V -it?/?^?' l'ancienne accusation ayant complètement disparu
la jpfmtrsuite était toujours intentée en droit au nom du jug
lui-même, quoiqu'elle pût être provoquée par la dénonciatioi
ou la plainte de la partie lésée ou par celle du ministèr
public. — Toute l'inslruclion avait pour but principal d'ar
racher des aveux à l'accusé, sur lequel pesait une présomptioi
de culpabilité. Pour cela, les moyens les plus odiegx étaieo
employés : les interrogatoires captieux et répétés, le sermeo
imposé à l'accusé de dire toute la vérité sur lui-même, 1
torture enfin, sous ses deux formes : question préparaloir
contre les accusés pour leur arracher l'aveu du crime, questioi
préalable contre les condamnés pour obtenir la révélation d<
leurs complices. — Cette procédure était complètement 5gcy^g^e
Non seulement, dèsJexY® siècle, le public avait été chas^^
des auditoires criminels, mais encore Ja plupart des acte
étaient faits en présence d'un seul magistrat et de son greffier
en dehors de raccusé, qui n'en avait pas connaissance et qu
ne pouvait les contredire. Ils étaient constatés dans des pièce.'
écrites, qui étaient communiquées au ministère public mai:
non à l'accusé. C'était ainsi que les témoignages étaiem
recueillis, et l'accusé ne pouvait les discuter que dans uof
confrontation avec le témoin, aussitôt qu'on lui avait donne
lecture de, la déposition; encore fallait-il qu'il présentât seî
reproches et causes de récusation contre le témoin avant de l'avoir entendue. Le procès criminel avait pris la forme d'une instruction préparatoire secrète et écrite^ déme^surément dévefqppée et conduite par un seul juge : c'élait presque uniquement sur les pièces écrites de cette instruction que le tribunal assemblé rendait la sentence ; il ne voyait l'accusé qu'une fois, lors d'un dernier interrogatoire que celui-ci subissait devant lui. La liberté de la défense avait presque complètement disparu ; en principe, l'accusé ne^ouvait être ass'sté d'un avocat DU conseil, et il ne pouvait point librement faire entendre des tétnoins à décharge, il pouvait seulement être admis à prouver à la fin de l'instruction des faits justificatifs d'une espèce particulière, comme un alibi. Toutes ces règles s'étaient peu à peu développées ; mais elles furent arrêtées, précisées et rendues plus rigoureuses par les Ordonnances de 1498 et de 1539 qui les consacrèrent définitivement *,
Les Grandes Ordonnances de Louis XIV et de Louis XV présentent un tout autre caractère que les ordonnances générales de la période précédente. Ce sont des codifications ; elles :on tiennent la réglementation complète, systématique et iétaillée d'une branche du droit plus ou moins importante et Hendue. Elles ont été rédigées pardes commissions composées l'un petit nombre d'hommes compétents ; et, de celte élaboraion, il nous est souvent resté d'importants travaux préparacires. Cette œuvre de codification est analogue, par la forme et-, es procédés, à celle (jui s'accomplira plu3 tard sous le Çonsnât et le Premier Empire et qui a produit nos Codes. Les ordonlances de ce type, dont il va être parlé, ont une importance oute particulière dans l'histoire à'\ droit français. Elles ont, lès Tancion régime, codifié certaines parties du système jurilique, les soumettant à une loi précise et uniforme pour tojit e pays; elles ont eu de nombreux et U lustres commentateurs [ui en^ont précisé les dispositions; enfin, elles ont fourni la ubstance et la forme pour plusieurs de nos Codes, soit dans
' -ur toute colle f»rocédi»'-.'v son histoire et son système, Esmeio, Histoire dé la rêçédure or<mmtf/(d, I"* par>îe, p. 43-174.
l'ensemble, soit dans certaines parties. Cette codificatiort fragmentaire par voie d'ordonnances se produisit à deux époques, sous Louis XIV et par l'influence de Colb.ert, sous Louis XY et sous la direction du chancelier d'Aguessea^u.
Cotbert sut inspirer à Louis XIV la pensée d'être un grand légisjateiiir, et il suggéra en même temps le plan de celle législation nouvelle^ 11 voulait emplover seulement deux catégories de personnes : desj)raticiens éminents et des membres du Conseil du roi. Les premiers, réunis à quelques-uns des seconds, dresseraient les projets; on les discuterait ensuite dans un Conseil de justice, composé de conseillers d^îat et de maîtres des requêtes soigneusement choisis. Le Parlement et les corps judiciaires étaient tenus à l'écart Ce plan fut suivi, en etTet, sauf qu'il reçut des modifications assez importante^ pour la rédaction des deux premières ordonnances, celles de 1667 et de 1670.
I. — La première ordonnance mise sur le chantier fut celle de la Procédure civile. Le projet en fut préparé par une commjssion composée d'avocats et de conseillers d'État, e^présidée par Pussort, l'oncle de Colbert; l'avocat Auzanot, qui^en faisait partie, nous a fait le récit de ses travaux. Tout était prêt à être rapporté au Conseil de justice, lorsque l'intervention de Guillaume de Lamoignon,, premier président du Parlement de Paris, donna une autre direction à l'entreprise. Il vint parler au roi des projets de réforme et de codification qull avait lui-même conçus^ : Louis XIV lui répondit que Colbert s'occupait précisément d'un semblable objet et l'engagea à se concerter avec lui. Du coup, le Parlement rentra en scène, et il fut entendu qu'avant d'être soumis au Conseil de justice, le projet serait d'abord discuté dans une commission mixte, composée de magistrats du Parlement, de conseillers d'État et de maîtres de requêtes. Ces Conférences se tinrent en effet; procès-verbal en a été conservé et publié ^ Pussort et Lam gnon s'y firent surtout remarquer. Le texte ainsi arrêté
* Sur ce plan et sur la rédaction des Ordonnances de 1667 et 1670, Esm Histoire de la procédure criminelle, p. 177 et suiv.
2 Ci- dessus, p. 830.
3 Procès-verbal des conférences, tenues par ordre du roi pour l'examen des articles de l'ordonnance civile du mois d'avril 1667 et de l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670, nouvelle édition, Paris, 1709.
ensuite revisé par le Conseil dejuslice. 11 de\\ni VOrdoTuiance civile ionchanllaréformalionde la justice ^àu moisd'avril 16G7*. C'est un Gode de procédure civile, minutieux et complet, en trente-cinq titres. Ly butpoursuivTpar les rédacteurs fut surtout de préciser les formes et de retrancher les formalités et écritures inutiles. Il fut complété par diverses ordoniiances accessoires, dont la principale fut celle du mois d'août 1669, sur les évocations, committimus et règlements de j^ges^ Les commentateurs les plus célèbres de l'Ordonnance de 1667 ont été, au xvm" si<'c!e, Jousse et Pothier. Elle a largement servi de modèle à noire Code de procédure civile de 1806. On peut ineme dire que le système contenu dans ce dernier, quoique plus simple et meilleur que celui de l'Ordonnance, porte les Iraces trop profondes de cette parenté.
H. — L'Ordonnance criminelle de 1670' fut préparée et rédigée comme la précédente. Pour elle aussi, le travail des commissaires rédacteurs fut discuté dans une ^mmission mi\te, et nous avons encore le procès-verbal des conférences. "C^est une loi considérahlo, où, pour la première fois, toutes les formalités de I instruction criminelle étaient minutieusement réglées. Les rédacteurs s'efforcèrent surtout d'assurer la réo-ularité et la sincérité de toutes les pièces écrites. C'était d'un intérêt capital, puisque le jugement était rendu presque uniquement sur ces pièces; mais c'était un résultat impossible à atteindre, surtout devant les juridictions inférieures. On c hercha aussi à diminuer les frais et à supprimer l«^s abus. Mais en mémo temps, l'Ordonnance poussa à roxlrème les rigueurs de la procédure criminelle. Le secret, qui la dominait, fut renforcé encore; la défense de donner un conseTTauxaccTi^sés devjn^t une loi précise, ne comportant que de rares exceptions déterminées; le serment prêté par les accusés fut impérativement imposé. Enfin, on enleva à l'accusé la faible ressource de faire tomber, lors de la confrontation, les témoignages produits contre lui. L'Ordonnance décida que le témoin qui se rétracterait à la confrontation serait poursuivi pour faux témoignage et parjure; car il avait déjà déposé k^vw fois devant
« Isamberl, Ane. lois, XVIII, 103.
« Ibidem, XVI il, 341.
» Ibidem, XVI If. .S71.
le juge sous la foi du serments Dans les conférences, Pussort se mon ira le pa^rlisan inflexible de toutes ces rigueurs, l^agioignon, au contraire, protesta contre eUes ; il combattit le serment des accuses, l'interdiction des conseils, le système de confrontation et même Femploi de la torture. Celle-ci, d'ailleurs, ne fut pas précisée par la loi comme les autres actes de l'instruction. La façon de l'administrer resta livrée à la diversité des jurisprudences^ A la demande d'une réglementation précise, Pussort fît cette réponse étonnante, « que la descrij)tion qu'il faudroit faire seroit indécente dans une ordonnance ». L'Ordonnance criminelle de 1670a eu de nombreux commentateurs ; les plus célèbres sont, au xviii® siècle, Jousse et Muyart de Vouglans. Dépouillée de ses monstruosités, elle a servi de modèle à une ^àr^îë'^ë njôlrè Code ^d'instruction crijTiinelJe^ celle qui traite de rinstruction préparatoire. Cette instruction est restée secrète, et la contradiction n'y est pas, en principe, ouverte au prévenu : la procédure devant lesjuridictions de jugement est inspirée, au contraire, des lois de la Révolution ^
Les deux Ordonnances codificatrices de 1667 et de 1670 sont les seules pour lesquelles les membres du Parlement de Paris aient été admis aux travaux préparatoires. Pour celles dont il reste à parler, le plan originaire de Colbert fut suivi sans aucune modification.
m. — y Ordon?îaîiC€ du commerce, du mois de mars 1673\ fut prépar^e d^Jbn£uejiain par Colbert. Dès 1670, il demandait des mémoires sur ce sujet aux hommes compétents, et spécialement à Savary^ négociant célèbre retiré des affaires et écrivain sur le droit comaiercia) ^ Il constitua ensuite un Conseil de réforme, présidé par Pussort, et oii l'influence de Savary fut dominante^; c'est de là que sortit rOrdonnance.
i Sur tous ces points, Esmein, Histoire de la 'procédure criminelle^ p. 212-
2 Ibidem, p. 229 et suiv., p. 241.
3 Ibidem, p. 527 550.
* Isambert, Ane. lois, XIX, p. 93.
s Vie de Savary, en tête de son Parfait né: ridant ^ «dit. Paris, 1777, p. 22 « En 1670, il fut convié de contribuer de ses lumières et de son expérience dans les affaires du commerce, pour la réformation que l'on y vouloit faire, et pour Ja composition dti code marchand qu'on projettait alors »;
« Ibidemt p. 22 : « Les mémoires n'ayant pas déplu, il fut mis au conseil de la
m'éhjt»nCodedu commerce l.rre,ire. Il fui complclé dans la su.le par un autre qui contient les règles du commerce
m , cel le-c, .1 faut le remarquer, ne j:églementait pas seulement la mar,nc marchande et le commli^e maritime au
,5Lslra l.f. Ces ordonnances ont eu pour principaux commenlatcurs, au xvn.' s.ècle - celle de 1673 : Jousse^ Bouter ce. Polh.er,- et celle de 1681 : Pothier et suTÏ^ Valin L'u,f
rc:ÏeT8of -T r^rr"' ' '^ ''''"''" '" Co.edeZ. procède de I Ordonnance de 1C81 ; les deux autres livre= on ponr modèle l'Ordonnance de ,673. Ilifaut sa 1 r e ^a "à cote de l'ordonnance de 168,, une aul^e grande ordonn'nce sur la mar,„e fut promulguée l^nïïrf^vriraPe, ! e.a, très ample, divisée en vingt-trois livres, mai c^ét'ai la reglementafon de la marine de guerre qu-eil clt na t lï organ.sa,., pour le recrutement de ses équipage," 'iL e ç asses (I. Vlll), qui est l'origine prliL;:,' stïe d 1 . scn£l^nmanl,me encore aujourd'hui en vigueur.