LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT COUTUMIER
Les coutumes de Tancienne France ont, pour la plupart, passé par deux états successifs : elles ont été d'abord un pur
4^ droit coutumier, fixé par le seul usage, et pouvant incessamment se transformer; puis leurs dispositions, plus tôt ou plus
\r^ ^^t'd, ont été arrêtées dans une rédaction officielle, approuvée et promulguée par l'autorité publique. Telles sont les deux formes que nous allons successivement étudier.
La coutume non écrite, qui, par sa souplesse et sa conformité constante avec le vœu des population^s, offrait certains
1 Da Moulin, loc. cit., n" 107 : « Déficiente vero vel dubia consuetudine localis praefecturae, tum in materia consuetudinuin nostraratn non est recurrendum ad jus Romanura, sed ad vicinas et générales et promiscuas consuetudines Galliae; ullimo jus commune Romanum sub Justiniano magno redactum, quatenus rationi congruit nec moribus receplis répugnât, débet attendi ». — Guy Coquille, Coutume de Nivernais, préface : « Les loix faictes par les Romains nous doyvent semondre à nous en aider quand les constitutions et ordonnances de nos rois, ou le droict général français non escrit, ou nos cqustumes nous défaillent, nous en ayder, dis-je, par bienséance et pour la raison et non par nécessité ».
2 Cela avait lieu même dans les coutumes du Midi (Jarriand, La succession Goiitumière^ loc. cit., p. 52 et suiv.). En revanche, chose curieuse, Tancienne coutume de Bordeaux, quoique située en pays de droit écrit, contenait expressément le système contraire {Le livre des coutumes, art. 228, éd. Barckhausen, p. J76Jj « Costuma es en Bordales que, sy lo cas que s'aben no se pot jutgar segont costum^ car no n'y a punt d'aquet cas, hom deu recorre a las costumas senblans; essy n'i a semblans costumas, deu hom recor a rason naturau plus promedana de costuma; c, sy aquestas causas defalhen, hom deu recorre a dreyt escript ».
avantages, présenlail aussi, dans la pratique, d'immenses mconvenjenls. Elle élail, par sa nature même, difHciïe àconnaitre et difficile à jj^djguer-. Sans doute, si Î^Tuge et son
conseil avaient personnellement pleine et entière connaissance de la coutume invof|uof', <|ui était notoire et remplissait toutes les conditions voulues pour obliger, cela suffisait'. L'ancienne organisation Judiciaire était même naturellement constitué,, pour que cette connaissance des coutumes fût familière ai, Inbunal ; c'étaient, en effet, des hommes du pays qui .;p...^;.n. '^o"J!îiej"S«"'-s- ou, ù défaut de jugeurs, c'étaient les ancien. Iirviticiens du siège qui composaient le conseil du ju-e Néan- .noms, lUrrivait souvent, lorsque la question était neuve, que la coutume prétendue n'était pas connuedes juges ou n'était pas certaine pour eu.. Il faljail, en effet, pour être appliquée qu elle reposât sur des précédents assez-alTcTïïïïreT-qu'ellè fu regul.eremeut établie, qu'elle fût ;,.*.m>/a et Lproboî^^U etaiinecessaire alors d'en faire la preiuve,^et';-'était une preuve as^ez diflicile' et très ,.arliculière. puisqu'il s'agissait detablnY„oa le fail, mais le droit. Dans certaines régions,
en ycculx niées par lesd U procurenrs ..f ' '""""""'' '' "'"'-'' P°^^" des ...^alan., pour 1^1^ no.ol Tn r f ''""''" ''""'""^ <"' '°<''"'^<"'
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«Itérer le sens de ia phrase ne se trouve „,^ l".' '"«''"'"' "'• 1"' >»« P-rail
.imprimée à Ahbeville e T/^ « "r r^e ^osir, 1 l"", '■' '' '""""' ^"^'"'• droit de Paris. '' ^ '^ ^^^ '" ^ibliotneque de la Faculté de
^ Johannes Kaber, Ad instituta \ 0 1 ,,. c- .Boutillier, Som,ne ruraux iti l{ n 5 Vf,f ,""" ?"T' "^ '"" ^"'^- " un establissement tenu et râvdé ,„ L^^ ' ",^°"^"'.°" '"'=»' selon les anciens est .confermez eslre et demoure. iti ^eln ^, ""^ '""'"' ''«'' " " ^■''<"=»'-<' » ^ longtemps ,uc a o„ L cTi te t ^ „7 " '" "" "" " "' '''' '^'' »' P"
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et spécialement daas les Pays de droit écrit, on appliqua, sauf quelques déviations, les règles de la preuve testimoniale ordinaire, et même deux témoins suffisaient pourvu qu'ils déposassent de faits véritablement concluants'. Mais, dans les Pays couiumiers s'était introduit un mode de preuve spécial, Venquête par turbe [inquisitio per turbam). C'était une aj3plication particulière d'une formed'enquêteirèjs ancienne^qui remontait à la monarchie carolingienne et qui avait jadis constitué un privilège du pouvoir royal dans les causes où ses droits étaient intéressés^. Il ne s'agissait pas du tout de la preuve testimoniale ordinaire. Les témoins produits pour prouver la coutume, choisis en nombre .suffisant parmi les hommes sages et expérimentés de la région,^ étaient rassemblés, et le^ cas leur était soumis. Us délibéraient alors entre eux, puis venaient déclarer qu'ils tenaient pour existante ou pourinexistante la coutume invoquée ^ Au fond, c'était là un jury rendant son verdict collectif, et non point des témoins déposant individuellement, et cela concorde bien avec l'opinion qui voit dans la vieille inquisitio carolingienne l'origine du jury anglais*. Comme ce dernier, d'ailleurs, la turbe devait prendre délibération à l'unanimité des voix ^ On peut ajouter que ce
» Johaones Faber, loc. cit., n» 11; — Panormitanus, sur c. 47, X, De testibus II, 20, — Arrêt du Parlement de Paris de 1287, Olim, II, p. 268, n» 6 : « Dictum, fuit par arrestum quod super consuetudines... inquireretur per testes singulares quia terra Agenensis regatur jure scripto ». Sur la preuve des coutumes, voir Pissard, Étude sur la connaissance et la preuve des coutumes dans le droit coutumier et dans le système romano- canonique (thèse de doctorat, 1909); Esmein, Decem faciunt populum dans les Mélanges, P. -F. Girard.
2 Brunner, Die Entstehung der Scliwurgerichte, p. 84, 127.
3 Sur le fonctionnement des enquêtes par turbes, voyez ImbeL% Pratique, 1. I, ch. XLiii, n°« Set suiv. ; — Challine, Méthode générale pour l'intelligence des eoustumesde France, Paris, 1676, p. 178 et suiv.; — Bornier, Conférence des ordonnances, I, p. 87; — Brunner, op. cit., p. 385 et suiv.
'► Brunner, Die Entstehung der Schwurgevichte, p. 428 et suiv.
5 Arrêt du parlement de Paris de 1318, OUm, II, p. 460 : « Testes trahentes se ad partem collocutionem suam inler se super hoc habuerunt, et postea coram dictis auditoribus revertentes dixerunt se totaliter esse concordes in deliberatione quam ipsi habuerunt, quod ipsi depooerent super consuetudine prœdicta. Et de conseosu ipsorum omnium ipsi unum ex eis concorditer elegerunt ad référendum et deponendum vice omnium suam super hoc veritatem ». — Glose du Grand coutumier de Normandie, dans l'édition de 1523, citée par Brunner, p. 331 ; « Et s'il y en avait un à descorl toute la tourbe seroit de nulle valeur ». — Imbert, loc. cit., p. 302 : « Un des dits témoins, que l'on appelle le rapporteur de /a tourbe, pour luy et tous les autres présens, à part et séparément des parties, dit
inodeJe£)rcnve n^éUil pas seul employé dans les Pays couJa:i injers. Au xiii" siècle, nous en voyons un autre usité à Paris et qui consistait à demander Pavis du Parlnir aux bournPm, <ini, représentant la municipalité et la population parisiennes! paraissait être rinterprète naturel des usages locaux'. Il semble, d'ailleurs, que le sens exact de celle procédure n'ait pas été bien conservé aux ^ly» et xv° siècles ^"car, à cette «poque, la jurisprudence, rapprochant l'enquête par'turbe et J'enquête ordinaire, établit que, comme dans celte dernière, il faut avoir deux témoins concordants, il laudrait aussi, dans 1 autre, deux turbes concordantes^ de dix leuiunis cliaiiim£\
et rapporte la délihéralion et résolution de tous lesdits témoins, lesquels il faut eslre concordans en un mesme dire ».
' Le Houx de Lincy, Histoire de VHÔtel de ville de Paris, p. I2J (a 1293) à la requête du prévôt de Paris ; p. 122 (a. 1293), également; p. 124 (a 1293) à la requête de I officiai de Paris. , p. ^-i la. i^y.:s), a la
'^ Ainsi nous voyons à Paris la preuve par turbe, confondue en parfe avec enquête ord,na.re [Fagniez, op. cit., n» 60 (a. 1402,] : Ledit Tire-aLt pourra fa.re si bon luy sembi,, jurer, oïr et examiner en tourbes tant de tesmoins qu'il voudra sur les usages et coustumes posez aux escriptures dudit Tire-avaol. sauf et réservé au d,t Gueroult de bailler contrediz contre les tesmoms qui ainsi s'oront examinez en tourbe... qui ainsi seront produiz de la partie du dit Tire-avant • c'est à sçavou' ceux demourans en Normandie seront examinez par le commissai're du
le on .e"o-, , . r^^' ': '"'-^ P" maistre Aubert Delaporte, commissaire .. Ici, on le voit, la turbe a perdu son unité
de'Spt'.'v^""' "« »'■««'«*<'»'»'»«'• de Normandie, rappmée daos l'édition
sans dUlicuUe . ,. Et surr.roU d'une (urbe à rigueur, car elle vaut deus tesmoins,, mais le mieux est d'en faire plusieurs ... lesmoings,
J Brunner o,,. ci,., p. 390. - Challine, op. cit., p. 179 : „ Deui tourbes estans de mesm. advis font preuve entière et eoneluanle, et claque tourbe do tes're omposec de ,hx turbiers chascuoe, bina debu esse tu,-ba,\eu ZZiaZ dcce .«-.*„,, en la loy Pr:nor, g Turban,, Oe .i bonor. rap\ ... Ce de" ier ptsa- e
queo t.. ,, fe ,i D. XLVII, 8), définissant le mot turba dans une tout aulre ccoption, portail : „ lîniinvero si plures fuerunt, decem aut quinde im hL ,
.squc. on fait preuve par tourbes... Et pour cesle cause pour le moins il fau eu tourbe, veu que chacune ne vaut qu'un lesmoin. Et doit estre la tourbe de
ia;::t:r:;.-z::::ri^::':r;r^c':^:t^r.r:urtie^
-n dou^e hommes des plus sages et anciens du lieu elle ail esté approuvée elleniout que jugement en soi. ensuyvi, et de ce jugement ai. este appeiren Cou;
ÎVous savons comment les contemporains de ce pur droit coutumier pouvaient établir et prouver la coutume non (icrite; mais comment pouvons-nous maintenant connaître ce j^euxj droitf"gTn, dans certaines régions, a duré très longtemps sous cette forme? Les'soitrces que nous possédons, c'est-à-dire les documents écrits qui nous en ont conservé l'expression, se ramènent à plusieurs catégories distinctes :
A. — Coutumier s et Livres de pratique.
La première et la plus importante comprend les Coutumiers et Livres de pratique des xiii°, xiv^ et xv^ siècles. On entend, pour cette époque, ^diV coutumier, un ouvrage privé dans lequel un particulier a réuni les dispositions d'une ou de ^usieurs coutumes. Le plus souvent, le rédacteur est uc officier de justice, qui a vécu et exercé ses fonctions dans k pays, mais son livre n'en est pas moins sans valeur officielle. Les Pratiques sont des ouvrages du même genre, mais spécialement destinés à exposer la procédure et la jurisprudence d'un ou de plusieurs tribunaux déterminés; le mot StyU (stylus) est également employé dans le même sens '. D'ailleurs, cette distinction est souvent difficile à établir, car beaucouf d'ouvrages sont à la fois des coutumiers et des pratiques. L<
souveraine, de laquelle il ait esté dit bien jugé et mai appelé ». Les mots ei italiques qui figurent dans Tédilion de Charondas (1603) ne se retrouvent pa; dans 1 édition d'Abbeville de 1486; celle-ci dit simplement par douze hommes ox plus, et c'est aussi le texte qu'on trouve dans Védition de Paris (1538). Ces mol; sont donc une addition postérieure destinée à mettre Boutillier d'accord avec V droit nouveau; mais lui exigeait toujours au moins douze turbiers. Quant à l'autn condition qu'il requiert pour que la coutume soit prescrite et prouvée à l'égard d<' tous, à savoir que le jugement rendu sur l'enquête par turbe ait été déféré ei appel à la Cour souveraine et confirmé par elle, elle dérive de l'interprétatioi donnée à un texte de droit romain (L. 34, D. De leg., T, 3). Il en reste ceci : qu« seuls les Parlements purent ordonner les enquestes par lurbes (Guenois, suri» Pratique cCImhert, Paris, 1606, p. 305) : « 11 n'appartient qu'à une Cour souveraine d'ordonner qu'il sera informé par turbe d'un stil ou couslume... et a est< souvent Jugé que les présidiaux, encore qu'ils jugent souverainement en cerlalni cas, ne7peuvent ordonner qu'il sera informé de la forme d'user d'une coustume »,
* Jûhannes Faber, lac. cit., n« 3 : « Censuetudo differt a stylo, quia stylus pw« prie diceiurcirca illa qu© tangunt modum erdlnandi acta et fenleollas et alia q<ia scribunlur a slylo cum quo scribitur ».
nombre de ces luTcs^nY^ pas ivbs grand, quoique leurulililé fut exlrcme à une époque où l'on n'avail pas de lois écrite^ Cependant, je ne puis parler de tous; j'en indiquerai quelques-uns parmi les principau^x.
Les plus anciens qu'on trouve en France sont du xiii» siècle' et c'est dans ce siècle qu'il en a été composj^le plus grand nombre. Pour le Nord et le. centre du pavs, cjuatre sont à signaler spécialement. Ils présentent certains caractères communs: ils sont écrits^njkn^iieirajicai et non en latin et tout en fournissant sur la coutume des détail, plus ou moins abondants, ils sont fortement impréané.dp Hpn;f pomain et canonique.
1" Le Co?îseil à un ami de Pierre de Fonlaines'. Le titre de l'ouvrage vient ae ce que, comme l'auteur rinTIique dans le premier cbapitre, Ha été composé sur la demande d'un puissant seigneur (Saint Louis sans doute), pourXéducation de"" &pjnfils, qui doJirégne r après lui. Pierre de Fontaines, qu;ijut du.ConseiLdeSainLLouis\ bailli de Vermandois, et souvent porte sur les listes du Parlement, prétend (à tort, il est vrai) avoir le premier entrepris une œuvre sembIable^ Ce qu'il se propose en apparence, c'est de décrire ies^coutumes de Verjinandois et la pratique des cours sécuTière~s^ Mais, eTréâfit'é, be qu'il donne cà cet égard ne représente qu'une faible partie jlfi son livre. Laplus grande £ortion est simpjc^ment une para- |f)lirase, souvent une^trac^u^tionjittérale; des "b?ïï^7^aios pt j)arliculièromejit du Code .de~ Juslinien. L'ordre même i^uivi par l'auteur est celui de ce Code, dans ses livres H et III liusqu'au titre XXXLII. Sans doute, l'auteur seiUaU mie doréji^vant c'était là le bagage le plui utilepour les homn^'de ioi\ Le Conseil à un ami a été composé postérieurement à
' Sauf la Très ancienne coutume de Normandie, dont une partie, comme on le verra |>1U8 loin, remonte aux dernières années du xii« siècle. Dans les Assises de Jérualem Le livr,- des assises de la Cour des bourgeois remonte aussi à la seconde aoit.é du xii- siècle. Mais je laisse ici de côté, malgré son intérêt. Le droit latin en Jrient; voyez sur ce point Viollet, Histoire du droit f.ayiç.iis, p. 169 et suiv
2 Lditlon Marnier, 1846.
' * Ci-dessus, p. 421, note 2; p. 429, note 3.
> ♦ Ch. I, n» 3, p. 5: « Nus n'entreprit onques devant moi ccste chose dont j-ai 'xemplaire ». ''
» P. 3. u Requérez que je 11 face un e.crit selonc les us et coustumes de VeriBiandois et d'autres corz laies ».
Lui-même constatait, avec ane certaine mélancolie, l'altération des anoleof
radiîïinistration de Pierre de Fontaines, comme bailli de Vermandois; M. xMarriier en place la rédaction entre 1254 et 12,^9 '., 2*^ Le Livre de Jostice et de Plet^ a été rédigé dans la seconde moitié du xiii' siècle, sûrement après 1259,i:ar il contient l'indication d'un jugement rendu à THôtel du roi en cette année ^ C'est probablement un produit de l'École de droit d'Orléans, en pleine activité à cette époque. Il contient deux éléments juxtaposés : le droit commun coutumier de l'Orléanais, et des textes de droit romain et canonique souvent littéralement traduits. Par là il se rapproche du Conseil à un ami^ mais il en diffère à deux points de vue. En premier lieu, la portion coutumière est ici beaucoup plus importante; elle a été empruntée en partie, très vraisemblablement, à un Usage d'Orlénois, antérieurement rédigé et dont s'est servi également le compilateur des Etablissements de Saint Louis*; mais l'auteur à dû puiser aussi à d'autres sources. Toujours est-il que le droit coutumier qu'il donne est très original et présente un caractère archaïque très prononcé : cela se voit principalement dans le système qu'il fournit sur les contrats et sur la théorie des preuves^ et dans les formules^de demande e|de réponse pour les diverses actions qui forment la plus grande partie du livre XIX. — D'autre part l'auteur, conjme Pierre de Fontaines, a suivi l'ordre d'un Recueil de lois romaines, mais ici c'est le Digeste, et non le Code, qui a été choisi. Lorsqu'il arrive à la matière du jpariage, il prend les^écrétales dû Grégoire IX et en traduit le plus souvent le texte ou la glose ordinaire ^ Notons en terminant une supercherie naïve : l'auteur démarque souvent les textes qu'il traduit en les
usages, p. 4 : « Les anciennes coutumes, que li preudome çà en arrière soloient tenir et user, sont molt anéanties et presque totes faillies, partie par bailliz et par prévoz. qui plus entendent à lor volenté fère que à user des costumes; partie par la volenté de sens, qui plus s'aert à son avis que as fez des anciens ».
1 P. 3, noie a.
2 Édition Rapetti.
3 XIX, 26, § 13 : « Li sires d'Ambeze apela le conte de Blois de défaut, sur la demande d'un bois, en l'ôtel du roi, l'an mil deux cent cinquante neuf, à Pantecosle ».
* Viollei:, Établissements de Saint Louis, t. I, p. 59-77.
5 Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, p. 47 et suiv.
6 Tout le livre X, sauf le dernier chapitre. H serait intéressant de comparer minutieusement cette traduction ou adaptation avec les textes originaux.
meUanl sous le nom de ses CQntornj)orfiiDs. Ainsi il met dans la bouche du roi Louis lel rescrit de l'Empereur Hadrien ; aa lieu de Paul ou d'Ulpien, il fait parler Jehan de Beaumont ou lel aulre de ses contemporains.
3* Les Etablissements de Saint Louis^ sont un recueil important divisé en deuK livres, dont le caractère véritable a longtemps été une énigme. Anciennement on y voyait une œuvre législaliv<î de Saint Louis, un code des lois de ce prince promulgué par lui-même*. Dans ce sens, on invoquait d'abord le litre même du livre. Puis l'ouvrage contient une ordon- "^^!I^5J^"^^^^"^'M^^' ^^G Saint Louis, celle <[»i supprime le duel judiciaire, et un règjenimit^su£^la procédure des juridictions rovfiles; enfin, un certain nombre de manuscrits contiennent une préface, dans laquelle parle Saint Louis, ordonnant ces établissements. ^Jais depuis longtemps on avait reconnu que c'était rœuvre d'un particulier ; la démonstration définitive <i été faite de nos jours par AL Paul Viollet, qui a su dégager tous les éléments constitutifs de cette compilation \ L'auteur inconnu était sans doute un officier royal qui écrivait un peu avant i'ann^e I272. Son œuvre, comme les précédentes, est surtout un Coiitumier, renforcé ae droit romain et canonique ; mais le procédé de composition est particulier. \\ a pris pour base de son travail des Recueils antérieurs, purement coutumiers, ou des iic^lcments rovaux et il'les étaye ou parfois les retouche par des rclorences au droit romain et au droit canonique*. Les neuf premiers chapitres du premier livre sont copiés sur un règlement fait pour la Prévôté de Paris et reproduisent aussi Tordonnance sur les duels; les chapitres \ à cl\xv sont pris à une ancienne coutume d'Anjou et du Maine, dont nous avons le texte par ailleurs. Le livre deuxième est copié en grande partie sur une ancienne coutume d'Orléans [Vnsage c^'0;7é'';/o/.s) aujourd'hui perdue et qui a été également utilisée par le Livre de Jostice et de Plet.
* Édition Paul Viollet.
2 On est étonné de voir encore cette opinion dans certains ouvrages, dailfeurs excellents (Charles Leà , A history of tke Inquisition, t. I, p. 221): » Il is not until Louis issued lus Établissements, in 1270, Ihat we find the heretic formally condemned lo bc burned alive, tiuis n-iidering it recognized law of (lie land ...
3 Viollet, Établisseoiet^ts de Saint Louis, t. I, p. ]-^ô, 4i8-455, '»82-493.
* Ces références ou modifications sont imprimées dans l'édition de M. Viollet m l«ttres italiques.
4* Les Coutumes de Beauvoisis ont une date et un' auteur certains^. Elles ont été teriiiinées en 1283 '. Leur auteur est Philippe de Beau manoir, personnage important du xni°siècle^ Il fut successivement bailli seigneurial de Cîermont en'Beauvoisis, bailli royal de Senlis, de Vermandois, de Touraine, sénéchal de Saintonge et de Poitou. C'est un esprit supérieur
^^ ^„^?!lX^^ ^^ £^^^' ^I"^' outre son grand ouvrage juridique, a laissé des œuvres poéliques,^ Comme jurisconsulte. i^J.^^P^^s^/^G beaucoup ses contemporains, et les Coutumes de Beauvoisis sont bien différentes des Coutumiers précédents. Ce qui distingue surtout Beaumanoir de Pierre de Fontaines et des auteurs du Livre de Jostice et des Établissements, c'est qu'il ne compile pas comme eux, amalgamant plus ou moins grossièrement des sources coutumières, romaines et canoniques : il a composé un livre absolument g^rsonnel et originaL Ce n'est pas qu'en son écrit rinfliience du droit romain et^anoniquene se fasse sentirj^on s'est même demandé s'il n'avait pas pris pour modèle et suivi dans ses divisions tel ou tel ouvrage de pratique canonique*; el^ouyent, dans telle théorie qu'il expose, un œil exercé peut reconnaître, bien qu'il^ne soit pas invoqué, un principe emprunté au droit romain. Mais c'est lui qui crée et dirige son exposition, et l'on peut même ajouter qu'en somme il ""^C^l^Ç^^it fidèlement la coutume et la pratique de son pays et de son temps. Ce qui fait surtout sa supériorité, c'est que c'est un théoricien et le premier en datfi, sauf peut-être l'auteur du Grand coutumier de Normandie^ dont il sera parlé plus loin. 11 ne se contente pas de rapporter la coutume, mais il en cherche la raison et veut dégager leprlncipe directeur <l^s iiis.ti tu lions. Nous avons eu l'occasion de relever sa
» Coutumes de Beauvoisis, [édit. Beugnot, H, p. 506, Salmon, n» 1982 : « Ici define Philippe de Beaumanoir son livre, lequel il fist des coutumes de Biauvoisins, en Tan de rincarnacion mil d«us cens quatre-vins et trois ».
2 Voy., sur sa vie, H. Bordier, Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir; — à^i Viollet, Histoire du droit français, p. 186 et suiv. ^Tl
3 Suchier, Œuvres poétiques de Philippe de Rémi, sire de Beaumanoir, dan» les publications de la Société des anciens textes français.
* Daniels, System und Geschlchte des franzôsischen Civilprocess, p. 38-47; — Gross, Incerti auctoris ordo judiciarius, p. 75 et suiv.; — Zucker, Aprise und loial enquête, p. 79 et suiv. — Cf. Viollet, Histoire du droit français^ p. 186-187.
f LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. 801
Ihcorieju pouvoir logislalif et de la garde génoral,. du [roi suv les églises ^ Il a égalemenLgne.théori,: s„r I, ., la,,,,,.!-!?. cnlrjjjes puissances spiriludlcjeLleii^iordlc', il a formulé ""•^ '''iii'!L".s'/'"'*l.fL'''' servage ;;et combien d'aulrcs exemples on pourrait encore présenter. Enfin, M esl pitoyable aux IM^Iils et croit peu aux sorciers'; ce serait assez pour assurer a loiil j,iMi;us la gloHM- .l'un liomine du xiii' siècle».
A côlé de ces ouvrages capitaux Je citerai encore le Livre des Conuuuuon, ,lh„OH',., '■tÇhdlglel.de Paris\ T^UmÏÏÛmier dArtots\ qui est en grande partie un remaniement du Conseil de Pierre de Fontaines, et le Couiumic- de Picardie'- il est vrai que ces deux derniers empiètent quelque peu sur le w^" siècle ^
Les Coutiimiers normmvh tienjiîpt une place à pari parmi ceux du xm° siècje, à raison de leujHm^grtance et de leur origjnahl^. La féodal iléjiojjiian^ ]p^s
fojHe et très disciplinée à la fois; la procédure des Cours de Normandie garda longtemps sa vieille phvsionomTr^TFéïïTta^ encrgiquemcntàrinvaHon d,, droit romain; enfin ces livrées, par suite des circonsJances historiques, figiir^nt à la fois parmi lesso urces de Tancien droit frjmjgak^&Likilaii^lmi'jroit ang[ais. Deux de cô^ coutumiers doivent être signalés. L'un, Le trh ancien coutumier de N or mandie'\ est un traité anonyme qui comprend deux parties distinctes. La première date de la fin du xiilsLccle (a. 1 199 ou 1200) ; la seconde se place dan. le premier tiers du xinlsLècle(vers J220). L'ouvrage est écrit en JaUnj^mais il en existe une traduction franç aisedu xiu^ sièclft
' Ci-dessug, p. 537.
'^ Ci-dessus, p. G91.
3 Coutumes de Beauvoxsis, Beiignot, XLVL II, 12; Salmon, n" 1474 1475
^ Ci-dessus, p. 326, note 8.
"î II « été publié trois éditions de Beaumanoir : l'une a été donnée p ir [ a Thaumassière en 1690, d'api-ès un mi.nuscrit en dialecte picard ; la seconde, par M Beugnot en 1842. Toutes les deux soiit rares aujourd'hui. Une nouvelle édition a été publiée (1898) par M. A. Salmon, après une revision critique des manuscrits Outre la division en chapitres, elle comprend une seule suite de paraeranhes
« Édition Morlet, 188:5. r ^ v >
■^ Édition Ad. Tardir, 1883.
« Édition Marnier, 18iO.
» Pour la date du Coutumier d'Artois, voyez Tardif, op. cit., p. 15: pour celle au Conlumierde Picardio, Marnier, op. cit., p. 4.
»M. Tardif, Coxaumiers de Xormandie, textes critiques, première parUe : Lt
publiée par M. Marnier. L'autre coutuuiier est généralement appelé G ra?id couttuniei^ de Normandie. C'est un ouvrage du xiii^ siècle^ extrêmement remarquable par la netlelé et la méthode de l'exposition; il révèle aussi chez son auteur un esprit élevé e^ une grande science, bien que le style soit toujours concis et presque impersonnel. L'auteur me paraît avo[r^été un clerc, mais très versé en même temps dans la jurisprudence des cours séculières de son pavs". On peut croire
très ancien coutumier de Normandie, Rouen, 1881: — Brunner, 'Entstehujig^ der Schiaurgerichte, p. 127 et suiv.
1 L'opinion aujourd'hui dominante place la rédaction de cet ouvrage entre 1270 et 1275 (Brunner, op. cit., p. 137; — Giasson, Histoire des institutions de Ix France, t. IV, p. 126). M. J. Tardif, dans Tintroduction de la nouvelle édition qu'il a donnée du texte latin (p. clxxxi-cxcv), la place un peu plus haut, entre 1254 et 1258, sous le règne même de Saint Louis; et j'abonde dans son sens, inclinant même à vieillir encore l'ouvrage de que'ques innées en plus. Si, en effet dans un passage qui paraît bien appartenir au texte primitif {De justiciatione, VI, 7), Saint Louis est désigné d'une façon assez claire, rien ne dit, dans ce passage, qu'il fût déjà mort. Il paraît bien certain encore que l'auteur, dans son secondj prologue, s'est inspiré de la bulle du 5 septembre 1234, par laquelle Grégoire IX envoyait, en guise de promulgation, son Recueil de Décrétales aux Universités de Paris et de Bologne (p. clxxxvii). Cela nous oblige à placer la rédaction du coutumier postérieurement à cette date. Mais, d'autre part, dans le chapitre cxi, que M. Tardif considère aussi comme faisant partie du texte original, l'atiteur rappellele procédé grossier par lequel on faisait en Normandie le calcul de la prescriplion trentenaire. Ce procédé consistait à choisir un événement très connu de tous, remontant à trente ans au moins, et à déclarer couverts par celte prescription tousles actes, et ceux-là seulement, qui étaient antérieurs à cette date notable. Lorsque la date choisie avait trop vieilli, prolongeant par trop la durée de la prescription, une décision de lEchiquier en fixait une autre. Le dernier événement qui avait été ainsi choisi était, nous dit l'auteur, le couronnement du roi Richard Cœur de Lion, accompli en l'an 1189; mais, ajoute-t-il, le roi devrait bien maintenant fixer une autre date, car depuis celle-là il s'est écoulé aujourd'hui plus de temps que n'en exige la prescription. Cette façon de parler peut bien s'entendre d'un laps de quarante ou de cinquante ans ; mais on ne comprendrait pas qu'on eût laissé prendre à une prescription, no'"maIement trentenaire, une durée dépassant quatre-vingts ans, ce au'il faudrait admettre si ce passage avait été écrit après la mort de Saint Louis arrivée en 1270. Je croirais donc que le Coutumier a été composé- peu après 1234 (le délai de fait pour la prescription s'élevant alors à un peu plus de quarantecinq uns). L'utilisation par l'auteur de l'Ordonnance de 1254 (Tardif, p. clxxxvii) ne me paraît pas démontrée.
2 Les passages abondent dans lesquels se trahit un homme d'Église toujoui*» précis quand il s'agit de droit canonique; voyez édit. Tardif, ch. ix, p. 39; ch. xsv; p. 87; ch. XXX, p. 99; ch. xxxiv,* p. 113-4; ch. xlii, p. 125; ch. lu, p. 137; ch. Lxi, p. 156; ch. lxïvi, p. 191; ch. lxxx, lxxxj, p. 194, 195; ch. lxxxu, p. 197; ch. lxxxiv, p. 199; ch. ex, p. 265. On peut ajouter ce fait (ci-dessus, note 1) que l'auteur s'est inspiré, dans son prologue, de la bulle par laquelle Grégoire LX promulguait son Recueil de Décrétales, et cela probablement à une date Voisine de cette promulgation. — En sens contraire, Tardif, op. cit., p. ccix
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. 80a
que le nom de cet homme éminent a été retrouvé. En effet, ' <ïans uneenquéte onverle au commencement du xiv'' siècle, les habitants des îles Normandes déclarèrent rj.iJM£^Mipni adopté comme expression de leurs coutumes un Reciixîil composé par un Normand du nom de Maucael, depuis que la Normandie n^ippartenail plus aux" rois d'Angleterre, et qu'ils appelaient la So/ji?nr Maitcael. Or, nianifestement, cette Sormne M«wtr/e/__n:esLautre qu'e le Grand cmlumet 4e ISormaiidie (jui souvent, dans les manuscrits, est intitulé : Summa de legibm consiietiidinu7n.Normanniœ\ et qui, aujourd'hni encore, forme le droit commun des îles angTo-nor- "^^2IlÇies^ Le Grand coutitmier a été écrit (mi latin par son auteur, et l'on doit tenir pour postérieure la version française, qui cependant appartient aussi au xiii» siècIe^ Ce n'était, comme les antres coutumiers, qu'une œuvre prjvée. mais le succès eiL.!iiljnimense, bien justifié d'aillejjrs. ILacquit bicntof, par l'usage, la valeur d'une rédaction authentique de la coutume de Normandie, et Jes tribunaux s'y référèrent comme à un texte officiel. Celalut môme cause que celte coutume ne fut officiellement rédigée qu'assez tard, de lo77 à IÔ83. Ce fut surtout la difficulté que l'on avait à comprendre l'ancien texte qui fit demander par les États de Normandie la rédaction nouvelle*.
» C'est sous ce titre qu'il a été publié par Ludewig : Reliquix manuscriptorum ornnis xvi, t. VII. C'est le titre que lui a conservé notre savant ami M. Joseph Tiirilif dans l'edilion définitive qu'il en a donnée : Coutumiers de yormandie, t M^os critiques, t. H, La Summa de legibus Normannix ia curia laïcali, Rouea Cl Pans, i89G. C'est l'œuvre de l'érudition la plus patiente et la plus exacte. Le t'^xte est établi avec la critique la plus précise, et dans Vlntvoduclim sont traitée» toutes les questions que lliistoire du livre a soulevées.
•2 Sur cette question, voyez J. Tardif, Les auteurs présumés du Grand coufi'niier de Normandie, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1885, p. 155 Miiv. Cf. Introduction, p. c.xci.x.
3 J. Tardif, Introduction, p. cxxxiv. Il y a aussi une troisième forme, celle-là en vers français, à latiuelle on donne la date presque certaine de 1280 {il>id., p. cxxxv, r.Lxxx). Les deux textes, latin et français, ont été publiés, imprimés eu regard sur deux colonnes, par M. William Laurence de Gruchy, à Jersey, en 1881, ^ sous ce litre : L'ancienne coutume de Normandie. C'est simplement une réimpres- ; sion très utile des anciennes éditions gothiques, fuite, dit M. Tardif, « avec autant «îe soin que d'intelligence .>. Elle a été publiée dans un but pratique, pour donner le texte légal encore en vigueur dans les îles Napuandes. L'édition de M. Tardif est faite pour la science et Ihisloire du droit.
* Procès-verbal de la coutume de Normandie (Lettres d'Henri 1(1, de 1577) : •• Plusieurs fois nous eu.st été requis par les Es'als du dit pays et qu'il fust trè»
Les Coutumiers et Livres de pratiques des xiv" el xv* siècles sont assez ninerents de ceux du xm^ : ils sont en un seq.s.pjus savants, en ce qu'ils ne contiennent point, comme beaucoup de ces derniers, une juxtaposition grossière du droit coulumicr et du droit romain. La Tusioo de ces deux^éiémeotg s'est opérée, et le droit cjul en est résulté a plus d'unité et d'équilibre. Mais, parmi ces ouvrages, on n'en trouve aucun qui ait la valeur et l'originalité des Coutumes de Beauvoisis ou du Grand coutumier de Normandie. Je vais ici encore indiquer les principaux :
r Celui qui a eu le plus de succès et d'influence est la Som/Tî^mm/^deJeanBoutillier. L'auteur fut, dans la seconde moitié du xiv' siècle, successivement lieutenant du bailli de Yermandois, bailli de Vermandois, lieutenant du bailli de Tournai, Tournaisis, Morlagne et Saint-Amand. 11 mourut en J395 et travaillait encore à son ouvrage après 1387^'SÔn livre n'est point spécialement consacré au droit d'une province déterminée, bien qu'il rapporte souvent les coutumes de l'Artois, de la Flandre et de la Picardie. H a une portée générale; l'auteur a \oulu principalement exposer en langue française, en termes intelligibles de tous, les règles du droit romain dans la mesure oii elles étaient reçues par lajurisprudencildes^ cours séculières, et indiquer, en même temps, les principales divergences des coutumes. Tel est du moins, l'objet du premier livre'; le second, 'beaucoup moins étendu, ^^^?PP^^^^^" droit public et est consacréa aux droits rojaux ». Le titre, d'ailleurs, est parlant par lui-même. Les Sommes
nécessaire; parce que les coutumes, usages et stil d'iceluy ne se trouvent escrites qu'en un livre fort ancien, composé de langages et mots peu intelligibles, estans la pluspart d'iceux hors d'usage et peu ou point entendu des habitants du pays; mesmes aussi qu'aucuns articles de coustumes, employez au dit livre ancien, concernans tant l'instruction que décision des procès, sont anliquez dun commun et tacite consentement par non usage ».
1 Tous ces détails sont empruntés à M. de Meulenaere, Jean Boutillier, esquisse biographique, dans la Nouvelle Revue historique de droit, 1891, p. J8 et suiv. M. de Meulenaere a établi que la véritable forme du nom de ce jurisconsulte était Boutillier; c'est celle en effet que donnent les anciennes éditions de la Sowme rural (par ex. celles d'Abbeville, 1486, et Paris, 1538). La forme Bouteillier, consacrée par l'usage, est la plus usitée dans les ouvrages modernes.
2 L. Il, tit. I, p. 646 : « Puisque dict et monstre ay des droicts et constitucions impériaux, et comme les coutumes l.ocaux s'y concordent, dire et monstrer veux des droicts royaux
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. gO»
[en l^ les ouvrages qui résumaient lilre par litre une des
iarlies composant le Corpus juris civilis o\i \g Corpus Juris
hnoîiici ([)àv exemple Siimma Codicis, Summa decrctalium)\
H, par le mot rural^ BoutiUjer entenfj sûrement le langao^e
rulgairo opposé au latin, langue des clercs et des légistes '. Il
trouva que cela répondait à un besoin général et profond;
^immense succès du livre fm est Ja preuve^ Il a été souvent
[rimé, mais il manque une bonne édition crilique^
2" La Très ancienne coutume de Bretagne est un coulumier
lu premier tiers du xlv^sièclc^ Le nom de fauteur n^est point
mnu^ mais jj^^résulte de ses propres explications que c'était^*
In homme mêlé à la pratique judiciaire ^ Son ouvra'j-e très
« M. de Meulenaere, loc. cit., p. 32, donne une autre interprétation ; « C'est du ^ droit coutumier que l'auteur veut s'occuper principalement. Somme rurale srrait donc synonyme de Somme coutumiere. Tel est bien le sens que Boulillier luimême altachait au mot rural; cela résulte de plusieurs passages de son livre » Mais cela n'est point e.xact. D'un côté, le droit coutumier occupe une place relativement petite et secondaire dans la Somme rurale; d'autre part, les passages que M. de Meulenaere cite en faveur de son opinion me paraissent' confirmer la mienne. Ainsi il est dit, 1. l, tit. C, p. 570 : « Dire veux comment j'ay veu émanciper, que les ruraux appellent meilre son enfant hors de son pain et de son pot ., Là, Boutilljer ne fait que traduire en langage vulgaire le terme de droit émanciver 11 a ete dirigé par celte pensée qu'exprimait déjà Beaumanoir, Vf, 1 (Beugnot) • « Li clerc ont une manière de parler moult bêle, le latio; mais li lai qui ont à pledier contre aus en cort laie n'entendent pas bien les mos mcismes qu'ils dient en françois ..
2 Voyez en tête de l'édition d« Charondas ce distique de Godefroy, qui résumé en même temps l'objet du livre . Qux ùbi dat Codex, quœ dant Dlgesta, quod usus, — Ruralis paucis hxo tibi Summa dabit.
3 L'édition la plus répandue, celle qui a été toujours citée ici, a été donnée par' Charondas le Caron, en 1603. Mais elle est pleine de fautes, et sûrement des additions ou des gloses se sont glissées dans le texte: Elle donne même (p 873 le testament de Boutillier, faussement daté : « Le 19' jour de septembre l'ao 140^ .. M. de Meulenaere a établi que Boulillier est mort entre le 16 septembre 1395 et le 24 janvier suivant, et son testament porte justement la première de ces deux dates.
. * Au xyu. siècle, Pierre de Hévin, dans ses annotations sur les arrêts de Frain (Rennes. 1084, t. II. ch. xcvi.i), lui assigna la date approximative de i:i30- et ce
'jugement na pas été contredit par la critique moderne. Notre collègue et ami M. Plan.ol. dans l'édition qu'il a donnée de la Très ancienne coutume a démontre par une pièce authentique {Introduction, p. G, 7) que celle rédaction existait déjà et elait notoire en 1341,- en s'aidant de divers autres indices, il la place entre 1312 et 1335 environ. - On l'appelle la Très ancienne coutume de Bretagne, parce qu'elle a été suivie de deux autres textes : V Ancienne (la première rédaction officielle) de 1539, et la Nouvelle coutume, ou coutume réformée ' de lobO. Les trois textes se trouvent dans le Nouveau coucumier gcnéral de Bourdot de Richebourg (1724), t. IV, p. 198-462. • Édil. Planiol. p. 52 : « Nous avons commencé à escripvre et à divisier ea
«06 LA COU'l'UME ET LA LOL
méthodique, est divisé en neuf parties, disposées dans une môme suite d'articles, niajsce£e sont point des articles de coutumes, brefs et impératifs, comme ceux qui seront arrêtés plus tard. G^st encore un exposé descriptif et raisonné. L'an- teur subit et traduit, dans une large mesure, l'influence du i drq|t romain et canonique; mais il donne en même temps les 1 jrègles propres du droit bj^etpn, si bien qu'au commencement de ce siècle les celtisants le prenaient souvent, quoique bien à tort, comme interprète de la tradition celtique. Sojo^exposi- Jj tion, d'ailleurs, est claire et bien conduite; on trouve, en particulier dans la quatrième partie, un des meilleurs traités de la procédure criminelle au xiv® siècle. L'écrivain inconnu qui composa le coutumier était un esprit sage, un homme pieux et instruit*; son style naïf et convaincu ne manque pas de
este manière, non pas par l'escience de nous seulement que pour ce que nous avons entendu et apprins o les sages qui approvez estoient en la duchié généralment, et par les opinions que ils montroient et confortoient par resons erficaces, et qui appelez estoient de monseigneur le duc de Bretaigne, des evesques, des barons, des uns et des autres, à gouverner la duchiée en leur temps par le sens d'iceulx ».
1 M. Planiol, L'esprit de La coutume de Bretagne, Vannes, 1891, p. 3, note 1, pense que Touvrage est résulté de la collaboration de plusieurs auteurs : « Une ancienne tradition attribue la rédaction de la coutume à trois personnages, Copu le Sage, Mahé le léal et Tréal le fier. Le prologue et la façon dont les auteurs parlent d'eux-mêmes annoncent en effet une œuvre collective ». Je ne puis partager cette opinion. La tradition rappelée se rapporte manifestement, par les noms des trois rédacteurs, à l'idée qui fait rentrer dans le vieux fonds celtique ia Très ancienne coutume; on a là comme le pendant des quatre sages quf "auraient rédigé la loi salique (ci-dessus, p. 107, note 2). D'autre part, l'ouvrage me paraît présenter une unité et attester une personnalité qui exclut l'hypothèse de plusieurs collaborateurs, et le prologue, très intéressant, ne me sembi-e rien indiquer de semblable. L'auteur, pour se désigner lui-même, dit nous au lieu de je; mais c'était une forme de langage parfaitement usitée aux xiii« et xiv° siècles; par exemple, le Grand coutumier de Normandie débute ainsi : « Pour ce que notre intention est de déclarer en ceste œuvre au mieux que nous pourrons les droicts et establissements de Normandie... » ; on n'en a jamais conclu que ce Coutumier avaitplusieurs auteurs. Le prologue de la Très ancienne coutume me paraît, au contraire, nettement indiquer un auteur unique en plusieurs passages, dans celui qui est cité à la note précédente, note 5, et dans ceux-ci : « Pour ce que par nous ne peut tout- estre accomply »; — « Se aucunes choses ne sont esclardies par faute d'entendre ou par vice de escrivaing ». — Dans son édition (1896) de la Très ancienne coutume {Introduction, p. 8 et suiv.), M. Planiol a repris cette question; il maintient son opinion et discute les arguments en sens contraire que je viens de présenter, et qui figuraient déjà dans la seconde édition de ce Cours (1894), p. 7.37, note 2. 11 a (rouvé en particulier un de Tréal et un Copu, dont Texistence et les fonctions dans fe premier tiers du xiv^ siècle conviendraient ici à merveille. Mais il montre en même f;emps que les Mahé, les Copu et même les de Tréal abondaient à cette époque; oe
charme*. Son œuvre eut la même fortune que le Grand r iiUumier de Normandie ; elle devint, par Tusage, le texte officiel de la coutume de Bretagne. La première rédaction ^afficielle, celle de 1539, l'ut une revision et une réduction du vieux texte^;d'Argcntré, son principal commentateur, appelle constamment les commissaires de lo39 les réformateurs'^,
3*" Practica forensis, de Jean Masuer, appartient à la première moitié du xv" siècle*. L'auteur, qui était avocat à Riom et « le conseil de tous les grands seigneurs de sa province », a
sont des noms bien bretons. Je persiste à croire que la Très ancienne coutumes. un auteur unique, comme elle me paraît présenter une réelle unité de style. Ce qui rnnd à mes yeux purliculièrement suspecte la tradition contraire, détendue par M. Planiol, ce ne sont pas tant les noms des trois personnages que les épithètes dont ils sont accompagnés : Copu le sage, Mahé le léal et Tréal le fier; trois particuliers îiinsi qualifiés (il ne s'agit pas de rois ou de princes), se présentent naturellement comme des personnifications du conte ou de la légende. J'ajouterai que cette tradition me paraît se rattacher étroitement à l'idée ancienne {Introduction, p. I5)qui voyait dans la Très ancienne coutume, non pas une œuvre privée, mais une
laction officielle. Nos trois personnages étaient pris sans doute pour les anciens <]ui représentaient la population dans cet acte ou pour les commissaires du duc
< Jusqu'ici, les textes imprimés, et spécialement celui de Bourdot de Richebourg, fourmillaient de fauics, contenant des variantes et des gloses, qui se sont glissi'-es dans les manuscrits. L'auteur lui-même invitait les hommes de b^nne volonté à compléter et à corriger son livre : « Plaise à touz qui voiront et orront cesle matère l'amender ce que verront que devra estre amendé, et adjoustent ce qu'ils verront devoir estre adjouslé et accompli par raison ». On voit là, nettement €Kprimée, la pensée qui permettait aux anciens de corriger, retoucher et augmenter gans scrupules les œuvres juridiques. M. Planiol a publié une nouvelle édition', fruit de longues années de travail : La Très ancienne coutume de Bretagne, avec les assises, constitutions de Parlement et Ordonnances ducales, suivies d'un Recueil de textes divers antérieurs à 1491, édition critique accompagnée de notices historiques et bibliographiques, par Marcel Planiol, Rennes, 1896. Cest le texte sûr et correct longtemps attendu. M. Planiol l'a établi {Introduction, p. 4S et suiv.) en prenant pour base les deux meilleurs manuscrits du xiv» siècle, qui concordent d'ailleurs d'une façon presque absolue, et en les corrigeant seulement ou les complétant, dans leurs passages défectueux ou leurs lacunes certaines, par les leçons des autres manuscrits ou des incunables. Ces corrections ou additions sont toujours indiquées par des crochets.
2 Procès-verbal de la coutume de 1539 (Bourdot de Richebourg, op. cit., p. 336) : « Certains bons et notables personnages sçavans et expérimentez des dits pays et duché de Bretagne... s'estoient assemblez en la ville de Rennes pour veoir ie livre coustumier ancien du dit pays et duché et d'iceluy extraire les articles des dites coustumes, et mettre par tiltres convenables et réséquer ce qui esloit «uperllu ».
3 Par exemple, Commentarii in patrias Britonum leges, Parisiis, 1628, p. 2, m rul). : « Ista reformatores perpétue confundunt ».
♦ Ad. Tardif, La u Practica forensis » de Jean Masuer, dans la Nouvelle Revue historique de droit, t. VII, 1883, p.'*283 et suiv.
voulu avant tout réunir deux choses dans son ouvrage : le ^st^le suivi devant les tribunaux du pays et les principales (^.règles de la coutume d'Auvergne. La Practica forensis est donc à l;i fois un Coulumicr et un Livre de pratique, et elle est appelée parfois Praclica se?inscaliœ Aherniœ. D'ailleurs, dans un certain nombre de ses chapitres, Masuer expose lesj)rindjoa^es théories du droit privé, en prenant pour point de départ la méthode et les principes des docteurs, légistes et canonistes. L'ouvrage eut un immense et durable succès; il fut « pendant longtemps le coutumier ou plutôt la'coutume de la province » '. Rédigé en latin, dans un style de légiste et de praticien \ il eut, dans la suite, pïusieurs traductions françaises.
Les deux ouvrages, par lesquels je terminccette revue par lielle, sont des styles ou livres de pratiques, principalement consacrés à la jurisprudence du Parlement et du Ghâtelet de Paris; ils appartiennent Tun et Tautre au xiv^ siècle.
4" Le Siylus curiœ parlamenti^ a pour auteur l'avocat Guillaume du Breuil; il paraît avoir été composé enjjl30*. C'est l'ouvrage d'un pur praticien; il cjle parfois les textes romains ou canoniques, mais les seule} autorités décisives sont pour lui les Ordinationes regiœ et les Arresta curiœ. Son style est absolument concis, net et précis, et son ouvrage a exercé dans Tancienne France une action très sensible, tant à cause de sa valeur propre qu'à raison des compléments qui y furent ajoutés dans les éditions imprimées à partir du XVI* siècle. En effet, un Toulousain, Stephanus Auffrerius^ y joignit, à la fin du xv« siècle ^ des^joses^sausf^rande valeur, conçues d'après la méthode scolaslique, mais aussi un Recueil important d'arrêts et un autre d'Ordonnances royales.
1 Ad. Tardif, loc. cit., p. 288.
2 J'utilise l'édition suivante : Masueri, jurisconsulU Galli longe celeherrimi Practica forensis, Lugduni, 1677..
3 Th. Schwalbach, Der Civilprocess des Parîser Parlements nach demStilt der Brueils, Freiburg, 1881. — Édition F. Aubert, 1909.
* Schwalbach, op. cit., p. 1. Cf. ci-dessus, p. 449, note 2.
B II était en 1483 professeur à l'Université de Toulouse et officiai de IVchevêcl [Decisiones capellae Tolosanœ, édit. Lugduni, préface, p. 3).
6 Schwalbach, op. cit., p. 4, donne sans justification la date de 1495 aux gloses d'Auffrerius. — Benedicli, dans sa Repetitio in C. Raynutius, composée à la fin du xvo siècle, cite souvent un Hecueil d'arrêts et un Becueil d'ordonnances qu'il attribue à Auffrerius et qui sont identiques à ceux imprimés à la suite du Stylus-
tA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. 809
Le tout fut imprimé en iM3 par les soins de Descousu Dissutus), et, UD peu plus lard, on imprima à la suite, dans une nouvelle édition, les Quœstiones Johannis Galli, dont plus loin il sera dit un mot. L'édition la plus souvent citée (quoique peu crili([ue) est celle qu'adonnée Du Moulin'. 5° Le Grand coiilumicr de France\ ou Coutiimier de Charles VI est un Rtxueil tout à fait composite; c'est surtout (in livre de pratique et, en partie, un Coutumier. Il contient, pnialgamés : 1° des Ordonnances sur la juridiction royale, en particulier sur celle du Châtelet et sur les appellations au Parlem(^nt de Paris; 2° un style du Parlement et un autre style de procédure; 3» des règles de la coulome de Paris, spécialement quant aux tenures féodales'. Très prohablement, le Recueil s'est formé progressivement par le travail de plusieurs auteurs et par des additions sxiccessives. Mais sa fortne définitive en quatre livres lui fui donnée dans le dernier liers^u^xiiv^siecie par Jacfiues d'Ableiges, personnage noUihle, et qui fut, en particulier, bailli de Saint-Denis et d'E vre^ax. M. Léopold Delisle, mis en éveil par certaines indications d'un manuscrit du xv" siècle, acheté en^J880 par la Bibliothèque nationale, a pu retrouver, dans un autre manuscrit de la Bibliothèque, le'texte même arrêté par Jacques d'Ableiges et précédé d'une intéressante préface de cederni^r*.
' Caroli Molinxi opéra omnia, Parisiis, 1681, t. II, p. 40:3 et suiv.
2 Édition Dareste et Laboulaye, Paris, 1868.
« Voyez dans l'édition Dareste et Laboulaye, p. 10 et .uiv.. l'énuméralion et I agencement de ces divers éléments.
* L. Delisle, L'auteur du Grand coutumier de France, dans les Mémoires de la Société de Vhistoire de Paris, t. VIII, 1881, p. (40 et suiv^. Cependant il parait certain qu'aucun manuscrit, pas môme celui qui contient la préface, ne donne «nlégralenient et sans modifications ou additions le texte de d'Ableiges '— Depuis une dizaine d'années il s'est fait un travail actif autour du ffrand coutumier et de Jacques d'Ableiges, ayant pour but de déterminer les éMmpnls'dont se compose le Grand coutumier, etaussi de la compilation de Jacques d'Ableiges, qui apparaît ellemême comme ayant été peu originale. Les principales éludes k cet égard sont celles de nos collègues André Giiïard et Olivier Martin. Voir : A, Cîiïnrd, Études sur les sources du droit coutumier aux xrv* et xv Hèoles. I. Un stylé du ChAlelet util.se par d'Ableiges {Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, i. AA\, IJUb); II. Les Coutumes notoires, les Dt^cisions dn Jean des Man-s et leurs sources; IH. Un troisième abrégé de Beaumanoir (.Vour.//. Revue hisiorique, 908^; IV. Le vaticanus 4790 vient-il de d'Ableiges ou de sa source? {Nouvelle Revue historique, 1900). - Olivier Martin. Le manu.'^crit Vatican 4790 et le Grand coutumier de Jacques d'Ableiges [NouvcHe Revue historique, 1906) - Un coutumier du Châtelet de la fin du xv* siècle, dans Travaux juridiques E. — HisT. DU Dr. -o
Il a également établi que l'auteur avait termipé son travail entre les, années 1387 et 1389\
B. — Recueils d'arrêts et de jugements.
Les sentences et arrêts sont la meilleure et la seule expression vTaiment authentique d'une coutume non écrite; mais, comme chacun d'eux contient une décision isolée sur un point parTiculier, il faut en avoir une collection relativement considérable pour être renseigné par là sur le droit de l'époque et du pays auxquels ils se rapportent. Des collections de ce genre nous ont été transmises de deux façons distinctes :
V Les unes sont des Collections d'arrêts notables, compilées par des particuliers, par des jurisconsultes expérimentés. Les Coutumiers anciens contiennent presque tous, épars parmi leurs pages, un certain nombre de ces jugements; quelqucFuns en sont presque intégralement composés, comme le Coutumierde Picardie cité plus haut-. Mais, aux xiv^etxv'siècles, on trouve des Recueils qui ne contiennent pas autre chose que des arrêts choisis, classés avec plus ou moins de méthode, ci généralement annotés ou commentés; d'ailleurs, ce n'est pas le texte même de la sentence, mais seulement sa substance^ct la règle qui s'en dégage, que rapporte le jurisconsulte. Los plus importants de ces Recueils d'arrêts sont : i'' Les décisions de Jean Des Mares on Des Mares, aNOCdil au Parlement de Paris mort en 1383^ ; — 2° Les Quœstiones Johannis Galli. Jean Le
et économiques de la Faculté de droit de VUniversité de Rennes, t. I, 1907. -- Le manuscrit Vatican 4790 du Grand coUtumier de Jacques d'Ableige^ (Nouvelle Revue historique, 1910). — Notes sur quelques écrits juridiques pet» connus [Isouvelle Revue historique, 1911).
1 Loc. cit., p. 151. Peut-être niluslre savant va-t-il un peu loin, lorsqu'il écrii. p. 148 : « Cette préface (celle de Jacques d'A.) dissipe toutes les obscurités qui enveloppaient les origines du Grand coutumier. Ce célèbre Becueil a été, dès Je , principe, composé de quatre livres; il est l'œuvre de Jacques d'Ableiges .■. Jacques d'A. reconnaît lui-même, dans sa préface [ihid., p. 146), qu'il a emprunté son œuvre à des traités antérieurs : « Je, qui .petitement suys fondé pour e'sludifr en grans livres ne en grans ou haulles sciences, ay quis et .serchie en plusieurs petits livres et petits traictiez, puis ça et puis la à grant peine et en grant cure ».
2 Ci-dessus, p. 801.
3 Elles ont été publiées à la suite du commentaire sur la Coutume de Paris ïe Julien Brodeau, Paris, 1658-1669. Brodeau a également imprimé, à la suite de son commentaire, un Recueil de Coutumes toutes notoires et jugées au Châtelet de Paris t. I, p. 529. C'est une série de dispositions coutumières établies dang des
Coq fut avocat et avocat général au Parlement de Paris, et
son Recueil comprend des arrêts des années 1384 à 1414 * ;
3** Les Decisionea Gratianopolitanœ Guidonis Papœ'^. Ce sont des arrêts du Parlement de Grenoble que recueillit Guy Pape, conseiller à ce Parlement à partir de l'année 1440 ^ IcJU-le commentaire dépasse la valeur des arrêts, vu la science profonde de l'auteur et son talent d'exposition.
2° Les secondes collections d'arrêts sont d'une autre nature; ce sont des registres officiels tenus par des greffiers. La procédure des Cours féodales était d'abord purement orale* le jugement lui-rnême était prononcé oralement, sans qu'il fut consigné par écrit. Si, plus tard, il était contesté, il fallait en prouver l'existence et la teneur, soit £ar le témoignage de ceux qui Tavaient entendu prononcer, soit par une (jreuve spéda]ej£pejéeJe jR;çcor6/ de cour, c'est-à-dire Taltestation du Inbunal lui-même. Mais cela était pjein d'inconvénients, et dès le XiULsjècle, les principalesjuridFctions françaises avaient dans leurs greffes des pièces écrites et aulbenliques relatant les actes de la procédure et le jugement qui l'avait terminée. L'usage nouveau paraît avoir commencé par la Normandie, sous l'influence des pratiques anglaises. Dès la seconde moitié du xii" siècle, à V Échiquier de Normandie, des clers écrivaient tous les actes et jugements d'une même session, ~sur des peaux de parchemin, cousues bout à bout et conservées en forme de rouleau *; cela formait \evo\e\rotuïiis) de la session. Mais cela constituait des documents matériellement difficiles
Bnquêles par lurbes. Voir l'élude précitée de M. Giffard (ci-dessus, p. 809, oote \\ quia démonlré que ces décisions attribuées à Jean des Mares ne sont pas de lui, et a dt'f^agé les sources de ce Recueil.
» Elles sont imprimées à la suite du Stylus Ad.m les anciennes éditions posténeurcs à 1513; dans l'édition de Du Moulin, elles forment la çuinta pars, p. 551 et suiv.
>Je cite d'après l'édition : Decisiones Guidonis Papx, juHsconsuUi cla^nmt,pe.r eumdem ex senatusconsuUis Gratianopolitani parlamcnti, cujus prxsidem egit, singulari judicio et eruditiom collectx, Lugduni, 1602 ; voypi uhabran, Etude sw Guy Pape, thèse de doctorat, 1912.
8 Pr.rfatio Guidonis Pap.x : « Ego, Guido Papa, legum doctor inter cseteros mimmus, anno primo quo fui assumptus consiliarius in curia parlamenti Delphioalis »idelicet anno Domnii 1440, pncsens opus compilare inchoavi ...
♦ On peut démontrer iexistence de ces roiuli au moins à partir de l'année 1180, et Usage s'en maintient jusqu'à la fin du xm- siècle (Léop. DeDsie, Manoir.s sur les Hecueds de jugements rendus par [Échiquier de Normandie sous les règnes ie Phthppe- Auguste, de Louis VIII et de iSabit Louis, à la suite de son Rec^exl rt« jugements de V Echiquier, Paris, 1864, p. 257, 266, 268j
à consulter. Aussi, au xui* siècle, riiabiludes'inlrocluisil-el que Jes clercs tenaient en outre un registre [registrum) e forme de cahier, où ils reportaient, non pas toutes les mentioij des rouleaux, mais les plus notables^ et la substance cl( arrêts; on peut démontrer l'existence de ce registre au moir depuis l'année 1225*. Le Registre du xin" siècle n'a j^ été conservé, mais quatre clercs, restés inconnus, firent di Recueils d'arrêts en le prenant pour source, et, grâce ai^ fragments de ces compilations, que nous possédons encon M. Léopold Delisle a pu reconstituer un grand" nombre c jugements de l'Échiquier, qui vont de 1207 à 1270'.
Le Parlement de Paris^ commença aussi, dans le cours d iin^ siècle, à inscrire sur des rotnli les actes et les arrêts ( chaque session. Mais l'incommodité de cette sorte de doci ments se fit également sentir, et, en 1263, le greffier Jean c Monlluçon, pour permettre à la cour de se reporter plus faq ement à sa jurisprudence antérieure, commença à tenir r registre spécial, contenant les principaux arrêts in extenso i en abrégé. 11 voulut aussi remonter dans le passé et fit même travail pour les années 1254 à 1257. Ses successeu immédiats, Nicolas de Chartres et Pierre de Bourges, conl nuèrenl la tenue des registres, et, lorsque le dernier mouru en 1319, il existait sept registres d'arrêts choisis, allant ( 1254 à 1318. De ces registres, quatre ont été conservés : sont ceux-ci qu'on appelle les Olim du Parlement de Paris; i onlélé publiés par M. Beugnot*. Les trois autres, spécialemei ceux de Nicolas de Chartres, sont perdus; mais ils ont pu êii reconstitués en partie par MM. Léopold Delisle et Langlois
i Léop. Delisle, op. cit., p. 257, 258.
> Recueil des jugements de VÉchiquier de Normandie au xni^ siècle (12( 1270), Paris. 1864.
3 Beugnot, préface des Olim; — Boutaric, Actes du Parlement de Paris; Langlois, De monumentis ad priorem, curix régis judiciarise historiam per nentibus, Paris, 1887; le même. Textes relatifs à l'histoire du Parlement Paris, introduction.
♦ Les Olim ou Registres des arrêts rendus par la Cour du roi sous les règri de Saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Eut et de Philippe le Long, publiés par le comte Beugnot, Paris, 1839. — L'origine terme Registres Olim n'est point établie. On a remarqué que le second volui^ (t. II, p. 5) commence par les mots : « Olim homines de Baiona »; mais il est yrr semblable qu'on a voulu par ce nom indiquer seulement l'antiquité des registres.
* Léop. Delisle, Essai de restitution d'un volume perdu des Olim, dans!
LA COUTUMP: et le droit romain. 813
Ces registres sont les plus importants qui aien^^lé retroués £t imprimés; mais ce ne sont pas Tes" seuls. Il en existe e semblables, émanant (les juridictions inférieures. Jecilerai îulement, pour le Châtelet, le Registre criminel du Châielel e^Paris, du 6 scplembre 1389 au i8 mai 1392*, si riche en onnées importantes et pleines d'intérêt, et les fragments de i jurisprudence en matière civile, publiés par M. Fagniez^. |- pour les justices seigneuriales, les Registres des Justices b couvents et églises de Paris, se rapporlant aux xiii" et V siècles, publiés par M. Tanon»; - enfin, pour les juri- !Clinns ecclésiastiques, le Registre de l'officialité de Ctrisy, Ui comprend des actes de 4314 à 1457*.
^ C. — Les proverbes, dictons et maximes juridiques.
iC'iiM lâ.^ncore une source précieuse de renseignements sur ilLe ancien droit coutumier. Tout svstème purement coûlT- Ler a une tendance naturelle à se fixer en dicton, pittosques, souvent rimes par assonance, faciles à ref(M.ir et mpnsde tous. Le droit,populaire enc(7re, second(Wen ovrrbes^comme la langue populaire. Comme le disait si en notre regrcllr cnllcgii(3 et ami Poisnel, à propos du vieux oïl romain : « Dans un droit non écrit, les adages onl un ix que nous soupçonnons peu maintenant. Unejc^oulume Il d'ab(^rd flottante; pujseriese^ fixe, elle prend c^science îlb' même; alors, des formules brèves et fortes la saisissent !lîL.résumentpour la rappeler sans cesse. Les Codes du d7()Tr iMt n'ont plus le secret de la langue impérieuse que crée le nie d'un peuple pour commander à sa mémoire. Ces prorbes juridiques étaient si bien faits qu^ls ne s oubliaient
'.^^ du Parlement de Paris, I, p. 315-364; le même : Notices et extrait, des nmnrtts de la Bibliothèque nationale, t. XXIII; Fragments iné.lits du >:tr,' d<' Nicolas de Chartres; - Langlois. Xaiweaux n'agmcnts du ■• L^her uestarttm .. de Nicolas de Chartres, dans la Bibliothèque de l'École des l'-'ev, 18S5, p. -440-477. ,' ! "•
Ptjl.lié par la Société des bibliophiles françaTs,"*2 vol.. Paris, 1861 Pragm-nts dhin nêpe.toire de jurisprudence parisienne^û^ns lès Mémoire* w >^n.ieie de l'histoire de France, l. XVII. aisroire des JuHicrs des anciennes Églises et Communautés monasrigues
arr^ 188J. p. 322-561; et Nourelle Revue historique de droit, 1886.
Edile par M. Gustave Duponl, Caen, 1880.
plus »*. Ces dictons abondaient dans l'ancienne France. Pen dant longtemps ils reslèrent dans la tradition orale; mais, àl fin du XVI® siècle et au commencement du xvii% on s€ mit^ les recueillir et à les publier. C'était le moyen de les conserver car ils étaient condamnés à tomber dans Toubli, s'ils a'avaieo été alors réunis dans des livres. N'ajant plus leur ancionn utilité, car alors la plupart des coutumes générales avaiec été officiellement rédigées, ils seraient sortis de la circulalio comme des pièces démonétisées. Trois des Recueils sont citer. Le plus ancien et le plus important a pour titre : Li inst tûtes coulumières, ou Mamiel de plusieurs et divcrst règlc'^, semences et pi'overhes^ tant anciens cfue modernes, <l droit coutuniier et plus ordinaire de la France, par An loin J^oisel. il fut publié en 1608, à la suite de {Institution a droit français de Guy Coquille. 11 suit, en général, l'ordre d( instjtutes de Juslinien; mais il est divisé en six livres, subd visés en titres, dont chacun contient un certain nombre d règles ou maximes^. En 1614, parurent les Maximes générait du droit français^ divisées entrois livres, de Pierre d L'Hommeau, sire du Verger^. Entin, dans la seconde moiti du xvii" siècle, un avocat de Bourges, N^££ias.jCatherinot, awssi un Recueil du même genre, mais moins étendu et moir méthodique, que M. Laboulaye a publié de nos jours*. Pou Fusage de ces Recueils, il faut observer qu'ilj contienuet g-énéralement des maximes d'âge très différent, confonduesj juxtaposées : les unes appartiennent à un fonds très ancier sans qu'on puisse le plus souvent déterminer leur âge; d'ai t^es, au contraire, sont relativement modernes. 11 faut doc user, à leur égard, d'une critique at:tentive.
* Recherches sur les Sociétés universelles chez les Romains, àd^ns la Nouvel ttevue historique de droit, t, III, p. 442.
2 La meilleure édition est celle donnée par Dupin et Laboulaye, Paris, 184 elle contient les notes excellentes qu'y avait jointes Eusèbe de Laurière en 171 plus une introduction historique et des annotations nouvelles.
3 La meilleure édition est celle de Paris, 1665, avec les notes et observations Paul Challine, qui, la même année, publia aussi une édition annotée des Institut dfe Loisel.
4 Les axiomes du droit français, par le sieur Catherinot^ dao» la Notivei Revue historique de droit, t. VII, 1883, p. 41 et suiv.
LA COUTUME ET LE DROIT ROMAIN. P'u