‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 67 sur 102 · L'ÉGLISE CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE CATHOLIQUE

Oa a VU précédemment^ quelle était la condition juridiqui le l'Église dans la société féodale: les principes essentiels sur lesquels elle reposait se maintinrent jusqu'à la Révolution, mais elle subit cependant de profondes altérations. Le pouvoir royal restauré, tout en conservant à TEglise ses privilèges traditionnels, réussit à supprimer ou à rendre inoffen^ sifs ceux des droits acquis par elle, qui empiétaient sur les attributions essentielles de l'État; il parvint, d'autre part, à mettre sous son contrôle efficace l'ensemble du clergé français. Cela fut le résultat d'un travail non moins persévérant que celui dirigé contre la Féodalité, et, ici encore, ce furentla plupart du temps des théories de droit, habilement maniées par les jurisconsultes, qui assurèrent la victoire à la Royauté. Le droit romain y servit beaucoup, car, si les empereurs chrétiens avaient doté l'Église de ses premiers privilèges légaux, ils Favaient en même temps surveillée et contenue. A partir du xvi' siècle, lorsque les études historiques furent remises en honneur, les jurisconsultes français p^urent aussi invoquer les témoignages nombreux qui attestaient l'action du pouvoir royal sur l'Église dans la monarchie mérovingienne et sous les premiers Carolingiens. Enfin, aux xvu' et xvin^ siècles, la monarchie absolue, invoquant surtout la raison d'État et l'intérêt public, édicta un certain nombre de lois qui consacraient

1 Ci-dessus, p. 308 et suir. ,

définitivement la suprématie politique de l'État à l'érrard de

I ligi.se. Mais, jus^'au bout, dans l'ancien régime !'É-lise fut étroitement unie à TÉlat, sans se confondre enlicrTmen* en lui . Le clergé formait un ordre privilégié de la nation-

II avait sa représentation distincte dans les États généraux et dans les Etats provinciaux, outre ses propres assemblées, dont . sera bientôt parlé : il conservait son immense patrimoine • Il gardait ses j)roj)res juridictions, reconnues par ï'Èlat à cote des tribunaux publics. Les lois de l'Église étaient en même temps lois de l'Élat, et cel ui-ci assurait leur application, n.eme par la force publique, dans la mesure où elles étaient reçues en France. C'est ainsi que les règles canoniques sur les bénéfices s'appliquaient devant lesjuridictions rovales <:omme devant les tribunaux ecclésiastiques; c'est ainsi que lElat s employait au besoin pour assurer le respect des vœux monastiques, ramenanLau.i.oïïventI^oi¥e~pïofés 'oui^vou-

ait rentrer dans le monde. D'ailleurs, le droit séculier, acceptant certaines règles du droit canonique, en'lirait des conséquencos logiques aussi bien contre l'Église qu'en s"a faveur • c est ainsi qu'interprétant le vœu de pauvreté, prononcé par les religieux, il les frappait de mort civile.Tes déclarant dorénavant incapables d'acquérir ou de transmettre aucun droit civil ot ouvrant leur succession au moment où ils entraient en religion ^ Dans cette matière immense des rapports entre le pouvoir royal et l'Eglise catbolique, je choisirai pour les exposer, quatre points essentiels : le patrimoine de l'Église la Mllalion des bénéfices, les juridictions ecclésiastiques,' la théorie des libertés de l'Église gallicane.

'Cependant l'idée s'était dégagée et fait admettre qu'en d.oit el en p.mcpe les «« ™s„q„es étaient membres de la société civile et soumi. à sa pnissanc s uf «rs pnvlèses ; que les b.ens ecclésiastiques étaient des biens français, soumis aux rniarvm"''""""™'- '":/!.' "éJà nettement aflirméc dans une réponse au p" »W J"''.r'""""' '" *2^'' P--"- '« SO-'ernement de Pl,ilippe le Bel (Dupuv 'tr f f"""^- ^"'""'' P- ^' ^' ^"''-J ;*'»«" <•« '•»"'- régime efe ne

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f'Chei, T,auc de la mon cwiU, Paris, 1755, p. 676 et suiv.).

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