LES-PROTESTANTS ET LES JUIFS
Lorsque apparut en France la religion réfornnée, on lu aiipliqua les règles tratlitionnelles en matière d'hérésie; d( ce chef, les protestants furent soumis aux. poursuijes crim^ n4ii,e s . Mais ^e£en d a n t on ne se référa point simplement au ? régies du droit canonique^; ils furent rphjet de toute une légii ^^liilïLËHlL^ii!'^''^* ^^ 1525 à 1559, paruretU une série d'Or donnances, Edils ou Déclarations qui édiclèrent ou modîfièrent les peines applicables aux protestants ^t déterminèren les [u ri dictions compétentes, qui tantôt furent les juges ecclé siastiques et tantôt les juges royaux*. Parfois, le pouvoir ro^ donnait ordre de rai tnUir ou de cesser les poursuites, e parfois il les activait. En 1561 (a. s.), parurent deuxJÉdils, du au chancelier de L'Hôpital et empreints d'un Jarge esprit d tolérance, é ta y issajit un réginie provisoire en attendant le déosIonT définljjyes du conciïe de Trente'. Mais, presqu aussitôt, commencèrent les guerres de religion. Elles furec interrompues par divers Ëdits de pacification, véritables traiié entre belligérants, qui assuraient aux protestants, non seule' ment la garaj3Ue__ço nJretoutes^ poursuites, mais encore 1 liberté du culte et une sorte de souveraineté dans certaine villes de France ; mais leur condition ne devait être réglée p£ une loi durable que dans TËdit donné à Nantes, par Henri 1> en 1598 ^ "
L'Edit de Nantes porte encore le caractère bien pronon( 4'un traité conclu entre deux puissances. Cela vient d'abor de cTguTriombre de siêrdispositions ont été emprunté^es^ Édils de pacification antérieurs*. Gela tient aussi à ce qu'c
1 Voyez dans Isambert, Ane. lois, à la table, v» Culte proUstant. ■
2 Édit de juillet 1561 et Déclaration du 17 janvier 1561 [anc. style] (Isambe Ane. lois, XIV, 109 et 124).
3 P.-E. Vigneaux, La véritable date de VÈdit de Nanies et des actes adc tionnels [Revue des études historiques, 1909).
4 Pi^^rre de Beloy, Conférence des édits de pacification des troubles surver. ai oi/aume de France pour le faict de la religion, et traitez ou réglem faictspar les rois Charles IX et Henri III, — et de la déclaration d'iceux
1 ^cqmpremh^oi^al^iqrsjajiherlé de conscience et de çuHe I. ILoijuejimsJa concevons aujourd'hui. On ne donnait à là rvligioi. reformée (|uune demi-liherlé. et en même temps ou acçoi:daiLau)Lj)rplest.anls„çert^ns droits qui pouvaient paraître des privilèges ; en réalité, ce n'éb.ieni ,^„(; drs n^o^vens <l'-;Jéfen.se, de sag<;s jirécjulions[jirises en faveur' du parli'il pluiiailile, à une époque où la guerre religieuse avail cessé mais où J.es i)ass.iojis pléiaient point encore^almées. - ■ Toute perséculion religieuse était supprimée à l'égard des
pmleslanls; <c ils pou voient demeurer partout sans être enquis vexez, moleslez ni astreints à faire chose pour le fait de la relil gion contre leur conscience.,'. Cependant, il^ilmkMjiacare dHuner les fêles callioliques, et ils continuaient a paver la «l.uii' (art. 20 et 2:ij. Ils aavaieot poiul entièreme"nl le^Tib^e exercice de leur culte. Il.ilXviieiU g^iccmirnecull^jH^^ cesl-a-dire « dans leurs maisons et pour leur famille s7d7ment » (art. 8)^ Mais, quant au culte public, il n'était permis
'•"M^^îlif!!!!'!^"'' : 1° dansfes-yin^oS' il avait été con«;dej,ÏF7^-E5ïïniej>acil^ .
2» dan s.lous les chefs-lieux de hailliage ou sénéchaussée ressortissant directement à un Parlement; les proTiiûITls pouvaient y ouvrir unj^mple dans un faubourg ou, à défaut, d^s un bourg ou village voisin; 3» dans les hautes justices dont le seigneur appartenait à la religion réformée, et tant qu'il était lu.-mcme pré,sent (art. 7). Il.nejiojayaiU^voJrJe (emple P-'oleslioI a Pans, ni dans un rayon de cinq lieues autour de ia capI(aIe^
Dans la mesure d'ailleurs où le culle public leur était permis et jH.,r I ,.„„.,,,en do ce elle, il< arqueraient des droits cor- Pûldllls, semdables à ceux que possédait depuis' (IiFlî?cles 1 Kg ise catbo iqne. Il était dit dans les articles particuliers de
aï i- ' r ""■': "^ '■ " Les donations et lé.als faits et à faire, soil par disposition de dernière volonté, a cause de mort
' ÉJii de Nanles, art. 6 (Isamberl, Ane. loi.. \v 174)
f»ii.i.-ii ra„,„:i jzit;;::,',!:''''''"' -" "'■ "'""' "-• ""■-"'«- - '»--
• Cf. M. 13, conccrnanl le cdle dans les anuée..
OU entre vifs pour reotrelénetnent des ministres, docteurs, escholiers et pauvres de ladite région prétendue réformée, (t autres causes pies, seront valables et sorliront leur plein et entier effect, sans préjudice toutesfois des droits de Sa Majesté et de Tautruy, en cas que lesdits légats et donations tombant en mainmorte, et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouyssance desdits légats, causes pies et aqltres droids... estre faicts par procureurs sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt ». C'était le droit d'acquérir librement des biens qui était ainsi accordé aux établissements protestants, comme aux établissements catboliques sous la simple réserve de la théorie de ramory.ssf^nfîent, telle qu'elle a été ci-dessus développée*. De plus, comme l'Église réformée n'avait pas un patrimoine ancien et considérable, comparable à celui de l'Église catholique, on permettait aux protestants de s'imposer pour les besoins du culte; seulement, conformément au droit public de cette époque, les délibérations où se votaient les sommes ne pouvaient être prises que sous la présidence et Tautorité du juge royaP. Enfin les ministres de la religion réformée étaient, comme le clergé catholique, exempts des tailles et^ autres charges personnelles (art. particul. 45j.
Les protestants acquéraient la pleine capacité civile. Ils étaient déclarés « capables de tenir et exercer tous estais, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales ou des villes » (art. 27). Leurs enfants étaient admis dans les Universités, Collèges et Écoles, et Jeurs malades dans les hôpitaux (art. 22). Mais ils ne pouvaient avoir d'écoles et de collèges propres et particuliers que là où le culte public leur était permis. Pour leurs mariages, ils étaient valablement célébrés devant leurs pasteurs, et la juridiction, pour les causes matrimoniales, attribuée aux Parlements'; leurs
* Ci-dessus, p. 313 et suiv.
2 Articles particuliers de l'Édit de Nantes (44) : « Permet Sa Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par devant le juge royal, et par son aulhorilé égaler ou lever sur eux telle somme de deniers qu'il sera arbitré estre nécessaire pour estre employé pour les frais de leurs synodes et entretenement de ceux qui ont charge pour l'exercice de leur dite religion ».
3 Gela résultait des articles secrets de l'Édit. Cependant ils étaient tenus d'observer les règles du droit canonique sur les mariages entre parents ou allié» (art. 23).
r'%oZir^ '"■' enterrés daos des cimetières parliculiers
En matière judiciaire, jls obtenaienl certains privilèges ai^i^rents. Tou^sjrocès dans lesquels un protestant était pariie^^nncicale, soit comme demandeur, soit comme défendeur, et qm venaient devant un Pariemenl.itaienl jugés par «ne chambre spéciaje^souvent composée mi-partie de con-
se.liçirsçalholui^ucsetdeconseillersprotestanls.Cettechambre que I on appela amm6re de l'Édit, ne f„l cependant pas érigée danUousJçs.Parlemenls, mais seulement dans fiuelcjucs-uns d entre eux ou l'on concentra toutes ces causes (art. 30-37) Dajisjes présidiaux. lojHJLils j..geaient en dernier ressort, les proleslantsj,aj;tiesjH-inçipales, avaient !,■ droit de récuser sans mohl^djux juges; ils pouvaient par.fois en récuser trois devant le prevot des maréchaux (art. 6S). Enfin, au point de vue du lermenl, cerUines dispositions particulières étaient édictées en leur faveur'. Teileesl l'économie de cet Édit célèbre qui devait assurer la tranquillité à la France pendant près d'un siècle. Il fut pjusieurs fois confirmé sous Louis XIII; mais, en réalité, ce n^laa qu une trêve. L'Église catholique, intimement unie â ILtat, n avait jamais accepté la liberté accordée au culte protestant; elle tendait fatalement à l'éliminer et elle devait
■""';!''■; ',.'''.' ^' "^""'^^ f"' '•é^'"I"é, en effet, par Louis XIV, en t68o=. Mais ce n'était que le point culminant d'un mouvement^mmencé bien auparavant. Non seulement, dans la doct^rme religieuse, une savante préparation avait peu à peu conduit à celte conclusion'; mais encore toute une série de mesures gouvernementales, depuis vingt années, avaient enlame^successivement la condition légale des protestants' A parJijLde d66t), les Chambres de l'Édit avaient été supprimées; des arrêts du Conseil avaient successivement interdit aux protestants les diverses fonctions et emplois publics- ils avaient localement prohibé le culte protestant. Le dernier
uII'^aT: '"""f"™.' ^.'^ f»'» '• ""•■»«■" promissoire ajouté a« contrats et le. lormes du serment en justice.
» Édit de FonLunebleau, octobre 1685 (Lambert, Ane. lois, XIX, 530)
NamllZ r !""^"^'"'^'' »■•"'='« <•« M- Sabatier. La révocation de fÉdit d. "amis et Usjemues, dans Le Temps du 8 mai 1886
rehgton prétendue rifor-nie depuis 1679 Jus juà présent, Paris, ITOl.
coup, frappé par FÉdit de Fontainebleau, fut peut-être le résultat d'uQ marché tacite entre le roi elle clergé da France; ce fut peut-être le prix de la Déclaration de 1682 ^JLe système de cet Édit était des plus simples. Tousjes temples étaient démolis, toutes les écoles supprimées; il était défendu de se réunir pour l'exercice de la religion réformée, même dans ; les maisons particulières. Quant au sort fait aux protestants,-il fallait distinguer les ministres ou pasteurs et les simples fidèles. Les premiers, sjjs ne se convertissaienj point à la ; religion catholique, devaient quitter le royaume dans la quinzaine de la publication de TÉdit, sous peine des galères; aux .\3, au contraire, il était fait défense « de sortir du
royaume, eux, leurs femmes et enfants, ni d^en emporter leurs Jbiens, sous peine, pour les hommes, des galères et de confiscation.de corps et de biens, pour les femmes ». D'ailleurs, on promettait à ceux qui resteraient en Fra£C£d^le^^^^ « co^roTTeHeur commerce et jouir de leurs biens sans pou^ voir être troublés ni empêchés, sous prétexte de ladite relig[on dite réformée », pourvu qu'ils ne fissent à ce sujet aucun. exercice ni assemblée^ On sait que ces défenses n'empê-j chèrent point nombre de protestants de passer à l'étranger el| d'y porter les industries françaises; on sait aussi que laj tolérance bien réduite qui était promise ne fut pas fidèle-| ment observée. En réalité, cependant, au commencement! du xvni' siècle, il y avait encore en France, dans les diverses parïilïs "dirpays, un assez grand nombre .de^roLestants^.| Leurcondition, qui, en fait, était très dure, devint, même, en droit, toute particulière à la fin du règne de Louis XlV
i En effet, dans l'adhésion donnée, en 1682, par les évêques de France au princii de la régale universelle (Isambert, Ane. lois, XIX, 377), on lit: « Par une "voie qu, marque à tout le monde et à la postérité combien nous sommes aensibtefi à la protection que le rai nous donne tous les jours et à nos Églises, particulièrement j).ar ses édits contre les hér-étîgues ».
2 L'Éditde Fontainebleau fut complété par une série de mesures de plus en plus vexatoires: je citerai seulement deux Édits de 1685 et 1686, l'un défendant aux protestants d'avoir pour domestiques des personnes autres que des catholiques, le second ordonnant que de cinq à dix ans leurs enfants leur seraient enlevés pour être mis aux mains de personnes catholiques, parentes ou autres (Isambert, Ane. lois XIX, 517 et 543). ..
3 Boulainvilliers, État de la France, 111, 161, 231, 243; IV, 8, 28, 48, 57, W. 80, 106, 240, 250, 254, 257, 284, 286, 303, 313, 344, 377, 382, 385, 387, 421;^ 7,319,341.
et au commencement du règne de Lo.iis XV. Il fi,i alors établi comme vérité Jégale, par uneT'rirésomf.lion Hp Hmi. quejous les protestants restés dans le pays avaient^rons" embrassé \l religion catholique, de sorte qu'il n'y avait plus en France que des anciens catholiques et des nouveaux convertis\ Il en résultait deux conséquences des plus graves Les protestants^ qui, en fai(, manire>(aient l.ur crovance pouvaient êl,re poursuivis et punis comme relaps, c'est-à-dire comme des hérétiques qui revenaient à leur hérésie après lavoir abjurée. En second lieu, étant invinciblement pré- ^uipes catholiques; il Je u r était impossible de contracter uq legiimie mariage autrement que devant le curé catholique; 30 effet, les Ordonnances, adoptant sur ce point le droit établi :3ar le concile de Tre-nte, avaient subordonné la validité du nariage des catholiques à sa célébration devant le propre iure de Tun des époux et un certain nombre de témoins ^ roui d'abord le clergé catholique se prêta aux circonstances ; i célébrait s^ns difficultéj^es mariages entre protestants iverés; mais, au milieu djLXviii« siècle, il eprouva^des scru- )u Les__et s'assura d e^ la catholicité des contractants, refusant lutrement de se prêter à la célébration ^ Dès lors, il fut m po^ssj^e aux protest^n ts de contracter valablement mariage 1^1 d'avoir des enfants légitimes; ils étaieni privés d'état civil. Cependant, la jurisprudence desJParlements, par d'ingéneuses théories, arrivait parfois à admettre la légitimité^^de eurs enfants*. Dans certaines régions de l'Est, les protestants" ivaient conservé, en vertu des traités de réunion, la liberté !l même l'ancienne dotation de leur culte; en Alsace, leur ondition était ainsi exceptionnelle et priviléo-iééT" -Cet état de choses dura jusqu'en 1787. Sou's la régence du
» Déclarations du 8 mars 1715 et 14 mai 1724 (Fsambert, Ane. lois, XX, 640vXI, 201). — Préambule de FÉdit de novembre 1787 {ibid., XXVIII, p. 473)' « Les rdonnances ont même supposé qu'il n'y avait plus que des catholiques dan. te oyaumo, et cette fiction, aujourd'hui inadmissrbie, a servi de motif au silence de la >i » (sur l'état civil des protestants).
^ Esraein, Le mariage en droit canonique, t. H, p. 201 et snW. ^^^/6tde»j. t. II, p. 286; - Mémoires sur le mariage des protestants, 1785,
♦ Benuchet, Étudr sur les formes de la célébration du mariage dansVancien fott français, dans la Nouvelle Revue historique (1882 , p. 671 et sulv » Beauchet, loo. cit., p. 679; - Boulainvilliers, État de la France, III ' p 363
duc d'Orléans, quelques velléités de revenir sur rÉdit de Fontainebleau s'étaient manifestées, mais n'avaient pas abouti, L'opinion publique imposa une réforme au gouvernement di Louis XVI; elle fut réalisée par un Édit du mois de novembre 1787*. Les protestants étaient rétablis dans une partie d< leurs droits. Us n'acquéraient point la liberté du culte public celui-ci étant réservé à la religion catholique; il leur élai défendu de former aucun corps, aucune association. Mais ili obtenaient les droits civils et publics, étant capables d'acquérii toutes sortes de biens, d'exercer « to u s co m 't» e rces^^ arts^m é tiers et professions, sans que, sous prétexta de leur religion ils pussent être inquiétés». Cependant, leur étaientjnjerditei <( toutes les charges de judicature, les charges municipale; érigées en titre d'office et ayans fonctions de judicature e^ toutes les places qui donnent droit à l'enseignement public » Quant à leur état civil, ils avaient droit de faire constate légalement les naissances et les décès et de contracter légii lime mariage. Les déclarations et consentements étaient reçus à leurchoix, ou par le curé catholique, qui ne faisait plus! leur égard que fonction d'officier de l'état civil, ou parjl< juge royal des lieux. C'était, dans l'ancienne France, sur ui point limité, une première laïcisalion de l'état civil'. L'Édi de 1787 souleva la résistance du Parlement de Paris; il fallut pour l'enregistrement, que l'autorité royale lui forçât 1 main.
Au Moyen âge, les Juifs avaient une condition spécial faite de nombreuses infériorités et de quelques privilèges En France, ils n'étaient point traités comme les hérétiques ils n'avaient à craindre aucune poursuite criminelle à raisoi de leur foi; mais ils ne jouissaient pas do la pleine capadt civile. Us étaient, disaient les canonistes et les théologiens in servitute quasi publica^. Us étaient soumis au pleifl arbi
^ Isambert, Ane, lois, XX VIII, 472.
2 L'Édit porte le titre : Édit concernant ceux qui ne font pas profession d la religion catholique. On a voulu parfois en tirer cette coaclusion qu'il s'ap pliquait à tous les non-catholiques. Mais le long et curieux préambule, ainsi qu l'économie des dispositions, montrent clairement qu'il ne s'agit laque des proteslanl?
3 G. 13, X, De Judseis, V, 6. -- Saint Thomas d'Aquio, Summa, H* i^'^ qu. 10, art. 12 : « Judœi sunt servi principum servitute civili »,
Iraire du Prince ou du seigneur haul-jus(icier, qui les rançonnait à peu près comme il exploitait ses serfs. Les ïcxics du ini" et du XIV siècle les rapprochent d.; ces derniers, mais )Our les comparer, non pour confondre les deux conditions', ^certains égards, la condition du Juif était meillture que :clle du serf; à certains autres, elle était pire. Les Juifs Çéla.enl point soumis au formariage et à la mainmorte; là lu lis étaient tolérés, ils vivaient sous la loi mosaïque; enÏÏiT" î£Pl»Lu.LneJeur£erraeltail généralrmonl lo prêl à intérêt u'elle interdisait aux chrétiens, conformément au droit *"°""l"'''- M'-'is Je, seigneur, sous qui ils résidaient, les jnait h sa discrétion; il pouvait les retenir sur ses terres et 3S revendiquer cmnme les serfs de poursuite ; il pouvait, au ontraire, les expulser de force et arhilrairemenT," ce qu'il
avait pas le droit de faire pour ses serfs'I ^
En réalité^usqu'à la fin du xW sièçlejls Eâiaissent avoir lé généralement tolérés en France»; ils étaient arrivés à la chesse par le commerce et le prêt à intérêt'. Mais de la fin il XII- siècle à la fin du xiV, ils furent l'objet de toute une £!^.d ordonnances odieuses et vexaloires, dont la première Ide (hiUjipe^Augusteetde H82. Elles se succédaient avec le sorte de régularité et d'alternance. Une ordonnance pro- )nça.t 1 expulsion des J„il. et confisquait, aunrofit du roi ou )s seigneurs, tout ou partie de leurs créances; puis, au bout
Voyez le texte cité plus haut, p. 260, note 3. - lleahtre criminel rf- <;„■ , rmain-des-Prés (1272) danc T-.^.J u- , ■ '"Smre crnmnel de Saint-
......... p. '., :': tz :-: le";::;:: ::. rrit;—::
En lan 1010, on voit cependant i'évêque de Limoges chasser les I.iif, n. •
^y^^^M^^ V T"" •"'' "'""' f''""''' '"'' '" "-nlu,,, gravait
uenio aslucti quasi m carcere tenebanlur caplivi „. K. — HisT. ou Du.
d'un certain temps, on les laissaU rentrer dan^ le royaume
commercer el^s'enrichir de nouveau; alors, uji^e nouvelle
ordonnance j)rononçaiI encoreTèxiDulsion et la confiscation, e
ainsi de suiterTr7avait là, pour le pouvoir royal, une sourc<
in(3puisable de profits et comme une coujie^réglée*. D'autre
ordonnances, dans les périodes où les Juifs étaient tolérés
déterminaient, quant aux taxes auxc[uelles ils pouvaient êlr
soumis, le droit respectif du roi et des seigneurs, et réole
mentaient les conditions dans lesquelles ils pouvaient prati
quer le prêt à intérêt. A la fin du xiv' siècle, des ordonnance
àe 1394 et 1395 paraissent avoir prononcé leur eip^ulsio
définitive du royaume'; mais c'est une fausse apparence, cai
deux siècles plus lard, ils furent expulsés à nouveau par u
ÉdifdFLouis Xlll, du 23 avril 161 5 ^ D'ailleurs, celle loi n
paraî^as avoir été exécutée. Mais les Juifs demeurèrent sou
le coup de ce texte; légalement, ils étaient expulsés de Pranct
Aux xvii" et xviu^ siècles, ils restèrent tolérés dans les payf
moyennant le paiement de redevances diverses, dues les um
aux seigneurs et aux villes, les autres au roi. Dans certaine
provinces de l'Est, TAlsace et la Lorraine, ils avaient açqn
une condition stable et privilégiée; ils se mariaient légab
menTTeTânTieïïfri^iTjBîns^êT étaient jugés par ceux-ci, quao
le litige était entre deux Juifs *; ijsju bissaient pourtant. cei
taines restrictions au droit commun, par exemple quani
l'acquisilion des immeubles ^
Telle fut leur condition jusqu'à la fin de l'ancien régimi Cependant, un Édit de janvier 1784 supjDri^ma, dans tou l'étendue du royaume, en faveur des Juifs, a les droits de péa^
1 Le Juif était tellement considéré comme naturellement exploitable par^autor publique que, lorsqu'il se convertissait à la religion chrétienne, tous ses biens acquis étaient confisqués de p'ein droit. Voyez l'édit d'Abbeville du 15 avril ' qui supprima celte coutume (Isambert, Ane. lois, VI, 728). Montesquieu, qui, [Esprit des lois (1. XXI, ch. xx), signale ce vieux droit, le rapproche .juslem de V amortissement des biens acquis par TÉglise : c'était la compensation des proi que le souverain perdait lorsque son sujet juif se faisait chrétien.
2 Isambert, Ane. lois, IV, 750, 758.
3 Id., Ibid., XVi, 76.
* Beuuchet, 02^. cit., dans la Nouvelle Revue historique, 188'^, p. 682.
5 Lettres patentes concernant les Juifs d'Alsace, du 10 juillet 1784 (Isambe: Ane. lois, XX Vil, 438). Les Juifs n'étaient Français, régnicoles; ils pouvaient ccp-^ dantèlre naturalisés sous certaines réserves par des lettres du roi. Voyez Guy- Répertoire, v^ Juifs.
corporels, travers, cou lu nies eLlo(is autres^ de celle nature
pour leur personne seulemenl, soit que lesd'ils droits dépen-
dis^nt du domaine de Ja Couronne, soit qu'ils appartinssent à
des villes etcommunautés, à des s^ei^njiui:s^tM^^^ ou
laïcs » *. ^~~"
bunibert, Ane. lois, XXVII, p. 360.