‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 69 sur 102 · LA. COLLATION DES BENEFICES · texte numérisé non relu

LA. COLLATION DES BENEFICES

On a vu précédemment^ quels étaient les principes anciens ^ sur la collation des bénéfices ecclésiastiques; elle reposait sur .. râTul'onomie des églises locales et des couvents. Mais deux > puissances devaient chercher' à meltreja. main sur cet ifTimense trésor de faveurs à distribuer : la Royau|é et la j Papauté. Elles s'en disputèrent, en effet, longtemps la dispo- ? sltîôn et finirent par transiger. La Royauté ne chercha cepen- ] dant d'abord à diriger la collation des bénéfices qu'en usaol • de ses droits anciens et traditionnels. Quant aux bénéficeg supérieurs, elle utilisait son droit d'autorisation et de ponfiimation des élections et son droit d'investiture\ pour imposer , les candidats de' son~choixr Pour les bénéfices in fé rieurs, elle acquit le droit de^i^sposer deJous ceux qui jetai vacants dan^le^s évêchés, pen^ant^u^ceux-ci^^taien^ mêmes vacants et en régale^ Enfin, rappelons queJies rois. en quâÏÏtTde fondateurs des églises ou des couvents, disposaient"!'luTgranTn ombre de bénéfices séculiers ou réguliers'

1 Lebret, De la souveraineté, 1. I, ch. xiv, p. 30 : « Ce que Ton peut reprendre e blâmer en la levée de ces décimes, c'est rinégalité de leur département; car, biei quMl se doive faire à proportion du revenu des bénéfices, néanmoins cet ordre a ét( changé, partie par les brigues des plus puissants qui rejettent toujours la charg( sur les plus faibles, et spécialement. syxJesjBauvres^çurés ».

2 Ci-dessus, p. 686.

' Ci-dessus, p. 316.

* Ci-dessus, p. 317 et suiv.

» Scriptum contra Bonifaclum, art. 12 ; ci-après, p. 734.

6 Ibid., art. 9.

LE POUVOIR ROYAL ET LES CCLTfiS. 70T

Mais la Papauté, de bonne heure, chercha à augmenter ses

droifs, quant à la coUation des bénéfices dans toute la chrétienté. Elle introduisit peu à peu de nouvelles règles à cet. égard dans le droit canonique; de là, des luttes dont il fau t sommairement rapporter l'histoire.

C'est dans le cours du xiii' et surtout du xiv* siècle que ce éveloppement s'accomplit, et la Papauté empiéta largement, soit sur le droit des évêquescollateurs ordinaires, soit lur celui I des électeurs. Pour les bénéfices inférieurs, les moyens les I plus ordinairement employés furent la prévention et les grâces expectatives. Par la première, on admit que le pape avait, en ^0 9.^4.0'^5"^^AY.ËC iescojbteurs ordinaires, le droit de conférer tous les bénéfices vacants; celui des deux qui conférait le premier prévenait Tautre et faisait un acte valable*. Par les grâces expectatives, le pape conférait par avance à une personne déterminée lui bénéfice actuellement occupé, pour le moment où il deviendrait vacant. D'abord ce fut une prière adressée aux collateurs ordinaires, puis un ordre, puis une disposition fer m^ annulant toute collation contraire ^ Pour I les b^éfices supérieurs, évèchés eTabbayes, ce fut surTout au I moyen des réserves que la Papauté s'en attribua la disposition; ^^i^-^-^j-^JJf^^'v^fLl^ droit de les conférer et, soit après, soit avant la vacance, faisait la défense aux chapitres ou aux couvents de procéder à rélection. Ces réserves, qui s'appliquaient également aux bénéfices inférieurs, étaient tantôt spéciales, visant un bénéfice déterminé, tantôt générales, en comprenant toute une catégorie. Les réserves générales, établies sous divers prétextes, devinrent de plus en "plus compréhensives\ et les

* Le piemier texte sur la prévention qui figure au Corpus juris canonici est de Boniface VIII, c. 31,VIo, De praebend. et dign., ill, 4. — Cela était tempéré par la rk'^le De ver isim m notitia ; il fallait que depuis la vacance il se fût écoulé ua temps suffisant pour que le pape fût présumé en avoir eu connaissance r il ne pouvait conférer auparavant en vertu du droit de prévention.

■ Thomassin, Vêtus et nova Ecclesir disciplina, part. IL 1. J, ch. xliu; c. 27 «8, X, Deprxb., III, 5; c 1, 6, Vlo, De conc. prxb., III, 7; Clément, 1, De eonc. pra?b„ III, 3; c. 37, X, De rescrip., I, 1.

» Voyez, comme résumant les précèdonlcs, la constitution de Benoit XU. de 133.% c. 13, Exir'. oom., De pvseb. et dign., lU, 2.

Règles de la chancellerie apostolique vinrent compléter Je système. Ces règles, d'abord fixées par l'usage seul, se codifièrent peu à peu, du Pontificat de Jean XXli à celui de Nicolas V*. Dans leur dernier état, la première de ces règles réserva au pape toutes les églises épiscopales et toutes les abbayes d'hommes dontle revenu dépassait 200 florins; la seconde lui réservait les preniières dignités des églises cathédrales et collégiales, les prieurés et autres dignités conventuelles; enfin, d'après la huitième, pour tous les autres bénéfices, -pendant huit mois de l'année le pape seul en disp'oslTtTTevêque ne pouvantconfére[^guej)jmdantles quatre autres mois, et ejicore le droit ^de prévention s'exerçait-il pendant ces quatre mois. On le voit, le droit des collateurs ordinaires était presque réduit à rien', et le droit des électeurs n'existait plus. On prit l'habitude d'appelei' les J3é^rié^£es supérieurs Bénéfices consis-.^ iojmûx, parce que dorénavant le pape les conférait dans le Consistoire des cardinaux.

KilJll§AI?Aj-^'IIPi lÇS papes, comme les rois, avaient senti l'insuffisance des revenus de leur patrimoine ancien; ils avaient été naturellement conduits à imposer les biens de l'Église disséminés dans toute la chrétienté. Ces impôts avaient été parfois des Décimes; mais, là, la Papauté s'était heurtée, surtout en France, à l'opposition du pouvoir royaP. - Ce qui s'introduisit, au contraire, chez nous, comme dans les autres pays chrétiens, ce furent les i4?z^2a/6?^. Ce nom générique, qui comprenait pi usieurs^x)Tts divers, était perçu par la Papauté à l'occasion de la collation des bénéfices qu'elle conférait elle-même; Te nolïï venait de ce que la prestation exigée équivalait ordinairement au revenu d'une année du bénéfice. Parfois la Papauté se réservait les fruits de tous les bénéfices vacants pendant un certain temps (les vacants)^ mais cela ne devint pas un système. Pour les bénéfices inférieurs, c'étaient les autorités ecclésiastiques locales, évêques, chapitres, abbés, qui de bonne heure avaient prélevé, à leur profit, les premiers fruits des bénéfices vacants ou nouvellement conférés dans

* Regulx cancellarix apostolicx, von Johannes XXUPbis Nicolaus V, gesammelt und herausgegeben von Otlenlhal, Innsbruck, 1888.

^ Cependant les droits des patrons laïques avaient été complètement respectés (Thomassin, op. cit., part. Il, 1. 1, eh. xxxii, n» 5).

' Scrîplum contra Bonifacium, art. 3.

LE POUVOIR nOYAL ET LES CCLTES. 709

leur dépendance. La Papaulé n ejHriuç |e^„,iler,en suncrposaot pujs^n subsliluant son droit au leur. C'est so"u7jean XXI [ qu el e se réserva ces annales, et elles devinrent, sous Boniace IX "n^iaj^^énérale e^l j,er,nan.„.er^ais en même mpsal,a,ssce dans son taux. Pour l.s l.enelices supérieurs, la Cou^e HomMç^u,,, .nHer.nelc, prenaitTinTOTTsqu «IlelîëscoïïlepïïTiï^

bureau el d expedUion. Lors<iu;ellele^coQféra tous, par suite '^'' ''''''''' '■iii:2iiiuL.maintenu el élevéTT^. le nom de communta.l minuta servitia, il allait partie aT trésorT^

taxesa ç^l effet a la cune. Toutes ces impositions, diffT;:;^^; par leur ong.ne et leur quotité, étaient désignées sous le nom générique d Annales.

t-w progrès du pouvoir pontifical ne s'étaient point pro-

"""A',' '""li'^l'J«^«'- des résistances J3ns laThTéÏÏèntéTt- particuT.eremeat en Francc:UQTcie,7ui porte la date de 1268 et qu. est célèbre sous le nom de Pragmalique sancion dTSaint Louis relablae.xj)re5sément le droit des collateurs ordinairP. et la iberté des élections ecclésiastiques^ il réprouve et nroh.be les exactions et |e^lourdesçharges pécuniai7e; imposées par aPa|^uteauxËglisesdurovaMmp3-^t.;;;T'ror;.,r,-",^-„t l autl,enticilé n'est point certaine'. La mesure en elle-même n^ jMej^qu ejde vj^aisembb bl e. Un enj^ni" par Ù crdês" t b éo-

nes, par lesquelles la Papauté étendait sa puissance, remontent au x.ii- s.ecle, et nous avons les preuves de tentatives particulières faites par elle, en 1225, pour s'attribuer le profit de deux prébendes dans toutes les églises catbédrales et collégiales .Mais, outre queJe^slïle^deJajMccc présente des singularités qui peuvent faire croire queH7T~élé Tabri„uéc 'P""*' '^"P- ujLJaiUurtout la rend susi.octe'TelIn np fut pas 'nvoquce dans la querelle entre PbilinDc lelQ-Tr-R^j

'^ Sur les annales, voyez Maca, û« conordia sac-dotiitt imperii, i. VI. ch. i

•t suiv

'An. 1,2 et ^[Ord., 1,97).

» Art. 5.

• tt ^7f.^' ^"''^^^V ''"'''" ^" ^""'^ canonique, p. ?76 et suW. Lea, A lustory of the inquisition, 1, p. 195.

face YUl, où ces questions tenaient une place importante; | on n'en fit usage qu'au xv^ siècle.

-Sous Philippe le Bel, sûrement Jes^ <5jiipiétements de la | Paj)aûtè s'exerçaient en France, car c'était là l'un des griefs j du roi, signalé dans la lettre que le clergé de France adressa | au pape, en 1302'; d^e même que Pun des griefs du pape ! contre le roi était les impôts levéj__sur^ les ecclésiastiques». Êôiln, une réaction des plus vives se produisit à la fin du xi\® siècle et dans la première moitié du xv\ Elle é.mana^e j l'Eglise elle-même, mais la moriarchie française lui donna j sonjDlus puissant appui. Elle fut surtout^rovoquée. par le g:ra^ schisme d'Occident, qui dura de 1378 à t429 et qui mit eu j présence deuxT^puis trois papes rivaux. Chacun ^'eux, dans cette lutte, usa jusqu'à l'extrême des privilèges'conquis par la papauté quant à la collânon des bénéfices et aux annales, "^ et ces abus apparurent alors dans tout leur jour. Il en résulta j qu'en France une série d'ordonnances, rendues après la réunion d'assemblées du clergé, en 1385, 1398, 1406, rétablirent jusqu'à nouvel ordre TÉglise gallicane dans ses anciennes libertés'. D'autre part, dans la première moitié du xv°"sTéclé, de grands conciles g^énéraux s'assemblèrent; réunis principalemenf pouPmetlre fin'au~s£hTs"mêrîrs entreprirent la réforme générale~Te IIËgÏÏse, m~c^/?ûg et in membris. Deux: surtxTut sont remarquables : le concîTë^de Constance, qui siégea de 1414 à 1418, et le concile de Baie, qui s'ouvrit en 1431. Ce dernier entreprit hardiment la réforme^en ce qui concerne les bénéfices, mais il ne tarda pas à rentrer en lutte violente avec le pape Eugène lY, qui, finalement, prononça la dissolution du concile de Bâle et sa translation a , Ferrare, en 1437. Les Pères réunis à Bâle n'acceptèrent point le coup qui leur était porté; ils continu èrent^j^égerj mais, ne sachant quel serait le résultat dernier de la lutte, ils es^avèj"e n t^ j)0 u r assurer les réformes qu'ils avai ent décrétées, de les faire adopter comme lois natio nales^par les principal es naUons européennes. Ils réussirent auprès de deux : la France

^^ l'Allemagne. Sur la demande des délégués du Goncil

t Lettre des prélats (ïpambert, Ane. lois, II, p. 756).

2 Bulle Ausculta fili [Id., ibid. II, p. 732).

3 Preuves des libertés de V Église gallicane, édit. 1731, t. II, p. 8 et suiv. Bulacus, Historia Universitatis Parisiensis, IV, 847-851.

Charles Vfl, qui d'ailleurs avajt défendu aux évoques français cle se rendre à Ferrare, réunit à Bourses, aux mois de mai et le juin lj^38, une grande assemblée du clergé de France, où l'iguraient aussi les princes du sang et des membres de son Cionseil. Là se rendirent et parlèrent les orateurs du concile îl aussi les légats du papej, et, après mûre délibération, .'assemblée adopta, avec quelques modifications, vingt- trois iécrets du concile de Bale^ Ils furent rédigés sous le nom de pragmatique sanction q{ furent enregistrés par le Parlement lu mois (i(; juillet 1439^ Tout cela était fort naturel; le *:égime contenu dans la Pragmatique était à peu près celui l'ue les ordonnances avaient établi en France depuis 1385.

La Pragmatique sanction* rétablissait la liberté des élecions pour les bénéfices anciennement électifs, spéciaTcment )Our les archevêchés et évéchés, pour les abbayes et les )rieurés conventuels, et pour les prélalures des églises collégiales; elle reprenait les règles anciennes suHes élections et

ajoutait quelquesdispositions nouvelles. Elle abolissait, sauf uelques exceptions, les réserves générales ou spéciales et les races expectatives. Quant à la prévenjion, le concile de Baie le l'avait point abolie, et la Pragmatique la laissa subsister gaiement, tout en demandant que le concile la limilât. Elle ifononçait Tabolition complète et détaillée des annales, c'est- -dire de tous les droits perçus sous quelque nom que ce fut

l'occasion de la collation des bénéfices. Sur la plupart de ces oints, d'aijieurs, quelques concessions avaient été faites par assemblée de Boniges en faveur du pape alors régnant. En ^12Jls j^. c€is réformes se rattachant à des questionis"alc^ rûlantes, la Pragmatique sanction contenait, sur la discipline

« Préambule de la Pmgmatique : « Ipsius prsefali summi ponlificis n-cnoiiel

nclip synodi goneralis praîdictœ solemccs oratores ad nos deslinalos... auiiivimus

tenleque audiri fecimus ».

« De ces décrets, deux seulement (lit. \,Decoîlationibus, et lit. Vf. De causis)

nt postérieurs à la dissolution du concile prononcée parle pape.

3 Les mêmes décrets fuient adoptés pour rAIlcmagne dans des conditions sem-

ables à la diète de Mayence en 1439 (Koch, Sanctio pragmatica Germar.ûrum

htstrata^ 17S9, p. 15 et suiv.).

* Comme tous les textes anciens d'une grande importance, la Pragmatique snnc-

)n de Charles VII a eu sa glose, très estimée, par Cosme Guymicr. En voici une

lition : Pragmatica sanctio cinn glosis cgrcgi' eminenli^gue sciant i;r viri

mtni Cc^me Guimùr, in supremo Parisiensi te-natu inj>'cstirt*m prxsidij,

idn, 15i6.

T^l?- . LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

etja juridiction ccclésiasliquos, un grand nombre de Jisppsi lions utiles, empruntées également aux décrets du concile d. Bâie. C'est ainsi cju'elle réservait aux gradués des Unive**sU:4 un cerlain nombre de bénéfices, à la fois pour favoriser Yen seignement et pour élever le niveau intellectuel dans le clergé qu'elle réglait prudemment l'usage de rexcommunicalionj qu'elle réglementait sagement Tappel et la dévolufion de causes au pape, établissant que celui-ci devait nommer, pou statuer à sa pl^cc, des commissaires daos le royaume.

Cel^e loi fut très bien accueillie en France par la magistra ture et le clergé inférieur. Mais le clergé supérieur lui étal bostile, et la Papauté, qui avait triomphé du concile de Baie ne reconnut jamais une constitution oii l'œuvre de celui-c était conservée en partie. La PragTnatique ne fut jamais régu lièrement et très sérieusement appliquée. Son application étaî d'ailleurs bien difficile avec les résistances du haut clergé, t lejjouvoir royal y tenait médiocrement : ce qu'il désirait c'était mettre la main sur la collation des bénéfices supérieurs et non pas rendre l'autonomie aux églises locales. Louis XI pendant une partie de son règne, s'employa même à i'abro ger*, et négocia successivement avecTes papesTîelî, FauH et enfin Sixte IV. Plusieurs édits furent rendus dans le sen de l'abrogation ^ ; même en 1472, le roi conclut ua concorda avec le pape Sixte IV, mais toujours il échoua devant^résistance du Parlement de Paris, qui refusait d'enregistré ces actes. Dans la seconde moitié du règne, parfois des ..Yfil' léijés d'appliquer la Pragmatique sanction se manifestèrent' comme aussi sous le règne de Charles VIIL Mais, la plupart d< temps, le roi et le pape s'entendaient quand il s'agissait del nomination d'un évêque ou d'uii abbé : le roi laissait hiH l'institution par le pape, mais le pape nommait le candida que le roi désignait. Ces niarchés devaieal fouTiiîr ïêmodèTi de la transaction définitive.

En 151Q, le conflit, devenu chronique depuis longtemps

* Journal de Masselin, p. 408 : « Molli nostrura licentiose loquentôs diceban

omaes eos episcopos regia et saeculari potestale factos, oec in eorum promo tione fuisse pragmaticam servatam... et eos vulgo episcopos régis Ludovici voca bant ».

2 Lettres du 27 novembre 1461 (Isambert, Ano. lois, X, 393) ; Lettres du 24 juille' 1467 {ibid., X, 540).

La POUVOIR ROYAL ET LES CULTES. ' 713

prit un caraclère d'acuilé. Les vicissiludcsdes guerres d'Italie avaient mis aux firises Louis XII et le pape Juins ÏI; et'ron^^ battu, non seulement sur le champ de balaillc. m'ais aussi à coup de conciles pour ainsi dire. Louis XII, uni à l'empereur .yax.milien, invoqua une disposition, jusque-là inappliquée, In concile de Constance qui ordonnait la tenue d'un concile ;eneral tous les dix ans; il en convoqua un qui se tint successivement à Pise, à Milan puisa Lyon;'et qui suspendit le pape"'. ^lui-ci.de son côté, après avoir mjs^'inlerdit sur le rovaiimo le France, réunit, en i5l2. le cinquième rn,wii.. .1.. i;,^^' .à ilfitlireleslellics de Louis XI qui jadis avaient déclaré la j:agmatique abolie, et l'avocat du concile re(|uil qu'il fût fait roU^Djçonsçn,uenn. et que le Roi, le Clergé et les Parlements e Francis fi.>,seiil eiles pour proposer leurs défenses. Eo 1313 des II mourut; mais son successeur, Léon X. continua là rocedure commencée au concile de Lalran, en prorogeant jule.nent les délais de comparution. De son côté, Louis XII lourait le 1- janvier lîllS (nouveau style). Les deux advcriires, entre lesquels la lulte avait atteint son plus haut de.^ré intensité, ayant ainsi disparu de la scène, une entente deve- '1' PO^'sible. François 1" entama des négociation. H«n».. it, apre^ la victoire de Marignan; il eut à Bologne une itrevue-Ï^FTTSonJi, dans laquelle les deTTTl^ïï^êrains '^M les bases d'un concordat que rédigèrent ensuite le ance 1er Duprat etje^élcgués du pape. Il fut ratifié par le bulledu16aoûtt516 et enregistré au concile dHl^lran

Le Concord.at deJJie' paraissait conserver, dans une lan^e ''""■"; '" droit antérieuremenLerMJKueuLdaiisnoU^^

L ^''^'"^''^""^^SaLJljëi^ôd^ginii^ di3. »l>ons , sauf en deu.x points essentiels : la collalioa" des

Beaucoup daacieone. éditions donnent la concordance; voyez par exemple

i ur-î^:::: '^::;r'rfrT"'' - ■■-■'"'•• ''^- '«"' "«"»

uuueri, Jri atlQue. t II ph m no jo . r r»

■ au concile de Basle laa JiIp nw' Tv " Pragmatique sanction

ii^Jsie, iat]ueiie n est abolie, mais renouvelée en la plus grande

714 tE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

bénéfîcessupérieurset les Annale^. Pour la collation desi^éné-

fices supérieurs, les élections étaient supprimées, sauf dans un

petit nombre del^ouvents, qui conservaient ce privilège : la

nominalion appartenait au roi, la provision et rinstilution

eHant faites par le pape.^C'éjaif, on le voi-t, je syslèmej^, en

f^TTâvan'eté pratiqué le plus souvent malgré la PragmaliquC;

celle-ci étant en vigueur; mais il était maintenant co nsacrf

en droit. La nomination faite par le roi liait le pape, lorsqu'elle

portait sur une personne ayant les qualités voulues par lei

canons pour obtenir le bénéfice : le pape était alors tenu d<

délivrer les bulles d'institution; il n'avait aucun cboix i

exercer*! Ainsi la disposition des bénéfices supérieurs* passait

en France, à la Royauté; c'était la part qui lui était faite dan-

cette transaction)^Quant à la part faite à la Papauté, c'était li

rétablissement des Annales. Cependant on n'osa pas finséi^e

dans le Concordat. Il y était fait seulement allusion dans ui

passage, où il était dit que les lettres de provision devaien

exprimer le revenu annuel Térilable du bénéfice ^ Le seo

réel de ce passage fut précisé par une bulle de Léon Xài

1^'ôëtobre loÏ6, que l'on ajouta dans la suite aux éditions di

Concordat*7 comme titre XIX'' et dernier, mais sans qu'ell

fût acceptée en son entier ^ Les Annales furent en effet réte

part entre le pape et le roi, fors quant es électioas, J^quelles sont abolies parlei dits Concordats ». I

1 Rebuffe, Praa:is benefio., édit. Lyon, 1599, p. 554, 556, v» Deheai : « Pa{: ■ débet providere nominato a rege, quando est qualitatis requisitae per hune textuD alioquin contractus non servaretur... et si alteri provideret, nuUa esset provisio < posset rex resistere iliiprovisionifactaeper papam». Onavaitd^ailleurs recherdié uc sanction effective pour le droit royal : si le pape ne pourvoyait pas la personne iionimt par le roi, celui-ci pouvait faire procéder à une élection (RebufTe, op. cit... p.5o6

2 Pour la collation des foéoéâces ioférieui^s, les dispositions de la Pragmatique, q protégeaient les collateuf5 ordifliures, avaient été conservées et même améliorées p;

le Concordat. ,

« Tit. VI, § 4 : « In pcovisionibus quas... etiam proraotis ad ecclesias cathedra.»

€t metropolllanas ac .monasteria, ut obtenta per eos bénéficia retkere p(»ssiût,fie

contigerit, illorum verus annuus per florenos aut ducatos auri de caméra aullibras tur

aensesautalterius okonetaevalor Becun<iumcommuûemex,,pres3ionem exprimi debeat

t Le Parlement avait bien vu la portée de l'allusion contenue au Concordat. Da.

tes remontrances sur ce dernier {Mémoire du clergé, t. X, p. 162), il indiqua « q'

l'expression de la valeur des bénéfices tendait à rétai)lir la levée des Annates etqu

^tait facile d'en prévoir des suites très mauvaises ». Le cbancelier Duprat repooc

« que dans le Concordat il n'est point parlé des annates, que la fin de ce traité ofi

©oint de les rétablir «. V|

* RebuËEe, op. il*., p. 789 : * Gonstitutio haec tanquam bursalis non est a i^

blLei^mis sculernent pjw Jes bénéfices consisloriaux et

TH fui k compromis qui termina des luîtes séculaires et

^ s 1 alla.l transformer en partie Jel^Iïïrd^^^éfri^ais. Kn dlcllç^, ayant désormais la pTerne-àTïï^isposiiion des b. .■fic^ssupeneurs. neles accorda plusqu'aux fils des famille nobles ayanKies appuis à la cour. S J]ej:égimO^'- ■on, et même sous celui de la colbli^;^^^;^]^!^-^,

l.onHne^deg,.andtalenlentrésdansrÉgliseavaieotpus'élevT rZlT ^'7 """. •■ '!M!it!i^i-ocher du Prince.avoir

^^«'A^e*. Lçjiaulderge pnl un double caractère qu'il n'avait .a; eu dans le passé : il devintjHi çorÊS.ar^^ ,71'

J^:^^^^^-Ji^^^4^^i^îi^i^^ disposition des

n encore^ Au m.oven de I^Ço^^^^^, i, auîil ^ ,a

lfii^^jl£i^a ye3 quant à iTj^UiiiJïïi^rdu lem^^ à de!

au s d,,.,.uu-es du dergé séculier^ Même on trouai moven

e i^epasser^^esjaics le revenu des béï^c"-es soU au

'r.g?=^'^^^l£":ïes grevant de p::;io:^; ; i)ene«€ier devait payer*. ^ ■

«nale des béDi'ficcs iMrZ'v. r. 1' ?,'"""" "" "'"-™" ^i-Pl" P»"'' exclure

n» une valeur anou.er.'u'Aïit'r T"T ""'''"'' """' '^' P-m de ne percevoir l'aQna.e Tu ,n 1 7 ' "'"^^ "'^ '" "'""■ '*'' «»">«

"ir^ VI, §4, d„ Concorda ï;. '!""' "'"'"^ <"*'^''"'^' "^^ ^"•. «"'•

Pisanml de la Force, op. cit., I „ 253 9r. ^ ' ^^ î,'^^' «yes du r„y,„„„e sont possédées nar des ?I h " ■^"J'""'?''^ '» P'"Part des

'i' d»nsl,.„,.ori^ino elles d,sse„,r. r "mmundataires ou séculier..,

donno o,.dinairem"e„. q ' de p^^ot^Tn T ""'' '" ''"" ^'«""■^^^- "" "^

« «" laïque. La Cojrf ," ,air„ , "î T""" * "'" '""* P"'""»'- «<='*-l-i' f-n,uis. Mai, e .a '^l;^:''"' ''"""' P«^ '^ <"■"» oann„i,„e e, par

Le Concordat fut très bien accueilli par le haut clergé; if suscita, 'au contraire, Topposition la plus violente parmi les parlementaires et le cierge inférieur. Le Parlement de Paris manifesta sa résistance par les moyens légaux dont il disposait « L'avocat général Le Lièvre avait interjeté appel, au commenTcement du Parlement de 1516, de l'abrogation de 1» Pragmatique, et, quand le roi^fut au Parlement, on refusa en : sa p'^résence de publier et ratifier le concordat ». Cependant, il ^ fallut céder; on jTalla même pas jusqu^aulitde justice, et Fen- ' registrement eut lieu avec la mention de Texprès commande: ment du roi^ << Le Parlement se vit obligé d'enregistrer, makré les oppositions de l'Université et du chapitre de Pans. Cette publication fut faite le 22 mars 1517. et, le 24 du même mois les chambres assemblées, renouvelant leur appel et leurs protestations, déclarèrent qu'elles suivraient la Pragmatique dans tous les procès c£ui se présenteraient à juger; ce qui obligea le roi Francoi^P^ à donner une Déclaration, en 1527. par laquelle il^ÏÏdbua au Grand Conseil la connaissance dci procès sur le titre des bénéfices consisioiiaux »^ La bourgeoisie, qui était"reslée fidèle à Tesprit -de la Pragmatique essaya d'obtenir la révocation du Concordai, lorsqu elle pu faire entendre sa voix aux ÉtSTiénéraux du xvi^ècle. Elh demanda, aux Étals d'Orléans, le rétablissement des élection canoniques, et la suppression des Annales. Le^ouvernemen roval ne pouvait accorder le premier point, étant tenu pa le Concordat, mais il accéda, autant qu'il le pouvaU.ji^ demande du Tiers Étal, qu'avait appuyée la iNoblçsse. I remplaça l'élection demandée par des présentations faites a roi" quand il s'agissait de pourvoir à un évêché ou a un abbaye Même le collège électoral qui faisait ces présentation était élargi quand il s'agissait d'un évêque; au chapitr cathédral chargé de la présentation étaient joints des membre

• Quand nous pensons aux économes, confidences, constitutions de Pen^j^;^ P^; les femmes et autres personnes laïcs et à tant de symonies qu. se comme tenU les jours es premiers bénéfices... quel déplaisir et crève-cœur est-ce a toute lE que d'ouïr en la bouche des laïcs, capitaines et femmes: mon eveche, mon abbay

mes chanoines, mes moines ». , . • ir, rpi

1 Lecta publicata et registrata ex ordinatione et de prœcepto domini no.tri re|

reiteratis vicibus facto ».

2 Héricourt, Lois ecclésiastiques, F, p. 453.

<\u chrgé diocésain, des noi)Ies, des officiers municipaux Mais ce système, ioscrit dans l'Ordonnance d'Orléans de 4.%1 nefnt pas appliqué. Eu 1579, TOrdonnance de Blois rendue sur les cahiers des Étals généraux de 1576Vne contient pIus qu^un système parMculier d'enquêtes sur les candidats aux prélatures. L'Ordonnance d^Orléans avait aussi supprimé les Annales; mais elles furent bientôt rétablies^

Le Concordat ne s'appliquait pas à toute la France, mais seulement aux provinces qu'avait régies la Pragmatique- reslii^anLen dehors non seulement les pays réunis aux xvii» et xvHi° siècles, mais encore la, Breta-neet la Provence • des induits du pape avaient introduit un régime analogue à celui du Concordat pour la collation des bénéfices supérieurs dans ces pays, qu'on appelait Pa?/s dobédiennp

9 d. — LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE.

On a VU précédemment' quelleimmense étendue avait ^ .cqu.se dans la société féodale la compétence des juridictions ' >£cles,ast.ques. Cela devait fatale7nent amener des résistances îtune réaction de la p art des seigneurs, et, en effet, elle se >rodu,s,td assez bonne heure, ifne des premières ordonnances 'end.io par Philippo-Augustesur la demande des barons et I accord avec eux, a justem^- pour objet de supprimer les .c^s les plus .ntolérables de la TÏÏHdîHÎÏH^HdSi^stiqui^ .esj:eçlainat,ons des justiciers se reproduîsirent, et le conflit ftpHnua particulièrement sous le règne de Saint L^is»

sous Pluli^e le Hardi Mais les soi.nenrs ne luttaient

-urs intérêts féodaux et pécuniaires se trouvaient compromis r son action envahissante. C'est, en réalité, seulement à aaiLiujfiZls'ecle que la monarchie entreprendra la lutte our son propre compte avec un esprTlTd^s'uite qui ne se '■men ira pas. Ce sera l'Etat reconquérant peu J peu s ^l^li^-^sennelles^^ u ,ar l'fîglise'-CTst Le'

^la fitr '^''^ ' '' '""' '=°'"'"^"" ''''' «'^""" décisive •a Royauté; on trouve, sous ce régime, une enquête gêné-

* Ci-,los.-;us, p. 320 et suiv.

■ Ord., I, 39.

' P. Fournier, /... oMciMés au moyen âge, p. y4 et suir.

raie sur les juridictions ecclésiastiques en Languedoc* et de nombreuses ordonnances ou mandements, mais vagues ou limid'es encore, sur la jimdjclion de l'ÉgliseJ. Sous le règne de Philippe de Valois, en 4329, cette grande queslion fut SQJlJlHg^ t^Hg-" [ agTîée ' en présence d u^ roi , entre les représenta nls"dê~îïglîse et ceux de îa Royauté. C'est ce {ju'on' appelle la DUyute de Vtncennes, parce qu'une partie des séances fut tenue en ee Heu. Le célèbre Pierre de Cugnières^ portail la parole au nom du roi^, et nous avons les articles contenant les réclamations qu'il présenta; l'un de ses adversaires, Pierre Bertrand, évêque d'Autun, nous a laissé une sorte de procès-verbal du débat*. Sous le règn-e de Charles V, nous trouvons une autre dispute, qui, pour être fictive, n'en constitue pas moins une pièce importante et quasi officielle ; c'est le Songe du Verger, compUation intéressante, dédiée au roi lui-même, où sont fondus un certain nombre d'ouvrages, etdan^s laquelle un clerc et un chevalier discutent les droit&j de rÉglisjB eiçeiÉX du pouvoir séculier\

Dès le xiv*' siècle, |e l'ai dit, les ^derixoja iix MiillÊlLt en brèche la juridiction ecclésiastique, et ifs arrivèrent peu à peu; à re^oïqué^Tr sur elle toutes les causes qui se rapportaient aux intérêts temporels. Ce travail fut conduit avec une, rare habileté. Sans contester les privilèges traditionnels de ; l'Eglise, et ei>^ témoignant pour eux le plus grand respect, nos. juristes arrivèreat à les rendre illusoires par une série de

1 Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, t. XX,

1" parlie, p. 132 et suiv.

2 Ord de 1290; mcindements et lellres de 1299; Ordonnances de 1302; Ordonnances et lettres de 1303 {Ord., I, 318, 331, 334, 340, 354, 402, 512); - voyez encore sous le règne suivant : Oi'donnance de 1315. art. 11 ; Lettres de 1315 {Ord..

3 Guymier, Glose de la Pragmatique, Proemium, v» Libertatis, p. y ■ « tempore philippi régis de Valesio, Petrus de Cugneriis putavit auferre junsdictionem lemporalem Ecclesiœ, super quo vide dispulalionem factamin nemore Vincen narum ». — Mornac, Ad Codicem, sur la lot 8,. Le episcop. aud.,\, 4. — Olivier Marlin rassemblée de Vincennes en 1329 et ses conséquences, Paris, 1909.

* Libellus dmnini Bertrandl adoersus Petrum de Cuneriis, daiifr les diverses éditions des Preuves des libertés.

5 Le Songe du Verger existe sous deux formes, un texte latia et un texte Irancais- le premier est probablement de 1376 et le second de 1378 ; voyez Cari. Muller, Ueber da^ Somnium Viridarii, dans la Zeitschrift fur Kirchenrecht de Dave et Friedberg, t. XIV, p. 134 et suiv. - Le texte français se trouve dao» les Traite* des libertés de VÉglise gallicane, édit. 1731.

th^e^}j^génklim.eLsmies, qu'ils mirent au service de I Ltat. Le lrav.ui; était achevé ,-.■■ «v„° o,-M.. et il avait été presque tout enlier l'œuvre de Ja dcclrine et de la iurisnrud'^nce; la JésisratiwL ri:inlj3rvinl^ Urâ, avec une

l?rande prudence, pour e n ç(ymçrerJes résuïtals. Voici les principau'i traits de cette œuvre originale.""

Les JJin(1lçho^s ec(^aj(iques avaient, en premier lieu ■c.(..is compétence sur les m^n>Ur..y.^ CÎ^rÈlles rÊv^nlli- |ua.en( la connaissance j|xçlkiïh;eje touieV^ Fnsi,en.ales dirigées contre eux, ef,!,,, cm,!, ,1e lo„l,.; les iCt.ons personnelles el mobilières où ils éfaien! défendeurs ' U |nv,lege de clergie, ainsi entendu, ne fuliamakabrogéidans anc^drmtjrançais. Il éiaitj:econnu au^vm' siècle corn me~ u X(i , bien que les jurisconsultes déclarassent q'u'il existait B vertu d'une simple tolérance du roi'. Mais, en réalité ne trouvait plus, au xvjn- siècle, d'appticalion-lïïÏÏ^I^s trjunaux royaux connaissaient en faifdepresq,,.. (ouïes les ju ses contre les dercs-déf,Sd?ir7inP:rn^âlic.r.. criu.inelle, ce «i.llal avait été obtenu par la Ihcorie du cas privi/rçié. On ilendit par là un t2ime.ou délit commis par un ec'clésia^ '"«' e' présentant pour Tordre public une lelle rr,.,v;,^ ,f„e -L"?*' '•"yal pouvait en connaître, malgré le nrivilè^e de agie : le privilège élait ici pour le juge, non pour l'ac^.sé. elle théorie fait. son api^arilionaiLxiv' siècj e', et le nombre wcaspnvilégiés va toujours en aucrm^ni..n. ; majg, „„ ^éa. le, le système smvi fui pendant longlemps timide ei in.Mffint. ha effet, ce dont connaissait Je iiiL-e roval, ce n'était ,,as proprement parler le délit commfiT^TP^ciésiastique mais uiementle trouble que PM.I.W,i ....:, apporté à l'ordre public;

' Ci-dessus, p. 323.

ih/i) (Esmein, HMotre de la vocMu,, r,;n,.„.ll. p -'r,)

lieclum '(rf";' '" ■!"'"■"'■'"■'"•"'• ' "" =■"• P •''■' ■■ ■■ Eûlr'e i.s marqua d. leur ecl, m de. eccies.asncrnes, au.v ,v, „„.- ,e ,,„.,..le.. .Hl. .r.ire leurs j.,..i-

-in, ta", r 2^0 ■""""■ ~ ^"-^ '" '''■""'■•" ''"■<^"'— "« >'" '«^0.

quant au délit lui-même, à raison du privilège de clergie, il^eTtaU, sous le nom de Délit commun, de \si compétence du juge ecclésiastique. De là dérivaient deux conséquences ^ 1 remarquables. En premier lieu, le juge royal ne pouvait point, / à raison du Cas privilégié, prononcer contre le clerc une peine afflictive, mais sjeujejriie^tun^ peine ^^ une

amende, qu'il fixait, il est vrai, arbitrairement*; ilj]ie pouvail prononcer de peine corporelle que si l'ecclésiastique, préalablempnt jugé et dégradé parle juge d'Ëglise, à raison du délit , commun, était ainsi livré au bras séculier. Secondement, le même fait, envisagé à deux points de vue différents, donnai! lieu à deux instances distinctes et successives, l'une devant U juge royal pour ce Cas privilégié, l'autre devant le j uge d'Eglise pour \e Délit commun. L'ordre de ces deux instances varij selon les temps : tantôt le juge royai dut agir le premier e tantôt le juge d'Église. En 1580, TÉdit de Melun donna nm solution qui devait rester définilive. Il itablit une procédure conjointe, ordonnant que Tiostruction serait faite en commun par le juge d'Église et par le juge royal «qui serait tenu d'allei au siège de la juridiction ecclésiastique »^ iMais, si les deu> juges instruisaient conjointement, ils statuaient paT^Jës^jugements séparés, chacun à son point de vue, et il pouvait se faire que l'accusé fût condamné d'un côté et acquitté de l'autre Au commencement du xvii^ siècle, la théorie fît un progrèi décisif. On admit, par une fiction des plus heureuses, que, l cas privilégié constituant un délit très grave, l'ecclésiasti^ur qui l'aurait commis serait considéré comme dégradé de pleir droit, et par conséquent pleinement justiciable du juge royal qui pouvait directement lui infliger une peine afflictive san attendre du juge d'Église aucune condamnation ou dégrada lion^ Le droit canonique, pour certains crimes atroces, conle

1 D'Argentré, In patrias Britonum leges, sur les art. 4,7; — Ayrault, Voràrt formalité et instruction judiciaire., I. II, art. 2, n»" 6 et suiv.; — Lizet, Pra tique criminelle, 1. 1, tit. VII, p. 61; — Milletot, Traité du délit commun t cas privilégié, dans les Traités des libertés, édit. 1731, t. I, p. 247 et suiv.

2 Art. 22 (Isambert, Ane. lois, XIV, 471 j.

3 Lange, Pratique, II, p. 5. — Muyart de Voiiglans, Institutes au droit en minel, 4^ partie, p. 209 : « Nous croyons inutile de rappeler ici (les formalités d I* dégradation), parce qu'elles ne sont pas en usage parmi nous et que nous regardoc les ecclésiastiques condamnés pour crimes atroces comme suffisamment dégradr par le crime même ». — On tira même du droit reconnu au juge royal d'infligé

nait <^ijà des x).récédeQts en ce sens, on ne Jlq^ue les généra- Jjscr. Comme, d'autre part, la liste des cas privilégiés, qui n'avait jamais été arrêtée législalivement, arriva à comprendre lotis les crimes et délits importanls*, les juges royaux se trouvaient avoir pleinement reconquis la juridiction répressive sur les ecclésiastiques. Restait, il est vrai, la procédure conjointe nU-Liyt "maintenue, q uoiqne dorénavant sans efTet; encore l'anomalie élait-elle sensiblement atténuée, en ce quehorsqus Ijiiïaire venait devant le Parlement (e[el le y venait né^ssairement quand il s agissait d'un cri mj3 grave)», l'usage" voulait que révêque choisît Tun des conseillers clercs pour représenter^ dans ce procès, la juridiction ecclcsiaslique^

Le pnvilège de clergie ne fut pas mieux maintenu au civil ^ Ici ce furent deux pxi^+pertrès simples qui furent emplovés. On a vu précédemment qu> France la justice séculière avait toujours été compétente à Tégard des clercs, quand il s'agissait de statuer si^r une question detenure féodale *. Très logiquement, on étendit cela à toutes les actions réelles, et, dès le xiv° siècle, c-était un principe que les juridictions ecclésiastiques ne pouvaient jamais en connaître, nieme quand le défcndeuLétail un clerc^. Du même coup, il se trouva bientôt n"'^^"cs ne pouvaient plus connaître la plupart du temps des actions personnelles naissant de contrats consentis pa~r les clercs. En effet, dans i:ancien droit français, tout contrat consate parun acte notarié emportait hypothèque générale sur les ...ns du débiteur^, et l'hypothèque, en droit commun, etaO^j^lHîz^nous, un droit réel immobilier^ Le second prin-

alors des peines amictivesjajuslincation des cas privilégiés, Lebret. op. cit. p 36-

« Que 3. les cnmes dont les ecclésiastiques sont accusés se trouvent si atroc s ou ib

mentent des pemes plus sévères que lajuridiction ecclésiastique n'en peut ordon

ces alors que les officiers du roi peuvent en prendre connaissance .. '

M.eoret, Be la souveraineté 1 II rh yh n o« . m 4!. I- ■ ,, . ^•''loi.c, i. ji, en. XII, p. 4b: « Nous n avons Dont d*» rnn«

muuon, o, d'ordonnance, qui ait clairement distingue ces cimes ». - Lu , tae

Vouglans, Imiitutes au droit criminel, 4- partie, p 203

» Esmcin, Histoire de la procédure criminelle, p. 215 '246

' Ci -det's".',tT24''.''""'" '"'■ '^''' '•"" '" '■'"■""°"°" "«''^-^''««l-e à. 1695. • Scriptum contra Donifacium, arl. 5.

-nes ccc....i,„es, ,e Ju.e d,.:,.;!^ conl^f:^',; Is^d'i^l-^ 'erit^

I cipe introduit fut plus simple et plus efficace encore. Le privilège de clergie avait été considéré par le droit canonique comme essentiellement d'ordre public; d'où la conséquence que le clerc poursuivi ne pouvait pas y renoncer et (|ue le juge séculier devait d'office se dessaisir. Mais^ dansFaneienne France, tout naturellement, on abandonna cette idée. Les ecclésiastiques étaient, en principe, les justiciables du roi, comme ses autres sujets; si le clerc, poursuivi en matière simptt^ment personnelle, ne demandait pas son renvoi au ju^^e d'Rgiise, le juge royal restait saisi et statuait valablement. En fciil, au xvii^ siècle, les membres du clergé préféraient les j u r i ( i i c ti o n s ro yales à la justice ecclésiastique^

On arriva même à attirer devant les juridictions royales la plupart des causes bénéficiaies^cesi-ài-d'we des procès s'agilant entre ecclésiastiques à raisiïïTcle l'attribution des bénéfices. Ici, encore, le dfoit de l'Eglise ne fut point directement conterlé, mais toute une classe de ces causes lui échappa naturellement. C'étaient les procès quTs'élevaierit à raison des bénéfices conférés par le roi, soit par Texercice 3e son droit de pcklronage, soit en vertu des concordats ou induits, soit par l'efTet du droit de régale; c'était, en effet, une règle qu'en France le roi ne plaidait que devant ses propres tribnnaux. Puis, par un détour, ceux-ci ac({uirent aussi le plus souvent la connaissance des autres causes bénéficiâtes. De bonne heure, les rois de France réclamèrent TâT connaissance de ces causes, lorsifue l'action les concernant élail intentée au j>os)sessoire et non au pétitoire, lorsque le clerc qui agissait demandait simplement que sa possession fût respectée ou qu'il fût remis en possession, s'il l'avait perdue par violence. La raisoa de cette prétention était que le roi, en vertu de son droit dô garde général, était ici fondé à intervenir, et que, d'ailleurs^, il lui appartenait de faire cesser tous les troubles et violences

pure personnelle, ou même entre un clerc et un laïque, si le clerc est défendeu^^ Mais pour peu qu'il y ait d'action réelle, ou mixte, c'est-à-dire hypothécain^| ils vont devant ie juge laïque, même en défendant. De même, quand il s'agit de l'exécution d'un contrat passé par-devant notaire, ou d'une reconnaissance de promesse ». .

1 Fieary, Institution, II, p. 49 : « En matière pure personnelle, un clerc poursuivant un clerc du même ressort va d'ordinaire devant le juge laïque, parce qw la justice y est plus prompte et que les jugements ont exéion parée, le clerc cul défendeur peut n«) pa* demander son renvoi »*

LE3 rOUVOIR ROYAL ET LES CULTES. 723

se rapportant à la possession des biens silwés clans le royaume. P^l-jgj^l^' siècle, le Parlement suivait cette jurispruflencp*, et, au commencenfïent d u XT'^Tiecfe relie ~ifu t ~cx p rossém e n i rcconiiiu; [)ar' les f)apes-. Or, en jugeant la possession et le fa il, les ju^es royaux arrivèrent naturellement à décider Je. fond et le droit. En généraL quand il s^ag^it d'une action [)0Sse.-soire:^ le juge n'examine pas et ne doit pas examiner le fond du droit, mais seiilcmenl le faitjje la posses^ion^el si ^^^'^L'^J^^^^ ^''^^ l<3 demandeur, suffisante et exemp te de^vFces. '^l'^*l-eJIi>J^lit^ft! Ijénéficiale, il en était aulr(^ment, et cela d'après les principes mêmes du droit canonique. En effel^ le b<'Mif^lice n'étaUpas un objet susceptible de possession à Téo-ard Je tous; on ne pouvait, sans péché mortel, le posséder qu a ïn certain litre. 11 fallait qtie le ju^e examjrmtje litre du demandeur pour colorer sa possession, pour la rendre utile*. ^^Ji'SlL^PJL'„4i^^I'"^'-^'^'l ^^<' l'action possessoire concerlant un bénéfice, examinait donc et appréciail le litre du lemandeur*. Une fois le possessoire ainsi tranché, le^ctiTôlre a question du fond, l'était par là même, et la justice royale le pcrmettaii pus <|^i^oi iomit on cause sa décision, en agisant ensuite devant le ju-^e ecclosiaslique; c'était un cas rappel comme d'abus*. 11 est vrai que les parties pouvaient onserver l'avantage de la juridiction ecclésiastique, en entaliant, par l'action pétitoire, le procès-sur le bénéfice^ mais elane se faisait point^ et l'on aimait miteux plaider devant le lige royar.

» Olim, édit. Beugnof, II, p. r>2l (a. 1311) : « Ad cogniUonem saecularig jri^ Doslre racione j^ardie el violencie vel alias pertinet », III, p. 265 (a. 1307) : Dyezdéjà un cas douteux en 1269 (OZ/m, 1, p. 781). — Johannes Galfus, qu. 182.' a Dulles de Martin V (1413 el 1428), d'Eugène IV (1432); — Lettres de Uoa X 513;; — Preuves des libertés, édit. 1731, t. 11, p. 153 et suiv. 2 Hè-le 1, De reçj.Juris, in VN; c. 2, VI% De rest. spoliât., 11,5. ♦ Ordonnance de Villers-Cotterels de 1539. art. 46; ~ Louet et Brodeau, Recueil aucuns notables arrêts, lettre H, n» 29.

^ Fevret, Traité de l'abus, édit. Lausanne, 1788, 1. 1, p. 43t, 432. « U faut dire la même chose des dîmes que des bénéfices. Lorsqu'il s'agissait des mes non inféodées, les juridictions ecclésiastiques . ontinuèrent i'i être compétentes 'ur Connaître du pétitoire, el aussi de raction personnelle dirigée par le décimaleur litre le contribuable; mais le possessoire leur échappait,

' l'eviet, op. en , I, p. 432 : « Les parties peuvent de gré à gré commencer par pétitoire; mais cela se fait rarement, voire pres.iue point du tout, idqut; propter mmoUum pcsscssio7m, qui se doit demunder eo cour laie ». — DUveli.

78i LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

Enfin, quand il s'agissait des vœux des religieux, si, pour les faire observer, TÉglise invoquait l'assistance et l'autorité ^u pouvoir temporel, le juge royal devenait forcément juge d leur validité.

Si la juridiction de l'Église sur les membres du clergé avait été ai psi réduite, à plus forte raison sa juridiction sur Ins laïques avait-elle été entamée. Elle portait, nous l'avons vu*, sur trois objets principaux : le mariage et ses dépendances, les testaments et les contrats et enfin les délits concerï^^ULt^ ^oi- Auxvm* siècle, il n'en subsistait plus qu'une ombre. Ici encore s'opéra un travail juridique analogue à celui qui a été décrit plus haut; on refit en sens inverse \e processus qu'cuait suivi la jurisprudence ecclésiastique à sa période de croissance. Dès qu'une question touchait de près ou de loin au spirituel, l'Église jadis s'en était emparée; en montrant qu'il^ s'agissait avant tout des intérêts temporels, la juridiclion temporelle recouvra successivement les causes qu'elle avait perdues.

Pour le mariage, la jurisprudence ramena d'abord devant les tribunaux sécujiers (c'est-à-dire royaux) toutes les causes portant sur un intérêt purement pécuniaire ou temporel, que l'Eglise n'avait attirées à elle qu'accessoirement : questions ^^^^.'^Ajë.^.^^^.^o'J^'''^; séparations de biens, séparations de corps, contestations de légitimité. On réduisit ainsi sa compétence aux questions de validité ou de nullité de mariage, les seules qui touchassent au sacrement. Encore en écarta-t-on un grand nombre dans lesquelles^ le sacrement n'était pas inléressé, soit parce que le mariage était déjà dissous lorsque l'action en nullité était intentée, soit parce que le mariage était tellement nul qu'il n'avait pas pu avoir une apparence d'existence juridique. De même, on enleva aux justices ecclésiastiques les actions tendant à contester, non la validité, mais la célébration du mariage, jarce qu'alors il s'agissait d'un simple fait, — et les procès sur les fiançailles et les oppositions

Questions notables de droit, édit. Toulouse, 1655, p. 85; — Lange, Pratique^ t. II, p. 181.

1 Ci-dessus, p. 325.

au mariag(i lorsque Ijine des parties était, non pas l'un des prétendus fiancés, mais un tiers, le père par exemple. La jurisprudence en était là au xvi« siècle. Elle alla plus loin aux xvii» ^fjLYiJJl^iècles, ouvrant une voie parallèle devant les juridictions royales mêmes pour les causes matrimoniales concernant le vinculum et fœdiis matrimoniale, par rapport auxquelles les officialilés restaient compétentes. Cette voie concurrente, que les parties pouvaient prendre au lieu de s'adresser à la juridiction ecclésiastique, qu'elles devaient prendre ?^^'^o\s. était Vappel comme dabiis. C'était une procédure dont il sera parlé plus loin, et par laquelle on demandait au^Parlement d'annuler un acte de l'autorité ecclésiastique contraire au droit et aux lois. On considéra la célébration in faae Ecclesiœ d'un mariage entaché de quelque cause de nullité comme un acte de cette nature, et l'on permit de l'attaquer ^Li^Lk fîi're casser par l'appel comme d'abus. Ce fut cette dernière voie que prirent presque toujours les parties; ^q fait, ia juridiction ecclésiastique ne connaissait plus o^uère que de certaines oppositions au mariage et des contrats de fiançailles, lorsque le débat s'agitait entre fiancés et qu'il n'était pas demandé de dommages-intérêts'. 7- ^^ .iy.Qd'cjion de l'Église, en matière de contrats, n'avait jamais élé bien solidement établie en France que'îorsqu'elle rejjosait sur un serment ajouté aux conventions "pour les renforcer ou les valider. Il est vrai qu'anciennement tous les contrats portaient cet accessoire. Le jlroit séculier cliercha parfois à déf(mdre celle apiiosition du seriiienl dans les actes; mais cependant on ne trouve pas cette prohibition à l'état général et permanent; oji^procéda plus sùrouienl en rendant le serment inoffpnsif et inopérant. Lorsqu'il accompagnait un contrat valide, le moyen fut très simple; on dit qu'il n'était ajors qu'un accessoire et que le juge séculier, compétent pour connaître du principal, était aussi compétent quant à l'accessoire. Lorsqu'il assortissail un coiilral, mil selon les principes du droit commun, la difficulté fut plus grande; cependant,

♦ Sur tous ces poinls, Esmein, Le mariage en droit canonique, t. I, p. 35-43,

Rt les texTes cités à l'appui. — Ce que l'Église conserva, ce fut la tenue des registres iestinës k constater les mariages, comme les baptêmes et les décès; encore dut-elle ^ubir sur ce point ia réglementation et le contrôle du pouvoir royal {ibid , t I, ^. 43, 4i; t. II, p. 203 et suiv.).

on en triompha. Le roi accorda, pour ces contrais, des lettres de rescision qui les annulaient, « pourvu, portaient-elles, que le^iipp!iaot feust dûment dispense par son pré.Lat^.ou âulre ayant jouissance, du serment par lui prêté » ; et cette dispense devint bientôt de droit, si bien qu'on finit par la l^iisfijljde^ c£ié. Enfin, la. doctrine du xvi° siècle Lormula cette règle, contraire auxj)rincipes du droit canonique, mais souverainement conforme à la raison, que tout serment contraire aux lois et aux bonnes mœurs était nul et inopérante

En matière de testaments, l'Église n'avait jamais eu en France qu'une compétence concurrente; elle la perdit, mais relativemeot^sez tard. Elle ji^tait cojUestée que^ c^uant a^^ abus qu'elle entraînaitj^lorsde la dispute deVincennese C'est au xj' siècle qu'elle est niée parle Parlement <le Pam'; elle disparut complètement au xvi® siècle, q^uoique, dans certaines provinces, comme en Bretagne, la juridiction ecclésiastique ail continué jusqu'à la fin de ce siècle à connaître de la forme extérieure des testaments, non de la validité quant an fond des libéralités testamentaires*.

Les crimes et délits concernant la foi ou la religion, cjuî subsistèrent avec l'intolérance religieuse, furent naturellement rjmenés devant les juridictions royales; on l^,ç|assa au premier rang des cas royaux, comme crimes de lèse-majesté divine au pjremier ou au second €bêTTr~SëûIe, l'hérésie (à moins de lois spéciales, comme celles qui intervinrent contre les prolestants dans la première moitié du xvi'' siècle) rejta pendant longtemps dans la compétence ecclésiastique. Mais, au x\nf siècle, Muyart de Vouglans ne la distingue pas des autres cas de lèse-majesté divine au premier chef. Les délits pour lesquels l'Église avait eu compétence simplemejit, concurrente, l'adultère^ l'usure, la fornication des laïques, loi furent enlevés plus complètement et plus promptement.

1 Sur celte histoire du serment dans notre ancien droit, Esmein, Le serment promissoire en droit canonique, dans la Nouvelle revue historique de drûii,, t. XII, 1888, p. 332-352.

2 Art. 65 et 66 de Pierre de Cugnières et la réponse des prélats.

3 Lucius, Placitorum summae apud Gallos curisb libri XII, 1. II, tit. 1, art, 3; — Févret, Traité de Vabus, 1. IV, eh. vu.

* Très ancienne coutume de Bretagne, art. 337; — Coutume de 1539, art. 2, e commentaire de d'Argentré.

' Institutes au droit criminel, p. 430 et suiT»

IWiiyarl do Vouglans confiidèr«^fï«>ne n'a plus juridiction, en rnalièrc criminelle, que pour les délits communs des clercs'; et même, lorsqu'elle néglige de les réprimer, le juge sécul'i.T peut en connaître, bien qu'ils ne constituent pas des cas privllégiés^ Le'droit d'asile des églises avait, chose curieuse, survécu pendant des siècles; il élâit encore admis par l'ordounanc€ de 1539^ mais il fut aboli par Ja jurisprudence des Parlements^.

Dans cette longue décroissance de la compétence ecclésiastique, lajégisl.-ilion proprement dite n'avait j^ué qu'un rôle secondaire. Deux textes pourtant doivent être signalés à raison de leur importance. C'est d'abord lordoonanc'e de Villers- Gotterets, de iS39, qui, dans son article premier, défend à tous les sujets « de^ne f^re citer ne convenir les laiz par^cb^VànT les juges d'Église ès~aclions pures personnelles, sur peine de perdition de cause et d'amende arbitraire ». Loyseau, exagérant peut-être un peu, constatait par un délail'^récls Te^et considérable de cette disposition : « Ce réglementa tellement dnninué la justice ecclésiastique et augmenté la temporelle au prix de ce qu'elles estoienl Tune et l'autre, qu'estant à Sens en ma jeunesse j'ouy dire à deux anciens procureurs d'Église, qui avoientveu le temps d'auparavant ceste ordonnance, "qu'il y avoit lors plus de trente procureurs en l'officialité de'sens, tous bien employez, et n'y en avoit que cinq ou six au bailliage,' bien que ce soit un des quatre grands bailliages de France; el maititenant, tout au contraire, il n'y a que cinq ou six procureursjTiortondus^^l^^^^^^ et il y en a plus de trente

îu bailliage ». Le second texte est l'Édit de IG9o, portant roglen^ent pour la juridiction ecclésiastique*; il consacrait,

Institules, p. 202. C'était déjà la doctrioe d'Imbert au xvie siècle {Pratique . Ill,ch. vji, no 2): « 11 y a certains crimes desquelsla cognoissatice appartient indiferemment aux juges royau:? et aux juges ecclésiastiques, sçuvoir esX hérésie, blas* >liemes... sortilège ou sorcellerie. Mais cela se doit enteodre que les juges ecclcsjasl .wiu.-s cognoissent contre les prestres ou clercs accusez desdils crimes, et les juges •oyaux aussi en prennent cognoissance contre les laïcs chargez des crimes ci-de-^sas lo.nl.rez. El ainsi a esté dict par arrest de la cour du Parlement de Paria ruiiziesrae our de mai 1530 «.

*Arl. 1G6.

* Des acignetirves, ch. xv, n° 79.

♦ Isambert, Ane. lois, XX, 243.

en termes clairs, les résultats définitifs obtenus par la jurisprudence ^

§ 4. — LES LIBERTÉS DE l'ÉGLISE GALLlCÀIfK.

On entendait, dans l'ancienne France, sous Je nom dé

libertés, droits et franchises de l'Église gai lica?îe, un ensemble de règles qui déicM tninaient la condition de i'Ëglise nationale quanTau temporel et à la discipline. Elles établissaient, en réalité, que TÉglise gallicane était, à cet égard, largement indépendante de la Papauté, mais qu'en revanche elje dépendait, dans la même mesure, du pouvoir royal. C'était donc une partie très importante de notre ancien droit public. Les termes Libertés, droits et franchises de f Eglise gallicane apparaissent de bonne heure. Ils sont prononcés par les prélats dans la dispute de Yincenncs^ Les Ordonnances des xiv* et XV' siècles, rendues pendant le grand schisme ^ proclament et rétablissent ces libertés ; la Pragmatique sanction en contient l'expression et en même temps une application éclatante. Mais, c'est seulement dans la seconde moitié du xvi" siècle et au commencement du^^xvn® que ces principes anivèrent à former un j:qrps de doctrine. Cela se fit par raction, non de la législation, mais de la littérature. Quatre écrivains exercèrent à cet égard une influence prépondérante. Le premier, Jean du Tillet, composa sous Henri H plusieurs substan[iels mémoires et études sur les libertés de l'Eglise gallicane*. PuTs Guy Coquille, sire de Romenay, écrivit, avec sa vigueur ordinaire, toute une série rie mériioires et discours sur le même sujet% qui, il est vrai, ne furent publiés qu'après sa mort. En

1 L'article 34 en particulier contient une formule des plus précises sur la compétence respective des Cours d'Église et des Parlements.

2 Libellus domini Bertrandi (discours de l'élu de Sens), dans les Preuves des libertés, édit. Durand de Mailhme, III, p. 478 : « Placeat Veslrae (regiœ) Celsitudini... matrem vestram Ecclesiam Gallicanam m suis franchisivi, libertatibus et consueiudinibus conservare ». Mais, dans ce passage, le prélat veut spéclaleraenl viser les privilèges dont jouissait l'Église quant à la juridiction.

3 Ci-dessus, p. 744.

♦ Ils se trouvent dans l'édition citée de 1602, à la suite de la Chronique abrégée

des rois de France, p. 73.

6 Dans l'édition de ses œuvres, Paris, 1666, ils occupent uqc grande partie du tome I, de la page 1 à la page 337.

1594, Pierre Pilhou réduisit à la forme (Tun^so rie de Gode les Libertés de l'Eglise gallicane, cd les ramenant à'qualre-vingV-'' trois règles ou maximesS' le recueil était dédié à Henri IV» et i! aço-uit immédJçLtement une immense^ aulorité, si biei^ ^u'au xviii!sièçle on le citaitcomme unejoi^ Enfin, en 1639 parut un ouvrage capital, dû au savant Pierre Dupuv Les preijves^des^Jibertés de CÈglise gatlicane ; c'est un recueil considerjiMc de doçumeols originaux et de fails historiques de slinés^à£^rmjj^er et établir la doctrine contenue dans les articles de Pilhou. Lors de son apparition, 1. livr. fui .npprime par décision royale, surjes instances du haut clerge\ Mais il fut réédilé en 1654, avec'^)robation dîiToî; "il était devenu classique dans l'ancienne France*. ■^ Les règles, contenues dans le corps de doctrine ainsi formé se ramenentà trois principes essentiels, dont elles ne sont que les conséquences», j- La puimnce fempore(lf>^JtarUmsidérée en tvance comme complètement distinctr et absolument ind^pendanle de la puissance spirituelle, II en résultahque le pape ne po^.vaitj;)as délier les Français du serment de fidélitéTn^ers le roi, m excommunier celui-ci; les officiers royaux ne pouvaient pas non plus être excommuniés pour fo fait de leur charge, c^est-à-dire à raison de raccomplissement de leurs"^ fonctions^ 2° Pour la discipline et le temporel, le pape iCacait p«pf2^a^^n/£' aô^o/^^^ sur le clergé de France. Son autorité subissait, au contraire, deux restrictions importantes. En effet IJ^lise de France, s'altaclianl au droit canonique ancien' navaiLpas admis, pour une bonne partie, les décisions conle"oues dans les .Recueils de Décrétales des papes; d'un autre

» Dans DupiD, Libertés de V Église gallicane, Pàws. 1826, p 68 3 Dupin, op. cit., p. 25.

' Dupin, op. cit., p. 28.

.ibles'ow'r T 'f ''"' ^' '' ''''' P'^^'"''"^ ^'^•"''^"•••^ ^'^^ divergences sen-

ire n.rt T ' ""'' '''''' '°""^^ P""^'«^ ^ ''''' diversoment classés;

Js esr.^^^^^^^ f''^"'"^ les /V.u.«, les autres contiennent

L f . ' ^'^'^'"" "'' '"'" ^" ^ ''^* ' ^1"' '^^^^' ''^^^ P''^"^^^ et les Traitez

Jne dermereed.t.ona été publiée par Durand de Maillane (5 vol.. Lyon, 1771)- elle

r ::'" ^f ^ "r^^^^"^^^ postérieures à .'époque où écrivait Dupùy I s e e le^donne que le catalog.ie des pièces publiées par ce dernier

ia.8 I ensemble de sa doctrine concorde avec celle de ses successeurs • Pilhou, art. 4, 15, 16.

K. — HisT. DU Dr. ,.

l/côlé, la règle s'était établie queje pa pe ne pouvait valable-

■ ment légiférer sur la discipline et le temporel de l'Eglise

gall]cane^j[u'ave^ l'autorisation et la confirmation du roi'.

De là, des conséquences très importantes. Aucun décret des conciles se référant à la discipline ou au temporel, aucune décision papale, décrétale, bulle ou rescrit, statuant sur les rnêmes matières, ne pouvaient être publiés et exécutés en France, jgji'autant qu'ils avaient été autorisés et approuvés par Jjiutorité royale^ Le pape ne pouvait lever en France, sans la même autorisation, aucune imposition sur les personnes ou sur les biens ecclésiastiques; il ne pouvait pas permettre que ces biens fussent possédés et tenus contrairement! aux dispositions des lois nationales; il ne ^pouvait pas ea autoriser la ventée 3° Le roi, quant à la ducipline et au tem-

^ porel, avait autorité légitime sur f Église gallicane, dont il éiait à ce point de vue le véritable cbef, bien, qa^onjyilât de| le dire expressément*. Voici quelques-unes des conséquences

1 Guy Coquille, Institution^ p. 15 : « Le roy est protecteur et conservateur des] églises de son royaume, non pas pour y faire loix en ce qui concerne le fait des consciences et la spiritualité, mais pour maintenir l'Église en ses droicls et anciennes' libertez... Ces libériez consistent en ce que l'Église de France, en s'arrestanl bien' aux anciens décrets, n'a pas admis et receu beaucoup de constitutions papales, faites depuis quatre cents ans, qui ne concernent l'entretenement des bonnes mœurs et de la saincLe et louable police de l'Église, mais tendent à enrichir laGx)ur de Rome et les officiers d'icelle et à exalter la puissance du pape sur les empereurs, rois et seigneurs temporels ».

2 Pithou, art. IJ, 14, 29, 41-44. C'est en exécution de cette règle que le concile; de Trente ne fut pas admis en France en ce qui concerne la discipline et le temporel. Doujat, Prxnotionum canonicarum libri quinque, 1. II, ch. vu, § 72 : « Haeô (décréta), quoniam aliqua ex parte Gallicae Ecclesiae ac regiis apud nos juribus atque usuiadversari videbanlur, nondum in hoc regno palam et generatim, sed eorum non pauca regiis constitutionibus sancita sunt ». — Pothier, Du contrat de mariage^ n° 349 : « Le concile de Trente ne put être reçu en France malgré les efforts que firent la Cour de Rome et le clergé pour l'y faire recevoir. Tous les catholiques reconnaissent'el ont toujours reconnu que les décisions de ce concile sur le dogme • sont la loi de l'Église; mais l'atteinte qu'il donne dans ses décrets de discipline aux droits de la puissance séculière et à nos maximes sur un très grand nombre de points fut et sera toujours un obstacle insurmontable à sa réception dans ce royaume ».

3 Pithou, art. 14, 27, 28.

* La Roche-Flavin, Treize livres, 1. XIII, ch. xliv, n» 18 : « En France, nos devanciers ont recogneu nos rois, non pour les chefs de leur Église, car véritablement il n'y a, ne peut ni doit avoir autre chef que le pape... mais comme faisans l'une des meilleures et plus saines parties d'icelle ». — Arrêt du conseil du 24 mai 1766 (Isambert, Ane. lois, XXII, p. 452): « Ce droit que donne au souverain la qualité d'évêque du dehors et de vengeur des règles anciennes, droit que l'Église E souvent invoqué elle-même pour le maintien de l'ordre et de la discipline,.. ».

LE POUVOIR ROYAL ET LES CULTES. T3î

les plusimportanles qui dérivaient de ce principe. Les conciles o£^ponvaiont se réunir en France qu'avec rautônTâtïon du roi, et lui-même pouvait en convoquer^dans son royaume pour statuer sur les questions de discipline et do (emporeL Les évoques ne p^uvajen tsortird urn y nj^ijripj:nn'i la [>ermis- ;ion du roi*. On rattachait aussi à la mêmn idée les "droits ie garde, de régale^ d'approbation en malière d'électionTet i'jimi^titure, ainsi que la théorie des biens de niainmorte infin, le roi exerçait la haute surveillance sur les corporations' !t communautés relip^icuses. Aucune ne pouvait exister dans e royaume, si elle n'étai^ auto rjsée par lui^; il pouvait les ^'^^'!I"^^4iLsJ«!^4isÇJpJiQe. li pouvait au^ssi les supprimer

1 icsjnlerdire, lorsqu'elles paraissaient dangereuses ;~rexlulsion de l'ordre des Jésuites, deux fois judiciairement irononcée au xvi» et au xvn* siècle, fut simplement une pplication de ces principes.

-Cet ensemble de règles, bien que seulement fixé par la coujme et la doctrine, avait force de loi dans l'ancienne France nosjurisconsultes avaient su leur donner une sanction effiace : l'appel comme d'abus. C'était une vo[ejde droit qui ?ÎLy?L^ii/'£l"l'^'^1^5 par les particuliers ou par les procu- ^îurs généraux et par laquelle on déférait au Parlement un cte de l'autorité ecclésiastique, comme contraire aux lofs" et ux coutumes dxi royaume ou aux canons reçus en France. Le arlcmeot saisi examinait la régularitrd'ê l'acte ; s'il le troulil abusif, il le cassait, et, po ujLlmposer à rautorûé eccléastique le respect de cette décision, il avait deux moyens à

» Pithou, art. 10, 13.

2 Héricourt, Low ecclésiastiques, H, p. 218 : « On ne peut établir aucune comjnaiiié séculière ou régulière sans une permission expresse du roi, qui ne Taccordc •après avoir fait examiner en son Conseil l'approbation de Tévêque diocésain, les is des maires eteschevins, des curés des paroisses et des supérieurs des anciennes l'Bons religieuses du lieu où l'on propose de faire le nouvel établissement. Les très patentes en doivent être enregistrées au Parlement, à la Justice royale et à lôtel commun des villes, après que les oppositions, s'il y en a quelqu'une, ont été ^ees. Les Communautés qui se sont formées sans observer toutes ces formalités oe "venl ester en justice ni acquérir des immeubles, et, en cas qu'elles fassent elque acquisition sans observer ces formalités, les fonds, qu'elles ont acquis par •al ou par donation, sont confisqués au profit des hApitaux des lieux où la comiJKujtc s-etoil^ assemblée. Ce qui a lieu même pour les maison» parlicuMères ûçs

' ''"^s et des Congrégations qui ont obtenu des permissions générales de s'établir i>8 le royaume ».

sa Hisposilioo. 11 pouvait prononcer contre l'ecclésiastique, d' qui l'acte énnanait, une amende arbitraire, et^ pouvait fair saisir son temporel, c'est-à-dire les bénéfices dont il élai ■ pourvu, jusqu'à ce qu'il fût venu à obéissance. L'appel comm d'abus avait servi d'abord et principalement à répriiner le empiétements de la juridiction ecclésiastique, et il était alor dirigé contre les procédures ou les jugements des Cour d'Église; mais il pouvait aussi être intenté à raison d'un act quelconque de l'autorité ecclésiastique, pourvu qu'il fût coo traire aux maximes françaises ou au droit canonique reçu e France*. Il était porté, ai-je dit, devant les Parlemenjs% e Pithou faisait remarquer que ces juridictions, composées d conseillers clercs et de conseillers laïques^ étaient, pâï*~l môme, très bien choisies, pour trancher ces différends entr l'Église etrÉlat'. Mais rien n'empêchait que l'appel comm d'abus ne fût évoqué devant le Conseil du rpi, comme touti autre cause. Au xv!!!" siècle, dans les longues disputes qu souleva la bulle Unigenitus, les appels comme d'abus fureio très fréquemment évoqués au conseil, et ainsi, sans doute, s forma l'idée que le Conseil d'État était leur juridiction nalU| relie, idée qui a triomphé dans le droit moderne. Quan celte voie de droit fut-elle introduite? La tradition de l'ar cienne France la faisait remonter très haut et en attribua l'invention à Pierre de Cugnières. Mais si celui-ci, dans J

1 Guy Coquille, Institution, p. 18 : « Quand il y a quelque entreprise contre c< libériez par les supérieurs ou juges ecclésiastiques, on a recours au roi en ses Cou de Parlement, par appellation comme d'abus, dont lesdits Parlement connoissen Kt quand l'abus est contre l'impétration d'aucun rescrit du pape, par honneur on t se dit pas appelant de l'octroy du rescrit, ains seulement de l'exécution, comii pour blasmer seulement l'impétrant sans toucher au concédant ». — Pilhou, art. ?

2 Répertoire de Guyot, v» Abus. « L'appel comme d'abus se relève devant 1» tribunaux séculiers, et à cause de l'importance de la matière, ce sont les Cours soi veraines qui en connoissent à l'exclusion des tribunaux inférieurs ». Dans le premii tiers du x n^ siècle, seul le Parlement de Paris connaissait des appels comme d'abi qui se cuicenlraient tous devant lui (Imbert, Pratique, 1. H, ch. m, n^ 18, p. 505 Mais cela fut une règle éphémère, car elle n'existe plus dès la seconde, moitié c xvi« siècle (Le Maistre [1562], Des appellations comme d'abus, dans ses Œuvre édit. 1653, p. 94) : « La Cour de Parlement de Paris en cognoissoit privativeme.i aux autres, mais à présent toutes les cours 'en prennent cognoissance ». D'autre par cette compétence exclusive du Parlement de Paris ne paraît pas avoir existé tu d'abord; voyez les textes cités ci-après, p. 730, note 3, 731, note 4, qui nous moi Irent aux xiv« et xv« siècles des appels comme d'abu» devant l'Échiquier de No mandie et le Parlement de Toulouse.

3 Pithou, art. 8i, 82.

lispule de Vincenncs, signala les nombreux aijus de l'aulo- 'ilé ecclésiasiique, il n'indiqua aucun moyen nouveau pour es réprimer. JI paraît cerlain que le système complexe qui onslilua l'appel comme d'abus, se forma progressimnent u^ cours des xiv° et xv^ siècles. Au début diLXiv" siècle, le ^voir royal revendique très nettement, en cas d'empiélelent de la juridiction ecclésiasti(|ue sur la juridiction lem- "^*^"f' '^ droit d'en connaître et de saisir le temporel des cçlésiastiques, pour les contraindrf^ ù respecter et à exéiiter le jugement rendu sur le conflit, ou même sans igement, si l'attentat est notoire*. Cette saisie n'était point ouvelle; on en trouve des exemples dès le réunie de Pbi- £l)e I"; ce qui élait nouveau, c'était la théorie curieuse tr laquelle on la ratiienait aux principes du droit romain i canonique'. Mais le propre de l'appel comme d'abus, <îst-à-dire le droit pour le Parlement"?? casser un acte 'M^lconque de l'autorité ecclésiastique^ n'apparut que plus

' Par /Mmdtcfto, dans la langue de celle époqu^>, il faul enlendre '< puissance ». •■' Scriptum contra Honifacium, art. 24 {Preuves des libertés, édil. 1731 . vil, 26-27). Le niisonnement contenu dans ce texte, véritable origine de l'appel mine d'abus, est des plus notables. Il considère la plainte du juge séculier, qui lait dû connaître de laiïaire si les juges ecclésiastiques n'étaient pas sortis de leur mpétence, comme une revendication de son droit de justice, c'est une action semible à celle par laquelle le propriétaire d'un immeuble revendique celui-ci ou pousse les troubles apportés à sa possession. Or le droit de justice séculière était Qsidéré, dès cette époque comme un droit réel immobilier. En vertu d'un prin- >e déjà signalé (p. 721), cette action réelle immobilière, quoique dirigée contre ua slésiastique, ne pouvait êire portée que devant la justice séculière. C'était donc le ;e laïque, supérieur aux deux parties en conflit, qui était compétent pour conilre du litige. En Normandie, au xva siècle encore, en cas d'empiétement du juge îlésiaslique, on pouvait procéder contre lui par le bref de feodo et eleemosina, par |uel était introduite la question de savoir si un immeuble était un Qpf ou une re tenue en franche aumône une terre amortie), et à propos duquel le Grand utumier de Normandie disait déjà(ch. cxv, p. 247) : « In principis curiadcbent leri et omnes aliae inquisitiones quœ ad declarationem jurisdiolinnis ecclpsiastic» laïcalis occasione pertinent feodorum ... Voyez MM. Morot et Deprez, Un conflit juridiction sous Charles VI, dans le Moyen âge, mai-j«in 1897, p. ^6. — ailleurs, tant que cette voie de recours fut ainsi courue, le juiîe supérieur qui oons- »it l'empiétement commis par la juridiction ecclésiastique, ne pouvait pas lo-iquent annuler lui-même les actes et sentences émanés de celle-ci; il pouvait seulent ordonner au juge ecclésiastique de les révoquer et l'y contraindre par amendes saisie de temporel; voyez les pièces citées par MM. Morot et Deprez. loc. cit., 1*3, 446. 160.

' Répertoire de Guyot, v» Abus : « Pour donner matière à l'appel comme dabas,

-Il nécessaire que l'acte dont on appelle soit un acte de juridiction? Non; dès que

acte ea\ <Jmané d'un corps ecclésiastique, d'un prélat ou même d'un simple

73i LK DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL.

tard*. Proba})|enieilt, cela résulta de la Ppagrîvatfq^tre san( tion ; celle-ci étant loi de l'État, les Parlements n'hésilèren point à annuler tous les actes qui la violaient'. Somme toute €'est seulement dans la sec^onde mmli^ dn xv® siècle qjii l'appel comme d'abus est complètement développé et ann de toutes pièces^ -

Les libertés de l'Église gallicane furent, au xvii* siècle, noi pas réglementées, mais consacrées législativem'ent par 1

ministre de TÉglise, il suffit, pour qu'il soit passible de l'appel comme d'abus, qii renferme une entreprise sur l'autorité temporelle, ou qu'il trouble l'ordre politiqu ou qu'il blesse la discipline dont le roi est le protecteur ».

* On trouve incontestablement dès la fin du xiv* siècle et au commencement c xv° des appels comme d abus, ainsi qualifies et répondant bien à leur nom; mais s*agit alors seulement de procédures contentieuses ou de jugements émanant d officiantes, qui sont déférés au Parlement ^t annulés par lui, comme empiétant s la justice séculière. Voyez en particulier un procès soumis, en 1395, à l'Échiquier ( Normandie, rapporté par Houard, Dictionnaire de droit normand, v° Échiquiei II, p. 77 ; voyez aussi des arrêts de 1404 et 1449 cités par Févret, De l'abus, I, p. 1 Cependant, à la fin du xv^ siècle, en 1486, Auffrerius paraissait contester encore régularité de ces recours (De potestute secularium super ecclesiasticis, fa regulae sec, n^ 30, p. 40) : « In presenli regno ubi ecclesiastica potestas abutil notorie sua jurisdictione vel poteslate, que casu eliam contra clericos concedi sole per cancellarium littere in casu appelli ab abusu nolorio vulgariter nuncupato, ( quibus sepenumero dubilavi ubi funclari poterant in jure... nunquam tamem audi neque vidi nisi semel quod super marilis hujusmodi causarum appeilalionum fuei pronunliatiim, sed dunfaxat vel appeilaliones annulari aut quod appellanles non era ut iippellantes recipiendi, quia a judice spiriluali non est ad secularem judicem app? ^andum ».

2 C'est ainsi que Le Maistre, op. cit., p. 94, disait des appels comme d'abus « qu'i ont commencé... d'estre principalement en usage en France sous Louis XII ». — faut cependant ajouter qu'Auffrerius distingue nettement des appels comme d'abi proprement dits les annulations prononcées en vertu de la Pragmatique, Après an parié des premiers dans le passage cité à la noie précédente, il traite des second un peu plus loin, au n^ 31: « H(jc fit vel attentatur contra décréta Basiliensis coi cilii et Pragmaticam sanctiunem ; fundai't se judices temporales dicentes hujus habe cognitionem... Et^ita de facto a tem^ore Caroli VIII servari vidi ». Mais, dans suite, les deux procédures se fondirent en une seule, qui fut l'appel comme d'abi élargi, sous sa forme définitive. — On peut voir dès 1461 (dans le Stylus cun parlamenti^ édit. Du iVIoulin, Via pars, r)° 47, p. 653) un appel comme d'abus '< sens le plus large accueilli par le î'arlement de Toulouse. Il est dirigé contre Je.' de Nav.irre, « miles et comes palatinus », qui '« processerat ad creationem notarioru imperialium et legitimationes in hoc regno temporalia tangendo, abusus fuerat interceperat contra jura régis (fecit legitiraationps authorifate apostolica et impérial' €l declaiavil Ouria omnia pereum in hac parte facta esse nui la ac nullius effectu»

* Sur ces origines, voyez Fleury, Insti'utwti au droit ecclésiastique. If, p. 1' «tsaiv.; — Févret, De Vabus, 1. I, ch. ii; — JVlarca, De concordia sacerdotii imperii, I, IV, ch. xviii.

célQhrH nf^c.lnratinn de, 1682. ,L occasion fut, on le sait, un conflit entre Louis XIV et la Papaulé au, siijiit du droll de rj^ale.

Il semble bien étrange que ce droit ait pu soulever des difficullcs à cette époque, car il existait depuis des siècles» mais il avait reçu des développements successifs. Il conféiait, on le sait, deux prérogatives distinctes au pouvoir royâir La [)rennicre consistait dans le droit de percevoir les rovemis du temporel pendant la vacance; c'était la plus ancienne^ el on l'apfielait parfois la régale temporeAle. Elle ne fut jamais contestée par la Papauté, et Bonifacc Vlll lui-même se contenta d(rpro(esl('r contre les abus de jouissance commis par les commissaires royaux *jLLa seconde prérogative, c'était le droit pour le roi de conférer, pendant la régale, les bénéfices infiirieurs dépendant dë^févéché et qui eux-mêmes se trouvarênt alors vacants;, on rappelait parfois la régale spirituelle. Ce second droit était sûrement moins ancien que le premier, et l'origine en est obscure. Il fut sans doiile conlcNlé dans le conflit entre Pbilippe le Bel et Boniface VllljCai' c'est un des privilèges de la couronne de Fiance que le roi revendique alors expressément^ A partir de cette époque il fut définitivement admis, mais entre les deux régales il subsistait encore au xvi° siècle une dijférence importante. La régale temporelle était généralement reconnue comme universelle; elle portait de plein droit sur tous les évêchés, à moins qu'ils en eussent été exemptés expressément par le pouvoir royal. La régale spiriluelle, au contraire, était particulière; elle fra[)pait seulement les évêchés que la coutume ancienne y avait soumis'.

1 Articles dont le pape Boniface avait chargé le cardinal Jean, du titre de Saint- Marcellin, Tenvoyanl en France, dans Dupiiy, Histoire du différend, p. 91, art. 7 : ^< Item quod (rex) gardia el cuslodia ecclesiarum catliodrnliuin vacantiunT, quas vocant regalia per abusum, non abulatur », etc.

* Scriptum contra Bonifacium {ibid., p. 319), art. 12 : « Item cerlura, nolorium el indubilalmn exislil quod quamdiu vacant dickc ecclesia^ in quibo^ dictus dorainus rex habet regalia; idem dominus rex donat el donare consuevit dignitates et prirbeodas et bénéficia, quorum coUalio modo quocumque perlinere potest ad praîlatuiu illius Ecclesige ».

3 Le Maislre, Des régales, dans les Œuvres^ edit. 1(>5.S, p. 272, 273 : « Qudut à la première régale (celle qui concerne le teni[)orel), ello appartient aa roy en toules les Eglises cathédrales de son royaume, tant en det^à que delà Loire... La régale concernant le spirituel emporte la collation det bénélices, de la quelle nous

Cette distinction devait tendre à s'effacer cependant, avec la monarchie absolue et de droit divin. La régale spirituelle fut considérée comme universelle, aussi bien que la temporelle^ et Ton fournit des raisonnements à l'appui.

Dès le règne de Louis XllI, Lebret raconte qu'il avait soutenu et fait accepter cette thèse par le Parlement de Paris\ et alors cela ne souleva aucun conflit. Louis^XIV crut sans doute faire une chose toute simple, lorsqu'en 1673 ilconsaçra cette doctrine dans une Déclaration qui soumettait tous lesévêchcs à la régale, « à l'exception de ceux exemptés à titre onéreux » ^ Quelques évéques cette fois résistèrent; ils furent soutenus parja^our dFÎRo censurés ecclésiastiques furent lan-

cées contre les bénéficiers que le roi avait pourvus en régale dans ces évêchés, et enfin le pape Innocent XI adressa à LouisXlYdeiix brefs menaçants\ Le roi suivit l'exemple donné jadis par Philippe le Bel en semblable occurrence : il convoqua, le 16 juin 1681^ non les États généraux, alors tombés en désuétude, mais une Assemblée du clergé de F'rance. Cette Assemblée, qui se réunit à Paris au début de l'année 1682*, montra le plus grand dévouement à la cause royale. Elle adhéra d'abord à la régale universelle et adressa au pape une lettre oii elle exprimait cette adhésioir^. Elle donna au roi des armes contrela Papauté, en rédigeant une célèbre Déclaration, que l'on confond trop souvent avec la doctrine proprement

entendons parler »; p. 283 : « Nous est expressément monstre que le roi n'a droit de régale en tous les esvêchez de son royaume mais seulement en aucuns ».

1 De la souveraineté, I. I, ch. xvi, p. 33 : « Je parlerai donc premièrement de la régale spirituelle, qui est un droit qui appartient à nos rois à cause de la qualité d'ecclésiastique qui est unie à leur dignité royale par le moyen de cette onction divine (le sacre)... La seconde maxime que l'on doit donc tenir en matière de régale, c'est qu'elle a lieu en toutes les églises cathédrales du roïaume, comme il a été jugé sur mes conclusions en la cause de la régale d'Angouléme ».

2 Déclaration du 10 février 1G73 (Isambert, Ane. lois, XIX, 67).

3 Voyez sur les brefs les arrêts du Parlement de Paris des 31 mars 1681 et 21 juiu 1861 (Isambert, Ane. lois, XIX, 262, 272).

4 Cette assemblée était analogue mais non point identique à celles dont il a été parlé plus haut, p. 703et suiv.; Piganiol de La Force, op. cit., 1, p. 282 : «Dcinsces occasions, il n'y a point d'autres députés du second ordre que les deux agents généraux qui se trouvent en charge. L'assemblée de 1681 est une de ces assemblées extraordinaires. On y appela les députés des provinces de Cambray et de Besançon, parce qu'il s'agissoit des interests de toute TÉglise de France... au lieu que dan» les assem.blées ordinaires... on n'appelle point les ecclésiastique» des pay» conquis ^■.

5 Isambert. Ane, lois XIX* 374.

dite des libertés de TÉglise gallicane'. Elle comprenait quatre articles. Le second et le quatrième, reprenant les décrets du concile de Constance, proclamaient la souveraineté des conciles généraux et leur supériorité sur le pape et affirmaient que, même sur les questions de foi, le jugement du pape n'était pas irréformable, si lassenlimenl de l'Église ne s'y ajoutait pas. Le premier et le troisième ne faisaient que confirmer les Hb^rlés et francluses de l'Église gallicane; ils affirmaient la séparation des deux puissances et l'indépendance du pouvoir temporel, et, invoquant les canons anciens qui limilaient la puissance pontificale, promettaient le maintien inébranlable jes coutumes suivies par rÉ£lisP Hp p;ran.^oa Cette Déclaraion, dont Bossuet avait été le principal rédacteur, et dont il composa plus tard en latin une défense célèbre, fut publiée lans un Édit, et celui-cij dûjiient enregistré, devint lo] d'iÉtat; îlle dut être enseignée dans toutes fe's Universités, Collèges et séminaires, et tout candidat à la licence ou au doctoral en héologie et en droit canon dut en soutenir la doctrine dans ine de ses thèses. Le conflit entre le roi et le pape n'était pas erminé;il traîna encore pendant quelques années; mais le oup décisif avait été porté. Il paraît bien d'ailleurs que .puis XIV fit amende honorable envers Fa Fa pauté^ mais la )éclaratioj]Lde 1682 ne perdit pas pour cela sa valeur juriique, comme on Ta prétendu\ D evenue loi d'ÈUd, en passant ans un Edit, elle resta telle et devait foicômenl ivslcr telle moins d'être abrogée par un autre Éd il. Non seulement'^^e hroo:ation n'eut pas lieu, mais un arrêt du Conseil, du 24 mai

^^^' ^QH^rma expresséme^û¥Déclaration et Pn nrHnnn. (g

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nc^'o.-rxi'xItTsT''''"''"' ^' '' déchralion da clergé, mars 1682 (Isambert,

Iv^an^f'^^ ''^"^""' "•°'''' '' ^"''''"^' * ^'S"° '' ^^^'««'^ Gallicana recepta, ilrumque terminos manere inconcussos «. ^

^2'àmt' ^^^">^'^nr5 relaurs aux rapports du clergé avec la royauté dé ♦ Ad. Tariif Histoire des sources du droit canonique, p. 241

ctrPffet n , . ' V.' '"'' '' '"" ''°>'^""^^- ^""-^^'^^ exlraordmairement

SECTION II

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