LES NOBLES
La noblesse féodale^vait été vraiment active." Intimemen unie à la possession des fiefs et à la chevaleriei^ elle avait et la force militaire et le soutien de la Société. Ses privilège s'expliquaient par les services publics qu'elle rendait; enfin ce n'était pointjine classe fermée et les roturiers pouvaiec
largement y péné.ror'. Mais Joui cela changea avec le temps. La chevalene d.sparul, le service militaire attaché au» (i'.fs' perdu son .mporlance, et, en droit, toute connexité disparut *ntrc la nohies.c et le sysle.ne féodal. Non seulement on éUil
noblesans posséder des fiefs, mais on pouvaiten possédersans n . '. La noblesse dev inl une q^ualillpacenient.persoB-
DtlI. et les pnvieges qui y étaient attachés, et qui furer.t ^0 plus en plus sensibles, ne se justifiaient plus par un grand service publ.c, indispensable et reconnu de tous. Cependanl, la noblesse ne devint pas un corps absolument fermé; elle «ont.nua h se recruter par de nouveaux membres, mais ce recru ement fut bien différent de celui qui l'avait alimentée dans la socele féodale. Tandis qu'anciennement le roturier devenaH noble par son mérite et son activité, en se faisant recevoir chevalier ou en acquérant un fief, dans le nouvel état de choses, ,1 fallut, pour l'anoldir, un acte de souveraineté, ^f^"'"!":,.''" l':!l£i«cle, ce fut un droit de la Kovaulo de co^nT ferer Ta noblesse par leltresMI se forma aussi, principalement so^jslmfluence du droit romain.„une noblesse d^ fonctionnaires royaux ; mais, au fond, elle tirait encore son origine de a volonté royale, qui tacitement accordait la noblesse en conférant la fonction.
J'ai dit que toute attache entre la féodalité et la noblesse
avait ele rompue ; mais il ne faut pas oublier que les ^wnewriM subsistaient, conférant^ encore à leur titulaire desaitributs importants, spécialement le droit de justice et de fisc Seulement, ces attributs passaient à tout propriétaire du fief au roturier comme au noble, car le roturier pouvait Fbreinent acquérir ces immeubles, sauf le paiement du droit de franc- ,*'• "" pouvait être seigneur sans être noble, et nnhip »nc elre seignetir. Pour les hautes seigneuries titrées. cependanF baionnies, marquisats et comtés, il était admis (fue les roturiers Dejiouvaient les acquérir sans obtenir des lellre.rdu^roi le lem' permeUanl'. Mais alors beaucoup adn.ellaienl que cette'
' Ci-dessus, p. 256 et sui».
' Ci-(lessus, p. 258.
laoul'î'c'fi.vr""" '"""'r'"""' """'"'^ * ''"'''PP^ '* "«■■di. e« faveur d. '"Ole, Il rallait la même aulorisaliou.
acquisition anoblissait de plein droit le roturier et qu'il en éfâit de même lorsque le roi recevait simplemenî l'hommage d'un homme de cette condition, pour une de ces grandes seigneuries relevant du domaine de la Couronne^
Telle fut la noblesse de la monarchie tempérée et absolue; disons rapidement quels étaient ses privilèges, d'où elle dérivait et comment elle se perdait\
Les privilèges des nobles, sous l'intluence du pouvoir' royaKs^étaientàlafois rétrécis et élendusj^es règl^qui, dans ^1, la société féodale,^^,^^^^^ vue du droit j)rivé, de la pro-
" cédure elde l'organisation judiciaire, l ei^^Jai sa ient ujie condition à part, avaient successivement disparu ou s'étaient transfôrniées. Les nobles, comme les roturiers, éjaient pleinement Jes sujets du roi^ En revanche, leurs privilèges touchant au Û nouveau droit public avaient reçu un accroissement sensible; i beaucoup de fonctions tendaient à leur êtrejés cuvées, et leur exemption en matière d'impôts, quoique remontant aux prin-' cipes féodaux, avait pris une importance nouvelle avec If développement de l'impôt royal; elle s'était tellement enra^ /' cinée qui^ la légbllatjon des xvn* et xvui^siècles avait voulu et tt avait pu en avôfr entièrement raison». Ces privilèges, d'ail leurs, comme le disait très bien Loyseau, n'étaient pas toui de la même nature. Les uns étaient des droits fermes, que îei nobles pouvaient au besoin revendiquer devant les tribunaux les autres étaient simplement des faveurs traditionneljei dîrpôuv0ir royal; il Ctillait les implorer et les obtenir, mai «Ibs étaient rai'èmeot refusées. On peut ramener & trois dié
les privilèges des nobles î
1* Cm% qui eoncernaient l'ordre politique et admimstpalif
A ee di^r se raiiciiihaieut rexemption de eertains impôlt.e
radmi>ofl à eertalne§ ebargegel emploii publiai, Jmdili&fl
i m Ift ftôque, TmUé m l^ nsmm, PftfU, im, 66.. M, P- m ^ U^^b^^ Sê§ ordm, eh, vu b» 6^- = Ss §m§ QQnim% L§fêbvPê â§ U PlaB§h§, irm
«= Loy§My; bê§ Q}4r^§, ob.- iv=v*.
; L'ÉTAT DES PERSONiNES. 751
nellemeDt, certaines l'onclions élaienl réservées aux nol)les; iiiaih, forl rarenienl^ il existait dans ce sens une règle lé^^ale et itn|»érative. Cependant, sous Louis XVI, une |jrescri[iliojri. de ce genre fut introduite, pour tous les grades militaires, par un regTament du 22 mai 1781; il fallut désormais, pour y a>pirer, établir une noblesse vieille de quatre généra-
(iJllls^
2*^ Ceux qui concernaient le droit criminel ou la procédure. Cei'laint-s peines n'étaient jamais prononcées contre les nobles: c'élaieiil le fouet et la li.jrl ou pendaison. Ils obtenaient facilement des lettres d^aljuljtion et de pardon. Lorsque, poursuivi» en matière criminelle, ils comparaissaient devant un Parlement, ils étaient jnoes|>ar la Grand'Chambre, et non par |laTouroel!e. Enfin, au civil comme au crimi'uel,"iis n'étaient g^s justiciables des prévôts royaux et comparaissaient en premève instance .devant. lesJbajLlis. eLséjléçhiiu x .
^* ^c»^ q»i se rapportaient au droit ç\v\\. et ils élaienl peu nombreux. Dans certaines coutumes, les successions, spéciaî.«ro«nt au point de vue du droit d^aînesse, égalent réglées mlremeni entre nobles quVnVre roturiers, bien que, dordi- »ire, ce fût la qualité des biens, et non celle des personne», |ui était prise en considération ^ La Garde noble, donnant :»rUins droite de jouissance »ur les biens- d'un ni în eu r, n'était «tofi, en général, reconnue par b>» coutumes qu'au profit de» t^cendant» noble», comme l'indique son nom.
On difiinguait, quant à leur source, trois sorl«sde noblesses' \% noblei.^ de race, la noblesse de lettres ri la noblesse de iignUé,
UNM^,,e de race dérivait de la naissance, Kllc appartenait . ^^HL^Î'f^^iiMlL"'^ dont U' pen. était noble. Cela i^j^chiait leiifantb'gaime donl le père éiail roturier, l^îen que sa mi^re Umhli^; la nobl©t*e nmt«r»ell« m fut reconnue qw4î par
* J»»wibfcrt, Ane, lois, X-XYll. 29
quelques coutumes tout à fait exceptionnelles, et avec desefFeti
fort restreints*. Cela excluait aussi le fils bâtard d'un p>èjL<
noble; cependant, sur ce dernier point, le droit fut assez lon^
à se former. Dans les temps anciens, au contraire, les enfanJ
illégitimes, avoués par leurs pères nobles, jouissaient incon
lestablement de la noblesse. xMais, dit de la Roque, « on jugej
aTpropos de déroger à cet ancien ordre, parce qu'il mulliplioi
trop cette sorte de noblesse; et maintenant Ton ne tiendrajm
pour noble le bâtard d'un ancien gentilhomme^ s'il n'a lettre
patentes (d'anoblissement) du roi, vérifiées avec toutes les cir
constances requises »^ La preuve de la noblesse de race élaj
assez difficile. En effet, dans la rigueur des principes, il aurai
fallu, pour l'établir, remonter de génération en génératioii
jusqu'à ce qu'on trouvât, chez un ancêtre, un fait p^é né rate u
de sa noblesse. Mais celte recherche indéfinie eût été, encor
plus justement que pour l'établissement de la propriété, un
probatio diaholica. Aussi, on s'en désista, et la règle commu
nément reçue en France fut qu'il suffisait de prouver la pos
session de la noblesse pendant trois générations, y compri
celle dont l'état était contesté ; mais, dans certaines provinces
on exigeait cette preuve pendant quatre géné^ations^ L
preuve devait être faite, en principe, par écrit et par aclfi
authentiques ; mais, à défaut, la preuve testimoniale par qua^i
témoins était admise*. Cela avait même fait naître une ques
tion, à savoir : si la noblesse nepouvait pas s'acquérir^
prescription, par la J)Ossession prolon^ée. Certains Tadmel
taienl, mais l'opinion dominante était en sens contraire. L
possession pendant trois générations faisait présumer li
noblesse et dispensait d'une preuve complète et adéquate
mais elle ne la fondait pas. Si, en remontant plus haut, l'ad
* De la Roque, o'p. oit.^ ch. xl.
2 Op. cit , ch. xxxviii, cxxx et suiv. Ce point de droit fut fixé par une ordonnanc du mois de mars 1600, art. 26 (Isambert, Ane. lois^ XV, 234), et par la grand Ordonnance de 1629, art. 197.
3 De la Roque, o;>. cit., ch. lxiv, p. 249 : « Pour la preuve de la noblesse l'égard du temps, il y en a qui la réduisent à un siècle, se fondant sur ce que troi nges et trois générations se rapportent d'ordinaire à ce temps. Cetlepreuve.de Ifoi générations a lieu dans ce royaume où Ton admet la noblesse qui a trois degrés ■y compris l'inquété, c'est-à-dire qui remonte jusqu'à l'ayeul. Il n'y a que la provioci de Normandie où les quatre degrés s'observent, ce qui est plus régulier ».
* De la Roque, op. cit., ch. lxiv.
Yersaire pouvait établir ia roture dans la famille^JajirésQmption devenait inefficace*.
La Noblesse de lettres était celle que conférait le roi par des *iii£^s patentes. Elle était d'ailleurs, en droit, paifaitement tl^^^'^l^B^^A ^^ n^f>l^'sse de race et transmissible aux descendants de Tanobli. Ces lettres devaient être vérifiées, non f)as nécessairement en Parlement, mais à la Cour des aides et à la Chambre des comptes, et celle-ci déterminait en metiie temps une finance que devait paver lanobli. La raison en était très Mmple. En transformant un roturier en nobte, le roi^erda[t^ un contribuable, puisque les nobles échappaient à "certainT impôts; il était naturel qu'il en fut indemnisé ^Les cours(£ui enregistraient les lettres de noblesse avaient d'ailleurs un pouvoir très large et pouvaient les écarter, si lesj:ondjj.iQns auxquelles elles étaient subordonnées n'étaient pas vérifiées^ - ^^ i'aut ajouter que rancTênHe manière d'anoblir par lacoUation de la chevalerie persistait au profit du roi; elle équivalait à des lettres d'anoblissement. Mais cela se faisait dorénavant par la nomination k l'un des ordres de chevalerie successivement institués par les rois. Ordres de l'Étoile, de Saint-Michel, du Saint-Esprit* et de Saint-Louis.
^" appelait Noblesse de dignité ou encore Noblesse civile celle qui résultait de certains emplois ou dignités. Elle fut principalement introduite sous l'influence du droit romain impérial qui n'en connaissait point d'autre^ mais elle ne se fil recevoir que relativement assez tard. \]n règlement Tïïcnri 111 pour les tailles, en 1582, ne reconnaît'^ encore que deux sortes de nobles, « ceux qui sont de maison et de
* De la Roque, op. cit., ch. lxiu. D'ailleurs, le roi pouvait, quand il le voulait ordonner la vérification par mesure spéciale des titres de noblesse dans telle ou' tel.c province, et il en déterminait alors les conditions.
2 Ue la Hoque, op. cit., ch. lxx. p. 277 : « Le roi prend le droit d'indemnité •ur les anoblis, comme celuy de l'armortissement des héritages ...
3 De la Hoque, ch. lxiv, p. 256 : « On peut même dire que toutes les lettres aanoblisseraent ne sont, pas toujours des titres valables et exempts de révocation SI Jes services qui y sont exprimés ne sont vérifiés sans fraude ni déguisement et q^e les trois indemnités ne soient acquittées, tant envers le roi qu'envers les communautés et paroisses des anoblis, et encore envers les pauvres qui doivent recevoir des aumosnes des anoblis ...
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race noble, ceux aussi dont les anceslres ont obtenu lettres | d'anoblissement. Depuis, la maxime a esté introduite que les i rois confèrent la noblesse, non seulement par lettres, qui est j le moyen" oFdilïâîre et exprès, mais encore par un moyen^ tacite, c'est-à-dire par les hauts offices de justice et par les i services que le père et l'ayeul ont continué de rendre au , public K*. Cette noblesse fut d'abord strictem ent Rersonjielle, j limiTée à la personne de l'officier qui avait tenu l'emploi. ^ Puis, pour certaines charges, les plus élevées, elle devint héréditaire, transmise de plein droit par l'officier à ses descendants, à condition, dans certains cas, qu'il eût occupé la fonction pendant un temps déterminé. Dans les autres charges anoblissantes, elle resta personnelle^; cependant le principe se fit admettre que, si la même dignité avait été successivement exercée dans la même famille pendant plusieurs générations, au troisième ou au secoild dagré, la noblesse devenait héréditaire^ On désignait souvent cette noblesse comme étant de robe; mâii^ëlTe co]Ti£renjit bien d'autres officiers que les magistrats judiciaires. Le nombre de ceux qui en jouissaient était considérable ; Necker l'évaluait au delà de quatre mille en 1785% et la conséquence pratique était que toutes ces personnes étaient exemptes de la taille et d'un cer.tain nombre d'autres impôts.
La noblesse se perdait de deux façons : par suite d^une condamnation entraînant infamie, et par le fait de déroger^ c'est-à-dire de mener un état de vie incompatible avec la qualité de noble. Les emplois qui entraînaient la dérogeance étaient fort nombreux ; c'étaient principalement les métiers manuels et les arts mécaniques, sauf la profession de vërrTer, le commerce, sauf le commerce maritime, et certaines professions auxiliaires de la justice, comme celles de sergent et de procureur. C'était toutefois une question de savoir si alors la noblesse était perdue ou si elle sommeillait seulement pendant la dérogeance; les usages n'étaient pas les mêmes dans toutes les provinces, et parfois la solution donnée n'était pas iden-
* De la Roque, op. cit., ch. xxxi, p. 122.
2 De la Roque, op. cit., ch. xxxi, xm et l.
3 De l'administration des finances, t. II, ch. xiv, p. 104, Il donne l'énumé lion de ces charges.
tique pouF toutes les espèces de noblesse'. iMême lorsque la noblesse avait été radicalement éleinte, le roi pouvait fa pestTfuer par des lettres de réhabilitation.