‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 74 sur 102 · OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

■ Le droil prive et criminel, dans la monarchie franque, était déterminé d\ine façon très particulière. l\JU\ij)€rsofmeJ le plus souvoiU, variant selon la race à laquelle appartenaient les sujets du royaume. O'autj^e pari, on vivait,^o principe, ^°"^ ^^'-'"Pit-e de la loi écrite \ Beaucoup des lois, dont' on smvail lesdisposilions, élajent d'ailleurs, pour la plusgrande partie, d'anciennes coutumes ; mais ejjes^avaient éjé^rrêieles dans u^ne rédcictioji officielle. Qu'il s'agît' des Z^.?^^ àarôarorum ou des Leges Romanorum, Ije juge devait se' reporter à un texte officiel ou autorisé. A côté des lois personnelles s'appliquaienUes^lois communes à tous, lesGapJtulairTs^es rois. Mais, dans le droit séculier de la monarchie franque, il n'y avait point place pour la coutume propremenVdite,'^ou da moins celle-ci ne pouvait être invoquée tant que, sur le point litigieux, on trouvait nn \c,r\a Aa ]^; Parallèlement au droit

• Capi-tul. de 802, c. xxv, (Boret, I. 96) : « Ut jiylices secoodum seriptam !ege« uMe ud.cen non secundum arbitrium sunm .. - Pippini cap. UaL, 71)0. c. x LV ' w I n"'^' P''*'^*^''^' consuetudinem et nulla consuetudo superpoDatur «egi ». - Waitz. Deutsch4 Verfastungsgeschichte, 1112, p. 632 et suiv

sérulier, s'appliquait le droit caïionique dont j'ai montré la portée et indiqué les sources anciennes.

Mais tout cela devait changer dans ja décomposition de la

mo narchie. Les lois personnelles et les capitulaires tombèrent en désuétude, el,Tleur place, se formèrent des coutumes ferritoriales. Le droit romai Qjui-même cessa d'être consiiUé comme loi écrite, et ses règles ne subsistèrent, dans certaines régions, qu'en passant dans la coutume; celle-ci, à un moment donné, détermina seule tout le droit séculier, public et privé. Cette pcnode^ chaotique, qui, suivant les lieux, comprend", en tout ouTirpartie, les x' et xi' siècles,Ji^nit partout dans Je cours du xiLl^. Une première législation écrite, le droit romain, renaît en effêT^et sort de roubj^ijians la seconde moitié du tf siècle. Dans le cours des deux siècles suivants, ce droit rentra en vigueur, tantôt s'appliquant à côté de la coutume, tanTôITa reroura"nt ou la"t7ansformant; et^jusg^Li'à la fin de l'ancien régime, dans une mesure variant suivant les lieux et les matières, il resta en vigueur comme loi impérative. Dans le cours du xu' siècle, le pouvoir législatif royal ou princier rentra aussi en activité; de là, une législation nouvelle, celle HprOrd^nnnanceSjqui, à partir du xiv^ forma, soit pour le droit pubiïc, sôïï pour le droit privé, un ensemble dej'ègles dont l'importance alla toujours croissant; elle transforma même, au cours du xvi" siècle, la plupartdes coutumes importantesea véritables lois. Pendant que cette évolution s'était accomplie, le ji[9JL£i^[L"il'',l"e--^-^^^^^ e" ^Q" développenrien tj2ro£re etjnjni. terrompu. Alors que le cours deJkJ^gislalioii^sécuUj^r^ taTrcomplètemenl, la^FéglslliTIon de l'Ilglisc continuait son aclivUé ; puis le droit canonique, profondément pénétré par la renaissance du droit romain, devenait un vaste systèniejjiridique,, complet et méthodique. Il exerçait à son tour une influence notable sur diverses parties du droit séculier et restait, dans une certaine mesure, jusq^u'à la fin de l'ancien régime, à l'état de loi impérative, et ejectivement appliquée. De cette esquisse rapide il résulte que l'ancien droit français, privé et criminel, se composait, en définitive, de quatre législations ou systèmes juridiques distincts, qui s'appliquaient parallèlement et distri'butivement : la coutume, le droit romain, Ja législation des ordonnances et le droit canon ijjue. Je vais les reprendre successivement, afin d'étudier rapidement

La coutump: et la loi.

le dcveioppement propre et les sources principales de chacun d'entre eux'.

* Cette quatrième partie est sensiblement moins développée que les trois premières. Cela tient à la nature de l'enseignement; d'autre part on peut trouver sur les sources du droit des renseignements précis et complets dans d'excellents livres déjà publiés. Je renvoie, pour ce qui sera omis ici, à VHistoire du droit, français, de M. Viûllet, 2" édit.; — à VHisloire du droit et des institutions de la France] die M. Glasson; - enfin à l'exposé qu'a donné M. Brunner, dans VEncyclopàdie 'der Re'htswissenscha/t de Holtzendorf, 1889, p. 305 et suiv.

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