‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année (volume 2)Chapitre 82 sur 102 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le droit canonique.

Le droit canomcrue avait gardé dans rancienne France, jusqu'à un certain point, la valeur d'une loi vivante et impératixe.

// *■ En premier lieu^ c'était lui seul, en principe, qui était '^ invoqué et appliqué devant les tribunaux ecclésiastiques, ou Ofticialilés, dans! a mesure où ils étaient compétents. Cependant si, sur tel ou tel point, le droit canonique n'avait pas été admis en France, conformément aux libertés de l'Eglise gallicane, ou s'il avait été modifié par une ordonnance royale, le ju^e d'Eglise devait respecter cesjéseryes ou modifications ^ 1 Même à partir de la fin du xvn^ siècle, la procédure civile el I crijrnnelle devant les Offîcialilés fut conduite, non d'après les 1 règles du droit canon, mais d'après les Ordonnances de 1667 \ el de 1670 ^; on verra un peu plus loin quelle est l'fixplicatiou très simple de ce phénomène.

D'autre pari, il recevait aussi application devant les tribq^ naux séculiers, et cela provenait de trois causes distinctes. 1° De bonne heure, les principes du droit canonique

1 Imbert, Pratique, l.ll, ch, iii> d® 8 : « Ce qu'on garde encore en cour d'ÉgI comme tout le parsus du droict canen, fors ce qui est contre la liberté du rojaume

2 Fleary, Institution au droit ecclésiastique^ Z'^ partie, ch. vi, t. il, p. « Les ordonnances qui ont été faites en France depuis deux cents ans, pfyar l'ai viation des procès, n'ont pas été sitôt pratiquées dans les officialités et on y a p' longtemps gardé la langue latine et les anciennes procédures, mais on- s'en est débarrassé insensiblement. La plupart des actes s'y font en fraiwjais, eomme ailleurs, et les ordonnances de Louis XIV y sont observées, s=uftout céilç de 1667 pour la procédure civile el celle de 1670 pour îa procédure Cfîminelle. 11 est vrai que la procédure n'est pas uniforme dams toutes (es officiatîtés. Chacune a qo«lques usages^ particuliers ».

firent recevoir par les juridictions séculières, en ce qui concerne certaines in^sliUi lions que l'Église avait prises sous sa protection parliculière, ou certains intérêts qui, disail-oo, nieUaient en jeu le salut des âmes. C'est ainsi que la prohibition du prêt à intérêt£assa du droit canonique dans notre ancien droit français, où elle se mainlint jusqu'à la Révolution, sauf quelques exceptions locales et quelques adoucissements. De même, les testaments, soit quant aux (ormes, soit quant à certaines dispositions, avaient été régis anciennement par le droit canoniquj, môme devant les tribunaux séculiers, et c'était lui également qui avait fourni un certain nombre de règles à la théorie de la prescription. Sans doule, dans le côïirs du temps, la plupart de ces points avaient été réglés par^ les coutumes, les ordonnances et la jurisprudence des arrêts, mais conformément à la tradition établie. C'était toujours au droit canonique qu'il fallait remonter pour trouver le Iré- Tonds; c'était ù lui souvent qu'il failait^jiemander l'interpré- Idlion.

2° La procédure caooniq^ue, civile et criminelle, avait exercé une influence profonde sur le développement delà procédure descoujs séculières. Lorsque la vieille procédure féodale s'altéra d'abord, puis disparut, ce futjedrpjl canon qui fournil principalement les éléments et les règles de celle (jui la remplaça*. Kn cette matière, on citait conctjrremment, devant les tribunaux, les textes du droit romain et du droit canonique. Aussi avons-nous vu que les grandes ordonnances de Louis XIV, sur la procédure civile et criminelle,^ se firent recevoir sans difticullé de\'ant les Officialilés : ce qulelies contenaient, en substance, c'était le droit c;inoii rcviséj précisé et perfectionné.

3° Enfin, on a vu précédemment comment avaient été successivement ramenés devant les juridiclions royales un grand nombre de causes, pour lesquelles TÉglise avait auparavant compétence exclusive, ratione materix^. Cela s'était fait sans révolution législative, et par suite elles avaient passé cum sua

1 11 ne faut pas exatît^rer cela cependant. Voyez Gnilhiermoz, De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française^ dans la Nouvelle Revu* historique de droit, t. Xlll, 4889, p. 21 et soir.

2 Ci-dessus, p. 722 et suiv.

causa, c^est-à-dire avec la loi qui les régissait quant au fonâ,^ âevani les tribunaux séculiers. La juridiction avait cbano-é] mais le droit applicable était resté le même. Les juridictions royales devenues compétentes appliquaient le droit canoniq^ue à ces matières, comme Ty avaient appliqué leT Officialités dépossédées. Il en était ainsi, par exemple, pour le mariage, - pour. les causes bénéficiales, pour les crimes contre la foi. ~ Le droit canonique devait ce large et persistant empire . non seulement à Tautorité dont jouissait TÉ^lise mais «surtout a lintluence^de renseignement public. Dans toutes les Universités, on enseignait le droit canonique à côié du droit romain. A l'Université de Paris, diepuis 1220*, on n'enseignait même, officiellement du moins, que le droit canon; et c'est seulement l'Edit de 1679 qui y rétablit au granJJ^ur l'enseignement du droit romain'. Pour être un jurisconsulte complet, on prenait ses grades i?i iitroque jure, et il fallait connaître l'un et l'autre pour posséder la science du droit^

Le droit canonique avait eu de bonne heure des Recueils,

les plus anciens*; mais dans le cours du temps ils devinrent <^LJdiil.^^Ç^jlus complets et systématiques, de^manière à permettre l'élude entière et méthodique de celte branche du droit. Le premier essai dans ce sens fut fait par Burchard, évêquedeWorms, qui composa entre 1012 et i 022 « s^,^ /^//^^r decrelorûm'ou Decretum\ 11 fut écrit, comme l'auteur l'indique, sur la demande de Brunicho, prévôt de Févêché^ pour

1 Ci-dessus, p. 382.

> Art. 1 (Isamberl, Ane. lois, XIX, 196) : « Doréûavant les leçons publiques du droit romain seront rétablies dans l'Université de .Paris, conjoiotement avec celles du droit canooique ».

3 C'était un proverbe du Moyen âge : Legista sine canonibus parum valet, canonista sine legibus nihil.

* Ci-dessus, p. 186 et suiv.

5 Conrat, Geschichte dey Quellen, I, 261.

6 On le trouve dans la Patrologie latine de Migne, t. CXL, p. 536 et suiv., Eous le litre : Burchardi Wormaciensis Ecclesix episcopi decretorum libri viginti. 11 a été aussi appelé Collectarium, sans doute d'après ce passage de la préface, p. 540 : « Quamobrem hune meum laborem nemo ut collecticium aspernelur».

LE DROIT CANONIQUE. S%h

fournir aux ecclésiastiques du diocèse un guide dans l'admiûistration des pénitences publiques et aux jeunes clercs un manuel d'étude. Il est divisé en vingt livres dont chacun

' traite d'une matière spéciale, et est subdivisé en chapitres portant des rubriques appropriées. Burchard a extrait la substance des princifiaiix écrits qui contenaient les rèo;les du droj t carioniciue : textes de l'Ecriture, écrits des Pères de l'Eglise, Conciles, Décrétales^ lil/ri pœnitentiales^ ; on y trouve aussi du droUrorriam^nrais de seconde main, et avec de fausses atlributions^^Burchard avait le sentiment qu'il tentait une œuvre nouvelle et importante*.

"" A la fin du xi* siècle ou au commencement du xii«, apparaissent des ouvrages du même genre, mais marquant un progrès réel. Ils se rattachent au nom dTves ~de"Chartres, qui contribua grandement à construire le^ système du droit canonique. L'un de ces Recueils lu rapp^lFeiiti incontestablement et est intitulé Patwrmia sive liber decretorum'' . L'auteur

> y a concentré par la disposition des textes un résumé du droit canonique entier'^ : l'ouvrage est divisé en huit livres, compre-

"nant chacun une série de chapitres précédés de rubriques. Un autre Recueil, intitulé DecreLum \ est proche parent de celui-là, mais plus ample et plus riche en documents; il est divisé

- en dix-sept livres, subdivisés en chapitres, également assortis de rubriques; il a été composé à la fin du xi" siècle'. On a douté que le Decretiim fût Tœuvre'd^'ves de Chartres *7cepeQ-

i Voyez la liste des écrits utilisés, iMIgoe, loc. cit., p. 540.

» Coorat, op. cit., p. 259, 260.

» Préface, p. 540 : « Synodàlia praecepta, sanctaque institula tam ex saoctorum Pairum sententiis quam in canonicis scriptis, adjulore Deo, in uoum fascem ex ampiisimo orbe collegi. Eaque, ut polui, uno veluti corpore connexa, viginli libris dislinxi, ita ut quisquis eos diligenter legerit fruclum non vulgarem sentiet se bievi consequi posse... Quare eliam si nostrœ provinciœ limites non exierit nihii omnino <Tgre fereinus, modo nostrorum ministroram manibus teratur ».

♦ Édition Sébastien Brandt (expensis Michaelis Furler), lî99.

5 Prologue : « Excepliones ecclesiasticarum regularum partim ex exemplis Romanorum pontificum, partim ex gestis conciliorum catholicorura epi>^coporura, partira ' ex tractatibus orthodoxorum Patrum, partira ex instituliouibus caltiulicorum regum, nonniillo labore in uno corpore adunare curavi ».

6 Ivonis Carnotensis opéra, Paris, 1647.

7 Conrat, op. cit., I, p. 283.

8 Dans ce sens, A. Theiner : Ueber Yvo's vermeiyitîiches Dehret, 1832; et la llièse de l'abbé Menut, Sur les Recueils de droit canonique attribués à Yrrs de Chartres, Sur ïves de Chartres, voyez encore l'étude qu'a publiée en il 897

dant l'attribution est très vraisemblable, car il est démontré aujourd'hui que la Panormie procède du Decretum, dont elle a été extraite \ Ces deux ouvrages sont très supérieurs à celui de Burchard, surtout par l'usage intelligent et important qui y^-4 f^'.t du droit romain. Yves de Chartres contribua d^ailleurs beaucoup à fixer la doctrine du droit canonique' par les avis qu'il donnait aux autres évêques, lorsqu'il était consulté par eux sur des points délicats, et qui nous ont été conservés dans ses lettres.

Au milieu du xii" siècle ou quelques années plus tôt% parut un nouvel ouvrage, qui devait faire oublier tous les autres, servir de base véritable à la science du droit canon et former la première partie du Corpus juris canonici. Il était intitulé' Ço2!^oidia discordantiimi canomim, et son auteur s'appelait Gxatien [Gratianiis). De cet écrivain, d'ailleurs, on sait peu de chose : il était Italien, moine et maître ou docteur en théologie. Ce ji/élait point un homme supérieur, il s'en faut de beaucoup; il était très inférieure Yvesjde Chartres pour ^li?!^^^^^^"^^ ^* l'esprit critique. Il a puisé comme lui à toutes les sources, acceptant aussi bien les documents apocryphes que les authentiques; et ses textes sont très souvent fautifs dans leur contenu ou leur attribution. CependanTrson travail acquit une autorité que n'avaient jamais eue les Recueils d'Yves de Chartres; il fit promptement oublier les ouvrages similaires et antérieurs, et bientôt on ne Tappela plus que le Decretum Gratiqni, ou simplement Decrp.h^m.^ le Décret par excellence. Cela tint à deux causes.

- En premier lieu, il contenait un élément vraiment nou-

notre collègue Paul Fournier dans ]a Bibliothèque de VEcole des Chartes, i * Conrat, op. cit., p. 383. !

2 Le dictum qui suit le ch. xxxi, C. ii, qu. 6, contient une formule de procédure portant la date de MCV. Mais les glossuleurs anciens faisaient remarquer eux-mêmes que l'ouvrage ne pouvait être aussi ancien. C'est ce que relevait déjà le décrétiste Huguccio (Savigny, Geschichte des rôm. Rechts, § 45); c'est ce que répète après iui la glose ordinaire ; « Dicit Hug (utio) quod hic est falsa littera, quia non sunt tôt anni quod liber iste compositus fuit ». Elle lui donne même la date précise de 1150 : « Et fuit anno domini MCL ut ex chronicis patet ». M. Maassen {Pancapalea, p. 474-478) lui attribue également la date de 1150 ou 1151. M. Schulte [Geschichte der Quellen und Litteratur des canonichen Rechls, § 13, t. 1, p. 48) place la rédaction entre 1139 et 1144, d'après de bons arguments. Cf. A. Gaudenzi^ L'età del decreto di Graziano e V aulichissimo ms. di esso, dans le t. I de»- Studi e Memorie per Storia dell Dniversità, di Bologna, 1907.

LE DROIT CANON IQi:i']. S67

veau. Ce n'était pas seulement un recii(;il de textes faisant autorité et méthodiquement disposés, de manière à former un corps de doctrine; il contenait une partie dogrnali(£ue toute cl'exj)Osilion et de discussion. Elle avait surtout pour hul, comme i'indicjiiait le titre original, de concilier les autorités en apparence contraires {discordantes canones). Pour ceh" l'auteur posait la question à laquelle se référaient les aiictoriiatcs qu'il allait rapporlerypuisll" disposait cellës^i de façon à présenter le pour et le contre, h la manière scolasliqu'ë, f^t enfin il indiquait la conciliation. On donne à cettejparUe, propre à son auteur, le nom de Dicta Gratiâni, et par là Gralien accomplissait pour le droit canonique ce que Pierre Lombard faisait à la même époque pour la théologie'. — D'autre part, l'ouvrage de Gratien tomba dans un milieu essentiellement juridique. Composé sans doute à Boloone même, l'École de droit qui fleurissait dans cette ville s'en ^'îliiliilfL' *"^ appliqua la même méthode (fu'aux textes de la compilation de Juslinien, et construisit vraiment sur cetle base le système du droit canonique. Les Sentences de Pierre Lombard, plus spécialement consacrées au dogme et à la théologie, furent au contraire adoi^ées par la grande École de Uiéologie parisienne; et ces deux ouvrages, soit par leur disposition propre, soit par le milieu~dâns lequel ils furent d'abord étudiés, contribuèrent puissamment à faire deux sciences distinctes de la théologie et du drôiT canonique,' qm, jusque-là, avaient été mal séparés.

Le Décret de (iralicn est divisé (>n trois parties.^La première se divise elle-même en Distinctions, subdivisées en chapitres ou canons-. La seconde contient un certain nombre de Causes, subdivisées en questions, qui comprennent ellesmêmes un certain nombre de canons'. La troisième se divise

» Les Sententiae de Pierre Lombard el le Décret de Gratien ont certaines parties communes dans lesqueiles silrenient l'un des livres procède de l'autre. Je crois, , mais cela est discuté, que Pierre Lombard représente l'original et Gratien la copie

voyez mon Mariage en droit canonique, t. I, p. 56 el suiv., p. 311, note 4. h * On cite par exemple : C. 1, D. I.

' Ces noms viennent de ce que chaque Cause repose sur une hypothèse asse» compliquée et compi-enant plusieurs questions délicates, que l'autour veut discuter successivement. On cite par exemple : C. 1, CI, qu. 1. La Cause XXXIII, qu. 3^ forme un traité spécial De pœnitentia, subdivisé en sept Distinctions.

^^^ l^A COUTUME ET LA LOI.

en Distinclioûs et chapitres comme la première ' D'ailleurs, le Décret n'alteignit cette forme dernière qu'entre les mains de Paucapalea, l'un des disciples de Gralien, gui introduisit la division par Distinctions de la première partie et qui ajouta, au cours de l'exposition, un certain nombre de textes, qui sont désignés sous le nom de Paleœ\ L'École de Bologne acc^muJUJes gloses sur le Décret de Gratien comme elle l'avait faitToftH^Compriation Justinien et cela ^bout.t à une glose ordinaire, qui fut__composée par Johannes Teutonicus, au commencement du . xiii- siècle complétée et retoucjiée, au cours de ce mêmel'ïè'cre' par Barlholomaeus Brixiensis^ '

Les^textes du Décret étant, comme on Ta dit, criblés de lautes, furent corrigés, à la fin duxvi* siècle, par des com

missaires quejiomniaja Papauté, et l'édition ainsi revisée fut publiétrtn»4.£;^\ =^-«-— «...,.-—

Le Décret de Gratien contenait beaucoup de Décrétâtes des .papes; mais, bientôt, il en fut promulgué de nJIi^^^ÏÏ^Tfen -S£?ili"o^"bre, car les papes du xii« et du xni« siècle h^^i d'abondants législateurs. On prit l'habitude d'appeler ces Décrétales nouvelles ExtravapanJes [extra decretum vaqantes), pajce^[uWiele§ trouvait point au Décret, qui formait alors le Corps du droit canonique. Le besoin de voir rTu'^ie cette législation importante, fit composer successivement de ^i^à.i2?^,£inq Recueils de D^crétajes, que l'on appelle les Ql^mue^ompJJaûones aniiquœ' -, la "^première, celle qui donna le modèle de toutes "les autres, avait eu pour auteur ?^I£2£i^E^^(^!r!L^^«^^^^ PcLpiensjs). Le pape Gréo-oire IX voulut, des Décrétales ainsi s~uccessive ment compilées^faire un Code officiel et adapté aux besoins de la pratique. Il vôuTut qu^Qn retranchât des textes tout ce qui était inutile pour en

1 Pour la distinguer de celle-ci, on ajoute la rubrique générale De consecratione; on cite C. 1, D. 1, De consecrat,

2 Schulte, Geschichteder Quellen,§ 23. - MaasscD, Paucapalea, Wien 1S59

3 Schulte, Geschichte der Quellen, §§ 23-29. '

* Les éditions critiques modernes reproduisent à part les corrections et les observations des Gorrectores Rojnani.

5 Édition Friedberg, Lipsiae, 1882. Quant aux recueils postérieurs à Gratien et antérieurs à Bernard de Pavie, voyez Friedberg: Die Canones-Sammlungen zaïic/ien Gratian und Bernhard von Pavia, 1897.

(dégager la portée juridique et tout ce qui était abrogeai ^l ichargea de ce soin Raymond de Pefiaforle. Le texte ainsi /obtenu fut promulgué en 123 i par l'envoi qu'en fit le pape aux Universités de Bologne, de Paris vl de Salamanque, comme en témoigne la l(iltre ()lacée en tète du f{(3cueil. Il se divise^en cinq livres, subdivisés en chapitres, conformément à la coupe adoptée par Bernard de Pavie*. Les Décréta/es de Grégoire IX s'ajoutèrent ainsi au Décret et formèrent la seconde partie du Cor/nif^ jiiris canonici. L'École se mit à les gloser et à les résumer dans les Sommes : par là, à côté des Décrétistes se placèrent les Déa^élalisles. Très vite, une glose ordinaire fut adoptée, celle de Bernard de Parme [Bernardus Panncusîs), que son auteur retouchait encore en 1263.

Le pape Boniface Vlil fit faire à son tour un nouveau recueil de Décrétâtes, contenant les plus importantesde celles qui avaient été édictées depuis 1234; il le promulgua en 1298, en l'adressant aux Universités de Bologne et de Salamanque. Il rappela le Liber sextus, voulant indiquer que c'était comme un sixième livre ajouté aux cinq de Grégoire IX ^ bien qu'il fût lui-même divisé en cinq livres, selon l'ordre traditionnel. Il forma la troisième partie du Corpus juris canonici^ ç^i eut sa glose ordinaire, composée par Johannes Andreae. célèbre canonistedc la première moitié du xiv* siècle.

Après le concile général tenu à Vienne en 1311, le pape Cléjnt nlV fil faire un Recueil des Décrets du concile et de ses propres constitutions, qu'il ejivoya, en 1313, aux Universités françaises de Paris et d'Orléans. Néanmoins, après sa mort, Jean XXIl le publia à nouveau en 1317. On appelle ces Décrétales \es..ÇléjiienUnes ; leurs cin([ livres ont été glosés par Johannes Andreae et le cardinal Zabarella. Ils forment la quatrième partie du Corpus, (jui rt^sta longtemps en cet état. Mais, à la fin du xv* siècle, y furent ajoutées deux collections d^Exlror

« Un vers ninémotechoique indique en gros les matières contenues dans chaque •livre, en les désignant par un mot : Judex, judicium, clerus, connubia^ cn'men. rll faut ajouter cependant que la matière des contrats est aussi contenue dans le jlll* livre {clerus). — On cite ainsi les Décrétales de Grégoire IX : C. 1, X, Octumma tHnit., I. 1. Le signe X veut dire Extra : cela rappelle le temps où les décrétales de Grégoire IX « extra corpus vagabantur ■.

* La lettre d'envoi s'exprime ainsi : « Quem libruru quinque libris aliis dicti voluminis decretalium annectendum censuimus sextum nuncufari ut idem volumeft senarium, qui numerus est perfeclus, librorum... numerum comprehendens ».

vacantes. L'une est dite E^lTavagantes deJcajiXXll, et comprend Yingl Décrélales de ce pape, divisées erTquatorze litres. . Le Recueil avait élé arrêté en \ 325, peut-être par les ordres du pape lui-même. L'autre, lesJJxtraoaganles communes, comprend des constitutions de divers papes, depuis Urbain IV et l'année 1261 jusqu'à Sixte IV et à l'année 1483; il reçut sa forme dernière du licencié Chappuis, dans une édition publiée à Paris de 1499 à 1502 : c'est cette édition qui a donné sa ^^°5isi^"jÇ 6, ^A^lllY^llLporjmsjurîs canonici.

Le Code du droit canonique, ainsi constitué^ servait en France comme dans les autres pays catholiques. Il él.tlt |€xpiiqué dans les écoles et cité devant les tribunaux; cependant, on n'était point d'accord quant àTautorït^ juridique l*î*^'iL P^^^^^^^^ ^^ °<^^^6 pays. Certains disaient que dai]s ^"£yP.^ ^^ ^^s parties il n'avait force de loi, mais seulement une autorité doctrinale, n'ayant point été approuvé par le pouvoir royal, comme devaient l'être les Décrets des conciles ^* ^^i„^il^^ ^^s Pap<^s pour obliger les Française D'autres admettaient que certaines parties, comme les Décrélales de 1 Grégoire IX, étaient vraiment, en France, des lois cano- j niques, à raison de la consécraiion tacite que leur avait ^^J2i?ieje pouvoir royal, et en tant quelles ne contenaient rien de contraire aux libertés de l'Ëglise gallicane; c'était^^ le t-ibeT iextus qu'on avait le plus de doutes, à raison du ditTérend entre Philippe le Bel et Boniface VHP.

Quant aux sources du droit canonique, postérieures à rachèvement du Corpus, ou qui n'y sont pas entrées, il faut les chercher, pour les constitutions des papes, dans les Recueils des bulles pontificales, et, pour les Décrêïs^des conciles, dans les publications spéciales ou d'ensemblê^qûT leur sont consacrées^ Les documents les plus importants sont les canons et décrets du concile de Trente*; mais il faut se

Ed. Martin, professeur à la Faculté de droit de Paris, Institutiones juris cano. nici, 1788, t. II, p. 326 : « Si nunc inspiciamus quae singularurn partium, quibus^ constat corpus juris canonici, sit auctoritas in Gallia : quamvis et in scholis legantur et ad probationem invocentur in judiciis, uullam tamen apud nos vim juris habere constat; cum corom nulla sit munita auctoritale publica ». Cf. ci-dessus, p. 730.

2 Doujat, Prxyiotionum çanonicarum libri quinque, 1. IV, cb. xxjv.

3 Tardif, Histoire des sources du droit canonique, p. 77 et suiv. ; 83 et suiv. * Édition Schulte et Richter, Canones et décréta conciUi Tridentini,

rappeler que le concile de Trente, quant à la discipline et au temporel, ne fut jamais admis dans rancienne France*.

L'exposition contenue dans ce livre ne dépasse, sur aucuQ point, Tannée i788; elle s'arrête au seuil de la Révolution. Cependant dans le cours d'histoire générale du droit français de première année, beaucoup de professeurs introduisent certains éléments de l'histoire du droit de la Révolution ou même du premier Empire. On trouvera cette histoire dans mon Précis élémentaire de l'histoire du droit français de 1189 à 1814 (Révolution, Consulat, Empire),

» Ci-dessus, p. 730, note %,

TABLE DES MATIÈRES

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