‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 73 sur 102 · LES SERFS · texte numérisé non relu

LES SERFS

Dans la société féodale, le nombre des serfs était très considçîrable; dans les campagnes, presque toute la population a£ncoje, dans les villes, presque toute la classe ouvrière, était Je condition servile^ Si maintenant nous nous plaçons au xvi" siècle et que nous consultions les textes des coutumes officiellement rédigées à cette époque, nous constatons aisément que le servage est devenu un état exceptionnel. En eiTel, jine dizaine seulement de ces coutûmësTiïr consacrent des dispositions : les plus notables sont celles de Nivernais, du duché (le Bourgogne, de la Franche-Comté, de l'Auvergne, du Bourbonnais, de la xMarche, de Vilry el de Troyes^ Cette grande transformation résulta de plusieurs causes:

V Beaucoup d'alîranchissemenls avaient été accordés par des seigneurs laïques, soit par intérêt pécuniaire^lorsqu'ils les faisaient payer), soit pour le salut de leurs aines, car l'Eglise considérait FatTranchissement comme une œuvre pie. Ce (jui avait eu surtout une action efficace, c'était les affranchissements collectifs accordes à tous les habitants d'une ville, d'un bourg ou d'un village; les chartes de villes, en particulier, avaient opéré celte œuvre de libération*.

2° La coutume amena de plein droit dans bien des pays, la disparition du servage, en abolissant par la désuétude les droits et incapacités ([ui caractérisaient la condition servile. Comme «nlérieuremeot, aux x° et xi° siècles, elle avait transformé Pes-

* De la Hoque, op. cit.^ ch. lxxxviii, cxxxv-cxlv.

* ri-(!essus, p. 276 et suiv,

3 Guy Coquille, Institution, p. 183 el suiv. — Boutaric, Traité des droits seigyxcuriaux, éd. Toulouse, 1751, p. 316 : « M. Boissieu prétend que le mot de failîiable est synonyme de celui de ynainmortable el est censé n'avoir été inséré dans les terriers et reconnaissances que par unemauvoise imitation de ce^ titres plus anciens, qui remontoient au temps où les censitaires étaient serfs et attachés à la glèbe; qu'ainsi ce mot ne doit rien opérer pour soumellre les habitants à la servitude de la mainmorte, qui n'est plus en nsage que dans (juelques coutumes ».

* Voyez les excellents développements donnés sur ce sujet pur La Thaumassière, Décisions sur la coutume de Bcrry^l. I, ch. i.

clave en serf, de même elle transforma, aux xv* et xvi® siècles, le serf en roturier. Cela fut d'autant plus facile que les seigneurs purent garder sur leurs anciens cerfs une partie de s droits qui avaient antérieurement pesé sur eux; les corvées pouvaient être dues par des roturiers; les rentes seigneuriale^ grevant les héritages roturiers remplaçaient la taille abonnée assez avantageusement. Qu'on ne s'étonne pas de ce fait, que constalaient, sans pouvoir toujours l'expliquer, nos auteurs du xviii^ siècle'. Chez cerlaines nations d'Europe^Jfi servap^e disparut ainsi, sans avoir été formellement aboli ; c'est ce qui se passa pour l'Angleterre, où les derniers vestiges s'en effacent au commencement du xvn" siècle^.

3° Même dans les provinces où la coutume n'avait pas aboli le servage, la jurisprudence avait indirectement, mais sûrement, diminué le nombre des serfs. Elle se mon tra très difficile quant à la preuve du servao^e^ très facile, au contraire, pour en admettre rextinclion. Elle accueillait contre lui la prescription, toutes les fois que le texte de la coutume ne l'avait pas expressément exclue*. Elle considérait parfois comme francs les enfants nés d'un mariage, contracté par Je serf hors du lieu de servitude avec une personne franche et de bonne foi.

Là même où le servage avait été maintenu, la condition sepvile fut améliorée j \q serf de corps et de poursuite^ au sens ancieo du mot% cessa d 'e xi sîëF.Xè terme resta bien, mafs il désigna

* Répertoire de Guyot, v" Mainmorte : « Le Grand sur la coutume de Troyes... convient qu'il y a eu un temps où il yavoitdes taillables et des serfs de poursuite, et par conséquent une mainmorte personnelle; mais il dit : Nous ne voyons plus à présent aucun serf de poursuite ; ils sont entièrement abolis dans cette cof/ir tume. Mais pourquoi sont-ils abolis? La coutume n'a point changé; on ne l'a poiot abrogée par une nouvelle ». — Ce qui embarrasse l'auteur, c'est que le texte officiel de la coutume, qui inapliquait la servitude personnelle, n'avait pas été réformé; mais comme on le verra plus loin (IV® partie, ch. i, § .3, n» 3), la rédaction officielle des coutumes n'empêcha pas complètement celles-ci de se modifier par l'usage.

■2 Rudolf Gneist, Englische Verfassungsgeschichte, p. 626, note 3.

* Répertoire de Guyot, v® Mainmorte, addition. — Ci-dessus, p. 755, note 3.

* Guy Coquille, Coutume de Nivernois, sur l'art. 6 du titre Des servitudes : « Si le serf estant allé au loi s'étoit marié à femme franche d'honneste lieu et eust des enfants, je croy que, par le temps de vingt ans ou au plus de trente ans que luy et ses enfants auroient demeuré en quasi-possession de la liberté, la servitude eeroit esleinte par prescripLion ».

8 Ci-dessus, p. 260.

dorénavanj Pancien serf de servitude personneIIe^ceIui qui pouvait librement circuler et choisir son domicile, en traînant partout avec lui sa servitude ^ Même cette servitude personnelle était devenue anormale; la servitude se présentait

naturellement, aux yeux dpsjurisconsuItes7comme une charge purement réelle, que le serf pouvait librement dépouiller en déguerpissant la tenure servile. C'était celle-là qu'on devait présumer \

La Royauté fit fort peu de chose pour l'abolition du servage; elle la contraria plutôt par le droit royal d'affranchissement». Cependant, les jurisconsultes du xvi« et du xvii^ siècle n'hésitaient pas à reconnaître que le roi pouvait, de son autorité, donner la pleine franchise aux serfs des seigneurs*; mais il n'usa point de cette prérogative. Le droit du seigneur sur le serf apparaissait comme une propriété légTlTrne et respectable, dont on ne pouvait le dépouiller sans une juste indemn'té. Le pouvoir royal n'intervint, par des actes généraux, qu'en fa"vëûr des serfs du domaine de la Couronne^ une fois au xiv" siècle et une autre fois au xvin\ La première mesure est contenue dans "un Édit célèbre deJ.ouisJeJH[utin, de 1315, dont le préambule, inspiré par Te droit romaTn7prôcTâmTque

< Guy Coquille, Coutume de Nivemois, loo. cit., sur l'art, 6, qui commence par ces termes: Les hommes et femmes de condition servile sont de jioursuite : « Cet article montre que la servitude estant de naissance tient et adhère à la chair et aux os; en sorte que le serf demeure serf en quelque part qu'il aille, ores qu'il quitte tou» ses biens meubles et immeubles ... — Préamuble de l'Édit du 8 août 1779 (Isambert, Ane. lois, XXVI, 140) : « Nous voulons parler du droit de suite sur les serfs mainmortables, en vertu duquel les seigneurs de fiefs ont quelquefois poursuivi dans les terres franches de notre royaume, et jusque dans notre capitale, les biens et lei acquêts de citoyens éloignés, depuis un grand nombre d'années, du lieu de leui glèbe et de leur servitude >».

a Du Moulin, Coutume de Paris, Des fiefs, art. 8, glose 3, n» 5 : « Una. quam personnlem vocant, quœ sequitur servum quocumque locorum confugerit et bona, acquisiverit, adhuc viget in paucis locis Galliae ... — Préambule de l'Édit de 1779 :' « Ce droit (de suite) excessif que les tribunaux ont hésité d'accueillir ».

• Ci-dessus, p. 274.

♦Lebret, De la souveraineté, 1. IV, ch. xi, p. 263 : « Quant aux mainmortes personnelles, c'est-à-dire de ceux qui sont de condition servile, il n'y a point d« doute que le roi par le droit de la souveraineté n'ait la puissance de les affranchir contre le gré des seigneurs qui les possèdent... Le roi de sa puissance souveraine 'es peut relever de cette misère et les affranchir malgré leurs propres seigneurs, comme il fut jugé solennellement au Parlement de Paris en l'an 1571; il est vrai que ce fut à la charge d'indemniser le seigneur sur le fonds k eux appartenant» comme il étoit juste ».

ia liberté est le droit naturel ; le roi offrait aux serfs de ses

flomainesTaffranchissement, mais moyeaoaDtfînance.^ C'était là une mesure purement fiscale; ce qui le montre bien, c*est [[u'uD mandement de la même année ordonne de lever «ne aide sur les serfs qui ne voudraient pas acheter leur liberté*. Sous Louis XVI, une mesure plus généreuse fut prise par rÉdit du 8 août 1779". Le préambule portait que le roi aurait' voulu « abolir sans distinction ces vestiges d'une féodalité rljjqureuse », mais que « Tétat des finances ne lui permettait^ pas de racheter ce droit aux mains des seigiieurs »; il était retenu par « les é<2^ards qu'il aurait toujours dans tous les temps pour les lois de !a propriété ». Il renonçait donc à abolir d'autorité le servage sur les terres des seigneurs, mais il Tabolissait complèloment et sans indemnité sur les terres de la Couronne, même sur les domaines engagés (art. 1-3); les lenures serviles étaient transformées en censivcs, « chargées cflm sol de cens par arpenl, ledit cens emportant lods et ventes » (art. 4). Le roi invitait les seigneurs à suivre son exemple à l'égard dëHeurs serfs, et pour ces affranchissements iFrenonçart à tout droit. D'autre part, pour tous les serfs qui existeraient encore en France, la servitude personnelle était abolie par Tarticle 6 : « Le droit de suite sur les mainmorlables demeurera éteint et supprimé dans tout notre royaume, dès que le serf ou mainmortable aura acquis un véritable domicile dans un lieu franc; voulons qu'alors~îT devienne franc à l'égard de sa personne, de ses meuble^, et même de ses immeubles, qui ne seraient pas mainmorlables par leur situalion ou par des titres particuliers ».

SECTION II

Le régime de la propriété foncière reposa] usqu'à la fin dé l'ancien droit sur les bases qu'avait établiesj^a soucié lé Je oda^le*. A la veille de la Révolution, les tenures féodales en représea^

1 Ord., f, 583.

2 ïsambpii, Ane. lois, III, 104.

-3 Id., ibid., XXVI, 139.

♦ Ci-dessas, p, 214 et sui7.

jaicnl encore lajforme^ordjnaire, toujours divisées en tenures nohles, roturières et servi'les. L^a^^^leureslajt une exception.^ Cependant, de profondes modifications s'étaient produites au^ cours du temps quant aux tenures, et l'alleu avait eu aussi son histoire dans les temps modernes.

I Parmi les tenures féodales, il en est qui se maintinrent à peu près telles que nouslesavonsdénnJp^AnTT,nCoi..x;e.;A.i^.. ce sont les tenures roturières et ^ervjles. f.P. pr^minnac n^^if nt acquis alors la pleine patrimonialilé, les secondes ne devaient jamais l'acquérir. JVIais je fief subit de nombreuses et importantes modifications. '

Les premiers chann^ements se rapportent aux services dus par le vassal. Ce^JX-ci avaient été organisés en vue du ^roupp, féodal; lorsque la féodalité politique disparut, ils devaient cesser également, faute d Vhjct. Le service de justice disparut ^^'sque Ja justice cessa d'être rendue par les j u ^e u rs féod au \ \ Le service de conseil n'avait plus sa raisond'être lorsque, seu Is* les n)is^eurent besoin de conseillers politiqiiP«; quelques grands seigneurs conservèrent bien un conseil particjilier, mais il était composé d'avocats, et non de vassaux. Seul* le service de guerre subsista jusqu'au bout; le possesseur JL"iLJ ef P"t être requis de fournir le servic«rmii;i^ira M^ys celui-ci, dejomsj^dis^

{^ïhèes, ne pouvait plus ett^ dù'au seigneur, qui, en rassemblant des hommes de guerre, eût été coupable de port d'armes déïcndu. U ne pouvait être réclamé que par le roiaussi se transforma-t-il dans ce sens^ H prit le ooni

* Ci-dessus, p. 467.

^ Carondas, sur Boulillier, p. 488: « L'autre condition de suivre son sei^^neur eo I osl et armée procède de l'ancien et premier droit des Qefs qui esloit militaire, dou est aussi procédée Imstitutioii du ban et arrière-ban .. Le bHn estoit la convocation que faisait faire le roy ou souverain prince, et larrière-ban, ou heribanuum, la publicatmn que le seij,^neur appelé au ban de son roy ou prince faisoil faire pour assembler ses vassaux... Mais à présent telles anciennes mœurs sont hors d'us^ye et depuis ont esté faictes des ordonnances qui prescrivent la forme du ban et arrièreban ... - Il y a là une tentative curieuse pour rattacher aux anciens principes 1» orme définitive de l'arrière-ban : on suppose que même anoimnement le seigneur 0 aurait convoqué ses vassaux que pour b^ service du roi. Cf. Boutaric, Traité des droits seigneuriaux, Toulouse, 1751, p, 391 et suiv.

à* Arrière-ban^ terme qui reçut ainsi une acceplion nouvelle et désigna le service militaire que durent dorénavant au roi tous les possesseurs de fiefs dans la France enûère. Ainsi entendu, l'arrière-ban, convoqué par le bailli ou sénéchal, fonctionna jusqu'au xviii' siècle. On peut voir, dans ]es Lettres de M""" de Sévigné, que parfois il préocccupait encore les nobles au xvii° siècle*. Les Aides féodales, qui tenaient essentiellement à la constitution du groupe féodal, disparurent également; elles ne figurent plus parmi les charges naturelles du fief dans les traités de la dernière époque^ Cela étant donné, il sem]3le que tout ce qui dépendait duj^ien^ personnel et de l'ancienne fidélité entre le seigneur et le vassal, tout ce qui avait cté la sanction des anciens services imposés au vassal par le seigneur, aurait dû disparaître également. Le fîef n'aurait plus dû produire que ses eCfels réels, c'est-à-dire ceux qui représentaient la valeur pécuniaire du domaine éminent : les profits en cas de mutation (droit de relief, quint et rachat), le retrait féodal et le droit de réversion, llji'en fut rien cependant, et ces dernières transformations ne s'accomplirent pas. Sauf les services disparus, les anciennes règles du fief subsistèrent, quoique dénaturées et le plus souvent sans objet. Cetté^ survivance, qui, en apparence ne s'explique point% avait peut-être une raison d'être profonde; peut-être les anciens juristes sentaientils inconsciemment que tous les droits féodaux tomberaient fatalement le jour où l'on enlèverait au fief son ancienne physionomie. Ce n'est qu'à la veille de la Révolution que

1 Répertoire de Guyot (1784), v° Ban : « Il y a près d'un siècle qu'il n'a pas été question de l'exercice de ce droit; Jes dernières convocations que l'on connaisse sont celles qui eurent lieu en 1674 et en 1689 ».

2 Par exemple, Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, Paris, 1756, p. 24, 25. — Laplace, Introduction aux droits seigneuriaux, p. 23 : « Aide chevel est UD droit que le seigneur exigeait autrefois de ses vassaux en trois occasions ». L'aide s'était conservée cependant à titre exceptionnel dans quelques coutumes {Répertoire de Guyot, v» Aide).

3 Boutaric, Traité des droits seigneuriaux^ p. 391 : « Le vassal étant ainsi dispensé par les lois du royaume et de l'obligation de servir son seigneur envers et contre tous et de l'obligation encore du service militaire... M. de Boissieu [De l'usage des fiefs, ch. ii, p. 18) a quelque raison de dire que la prestation de foi et hommage n'est plus aujourd'hui qu'une cérémonie et que les fiefs ne sont plus qu'une ombre d'honneur, que des squelettes dépouillés des nerfs qui les soutenoient et les faisoient mouvoir autrefois ».

LA CONDITION DES TERflRS. 7,^,

<.rlains proposeront l'abolilion desleni.res féodales et Taffranchissement de la propriélé foncière. Jusqu'auxirrnTers'j^ilTr de I ancien régime, le fief resta unejnstilulion généralement ac^tee, mais on la sentait tellement yêrmoulue^^û'elïe s effondrerait au premier essai de réparations

Bien que ce ne fût plus qu'une forme de la propriété fon-

Tn'; "" ''"m' '"'"■' 1"'*'" '*'■"'' '^ "'^f '■«P'^^^î' essentielle, ment sur obligation de fidélité entre le vassal ,.| lo sei-^neur

I en résulta que la prestation de foi et d'homui.se, qui en ^ lait expression el la source, se maintint également; elle .!|:va,i toujours être renouvelée à tout changement de vassal <■' [i"- seigneur. Cependant la vassalité n'était plus prise au seneux par personne, si çeVesljejit,étrçJa^ seigneurs campagnards, dont la prélenlkT^^^hit absolu^ ment ndiculo au xvri- siècle'. Mais il avait bien fallu que 1 hommage ^Wanisât pour ainsi dire, ir^enouvait plus etr e^esl^„d'a,nener le vassal têle nue TrVb^ fa e agenouiller devant le seigneur». Déjà, Du Moulin réservait cotte ormepourrhommage-lige prêté au souverain luil" et déclarait que, dansjes autres cas, il ;;;fjf;;îriu~"v;ssd de" promettre fidélité en levant la main'. -Enfi^;;^dmiTqu

Ijffr '''.'" "''""•"«&« •■-'•^i' censé par là avoir été

ma c ét'.TT:" '' ' 'T-'--^' l^ea-ïï3ï^ïï]lliïïïi7FÏÏFrhommage, celait Uveu el le Dénombrement ,^ue le assal en entrant en possession, devaiLa^ seigneur, rétaii un 'aC^

a ^upériorilé nue .S eu sur 1,^ !'/^ . '°""""" '"' •''P''"'"'' »>» naissance.

e fief donù^^'^XZ ZZT-^7] '■'" """ "'" "■^'"' P''^ ^' f-"l- ■crue de BourbiUy palaôleM "i ^ , ."' """"™ ""' '"'"''' ""^ ^""^ »>""• :ae. pour ne pa encÔ ir e rime", f I"" •'" '' """"''9"'"'- el vous lui ma„die. ' end,e...plus6tvordeor,T.f /"'''• '""' "' ™"'""='-'"- P^ ^^ '"'»"" >ais e„ badinant «"«%,::■;;;■': •;;. ^'"""'"' "" "■■"'-^-■Sné badioo.,

» Boularic, Traité des droits seigneuriaux, p. 390

■■scoTJ::,''\oT"' "'• '• '"•'" '• "" ''■ '«• - -'■ '•=-«!■.. Études sur .*53"?,"t^btfd''r"""'' """'- '-'"'^'"'Oence d.s ooustu,„es de France ^'lile^ de présenter la bou.h.H k ^ '""'"• " "" ''' '^-' "'•'°"-- -ie^ lor-

E. — HisT. DU Dâ.

authentique portant reconnaissance du fief par le vassal et donnant le détaiT de ce qu'il tenait rà ce titre du seigneur.

La commise, qui avait été la sanction des obligations essentielles du vassal, subsista comme Thomniage; elle put encore être prononcée en cas de désaveu et en cas d'injure grave du vassalënvers le seigneur. Mais le désaveu lui-même était considéré comme une injure grave, non comme un manquement à la fidélité proprement dite*, et les juristes trouvèrent moven de concilier la commise avec la nature nouvelle des' fiels. Ils admirent que tous les fiefs résultaient originairement d'une donation et que celle-ci était confirme^ à chaque changement de seigneur; par«uite, ils assimilèrent la commise à la révocation des donations pour ingratitude du donataire^ Les obligations qui subsistaient à la charge du vassal, soil quant aui honneurs, soit quant aux profits de fief, n^avaient donc plus jamais la commise pour sanction, niais seulemenl la saisie féodale; cette dernière, d'ailleurs, dans la pluparj des cas, n'était qu'un simple séquestre et ne faisait pas acquérir les fruits au seigneur.

En réalité, malgré toutes ces survivances, le fief^élait deveni^ une simple forme de la propriété foncière. Les seigneurs n( songeaient qu'aux profi^pécuniaires qu'ils pouvaient er retirer; ceux-ci, d'ailleurs, quoique casuels et non régulier dans leur échéance, étaient assez importants et entraien comme élément notable dan^beajacoup de patrimoines.

Les tenures féodales n'étaient pas les seules qui exislassen dans notre ancien droit, il en était une autre classe, trè importante et très féconde en types variés, qui ne comptai pas, dans ses origines, parmi les éléments générateurs du sys

1 Pocquet de Livonijière, Traité des fiefs, p. 124 : a Le désaveu est un dél: féodal et une injure faite au seigneur; c'est pourquoi si, le seigneur, ayant conn^f sance du désaveu de son vassal, le laisse en paix et décède sans avoir formé 1 demande de la commise, il est présumé avoir remis l'injure qui lui avoit été faite ses héritiers n'en peuvent poursuivre la vengeance ».

a Pocquet de Livonnière, Traité des fiefs, p. 127 : « Les fiefa sont tous à pré sent présumés de concession et procéder de la libéralité du seigneur; en sorte ^v le vassal, qui commet une ingratitude considérable envers son seigneur, me d'être puni par la révocation du bienfait qu'il avait reçu et par la perte de son fie

ème féodal et qui no se ratlachait par aucune relation nécesaireà la féodalité. Bien qu'elles imitassent parfois les fenures éodales, celles-là étaient \mremenl/onn?ArP<i C'étaienI de impies amodlatjons^de iajerre, ek elles jLlmpliquainnt ucune supériorité du concédant s urje concession nain- ; elles .cuvaient exister ou subsister dans une société qui n'aurait imais connu ou qui aurait éliminé le système féodal. Aussi i^ Révolution les traita-t-elle autrement que les tcninTs féoales; tandis qu'en définitive, par les lois de la Convention Ile abolit sans indemnité toutes les tenures féodales, ejle lissa généralement, au contraire, subsister les iÊauj^ijpnè.res, sauf faculté de rachat pour le tenancier. Ces lenuros ou charges simplement foncières, dans leurs ombreuses variétés, se ramenaient à deux tj^pes principaux^ es unes étaient des baux perpétuels ou à très long terme iDs lesquels le djx)itjuj3renei^ très fort, non se^'ulement ir sa durée, mais encore par sa nature, étant réel et librement iénable. Les autres avaient transféré au tenancier, non pas ulement la joui ssan^e^mais encore la pleine propriélé de la rre; seulement le hailleur'seré^^Fvait une rente annuelle Te droit de percevoir cette renh) avait le caractè rei'u.n droit elqui pesait sur le fonds en quelques mains qu'il p^i^.Af ne faudrait pas croire d'ailleurs que ces tenures foncières* ssent toutes des formations juridiques, postérieures à Tétaissement de la féodalité, pl£S jeunes historiquement que les lures féodalcsj^jcela était vrai de beaucojup d'entre elles ns quelques-unes étaient aussi anciennes ou même plus dennes que les tenures féodales. Ainsi, les deux plus Tiarquables et les plus répandues étaient le bail à rente •cière etj:em£hjléqse. Or, la rente foncière, TT^d^î^ confondait peut-être complètement avec la censive^ oJ »iot eJJe me^paraît en être dérivée. Je crois qu'elle se ?agea comme contrat distinct, surtout pour éviter Tappliion de la règle : Cens sur cens 71 a liei(\ et pour permettre

Voyez pour le détail, E. Chénon. Les démembrements de la vrof^riété fon^

een France avant et après la Révolution, Paris, 1881

VioUot, histoire du droit civil français, 2* édition, p.'ôTé et suiv

oyez en particulier dans Flammermont. Histoire des iMtutions muni. ■les de ScnUs p. 178, un acte de 1239, d'où il paraît bien résulter qae le eDs ajuus n est pas autre chose que le bail à rente foncière, consenti par le

764 LE DÉVE;L0PPEMENT DU l'OUVOIR ROYAL.

au censilaire d'aliéner à son profit le domaine utile moyei nant un cens ou rente. Quant à remphyléose, c'est une insl tulion du droit romain, qui se mainlinl sans interruptic dans le midi de la France; il est vrai que là, remphytéos avec rétablissement de la féodalité, prit ordinairemeat caractère d'une tenure féodale; ce fut, dans les pays de drc écrit, le type commum des tenures féodales roturières. Ma elle sut reprendre aussi le caraclcre de tenure simplemel foncière, principalement sous Tinfluenco du droit romain.

Les tenures simplement foncières se distinguaient jurid quement des tenures féodales par deux différences notable ^1 1° Elles pouvaient, en principe, être établies sur toute espè* de fonds, aussi bi^n sur le domaine utile d'une tenure roti rière que sur celui d'un fief; au contraire, les tenures féodal ne pouvaient être établies que sur un fief ou un alleu*. Seuil Temphytéose ne pouvait porter que sur un alleu. 2° L cbarges foncières étaient prescriptibles: la propriété en élî affranchie lorsqu'elles n'avaient pas été acquittées pendant temps voulu pour la prescription. Au contraire, dans la pi pari des coutumes, les charges résultant des tenures féodal étaient imprescriptibles, même par la prescription centenair « La chose est si triviale, disait Boutaric, qu'il n'est point i paysan qui l'ignore, point de tenancier qui se croie dispen (le payer, par cette raison que le seigneur n'aura rien exi^ pendant des siècles entiers » *.

On voit, par ce qui vient d'être dit, que le plus souvent I tenures foncières se superposaient aux tenures féodale grevant, entre les mains du possesseur, la propriété d'ui double charge; celui, par exemple, qui acquérait une cens!

du censitaire à charge de rente foncière devait le cens i

seigneur et la rente au çrédi-rentier. Aussi devinrent-ell aussi gênantes que les tenures féodales elles-mêmes. Eli avaient été bienfaisantes à l'origine, car elles avaient perrifii à bien des cultivateurs d'acquérir la propriété de la terre (

censitaire, de la terre tenue en censive. C'est bien ainsi qu'on l'entendait xvi" siècle {Du Moulin, sur l'art. 129 de la coutume dOrléans) : « Héritage batll< cens ne se peut bailler à autre cens, scilicet proprie portant^ ^jrg^, Si^d èl!?!! rente ou peosion guae improprie vocaiur census ».

1 Ci'dessus, p. 247.

* Traité des droits seigneuriaux^ p. A4 et suiv.

m dro.l équivalent, sans en fournir le capHal, et moyennant

e.£aiemealduqe renie. Mais de^généralioD en gonoralion e souven.r de I avantage origind sViraçail, et le fardeau de »i-*l^:-f?E?Jïéiu!dIq se faisait p^us lourdement sentir La -roprjete fonc.ère. dans beaucoup7ermains, se trouvait ainsi

iccablee de charges diverses, résultant du syst,^7ne des ten"ures" ans compter l'impôt royal et la dîme payée à lÉ-lise'

Lalleu s:elaUjnainlenu enjr^ conire la féodalité alors u elle eta.l dans toute sa force; i^laillit disparaître par l'aconjJu^pouvoir royal. Dès le xvi' siècl^ les jurisconsulte' -uaenaient au profit du roi une thèse qui était daiiTIiTIogiaue '"''"'•^ ""■ g"' avait Pleinement triomphé Pn A „...,..„..%',, i conquête normande. Ils soutenaient que lamaxime • Nulle ■rrcs^^sej^>eur,ét^h d'une vérité'cénéral,. et absolue, non as a I egard.des seigneurs, mais à l'égard du roi. Toute teTTe luee^s le royaume relevait féodalemerU du roi,~médiatelent ou nnmédiatement, et celle qui ne reconnaissait pas autre seigneur direct devait reconnaître le roi en cette lialite». C'est ce qu'on appela la directe royale univor.fll. et était la condamnation deJouLfranc-alleu, qui devait' être ansforme nécessairement en fief ou en censive tenus du roi. a ^£Ii»£li^Jlésilaj)as àJ<^^ dans la

•alloue. Elle procéda djabord par des insinicti^ïïTd^nïïé^ «^lecteurs des droits de fr.-.n,..ii.f ; puis elle in scrivit prétention dans Ip» ordonnances et en num- loi. EU,, est illement formulée dans l'article 383 de rOnlonnannp de

\l7rJol' '"'''?" ^''"'"^ ''' "'' """»"'' "*"' «oncerf, i« incon.é.UnU d» oits féodaux, Londres, 1776.

' Bacquet, Du droit des frana-Âef'i rh n no 9< • p i .

\ i,;„- , ' "^'*' ^"' "' ^ ^^ • « Combien que es docteurs

Pli ie ; 'Tin '. : ""'"■'■-■ °" '" '•^'" » «"^ "^ '' ■••' P"^« i '«■"« : '" tel coZ L , """ °""' ""'"* "" P*"' '"'"^ '''"" ^" F™"«. ™ l'o"

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es . ,d au, proCames 1er,-, s ,,ay.r,,s censive, com.ne il est conlenu es ins.ruo^ « dressées po.r le fa.t des francs-liefs et oouveaui acquests ..

1629*, mais cet article est un de ceux, qu^irent repoussés pi les Parlements, lors de l'enregistrement. Un Ëdit de 169^ reprit et proclama le principe. Mais le pouvoir ro^al se heuri à une résistance jénergique et pacifique des provinces all< diales, c'-est-à-dire de celles où il existait beaucoup d'alleux. E définitive, ij admit une sorte de transaction. Il soujmit Ipusîi alleux noWes^ à la directe de la Couronne, et il obtint ur finance des propriétaires des alleux roturiers, dans plusieu provinces, rachat de la liberté de leurs terres, qui ainsi fi maintenue^

On le voit, la monarchie absolue ne songea aucunement accomplir la réforme de la propriété foncière, la pljjs utile ( toutes et la plus désirée au xvui^ siècle par la masse de^ population. Elle se porta plutôt en sens contraire. Cela r doit point étonner, car il n'y a pas, dans Tordre social, c transformation plus profonde. La forme Jéodale, qui exista depuis des siècles, n'a disparu en Europe que sous l'influen( plus ou moins directe de la Révolution française. Dans u grand pays libre, l'Angleterre, qui est restée en dehors i celte influence, elle subsiste encore. Il est vrai que, depuis ; xvii° siècle, tout ce qui constituait une prérogative utile j un profit pécuniaire du seigneur féodal a disparu dans droit anglais. Il n'est resté qu'une forme particulière dej propriété foncière^ gênante àtertains égards, mais nullemei oppressive. Encore cotte transformation incomplète, propi au droit anglais, ne s'est-elle pas uniquement accomplie p< une action pacifique; la Révolution qui abattit Charles I" établit momentanément la République y eut incontest Llement sa part^

* « Tous héritages relevant de nous en pays couslumiers ou de droit escrrts' tenus et sujets aux droils de lods, ventes, quints et autres droits ordinaires... et BO tous héritages ne relevans d'autres seigneurs censez relever de nous ».

2 Isambert, Ane. lois, XX, 165, préambule : « Nous n'avons point de droit mieux établi ni plus inséparablement attaché à noire Couronne que celui de mouvance et directe universelle que nous avons sur toutes les terres de not royaume ».

3 Ci-dessus, p. 252.

. * Sur cette histoire et cette lutte, voyez Chénon, Histoire des alleiuc en Franc -cb. IV, nos 44-49.

•• Trederik Harrison, Oliver Cromwell, London, 1890, p. 129.

SECTION 111

1 L^oTffanisalion des métiers, de Pindustrie-et du commerce,

Mell<^ qu'elle s'éfait développée dans l'ancienne France, avait pour hase essentielle les Comiiuinautés d'artisans et de marchands. La liber té de l'indu strie et rju rnmmprrn n'pfnjt P oint reconnu e ; e 1 1 e était remplacée par une réglementation autoritaire, qui se ramenait à trois principes fondamentaux.

^V Tous les artisans et marchands étaient classés par corporations, auxquelles ils ne pouvaient se soustraire, et dont ils

^►suhissaient les statuts. 2° Toute personne n^êlait point autorisée à travailler ou à commercer pour son propre compte en ouvrant boutique ou atelier et en entrant dans la corporation correspondante. Il fallait, pour cela, suhir un slage et un examen professionnel, payer des droits à la Coj^poration et au Trésoi[M;oyal. Le stage était parfois long, l'examen difficile, et le nombre des apprentis que chaque patron poi.^ait prendre

pétait limité réglementairement. S*" Chaque Corpoialioo avait «es règlements propres, qui déterminaient étroitemen'- le genre de fabrication ou de commerce seul permis à ses membres; ils fixaient aussi les conditions de la fabrication et la qualité des produits mis en vente.

^ Ce régime s'était constitué peu à peu; il n'avait pas été le résultat d'un plan préconçu. Mais, quand il fut arrivé à son complet développement, on prétendit le justifier rationnellement. On soutenait qu'il servait a la fuis les intérêts du producteur et ceux du consommateur. D'un coté, en elfel^ il

' ^'"L^f !l5^* rabaissement exagére~des profits et des salaires, résultat inévitable de la trop grande concurrence, enarrêïant ia multiplication inutile des patrons et des ouvriers; d'autre

'part, il assuraitau consommateur un produit >iiicère et bien fabriqué*. On ne s'apercevait pas qu'on sacriliail la liberté du

» Remontrances de l'avocat général Séguier sur lÉdit de 1776, supprimant les jurandes et maîtrises (fîa:f»'aa du procès-verbal dt4, lit de justice tenu, le 12 mars 17/6, Paris. 1776, p. 24) : « La loi a érigé des corps de communautés, créé des jurandes, a établi des règlements, parce que l'indépendonce est ud vice dans la coostitulion politique, parce (|ue l'homme est toujours t.Milé d'abuser de la liberté. Elle a voulu prévenir les fraude* en tout genre et remédier à tous les abus. La loi veille

It

travail, la plus légitime de toutes; qjijDU rendait impossiblos le progrès et le boQ marché, résultat de rémulation et de la concurrence.

Les Corporations d'artisans et de marchands avaient, pour la plupart, une origine très ancienne. Quelques-unes, c'étaient surtout dos corps de marchands, remontaient vraisemblablemerU aux Collegia du Bas-Empire^, Dans le droit impérial,

/ cette organisation corporative était imposée par la loi, surveillée par Tautorilé administrative; après la chute de l'Empire, elle s'était conservée sous la forme de l'association libre. Les corps d'artisans, d'ouvriers, avaient souvent une autre

f^/ origine; ils s'étaient formés pour la défense mutuelle des intérêts; parfois, ils résultaient naturellement de ce que b^s ouvriers qu'ils comprenaientélaientserfs d'une même abbaye^ Mais ce ne furent point d'abord des corps fermés, ni une enrégimentation par voie d'autorité. Tous ceux qui, en fait, exerçaient le métier pouvaient y entrer, en se soumettant aux statuts, et aucun ouvrier ou marchand ne songeait à rester en dehorp; de la corporation. A cette époque l'homme isolé était sans force et sans droit; le métier ou le commerce absolument individuels étaient impossibles^ La liberté du travail avait été cependant restreinte dans la société féodale, en ce que, pour pouvoir exercer la plupart des métiers, il fallait obtenir Fautorisation, moyennant finance, de l'autorité qui exerçaiUa haute justice dans le lieu, seigneur, municipalité ou pouvoir royal*; mais cela suffisait en droit pour ouvrir

également sur l'intérêt de celui qui vend et sur l'intérêt de celui qui achète; elleentretient une confiance réciproque entre l'un et l'autre... ». — P. 27: « Tout ouvrier voudra travailler pour son compte... Le défaut d'ouvrage, et la disette qui en sera la suite, ameutera la foule de compagnons échappés des ateliers, où ils trouvaient leur subsistance ».

1 Ci-dessus, p. 24. ■

2 Flach, Les origines de l'ancienne France, II, p. 378 et suiv.; — ci-dessus, p. 335.

3 Gross, The gild merchant, p. 43 et suiv.

4 Voyez, par exemple, Registre de Sainte- Geneviève (a. 1279), dari ïanoD, Histoire des justices, p. 369: « L'an de grâce MCCLXXIX, au mois de marz, achetèrenl le mestier des bazeniers à Saint-Maart, Beaudouin de Châlons, Guillaume de Laon, etc., chascun V sols à leur vie, ne plus n'en paieront. Et leurs hoirs d& leurs cors le doivent avoir pour V solz à leurs vies. Et quiconque» le voudra avoir

bouliiUiri on atfilier, et le nombre des patrons ou des ouvriers n'était pas limité.

Dans le cours des xiii" et \iv° siècles, une transformalion se produisit. Les statuts des Corporatjo.ns qui, jusque-là, avaient jeté le plus souvent purement coutumiers, qui, dans tous les jcas, n'avaient que le caractère de règlements intérieurs i furent fréquemment soumis à l'approbation de l'autorité sei- (gneurialc, municipale ou jM^yale (selon les cas), et devinrent ainsities règlements publics et administratifs. Ce tle rédaction sç^fit, pour Paris, sous le règne de Saint Louis, sous la direction d'Etienne Boileau, prévôt des marchands, et elle nous a été conservée sous le nom de Livre des métiers', Les Corporations profitèrent de cette intervenlfo'^n pour limiter, à leur profit, la libre concurrence^. Non seulement les conditions dans lesquelles le métier ou le commerce serâïënt exercés" .furent fixées, mais encore le nombre des apprentis fut déterminé, et il fut édicté que personne ne serait admis à la uiaîz:^ trise (i£;a[)rès un stage el des épreuves relatives à la pro- ■ fession\ Dès lors, pour exercer le métier, il fallut, comme

d'autres personnes, il l'achètera X solz de l'abbé et du couvent. Et einsint fut I accordé au marché fere ... - A Paris, le droit de vendre les métiers appartenait au iroi, sauf dans les justices des églises et couvents; mais pour un certain nombre d entre eux, le roi avait cédé ce droit à des officiers de sa Couronne ou de sa maison, le Grand Chambrier, le Grand Chambellan, le Grand Panetier, le maître-queux (Hegel, Stddte und Gilden, 11, p. 95).

» Il a été édité dans la Collection des documents inédits sur l'histoire de France parM. Deppmg et, depuis, par MM. Lespinasse et Bonnardot dans la Collection de i histoire de Paris. L'introduction donnée par les derniers éditeurs constitue un des travaux les plus importants sur le sujet,

a C'est une tendance qui s'était de leur part manifestée depuis longtemps îAu xu- s.ecle nous voyons, par exemple, les cordonniers et les tanneurs de Rouen obtenir des privilèges leur assurant que nul ne pourra exercer le métier si ce n'est quil ait été autorisé par eux : « Nullus operetur de officio eorum in Rolhumago nec in ra leucatam Kothomagi nisi per eos >, (Hegel, Stàdte und Gilden, I, p 12 d'après Y^tvyxQ], Histoire de Rouen Vendant V époque communale, I, p. 34) - En 1141 les chan.^curs du Grand-Pont, à Paris, auraient obtenu de Louis Vil le même pri' v.iège (Hegel, op. cit.. Il, p. 93); mais l'authenticité de cette charte n'est pas cerlame; voyez de Lasteyrie, Cartulaire de Paris, I, n» 417.

3 Parfois on saisit très bien cette initiative des co'rps de métiers, demandant euxmêmes la réglementation autoritaire. Ainsi pour la ville d'Amiens, voyez Augustia 1 9m ^''T/r''' '"'' ^'^'''°'^' ^" ^'''' ''^'> "" 201, I, p. 516; no 202, p 517-

raul^e'/' i',."" ''' ^" '^'"^'^ '• '''-- " ^^^'-"■^ ceu.; dudit mestier que lel raulde3, eautelles, malices, et le faulx mauvais ouvrage qui en icelle (ville) par

m ur 1 T"''"'"? P''^'"' '''''''' '' ^°"^' '' ^"^ ^" '-^ d'<^l« ville se face uiulieui et plus proUtable ouvrage dudit mestier, au prouUt et plaisir des accaleurs

précériemment, payer un droit, joit à un seigneur, soit au , roi, et, de plus, passer par la filière établie et payer des droits à la GûT^oralion. Ce réginne existe incontestablement pour certaines professions dans \q^ Livre des iné tiers \ mais il semble que bon nombre restent encore sous le régime de la liberté*. Cetteréglementationrépondaitd'ailleursà Topinioncommune; unej^mreille discipline étajt considérée comme utile et raisonnable. Pourrait-on s'en étonner, quand on constate que, de nos jours, des idées semblables ne répugnent point.à^ la conscience populaire"?

Jusqu'à la fin du xvi® siècle, cette organisation ne fut établie que localement et fragmentai rement par des règlements et des lettres patentes spéciales à chaque ville; et beaucoup d'abus s'étaient glissés dans un développement ainsi produit. Cela ne devint une règle générale que par l'ordonnance djB décembre I08I, qui l'étendit à tous les arts et métiers'. Mais, dans les troubles de la Ligue, les désordres et les abus s'y étant glissés de nouveau, l'organisation fut reprise paru nTlEdit de 1597 ^ Cependant, malgré la généralité des termes de ces lois, elle ne s'étendit pas à tous les artisans du royaume*. Elle n'existait que dans les villes qui aA^aient une organisation municipale; les ouvriers des villages etdes bourgs demeurèrent sous le régime de la liberté^

à la requeste des gens dadit mestier, ordonnons... ». C'est toujours l'intérêt public. m le commun profit », que les Corporations mettent en avant.

1 Dans le Livre des ^nétiers, on trouve souvent celte formule: « Pourra faîK le métier quiconque l'aura acheté et saura le fere ». Je crois que cela doit s'entendre dans le sens de la liberté. Sur le régime des métiers aux xnr et xiv* siècles. voyez G. Fagniez, Etudes sur la classe industrielle à Paris au xiii" et au xiv^ siècles.

2 Isambert, Ane. lois, XIV, 50^; — Loyseau, Des offices, I. V, eh. vi n«» 77.

3 Isambert, Ane. lois, XV, 155. Cf. XIV, 91.

» Même après ces lois générales, dans chaque ville, les Communautés continuèrent à être régies par des règlements particuliers contenus dans des lettres patentes, des arrêts du Conseil, des arrêts de règlement des Parlements, ou même, semble-t-il parfois, de simples bailliages.

° Cette liberté leur était enviée par quelques-uns au xviii* siècle {V homme en société ou nouvelles vues économiques, 1763, 1, p. 96): « II faudrait que cetl* création de maîtrise.^ en charge regardât tout le royaume et qu'aucun endroit n'en fût exempté, pas même les villages, où il faut nécessairement des artisans, surtout dans les métiers qui servent à faire des usteosiles propres au labourage et à l'agri' culture ».

ij: hkgime des mi>tiiiKs* et du c()m.mi:hci: 771

Dans toutes les villes soiimises au régime doot op vient de [j voit la formation, les métiers et commerces étaient répartis en j| C'mimunautés, dont chacune était afTectée à un travail ou î "égoce distinct, et qui ne pouvaient empiéter sur leurs d< maines respectifs. Lejjajron ou l'ouvrier ne pouvaient se livre^r à un travail qui ne répondait [tas à la délimitation légale de leur profession^ quelque voisin qu'il en fût d'ailleurs. Ainsi les ébénistes et toimieurs et iiienuisiers en meubles appartenaient à des Communautés différentes; les cordonniers et bottiers ne pouvaient, en travaillant dans le vieux, faire concurrence aux savetiers. Cette démarcation, quLbicn souvenl n'était pas strictement respectée, donnait lieu à des litiges incessants entre les Comjnunautés*. Chaque Communauté était organisée par MaîtrisesMj^^^ JurqndeF. ~~'

Les Maîtres étaient ceux qui avaient seuls le droit de Vy travailler pour leur propre compte, d'ouvrir boutique ou atelier, et de prendre à leur salaire des comjjagnons (ouvriers) eJLdes apprentis ^ Le nombre des maîtres n'était point directement limité par fa loi; mais il était difficiTe'êt coùrcux d'arriver à la maîtrise ^ 11 fallait commencer par^tre aj^prenti pefidant un temps déterminé, puis compagnon jouvrier) également pendant un certain nombre d'années. Enfin, il fallait subir un examen professionnel, consistant surtout dans [^ chef-ci' œuvre \ on entendait par là la confection d'un objet rentrant dans les données du métier, mais pour lequel les *^*l!?A"[i^s à vaincre étaient inutilement accumulées*. D'antre

1 Le préambule de l'Édit de 1776 parle (Isambert, XXIII, 375) « des procès internioables qu'occasionnent entre toutes cesCommunaulés leurs prétentions respectives »ur retendue de leurs privilèj^t^s exclusifs ... - Lliomme en société, l,p. 222 : <• Peutêtre ;i-l-on eu dans les commencemens de bonnes raisons pour les morcel.-r ninsi • mais il est arrivé que ces professions ainsi limitrophes les unes des autres on! perpéluellenit nt des procès ensemble ».

» Représentations de Séi,'uier, loc. cit., p. 27 : « Donner à tous vos sujets indistactement la faculté de tenir magasin et d'ouvrir boutique, c'est violer la propriété ' 49S maîtres qui composent les Communautés ».

» Préambule de lÉditde 1776 : « Leur esprit général (des statuts) est de restreindre I le plus possible le nombre des maîtres, de rendre l'acquisition de la maîtrise d'une difficnllé presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres •duels ...

* Ibidem : « La multiplicité des frais et des formalités de réception, la dilférenc»

prt, il y avait des droits à payer, les uns au trésor royal, qui conliouait ainsi à vendre le métier, les autres à la Communauté : droits d'entrée, de bienvenue et de banquet*. De plus, à chaque avènement d'un nouveau roi, les maîtres en exercice payaient une finance au trésor royal ; c'éîait le prix de la c^ll!i!:':"aJ'on tacite de leurs priviIèges^ En revanche, les statuts des Corporations faisaient des avantages signalés aux fils des maîtres; pour eux, le temps de l'apprentissage ou du compagnonnage était diminué, les droits pécuniaires abaissés, la réception rendue plus facile. Il résultait de ce système que la condition de l'apprenti était assez bonne et l'apprentissage sérieux, quoiqu'il fût payé cher. Mais l'état des simples ^o'1PA§"<^'^s était défavorable, en ce sens surto'ut qu'il était sansjssue; ils n'avaient guère d'espoir d'arriver à la maîtrise, et souvent les statuts des Communautés leur interdisaient le mariage' : ils avaient seulement la ressource d'aller ^<UJlie en\ilJe chercher du travail; de là, l'habitude du lourde France et les sociétés de compagnonnage.

On pouvait, il est vrai, arriver à la maîtrise d'une autre façon, mais qui présentait une application plus nette encore du j)rivilège. Le roi, en vertu de sa souveraineté, pouvait directement créer, par lettres patentes, des maîtres dans telle ou telle Communauté. Ces lettres de maîtrise étaient surtout émises à l'avènement d'un nouveau roi *, elles étaient données ou délivrées moyennant finance. Le plus souvent, d'ailleurs,

^^ chef-d'œuvre, toujours jugé arbitrairemftnt^^rtnnt la cherté et la lopgueur iou-

1 Cependant l'auteur d'un livre curieux,"piusieursTôiVcUé (Goyon de la Plombanio), ^JLEl^'.cPi^lSH''^ y eût encore trop de maîtres {L'homme en société, I, p. 90; : « On ne cherche qu'à recevoir de nouveaux maîtres parce qu'il y a de nouveaux droits à percevoir... Ces gens, après avoir payé leur maîtrise et fait un établissement, sont, souvent un temps considérable sans rien gagner, faute de pratiques, ou parce que le. nombre des maîtres est trop grand ». Au^si i'r^pos^aiUil de transformer les maîtrisas en charges vénales et héréditaires, comme les offices.

* Lefebvre de la Planche, Traité du domaine, I. IX, ch. i, n» 22. ■ ( 3 L'homme en société, T, 93 (il parle des ouvriers qui arrivent à la maîtrise sans

pouvoir en tirer profit) : « La misère où ces familles sont réduites les met hors d'état d'élever leurs enfants. S'ils fussent demeurés garçons {ce qu'on appelle com-, pagnons), ils auroient toujours trouvé de l'occupatio- soit dans une ville, soit dans une autre ».

* Lefebvre de la Planche, op. cit., 1. IX, ch. i, n« 22; voyez un Édit du mois de. mai 1767, créant ain.si « des brevets ou privilèges qui tiendront lieu de maîtrises ». — Isambert, Ane. lois, XXII, 468.

elles élaienl rachelces par Ies__Communan(ôs olles-rnrmes désireuses de ne point voir s'augmenler ainsi le nombre de leurs maîlres.

LaJwandeéinli la juridiction professionnelle de la Commu- "^V^ naulé. Elle était composée d'un certain nombre de maîtres '^^

^£[usx»ar les autres, et qui prclaienLserment en justice à cette qualité; de là le nom de JvrésK Les jurés éfaient chargés de veiller à Tobscrvalion des rcglrmenls sur l'apprcnlissage, la fabntalion^ et la vente. Parfois, ils avaient le droit de prononcer des jjeines disciplinaires; mais, généralement, ils ne pouvaient que faire rapport et poursuivre les contrevenants devant les tribunaux \ C'étaient eux aussi, qui, parfois, avec J adjonction d'un cerlain nombre de maîtres ordinaires, étaient chargés de statuer sur la réception à la maîtrise et particu-

lienîment sur le clief-d œuvre^ "

__ Envisagées à un autre point de vue, les Communautés étaient des p ersonnes morales, capables de posséder, de contracter, d'emprunter, et souvent elles étaient frappéesd'impositions spéciales par le pouvoir royal. Enfin, ordinairement, la Communauté était doublée d'une Confrérie religieuse, ayant son patron et observant certaines fêtes, cerlaines pratiques religieuses ou charitables. Ces confréries étaient, pour la plupart, très^nciennes; elles avaient souvent été, au Moyen ao-e la forme naturelle et [iriinitive de l'Association, qui obtenairainsi la piptection de l'Église*; elles avaient subsiste^par la force de la tradition, et il s'en était fondé de nouvelles. Mais, bien que les membres de la Communauté et de la Confrérie correspondante fussent les mêmes, elles étaient distinctes en droit.

1 Aux xiii- et xive siècles, le prévôt de Paris, qui avait la police sur les mëliers et qu, recevait le serment iSt^ jurés, paraît aussi les avoir souvent choisis lui-même (Hegel, Slàdie und Gilden, II, p. 95).

» Loyseau Des seigneuries, ch. „, n» 49 : « De la police du baron ou chaslelam dépend d avoir corps de mestiers en sa ville, d'y faire eslire chascun an des jurez, visiteurs et gardes de chascun mestier, qui soient tenus par certain temps de rapporter et affirmer devant le juge ordinaire les visitalions quils auront faites chez chacun maistre de leur mestier ».

3 II semble d'ailleurs quecette^jurjdictionjiscipjinaj^re fonctionnait asse,. mal Khhomme en société. I, 89) : « S'il y a des règferaents rigoureux et cênans à faire ' observer, ce n'est que contre les pauvres maîtres qu'on veille à leur exécution oa • contre ceux qui ne briguent pas l'honneur de passer par les charges. Car ce n'est que pour se tirer de la vexation qu'on se détermine à se mettre sur les rangs .

♦ Flach, Les origines, II, p. 373, 382,

La Communauté était une organisation officielle ftt adminis- i trafive, qui neservait qu'à assurer le ctioix régulier des maîtres et l'observation des règlements du métier; la Confrérie était une Association libre, grâce à laquelle les divers maîtres du métier pouvaient, sous le couvert des réunions religieuses et charitables, discuter leurs intérêts communs et s'entendre pour l'action ou la résistance. La première pouvait subsister, quoique la seconde disparût; c'est ce qui arriva à plusieurs reprises. En 1305, un mandement de Philippe le Bel défendit à Paris toutes réunions occultes ou publiques de plus de'cinq personnes, et la généralité des termes visait sûremen^ les Confréries*. Mais cela ne dura pas très longtemps; en 1307j^il permit aux Marchands de Paris d^e rétablir leur Confrérie et accorda, en 4309, la même autorisation auK drapiers; sous Philippe le Long, d'autres corporations furent aussi remises dans leurancienrie liberté^, et les Confréries reprirenLcamme par le passé. Au xvi" siècle, nousje^ yoj^s çej)eni^^ primées à nouveau, par rne sure gêné rai e, dans l'Ordonnance de Villers-Cotterets (art. 485 et suiv.). Mais cela fut encore une mesure transitoire. C'étaient là des actes p olitic[ues, à des époques où ces Associations pouvaient facilement devenir séditieuses; mais les Communautés formées par jurandes el maîtrises n'en conservaient pas moins leur organisation et leur existence'.

Les corps de métiers ne représentaient que la petite indus trie, la seule qui fût connue aun\lo^yen âge. Lor?que naquilTa grandejndustrie des fabriques, spécialement sous la protection de Sully et de Colbert, naturellement elle fut soumise à un autre régime, mais ce ne fut pas non plus celui de la liberté ; tout au contraire, ce fut le monopole.

1 Ordonnances, I, p. 428 ; « Ne aliguL cujttscunque sint condilionis vel mioisterii aut status in villa nostra predicla, ultra quinque insimul, per diem vel noctem, palam vel occulte congregationes aiiquas sub quibuscunque ferma, mode vel simulacione de ceterofacere présumant ».

2 Sur ces actes du xiv» siècle, voyez Hegel, Stddte und Gilden, II, p. 98^„ et suiv. sll

3 Hegel, op. cit., Il, p. 99, 103. — Les Confréries d'ailleurs, au xviii' siècle^j n'avaient plus aucune action efficace et sérieuse. Leur activité se borsait le plus* souvent à célébrer, par une messe solennelle et un banquet, la fête du saint, palrofr de la corporation, et à honorer les funérailles de leurs membres. Les Sociétés de compagnonnage, plus actives comme associatioRS d'assistance mutuelle, étaient

occultes et simplement tolérées par le pouvoir royal.

, Pour créer une fabri(ï.uej.ljiaiuldeile roj,

autorisant la fondation, et, en môme temps, eltes attribuaient au concessionnaire un droit exclusif de fabrication, dans une régionjé terminée; elles fixaient souvent aussi les conditions de la fabrication ou niême dejla vente

I Ce régime fut vivement attaqué par les publicistes et économistes du xviii" siècle; et il suffisait de ses exagérations dernières pour en sentir Tajjsurdité. Comment justifier que les bouquetières, les fruitières et les pe7r^qiiiers, j)ar exemple, dussent faire le stao^e profession nef et subir l'examen pour exercer leur métier? Turgot, arrivé au^ministère, résolut (Rappliquer les doctrines de récoJe à laguellp il appartenait, et il fil adopter par le ror,au mois de février 1776, un Édit supprimant les Jurandes et Communautés dftrnmmprpp arts et métiers'; le préambule contient un intéressant exposé sur les origines et le système de cette organisation. Il établissait en principe la liberté du commerce et des arts manuels ; il suffisait dorénavant, pour ouvrir boutique ou atelier, de faire uiie déclaration à la police, les maîtres étant aussi tenus de présenter à toute réquisition la liste des ouvriers ou compagnons qu'ils employaient. Les contestations sur les malfaçons seraient jugées à Paris par le lieutenant de police, à ses audiences du Cbâtelet, en dernier ressort jusqu'à 100 livres, et, au-dessus, sauf appel au Parlement; lenTèm^e j^uge statuait aussi, dans les mêmes conditions, sur les litiges que pouvaient soulever les contrats d'apprentissage ou d^travail. Seules, la pharmacie, l'imprimerie, l'orfèvrerie étaient soumisc« au régime de l'autorisation préalable. Par suite, toutes les jiiaUrises, existantes étaient supprimées; elles l'étaient même sans indemnité; car, disait le préambule, « les maîtres i]ui composent actuellement les Communautés, en perdant le privilège exclusif qu'ils ont comme vendeurs, gagneront comme acheteurs à la suppression du privilègej^elusTf de loulesJei auires conimunautés » *. L'Edit ne s'arrêtait pas là.

' Isambert, Ane. lois, XX1II,370.

Le Parlement critiqua d'ailleurs énergiquement en droit cette suppression san, «ndemnité, considérant le droit des maîtres comme une propriété qu'ils avaient payée-

Ayant brisé l'ancienne organisation autoritaire, et craignant qu'elle ne se reformât par le seul jeu des initiatives privées, iî interdisait toute organisation libre par voie d'association entre les membres d'un même métier ou commerce. Les anciennes Confréries étaient supprimées en même temps que les Communautés; défense était faite aux maîtres, compagnons et apprentis de former aucune Association ni Assemblée sous quelque prétexte que ce fût\

L'Èdit ne s'appliquait immédiatement qu'à la ville de Paris la suppression des Communautés devait avoir lieu successivement dans les villes des provinces. Il ne concernait point la grande industrie des fabriques; mais pour celle-là aussi, Turgot, par une série d'arrêts du Conseil, avait corrigé sur divers points les excès du monopole et introduit, dans une certaine mesure, le régime de la liberlé". L'Edit deJ776 fut assez mal accueilli par le public; il souleva la résistance du Parlement, qui se fit l'interprète de Popinion*, et dut être enregistré dausun lit de justice. La réforme qu'il avait opérée fut d'ailleurs éphémère. Après la disparition de Turgot, au mois d'août i 776j parut un nouvel Éditqui rétablissait l'organisalion ancienne, purgée de ses vices les plus sensibles^ Il était créé, à Paris, six Corps de marchands et quarante-quatre Communautés d'artisans. Le régime nouveau établi par celle

voyez le discours de l'avocat général Séguier, loc. cit., p. 427. Mais le système d l'Edit était fort soutenable. Les maîtres n'avaient point un véritable monopole, cai leur nombre n'était pas légalement limité et le pouvoir royal pouvait même, coram<^ on l'a vu, créer à volonté de nouvelles maîtrises. La maîtrise était bien différente d'un office royal. Aussi, certaines maîtrises qui avaient été transformées en offices, celles des barbiers, perruquiers-étuviers, étaient-elles respectées parl'Édit, quidécla rait que le roi n'aurait pu les abolir sans rembourser la finance. Cf. Lefebvre de Planche, Traité du domaine, t. 111, p. 15.

* Voyez cette affirmation dans le préambule de l'Édil, loc. cit., p. 372: « 1 source du mal est dans la faculté même accordée aux artisans d'une même profe sion de s'assembler et de se réunir en un même corps ». Cependant, d'après TÉdr (art. 10), la ville de Paris était divisée en un certain nombre d'arrondissements, el tous les ans les marchands et artisans de chaque arrondissement devaient en commun élire, par la voie du scrutin, un syndic et deux adjoints « pour veiller sur les commerçants et artisans de leur arrondissement, sans distinction d'état ou de profession, en rendre compte au lieutenant- général de police, recevoir el transmettre set ordres ».

2 Mémoires sur la vie et les ouvrages de M, Turgot, Philadelphie, 1782, Jl, p. 1J6 et suiv.

3 J'ai cité plusieurs fois les remontrances présentées par l'avocat général Séguin

♦ Isambert, Ane. lois, XXIV, 74.

loi fui, d'ailleurs, élcndu successivement aux diverses parties du royaume par des Déclarations, Lettres patentes ou Arrêts (lu Conseil. Il est assez intéressant, car il représente le suprême effort de l 'a n de nnejjionarchie quanta c^tte réglemenlalinn . Voici les points principaux sur lesquels il difTérait de l'organisation antérieure à 1776. 11 nVmbrassait pas tous les métiers compris dans les anciennes Communautés; un certain nombre restaient libres, mâfs "ils étaient Tels ëtTi peTTTmportants qu'on se demande comment ils avaient pu jamais être fournis à la maîtrise. Les Communautés conservées étaient partout réduites en nombre, deux ou ili'ojs étaient fonduês~ën une seule. Il était désormais permis aux £a7ircuTiers dTle faire recjevoir et de rester en nièfne temps maîïres dans deux" Communautés distinctes, et tous ceux qui avaienT'ouvert boutique ou atelier, sous le régime de Jiberté établi f)ar Turgol, conservaient leur si(uation acquise; ils étaient joints à la Communauté comprenant leur métier, à titre à^âgrégés, sans avoir besoin d'y prendre la maîtrise, mais sans pouvoir partjciper à suii admiiiistralion. Pour cette admmTslraiion des nouvelles Communautés, le gouvernement représentatif était en quelque sorte, substitué au gouvernement direct; sauf dans les plus petites, ce n'était plus l'assemblée de tous les maîtres qui prenait les décisions les plus gravi s et eTisâÏÏTês jurés ou syndics, mais bien des délégués ou commissaires élus par elle. Enfin les droits payés autrefois à la Communauté pour obtenir la maîtrise étaient supprimés, niaiv ItTirnir p;iv(' au trésor royal était rétabli. La défense, pour les maîtres et coMiiiagnons, de former entre eux aucune association libre élait renouvelée. Ainsi se i^r.'i.arail par avance la |iJ£.iiJ^ijru. future de l'Assemblée Cousliluante.

^' — HisT. OU Dr. jj-

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