‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 79 sur 102 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les Ordonnances.

La lép^islation des OrdoDoaacesr est extrêmement touffue, et [présente une somme de documents considérable. Je comprends li'aillcurs, sous cette dénomination, toutes les lois véritables îmanées du pouvoir royal, quelle que fût d'ailleurs leur dénomination : OrdonnatîceSj Édits^ Déclarations et Lettres patente^ *. Elles ont toutes la même nature et avaient toutes la même force. Le plus souvent on réservait le nom d'Ordonnance à une (loi étendue et embrassant des matières diverses; FEdit était généralement destiné à réglementer une institution déterminée; la Déclaration, à |)ro|)renient parler, était une loi inler- :prétalive d'une loi antérieure-; cependant souvent elle coiiieaaitune réglementation princi[)ale et nouvelle, mais ordinaire

1 Le terme « pragmatique sanction » est aussi quelquefois employé. t>ans l'ancien droit public, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ifésidant tous ensemble et intégralement dans la personne du roi, il semble qu'il n'était pas toujours aisé de distinguer les lois proprement dites des autres actes contenant l'expression de la volonté royale. A un certain point de vue, en effet, tous ces actes étaient compris et confondus sous la dénomination générique de mandemer'f royaux; voyez la longue et curieuse énuméralion des mandements que donne Bodin, Les '.six livres de la République, 1. III, ch. iv, p. 410. Cependant les lois se distinguaient des autres mandements par deux signes précis : 1" en ce qu'elles contenaient une règle de droit générale et permanente; 2" en ce que, pour devenir exécutoires, elles devaient être enregistrées par les Parlements lel autres Cours souveraines ; c'est pour cela que les Arrêts du conseil du roi, lorsiqu'ils étaient destinés à avoir force de loi, devaient être eux-mêmes enregistrés sous forme de lettres patentes. Cf, ci-dessus, p. 593, note 2.

* Lebret, De la souveraineté, I. I, ch. ix, p. 19 : << II n'appartient aussi qu'aux princes d'expliqi.er le sens des lois et de leur donner telle inlerpiétalion qu'ili veulent, lorsqu'il arrive des difTérends sur la si [unification des termes; : principalement lorsqu'il s'agit d'expliquer on cas général et douteux non c- -pris dans le texte de la loi et que pour le définir il est besoin d'une déclaration ea forme de loi ». •

ment d'imporlance secondaire; les lettres patentes, enfir avaient le plus souvent un caractère marqué de parliculariti Mais ces distinctions et cette terminologie n'étaient poir •exactement respectées, et elles n'avaient aucune imporlanc juridique. Toutes ces lois ont été réunies dans des Recueil; les uns anciens, les autres modernes. Deux de ces derniei doivent être cités : 1' L'un, dit Collection des Ordonnances d Louvre, a été publié volume par volume depuis 4723, et su( cessivementpar les soins d'Eusèbe de Laurière, de Secousse de Villevaut, de Bréquigny, de Camus, de Pastorët et de Pai dessus. Sous Fanci'^n régime, celle publication se fit pa l'initiative et sous l'aulorité des chanceliers. Après la créatio de l'Institut de France, elle reprit sous le patronage et I direction de l'Académie des Inscriptions et Bell es- Lettres, qt l'a poussée jusqu'au vingt-unièrrîS volume, c'est-à-dire juî qu'à. la fin du règne de Louis XII et àj'année lol4 *. L'Ac£ déjnie des Sciences morales et politiques a pris la suite (j l'œuvre; et elle a publié des travaux préliminajres^ trc importants. Cette vasle collection, qui n'est pas sans défau ni sans lacunes, est encore la meilleure que nous possédion pour les siècles qu'elle embrass*^. — 2*" Le Recueil rjénéra des anciennes lois françaises^ ^uhWè de 4823 à 1827 pa MM. Jourdan, Decrusy et Isambert', et plus connu sous 1 nom seul de ce dernier. Pour la période qu'il a en commui avec le Recueil des Ordonnances^ i\ est moins complet que c dernier, qu'il reproduit en général, etauquel il renvoie, mai en se contentant de donner la date et le titre de certains docu ments sans en donner le texte. En revanche, il va jusqu'ai 5 mai 1789*.

1 Les derniers documents insérés sont des lettres patenfcesdu moisd^ novembre 151

2 Catalogue des actes de François /•', en neuf relûmes, dont le derni(;ra étj publié en 1907.

3 Le Recueil dlsambert, trop rapidement composé et publié, est malheureusemei très imparfait. Il présente de nombreuses lacunes, et Tod peut relever des erreur trop fréquentes dans la date ou même l'attribution des textes, et dans les texte eux-mêmes ou dans les notes qui les accompa;;.' snt. Voyez, sur ce point, M. Aucoc Mémoire sur les collections des lois antérieures à 1789 (Comptes rendus d l'Académie des Sciences morales et politiques, 1882, tome CXX, p. 43 et suiv.) voyez aussi les observations du même auteur dans l'avant-propos de VInstitut d> France, Collection des lois, statuts et règlement concernant les ancienne^ mcadémies et VInstitut, p. iv.

♦ Il comprend 28 volumes et la table parue en 1833.

Je ne puîs songer à analyser ou à décrire cette immense^ législation, et je ne parlerai point des lois qui ont un^bjet f particulier et qu'on peut appeler spéciales; mais il faut faire

' connaître les ordonnances qui ont une portée générale et compréhensive, qui constituent des réglementations portant sur un grand nombre de points ou des Codes détaillés. Ces ordonnances générales se divisent en deux groupes bien distincts : d'un côté, celles qui ont été rendues du xiv' au

Ë xvu* siècle; d'autre part, les grandes ordonnances de

I Louis XIV et de Louis XV.

Les Ordonnances générales, qui ont été rendues du xiv* au xvu* siècle, et qui souvent sont très étendues et pleines de sages dispositions, présentent des caractères communs cl distinçtifs. Ce sont des ordonnances pour la réforme' de l'État, et, par I suite, elles contiennent des dispositions surjes matièresles W pjus variées, parcourant successivement les diverses branches * de l'administration et du gouvernement pour corriger les abus qui y avaient été signalés. Mais, en revanche, elles ne touchent qu'en certains points à chacune d'entre elles. Ce ne sont ipas des codifications, mais au contraire des retouches partielles. Le plus souvent, mais non toujours, elles ont été rendues après des convocations d'États o^énéraux, sur les doléances et &^ les cahiers de ceux-ci. Enfin, elles ont toujours eu pour prin- ^cipar rédacteur le Chancelier qui alors était en fonctions.

La série de ces lois commence par une Ordonnance de Philippe le Long, de i318^ Viennent ensuite celles rendues, sous le règne du roi Jean, après les diverses sessions des États *; l'Ordonnance cabochienne, sous Charles Yl*. Sous C h a ries Yll, la plus importante est celle de Montil-les-To u rs , qui contient 12o articles^ : elle fut rendue à la suite d'une consultation solennelle danslaquelle, d'après le préambule, on doit reconnaître une Assemblée de notables, etc'est en quelque

* Elles sont sou\'enl intitulées « Ordonnances pour la réforraation de la justice ». 2 Ci-dessus, p, 573, noie 3.

' Ci-dessus, p. 513, note 4. - V..^.

* Voyez l't^dltion qui en a élé donnée par M. Coville, et ci-dessus, p. 574, note 1. 8 Isambert, Ano. lois,\X^ p. 202 etsulv. Elle est intitalée <« pour la réformalioa

de Ja Justice ».

sorte le programme de réformes que voulait réaliser la Royauté, la guerre de Cent ans étant finie. A la fin du x\^ siècle, nous trouvons deux grandes ordonnances rendues sur les cahiers des États généraux de 1484 : celle de juillet 1493 sur l'administration de la jusOce (llCarticles) *, et ce)Ie de Blois (462 articles), du mois de mars 1498 ^ Sous François P^ fut rendue la grande Ordonnance de Yillers-Cotterets, en 1539, sur le fait de la justice et pour l'abréviation des procès (192 articles)^ une de celles dont Tinfluence a été le plus réelle et qui a eu de nombreux et habiles commentateurs. Viennent ensuite it les Ordonnances qui se rattachent au nom du chancelier de ù L'Hôpital. Les trois principales ont été rendues d'après les 1| cahiers des États généraux tenus à Orléans en 1560 .;^ce sont ^ les ordonnances d'Orléans* en 1561, deRouss[nonenJ563%et ^ de Moulins en io66^ Les États de 1576 donnèrent aussi lieu à une nou^lk Ordonnance de Blois (363 articles), en 157.9". Enfin, la série se termine, au xvu^ siècle, par la Grande Ordon- "^5£LJÉLi.^^ "' qui fut rédigée par les soins dujchlanjçdi£iL Michel de Ma r il lac, d'après les cahiers des Étals généraux de 1614 et les avis des Assemblées de notables qui les suivirent. C'était une œuvre considérable (461 articles), la plus j étenclue qu'eût encore produite la iégislalipnroyale^clle contenait nombre de réformes utiles et intelligentes. Mais . précisément ce caractère réformateur souleva les résistances • des Parlements : ils l'enregistrèrent de mauvaise grâce et avec ' de nombreuses modifications ou même récartèrent\ On la ridiculisa en l'appelant le Coûf^ Michau [Michaii est un péjoratif de Michel), et elle fut peu ou point observée. Un certain nombre d'institutions importantes. ont été régie-, mentées par ces ordonnances et en ont porté la trace durable. La célébration du mariage fut ïmèe par l'Ordonnance de Blois

< Isambert, Ane. lois, XI, p. 214.

2 Isambert, Ane. lois, XI, p. 323 « sur la réformation de la justice et l'ulilit générale du royaume ».

3 Ibidem, XII, p. 600.

♦ Ibidem, XIV, p. 63.

6 Ibidem, XIV, p. 160.

« Ibidem, XIV, p. 189.

7 Ibidem, XIV, p. 380.

« Ibidem, XIV, p. 223.

• Pour le Parlement de Paris, voyez Isambert, Ane. lois, XVI, p. 34t.

ES ORDONNANXES. «51

de 1379 (art. 40, 44, 45), et par celle de 1629 (art. 39)*. La tenue, par les curés des paroisses, de registres authentiques pour constater les décès, nnariages et baptêmes, fut organisée par les Ordonnances de 1539 (art. 50, 56), de 1579 (art. 40, 181) et de 1629 (art. 40). L'Eglise avait elle-mênne inauguré cette pratique, mais la législation royale la régularisa : elle assura la bonne tenue des registres, leur donna force authentique et défendit en principe tout autre mode de preuve pour établir les mariages, naissances et décès ^ L'Ordonnance de \Ioulins introduisit (art. 54) une limitation de la preuve testimoniale, qui a passé dans notre Code civil, et dont elle BSt une disposition importante'. Dans la tradition antérieure, la preuve par témoins était la preuve par excellence, toujours admise et pouvant même faire tomber la preuve écrite; d'où l'ancien axiome : témoins passent lettres. Mais cela était plein le dangers, les témoins pouvant être facilement trompés ou trompeurs. L'Ordonnance de Moulins défenditde prouver par témoins les contrats au-dessus de 100 livres et de recevoir la preuve testimoniale outre ou contre le contenu aux actes*. Les donations Furent soumises, parles Ordonnances de Villers- Cotïeril77art.T327Ï33J et de Moulins (art. 58), à une publicité spéciale par un enregistrement ou insinuation de l'acte au ^reJTe^des juridictions royales, empruntée d'ailleurs au droit romain. Enfin, les substitutions fidéicommissair'^s furent restreintes et assujetties à la publicité par rOrdonnanced'Orléans [art. 58) et celle de Moulins (art. .^T).

Mais, à coté de ces réformes partielles etdurabl^^s, dont on pourrait multiplier les exemples, les Grandes Ordonnancesdes IV' et xvi° siècles accomplirent une œuvre picsque codificatrice pour une branche importante du droit : elles fixèrent les princip(\>^ essentiels (h; la procédure civile et criminelle, oui s'était peu à peu développée depuis le xiii" siècle, sous l'influence du droit romain et du droit canonitjue. Pour la procédure criminelle en particulier, cette fixation législative eut un effetdécisif et fut opérée principalement par les Ordonnances

' Esmein, Le mariage en droit canonique, II, p. 201 et suiv.

* Ibidem, U, p. 203 et suiv.

5 Code civil, art. 1341.

♦ Sur celle réforme, iïsniein, Étvtdes sur les contrats dans le très ancien droit 'rançais, p. 62 el suiv.

/ de 1498 et de 1539. La procédure criminelle des cours féodale

/ avait été accusatoire, orale et formaliste; la liberté de 1

défense y était entière, et^ si les moyens de preuve étaier

grossiers [hidicia Dei ou duel judiciaire le plus souvent

aucune contrainte n'était employée contre les accusés et toi

se passait au grand jour. Dans le cours des xiu* xiv' (

xv^ siècles, une prû£édure présentant les caractères absolu men

opposés se substitua peu à peu à celle-là. Cela provint d'u:

certain nombre de causes : l'influence du droit romain, e

surtout du droit canonique, où Tétait produite d'abord un

évolution semblable et qui servit de modèle aux justices sécu

Hères — la djsparition des jugements de Dieu et du due

judiciaire — le besoin d'une répression énergique dans 1

société grossière du Moyen âge. Quoi qu'il en soit, une neuve]

procédure criminelle s'établit qui s'appela \di procédure extra

ordinaire, mais qui devint bientôt le droit commun, suivi

pour toutes les infractions de quelque gravité. Elle était my^^

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