagne, toutes levées sur le peuple s'y font par receptes particulières, qui sont disposées par diocèses, bailliages ou sièges, et portent leurs deniers à la recepte générale ... - Bodin, Les six livres de la République, loc. cit. : « Il est bien certain que les eslections coustent deux fois autant au roy et aux subjets que les Estats, et en matière d'imposts plus il y a d'officiers, plus il y a de pilleries; et jamais les plaintes et doléances des pays gouveroez par eslection ne sont veues, leues ni présentées, ou quoy que ce soit; on n'y a jamaii d'esgard, comme estans particulières ».
la plupart des États provinciaux avaient-ils des commissions intermédiaires* et des syndics, dont le rôle ne se bornait pas là d'ailleurs, mais qui suivaient aussi l'exécution des travaux d'utilité provinciale décidés par les Étals. Ceux-ci, ea.effet, avaient le droit de lever des impositions pour les besoins par- C£[i^JliL<li§.pr.QY!9ce .et d'en faire J 'emploi. Celle prérogative, ils l'avaient même d'abord exercée en toute liberté et indépendance, puis, comme toules les autres, sous lu contrôle du pouvoir royaP. On peut ajouter que les travaux publics et en particulier les grandes routes étaient mieux exécutés ou entretenus dans les navs d'État que danT les' autres 3. Enfin, es Etats provinciaux décidaient une dernière catégorie de dépenses assez singulière : ils payaient Tenlretien et le train de maison du gouverneur, et pour cela ils débaltaient etîraitaient avec lui.
Après avoir créé au xiv° siècle une bonne partie des États provinciaux, la Royauté, lorsqu'elle n'eut plus besoin d'eux, ayant acquis le pouvoir général d'imposer, s'efforça de les détruire : son but fut de l^'ansformcr sjJCcessT\jmer^ fEtats en pays d'éleçtiops. Dès la seconde nioTtié du xv^irèdeT" elle avait réussi dans une a§,sez l^^r^ge niesurT: Te Limousin, la Marche, l'Anjou et la Guyenne, avaient perdu leurs États et
* Par exemple, les Grands élus de Bourgogne, la commission intermédiaire de Bretagne, les Assiettes de Languedoc. Souvent même la commission statuait en première instance sur le contentieux de ces impositions, ou ce droit appartenait aux tribunaux ordinaires. En appel, on allait devant la Cour des aides ou le Parlement.
2 Lebret, De la souveraineté, I. IV, ch. xii, p. 166 : « On n'y doit rien proposer que pour le service de Sa Majesté et pour le bien et l'utinté de la province, suivant co qui leur est prescrit parles lettres patentes qu'on leur envoie à ce sujet ». — Le marquis de Mirabeau, Mémoire sur les États provinciaux, dans l'.-lmt 4t* hommes, t. IV (1769), p. 110 et suiv.. 11.3.
• Bodin, Les six livres de la République, loc. cit. : a Combien qu'il y a mil autres utilités des Eslats en chascun pays; c'est à si^avoir le bie« concernant la communauté de tout le pays, s'H est question de faire levée d'hommes on d'argent contre les ennemis, ou bien de bastir forteresses, unir les chemins, refaire les poals, nettoyer le pays de voleurs et faire teste aux plus grands : tout cela s'est miiux fait par ci-devant au pays de Languedoc par les Estais qu'en aulre pro- •vioce de ce royaume. Ils ont ordonné douze cents livres par chascun an pour riastitution de la jeunesse de tous le pays en la ville de Nismes, outre les autres CoUèges particulier; ils ont basty les belles forteresses du royaume -. — Marquis dft Mirabeau, op. cit., p. 102. Boulainvilliers, État de la France, IV, 1S5 :
• Les grands chemins généralement parlant sont plus beaux en cette provinc»
• Bretagne) qu'en aucun autre royaume. Les Étals font lu dépense de les enU'eteuir •*
jeçu des Élections; il en f u t d e m ê m e. de to u t le cejnt r^^^^ la
France, où d'ailleursren bien (Térparties, l'institution n'avait nas errréalilé pris racine. Mais, au xvi^ siècle, outre les pro-
vinces qui les conserveront jusqu'au bout, ie^iJauphine, la Normandie, l'Auvergne, la Provence les avaient gardés; elles devaient les perdre ou les voir transformer au xvii \ t^l^/^^, desÉlcctions firent créées en Daupbiné; de vives réclamations furent élevéesl^rreTTrois ordres du pays; mais des arrêts du conseil des années 1635, 1636, 1637, leur défendirent
J^e réunion, et les cboses en restèrent là. 11 v ayaU^^^^ suppression des Étais en fait plutôt qu'en droit; aussi, à la veille de la Révolution, ils sortiront de ce long sommeil et s pon tapement ronfreront en yïïynrTîn 1038, Rlcbelieu suspendit les Élals de Normandi^e^lls rentrèrent en activité en 1643, maiscedevaitêtre pour peu de temps : des Élections avaient été établies dans l'intervalle et ils furent définitivement supprimés en 165o. Les États particuliers de la Haute-Auvergne furent supprimés sous le règne de Louis Xlll, avant l'année 1624, et, malgré les résistances que cet acte avait rencontrées, dans'un mémoire de Tannée 1638 l'int^endant de Mesgrigny proposait de supprimer également les États du Bas-Pays. Ces derniers échappèrent cependant momentanément à ce coup. On a les procès-verbaux de leurs réunions jusqu'en l'année 1672; ils paraissent même s'être réunis postérieurement à cette date, mais ils n'apparaissent plus après 1680'.
En I630j Richelieu avait établi également des Elections en Provence; nmîs'le pays eniama une lutte légale, énj?rgique et sanj yjolences, et, en 1639, intervint une transaction : à la placides a^^^^^^^^^^ mais ayant les mêmes attributions, fut
étabïTeTassembléedes Co?nmunautésdupaijs,Le changemen consista en ce que la nouvelle assemblée fut presque exclusivement composée des représeptanis des municipalités; deux évêques et deux gentilshommes seulement y siégeaient pour
1 Bodin, Les six livres de la République, Inc. cit., atteste que dès la fin du xvio siècle une tendance s'affirmait à la suppression des Etats provinciaux : « Toutesfois il y en a qui se sont efforcez par tous moyens de changer les Estais particuliers de Bretagne, Normandie, Bourgogne et Languedoc, Dauphiné, Provence, en élections, disant que les Estats-ne se font qu'à la foule di-
pcup'e 0.
•-« Rivière, Histoire des institutions de V Auvergne, t. II, p. 29, 3o, note 1.
présenler le clergé et la noblesse. Le Languedoc eut aussi, le 10Jt> a 1G32, une crise lerrihle à traverser: d'un côlé la «oyaulé créant des Elections, d'autre part, la province faisant :ause commune avec un reholle, le duc de Montmorency Le ;onfl,l se termina par l'édit de Béziers, du mois d'octobre 1632 I"' mainlint les États de Languedoc, mais leurs privilèges Jlaient amoindris '. La Bretagne conserva ses Élats avec moins ile ditlicultes, mais cependant ils perdirent Tannalité'
■ f-Q-fC^Ji'Xe^Jloiçij^ les États provinciaux qui ut)sislaientauxviii°siè^.|p Us étaient tous'dans des provinces dui-.es aux extrémité., dn royaume. »„ du moins i^Vn du
''i£L£2£,b,.l>ouvo'r royal. Ils se divisent naturellement par roupes. Au nord-ouest étaient les Élats de Bretagne. Au ord les Élalsdy^Arlois, ceux du pâysje Lille, du-Touraisis e^^unarnauT^-Au nord-est, pointalïn^ir^tre ' ps grands Etats de Bourgogne, qui, d'ailleurs, avaient comme PPendices les-pélïïrEïafs particuliers du Charolais et du "onnais • On trouvait au,ssi des États quelque peu' rudimenrçs dans la gress^ le. Bugey K Venaient ensuite au sud- |l es Liais ou communautés Je" Provence: au sud, lesgrands Mis de Langncdoc. Enfin, au sud-ouest.ïans la région nvré-
ÉlT dLj"'"''? '" ''^''"^°"""' "-^ avait^^e „n Jsérie i^ils, dont quelques-uns étaient importants éuV^nt l'orinisatioo typique et traditionnelle, dont les autres étaient à nae organisés ; c'étaient les Élats de Foix, du Nébonsan, des
A f\ °°-' - ^^^^ ''^ L*"^""''' ''« 'a Soulle, du Béarn aeiâJJasse-Navarre •, Mais quatre seulement avaient, parmi us ces Liais, une réelle importance; c'étaient ceux de Breaoç, de Bourg^ogne, de Provence et de Languedoc' ^a Royaulé, du xV au xvii- sièejr, avIîT&u ne' guerre
■ Boulainvilliers, État de la France, VI, p. 369
uu leijis Liais, ci-dessus, p. 666, noie 2.
Boulainvilliers, É,ac de la France, II, 287 et suiv.; III, 488 e. suiv.. 5«
• Ibidem, III, 204, 214.
Ibidem, 111,234-230, 250.
Boulai„vi,ii,„, Ém de la France, V, 250, 257, 3C.5. 369, 370, 384 394
suivie aux Étals nrovinciaux et était jarveoue à en supimmer riïï'o^ranT no iiT.ro: ' A m vèo à ses âern ie rs j o u rs , elle se n ti Ll« ? son tnômnhe avait été tTo~p compl^e't; en supprimant l'autonomïe'provrnciale, elle avaitaussi ralenti la vie des provinces. . Elle voulut in exlremk rendre & assemblées représentatives , à loutelTes provinces gui n'en avaient plus, c'es^à-dire aux PaTs"d'électionsr Lesësprits éclairés avaient, depuis longtemps déjr; signalé la nécessité d'une semblable réforme. Lareconstiliition''des États provinciaux, leur extension^à loujes^les provinces du royaume, figurait dans les plans de gouvernement combinés par Fénelon et par Saint-Simon. L'Ecole des économistes français du xviu» siècle s'était vivement préoccupée 'dTcelte question d.es libertés locales, qui primait sûrement à ses veux la poursuite de la liberté politique : le marquis de Mirabeau, Le Trosne avaient, dans les livres très lus, demande qu'on m des Étals provinciaux une institution générale'; Celle m7sm-ëTut une de celles qu'essayèrent de réaliser le^ mimslre§,ie Louis^XVI, Le premier qui conçut un plan de réforme dans ce "sens fut Turgot : il avait imagine tout un .y.lème d'apsemblégsj^epiisenlatives ou munie ipalUS^ superpoIéwl^^^SI^Jes mesteAUlxes. En bas étaient le! niTi'^idillitirdes viTles et les communautés d'habitants des campagnes; groupées par circonscriptions, elles auraient choisi des députés jui auraient formé des assemblées d ekction, de bailliage Ôirdrviguerie; celles-ci, à leur tour, mt nioyetTdrkurs dqTutés.lTuraient formé des municipalités oj assembleLe'sde province, « lësqu'ënësênfinauraienleu, pendant un certain temps, à la cour, des députés qui, réunis, puissent coopérer sous les ordres du roi à -l'administration municipale de la totalité du royaume». En principe, il est vrar
1 L'ouvrage du marquis de Mirabeau a été plusieurs fois cité ci-dessus^ - Le Trosne, De Vadministration ptovinciaU et de la réforme de Vimpot, 1779.- D'Argenson, Considérations sur le gouvernement ancien et présent de U
FvobncE éd 1784
2 Œuvres de Turgot, éd. Daire, t. Il, p. 502 : Mémoire au roi sur les muni cipalités, sur la hiérarchie qu'on pourrait établir entre elles et sur leê ser vices que le roi en pourrait retirer.- Mémoires sur la vie et les ouvrages d M. Turgot, ministre d'État, 2« partie, Philadelphie, 1782, p. 19. L'auteur (Dupon de Nemours) ajoute, p. 59, note 20 : « Cet établissement ne devait d'abord être fai que pour les provinces qu'on appelle pays d'élections; mais il y avait heu de croir' que les grands avantages qu'elles en retireraient engageraient plus tôt ou plus tare
tons ces corps ne devaient avoir que voix consulUtlve. Mais liiT-n-^ti ^'^^'^'^'^^ ^l'^voir tj;pjyAroçcasjon def^ disculerce projet par le Conseil du roi, disparut du mipjsjèi-o. Neckar leprrî lidée, en la ramenant à des proportions ^jtis mpd^estes; îTc^n fit, dans son premier ministère, dQslpplJr^^l io;ns^JjxtLé^s, et ies essaisj>artiels. EnJ778, H créa, danj^le Berry, une assemblée^
11 provinciale composée en partie de membres t^^ roi
^* ^".-PA^iiejle membres désignés par les premiersrpour « répartir les impositions, diriger la confecïion des grands cheimins et les ateliers de cbarité, ainsi que tous autres objets »
" qu'il plairait au roi de lui confier. Dans l'intervalle des sessions,dledevaitêtrereE;résentéeparunliiirP.a.iTntprmô^;^ip/i Des arrêts du conseil dei779-etde ITSOmstiluèrent des ^semblées semblables dans d'autres pays d'élection, le Jjyjp.bjnp^ !la généralité de Moulins, la généralité de iMontauban l On marcbait vers une organisation générale commnnp'^n 'fnnc Jes Pays d élections, et, en eiîet, un projet dans ce sens fut soumis Dar Galonné aux notabjc;,^, d^ 1787 3 ^^ p^^j^^ ,^^^^ ^^.^^^ issez libéral; aux assemblées organisées par Necker, qui îtaient composées de membres non élus par les populations *, I substituait dps nsy;pmblées provinciales totalement élf^<-Hvpg' 1'^"^ ^|,^iy£^;^^^^ d ordres, et renouvelées par tiers tous les trois ms^ D'ailleurs, comme dans le plan de Turgot, ilxavait trois legrés d'assemblées : les Assemblées parorssTarerêrmuïïTri- )ales,i;^s Assemblées de district, les Assemblées provinciales, '* '^s membres de chaque assemblée supérieure eiarentéjus
îspays d'État eux-mêmes à demander au roi de changer la forme de leur adminis- •ation et de les rapprocher de la constitution générale ».
♦ Arrêt du Conseil du 12 juillet 1778 (Isambert, Ane. lois, XXV, 354). *Necker ne s'occupa pas seulement des assemblées provinciales comme ministre
»ai8 aussi comme écrivain: il publia, en 1781, le mémoire qu'il avait adressé au roi ir ce sujet, et le repnit dans son livre, De l administration des finances de la Vance, t. II, ch. v-vm. '
'Mémoire sur rétablissement des assemblées provinciales, Procès-verbal n 84 . suiv. '
♦ Les assemblées créées par Necker comprenaient des membres pris dans les troii •dres, mais de telle sorte que la représentation du tiers État (villes et campagnes) ait égale à celle des deux autres ordres, la représenlation de la noblesse étant le-même plus nombreuse que celle du clergé. Sauf quelques membres perpétuels rélats), l'assemblée se renouvelait par tiers, après chaque session, au moyen de 'éienlations faites par elle au gouvernement royal. Le vote avait lieu par têtes.
lions de l'Assemblée, modifié, mais non amélioré : il fut transformé en loi par un Ëdit di/22 juin 1787, que complétèrent des règlements ad resséT"aÏÏx diverses provinces'. Les Assembléesipunicipalcs étaient b]£n^pui^^^ électives, mais
elles comprenaient deux membres de droit, le seigneur (justicier) et le curé. Les Assemljlées provinciales étaient composées de membres nommés par le roi, comme représentants des trois ordres, et de membres choisis j)ajr lej^|)£enTi£rs. Les assemblées d'Ëlectlon^étaient aussi composées de membres nommés par le roi et de membres^^dioisis par les Assemblées provinciales; ils devaient tous être pris pa^rmi ceux qut siésreaient dans les Assemblées paroissiales. Ce n était gu au tur
° Il 1wrfîtTWTlHiii1aiiiiTiiiMiiiin1»(li(iiiT'f>'1iW'>wii^^JS^^ - ■. , , . -, tnc\f\
et à mesure des renouvellements partiels, a parlir dh^ jyu, quen^sjînes et les antres devaienî devenir électives dans des conditions d'ailleurs assez ditTérentes de celles contenues dans le premier projeta Les Assemblées provinciales, les plus importantes de toutes, étaient chargées « de la répartition et assiette de toutes les impositions, tant de celles dont le produTrctaït versé dans le trésor royal que de celles alTectées aux dépenses locales ». Elles avaient l^ droit de présenter des doléances, des vœux et des projets de réforme. Bien qu'elles fuTsent orgaoTs^éTs^^^^^^ à contenir la représentation des
trois ordres, on délibérait en commun et le vote se faisait par tètes. Dans l'intervalle des sessions, elles étaient représentées j^îaTlînjHireau intermédiaire, et elles nommaient des procureurs-syndics pour agir en leur nom. Les Intendants, maintenus devenaient, en réalité, les exécuteurs de leurs volontés.
Les Assembléesj3rovinciales furent constituées et entrèrent
en activité : les procès-verbaux de leurs opérations ont été publies pour la plupart". Il enj^ésulta une vaste agitation, qui peut compter parmi les précédents immédiats de la Révolution. Notons, en terminant, que cette organisation éphémère a
1 Isambert, Ane. lois, XXVIII, 364, 366. Voyez la critique de celle organisation dans l'ouvrage de Sieyès, Qu est-ce que le tiers état? 3« édit., 1189-, p 63
et suiv.
2 Les membres des assemblées d'Élection devaient alors être élus par un collège comprenant les curés et les seigneurs des paroisses et deux délégués de chaque municipalité. Les membres sortants de l'assemblée 'provinciale devaient élre élus par les assemblées d'élection de la province, entre lesquelles ils étaient répartis.^
3 Beaucoup ont été publiés de 1787 à 1789 (Camus et Dupin, Bibliothèque choisis de livres de droit, n° 582j ; d'autres l'ont été de nos jours.
L'ADMINISTRATION DES PliOVlNCES. 677
• fourni sûrement certains élémenls à l'organisation adminis- ■ Ji-s'ive qu'élal.lil l'Asseinhlée Constiluante pour la commune . le tlislncl elle déjparlemcnt'."*" ~^ '
Les franchises municipales, dansja ^ociélé féodale présenlaienl, nous l'avons vu^ deux caractères bien sâiflants • d'un jcôte c'était la diversité et l'inégalité .nr-» ....,;.,.. 3,,-, ^
^au fond, so.t quant à la forme; d'autre part, les franchises de ycÊ£iWlUS!uIkâ.dépassaien t de beaucoup lajimftlTI^jopiie ' adoûuasjrative et constituaient un empiétement profond 'sur les^douis de l-Élal. L^effort^eja Royauté fut de supprimeras droils ,.xori„lan!s des villes, d'éli.nincr ces petits Ëlatsparti"-cuhers du grand État reconstitué : elle y arriva par un travail çonslani, poursuivi dn ,.v» «.. w,. c;2.„;„ gn même temps la diversité plus haut rappelée s'atténua; elle n'exista plus en reahte que dans la forme des institutions municipales! et même la une certaine unité s'était introduite.
Le^tivoir royal eut souvent sur les villes une prise facile et par leur propre faute. Dans ces petits centres de liberté souvent mal réglée, il se produisit des troubles, des violences et des émeutes. La Royauté intervenlÏÏTbrs: à raison d'un droit do haute police qu'elle réclamaït'it se réservait». Elle profitait de l'occasion pour rognerTes" prfvilèges de la ville coupable; c'est ainsi que fut supprimée spécialement en nombre de lieux la forme de Communes'. Il arriva d'autre part que les villes, libres de s'imposer et d'employer leurs finances, eurent une gestion fiuancière im£rudente ou folleelles se trouvèrent finalement obérées, aux prîiisl^des
^u'Zl 7rT""' "°""" ''• " '""■"""■ ^' ^"'"'"'^ P-ovinciaU.
' Ci-dessus, p. 340 et siiiv.
' Peirus Jaoobi. Practica, rub. 24, n» 23: . Si in villa fiai sedilio scilicet auod ».nores,„s„rgant contra majores cum a^is, rex F.anci» retioet sibl et t„ jul-
~Cir:;b''""''""T/"n'°'° '"""' '""• ■'"' '■" ^'°' -" j-isdictiooe aV:;
~« nll. rr ","■ •, Be™n,anoir, t, 5 et suiv. - Le chapitre . de Beaumanoir
* u ," T" «PPO'-l'naient alors au seigneur, de qui émanait la charte.
• Hegel, Stàdu und amen, II, p. 72-77.
difficuUés qu'elles ne poiivaieût surmonter. Elles fireat alors appel à la Royauté* ; celle-ci vint à leur secours et procéda à IcTTiquldation de leurs dettes; mais, en même temps, elle réforma leur organisalion et les mit en tutelle, pour prévenir de nouvelles et semblables dilapidations. En dehors de ces occasions particulièrement favorables qui lui permettaient de retirer les chartes ou de les reviser, elle arriva par d'autres moyens à supprimer ou à rendre inolTonsifs lou^jes^jdroijs incompatibles avec la notion de TÉtaï, qu'avaient possédés certaines villes. Le plus anormal peut-être, le droitde guerre, diaparjaLavecles^u erres privée^,; les milices communales, qui avaient joué parfois un rôle glorieux dans les guerres nationales du XIV* et du xv'' siècle, furent non pas supprimées absolument pour la plupart, mais transforméesen corpsJn.oifensifs, corn pagnies d'arbalétriers ou gardes bourgeoises. Les Justices municipales furent battues en brèche par les baillis et lesj)rocureurs du roi, comme les justices seigneuriales, et par les mêm¥s moyens. Elles furent même plus profondément atteintes nue ces dernières. En effet, en lo66, l'ordonnance de Moulins enleva à toutes les villes le droit de justice en matière dvjJG, le leur laissant au contraire \en matière criminelle ou de police lorsqu'elles le possédaient^ Cet article, d'ailleurs, souleva de vives résistances dans les villes, et un certain nombre d'entre elles, pour des causes diverses, conservèrent! la juridiction en matière civile ^ Enfin les villes conservèrent ^^ dfoil de réglementation en ce qui concerne la police jnunicipale ; quant au droit de consentir les [in^otsjj^ au trésor royal, toutes l'avaient perdu en principe, bien que souvent elles eussent, au point de vue des impositions, une condition favorisée*.
Par ces conquêtes successives du pouvoir royal, les droits des villes privilégiées s étaient rapproches et eg^uo«*s; au commencement du xvu^ siècle, leur condition était à pjgu près
1 Luchaire, Les communes françaises, p. 200, 284 et suiv.
2 Art. 71 (Isambert, Ane. lois, XIV, 208), L'article suivant créait même dans toutes les villes, qui n'avaient eu aucun droit de justice jusque-Jà, une juridiction municipale de simple police.
3 Loyseau, Seigneuries, ch. xvi, n"» 80, 89; — Esme'm* Histoire de la yroeédure criminelle, p. 217 et suiv#
♦ Ci-dessus, p. 620, 630. '
L'ADMINISTRATION DES PROYLNXES. 679
la même; ce qu'elles avaient toutes, les unes l'ayant gardé Jes autres l'ayant acffuis, c'était ledroitd'adminislrerelles-mênies par leurs otficiers élus, leurs intérêts locaux et pécupiaires, sous le contrôle du pouvoir royal. On distinguait dans leurs finances deux sortes de deniers. Les uns étaient dits ;j<2/nmôniaux; c'étaient « les revenus des héritages et autres biens appartenant aux villes, pour quelque cause que ce fût, autrement, que par concession du roi », ejjde ceux-J à elJes pou valent libxement disposer*. Les autres s'appelaient deniers d'octroi; c'était le p,roduit dos impositions q^ue la ville levait sur les *^^^^'!î£i^. r>^"^ ses propres besoins, ou sur les denrées qui se débitaient dans leur territoire; mais dorénavant il fallait tonjours pour cela l'autorisation du roi, et Tacte d'autorisation ou les lois générales déterminaTentTaffeclation des fonds ainsi obtenus^
^IlfîP^s devaient même perdre au xvii" siècle le caractère de yérijablo impôt munîcTpàl. Une Dëcra ration Ju^mois de déc(>nilMi> IGiT ordonna que tous les de nieisdlocl mi (droits dentree), qui se levaiont au profit des communautés du royauin(\ snai.'iil .. [lorli's à ri^{) ii irrîT; », c'egt^jjtJê^^ersés au (irs.)i' royal, qui en bénéficiorait. La Déclaration permettait cependant aux villes de lever les mômes deniers à leur pi'oQi« .^ar^ voie de doublement », c'est-à-dire en s'imposant deux fois. Cependant, en 1653, la Royaut^se contenta de prendre la moitié du produit des ortrni^ C'e'srcVqu'on appela dès lors « la première moitié des octrois », qui était levée dans la suite par les fermiers des Aides ^ Au xviii* siècle, les iaxes directes, que le roi permettait aux villes de s'imposer,
1 LoyBeau, Des offices, I. V, ch. vm, n* 33 : u Quaut aux deniers patrimoniaux, lit peuvent être employés indistinctement en toutes les nécessitez des villes par .Mdonnances des eschevins .,. Cela n'était vrai cependant que des revenus produiU par ces biens.. Pour aliéner les biens eux-mêmes, au moins les immeubles, il fallait autorisation du roi. Cette règle, très cerUiinc sous la monarchie absolue e.t déjà proclamée à la fin du xiv* sièc'e par BoutiMier, Somme rurale, I. xlvii p 337 • • Quiconque achète du prince bien se prenne garde., car toujours le r'aura le'prificd pour son sort... .si aura la commune s'il n'estoit confermé du prince souverain »
« Loyseau, Des offices, I. V, ch. vn, no 33 : « Les deniers doctrov sont ceux m procèdent de corlaines levées, que le roy octroyé et permet de fair'e chacun an 41P8 les villes ». Le terme à:octrois s'appliquait d'abord à loutes les impositions, quelles qu elles fussent, que les villes étaient autorisées à établir ; il se resl.eicnil jaos la suite aux taxes sur l'entrée des marchandises (Dunod, Su^ la coutume du momte de Bourgogne, p. 50).
» Lefebvre de la Plinche, Traité du domaine, I. IX, oh. viiu
n'étaient plus également qu'une addilioo aux iinpôls royaux* Lajdiversité qui subsistait entre les villes consistait don surtout dans les formes de l'organisation municipale, chacun d'elles vivant sur sa coutume ou sur sa charte ; le nombre de officiérsJTeûrs noms et leurs attributions particulières, variaie; beaucoup. Cependant, à peu près partout, on trouvait deu choses : V Assemblée générale des habitants et le Corps de vilh L'Assemblée générale, qui tantôt comprenait la tolalitç dt bourgeois, tantôt seulement des notables, avait deux^allribu lions. Elle élisait le Corps de ville, c'est-à-dire les officiel municipaux '7 et elle statuait directement sur certaines ques lions, quij d'après la coutume ou la charte, devaient lui êtr soumises. Toutes les fois qu'elle se réunissait, elle éjait pn sidée, non par un officier municipal, mais par le juge royal d( l yl lieux*. Le Corps de ville comprenait d'ordinaire un collés / d^ magistrats, échevins ou autres^ c[ u i f o n c t i o n n a i e n t réuD comme conseil délibérant, et agissaient individuellemej coïmne ag^^entsd'exècufion. Tantôt ce corps avait un chef, u maire, également élu parla population; mais la règle s'éta introduite que l'élection du maire, au moins pour les vilj importantes, devait être confirmée par le pouvoir royal*. Tant le Corps de ville n'avait pas de chef municipal, (Qiis.,.les oil ciers étant égaux, et alors on admettait, semble;-Mlj qu'^ devait être présidé par le juge royaP.
1 Duuod, Sur la coutume du comté de Bourgogne, p. 50 : « Depuis quelq temps MM. les intendants de Franche-Comté ordonnent que les départements feront au marc la livre des impositions ordinaires ».
2 Loyseau, Des offices^ I. V, ch. vu, n^» 42 : « En France, il n'y a point d'au cérémonie, sinon qu'en assemblée générale de la ville ou de certains députez chacun quartier, selon les formes particulières de chacune ville, on eslit les escl vins..., et après telle élection il n'est pas besoin d'autre confirmation... mais t( aussi tost que l'élection est faite le bailly ou son lieutenant ou autre magistrat roy qui préside en l'assemblée, prend le serment des officiers esleus ».
î* Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, n»* 22, 23 : « Ce qui s'observe partout»', vant l'ordonnance de l'an 1559, art. 6 ». — Isambert, Ane. Zoî5, XIII, 540.
^ Loyseau, Des offices, 1. V, ch. vu, n» 23 : « Es villes où il y a un maire ou autre chef du corps de ville, il est bien raisonnable qu'ayant été esleu p,ar le peuj il soit après confirmé et approuvé par le roy, notamment es villes d'importance Cf. no 42.
5 Loyseau, Des offices, i. V, ch. vu, n° 21 : « Es villes où il n'y a que ( pairs ou eschevins, sans maire, le premier juge ou principa' igislrat de la vi a droit de présider et estre chef des eschevins, comme estant lî'i' maire perpélu. afin que le corps de ville ne soit sans chef... Et de vray il seroit très utile pc maintenir le peuple en la parfaite obéissance du roy que son premier officiel
L'organis,aion ,niiniç^)ale. dans la sociél»; f^^nrl;,!,., ay,-.;, eu iUn caraclorcslr,cte,nenLurba,n;5lle ne s'appli(,Uit ï'aux villes «l ne s étendait pas aux campagnes'. Çda resta la rè-lc
usqii'a la fin de l'ancien régime; les populations des caïupa- ,-nesn avaient pointd'officiers muni., |„n,v ceux-c, ne se comprenant que comme Corps de ville. Cependant, on reconnut w^Communaulés dhabilatiH certains droits coHidïïs et :oj;poralifs, et par là les campagnes avaienl~r7c"u de 7a côuume une org^Jsalion municipale rudimentaire'. L'unité
cmenlaireJuUciJE^iaj^^ cela résulta de faits simples l généraux, qui, d'ailleurs, se sont reproduits dans l'Europe ntiere. La vie légale et corporative des paroisses sortit du cgiement nécessaire de deux sortes d'intérêts, qui restèrent usqu au bout son principal alimenl. ""
Ce fut d'abord l'autorité ecclésiastique qui réunit les habiinls de la paroi.., po.^r les l'aire conTïïru-^r^ux'd'eDenses et '-""';;''"''"''■ l'^cli^ceU!u^iî»re.(::ela aboutit à une ™'';''V'"""^'«I« parojssiens,qm>utpour fonction prinpale delne les membres de la Fabrique paroissiale et le crislain. A ces objets de délibération s'en joignirent d'autres ïjs la suite, mais qui étaient également sous le contrôle et
direction de l'autorité ecclésiastique : ce furent l'assistance U!£iii2JJ£,deiMisenls (cbaque paroisse devanT^urrir et ilretenir ses pauvres») et l'entretien de récnlp*
isidast partout au corps de ville; el si cela eût eu lieu auparavanl ces dernier. °Wes, ,1 y a apparence q„-ils ne fussent pas arrivez ». Ci-dessus, p. 340.
La Poix de Fréminville, Traité général du aouv.rne,„,nc d« t,ia,s » . m d„ communale, d'habitants, 17C0; - Joussc, Traité du goùlrnt « spirituel et temporel des paroisses, 1774. gouiicne.
Lii l'oij de Fréminville, op. cit., p. 541 et suiv.
U Poi., de Fremiuville, op. cit., p. 492 et suiv. : Déclaration du 14 mai 1721
ordonne dviaMir des maîtres et n.ai.resses décole dans toutes le, paroi»!
Ub t ,ns,ruct,on primaire obligatoire (art. 6); il est vrai que le sv Le u e e lient est surtout destiné à faire disparaître le protestantisme DaprL ce ou? vie ' liZ-: 'y'-'T, " ^'''^^' '" ^""""""-"'^ <i-haOita,us\,eUsmln.^l atf r«r ; • '"-■■'•''^l"'n parles habitants des marsuilliers Imatri-
"c coZr '' "''' '■''""""=• ™ """'"' P""' '»'i»f»ii-e * "f service
a .e,reme, t d^r'r ,"°" '' vf '""^' "" '^ ''"^^ »" -■' "« '^ »"*«. se dil - Deltement de I. fabruiue. Mais rassemblée fiénérale était aussi un des organes
E. — UisT. DU Dr.
( j D'autre part, les groupes d'habUants épars dans les cam* / nagnes avaienUde haute ancienneté, des biens^c^^^^^ dont
' il n'est pas très facile de distinguer les origines, mais doni rexistençe est certaine. IHalJaU bienj^e l^^^^^ pro-
priélaires, qui d'ordinaire était la paroisse, ^^J[éliMr.ÇOIi^ Tadminislration et l'emploi de ces biens; cela donnait encore lieu de réunir VAjiefJîbléejfénémiç deU^ç^^ Mais,
en prTncipeT elle ne pouvait se tenir qu^ayec l'autorisation di> seigneur justicier*. Quand elle se réunissait pour statuer sur ses intérêts matériels et pécuniaires et que la délibération, prise par elle, avait besoin de suite et d'exécution, elle nommait à cet effet un procureur ou syndic qui la représentait^. ' Cette organisation r£d[menla|]^^ V^^^^ çQ-UJUine, fit que tout naturellementjejouv^ et rassemblée paroissiale pour raccomplisseiTient de^pr&slation5
Assemblée générale qu'il chargea de nommer les asseeurs et collecteurs'' de la taille ^c^est elle qui servit au gouvernement de Charles VU pou Ma levée des francs-archers *; c'est elle qui servira plus tard pour lajlevée delà milice et la corvéo ro\ale^ Par là, celte organisation des campagnes entrait vraiment dans jejlrojt i>ubiic de l'ancien régime. Mais elle n'en resta pas moins très. ^^rudimen taire % sauf dans cer-
de celle-ci, élisant les marguilliers et statuant sur les actes les plus importants cps intéressaient la fabrique.
1 La Poix de Fréminville, op. cit. y p. 186 et suivr. ' /
2 Id., ibid., p. 189 et suiv.
3 Ci-dessus, p. 625.
4 Lettres du 28 avril 1448 (Isambert, Ane. lois, IX, 169 et suiv.)
s La Poix de Fréminville, op. cit., p. 187 : « 11 y a des assemblées qui wn nécessaires pour les intérêts du prince, telles que pour nommer les asseeurs et col lecteurs pour ia levée des tailles et impositions publiques ou autres choses qw regardent le gouvernement ».
6 Mémoire sur les assemblées provinciales, présenté aux notables en 1787 [Procès verbal, p. 86) : « L usage d'assembler en certains cas les habitants des 'paroisse et de les autoriser à prendre des délibérations a existé de tout temps et subsist encore dans le royaume; mais ces assemblées n'ayant pas d'objet habituel et régu lier, ceux qui s'y trouvent admis ne peuvent être préparés sur rien, et, le sei) domicile dans la paroisse donnant le droit d'y assister, elles sont presque toujour composées d'un si grand nombre de membres qu'elles deviennent tumultueuses « — D'Arbois de Jubainville, V administration des intendants, p. 124 : « (Dans le communautés rurales), radministration s'exerçait par un conseil qui n'était autre qu l'assemblée générale des habitants : le rôle de pouvoir exécutif et de comptable
LADMINISÏRATION DES PROVINCES. 683
laines régions du pays où les communautés d'habi.anls avaicnl en gênerai leurs officiers municipaux'
- MaisxSlinops aux villes d onU,ous n'avons suivi l'or^^anisa- .OD,mun.c,i«Je queiusg.u:au com,Tren^
^"r"\"'"' i">"e avait ^ors^i[;î;;ï-7;;r.r;:^.r::''^^;
^'^}i;l^^^^^'^'^- Celle l^IÛÏÏÏÏÏÏIÏÏîriut considérablem nt redu.tepar la monarchie absolue. En preml^Tii^^es I Z d^nlsaça.mrcnt la.plemeji.lç!le ad,m su if^T S
connne sur les communautés d'habilant-sTLe-s villes ne pu eni plus piauler sans leur autorisation; pour emTr'^-t^r vendfe
"autre part, les officiers municinanv cessèrent dins nn» largo mesure, d^ei,bre„,eiU élus par les villes. Des lémoignages precis montrent que les Intendants acquirent ea bien d^.s beux leJ.ro.tdecontrôlej elle confirn^er il électi^^^^^^^
Lvn s|ecle, un nouveau système fut introduit. Do 1692 à 1724 -e sene d:ydils et d^écla,.a,io,. elabl,rea d oj des ^es, pu,s dos échevjns. jurais, c„pi.o,:l>. ,,.,,„. N.tt re d office. Le prétexto don,u', celaient les brigues" ïdé or re que causaient les éleclions et l'iniérêt mën^ des vS ■ 'a,s en^reahle, ,1 n'y avait là^u:un^Ji3çal ; on e éaii es charges perpétuelles pour I^rvè;;ir,—,e ,L offices
l^ft Marti (US de Mirabeau, op cit n 10'^ • n .roi.se ou c„.,„e lieu fai. co„„^;„r^é, 'colfe le'; ^::^^ ^T]' ",';»^-
•X a des consuls, un maire un \u\\o\a. •.. ""^ «'''"^^^ ^'"'^■•' le font ailleurs.
Éd,t du 27aofa 1692 jl.amberl, An'i^L XK Lf ""i ,
«». ont eu le plus souvent beauc^u , de , a '•, IVl'e r Z """■" "' '« ^"■ '«ers ainsi élus pour ména<-er les „.Hi„ r T '"' "' "'••'«i^trals;... les
"emploi... ont L.xJTC lllZl ^ !."'""'' "' ''•"'"' ^«^"'-"bles de >i«nt refusé leurs sJrS.T n 'L " '""' " '"'""" "" 1"' l^"''
"Charges au suffi-age d°es p^rMc 11^"'"'^ '""- "'""" P°'"' ^""''■^'"" <<» •vec loute la Ukené'qui lem e u^ssaire 17T' '" ''°'"'"""' ""' P"^^'""
•quérir uue connaissance parf i te des aff ri-'d î ""'""""'• ''' ^'™°' '" ^'"' Frtiicme ues auaiies de leur comruuDauté ».
de finance et de judicature. Ce qui le montre bien, c|esL<lu'on créa bientôt des officiers altc-"'-'if^ «fi" d'avoir a vendre. pmt la même ioTc&x,, deux châïgès au i.eu o^e n, permit aussi au K villes de recouvrer leur ancienne liberté rachetant les offices créés; un «rjain nombre k Jurent parfoï;7o7cées par le gouvernement. ÈnJ76|,elj7bS des Éd, o-énérauK supprimèrent toutes ces charges et rétablirent la îibertéléTélections ; seuls, les maires devaient être nommes y.TTïrr^viv'une liste de trois noms présentés par le corps de villeMVlais, en 1771, les officiers penLit£eisi]a.§iiii^ blis, sauf dans les villes cLui serachetèrentMel était et^l d^hol^Vla'Tellirde la Révolution'. Seu es, quelque* nrilïïïïiTîïïlTs^ivaïeSt échappé à l'application de ce Systems cl conservé leur régime antérieur; mais les élections n^ étaient que pour la forme*.
Cependant, l'organisation mimici|mlejvr^ pro^èTdans^tTriéffSaérern-Jcejeni^giië^^^ intn,IulsTr?ntl-5urkpremière fois uM.or^ cipale'ûniforme et minutieusemenUéglementee dans tout le rovaSme. L'Édit du mois d'août 1764 l'établissait pour toutes les- villes de 4.500 habitants et au-dessus, et celui du mois de mai 1763 pour les villes et bourgs dont la population était inférieure. Ces lois ne visaient cependant, conformément a la tradition, ?û e" Tes localités qui avaient déjà "" Corps de viUe^- les Communautés des campagnes restaient en dehor de cette régiementation.-Xà sTule chose que la législation fit pim elles, c'est qu'en 1702-un Édit avait établi un syndic pej:i)étuel dans chaque paroisse».
, Août 1764 et mai 1765 (Isambert, An. lois, XXII 405 et ,„iv.. 434 et suiv.).
» Édit de novembre 1771 (Isambert, Ane. lois, XXll, Ma).
3 Arrêt du Conseil du 5 octobre 1788 (Isambert, Ano. !o,s, P^'"' "^ ,■ "..^ „„„t; aWsdes viiles (ancieooemen.) '"-'f-P^'^-tmeXs ^^^^^^^^ du tiers État; mais dans la plus grande part.e du ^»J^»îr ! f^fj.^^f|,7;„" fo„c. palités, choisis autrefois par la commune, doivent aujourd hui I eie. cice linnQ à 1-1 nronriété d'uo office acquis à prix d'argent ». . ' rvoit ce qu disait au xvu/siècle l'avocat Barbier des élections ---P;'- Paris (/o«™a!, édit. Charpenlier, t. IV, p. 384) : <■ Cette e ection n est que pour ■ forme on sait quatre an. à l'avance quels seront les eschevns nommes ». Cr ^ 46
.^dit de n65, art. 1 : • Dans toutes les vUles et bo»rs,,u. ont des office,
municipaux... ». . . . , • yy ahr^ CM\^ disDOsition d'ailleur
6 Édit de mars 1702 (Isambert, Ane. lois, XX, 408 . Cette d'^P^su ne paraît pas avoir été appliquée. Les Intendants avaient acquis le droit de reg
l'élection des syndics des oommun;,ulés rurales on même de l.s nommer direclemenl-
éd. 1, >,, p. ^jG . „ Il y apartoul... des syndics d„ns les villages mais il arrive n„ê
d,,.,, le l,eu de leurmag.slraiure el se trouvent dénués de toute autorité et de rél.i but,on pour leur travail, quoique le Conseil leur adresse souvent désordres e ; charge de la manutention des rèslemenls .. - T„r„„f w • ■ 7
=ff„v. j I ■="• y"^'^' ". P- aw) . « Ces points, mdispensables pour aue les affa, s de chaque v.lloge soient bien faites, ne sauraieot «tre remplis par « sL es actuels qui n oot aucune autoriié •. synajcs
GFIAPITRE VI
Le pouvoir royal et les cultes.
SECTION PREMIÈRE