‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 68 sur 102 · LE PATRIMOINE ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

LE PATRIMOINE ECCLÉSIASTIQUE

L'Église conserva son patrimoine ancien, la perception de ia dîme et le droit d'acquérirde nouveaux biens; maisce droit d'acquérir finit cependant par être limité, et les biens ecclésiastiques durent contribuer d'une façon permanente au paiement des charges publiques.

Jusqu^a£xvii^ établissements ecclésiastiques

cons.ervàrenl'lFdroit d'acquérir des b.iens, sansjulli:es g.ènes que celles qu'avait introduites le droit féodal et dont il a été parlTprecédemment '. Le droit royal d'amortissementqu|s',en était dégagé^ s'était pourtant transformé à partir du xvi* siècle, mais en théorie, non en pratique.ll était issu, comme on Ta vu, de principes purement féodaux, etji'avait étécrééque dans l'intérêt pécuniaire des seigneurs superposés dans la hiérarchie féodaleTTe roi iTavaît fait que revendiquer la place qui lui appartenait dans celte hiérarchie. Mais lesjurisconsultes des trois derniers siècles de rancientfê monarchie onl sur ce point une théorie toute différente. Ils supposent el admettent l'existence d'une règle très ancienne, plus ancienne que les fiefs eux-mêmes, d'une loi aussi vieille que la monarchie, et d'après laquelle les établissements ecclésiastiques auraient été déclarés incapables d'acquériren France des immeublesquels qu'ils fussent. Seulement le roi pouvait accorderj^c dispense de cette loi* comme des autres, et c'est ce qu'il faisai parfaTl^^Hlssement^ D'après cela, il était facile d'expliquei comment l'amortissement était nécessaire désormais pour le; acquisitions d'alleux, comme pour celles de lenures féodales*

1 Ci-dessus, p. 312 et suiv.

2 Ci-dessus, p. 313. .

8 Œuvres de Le Maistre, Paris, 1653. 2« partie, Des amortissements; - Bacquei Du droit d'amortissement; - Jarry, Dw amortissements, nouveaux acquêts e

francs fiefs, Paris, 1715. ^

4 Ci-dessus, p. 314. La règle nouvelle, qui étend la nécessité de 1 amortisseraer aux acquisitions d'alleux, se trouve déjà dans l'ordonnance de Philippe le Hard. û 1275 art 5 {Ord., 1, p. 303). Cf. ibid., p. 30o, les instructions qui accouipagoe. cetteordonnance : « De allodiis autemquae ab ecclessiiquibusdamabsque praîslaUoo financiae consueveruot, ut, dicebatur, acquiri, quia usus seu consuetudo hujos^

et, en même temps, l'amortissement royal passait au premier plan; Tindemnité due par l'établissement au seigneur direct n'en était que la conséquence et l'accessoire \ Logiquement aussi, le roi aurait dû vérifier l'utilité ou les inconvénients de l'acquisition, au point de vue de l'intérêt public, avant d'accorder l'amortissement. Maisia pratique ne fut point influencée par cette théorie; l^inorlissoiiicnt n'était pas un contrôle véntable de ces acquisitions, car, en fait, il se résolvait dans \e paiement d'une taxe par l'établissement acquéreur. Le pouvoir royal ne vérifiait point l'utilité de l'acquisition et ne refusait jamais l'amortissement'; ilj'avait seulement jétendu aux acquisitions d'immeubles tenus en franc alleu. Sous un tel régime, le patrimoine ecclésiastique avait eu un développement toujours croissant; les églises et les couvents s'étaient enrichis bien au delà de leurs besoins. L'abus était assez criant pour que divers esprits, desjurisconsultes sérieux, aient proposé dans l'ancienne France la sécularisation des biens ecclésiastiques, le disestablishment de l'Église catholique ^ Lebret, sous Louis Xllî, estimait le patrimoine ecclésiastique au tiers des biens immeubles situés en France*; on finit par sentir qu'il y avait un danger immense à laisser ks biens s'accumuler aux mains d'un propriétaire qui^en principe, n'aliçnait jamais; à perinetjre surtout, au détriment der fainilles, les libéralités testamentaires librement faites à lÉgii^e \ Cepen-

est potius consendus abusus, de ipsis allodiis, sicut de feodis et retrofeodis fînanciam... usu non obstante praîdicto persolvent ».

* Œuvres de Le Maistre, loc. cit., p. 219. Lorsqu'un vassal ou tenancier aliénait au profit d'un élnblissement ecclésiastique sa tenure, le seigneur de qui elle relevait ne pouvait contraindre l'établissement à délaisser l'héritoge, quoique non amorti, ai son indemnité lui était payée.

2 Edit du mois d'août 17 il) sur les établissements et acquisitions des gens de mainmorte, préambule : « Ce qui semblait devoir arrêter le progrès de leurs acquisitions t servi au contraire à l'augmenter contre l'inlenlion du législateur, par l'usage qui a'est introduit de recevoir d'eux, sans aucun examen, le droit d'amortissement ».

* Pici-re Dubois (xiv siècle), De recuperatione Terre sancle, édit. Langlois, p. 35 et suiv.; — Boerius, Decisiones{\iv'), Dec. G9, n" 3.

* De la souverain.^të, I. I, ch. xiv, p. 29 : « Le tiers, ou peu s'en faut, de tous les biens de France aians été donnés à ceux de cet ordre

" Edit d'aoïlt 1749, préambule : « Les inconvénients de la multiplication des é;ablissements de mainmorte et la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destines à la subsistance et à la conservation des familles... unp très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les biens ne pouvant être diminués par des aliénations s'augmentent au contraire continuellement par de nouvelles acquisitions ».

690 LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL. lj

dant, lejouvoir royal se contenta d'abord d'une mesure insuffisante. Un édit de 1666 défendit de fonder à l'avenir aucun établissement religieux sans une autorisation du roi par lettres patentes dûment enregistrées aux Parlements'. Mais, sous Louis XV, par les soins du chancelier d'Aguesseau, fut rendue une loi complète, prévoyante et sévère, l'Édit de 1749, concernant les établissements et acquisitions des gens de mainmorte^. Dorénavant, les établissements ecclésiastiques, et^ en général, les établissements ayant la personnalité juridique., ne poiLvaient acquérir des immeubles ou des droits immobiliers que moyennant l'autorisation royale, par lettres patentes, vérifiées en parlement après enquête. Encore cela ne s'appliquait-il qu'aux acquisitions par acte entre-vifs; les établissements de mainmorte étaient déclarés absolument incapables j['acquérir : par libéralité testamentaire des biens de cette nature; et il était interdit de faire par testament une fondation nouvelle avec dotation immobilière, même sous la condition que des lettres. patentes l'autorisant seraient obtenues après le décès du ! testateur. D'ailleiors, les établissements de mainmorte conser» i vaient la pleine liberté d'acquérir, par tous les modes et sans ! autorisation, des biens mobiliers, et spécialement des rentes sur rÉtal, sur la caisse du Clergé, sur les pays d'Etats. Cette liberté laissée s'ejpliquait par le peu de considération don|^ jouissait à cette époque la fortune mobilière.

Lej)atrimoine de l'Église apparaissait anciennement comm6 soustrait au pouvoir de l'Etat, sauf les obligations féodales enb vejLS le suzera^ia, qui ne pesaient guère que sur les seigneuries ecclésiastiques. Les biens de l'Église semblaient, comme l'Église elle-même, hors des atteintes de la puissance publique, et traditionnellement ils échappaient atout impôt. La Royauté s'efforça d'établir que ces biens, malgré leur affectation, jj.'étaient pas mojns sujets à son pouvoir que tous les autres, et elle

1 Isambert, Ane. lois, XV III, 94.

2 Voyez le texte; avec commeotaire, dHoa Salle, V esprit des édits et déclarations de Louis XV, édit. 1754, p, 409 et suiv. 11 avait été précédé de deux déclarations moins complètes, de 1738 et 1739.

I LE POUVOIH ROYAL ET LES CULTKS. 691

aiTiva à les soumettre efficacement à Timpôt. gnmgnP sous une forme particulière.

La4imiîière théorie, que la Royauté paraît avoir produite dans ce sens, fut celle de la garde royale irniverseUe sur les églises et couvents du royaume; elle est déjà dans Beaumanoir'. Le droit de garde dont il s'agit était une institution féodale qui, à l'égard des églises, représentait à la fois une t£lelle et une exploitation. C'était la force temporelle intervenant p our proton<'r les établissements pieux et tirant généralement profit de son intervention. Le seigneur, qui avait la ?arde d'une église ou d'un couvent, pouvait intervenir sur les possessions de cet établissement, toutes les fois qu'il s'agissait 1{ le les défendre contre les attaques du dehors ou de faire cesser Jes troubles intérieurs. Il dei^aitpourcela employer au besoin la force, et aussila justice, s'iï avait compétence pour juger les perturbateurs ; il pouvait spécialement prendre en sa main les biens de l'Église et y établir des gardiens^ La garde ainsi pntendue, qui n'était pas autre chose au fond quun droit de ^aute police sur les possessions de l'I%lise, appartenait, dans • a société féodale, tantot a u roi, tantôt à un seigneur laïque )u ecclésiastique. Mais, dès le xiii° siècle, la Royauté prétendit ivoir__su r toutes les églises et couvents un droit*^de garde général; il ne produisait aucun effet là oi:i s'exerçait le cfroît de îarde particulier des seigneurs, mais ij^ entrait au contraire 3n^ activité, lorsque le seigneur renonçait à ^n droit ou forsiu'il négligeait de ^exercer^ Peu à peu, ifdevait éliminer la jard e__seigneuriale; aussi figure-t-il en bon rang parmi les )rétentions de Philippe le Bel à l'égard de l'Église*, et c'est un des droits qu'enregistreront les maximes coutumières îônslatant le triomphe du pouvoir royal". D'autre part, la Royauté affirmait que les terres de l'Église

* Ch. XLV), 1, BeuKuot : Il y a graiU différence entre garde et justice, car fix a usUce en aucuns liex, qui n'en a [pas la garde; et voirs est que li rois generaleneot a le garde des églises du roiame, mais especialement çascuns barons l'a en se *aroonie ».

» Beaumanoir, Beugnot, ch. xlvi; — Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 311

* Beaumanoir, Beugnot, ch. xlvi, 2 et suiv.

* Scriptunicontra Bonifacitim, art. 3 et 4, dans Dupuy, Histoire du diffèrettd, Preuves, p. 317 et suiv.

* Ci-dessus, p. 388, note 3.

étaient restées sous l'empire de la puissance publique, et ell(

,en tirait deux conséquences capitales. La première élait qut

toute action réelle intentée à raison de ces biens, tout litige

les concernant, rentraient dans la compétence des justicei

temporelles, spécialement de la justice royale, non dans cellt

de la juridiction ecclésiastique^ L'Église avait bien prétende

connaître des entreprises dirigées contre ses biens; mais, er

France, elle n'avait pu faire admettre cette prétention. Li

(^ /seconde conséquence était que la Royauté, ayant constitué ei

/ grande partie le patrimoine de l'Église ou ayant permis qu'i

"se formât, avait le droit d'en surveiller Tusage et d'en contrôle;

^emploi^ En définitive, le principe se dégagea que les pos

sessions ecclésiastiques étaient so^thsçs^ coinme. les ,autr4

terres du royaume, à la puissance royale*. Gela devait conduin

à les soumettre à l'impôt.

Cep^dajU rimmunité des biens ecclésiastiques fut assc:, longtemps respectée dans la société féodale; cela venait de c«| que l'impôt proprement dit y jouait un rôle relativement res, treintet que le pouvoir royal avait peu de besoins, ayant pei; de portée. Mais lorsque celui-ci eut reçu un cerlam dévelop pement, il dut chercher à se procurer des ressources en faisan, contribuer à ses dépenses TEglise, le plus grand propriétairt du royaume de France, comme d'ailleurs de la chrétienté, L'Église sentit elle-même celte nécessité et ûêJ5 refusa poiUf absolument à ces contributions. Lorsque .les canonistesAn xiii" siècle construisirent en forme la théorie de l'immunits ecclésiatique, ils admirent que les biens d'Église pouvaien dans certains cas être frappés par l'impôt ordinaire* et per

1 Scriptum contra Bonifacium, art. 5.

2 Ibid., art. 3.

3 Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. xiii, p. 26 : « Ce seroit trop diminue les droits de la souveraineté royale, de mettre en doute que nos rois ont exetnpl de leur sujétion les terres et les possessions dont ils ont fait présent aux église ou qu'ils ont permis leur être données par leurs sujets. Car il est véritable qu'ils oi en leur roiaume un souverain empire sur tout ce qu'il contient et que toutes 1( terres, soit des ecclésiastiques, soit des laïques, relèvent médialement ou imuédi; tement de leur couronne ».

* Voyez en particulier Innocent IV, Commentarii ttuper Ubros decretaliurt sur le c, 1, X, De ccnsibus, III, 39, et sur le c. 4, X, De imm. ceci., III, 49; - Hostiensis, Summa decrelalium, p. 334 et suiv. C'étaient surtout des textes d droit romain qui influençaient en ce sens les canonistes, car, on l'a vu (cidessu p. 166, 167, note 5), le droit romain impérial n'avait point complètement eicmp

nanent. La.lcgislalîon des^conciI(;s permit môme les conlrijulions^exlraordinaires r].^ la pari de l'Eglise, dans les divers >ays. Le Iroisième couciio de Lalran en 1179 les autorisa, : la double condition que les biens des ]aï(iue5 fussent insufisants pour subvenir aux besoins et c(ue ces subsides fussent onsentispaLrévèque et le clergé de cbaque diocèse'* ; en 1215, e quatrième concile de Latran exigea de plus l'autorisation xpresse d e la Papaut(r. La Hoyautù française utilisa ces' •rincipes, et les contributions demandées par elle à rÉglise .récédèrent môme les aides extraordinaires et générales dont l a été parlé plus haut^ on les constate dèsje règne de .oins Vil \ A partir du règne de Louis Vlll, elTes~prî7e'^t ne forme particulière. Ce furent les décimes, c'est-à-dire un !npôt ordinairement fixé au dixième du revenu des bénéces ecclésiastiqu es. Le point'de départ avait été la dîme sala- W éjablie sous Pliilippe-Auo:uste^ en vue de lâ"'^sâde7 >ans la seconde moiïié du xm" siècle et dans le cours du xiV," ela devint une contribution très fréquente du clergé^ : d'ailiurs, c'était une contribution consentie. Le roi la demandait des assemblées du clergé, et celui-ci l'accordait sous le om de don gratuit. Cela ne paraît pas avoir souffert de diffi. ulté de la part du clergé de France; mais cela souleva des jsislauces et des objections de la part de laJPapaulé. Celle-ci vait au début concédé elle-même les premières décimes, ivées en vue des croisades, que les rois se proposaient d'en- •eprendre*, soit contre les infidèles, soit contre les béréliques Ibigeois, parfois pour d'autres guerres. Ainsi en obtinrent .ouis Vlll, Saint Louis, et Pbilippe le Hardi. Pbilippe le Bel .li-même, au début de son règne, obtint de lever pendant

î l'impôt ni les biens ni même les personnes ecclésiastiques; et dans le même sens ï trouvait aussi des textes au décret de Gralien, par e.x. c. 27, 28, C. XI, qu. 1 ; c. 12, . XXllI, qu. 8 ; c. 40, C. XVI, qu. i. Sur la théorie définitive des canonis'es, voyez uffrerius, De potestatesecuîarium super eccîesiasticis personis et rcbus, fullent. •gnlap secundic, n" 27, dans ses Opuscula, éd. 1533, p. 30 V. » C. 4, X, De imm. eccL, III, 49.

• C. 7, X, De imm. eccL, III, 49.

* Ci-dessus, p. 609.

♦ Flammermont, De concessu legis et auxilii, p. 63-70.

» Vuilry, Éludes sur le régime financier de la France, 1'* î.érie, p 404 et liv.; 2' série, I, 170-178; II, 202-211.

• Goltlob, Die pdpstlichen Kreuzzuges Steuern des XIII Jahrhundcrts,

quatre ans les décimes que Marlin IV avait accordées à Phîj Jippe 111, en vue de la guerre contre l'Aragon^ Mais il"^ tarda pas à se dégager de ces formes gênantes pour aftirmei sonjDOuyoir propre à l'égard du clergé. En 1294, il demanda à celui-ci un subside, en forme de décime, sans rauiûri&alijaii du pape, et le clergé l'accordai En 1295, il alla plus loin e| établit un impôt général, d'abord du centième, puisducinquan-^ tième de tous les biens, qui JVa££a^jnd^i^fféremm^nJ^ leîj

sujetiTTes eccTesmsïïque's comme les laïques \ La mesure avaij été décidée dans une assemblée où figuraient les principau^ dignitaires duclergé, et celui-ci Taccepla en général sans résis^ tance. Une opposition partielle se produisit cependant, don fut saisi le pape Boni face Vlll. Celui-ci lança alors, le 24 févrie 1296% la célèbre bulle Clericu laïcos. dans laquelle, affij mantrimmunité ecclésiastique, il rej)ren ai tel accentuait, quan aux subsides extraordinaires que les clercs pouvaient consentir les règles édictées par le qiialrièine concile de Latran ; la bulh était dirigée moinsencore contre les squverains^quiétabliraieni de semblables impositions, que contre les clercs, qui consentiraient à les payer sans Tautorisalion du pape. Mais Philippe le__Bel sut résister avec calme et vigueur. Il gêna de son côt(! le pape, en défendant de faire sortir du royaume l'or, l'argenté les matières précieuses, ce qui primait la Papauté des ressourcer pécuniaires qu'elle tirait de la France. Le clergé même d( certains diocèses français s'adressa au pape pour lui demande] de rapporter ses prohibitions. Boniface YUI céda. Après avoii autorisé divers diocèses ou corps ecclésiastiques à payer, i donna de la bulle Clericis laïcos une interprétation qui la ren dait inoffensive^ Il permettait en effet au clergé de France d( faire au roi des dons gratuits ou des prêts, librement consentis pour les subsides proprement dits, en cas de nécessité e'

* Langlois, Le i^égne de Philippe III le Hardi, p. 352 et suiv.; — Raynald Annales ecclesiastici, ad ann. 1286, n» 29 (éd. Theiner, t. XXIII, p. li)^

2 Kervyn de Leltenhove, Codex Dunensis, Bruxelles, 1865, n^s 118 et 122.

3 Raynald, Annales ecclesiastici, ad ann, 1295, n» 23 ; — Ordonnances, XII, 333

* Registres de Boniface VIII, publiés par MM. Digard, Faucon et Thomas DO 1567; — G. 3, VI°, De imm, eccl, JII, 23.

s Bulle du 7 février 1297, dans Raynald, Annales ecclesiastici, ad ann. 1297 n" 49, t. XXIII, p. 218, et dans Baillet, Histoire des démêlez du pape Boni face VIII avec PJiilippe le Bel, Actes et Preuves, n» 3, p. 11; — Bulle di 31 juillet 1297, dans Raynald, Annales ecclesiastici^ ad ann. 1297, n" 50,

LE POUVOIR ROYAL ET LES CL;LTt:S. 695

lorsqu'il y aurait péril en la demeure, il admettait que le roi ^e jiassAl de rautorisation paf^ak^ me^ijiejju'en cas dë^p^ril îxtrême, dont lui-même serait juge, [rélabUt d'autoritéun mpôt sur le clergé. Sans doute, lorsqu'-en 1301 le conflit '^:PJ''tE'jiS ardent entre le roi et le pâ])e, celui ci révoqua ous IeA.pnyiic^ïîS iïu:iLaYajt a^^^^^ le Bel; mais

es actes de Boniface VIII contre Philippe le Bel furent i^'iulçs par ses succe&sem-s. La Royauté française se trouva imsi, même au point de vue du droit canonique, remise dans ^ Pi?.^L!!o" que lui avaient faite les coucjessions émajiées de lonifaçe^en 1297. Sans que la Papaut.^ intervînt, les rois jlemandaient très souvent au cii r-é de France, dans fè cours les XIV" et x\' siècles, des dons gialuils^ en fait véritables lubsides, et le cl ergéjcs accordait. Mais tant que ce système esta en vigueur, les contribut'ions du clergé étaient frénentes et ordinaires, mais non constantes; au xvi° siècle, LJ'!i^^„^^^J."J^'lLr.l*gu'lcres et permanentes. Il En 1516, à l'occasion jjuConcordat^Léon X accorda pour ,.|n an à François 1" une déçrniê sur k^Ter^^^ France; le )^ rétexte était une guerre projetée contre les Turcs, « selon le Jessein du roi qu'il avoit appris ». On 'fit alors une' taxe de ei ^H"e bénéfice, bien inférieure au dixième du revenu, et , ui resta en vigueur dans la suite,

I, La concession de la décime parle Pape n'avait été faite que

|our une année. Mais la levée s'en continua d'une façon pres-

Lie ininierrompue. Le roi obtenait pour cela, sans difficulté,

mble-t-il, le consentement du clergé; non pas qu'il y eut

ujours à cet effet des assemblées générales du clergé, mais

concession se faisait fragmentairement, par l'action indivi-

iêll^^sévêques (parfois le roi reprenait l'ancienne merthodc

obtenait le consentement de la Papauté)'. Cela était si bien

abli, cela devenait si bien des décimes ordinaires qu'en 1557

er^ri lï otal)litdans cliaqu(^ djocèse un receveur royal pour

sjxMi ('\oir;. Cela paraissait un régime définitif; la contri- ^

« Louis Serbat. Les assemblées du clergé de France, Orighies, organisation teloppemc^it (1561-1615); P;im, 1906 .Bibliolhèqup de itcole des llaules Études,' •action), p. 17-30. - Parmi nos anciens auteurs, lléricourl, Les lois ecclèsias- Hes dans leur ordre naturel, t. 5, p. 262; Fleury, Institution au droit ecclét^tque, edif. Boucher d'Ar^is, t. II, p. 217. » Cependant les lettres patentes de 1557 (Isambert. Anr. Inis, xm, 494) ne

bulion de l'Église aux dépenses publiques allaiLprendre

cependant une forme différente.

La Royauté, à la veille des guerres de religion, était^^^a^^ une pénurie extrême; une bonne partie du Domaine avait été aliéuéeou engagée pour"^se procurer de l'argent, aiubi que le produU de divers impôts. Telle est la situation que le Chancelier de THôpital exposa aux J^]tats généraux d'Orléans en ISeïln^ s.), et, comme dans cette crise, tous les regards se tournaient vers l'Église, le grand propriétaire, il fît entendre que rÉglise devait principalement fournir de quoi remettre le roi en possession. Aux États de Pontoise, qui furent la continuation de ceuxd^Urléans, la Noblesse et le TiersElalproposèrent de s'en prendre largement auiJjJ^ns ecc^ Le CÎFrgrfuT-même avait fait de"s" "offres^ l^3ffre des quatre décimes''par an, renouvelée lors de la remise des cahiers aux États de Pontoise. Cel a^ aboutit au ^ojilr^^^^ en 15G1 entre le clergé de France et la Royauté^

Un pareil contrat paraît d'abord surprenant; c'est lej;oi traitant avec ses sujetsTCela répondait pourtant très bien aux^ |7rinçi£es de l'ancien droit. Ce n'était même pas la Roy/auté traitant avec rÉglise considérée dans son ensemble (auquel cas le Pape aurait nécessairen^ent figuré au contrat). Le clergé français était un des trois ordres du royaume, et les ordres étajent des personnes publiques avec qui le roi pouvait traiter. Le cahier de la Noblesse à Pontoise avait proposé, avec d'autres clauses, un pareil contrat entre le roi et le clergé de France. On utilisa pour le conclure \efolioqiie de Poissy, sorie de concile contradictoire, où, a ulniois d'octobre 1561, les prélats les plus marquants de France étaient réunis pour entendre et discuter la doctrine des principaux Ministres protestants. C'est à Poissy que le contrat fut signé. Mais le Colloque ne fourj nissait point vraiment une représentation de l'Ordre du clergé

présentent point le droit comme ordinaire; elles placent les décimes que les évêques accordent parfois au roi parmi les droits casuels que les receveurs créés sont charges

de percevoir.

1 Esmein, L'inaliénabilité du domaine de la Couronne devant les btais Généraux du xvi" siècle, dans Otto Gierke zwnTO Geburtstrage von Schûlerm Freunden uni Verehrern dargebrachte Festsohrîft, p. 361 et suiv.

2 SHr le contrat de Poissy, voir Julien Laferrière, Le Contrat de Poissy (thèse ée doctorat); Louis Serbat, Les assemblées du Clergé de France, p. 30 et suiv.

mJ

LE POUVOrR ROYAL ET LES CULTES. ,,,

français C'était.comme je l'ai dit, une sorte de concil. Mans a par,.e ea.i,oli^ue); ,es prélats présents n'avai t^ p" semble-t-.l pouvoir pour obliger le clergé de France On s ep l,ra en fa.saot engager les arehevê^ue^s et évê, u s pS seuls, comme mandataires des autres, se portant Ïs^u; ces dern.ers Des ciépu,s, «„„,,„, ^^^^ J ^^ Jrts Pur commo représentant le clonrA a^ a- * oissy,

sont probii^^urdehépuS- c :::: !:rEu'r'y "

io.se, restés s.r les lieuxf , ces Élats'l s pu n ÏZ'

=rir::X"~::^-p£r^^"-^

Pour comprendre l'économie de ce contrat M lie

roval. Celui-ci les avait ait 'éln "' I^^ULQuvoi,.

villes de Fran Totl " ;T -?'" P'""'^^^^

4«!99 . -^ -""''e..loulouse, Lyon et surtout Pari. C'est en

!S22 que cela avait commencé^ et mtnn.if .

e divisaient en deux sér e,"',, dir ? ''' '^''■^^^■' "^

■t quant au. sommes à o.ï ^ ""^r T'"' ' ''' ''"''^^ nnées (Io6i>-13G7) d-.ncV '..^ f^"''«n' "«e suite de six au au oi ann ^d mtt I 'T' '^^'^^'^^^écs, il paie-

lela devait èrv„Lr'°""'."'" '"' """" "'""

."ideva!tirttUin^irn;'7r:L^s;T/dV^^^^

"gagé à la ville de P-.p1c- • • . ' ''" ''0'"a'ne

de I ans , jusqu au rachat opéré, le clergé

«•1896. '^ "" '" "■*"'«. d»"^ 1» «<.•>■«« d<.-.ono„„V i,o;„.V,u«

E- — Hisi. DU Db.

s'engageait aussi à pa^er les arréjages des renies^ que çe doiTiaine garantissait'.

Le'roi de son côté prenait des engagements. Le premier, le plus Important aunioment critique où Faccord intervenait, . léiait qu'il garantissait au clergé son temporel actuel. Secon- ^7 dément pendant la durée du contrat, ou du moins pendant la r /première période de six années, le roi déchargeait le clergé / du paiement des décimes antérieures, absorbées en quelque sorte' dans^ les prestations nouvelles. Enfin, il donnait au -I cle7g'é provinces ecclésiastiques et diocèses, le droit dénommer^ ^^ des délégués pour faire la répartition et la levée des fonds ^ suTles bénéficiers : c'était là une organisation nouvelle, perm^anente et légale. Rien n'était prévu pour le moment où les seize années viendraient à leur fin.

L'exécution du contrat de Poissy donna li^u^à de graves j difficÏÏllés: l^c défaut principal était qu'il n;avaU bien„ré^é; qu^'une chose, la liquidation et l'amortissement de ce (luiitadj dû par le roi à la ville de Paris. 11 laissait ceUn^cUanssecouj^s de la part du clergé j)0ur les dépenses courantes et ne réglait pal l'avenir à partir de lo68.

Aussi dès 1563 le roi Charles IX avait il le désir de rompre,! le contTITde Poissy ^ H n'hésita pas d^aiileurs, dans cette première période de six années, à fausser raccord : au lieu d employer les seize cent mille livres annuelles fournies par le clergé à rlïheter les domaines et droits engagés hors de la vilki de Paris, iî les utilisa pour gager de nouveUesémissions d( rentes, sans parler d'autres ressources qu'il se procurait parai,

1 Voici comment cela est précisé dans le contrat de 1567 : « scavoir est payer * fournir... pendant six années chacun an la somme de seize cent mille livres tourne pour ladite somme estre employée à l'acquit et rachapt de ses domaines ayde Lbelles et renies constituées sur les receptes tant générales que particulières d, royaume, et, lesdites six années expirées remettre en la possession et jouissauc, dudit sei-neur roi lesdits domaines, aydes et gabelles qui pouvoi^nt jusqu au o •oar es": aliénés par ledit seigneur ou ses prédécessaus à la ville de Pans a coosl

^""TlJin^lls^six livres de la République, 1. I, ch. viii, p. 152 :« i^^isqu'il ( roi) est garant aux sujets des contrats et obligations naturelles qu ils ont les u envers les autres, à plus forte raison est-il débiteur de justice en «on propre^fa, comme la Cour de Parlement de Paris rescrivit au roy ^^ar es IX en^lan 156d mois de mars, que Sa Majesté seule ne pouvoit rompre le contrat faict ent.e lui de gé sa^s le consentement du clergé, attendu qu^il estoit débiteur de justice^

LK POUVOIM ROYAL ET LKS CULTES. 699

(élément sur les biens ecclésiastiques '. Çe£endantrexpiration de la proniicre période approchait, il fallait prendre des )rrangemenls en vue de la seconde. A cet effet une Assemblée iu clergé fut convoquée en in61\ Le roi essaya d'oblenir relie qu'elle transformât l'obligation de rachat en un subside innuel, la continuation des seize cent mille livres par an, ^omme précédemment \ Mais le Clergé résista, déclarant vouloir s'en tenir à la stricte exécution du contrat de Poissy*. .e roi céda en apparence et le Clergé s'engagea exprcssémJnt envers la ville de Paris pour le rachat des rentes et Te paienentdesarrérao^cs juspià ce rachat. Mais" le roi, grice à la onnivence des agents généraux du Clerg.é; obtint que les ommes versées par le qiergéj)our lejachat servissent au paieicnl des arrérages de rentes anciennes ou npuvelTes^ Dans ces onditions, l'expiration de Ja seconde période contenue dans JMContrat de Poissy arrivant, qu'aïlirt-irse passer ? Û Tjucsonjtait d'autant i)lus pressante que la ville de Parisjpulait î prévaloir des engagements que le Clergé avail pri^s e'nvers Ile, en 1567, en vue du rachat desrentes(malgré le délournelent des fonds à ce destinés) et était prêt à se livrer à des )ies d'exécution «.Le Clergé de son côté prétendaiû non sans

• Louis Serbat, Les assemblées du clergé, p. 42, 43, 44.

Ul y eut déjà en 1563 une réunion d'ecclésiasIi'queL, à'iaquelle M. Serbat (om

:., p. 44, note 1) paraît altaclier une importance exagérée.

^Protestation du Clergé à l'assemblée de 1580, d^ns Recueil des remontrances

Utset contrats et autres choses concernant le clergé de France, Paris I6I5'

uxième partie: Contrats faits et passés entre le roi et le clergé (la protesta'

Q raconte ce qui s'est passé en 1567) : « Toutesfois, d'autant que depuis quelque

nps ledit sieur (roi) aun.it demandé auxdits bénéficiers, au lieu du rachapt la

lUnuation desdites seize cent mille livres tournois pour six années et pour la

•ee-d icelle somme décerné ses commissions .>.

^Ibidem, p. 17 : « A quoi seioil impossible auxdits bénéficiers de fournir au

yen des grandes perles qu'ils out endurées durant ces troubles. A c.s cause, ils

•oient très humblement supplié et requis ledit sieur Roy que son bon plaisir fû't de

" ' ^^" ''"^'"" '"^ """^''"^ ^'^'"^ ^"^^ (^« P°'"^^«y) ^t d'avoir peur agréable ! par eux fût suivi et observé .». •> t^ o ''«•"•c

Protestation de 1580, toc. cit., p. 26 : « Outre la somme à laquelle se mon-

TScZ ''' ''''''^''^ " ■'' '''' J«^'^ ^"•' 1*^ clergé autre somme pour acquitter le l pr.nc,pau,u, es (tout entière tombée entre les mains de MM. le Prévost des marn s et eschevms de la ville de Paris qui, du consentement des députés généraux •..tt:"r r''''^'" ^""^ '"'' '' '^^•'^' --^ -"»- '^ <^^fente à eux

.~i at;;: Zr::T '' '' ''^" ''''' ^-^ '^^^-^-"^^ '^^ ^^^^^^^ ^-''•°^-

Protestation de 1580, p. 29 : .< Messieurs de IHôtel de Ville de Paris prétendent

km

^l carence, être pieinement libéré ayant fait les fonds nécej saires^pour exécuter les deux séries d'obligations qu'il ava contraclées au contrat de Poissy^

Pour liquider celle situation une Assemblée du Clergé fi convoquée en 1579 et se réunit à Melun en 1580; elle est trt importante, car c'est Jà qu'ont été posées les bases du sy: tème définitif de contribution du Clergé. Le Clergé asse m blrévoqua les agents généraux qui avaient comprmTiis ses int rêïset fit une proleslalion solennelle, que traditionnellement reproduisit à loule occasion jusqu'à la fin de l'ancien régim^ De'plus, il demandait des juges pour trancher le différend Mais le roi (c'était maintenant Henri lil) n'étaU point dispo à écouler ces raisons. Il manisfesta nettement sa volonté d'o! tenirTu Clergé une contribution régulière et permanente '. I Clergé n'osa i^oTnt résister, « se représentant lesdits ecclésia tiques, porta la protestation, l'obligation où ils sont à la conse vation des biens de l'Église, qui sontdédiez, à l'entrelcneme du service divin, nourriture des pauvres et œuvres de pitiéi

années'entre le Ro[3 Me Clergé. Le Clergé s'engageait à pa| "Oo^oTooO livres par an : c'était niojns que îa somme conteni dâ'ns la première partie du contrat de Poissy (l .600.000 livre! c'était un peu plus que la somme réclamée par la ville Paris (1.202.000 livres). Le contrat de Melun afiectait annu

lement i^O^OOOJlW^^^ a^^^^^^iaçes c

rentêsltTr l'Hôlël de Ville de Paris, et^ le surplus à THÔ! de Ville de Toulouse. L^spoir y était exprimé qu'ava, son expiraTion (en 1586), le ïiïige fondamental sur l'exéc tion du contrat de Poissy serait vidé, et aussi que d' là les rentes pourraient être rachetées. Mais il était dit qi

ledit clergé estre obligé envers eux jusqu'à la somme de 1.2 D2.000 livres, racheU; au denier douze, et prétendent, à faute de paiement des arrérages de ladite rei, fuire exécuter lesdits coQtrats et en vertu d'iceux procéder par saisies et contraiii sur les bénéficiers de France ».

1 Protestation, p. 30 et suiv.

2 Protestation, Contrats, p. 33 : « Ont supplié (le roi et son conseil) le;! descharger et tenir quittes... ou bien bailler juges non suspects pour en juger e ( eux et lesdits de la ville de Paris de la validité ou invalidité desdils contrats »

3 Protestation, p. 33 : « Ce que S. M. n'ayant trouvé à propos leur auroit ? entendre qu'elle désiroit être aecourue d'eux, cAinme l'avoient esté ci-devaDt i prédécesseurs ».

ans le cas où ce résnllal ne pourrait cire obtenu « sa dile lajese permet dès à prcscnt.^inïi-ïi^Siiibïir^^

ju.1,1 anj 68û, sans qu ,| sonheT^^J^^iM^^dT^T iission ou signification ». uç mjiii

L'AsscmbIce ainsi annoncée se tint en effet en 1S86 a Paris

e commença par voter un don -gralùiï^ïïT^^Hi^I^^^^

lll.oo (payable en 13 mois) cour être emjdové aux frais de

^^fl^eSM, est conlrainleà entrelen r c^nf^c^uVnu

:ulcnt empêcher et s'opposer à l'exécution de son Edit à' â

union de tous ses sujets à l'Eglise catholique, asposloiuet

ma.ne «. Puis on revint à la question des difficulîés sur ex l.on du conti-at de Poissy. Le Clergé den^ndait encore des

|es, «^"'-qyoy leur ayant SllIMl^W^TT^-iJI^nni^

a saisoji n:e^lo,enl à propos pour dTbatlre et disput^de les affaires et les mettre en jugement, partant il'déLi re secouru, dudii Clergé et qu'ils continuassent cnco^ la -vendon accordée par le conirat d"lir8rpour estre em ;Fe au pa.emenLdes,iiles. rentes, selon et ainsi qu'il "t orde par luy .. ■. Le œnlratiuidonçj,enouvelé et cette fo ^ du années, en .ndiquant qu'un nouv;:;:,; .■.„„...:^'

at aurait lieu au bout de ce temps ' — ' ^'"^

)oréniïvaiïïXe système définitif de la contribution du Clergé -ee. Le Clergé cjHUnbuaaj:égulière,„ent aux dép n ? laques, mais dans des conditions l^àl^-^Plic £J •a. par un accord avec le pouvoir royai; dontîe poi cen:

et principal était un contrat formelentre les de ,x narîies ÏJ^ele^lousles dix ans. et à cet-etTetse ]^ai^SfKd?;

de grande. Assemblées du clergé do France. Ce conlr l^n it le^ De«„,,, ordinaires, c'est-à-dire la somTif fradi

ellede. 00.000 livres par an,fixée au contratd: ^l" rh^h :''''"'"'''='il2iLdei^nçienne^décimes per-

du coDliat de Po.ssy, avaient reparu, par une nou-

ontrats, etc., p. 46.

■ -n;p:.:„r;'::;:tr;„T: ;:? -'"-■--' «•-' <.ue .e .e.,ie de. co„.

«Ile dans h, pér oj ^ , i w '=,""P°^'"»" ;?- Rhodions „. C'élai. la somme

'■• les ohcvaiiL do Sa ,-Je de . "- ',' ' ?"'' ™""" "^'^ '^ ^'"«^ '^ ■

■'^ - -... p„. ,„., ;- eti,;:r i:':;:;r- If dtr-""'

velle péripétie au contrat de Melun. Cette somme était traditionoellement affectée par chaque contrat au paiement j/cs rentes^uv l'Hôtel de Yille^ Les^officiers de rHôlel de Villpouvaient délivrer des contraintes contre le receveur gejieral du Clergé, et lorsque tel ou tel diocèse recevait du roi um déchargée partielle de sa part contributoire, le roi u remplaçait à l'Hôtel de Ville les sommes dont les diocèses, les bénéficier et le receveur étaient ainsi déchargés » *.

C'était là la contribution normale, ordinaire du Clergé. Mai souvent, pppsqnR à toutes les grandes Assemblées, le roi deman daïTen outre de grosses sommes, une fois pa^fées sous le non à^dqnsgraluiis. Ces sommes n'étaient point incorporées dan leconïral'; elles étaient votées dans des conditions cjuelqu peu différentes et n'étaient point, le plus souvent, payées a moyen de décimes; le Clergé se les procurait ordinairemen par des emprunts dont il n'avait qu'à payer les intérêts, s constituant ainsi une dette qui grossissait toujours et qu

n'amortissait pas.

Aux Décimes ordinaires s'ajoutèrent,dans le cours du temp: d'autres prestations. Nous savons que les impôts de la Capil' lion et des Vingtièmes, en principe, étaient supportés par 1( ecclésiastiques, comme par les autres sujets, pesant, non si leurs bénéfices, mais sur leurs biens personnels. Seulement Clergé obtint pour ses membres des abonnements qui tenaie lieu en ce qui les concernait, de la perception directe de Fin pot 11 racheta même la Capitation en 1710. Les somm nécessaires étaient fournies par le clergé de France, règle par les Assemblées, comprises dans son administration fina^ cière. Mais, et cela était juste, le Clergé percevait de ce eh une taxe sur les biens personnels des ecclésiastiques ^

1 Héricourt, Lès lois ecclésiastiques. H, t. V, n- 58 et 64.

2 Héricourt, Les lois ecclésiastiques, H, t. V, n» 18 : « Avant les secours tenant i de capitation et de dixième, les ecclésiastiques n'étaient imposés a ^"«""^ «^^V tiou pour leur bien patrimonial et ils ne payaient rien au roi quand ^1^ «^ P\ daient pas de bénéfices. On a dérogé à cette règle pour les -^^^«"^7"^^^; ;; ^ Baires de 1710 et de 1711 et pour celle de 1715... C'est pourquoi onfa l por «r ^

. partie de la charge à tous les ecclésiastiques en proportion des b^ns laïcs q ^ possèdent. - Les bénéficiers, outre la ta.e de leurs bénéfices, Portent encore ^ rtie de l'imposition pour leur patrimoine... Chacun doit être t-e " ^ de sa résidence pour celte part personnelle de l'imposition qui est dépendant. ,

bénéfice ».

-^ Les Assemblées du Clergé qui stalJaient sur tous ces points étaient des assemblées représentalives eL électives Les anciennes assemblées du clergé qui avaienl'souvenl secouru le roi, celles des xji^% xiv° et xv^ siècles et encore celles de la première moitié du xvi», n'étaient pointJes^assemI)lées éleclijes. C'étaient, peut-on dire, des assemblées' de no'lables ecdesiasliques, où étaient réunis les principaux prolats séculiers et réguliers. Lorsqu'une subvention était accordée au roi par quelqu'une de ces assemblées, la répartition s'en fais^'LEfUirovince ecclésiastique et par diocèse.

L'assemblée qui condut 8nJo6i le contrat de Poissy, toute

.d'occasion n'était pas nonpliTs élecïive, bien quïly figurât sans doute des députés du Clergé, restés des États de Po„nloise^ L'assemblé(î de 1367 se considéra certainemênTcomm'e une assemblée représcntative^ Fut-elle élective'? Cela est fort douteux, quoiqu'elle ail posé elle-même certaines règles de l'élection pour l'avenir. Lorsqu'il s'agit, en 1579, de réunir 1 assemblée de Melun, la question se posa de savoir si Ton procéderait ou non par élection : (c On voit dans le procèsvci bal de l'assemblée de Melun, dans la séance du i«^ mars i380, que quelques personnes voulurent inspirer au roi Henri III que quand on voudrait convoquer le Clergé il suffîroit d'appeler les évéques et quelques autres bénéficiers considérables et qu'il n'étoit pas nécessaire que les chapitres et autres bénéficiers inférieurs fussent appelés »\ Si cet avis avait été suivi, peut-être les Assemblées du clergé auraient-elles pris définitivement la forme des assemblées de notables. Mais il n'en fut rien, ce fut le système électif qui fut alors appliqué et l'emporta. Il s'imposait en quelque sorte: on dait à un moment où les Étals généraux, les États généraux électifs, rentraient en pleine activijé et faveur. L'Assemblée générale du^clergé devait naturellement suivre les mêmes règles;

» Ci-dessus, p. 697 et note 1.

« Voyez contrat de 1567 (Contrats, p. 12j : « Lesdits syndics et députés généraux «u cierge, fondes par lettres de procuration desdits archevêques, évèques eticlergé FrancL'"'^' '"'*''''"' ^^ représentans la plus grande et saine partie dudit clergé de

3 Mémoires du clergé, t. VIII. p. 103: .. L'assemblée tenue en 15€7 ordonna, par «ne delibevalion du 6 novembre 1567, quau:i assemblées qui se tiendraient à Ta veoir OD n admettrai que les députés des provinces ecclésiastique* •.

♦ Mémoires du clergé, t. VIII, p. 108.

c'était la représentation d'un seul Ordre au lieu d'être la représentation des trois Ordres.

Les élections pour les Assemblées générales du clergé étaient à deux degrés. Elles se faisaient par province ecclésiastiquej, c'était chaque province qui était représentée*. Mais les élec- ^ leurs du second degré étaient nommés dans chaque diocèse parles bénéûciers du diocèse, et l'évêque était de droitélecteur. Les députés de [a province se divisaient en deux ordres : le premier ordre c'étaient les évêques, le second ordre .c'était le reste du clergé; on élisait bujours par province un même nomtjre de députés du premier et du second ordre.

Dans l'Assemblée on volait par province, chaLque4)rovince ayant une voix, dont l'atlribution était déterminée par le vote des députés de la province. Chose notable, quand ils'agissaitde voler le contrat, l'unanimité des provinces était nécessaire, comme dans les congrès diplomatiques, une province ne pouvant en en^irao^er une autre ^ On s'était départi de cette règle, f pour le vote des dons gratuits, qui pouvaient être votés à une f m a j 0 rite ïïé p a s s an lies deux tiers des suffrages (des provinces), mais Héricourt nous apprend que ces votes se faisaient toujours également à l'unanimité'.

En réalité, c'était l'autorité royale qui imposait cette contribution, et les auteurs ecclésiastiques ne le contestaient point* Mais le Clergé avait cependant conquis un privilège consi dérable; comme les pays d'États, plus librement et plu complètement que ceux-ci, il votait et consentait ses impôts et les administrait lui-même.

1 Mémoires du clergé, t. Vlll, p. 103: « L'assemblée de Melun, convoquée en ' 1579, n'approuva point que des diocèses particuliers y eussent leurs députés; elle n'admit point les députés des diocèses de Cahors, de Vabres et de Condom ».

2 Métnoires du clergé, t. VIII, p. 70.

3 Héricourt, Les lois ecclésiastiques, H, t. VI, 231 : « Pour accorder un don gratuit ou une autre subvention extraordinaire, il faut suivant les réglemens que la délibération passe de plus des deux tiers des provinces, de sorte que si un tiers des provinces s'oppose au don ou est d'avis de donner moins, la délibération d'oïl être dressée suivant cet avis; c'est ce que porte le règlement fait en 1646. Mais on n'a point eu lieu jusqu'à présent d'en faire l'application, le clergé ayant offert au roi ies dons gratuits d'un consentement unanime ».

* Fleury, Mémoire sur les affaires du clergé^ à la suite de son Institution au droict ecclésiastique, édit. Boucher d'Argis, II, p. 228, note 1 : « C'est le roi qui impose le clergé en général et en particulier; les contrats que le clergé fait avec le roi ne sont que des abonnements, semblables à ceux que le roi fait avec les payi d'États ».

Le clergé de France avait, en rcililé, son propre parlement* dans jes grandes Assemblées, qui se réunlssâTënïTous les dix ans. Elles étaient électives, comme on l'a vu, et, dans (ede rn]er état, chaque province ecçlésiaslijjuj^^ iéputés,. <. dont deux du premier ordre, c'est à-dire qui étaient évoques ou archevêques, et deux du second ordre jui étaient abbés, prieurs ou qui possédaient dans la pronnce quelque bénéfice sujet aux décimes ))^ De même, le :|er£e^r(%Ia[t presque souverainement le contentieux de 'ses mposilions; et "toute uneor^anisationjudic|aire s'étaitsuccessi- ^eincnt çonjtiiuie^à,çeieffel,D'^^^^^^^ en lo67,j)oûvoTrl^t ité donné sur ce point aux syndics et députés çr.'.npmnv du :iergé; puis, en 1580, une décentralisation s'était opérée et un :erlain nom\wedeCha?ndrei€cd^^^^ avaient

lé établies dans les provinces; enfin, enJ^62o, il fut décidé que es contestations seraient tranchées en première inslance par es évêqu^ syndics et députés des diocèses, sauf appel aux bureaux ou UTiamôres des provinces^ L'Assemblée décennale ommait aussi des syndics ou députés généraux qui furent em[)Iacés, à la suite de l'assemblée de Melun, par « des ^^"^^ et solliciteurs généraux, pour solliciter à la suite de la our les affaires du Clergé »*. Enfin, dans rin'lervalle des randes Assemblées, il y 3i\^unePepie^qssemblce^ beaucoup loins nombreuse, pour recevoir les comj)tes de tous les agents t comptables du Clergé; elle se tenait d'abord tous Jes trois ' os, puis, à partir de 1625, tous les cinq ans=. Celte organisa- ^"' qui n^avait trait qu'aux intérêts tempnrpk^ fonctionnait

Il est certain que ces Assemblées du clergé étaient ce qui donnait le mieux à nos cêtres a conception et le modèle d'une grande assemblée représentative et déliranle, lorsque les Etats générau.x eurent cessé de fonctionner. On a même parfois ag re celte idée de no. jours. On a prétendu que le règlement q-.adopta l'A.aib ee constituante n'aurait été que la reproduction du règlement des Assemblées cierge de Prance. Mais nous avons les divers règlements que firent les Assem- ^es du cierge, et le règlement de l'Assemblée constituante est tout dilTérenf

^'iganiol de La Force, ï, p. 282.

» Comracts, p. 26, 39, 96; - Fleury, Mémoire, p. 231-233.

\rk^Ir^^'r'"'' ^' ^^^ ' '' 'J'"'' '■ " ^'^ ^^"^ ^^"-^ ^" ''''^^ o^d^e, nommé, ir A tour par les provinces ».

; Contracfs. p. 38, 51, Gi, 78, 96; - Fleurv, Mémoire, p. 231 fleury, Mémoire, p. 230 : <. Ces assemblées ne sont point dos conciles, étant wouees principalement pour les affaires temporelles, et par députés seulement, urne les assemblées d Etats »,

706 LE DÉVELOPPEMENT jDU POUVOIR ROYAL.

à souhait, sauf 3iie les impôts du clergé présentaient le même a vice capital que les autres impôts de l'ancien régime, c'est-à- j dire l'inégalité^ Mais ses finances étaient bien administrées. | Il jouissait, par sijite, d'un grand crédit : on le voyait bien j lorsqu'il émettait un emprunt, comme il le faisait le plus sou< ; vent lorsqu'il avait une grosse somme à payer d'un seul coup « au trésor royal.

Outre les assemblées générales, tenues de dix ans en dix ^ ans, le roi pouvait convoquer, quand il le croyait nécessaire, des i assemblées extraordinaires du clergé de "France. On sait aussi ;i que le clergé des pays conquis n'entrait pas dans cette organi- . sation^.

Page 1